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Sur la décision
| Référence : | TJ Alès, jaf, 15 mai 2026, n° 25/00017 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00017 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT : Contradictoire
DU : 15 Mai 2026
DOSSIER : N° RG 25/00017 – N° Portalis DBXZ-W-B7I-CTGX / JAF
AFFAIRE : [Z] / [C]
OBJET : DIVORCE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALÈS
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge : Madame Mélanie BRUN, Juge aux affaire familiales
Greffier :Elsa MAZAUDIER, lors des débats et Sébastien DOARE,lors du délibéré,
PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [F] [Z]
née le 01 Mai 1981 à TIZI OUZOU (ALGERIE)
de nationalité Française
Profession : Sans Profession
21 C, rue Baudelaire
30100 ALES
représentée par Me Marine VASQUEZ, avocat au barreau d’ALES, substituée par Me Julie PELADAN, avocat au barreau d’ALES
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2024/001451 du 09/09/2024 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de ALÈS)
DÉFENDEUR :
Monsieur [T] [C]
né le 07 Mars 1966 à LAMARQUE (33460)
de nationalité Française
21C, rue Charles Baudelaire
30100 ALES
représenté par Maître Anne CANDILLON de la SCP S2GAVOCATS, avocats au barreau d’ALES, Me Laurent EPAILLY, avocat au barreau de MONTPELLIER, substituée par Me Silvia GEELHAAR, avocat au barreau d’ALES
L’affaire a été appelée en chambre du conseil à l’audience du 05 mars 2026 et mise en délibéré au 15 mars 2026 par mise à disposition au greffe.
EXPOSE DU LITIGE
Madame [F] [Z] et Monsieur [T] [C], tous deux de nationalité française, se sont mariés le 18 septembre 2013 à TIZI OUZOU (Algérie) avec une transcription auprès du service central d’état civil le 4 avril 2014 sans contrat de mariage préalable.
Trois enfants sont issus de cette union :
— [V] [C] né le 3 juillet 2015 à ALES (30) ;
— [E] [C] né le 18 aout 2016 à ALES (30) ;
— [O] [C] né le 23 mars 2022 à ALES (30) ;
Par acte du 16 décembre 2024, Madame [F] [Z] a assigné Monsieur [T] [C] en divorce devant le juge aux affaires familiales du Tribunal de céans, sans indiquer le fondement de sa demande.
Par ordonnance sur mesures provisoires rendue contradictoirement le 13 mars 2025, le juge aux affaires familiales a pour l’essentiel :
Attribué la jouissance du domicile conjugal, bien propre de Monsieur situé 21 C rue Baudelaire à Alès et du mobilier du ménage à l’époux à compter de la demande en divorce, à charge pour lui de s’acquitter des charges ;Ordonné l’expulsion du conjoint, si nécessaire avec la force publique, à la date du 14 septembre 2025 ;Ordonné la remise de vêtements et objets personnels ;Rappelé que l’autorité parentale est exercée de plein droit en commun par les parents sur Lounes, [E] et [O] [C] ;Fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [F] [Z] à compter de la présente ordonnance ;Attribué un droit de visite et d’hébergement à Monsieur [T] [C] :Hors vacances scolaires : les fins de semaines paires du vendredi sortie d’école ou 16h30 au dimanche 18hPendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié les années impaires et avec fractionnement par période de quinze jours pendant l’été ;Fixé la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 390 euros par mois, soit 130 euros par mois et par enfant.
Suivant ordonnance du juge de la mise en état rendue le 03 juin 2025, l’instruction a été close le 30 octobre 2025 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 13 novembre 2025.
Par ordonnance de réouverture des débats en date du 29 janvier 2026, le juge aux affaires familiales a :
Révoqué l’ordonnance de clôture du 3 juin 2025Ordonné la réouverture des débats à l’audience de plaidoirie du 12 Mars 2026 à 14 h avec injonction aux époux de régulariser leur déclaration d’acceptation.Par dernières conclusions signifiées par voie électronique le 09 février 2026, Madame [Z] demande au juge aux affaires familiales de
Se déclarer compétent et autoriser l’application de la loi française,Constater que les parties ont accepté le principe de la rupture selon procès-verbalPrononcer le divorce de Monsieur [C] et Madame [Z] sur le fondement de l’article 233 et du Code civil Ordonner la mention du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux [Z]/[C], contracté le 18 septembre 2013 par devant l’officier d’état civil de Tizi Ouzou (Algérie) avec une transcription auprès des services central de l’état civil le 04/04/2014 et la mention de leurs actes de naissance, ainsi que tout acte prévu par la loi ; Juger qu’elle reprendra l’usage de son nom de jeune fille à l’issue du divorce Ordonner la révocation des avantages matrimoniaux consentis par l’un des époux envers l’autre, en application de l’article 265 du Code civil ; Juger qu’elle a formulé une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux, conformément aux exigences de l’article 257-2 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce à la date de la demande en divorce en application de l’article 262-1 du Code civil ; Juger qu’il n’y a pas lieu au versement de prestation compensatoireAttribuer la jouissance du domicile conjugal à Monsieur [C] à charge pour lui de s’acquitter des charges afférentes Lui accorder un délai d’une année supplémentaire à compter du prononcé de l’Ordonnance à intervenir pour quitter les lieuxMaintenir l’exercice conjoint de l’autorité parentale Fixer la résidence habituelle des enfants communs au domicile de sa mèreFixer le d’un droit de visite et d’hébergement du père les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes ou 16h30 au dimanche 18 heures ainsi que la moitié des vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires, et par alternance de quinze jours l’étéOrdonner la prise en charge des trajets par Monsieur [S]ondamner Monsieur [C] à lui verser, à compter du départ du domicile une contribution mensuelle de 130,00 par mois et par enfant soit 390 euros mensuels au total avec indexation sur l’indice des prix à la consommation des ménages urbains publié par l’INSEE série France Entière hors tabac, payable jusqu’à la majorité et au-delà si nécessaire ;Ordonner la mise en place de l’intermédiation financièreJuger qu’il n’y a pas lieu au versement d’une condamnation au titre de l’article 700 de procédure civileLa dispenser du remboursement prévu à l’article 43 de la loi du 10 juillet 1991Statuer ce que de droit sur les dépensPar dernières conclusions signifiées par voie électronique le 28 octobre 2025, Monsieur [C] demande au juge aux affaires familiales de :
Juger que la loi française et la juridiction française sont compétentes. Constater que l’ordonnance de non conciliation a été rendue en date du 13/03/2025. Prononcer le divorce des époux [C] / [Z] sur le fondement de l’article 233 du CPC compte tenu du procès-verbal d’acceptation signé entre les parties. Juger dissout le mariage qui a été célébré entre Monsieur [T] [H] et Madame [F] [Z] le 4 avril 2014 à Tizi Oudzou (Alégrie) sans contrat de mariage et retranscrit en France. Lui donner acte au demandeur de la formulation d’une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux entre les époux ; Juger qu’il n’y a pas lieu à prestation compensatoire. Juger que l’autorité parentale des enfants [V], [E] et [O] [C], sera exercée en commun par les deux parents. Fixer la résidence des enfants [V], [E] et [O] [C] au domicile de la mère, avec un droit de visite et d’hébergement au profit du père, qui à défaut de meilleur accord s’exercera comme suit :Les fins de semaines paires, du vendredi soir sortie d’école ou 16h30 au dimanche 18hLa première moitié des vacances scolaires les années paires et la seconde moitié des vacances scolaires les années impaires. Les vacances d’été : fractionnement par période de 15 jours tenant l’âge des enfants.- Juger que le père prendra en charge les trajets des enfants ;
Juger que le père s’acquittera de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation à titre gratuit au bénéfice de Madame [Z] sur la maison conjugale située 21 C rue Baudelaire à Alès, qui est un bien propre de Monsieur [C], pour une durée de 5 ans à compter de la date du présent jugement devenu définitif, que ce dernier mettra à disposition de la mère et des enfants à titre gracieuxA titre subsidiaire : Si le Tribunal venait à rejeter ce mode d’exécution de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;Fixer le montant de la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants à 100 euros par mois et par enfant ; Juger que les frais extra scolaires, de loisirs et de santé restés à charge, seront pris intégralement en charge par le père, à condition que les deux parents aient donné leur accord ;Juger que chaque époux conservera la charge de ses dépens ;Ordonner les mesures de publicité et de liquidation rendues nécessaires par le divorce. Juger que chacune des parties conservera la charge de ses dépens, compte tenu du fait des circonstances dans lesquelles Madame été obligée de demander le divorce. Fixer la date des effets du divorce à la date de l’assignation, en application de l’article 262-1 du Code civil.Les enfants, capable de discernement, ont été informés de leur droit d’être entendus et assistés par un avocat dans toute procédure les concernant, conformément aux dispositions des articles 388-1 du code civil et 338-1 du code de procédure civile. A ce jour, aucune demande d’audition des enfants n’est parvenue au greffe.
Conformément à l’article 1072-1 du code de procédure civile, l’existence d’un dossier d’assistance éducative a été vérifiée auprès du juge des enfants, à ce jour, aucune procedure n’est en cours et il n’a pas été fait mention de l’existence d’un dossier en assistance éducative concernant les enfants.
Pour un exposé complet des prétentions et moyens de chacune des parties, il convient de se référer à leurs écritures, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Par lettre adressée par voie électronique, les parties ont été informées que l’audience de plaidoirie était avancée au 05 mars 2026.
Les parties ont été avisées que le jugement serait prononcé par mise à disposition au greffe le 15 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur le prononcé du divorce
Aux termes des articles 233 et 234 du code civil, le divorce peut être demandé par l’un ou l’autre des époux ou par les deux lorsqu’ils acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Cette acceptation n’est pas susceptible de rétractation, même par la voie de l’appel. S’il a acquis la conviction que chacun des époux a donné librement son accord, le juge prononce le divorce et statue sur ses conséquences.
En l’espèce, il résulte des pièces versées aux débats que par déclaration d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signées et contresignées par avocats le 13 mars 2025, que les époux s’accordent pour que leur divorce soit prononcé par acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci.
Il conviendra en conséquence de prononcer le divorce des époux sur ce fondement en application des articles 233 et suivants du code civil.
Sur les conséquences du divorce vis à vis des époux
Sur la date des effets du divorce dans les rapports entre époux en ce qui concerne leurs biens
Aux termes de l’article 262-1 du code civil : " La convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge".
En application de ces dispositions et conformément à l’accord des époux, le jugement prendra effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à compter du 16 décembre 2024, date de l’assignation en divorce.
Sur l’usage du nom de l’époux
Aux termes de l’article 264 du code civil, à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour les enfants.
En l’espèce, il sera constaté que Madame [Z] ne souhaite pas conserver l’usage du nom de son conjoint et l’époux y consent. Les époux en perdront donc l’usage.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Aux termes de l’article 265 du code civil, le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les consentis. Cette volonté est constatée par le juge au moment du prononcé du divorce et rend irrévocables l’avantage ou la disposition maintenue.
Toutefois, si le contrat de mariage le prévoit, les époux pourront toujours reprendre les biens qu’ils auront apportés à la communauté.
En l’espèce, la décision à intervenir emportera révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des conjoints et des dispositions à cause de mort que l’un ou l’autre des époux aurait pu accorder à son conjoint.
Sur la liquidation des droits patrimoniaux
En application de l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens des désaccords subsistants entre les parties, notamment en produisant :
— une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux ;
— le projet établi par le notaire désigné sur le fondement du 10° de l’article 255.
Il peut même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux ".
Il est précisé aux termes de l’article 1116 du code de procédure civile que les demandes visées au deuxième alinéa de l’article 267 du code civil ne sont recevables que si les parties justifient par tous moyens de leurs désaccords subsistants et si cette justification intervient au moment de l’introduction de l’instance. Toutefois, le projet notarié au quatrième alinéa de l’article 267 du code civil peut être annexé ultérieurement aux conclusions dans lesquelles la demande de liquidation et de partage est formulée.
La déclaration commune d’acceptation prévue au troisième alinéa de l’article 267 du code civil est formulée par écrit et signée par les deux époux et leurs avocats respectifs. Les points de désaccord mentionnés dans la déclaration ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du présent code.
Aux termes de l’article 252 du code civil, la demande introductive d’instance comporte le rappel des dispositions relatives à :
1° La médiation en matière familiale et à la procédure participative ;
2° L’homologation des accords partiels ou complets des parties sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et les conséquences du divorce.
Elle comporte également, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Aux termes de l’article 1115 du code de procédure civile, la proposition de règlement des intérêts pécuniaires des époux, prévue par l’article 252 du code civil, contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision, et, le cas échéant, quant à la répartition des biens.
Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code.
L’irrecevabilité prévue par l’article 252 du code civil doit être invoquée avant toute défense au fond.
En l’espèce, il sera donné acte aux époux de leur proposition de règlement de leurs intérêts pécuniaires et patrimoniaux.
L’épouse explique que l’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 13 mars 2025 a :
Attribué à Monsieur [C] la jouissance du domicile conjugal, bien propre lui appartenant ;Dit que Madame [Z] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 13 septembre 2025 ; Ordonné l’expulsion de Madame [Z], si nécessaire avec la force publique, à la date du 14 septembre 2025.Faute d’avoir pu trouver un logement adapté avant le 13 septembre 2025, Madame [Z] demande un délai supplémentaire, d’une année maximum.
Monsieur [C] propose même à ce que l’épouse puisse conserver la jouissance du domicile conjugal à titre gracieux durant cinq années afin de permettre aux enfants communs de grandir dans cette maison en contre partie du paiement de la pension alimentaire pour les enfants. Pour étayer sa propose, il précise que le montant d’un loyer pour une maison de 4 chambres avec piscine dans le quartier est d’environ 900 euros mensuel, selon la valeur de l’immeuble acheté 225. 000 euros il y a plusieurs années. De fait, cela permettrait aux enfants de conserver leur lieu de vie, leur repère et s’inscrirait à la fois dans leur intérêt et celui de Madame [Z].
Bien que l’épouse apprécie la demande de l’époux, elle préfère s’y refuser, n’ayant pas les moyens financiers pour prendre à ses frais les charges afférentes audit bien. Raison pour laquelle elle sollicite un délai supplémentaire pour quitter les lieux.
Par conséquent, compte-tenu de la proposition de l’époux et de la situation de l’épouse, il apparaît opportun de laisser à Madame [Z] un délai supplémentaire d’un an, à compter du présent jugement, pour quitter le domicile conjugal. A défaut, son expulsion sera ordonnée.
Toutefois, la jouissance du domicile conjugal ayant déjà été attribué à l’époux, il n’y a pas lieu de prononcer une nouvelle attribution à son égard, le juge aux affaires familiales ne pouvant statuer sur une telle demande.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage.
Sur la prestation compensatoire
Aux termes de l’article 270 du code civil, le divorce met fin au devoir de secours entre époux.
L’un des époux peut être tenu de verser à l’autre une prestation destinée à compenser, autant qu’il est possible, la disparité que la rupture du mariage crée dans les conditions de vie respectives. Cette prestation a un caractère forfaitaire. Elle prend la forme d’un capital dont le montant est fixé par le juge. Toutefois, le juge peut refuser d’accorder une telle prestation si l’équité le commande, soit en considération des critères prévus à l’article 271, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’époux qui demande le bénéfice de cette prestation, au regard des circonstances particulières de la rupture.
En l’espèce, il sera constaté qu’aucune demande n’est formulée par les parties.
Sur les enfants communs
Sur l’exercice de l’autorité parentale
Aux termes des dispositions de l’article 373-2-1 du code civil, si l’intérêt de l’enfant le commande, le juge peut confier l’exercice de l’autorité parentale à l’un des deux parents. L’autre parent conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant. Il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier. Il doit respecter l’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant qui lui incombe en vertu de l’article 371-2 du code civil.
La loi pose comme principe de l’exercice en commun de l’autorité parentale, l’exercice à titre exclusif par l’un des deux parents devant rester l’exception, celle-ci ne pouvant être accordée qu’en cas de justification de l’inaptitude de l’autre parent à exercer son autorité parentale et de preuves de l’existence de motifs graves.
En l’espèce, les époux s’accordent pour le maintien d’une autorité parentale conjointe.
Cet accord étant dans l’intérêt des enfants, il convient d’y faire droit.
Sur la résidence des enfants et leur droit d’accueil
En application de l’article 373-2-9 du code civil, la résidence de l’enfant peut être fixée en alternance au domicile de chacun des parents ou au domicile de l’un d’eux.
En application de l’article 373-2-11 du code civil, lorsqu’il se prononce sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale, le juge prend notamment en considération :
1° la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure ;
2° les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1;
3° l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre
4° le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant
5° les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes et contre-enquêtes sociales prévues à l’article 373-2-12 du code civil ;
6° Les pressions ou violences à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
En application de l’article 373-2 du code civil, chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent. L’article 373-2-6 précise que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de ses parents.
Selon l’article 373-3-2 du code civil, l’exercice du droit de visite et d’hébergement ne peut être refusé à l’autre parent que pour des motifs graves, même lorsque celui-ci est privé de l’autorité parentale.
En l’espèce, les parents s’accordent sur une résidence au domicile maternel avec des droits de visite et d’hébergement de type classique au profit du père.
Ces accords étant conformes à l’intérêt des enfants ainsi qu’aux modalités fixées par l’ordonnance sur mesures provisoires, il est dans l’intérêt des enfants d’avaliser l’accord des époux.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
Il résulte de l’article 371-2 du code civil que chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant.
L’article 373-2-2 du code civil dispose qu’en cas de séparation des parents, cette contribution prend la forme d’une pension alimentaire versée par l’un des parents à l’autre. Cette pension peut, en tout ou partie, prendre la forme d’une prise en charge directe des frais exposés au profit de l’enfant. Elle peut être en tout ou partie servie sous forme d’un droit d’usage et d’habitation.
La contribution versée par l’un des parents pour l’entretien et l’éducation de son enfant ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur, mais prend fin lorsque ce dernier est en mesure de subvenir seul à ses besoins.
La décision judiciaire fixant une pension alimentaire ne possède l’autorité de la chose jugée qu’aussi longtemps que demeurent inchangées les circonstances au regard desquelles elle est intervenue, une demande en révision ne pouvant être soumise aux tribunaux que dès lors qu’apparaît un élément nouveau suffisamment significatif dans la situation des parents ou de l’enfant.
L’obligation de contribuer à l’entretien et à l’éducation de l’enfant est une obligation prioritaire et essentielle pour chaque parent.
En l’espèce, Madame [Z] sollicite une contribution paternelle à hauteur de 130 euros par mois et par enfant à compter de son départ du domicile conjugal.
En réponse, Monsieur [C] propose de s’acquitter, à titre principal, à la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sous la forme d’un droit d’usage et d’habitation à titre gratuit au bénéfice de Madame [Z] sur la maison conjugale située 21 C rue Baudelaire à Alès, bien propre de Monsieur [C], pour une durée de 5 ans à compter de la date du présent jugement devenu définitif, que ce dernier mettra à disposition de la mère et des enfants à titre gracieux. Subsidiairement, Monsieur [C] demande à ce que la contribution paternelle soit fixée à la somme de 100 euros par mois et par enfant.
Au soutien de cette demande, Monsieur explique qu’il n’y a pas lieu à paiement d’une pension alimentaire pendant le délai accordé à Madame pour quitter le domicile conjugal.
L’ordonnance sur mesures provisoires rendue le 13 mars 2025 a fixé une contribution paternelle à hauteur de 130 euros par mois et par enfant soit 390 euros.
La situation des parties était la suivante :
“Pour Madame [F] [Z] :
Elle dit être sans emploi et ne percevoir aucun revenu.
Elle n’a déclaré aucun revenu au titre de l’année 2022 (avis d’impôt 2023 sur les revenus 2022).
Elle a perçu avec son époux 532 euros d’allocations en juin 2024 dont 193 euros de PAJE et 338 euros d’allocations familiales.
Elle ne déclare aucune charge.
Monsieur [T] [C] :
Il est actuellement sans emploi depuis 2024 et perçoit une rente victime d’un montant de 1037 euros et des versements de la part de France travail d’un montant de 10645 euros pour l’année 2024, soit 872 euros mensuels (justificatif France travail et attestation de paiement de l’assurance maladie pour le mois de janvier 2025).
Il perçoit au total 1909 euros par mois.
Il a déclaré 16.938 euros au titre de l’année 2023, soit 1411 euros mensuels (avis d’impôt 2024 sur les revenus 2023).
Il est propriétaire en propre d’un appartement actuellement mis en location pour un loyer de 933 euros mensuels (ces revenus n’apparaissent pas dans son avis d’imposition).
Il a contracté plusieurs prêts dont un crédit immobilier (jusqu’au 30 juin 2028) dont les mensualités s’élèvent à 826 euros et deux prêts à la consommation dont les mensualités s’élèvent à 92 et 189 euros. ».
La situation des parties au jour du présent jugement est la suivante :
Depuis l’ordonnance sur mesures provisoires, Monsieur [T] [C] justifie de son avis d’imposition 2025 sur les revenus 2024, pour lesquels il a déclaré la somme de 10 465 euros.
Madame [Z], n’a pas actualisé sa situation financière.
L’épouse ne disposant pas de l’attribution de la jouissance du domicile conjugal comme demandé par l’époux, et compte-tenu des capacités contributives des parents et des besoins des enfants, il convient de fixer la contribution paternelle à la somme de 100 euros par mois et par enfant, soit 300 euros.
Sur la date de prise d’effet de la contribution
Madame [Z] demande à ce que la contribution paternelle soit applicable à compter de son départ du domicile conjugal.
Le présent jugement a accordé à Madame [Z] un délai supplémentaire d’un an pour quitter le domicile conjugal. Ainsi, il n’apparaît pas légitime pour Monsieur [C] de verser une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants, ces derniers vivant au sein du même domicile que lui.
Par conséquent, bien que la date de départ de Madame [Z] reste à ce jour, inconnue, la contribution paternelle telle que fixée précédemment ne s’appliquera que le mois suivant le départ de l’épouse dudit domicile.
Sur la prise en charge des frais exceptionnels
Il convient de rappeler que la participation financière versée pour l’entretien et l’éducation des enfants peut toujours être adaptée en fonction des besoins de ceux-ci ; que la pratique des “frais exceptionnels” permet justement de faire varier le montant de cette participation en collant au plus juste au quotidien et aux besoins des enfants, et notamment à leurs besoins qui ne font pas partie de leur entretien habituel (s’entend de l’entretien habituel : alimentation, habillement, téléphonie, matériel scolaire, soins et hygiène courants, transport, loisirs tels que sorties, argent de poche…); qu’elle oblige par ailleurs les parents à communiquer, à se rapprocher pour discuter de ces besoins et de leur bien-fondé, notamment au regard de leurs capacités et contraintes financières respectives, puisque l’engagement de ces frais doit nécessairement faire l’objet d’un accord préalable entre eux.
Sur les mesures accessoires
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les décisions prises dans l’intérêt de l’enfant sont assorties de l’exécution provisoire.
Sur les dépens
Le divorce étant prononcé sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, la charge des dépens sera supportée par moitié par chacun des époux, conformément à l’article 1125 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, Mélanie BRUN, juge aux affaires familiales statuant après débats en chambre du conseil, par décision contradictoire et en premier ressort, rendue publiquement,
Vu l’assignation en date du 16 décembre 2024 ;
Vu l’ordonnance de mesures provisoires en date du 13 mars 2025 ;
Vu les actes sous signature privée d’acceptation du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci signés par les parties 13 mars 2025 ;
PRONONCE le divorce de :
Madame [F] [Z], née le 01 Mai 1981 à TIZI OUZOU (ALGERIE), de nationalité française ;
Et de,
Monsieur [T] [C], né le 07 Mars 1966 à LAMARQUE (33460), de nationalité française ;
Lesquels se sont mariés le 18 septembre 2013 à Tizi Ouzou (Algérie) sans contrat préalable. La transcription de l’acte de mariage a été valablement effectuée le 4 avril 2014.
Pour acceptation de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci en application des dispositions de l’article 233 du code civil,
ORDONNE que la mention du divorce soit portée en marge de l’acte de mariage des époux ainsi qu’en marge de leur acte de naissance et, s’il y a lieu, sur les registres du service central de l’Etat civil du Ministère des affaires étrangères, tenus à Nantes ;
1/ Mesures concernant les époux
FIXE au 16 décembre 2024, date de l’assignation en divorce, la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens,
CONSTATE que Madame [F] [Z] ne souhaite pas conserver l’usage du nom marital,
DIT que les époux perdront l’usage du nom de leur conjoint ;
CONSTATE la révocation des donations et avantages matrimoniaux consentis entre les époux selon les dispositions de l’article 265 du code civil,
PREND ACTE de la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux formulée ;
CONSTATE que le domicile conjugal située 21 C rue Baudelaire à Alès (30100) est un bien propre à Monsieur [C], qu’il en a la jouissance et doit s’acquitter des charges afférentes audit bien ;
DISONS n’y avoir lieu à statuer sur l’attribution du domicile conjugal, bien propre appartenant à Monsieur [C] ;
DEBOUTE l’époux de sa demande d’attribution de la jouissance du domicile conjugal à l’épouse, à titre gracieux, pendant cinq ans ;
ACCORDE un délai supplémentaire d’un an à Madame [Z] pour quitter le domicile conjugal à compter du présent jugement ;
DISONS que Madame [F] [Z] devra avoir quitté le domicile conjugal au plus tard le 31 mai 2027 ;
ORDONNONS l’expulsion du conjoint, si nécessaire avec le recours la force publique, à compter du 1er juin 2027 ;
RENVOIE, en tant que de besoin, les parties à procéder amiablement aux opérations de comptes, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux, et en cas de litige, à introduire une assignation à cette fin, devant le juge du partage ;
CONSTATE que les époux ne formulent pas de demande au titre de la prestation compensatoire ;
2 / Sur les enfants communs
RAPPELLE que l’autorité parentale à l’égard des enfants est exercée en commun par les père et mère ;
RAPPELLE que l’exercice en commun de l’autorité parentale implique que les parents ont les mêmes droits et devoirs à l’égard des enfants et doivent notamment :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances…),
— permettre les échanges entre les enfants et l’autre parent dans le respect de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants ;
MAINTIENT la résidence des enfants au domicile maternel ;
DIT que [T] [C] bénéficiera à l’égard de ses enfants d’un droit de visite et d’hébergement, à défaut d’accord amiable entre les parties, selon les modalités usuelles suivantes :
En période scolaire : les fins de semaine paires du vendredi sortie des classes ou 16h30 au dimanche 18h ; Pendant les vacances scolaires hors été : la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires ; Pendant les vacances d’été : Les 1ères et 3èmes quinzaines les années paires et 2ème et 4ème quinzaines les années impaires ;A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher, ramener ou faire ramener l’enfant par un tiers digne de confiance au domicile maternel, ou le cas échéant à l’école, et de supporter les frais de déplacement nés de l’exercice de ces droits ;
DIT que si le bénéficiaire du droit de visite et d’hébergement n’est pas venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première journée pour les périodes de vacances, il sera, sauf accord des parties, présumé avoir renoncé à son droit de visite et d’hébergement pour l’ensemble de la période concernée ;
PRECISE que :
Si la fin de semaine est précédée ou suivie d’un jour férié, cette journée s’ajoutera au droit d’hébergement,Le droit de visite et d’hébergement sera suspendu lors des périodes de vacances bénéficiant au parent gardien,La moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances de l’académie dont dépend et les vacances scolaires s’entendent du soir de la sortie des classes au matin de la rentrée des classes ou à compter du lendemain 10h ; Le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 10 heures à 18 heures ;RAPPELLE que le fait pour un parent de ne pas remettre les enfants au titulaire du droit de visite et d’hébergement ou pour le titulaire du droit de visite et d’hébergement de ne pas rendre les enfants au parent chez lequel ils résident constitue un délit punissable d’un an d’emprisonnement et de 15.000 euros d’amende en vertu de l’article 227-5 du code pénal ;
FIXE à compter du mois suivant le depart de Madame [Z] du domicile conjugal, une contribution paternelle à la somme de 100 € par mois et par enfant, soit 300 € (TROIS CENT EUROS) par mois, la contribution que doit verser toute l’année Monsieur [T] [C] d’avance et avant le 5 de chaque mois à Madame [F] [Z], la mère, pour contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants [V], [E] et [O] [C] ;
CONDAMNE au besoin Monsieur [T] [C] au paiement de ladite pension ;
DIT que la contribution à l’entretien et l’éducation sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales à Madame [F] [Z] pour les enfants [V], [E] et [O] [C] ;
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement entre les mains du parent créancier d’avance et avant le 5 de chaque mois ;
DIT que la pension est due même au-delà de la majorité des enfants tant qu’ils poursuivent des études ou sont à la charge des parents ;
DIT que cette pension varie de plein droit (obligatoirement) le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2027 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante:
Pension revalorisée = (Montant initial x Nouvel indice) Indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation.
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Pour satisfaire aux prescriptions de l’article 465-1 du code de procédure civile, rappelons qu’en cas de défaillance dans le règlement des sommes dues :
1) le créancier peut en obtenir le règlement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
* saisie-arrêt entre les mains d’un tiers,
* autres saisies,
* paiement direct entre les mains de l’employeur,
* recouvrement public par l’intermédiaire du Procureur de la République;
2) le créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pensionalimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois;
3) que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
4) que le débiteur encourt les peines des articles 227-3 et 227-29 du code pénal : 2 ans d’emprisonnement et 15.000 euros d’amende, interdiction des droits civiques, civils et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction de quitter le territoire de la République, l’obligation d’accomplir un stage de responsabilité parentale;
DIT que chacun des parents contribuera à l’entretien et l’éducation de l’enfant, pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité (frais inscription, fournitures,…), les dépenses engagées d’un commun accord, extra-scolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,…), et exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,…) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l’avance, sur justification de la dépense ;
CONDAMNE au besoin, les parents desdits frais ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
DIT que les dépens seront supportés par moitié par les parties, lesquels seront recouvrés conformément aux dispositions de la loi sur l’aide juridictionnelle et les CONDAMNE au besoin ;
RAPPELLE en conséquence aux parties qu’il appartient à la partie la plus diligente de faire signifier à l’autre partie la présente décision par huissier de justice.
Le juge aux affaires familiales et le greffier ont signé la minute du présent jugement.
Fait au tribunal judiciaire d’ALES le 15 mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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