Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 8 décembre 2016, n° 15/11534

  • Adéquation entre le modèle revendiqué et le modèle exploité·
  • Protection du modèle communautaire non enregistré·
  • Sur le fondement du droit des dessins et modèles·
  • Reproduction des caractéristiques protégeables·
  • Empreinte de la personnalité de l'auteur·
  • Cessation de l'exploitation du modèle·
  • Protection au titre du droit d'auteur·
  • Bénéfices tirés des actes incriminés·
  • Modèle communautaire non enregistré·
  • Titularité des droits sur le modèle

Chronologie de l’affaire

Résumé de la juridiction

Les caractéristiques retenues pour qualifier l’originalité des maillots de bain opposés sont l’existence d’une bande smockée ornée de motifs géométriques colorés avec des fronces de part et d’autre de celle-ci. La technique du smock est connue, y compris pour garnir de tels produits, et l’évocation de plages lointaines par le choix « de couleurs vives et contrastées » est particulièrement banale en la matière. Le choix de laisser paraître les fronces de part et d’autre de la bande smockée, s’il peut être nouveau bien qu’il ne serve qu’un effet de volume lui-même courant dans le domaine de l’habillement en général et des vêtements de plage en particulier, n’est pas suffisant à lui seul pour caractériser l’empreinte de la personnalité de l’auteur. Les modèles ne sont donc pas protégeables par le droit d’auteur. En revanche, les modèles sont protégeables au titre du droit des dessins ou modèles communautaires non enregistrés. Aucune des antériorités n’est susceptible de détruire la nouveauté. Par ailleurs, si les motifs géométriques et leurs couleurs sont peu visibles et ne sont pas de nature à rester en mémoire de l’utilisateur averti, la présence des fronces de part et d’autre de la bande smockée crée un effet très marqué de volume et de contraste par rapport à la surface lisse sur laquelle elle est apposée, qui est immédiatement perceptible. Cette caractéristique propre, qui constitue l’élément dominant des modèles au regard de la surface importante qu’elle occupe, de l’effet qu’elle produit et dont elle est seule à l’origine et de l’absence de toute autre particularité des modèles, distingue nettement chaque modèle de chacune des antériorités opposées. Les impressions visuelles d’ensemble qui se dégagent de la comparaison des modèles en cause et des antériorités prises isolément sont ainsi très différentes et confèrent aux modèles un caractère individuel. La contrefaçon des modèles est caractérisée. L’impression visuelle d’ensemble est la même du fait de la reprise à l’identique de la caractéristique dominante et fondatrice du caractère individuel de chacun des modèles invoqués. Les différences tenant aux formes des maillots, à la couleur et à la forme des motifs géométriques et à la largeur de la bande smockée sont mineures. Or, les fiches techniques des articles litigieux étant postérieures à la divulgation des modèles invoqués, elles ne peuvent de ce fait révéler un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire. Ainsi l’identité des impressions visuelles globales résulte d’une copie. L’indemnisation du préjudice subi du fait de la contrefaçon, qui demeure corrélée au préjudice effectivement subi et démontré, bien qu’elle puisse l’excéder, ne peut être réalisée par un cumul des conséquences économiques négatives et des bénéfices du contrefacteur, qui serait non seulement sans lien avec le préjudice mais par nature punitif et non dissuasif. En l’espèce, le titulaire n’a subi aucun gain manqué du fait des actes de contrefaçon commis à une époque où ses modèles n’étaient plus offerts à la vente. En outre, il ne peut prétendre être privé de la possibilité de procéder à une réédition qu’il ne démontre pas avoir envisagée et qui est hypothétique en son principe et peu vraisemblable au regard de l’évolution rapide de la mode dans ce domaine. Dès lors, les conséquences économiques négatives sont nulles et le préjudice moral ainsi que celui causé par la banalisation et la dévalorisation des modèles sont inexistants. Concernant les bénéfices tirés des actes incriminés, ils sont en principe calculés sur la base des seules quantités vendues par le contrefacteur. Toutefois ils seront déterminés en l’espèce en considération des volumes commandés, la carence probatoire du contrefacteur ne pouvant lui profiter. Les collections en débat n’ayant jamais été en concurrence et les modèles n’ayant pas été avilis ou banalisés, l’allocation de la totalité des bénéfices serait punitive et non dissuasive.

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Sur la décision

Référence :
TGI Paris, 3e ch. 1re sect., 8 déc. 2016, n° 15/11534
Juridiction : Tribunal de grande instance de Paris
Numéro(s) : 15/11534
Publication : Propriétés intellectuelles, 63, avril 2017, p. 111-112, note de Pierre Massot ; Propriétés intellectuelles, 63, avril 2017, p. 115-116, p. 128-129, p. 131-134, notes de Patrice de Candé ; PIBD 2017, 1067, IIID-194
Décision(s) liée(s) :
  • Cour d'appel de Paris, 19 octobre 2018, 2017/00906
Domaine propriété intellectuelle : DESSIN ET MODELE
Référence INPI : D20160199
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Sur les parties

Texte intégral

TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE PARIS JUGEMENT rendu le 08 décembre 2016

3e chambre 1re section N° RG : 15/11534

Assignation du 03 août 2015

DEMANDERESSE S.A. MC COMPANY […] II 98000 MONACO représentée par Me Corinne CHAMPAGNER KATZ, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #C1864

DÉFENDERESSE S.A.S. ETAM LINGERIE […] 92110 CLICHY représentée par Maître Emmanuelle HOFFMAN ATTIAS de la SELARL HOFFMAN. avocats au barreau de PARIS, vestiaire #C0610

COMPOSITION DU TRIBUNAL Marie-Christine C Vice-Présidente Julien R. Juge Aurélie JIMENEZ, Juge assistée de Marie-Aline P. Greffier

DEBATS A l’audience du 24 octobre 2016 tenue en audience publique

JUGEMENT Prononce publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE La société de droit monégasque MC COMPANY, qui exerce une activité principale de création, de fabrication et de vente de produits balnéaires et use dans ce cadre du signe « BANANA MOON » à titre de marque, de nom commercial et d’enseigne, commercialise ses collections en boutiques en France et à l’étranger ainsi que sur son site internet banana-moon.com. EIle explique être titulaire des droits d’auteur et de dessins et modèles communautaires non enregistrés sur une collection de maillots de bain « FROUNCY », créée le 20 mars 2013 par une styliste salariée et objet d’un procès-verbal de constat du 9 septembre 2013, qui comprend en particulier un haut référencé « ZEPPO », une culotte référencée « HAKEA » ainsi qu’un haut bandeau référencé « MORO » commercialisés à l’autonome 2013 pour sa collection été 2014 :

La SAS ETAM LINGERIE a pour activité principale la vente au détail de lingerie féminine.

Invoquant la découverte de la commercialisation par la SAS ETAM LINGERIE sur son site internet etam.com et en boutique à Paris de maillots de bain référencés « NOPAL SPE » et « NOPAL » reproduisant les caractéristiques de ses références « ZEPPO ». « HAKEA » et « MORO », la société MC COMPANY a : * fait dresser un procès-verbal de constat sur ce site internet le 23 juin 2015 et deux procès-verbaux de constat d’achat les 30 juin et 9 juillet 2015. * été autorisée, par ordonnance rendue sur requête par le délégataire du président du tribunal de grande instance de Paris le 3 juillet 2015, à faire pratiquer une saisie- contrefaçon au siège social de la SAS ETAM LINGERIE. Les opérations de saisie- contrefaçon se déroulaient le 6 juillet 2015. C’est dans ces circonstances que, par acte d’huissier du 3 août 2015, la société MC COMPAGNY a assigné la SAS ETAM LINGERIE devant le tribunal de grande instance de Paris à titre principal en contrefaçon de droit d’auteur et de modèles communautaires non enregistrés et subsidiairement en concurrence déloyale et parasitaire.

Dans ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 26 septembre 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la société MC COMPAGNY demande au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle, des articles L 111- 1. L 122-4 et L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, du règlement communautaire n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins et modèles communautaires et des articles 1382 et suivants du code civil :

À TITRE PRINCIPAL de :

- Dire et juger que les maillots référencés ZEPPO, HAKEA et MORO de la collection FROUNCY de la société MC COMPANY sont originaux et protégeables conformément aux dispositions des livres I et III du code de la propriété intellectuelle.

- Dire et juger que les maillots référencés ZEPPO, HAKEA et MORO de la collection FROUNCY de la société MC COMPANY sont protégeables sur le fondement du

règlement CE n° 6/2002 du 12 décembre 2001 en tant que modèles communautaires non enregistrés.

- Dire et juger que la société ETAM LINGERIE a commis des actes de contrefaçon en important, en offrant à la vente et en commercialisant des maillots de bain reproduisant les caractéristiques originales des maillots référencés ZEPPO, HAKEA et MORO de la collection FROUNCY de la société MC COMPANY.

En conséquence :

- Condamner la société ETAM LINGERIE à verser à la société MC COMPANY la somme, sauf à parfaire, de 100.000 euros, en réparation de son manque à gagner.

- Condamner la société F.TAM LINGERIE à verser à la société MC COMPANY la somme, sauf à parfaire, de 60.000 euros, en réparation de l’avilissement et de la banalisation de l’intégralité de la collection FROUNCY.

- Condamner la société ETAM LINGERIE à verser à la société MC COMPANY la somme, sauf à parfaire, de 15.000 euros en réparation de l’atteinte aux investissements exposés par la société MC COMPANY.

- Condamner la société ETAM LINGERIE à verser à la société MC COMPANY la somme, sauf à parfaire, de 15.000 euros en réparation de son préjudice moral.

- Condamner la société ETAM LINGERIE à verser à la société MC COMPANY la somme, sauf à parfaire, de 210.000 euros au titre des bénéfices indûment réalisés : À TITRE SUBSIDIAIRE de :

- Dire et juger que la société ETAM LINGERIE s’est rendue coupable d’actes de concurrence déloyale et parasitaires à l’encontre de la société MC COMPANY.

En conséquence, Condamner la société ETAM LINGERIE à verser à la société MC COMPANY la somme, sauf à parfaire, de 190.000 euros au titre des actes de concurrence déloyale et parasitaire. EN TOUT ETAT DE CAUSE, de :

- Faire interdiction à la société ETAM LINGERIE de commercialiser des produits reproduisant les caractéristiques des maillots référencés ZEPPO, HAKEA et MORO FROUNCY de la société MC COMPANY, et ce sous astreinte définitive de 1.000 euros par infraction constatée et par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement,
- Ordonner la destruction de tous les produits contrefaisants restant en stock au sein de la société ETAM LINGERIE, ce dont il sera dressé procès-verbal par huissier aux frais de la défenderesse, qui sera transmis à la société MC COMPANY dans les 30 jours suivant la signification du jugement à intervenir,
- Ordonner la publication du jugement à intervenir, en intégralité ou par extraits, au choix de la société MC COMPANY :

* dans 5 journaux ou publications professionnels (y compris électroniques), au choix de la société MC COMPANY, et aux frais avancés de la société ETAM LINGERIE, sur simple présentation des devis, dans la limite de 8.000 euros HT par insertion, * sur le site internet de la société ETAM LINGERIE www.etam.com pendant soixante jours, en police de taille minimum 11, sur un espace qui ne pourra être inférieur à 15 centimètres de longueur et 20 centimètres de largeur, et ce, sous astreinte définitive de 1.000 euros par jour de retard, à compter de la signification du jugement à intervenir, le tribunal se réservant le droit de liquider l’astreinte directement.

- Condamner la société ETAM LINGERIE à verser à la société MC COMPANY la somme, sauf à parfaire, de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société ETAM LINGERIE au remboursement des frais de saisie- contrefaçon et de constat exposés par la société MC COMPANY ;

- Condamner la société ETAM LINGERIE aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Corinne CHAMPAGNER K.ATZ, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.

En réplique, dans ses dernières écritures notifiées par la voie électronique le 17 juin 2016 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de ses moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la SAS ETAM LINGERIE demande au tribunal, au visa des I et III du code de la propriété intellectuelle et de l’article 1382 du code civil, de :

- Recevoir la société ETAM LINGERIE en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,

— Juger que la société MC COMPANY est irrecevable à agir tant sur le fondement du droit d’auteur que sur celui du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;

- Juger que les maillots ZEPPO, HAKEA et MORO sur lesquels la société MC COMPANY revendique un droit d’auteur sont dépourvus de caractère original et qu’ils ne peuvent, en conséquence, bénéficier de la protection au titre du droit d’auteur ;

- Juger que les maillots ZEPPO, HAKEA et MORO sur lesquels la société MC COMPANY revendique un droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés sont dépourvus de nouveauté et de caractère propre et qu’ils ne peuvent, en conséquence, bénéficier de la protection au titre du droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;

- Dire et Juger qu’aucun acte de contrefaçon ne peut être imputé à la société ETAM LINGERIE ;

- Dire et Juger qu’aucun acte de concurrence déloyale et parasitaire ne peut être imputé à la société ETAM LINGERIE ; En conséquence :

— Débouter la société MC COMPANY de toutes ses demandes, fins et conclusions au titre de la contrefaçon de droit d’auteur et de droit des dessins et modèles communautaires non enregistrés ;

- Débouter la société MC COMPANY de toutes ses demandes au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ;

- Débouter la société MC COMPANY de toutes ses demandes complémentaires ;

- Condamner la société MC COMPANY au paiement, à la société ETAM LINGERIE, de la somme de 50 000 euros pour procédure abusive ;

- Condamner la société MC COMPANY au paiement, à la société ETAM LINGERIE, de la somme de 10 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

- Condamner la société MC COMPANY aux entiers dépens de la présente instance. L’ordonnance de clôture a été rendue le 18 octobre 2016.

Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile. MOTIFS DU JUGEMENT 1°) Sur la contrefaçon En vertu des articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable. Et, conformément à l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.

a) Sur la titularité des droits - Sur les droits d’auteur

Moyens des parties Tandis que la société MC COMPANY expose qu’elle bénéficie de la présomption de titularité des personnes morales sur les maillots référencés « ZEPPO », « HAKEA » et « MORO » qu’elle a exploités sans équivoque sous son nom, la SAS ETAM LINGERIE, soutenant que les pièces opposées ne permettent pas d’établir un lien non équivoque entre les maillots, leur référence et l’enseigne « BANANA MOON », explique qu’elle ne démontre pas une exploitation non équivoque de ses maillots sur le territoire français.

Appréciation du tribunal Si seule une personne physique peut avoir la qualité d’auteur et bénéficier de la présomption, qui porte sur la qualité d’auteur et non sur la titularité des droits, prévue par l’article L 113-1 du code de la propriété intellectuelle, une personne morale qui commercialise une œuvre sous son nom de façon non équivoque est présumée, en l’absence de revendication du ou des auteurs, être titulaire des droits d’exploitation à l’égard des tiers poursuivis en contrefaçon. Pour bénéficier de cette présomption, il lui appartient de caractériser l’œuvre sur laquelle elle revendique des droits, de justifier de la date et des modalités de la première commercialisation sous son nom et d’apporter la preuve que les caractéristiques de l’œuvre qu’elle a commencé à commercialiser à cette date sont identiques à celles qu’elle revendique. A défaut, il lui incombe de démontrer les circonstances de fait et de droit qui la fonde à agir en contrefaçon. Les moyens des parties relatifs au processus et à la date de création des produits litigieux sont sans pertinence dans le cadre de l’examen des conditions d’application de la présomption de titularité des personnes morales, seule comptant leur date de commercialisation, qui suppose un acte d’exploitation, une mise en contact du produit avec le public dans la vie des affaires sous le nom de la personne morale. À ce titre, la société MC COMPANY produit : * les maillots sur lesquels elle revendique ses droits (pièces 6 à 8), * des extraits d’un procès-verbal de constat du 9 septembre 2013 complétés par un courrier et une télécopie de l’huissier instrumentaire du 9 mai 2016 certifiant que les annexes jointes aux seconds (seule la télécopie en comportant en réalité) font partie intégrante du premier et en particulier du « 1er sous-dossier des collections Été 2014 de la marque « BANANA MOON » » (pièces 9. 37 et 37 bis). L’huissier précise en préambule du procès-verbal être intervenu pour constater le dépôt en son étude des « collections été 2014 des marques « BANANA MOON ». « LIVIA » et « LEI LEI’S » » et consacre un premier dossier aux « collections été 2014 de la marque « BANANA MOON », le 1er des huit sous-dossiers afférents comportant notamment une 1re partie sur « le stylisme des maillots […] » et une 2e partie sur « des dessins et photographies en couleur des maillots de bain […] » Dans sa télécopie du 9 mai 2016, il prend le soin d’indiquer que, parmi les annexes jointes, les « quatre documents intitulés « forme de 1 pièce », « forme de bonnet ». « forme de culotte » et « forme de culotte – forme de top – forme de robe – forme de paréo » sont extraits de la première partie « le styliste (.sic) des maillots » ». Cette erreur matérielle est suivie d’une seconde lors de la référence aux « deux documents intitulés « FROUCY SEPARATES » » pour « FROUNCY SEPARATES » ainsi que le révèle la consultation de ces deniers qui sont « extraits de la deuxième partie : « dessins et photographies en couleur des maillots de bain […]»». Or, bien que de piètre qualité, ces annexes en noir et blanc sont la stricte reproduction de celles qui suivent, en couleur, le procès-verbal de constat en pièce 9, le fait que six pages sur les sept visés dans celui-ci aient été communiquées étant indifférent. La page 24 « FROUNCY SEPARATES », pour partie identique à la fiche technique produite en pièce 4, contient des dessins de maillots référencés « ZEPPO ». « HAKEA » et « MORO ». Les deux pages intitulées « Forme de bonnet » et « Forme de culotte » comportent, sur d’autres dessins identiques à ceux correspondant à ces références, un

agrandissement de la partie smockée de chacun d’eux. La comparaison de ces dessins et des maillots produits en original au débat révélant leur identité, ces pièces combinées démontrent que, depuis le 9 septembre 2013, les caractéristiques des maillots sur lesquels la société MC COMPANY revendique des droits sont constantes: * un catalogue édité en 2013 sous le nom « BANANA MOON » (pièce 10) pour présenter et promouvoir la collection de maillots été 2014 qui comporte en page 5 une photographie du haut « ZEPPO », mention de cette référence figurant en bas de page, ainsi que des factures à l’entête « BANANA MOON » (pièces 11 à 13) prouvant la vente à de nombreux détaillants en France des références « ZEPPO FROUNCY », « HAKEA FROUNCY » et « MORO FROUNCY » respectivement à compter des 27 novembre, 10 octobre et 26 décembre 2013. Ces références sont celles figurant sur les annexes du procès-verbal de constat du 9 septembre 2013, Et, aux termes de son extrait de société monégasque, la société MC COMPANY a pour nom commercial « BANANA MOON ET LIVIA ». Or, le nom commercial ayant pour fonction d’identifier une société dans ses rapports avec sa clientèle et « BANANA MOON » n’étant que l’abrégé de « BANANA MOON ET LIVIA », les factures produites prouvent la commercialisation des références litigieuses sous le nom de la société MC COMPANY et non sous sa marque.

Des lors, la société MC COMPANY prouve la commercialisation univoque sous son nom des produits litigieux dont les caractéristiques et les références sont constantes depuis le 9 septembre 2013, l’examen des autres pièces produites étant inutile. Elle est de ce fait, faute de preuve contraire, titulaire des droits d’auteur sur ces derniers, à les supposer originaux, La fin de non-recevoir opposée à ce titre par la SAS ETAM LINGERIE sera rejetée. - Sur les droits sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés Les parties développent des moyens identiques à ceux exposés au titre des droits d’auteur. Conformément à l’article 1 §2a du Règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires, un dessin ou modèle communautaire est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré, s’il est divulgué au public selon les modalités prévues par ce texte. En application de l’article 11 « durée de la protection du dessin ou modèle communautaire non enregistré » du Règlement, un dessin ou modèle qui remplit les conditions énoncées dans la section 1 est protégé en qualité de dessin ou modèle communautaire non enregistré pendant une période de trois ans à compter de la date à laquelle le dessin ou modèle a été divulgué au public pour la première fois au sein de la Communauté. Un dessin ou modèle est réputé avoir été divulgué au public au sein de la Communauté s’il a été publié, exposé, utilisé dans le commerce ou rendu public de toute autre manière de telle sorte que, dans la pratique normale des affaires, ces faits pouvaient raisonnablement être connus des milieux spécialisés du secteur concerné, opérant dans la Communauté. Toutefois, le dessin ou modèle n’est pas réputé avoir été divulgué au publie uniquement parce qu’il a été divulgué à un tiers à des conditions explicites ou implicites de secret.

Il est désormais acquis que les maillots référencés « ZEPPO ». « HAKEA » et « MORO » ont été commercialisés en France respectivement à compter des 27 novembre, 10 octobre et 26 décembre 2013. Cette utilisation dans le commerce sur le territoire de la Communauté pouvait être raisonnablement connue de la SAS ETAM LINGERIE qui opère sur le même marché. Ainsi leur divulgation est-elle démontrée. La SAS ETAM LINGERIE ne contestant pas le respect du délai de 3 ans prévu par l’article 11 du Règlement qui est acquis au regard de la date des faits visés et de l’assignation, sa fin de non-recevoir sera rejetée.

b) Sur l’existence des droits - Sur les droits d’auteur

Moyens des parties Au soutien de ses prétentions, la société MC COMPANY expose que la combinaison des caractéristiques de chacun de ses maillots, qu’elle définit par ailleurs, est originale en ce qu’elle révèle la personnalité de leur auteur. Elle ajoute que l’appréciation de l’originalité se fait indépendamment de la notion de nouveauté ou d’antériorité et que les pièces produites en défense, qui n’ont pas date certaine, ne reprennent pas tous les éléments de la combinaison sur laquelle elle revendique des droits. La SAS ETAM LINGERIE réplique que la société MC COMPANY se borne à affirmer l’originalité des modèles sans la prouver et que la description qu’elle livre n’est pas suffisamment précise pour caractériser l’originalité de l’œuvre qui se limite à la seule bande smockée. Elle ajoute que la combinaison revendiquée est banale, découle de la technique de couture utilisée et ne traduit pas l’empreinte de la personnalité de son auteur et soutient que les maillots litigieux ne sont que la reprise de maillots antérieurs. Appréciation du tribunal En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une œuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.

Dans ce cadre, si la protection d’une œuvre de l’esprit est acquise à son auteur sans formalité et du seul fait de la création d’une forme originale en ce sens qu’elle porte l’empreinte de la personnalité de son auteur et n’est pas la banale reprise d’un fonds commun non appropriable, il appartient à celui qui se prévaut d’un droit d’auteur dont l’existence est contestée de définir et d’expliciter les contours de l’originalité qu’il allègue. En effet, seul l’auteur, dont le juge ne peut suppléer la carence, est en mesure d’identifier les éléments traduisant sa personnalité et qui justifient son monopole et le principe de la contradiction posé par l’article 16 du code de procédure civile commande que le défendeur puisse connaître précisément les caractéristiques qui fondent l’atteinte qui lui est imputée et apporter la preuve qui lui incombe de l’absence d’originalité.

A cet égard, si une combinaison d’éléments connus ou naturels n’est pas a priori exclue de la protection du droit d’auteur, encore faut-il que la description qui en est faite soit suffisamment précise pour limiter le monopole demandé à une combinaison déterminée opposable à tous sans l’étendre à un genre insusceptible d’appropriation. Et, les notions de nouveauté et d’originalité sont distinctes, la seconde présupposant certes objectivement la première mais y ajoutant une dimension subjective résidant dans l’incarnation formelle de choix exprimant une personnalité.

La société MC COMPANY définit en ces termes l’originalité de la combinaison des caractéristiques qu’elle revendique : * pour le haut « ZEPPO » : L’originalité de ce haut de maillot résulte de la combinaison d’une base de haut de maillot de bain épurée et de couleur unie, avec, sur le côté interne de chaque coque, pour souligner le décolleté, une bande smockée d’environ 3 cm de largeur. En choisissant d’apposer la bande smockée, tout en laissant apparaître de part et d’autre de la bande les fronces, l’auteur a créé un effet de volume contrastant avec le corps du maillot. Enfin, l’auteur a fait le choix d’orner cette bande smockée de broderies de formes géométriques – linéaires et triangulaires, dont les couleurs vives et contrastées rappellent les plages brésiliennes » ; * pour la culotte « HAKEA » : « L’originalité de cette culotte de maillot de bain résulte de la combinaison d’une base de culotte de maillot de bain épurée et de couleur unie, avec, sur la partie haute de la culotte, une bande smockée d’environ 3 cm de largeur. En choisissant d’apposer la bande smockée, tout en laissant apparaitre de part et d’autre de la bande les fronces, l’auteur a créé un effet de volume contrastant avec le corps du maillot. Enfin, l’auteur a fait le choix d’orner cette bande smockée de broderies de formes géométriques – linéaires et triangulaires, dont les couleurs vives et contrastées rappellent les plages brésiliennes » ; * pour le haut « MORO » : « L’originalité de ce haut de maillot résulte de la combinaison d’une base de haut de maillot de bain de forme bandeau épurée et de couleur unie, avec, sur la partie haute du bandeau, pour souligner le décolleté, une bande smockée d’environ 3 cm de largeur. En choisissant d’apposer la bande smockée, tout en laissant apparaitre de part et d’autre de la bande les fronces, l’auteur a créé un effet de volume contrastant avec le corps du maillot. Enfin, l’auteur a fait le choix d’orner cette bande smockée de broderies de formes géométriques – linéaires et triangulaires, dont les couleurs vives et contrastées rappellent les plages brésiliennes ». Cette description, appuyée par la communication des produits et leur reproduction photographique, comprend à la fois les éléments techniques qui permettent d’identifier précisément l’œuvre opposée et les explications subjectives fixant les contours de l’originalité alléguée à travers la définition des choix de l’auteur et du parti pris esthétique recherché qui résident ici dans un effet de contraste provoqué par le volume des fronces autour de la bande smockée et dans l’évocation de paysages pensés comme exotiques par des couleurs vives et contrastées. L’explicitation des caractéristiques dont l’originalité est alléguée est suffisante.

Pour autant, il n’est pas contesté que la technique du smock est connue, y compris pour garnir des maillots de bain, l’évocation de plages lointaines par le choix « de couleurs vives et contrastées » étant pour sa part particulièrement banale et attendue en la matière. Le siège de l’originalité revendiquée pour les trois produits réside en réalité dans le choix de laisser paraître les fronces de part et d’autre de la bande smockée. Ce dernier, s’il peut être nouveau bien qu’il ne serve qu’un effet de volume lui-même courant dans le domaine de l’habillement en général et des vêtements de plage en particulier, n’est pas suffisant à lui seul pour caractériser l’empreinte d’une personnalité et l’originalité d’une œuvre. En conséquence, à défaut d’originalité de la combinaison revendiquée, les maillots litigieux sont insusceptibles de protection par le droit d’auteur : les demandes de la société MC COMPANY au titre de la contrefaçon de ses droits d’auteur sont intégralement irrecevables pour défaut de qualité à agir conformément aux articles 31, 32 et 122 du code de procédure civile. - Sur les droits sur les dessins et modèles communautaires non enregistrés Moyens des parties Tandis que la SAS ETAM LINGERIE expose qu’il appartient à la société MC COMPANY d’établir la nouveauté et le caractère propre des modèles litigieux et que ces conditions ne sont pas remplies au regard des antériorités opposées au titre de l’originalité, la société MC COMPANY soutient qu’il n’incombe pas à celui qui se prévaut d’un dessin et modèle communautaire non enregistré de prouver le caractère individuel de son modèle et précise qu’aucune antériorité de toute pièce n’est produite en défense. Appréciation du tribunal Conformément à l’article 4 « Conditions de protection » du Règlement, la protection d’un dessin ou modèle par un dessin ou modèle communautaire n’est assurée que dans la mesure où il est nouveau et présente un caractère individuel. A cet égard, en vertu de l’article 5 « Nouveauté » : 1. Un dessin ou modèle est considéré comme nouveau si aucun dessin ou modèle identique n’a été divulgué au public : a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la première fois ; b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement du dessin ou modèle pour lequel la protection est demandée ou, si une priorité est revendiquée, la date de priorité. 2. Des dessins ou modèles sont considérés comme identiques lorsque leurs caractéristiques ne diffèrent que par des détails insignifiants. Et, aux termes de l’article 6 « Caractère individuel » du Règlement : 1. Un dessin ou modèle est considéré comme présentant un caractère individuel si l’impression globale qu’il produit sur l’utilisateur averti diffère de celle que produit sur un tel utilisateur tout dessin ou modèle qui a été divulgué au public: a) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, avant la date à laquelle le dessin ou modèle pour lequel la protection est revendiquée a été divulgué au public pour la

première fois; b) dans le cas d’un dessin ou modèle communautaire enregistré, avant la date de dépôt de la demande d’enregistrement ou, si une priorité est revendiquée, avant la date de priorité. 2. Pour apprécier le caractère individuel, il est tenu compte du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle. En outre, conformément l’article 85§2 du Règlement « Présomption de validité — Défense au fond », dans les procédures résultant d’actions en contrefaçon ou en menace de contrefaçon d’un dessin ou modèle communautaire non enregistré, les tribunaux des dessins ou modèles communautaires considèrent le dessin ou modèle communautaire comme valide si le titulaire du dessin ou modèle apporte la preuve que les conditions prévues à l’article 11 sont remplies et s’il indique en quoi son dessin ou modèle communautaire présente un caractère individuel. Le défendeur peut, toutefois, en contester la validité par voie d’exception ou par une demande reconventionnelle en nullité. Dans son arrêt Karen Millen Fashions Ltd c. Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd rendu le 19 juin 2014, la CJUE a dit pour droit que l’article 85§2 du Règlement n° 6/2002 doit être interprété en ce sens que, pour qu’un tribunal des dessins ou modèles communautaires considère un dessin ou modèle communautaire non enregistré comme valide, le titulaire de ce dessin ou modèle n’est pas tenu de prouver que celui- ci présente un caractère individuel au sens de l’article 6 de ce règlement, mais doit uniquement indiquer en quoi ce dessin ou modèle présente un tel caractère, c’est-à- dire identifier le ou les éléments du dessin ou modèle concerné qui, selon ce titulaire, lui confèrent ce caractère. Par ailleurs, dans cette décision, elle disait également pour droit que l’article 6 du Règlement doit être interprété en ce sens que, pour qu’un dessin ou modèle puisse être considéré comme présentant un caractère individuel, l’impression globale que ce dessin ou modèle produit sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite sur un tel utilisateur non pas par une combinaison d’éléments isolés, tirés de plusieurs dessins ou modèles antérieurs, mais par un ou plusieurs dessins ou modèles antérieurs, pris individuellement. Elle précisait par ailleurs, rappelant ses décisions PepsiCo c. Grupo Promer Mon Graphicet Neuman e.a. c. José Manuel Baena Grupo, que l’appréciation du caractère individuel pouvait se fonder sur le souvenir imparfait de l’impression globale produite par les dessins ou modèles opposés sur l’utilisateur averti qui ne procédait pas à une comparaison directe. La société MC COMPANY se dispense de définir les caractéristiques qui confèrent à ses maillots un caractère individuel. Ces dernières seront réputées identiques à celles décrites au titre de l’originalité, notion pourtant distincte de celle de caractère individuel qui dépend de surcroît de la définition préalable de l’utilisateur averti qui n’est donnée par aucune des parties. Pour les trois produits, les caractéristiques retenues seront l’existence d’une bande smockée de 3 cm ornée de motifs géométriques colorés apposée sur une surface unie en partie haute de l’article (décolleté des hauts et ceinture du bas) et laissant apparaître de part et d’autre d’elle des fronces d’une épaisseur sensiblement égale à celle de la bande.

La nouveauté d’un modèle communautaire, notion distincte de l’originalité qui est indifférente à sa validité, est objective. Elle s’apprécie par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé lorsqu’il est enregistré ou décrit et produit sinon et le modèle antérieurement divulgué qui est opposé, tous deux pris dans leur ensemble constitué par la combinaison de leurs éléments caractéristiques, et non par l’examen de chacun des éléments qui les composent pris isolément. Seule l’identité entre le modèle et la création divulguée, qui découle de l’absence de différences ou de l’existence de différences insignifiantes révélées par cet examen global, est destructrice de nouveauté, la similitude des modèles ne l’excluant en revanche pas. La divulgation peut porter sur toute antériorité sans limite spatio-temporelle dès lors que, dans la pratique normale des affaires, les milieux spécialisés du secteur concerné opérant dans la Communauté pouvaient raisonnablement en avoir connaissance. Il appartient dans ce cadre à celui qui conteste la nouveauté du modèle de rapporter la preuve du contenu et de la date certaine de la divulgation de l’antériorité qu’il oppose et au titulaire des droits sur le modèle de démontrer que sa connaissance n’était pas raisonnablement accessible pour les professionnels du secteur considéré. Et, le caractère individuel d’un modèle communautaire, notion également distincte de l’originalité et indifférente à l’existence d’un effort créateur qui sont étrangers à sa validité qui est présumée, s’apprécie objectivement par comparaison globale entre le modèle tel qu’il est déposé ou décrit en considération de la représentation et des produits visés ou entre le modèle tel qu’il est décrit et présenté au tribunal s’il n’est pas enregistré et les antériorités opposées prises individuellement et non combinées les unes avec les autres (CJUE 19 juin 2014 Karen Millen Fashions Ltd c. Dunnes Stores et Dunnes Stores (Limerick) Ltd). L’appréciation des impressions visuelles d’ensemble, qui n’implique pas la démonstration d’un risque de confusion, est faite par référence à un utilisateur averti, doté d’une vigilance particulière dans le secteur considéré. Le TUE soulignait dans son arrêt du 29 octobre 2015 Roca Sanitario SAe c.OHMI et Villeroy & Boch AG que, lors de l’appréciation du caractère individuel il devait être tenu compte de la nature du produit auquel le dessin ou modèle s’applique ou dans lequel celui-ci est incorporé et notamment du secteur industriel dont il relève, du degré de liberté du créateur dans l’élaboration du dessin ou modèle, d’une éventuelle saturation de l’état de l’art qui peut être de nature à rendre l’utilisateur averti plus sensible aux différences entre les dessins ou modèles comparés, ainsi que de la manière dont le produit en cause est utilisé, en particulier en fonction des manipulations qu’il subit normalement à cet occasion. Il ajoutait que l’impression globale produite sur l’utilisateur averti doit être différente de celle produite par l’antériorité opposée, exclusive de tout sentiment de déjà-vu, en ayant égard à des différences suffisamment marquées. En revanche, ainsi que l’a rappelé le TUE dans ses arrêts du 25 avril 2013 Bell & Ross BV c. OHMI et du 21 novembre 2013 El Hogar Perfecto del Siglo XXI, SL c. OHMI, l’intention du créateur, le processus de création, le succès commercial du produit et la reconnaissance acquis auprès du public ainsi que les qualités respectives d’utilisation ou de fonctionnement des produits auxquels sont appliqués les dessins ou modèles comparés ne sont pas des facteurs pertinents. L’utilisateur averti, qui est celui à qui le produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé est destiné et qui de ce fait l’observera (considérant 14 du Règlement), est

ici l’utilisateur final, soit une acheteuse de vêtements en général et de maillots de bain en particulier qui connaît la liberté de création importante et non contestée dont jouit le créateur de maillots de bain mais qui sera attentive aux détails. La SAS ETAM LINGERIE oppose à titre d’antériorités les produits suivants, la pièce 6 n’étant pour sa part évoquée que pour établir un fonds commun sans description des articles y figurant : * un haut de maillot de la marque « UNDIZ » qui appartient au groupe ETAM qu’elle date de 2009 et qui comporte, au niveau du décolleté, une bande smockée sur une surface unie comportant des motifs géométriques aux couleurs contrastées mais des fronces uniquement au-dessus de cette dernière ; * un haut et un bas de maillot référencés « ISLAND » qu’elle date de 2012 et qui comportent en partie haute (décolleté et ceinture) une bande smockée de la même couleur que le reste du produit laissant apparaître des fronces à nouveau en partie supérieure ; * des maillots visibles sur diverses impressions d’écran qu’elle ne prend pas la peine de décrire ou de dater. Aucune des antériorités opposées ne comporte des fronces de part et d’autre de la bande smockée. Elles sont de ce fait insusceptibles de détruire la nouveauté des modèles communautaires non enregistrés opposés. Par ailleurs, si les motifs géométriques et leurs couleurs sont peu visibles et ne sont pas de nature à rester en mémoire de l’utilisateur averti, la présence des fronces de part et d’autre de la bande smockée crée un effet très marqué de volume et de contraste par rapport à la surface lisse sur laquelle elle est apposée qui est immédiatement perceptible par l’utilisateur averti. Cette caractéristique propre, qui constitue l’élément dominant des modèles en débat au regard de la surface importante qu’elle occupe, de l’effet qu’elle produit et dont elle est seule à l’origine et de l’absence de toute autre particularité des modèles dont la forme est sinon connue, distingue nettement chaque modèle de chacune des antériorités opposées, à supposer leur date de divulgation certaine. Les impressions visuelles d’ensemble qui se dégagent de la comparaison des modèles litigieux et des antériorités prises isolément sont ainsi très différentes. En conséquence, en l’absence de preuve contraire, les maillots référencés « ZEPPO », « HAKEA » et « MORO » présentent tous trois un caractère nouveau et individuel.

c) Sur la matérialité de la contrefaçon Moyens des parties Tandis que la société MC COMPANY soutient que les maillots de bain « NOPAL SPE » (soutien-gorge, culotte bikini et culotte shorty) et le maillot de bain enfant « NOPAL » commercialisés par la SAS ETAM LINGERIE constituent une copie de ses modèles, les quelques différences de détail tenant aux broderies cousues sur les bandes smockées étant insignifiantes, la SAS ETAM LINGERIE expose que les

différences entre les modèles litigieux et ses produits surpassent leurs éventuelles ressemblances, les formes des maillots ainsi que la taille, la finesse et la décoration des bandes smockées étant distinctes, et que les fiches techniques annexées au procès-verbal de saisie contrefaçon du 6 juillet 2015 démontrent qu’elle a mis en place un véritable processus de création de la gamme « NOPAL ». Appréciation du tribunal En vertu de l’article 19§ 1 et 2 du Règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 : 1. Le dessin ou modèle communautaire enregistré confère à son titulaire le droit exclusif de l’utiliser et d’interdire à tout tiers de l’utiliser sans son consentement. Par utilisation au sens de la présente disposition, on entend en particulier la fabrication, l’offre, la mise sur le marché, l’importation, l’exportation ou l’utilisation d’un produit dans lequel le dessin ou modèle est incorporé ou auquel celui-ci est appliqué, ou le stockage du produit à ces mêmes fins. 2. Le dessin ou modèle communautaire non enregistré ne confère cependant à son titulaire le droit d’interdire les actes visés au paragraphe I que si l’utilisation contestée résulte d’une copie du dessin ou modèle protégé. L’utilisation contestée n’est pas considérée comme résultant d’une copie du dessin ou modèle protégé si elle résulte d’un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire. Et, conformément aux articles L 515-1 et L 522-1 du code de la propriété intellectuelle, toute atteinte aux droits définis par l’article 19 du Règlement n° 6/2002 du 12 décembre 2001 sur les dessins ou modèles communautaires constitue une contrefaçon engageant la responsabilité civile de son auteur, les dispositions des articles L 521-1 à 19 du même code régissant le contentieux des dessins ou modèles nationaux étant applicables au contentieux des dessins ou modèles communautaires. Pour les raisons déjà exposées, la comparaison présidant à l’appréciation de l’impression globale suscitée chez l’utilisateur averti, dont la définition est identique à celle retenue pour l’examen du caractère individuel, s’opère entre le modèle non enregistré tel qu’il est décrit et versé au débat et l’apparence du produit commercialisé par la SAS ETAM LINGERIE. Elle est réalisée en considération de toutes les caractéristiques dominantes prises dans leur combinaison et non isolément à l’exception de celle exclusivement asservie à une fonction technique (article 8§1 du Règlement).

La SAS ETAM LINGERIE ne conteste pas la commercialisation des références « NOPAL SPE » (soutien-gorge, culotte bikini et culotte shorty) et « NOPAL » (maillot de bain enfant) qui lui est reprochée et qui est établie par le procès-verbal de constat dressé le 23 juin 2015 sur le site etam.com qu’elle exploite et les procès-verbaux de constat d’achat des 30 juin et 9 juillet 2015 (malgré l’absence de livraison effective du maillot NOPAL dont la commande est établie) ainsi que par le procès-verbal de saisie- contrefaçon du 6 juillet 2015 :

Les références « NOPAL SPE » et « NOPAL » comportent toutes en partie haute (décolleté des hauts et ceinture des bas) une bande smockée comportant des motifs géométriques dont les couleurs contrastes avec le fond uni sur lequel elle est apposée, des fronces étant visibles de part et d’autre de celle-ci. Il est exact que les formes des maillots sont distinctes et que les couleurs choisies et la forme des motifs adoptés diffèrent, la bande smockée étant en outre plus large sur les références « NOPAL SPE », mais non « NOPAL », que sur les modèles de la société MC COMPANY. Mais, la bande smockée est, comme sur ces derniers, apposée sur un fond uni et laisse apparaître de part et d’autre des fronces d’égale largeur qui produisent le même effet de volume et de contraste que celui déjà décrit pour les modèles de la société MC COMPANY. Or, tandis que les éléments de différenciation sont mineurs, cette caractéristique reprise à l’identique est, ainsi qu’il a été dit, dominante et fondatrice du caractère individuel de chacun des modèles, la SAS ETAM LINGERIE ne pouvant sans se contredire contester cette analyse alors qu’elle définit ses articles à travers cette spécificité en les référençant sur son site internet « Bikini froufrou », « Shorty imprimé froufrou » et « Ampliforme froufrou ». De ce fait, l’identité écrasant les différences qui portent sur des détails insignifiants, il se dégage de la comparaison des articles vendus et des modèles pris un à un une même impression visuelle d’ensemble. Or, contrairement à ce qu’affirme la SAS ETAM LINGERIE qui ne qualifie d’ailleurs pas ce moyen et n’invoque pas l’article 19§2 in fine du Règlement, les fiches techniques annexées au procès-verbal de saisie-contrefaçon du 6 juillet 2015 sont toutes datées du mois d’octobre 2014 : postérieures à la divulgation des modèles de la société MC COMPANY sur un marché qu’elle occupe, elles ne peuvent révéler un travail de création indépendant réalisé par un créateur dont on peut raisonnablement penser qu’il ne connaissait pas le dessin ou modèle divulgué par le titulaire. Aussi l’identité des impressions visuelles globales résulte-t-elle d’une copie. En conséquence, en commercialisant en 2014 des maillots référencés NOPAL SPE (soutien-gorge, culotte bikini et culotte shorty) et NOPAL (maillot de bain enfant) consistant en la copie des modèles communautaires non enregistrés référencés « ZEPPO » (soutien-gorge), « HAKEA » (culotte) et « MORO » (soutien-gorge

bandeau) de la société MC COMPANY, la SAS ETAM LINGERIE a commis à son préjudice des actes de contrefaçon.

d) Sur les mesures réparatrices Conformément à l’article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement : 1 ° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ; 2° Le préjudice moral causé à cette dernière ; 3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée. Aux termes du considérant 26 de la directive 2004/48/CE du 29 avril 2004 relative au respect des droits de propriété intellectuelle à la lumière de laquelle doit être interprété l’article L 521-7 du code de la propriété intellectuelle qui en est la transposition en droit interne, « le but [de la prise « en considération tous les aspects appropriés » pour « réparer le préjudice subi du fait d’une atteinte » à un droit de propriété intellectuelle] est non pas d’introduire une obligation de prévoir des dommages-intérêts punitifs, mais de permettre un dédommagement fondé sur une base objective tout en tenant compte des frais encourus par le titulaire du droit tels que les frais de recherche et d’identification ». Ainsi, quand son article 3 évoque des « réparations [qui] doivent [.,.] être effectives, proportionnées et dissuasives », son article 13 « Dommages et intérêts » vise des « dommages-intérêts adaptés au préjudice que [le titulaire des droits] a réellement subi du fait de l’atteinte ». Dès lors, contrairement à ce que soutient la société MC COMPANY, l’indemnisation, qui demeure corrélée au préjudice effectivement subi et démontré bien qu’elle puisse l’excéder, ne peut être réalisée par un cumul des conséquences économiques négatives et des bénéfices du contrefacteur, qui serait non seulement sans lien avec le préjudice mais par nature punitif et non dissuasif.

Il est constant que la société MC COMPANY n’a commercialisé les maillots litigieux qu’en 2014 tandis que la SAS ETAM LINGERIE a vendu les siens en 2015. Aussi, elle n’a subi aucun gain manqué du fait des actes de contrefaçon commis à une époque où ses modèles n’étaient plus offerts à la vente et ne peut prétendre être privée de la possibilité de procéder à une réédition qu’elle ne démontre pas avoir envisagée et qui est non seulement hypothétique en son principe et peu vraisemblable au regard de l’évolution rapide de la mode en pareil domaine mais à l’évidence envisageable à une date postérieure à l’expiration de ses droits nés pour une durée de 3 ans en fin d’année 2013.

Dès lors, les conséquences économiques négatives sont nulles et le préjudice moral ainsi que celui causé par la banalisation et la dévalorisation des modèles sont inexistants. Demeurent les bénéfices de la SAS ETAM LINGERIE, qui peuvent seuls comprendre les économies d’investissements allégués par la société MC COMPANY. Aux termes du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 6 juillet 2015, la SAS ETAM LINGERIE a vendu un total de 5128 articles contrefaisants sur les 9 488 commandés. Les éléments recueillis sont les suivants : * soutien-gorge : 1 650 commandés et 547 vendus 32,90 euros pièce et acquis au prix unitaire de 6,65 euros, *shorty : 1 250 commandés et 591 vendus 16,90 euros pièce et acquis au prix unitaire de 4,15 euros, * culottes : 5 450 commandées et 3 234 vendues 14,90 euros et acquises au prix unitaire de 3,90 euros, * maillots enfant : 1 138 commandés et 756 vendus 9,90 euros pièce et acquis au prix unitaire de 5,70 euros. Les factures communiquées à l’huissier pour les soutiens-gorge ne concernaient que les trois tailles 85B, 90B et 95B. La SAS ETAM LINGERIE dénonce l’extrapolation opérée par la société MC COMPANY mais ne produit pas le moindre élément statistique ou comptable de nature à la contredire alors qu’elle détient les pièces nécessaires à l’administration de la preuve contraire. Aussi le calcul de cette dernière sera-t-il retenu. Et, si la preuve de la contrefaçon incombe à la société MC COMPANY, celle de sa cessation est à la charge de la SAS ETAM LINGERIE qui ne prétend d’ailleurs pas avoir mis un terme à la commercialisation des produits contrefaisants lors de la saison 2015 et se contente à nouveau de contester péremptoirement le raisonnement adverse. Dès lors, les bénéfices, qui doivent effectivement être en principe calculés sur la base des seules quantités vendues, seront ici déterminés en considération des volumes commandés, la carence probatoire de la SAS ETAM LINGERIE ne pouvant lui profiter.

Dans ce cadre, ils atteignent la somme de 210 604,60 euros.

En revanche, la société MC COMPANY, comme d’ailleurs la SAS ETAM LINGERIE, ne démontre aucun investissement spécifiquement engagé pour concevoir, fabriquer, promouvoir ou valoriser les maillots en débat, les coûts figurant dans l’attestation de son commissaire au compte et dans les annexes jointes n’étant pas ventilés. À supposer que les pièces produites soient pertinentes, les parties ont toutes deux réalisé des dépenses significatives pour développer et faire connaître leurs collections respectives qui ont été commercialisées à un an d’intervalle. Aussi, aucune économie d’investissement ne peut être imputée à la SAS ETAM LINGERIE.

Les collections en débat n’ayant jamais été en concurrence et les modèles litigieux n’ayant pas été avilis ou banalisés, l’allocation de la totalité des bénéfices de la SAS ETAM LINGERIE à la société MC COMPANY serait punitive et non dissuasive. En conséquence, celle-là sera condamnée à payer à celle-ci la somme de 160 000 euros en réparation de son préjudice. La protection du plus récent des modèles de la société MC COMPANY cessant le 26 décembre 2016, les mesures d’interdiction et de destruction sont à la fois inutiles au regard de l’ancienneté des faits et infondées : elles seront rejetées. Par ailleurs, le préjudice de la société MC COMPANY étant intégralement réparé, la publication judiciaire du jugement, qui est une mesure de réparation complémentaire sera également rejetée. Présentées à titre subsidiaires, les demandes de la société MC COMPANY au titre de la concurrence déloyale et parasitaire ne seront pas examinées. 2°) Sur la procédure abusive En application de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil, tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. L’exercice d’une action en justice constitue par principe un droit et ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur équipollente au dol. Les demandes principales de la société MC COMPANY étant fondées, aucun abus ne peut lui être imputé. La demande de la SAS ETAM LINGERIE au titre de la procédure abusive, en réalité sans objet, sera rejetée. 3°) Sur les demandes accessoires Succombant au litige, la SAS ETAM LINGERIE, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, sera condamnée à payer à la société MC COMPANY la somme de 10 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et à lui rembourser les frais du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 6 juillet 2015 et des procès-verbaux de constat des 23 juin, 30 juin et 9 juillet 2015, le procès-verbal du 9 septembre 2013 n’ayant pas été dressé pour les besoins de la procédure, ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile. Compatible avec la nature du litige et avec sa solution, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en toutes ses dispositions conformément à l’article 515 du code de procédure civile. PAR CES MOTIFS Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort, Déclare irrecevables les demandes de la société MC COMPANY au titre du droit d’auteur pour défaut de qualité à agir ;

Rejette la fin de non-recevoir opposée par la SAS ETAM LINGERIE au titre des modèles communautaires non enregistrés : Dit qu’en commercialisant en 2014 des maillots référencés NOPAL SPE (soutien- gorge, culotte bikini et culotte shorty) et NOPAL (maillot de bain enfant) consistant en la copie des modèles communautaires non enregistrés référencés « ZEPPO » (soutien-gorge). « HAKEA » (culotte) et « MORO » (soutien-gorge bandeau) de la société MC COMPANY, la SAS ETAM LINGERIE a commis à son préjudice des actes de contrefaçon : Condamne en conséquence la SAS ETAM LINGERIE à payer à la société MC COMPANY la somme de CENT SOIXANTE MILLE euros (160 000 €) en réparation de son préjudice : Rejette les demandes indemnitaires complémentaires au titre du manque à gagner, de l’avilissement et de la banalisation de sa collection « FROUNCY », de l’atteinte à ses investissements et de son préjudice moral ainsi que les demandes d’interdiction, de destruction et de publication judiciaire présentées par la société MC COMPANY : Rejette la demande de la SAS ETAM LINGERIE au titre de la procédure abusive ;

Rejette la demande de la SAS ETAM LINGERIE au titre des frais irrépétibles ; Condamne la SAS ETAM LINGERIE à payer à la société MC COMPANY la somme de DIX MILLE euros (10 000 €) en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à lui rembourser les frais du procès-verbal de saisie-contrefaçon du 6 juillet 2015 et des procès-verbaux de constat des 23 juin. 30 juin et 9 juillet 2015 : Condamne la SAS ETAM LINGERIE à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Corinne CHAMPAGNER KATZ conformément à l’article 699 du code de procédure civile ;

Ordonne l’exécution provisoire du jugement dans toutes ses dispositions.

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Tribunal de grande instance de Paris, 3e chambre 1re section, 8 décembre 2016, n° 15/11534