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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 12 mai 2026, n° 24/07618 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/07618 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SAS DL MENUISERIE EXPANSION, MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ( MAF ), SAS ETCD, SAS BAT-IMMO, SA MMA IARD, SARL SAP, SARL BOMAS CONSTRUCTION, SA AXA FRANCE IARD, MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [ Etablissement 1 ], SAS AEQUO AVOCATS, SA LLOYD' S INSURANCE [ Localité 2 ] SA |
Texte intégral
N° RG 24/07618 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP7Z
7EME CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
7EME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 12 MAI 2026
54G
N° RG 24/07618
N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP7Z
AFFAIRE :
[L] [Z] [K] [G]
C/
SA MMA IARD
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
SMABTP
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Etablissement 1]
SA AXA FRANCE IARD
SAS BAT-IMMO
[C] [N]
SA LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA
MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS (MAF)
SARL SAP
SA MIC INSURANCE [Localité 2]
SARL BOMAS CONSTRUCTION
SAS ETCD
SA AXA FRANCE IARD
SAS DL MENUISERIE EXPANSION
N° RG 24/07618 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP7Z
Grosse Délivrée
le :
à
SAS AEQUO AVOCATS
SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET
SELARL [Localité 3] – MARTIAL
SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL
SELARL RACINE [Localité 1]
SCP TMV AVOCATS
1 copie à monsieur [W] [O], expert judiciaire
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, Monsieur PETEAU, Vice-Président,
Madame LADOUES-DRUET, Vice-Président,
Lors des débats :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
Lors du prononcé :
Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier.
DEBATS :
à l’audience publique du 03 Mars 2026,
JUGEMENT :
Réputé contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z] [K] [G]
née le 19 Juillet 1950 à [Localité 4] (GIRONDE)
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Pierrick CHOLLET de la SCP TMV AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DEFENDEURS
SA MMA IARD
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Christophe BAYLE de la SCP BAYLE – JOLY, avocat au barreau de BORDEAUX
SMABTP en sa qualité d’assureur de la SARL BOMAS CONSTRUCTION
[Adresse 4]
[Localité 7]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SYNDICAT DES COPROPRIÉTAIRES DE LA RÉSIDENCE [Adresse 5] – [Adresse 6], pris en la personne de son Syndic en exercice, la SARL CABINET DARPEIX IMMOBILIER, domicilié en cette qualité au siège social
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Maître Clémence LEROY-MAUBARET de la SCP D’AVOCATS INTER-BARREAUX MAUBARET, avocat au barreau de BORDEAUX
SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL SAP
[Adresse 8]
[Localité 9]
défaillante
SAS BAT-IMMO
[Adresse 9]
[Localité 10]
représentée par Maître Aurélia POTOT-NICOL, avocat au barreau de BORDEAUX
Monsieur [C] [N]
[Adresse 10]
[Localité 11]
représenté par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED dont le siège social est [Adresse 11] (ROYAUME-UNI) pris en son établissement SAS LLOYD’S FRANCE sis
[Adresse 12]
[Localité 12]
représentée par Maître Xavier DELAVALLADE de la SCP DELAVALLADE – RAIMBAULT, avocat au barreau de BORDEAUX
MAF assureur de Monsieur [C] [N]
[Adresse 13]
[Localité 13]
représentée par Maître Alexendra DECLERCQ de la SAS AEQUO AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL SAP
[Adresse 14]
[Localité 14]
représentée par Maître Géraldine DURAN-BLONDEL de la SELARL DURAN – MARTIAL, avocat au barreau de BORDEAUX
SA MIC INSURANCE [Localité 2]
[Adresse 15]
[Localité 12]
représentée par Maître Emmanuelle MENARD de la SELARL RACINE BORDEAUX, avocat au barreau de BORDEAUX
SARL BOMAS CONSTRUCTION
[Adresse 16]
[Localité 15]
représentée par Maître Jean-Jacques BERTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS ETCD
[Adresse 17]
[Localité 12]
défaillante
SA AXA FRANCE IARD ETCB
[Adresse 8]
[Localité 9]
représentée par Maître Eve DONITIAN de la SCP EYQUEM BARRIERE – DONITIAN – CAILLOL, avocat au barreau de BORDEAUX
SAS DL MENUISERIE EXPANSION
[Adresse 18]
[Adresse 19]
[Localité 16]
représentée par Maître Anne GAUDY-LOTTIN, avocat au barreau de BORDEAUX
Après contrat de réservation du 03 juin 2016 prévoyant une date de livraison au second semestre 2016, Madame [L] [Q] a acquis par acte authentique du 20 juillet 2016, auprès de la SAS BAT-IMMO en état futur d’achèvement un appartement B23 (lot31) ainsi qu’une place de stationnement n°16 (lot 48) au sein de la [Adresse 20] [Adresse 5] [Adresse 2] à [Localité 17].
La SAS BAT-IMMO a souscrit une assurance dommages-ouvrage auprès de la société commerciale étrangère LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA.
Sont intervenus à la construction :
— Monsieur [C] [N], architecte, assuré auprès de la MAF (police n°108015/B)
— la SARL BOMAS CONSTRUCTION en charge du gros œuvre, assurée auprès de la SMABTP.
— la SAS DL MENUISERIE EXPANSION pour les menuiseries extérieures, assurée auprès des MMA.
— la société ETANCHEITE GIRONDINE en charge du lot étanchéité, assurée auprès de la SMABTP.
— la SARL SAP, en charge du lot peinture, assurée auprès de la société MIC INSURANCE.
— la SAS ETCD, en charge du lot plomberie, assurée auprès de la SA AXA France IARD.
La livraison de l’appartement a eu lieu le 17 mai 2017, avec réserves. Par courrier recommandé du 02 juin 2017, Madame [G] a dénoncé des vices et inachèvements auprès du vendeur en état d’achèvement.
Faute de solution amiable, Madame [G] a par acte du 10 octobre 2017 fait assigner en référé la SAS BAT-IMMO aux fins de voir ordonner une expertise judiciaire. Par ordonnance du 22 janvier 2018, il a été fait droit à sa demande et Monsieur [O] a été nommé en qualité d’expert judiciaire.
De nouvelles mises en cause ont été effectuées en cours d’expertise.
Monsieur [O] a déposé son rapport le 26 décembre 2023.
Par actes des 30 août, 02, 03 et 04 septembre 2024, Madame [G] a fait assigner au fond la SAS BAT-IMMO, la société LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA, la SARL SAP et la SA MIC INSURANCE [Localité 2], la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SMABTP, la SAS ETCD et la SA AXA France IARD, la SAS DL MENUISERIE EXPANSION, la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, et le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21], aux fins d’indemnisation.
Selon actes des 22, 23 et 27 janvier 2025, la SA MIC INSURANCE [Localité 2] a appelé à la cause Monsieur [N], son assureur la MAF, et la SA AXA FRANCE en qualité d’assureur de la SARL SAP.
Suivant conclusions d’incidents du 14 février 2025, la SAS DL MENUISERIE EXPANSION a soulevé l’irrecevabilité des demandes sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun du vendeur d’immeuble à construire en réparation des vices apparents relevant des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil. Le juge de la mise en état a renvoyé l’examen de la fin de non recevoir devant la juridiction du fond.
N° RG 24/07618 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP7Z
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 décembre 2026, Madame [L] [G] demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792, 1792-4-3, 1646-1 et 1231-1 du code civil,
JUGER les demandes de Madame [G] recevables et bien fondées ;
JUGER que la décision à intervenir sera opposable au SDC de la résidence [Etablissement 1] ;
A titre principal,
JUGER que la SARL BAT-IMMO a engagé sa responsabilité décennale s’agissant des désordres affectant la cuisine et la salle de bains ;
JUGER que la SAS ETCD a engagé sa responsabilité décennale pour les désordres affectant la salle d’eau et le robinet d’alimentation gaz de la cuisine ;
JUGER que les sociétés BAT-IMMO, la SAS ETCD, SAP, DL MENUISERIES, ETANCHEITE GIRONDE, Monsieur [N], et BOMAS CONSTRUCTION ont engagé leur responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires, pour les autres désordres ;
En conséquence,
CONDAMNER in solidum les sociétés BAT-IMMO, la société ETCD, SAP, DL MENUISERIES, et BOMAS CONSTRUCTION ainsi que leurs assureurs respectifs, la Société LLOYD’S, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETDC et de la société SAP, MIC INSURANCE [Localité 2], SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [N] et son assureur, la mutuelle des architectes français, au paiement des sommes suivantes ;
— 11.783,08 € TTC au titre des travaux réparatoires
— 1.800 € au titre des loyers payés
— 804 € au titre des frais de gardiennage
— 10.000 € en réparation du préjudice moral subi par Madame [G]
— 35.000 € en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire
JUGER que le coût des travaux réparatoires sera indexé à l’indice BT01,
A titre subsidiaire,
JUGER que les sociétés BAT-IMMO et la SAS ETCD, ont engagé leur responsabilité contractuelle au titre des dommages intermédiaires, pour les désordres affectant la salle de bains et la cuisine,
CONDAMNER in solidum les sociétés BAT-IMMO et ETCD, ainsi que leurs assureurs respectifs au paiement de la somme de 4.277,15€ au titre des travaux réparatoires de la cuisine et 555,15€ pour les travaux de la salle de bains,
CONDAMNER in solidum la société DL MENUISERIES et son assureur au paiement de la somme de 278,30€ correspondant au remplacement du store du bureau,
CONDAMNER in solidum les sociétés BAT-IMMO, la société SAP, DL MENUISERIES, et BOMAS CONSTRUCTION ainsi que leurs assureurs respectifs, et Monsieur [N] et son assureur, la mutuelle des architectes français, au paiement de la somme de 6.033,43€ au titre des reprises des peintures ainsi que la somme de 639,05€ au titre de la reprise des bouches de VMC,
CONDAMNER in solidum les sociétés BAT-IMMO, la société ETCD, SAP, DL MENUISERIES, et BOMAS CONSTRUCTION ainsi que leurs assureurs respectifs, la Société LLOYD’S, AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la société ETDC et de la société SAP, MIC INSURANCE [Localité 2], SMABTP, MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [N] et son assureur, la mutuelle des architectes français, au paiement des sommes suivantes :
— 1.800 € au titre des loyers payés
— 804 € au titre des frais de gardiennage
— 10.000 € en réparation du préjudice moral subi par Madame [G]
— 35.000 € en réparation du préjudice de jouissance, à parfaire
JUGER que le coût des travaux réparatoires sera indexé à l’indice BT01,
En tout état de cause,
CONDAMNER toute partie succombante à payer à Madame [G] la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise judiciaire.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 12 décembre 2025, la SARL BAT-IMMO, demande au Tribunal de :
Vu les dispositions des articles 1792, 1792-4-3, 1646-1, 1231-1 et 2224 du code civil,
Dire irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [G] fondées sur la responsabilité contractuelle de la SARL BAT-IMMO,
Dire irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées par Madame [G] au titre de désordres affectant les terrasses extérieures de l’immeuble, partie commune,
Dire mal fondées les demandes de Madame [G] fondées sur la responsabilité décennale de la société BAT-IMMO,
Débouter Madame [G] de l’intégralité de ses demandes concernant :
— CUISINE : Proximité des plaques de cuisson trop proches d’un élément inflammable de placard en stratifié,
— CUISINE : Le robinet d’alimentation gaz de la plaque de cuisson n’est pas fixé au mur, A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à ce titre condamner Monsieur [N] et la MAF, la société ETCD et son assureur, la compagnie AXA à relever indemne la société BAT-IMMO,
— SALLE d’EAU : Absence d’étanchéité de la cabine de douche,
A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à ce titre condamner Monsieur [N] et la MAF, la société ETCD et son assureur, la compagnie AXA à relever indemne la société BAT-IMMO,
— CUISINE : Largeur du placard non conforme
— CUISINE : Les poignées de porte ont été mal fixées
— CUISINE : Le cache de la bouche de la VMC n’a pas été posé
A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à ce titre condamner Monsieur [N] et la MAF, la société ETCD et son assureur, la compagnie AXA à relever indemne la société BAT-IMMO,
— [Localité 18] : Cache percement non fixé.
A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à ce titre condamner Monsieur [N] et la MAF, la société SAP et son assureur, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à relever indemne la société BAT-IMMO,
— [Localité 18] : Présence de laine de verre mal découpée en partie haute de la gaine technique. A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à ce titre condamner Monsieur [N] et la MAF, la société SAP et son assureur, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à relever indemne la société BAT-IMMO,
— [Localité 18] : Microfissuration verticale en haut à droite de la porte-fenêtre NORD du salon.
A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à ce titre condamner Monsieur [N] et la MAF, la société SAP et son assureur, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à relever indemne la société BAT-IMMO,
— [Localité 18] : Lacune de joint de calfeutrement à l’extrémité droite sous face cadre haut, côté extérieur.
A titre subsidiaire, si une condamnation devait intervenir à ce titre condamner Monsieur [N] et la MAF, la société SAP et son assureur, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] à relever indemne la société BAT-IMMO,
— BUREAU : Platine plastique du volet roulant arrachée,
Ramener les réclamations de Madame [G] a de plus justes proportions concernant le coût des travaux destinés à réparer les désordres suivants, que la société BAT-IMMO a toujours admis considérer comme étant des réserves à réception qu’il lui incombait de lever :
— [F] : une couche de peinture à passer,
— BUREAU : absence d’un butoir derrière la porte,
Débouter Madame [G] de ses demandes formées au titre des postes suivants :
— Préjudice moral
— Préjudice de jouissance
Et à titre subsidiaire ramener leur indemnisation à de plus justes proportions,
Dire irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [G] fondées sur les retards de livraison, à savoir loyers payés et frais de gardiennage,
Dire que Madame [G] conservera à sa charge les dépens de la procédure, en ce compris les frais de l’expertise judiciaire, et la débouter de ses demandes de condamnations fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 décembre 2025, la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du Code civil, Vu l’article L242-1 du Code des assurances,
A TITRE PRINCIPAL :
DEBOUTER Madame [G] de l’intégralité de ses demandes dirigées à l’encontre de la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED,
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE :
LIMITER les condamnations sollicitées à de plus justes proportions,
CONDAMNER la SARL BAT IMMO, Monsieur [N], assurée auprès de la MAAF, la société BOMAS CONSTRUCTION, assurée auprès de la société SMABTP, la société DL MENUISERIE, assurée auprès de la société MMA IARD et MMA IARD Assurances, la société ÉTANCHÉITÉ GIRONDE, assurée auprès de la SMABTP, la société SAP, assurée auprès de la société MIC Insurance [Localité 2], la société ETCD, assurée auprès de la société AXA France IARD, à garantir et relever indemne la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED des condamnations qui pourraient être prononcées à son encontre.
CONDAMNER toute partie succombante à verser à la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED la somme de 5 000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre aux entiers dépens.
N° RG 24/07618 – N° Portalis DBX6-W-B7I-ZP7Z
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 26 janvier 2026 et signifiées à la SAS ETCD et à la SA AXA France IARD le 28 juillet 2025, Monsieur [N] et la MAF demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1792 du Code civil, Vu les articles 1231-1 et 1240 du Code civil,
Déclarer Madame [L] [G], la SARL BAT-IMMO, la SA MIC INSURANCE [Localité 2] et toute(s) autre(s) partie(s), irrecevables et mal fondées en leurs demandes, fins et actions dirigées à l’encontre de Monsieur [C] [N] et de la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS ; en conséquence, les en débouter.
in solidum Madame [L] [G], la SARL BAT-IMMO, la SA MIC INSURANCE [Localité 2] ou toute(s) partie(s) succombante(s) à verser à Monsieur [C] [N] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS.
À titre subsidiaire,
Liquider le préjudice de Madame [L] [G] à 17 986,63 € TTC.
Débouter Madame [L] [G] du surplus de ses demandes, en ce comprises celles formées au titre des loyers payés, des frais de gardiennage, du préjudice moral, du préjudice de jouissance, des frais irrépétibles et des dépens ; à défaut, les ramener à de plus justes proportions.
Juger qu’en application de la clause d’exclusion de solidarité prévue au contrat d’architecte, Monsieur [C] [N] ne peut être tenu responsable que de ses seules fautes personnelles directement à l’origine des dommages objet de la présente instance.
Condamner in solidum la SARL BAT’IMMO, la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la SMABTP, assureur de la SARL BOMAS CONSTRUCTION, la compagnie LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED, assureur dommages-ouvrage, la SARL SAP, la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], assureur « base dommages » de la SARL SAP, la SAS DL MENUISERIE, les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, assureur de la SAS DL MENUISERIE, la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SAS ETCD, la SA AXA FRANCE IARD, assureur « base réclamation » de la SARL SAP et la SAS ETCD à garantir et à relever intégralement indemnes Monsieur [C] [N] et la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre.
Condamner toute(s) partie(s) succombante(s) à verser à Monsieur [C] [N] et à la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANÇAIS une indemnité de 5 000 € au visa de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens dont distraction au profit de la SAS ÆQUO AVOCATS.
Rejeter toutes demandes qui excéderaient les strictes limites de la police de la MUTUELLE DES ARCHITECTE FRANÇAIS relativement à sa franchise et à son plafond notamment.
Ecarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 06 mars 2025, la SARL BOMAS CONSTRUCTION, et la SMABTP demandent au Tribunal de :
A titre principal : REJETER purement et simplement toutes demandes, fins et conclusions qui seraient formées par l’une quelconque partie à l’encontre de BOMAS CONSTRCTION et son assureur la SMABTP ;
A titre subsidiaire :
— CONDAMNER in solidum :
— la société BAT IMMO et son assureur, la société LLOYD’S CANOPIUS MANAGING AGENCY LIMITED,
— Monsieur [N] et son assureur la MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS (MAF),
— DL MENUISERIES et ses assureurs des MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES,
— S.A.R.L.U SAP et son assureur MILLENIUM INSURANCE [Localité 2] (MIC-ETDC et son assureur AXA France IARD à garantir et relever indemne BOMAS CONSTRUCTION et la SMABTP des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en totalité ou à proportion des parts de responsabilités qui lui seront imputées,
— LIMITER le montant des travaux réparatoires à une somme de 17 986,63 € TTC,
— REJETER les demandes de Madame [G] au titre des loyers payés et des frais de gardiennage,
— REJETER ou à tout le moins ramener à de plus justes montants les demandes au titre des préjudice moral et de jouissance,
En toutes hypothèses :
— CONDAMNER in solidum toutes parties succombantes à verser à la société BOMAS CONSTRUCTION et son assureur la SMABTP la somme de 5.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 avril 2025, la SARL SAP demande au Tribunal de :
Vu l’article les articles 1792 et suivants, 1646-1, 1231-1 du Code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le désordre affectant l’escalier était apparent à la réception, qu’il n’a pas été réservé par le maître d’ouvrage la SARL BAT IMMO et qu’il n’a fait l’objet de réserves que par Madame [G] à la livraison,
JUGER que les désordres affectant le salon et le bureau ne sont pas imputables aux travaux effectués par la SARL SAP,
En conséquence,
DEBOUTER Madame [G] et toute autre partie des demandes formulées à l’encontre de la SARL SAP,
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER Madame [G] et toutes parties de demande de condamnation in solidium à l’encontre de la SARL SAP,
REDUIRE les demandes formulées par Madame [G] à de plus justes proportions et limiter le quantum, en cas d’éventuelle condamnation de la SARL SAP, à 2.638,18 € HT
CONDAMNER in solidium la société BAT IMMO et son assureur, Monsieur [N] et son assureur la MAF, la société BOMAS CONSTRUCTION et son assureur la SMA BTP, la société DL MENUISERIES et son assureur la MMA, la société ETCD et son assureur AXA à garantir et relever indemne la SARL SAP des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre au titre du préjudice moral et du préjudice de jouissance,
REJETER l’exécution provisoire de la décision à intervenir,
En tout état de cause CONDAMNER Madame [G] et toute partie succombant à payer à la SARL SAP la somme de 3.000€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 novembre 2025, la compagnie d’assurance MIC INSURANCE [Localité 2], assureur de la société SAP, demande au Tribunal de :
Vu les articles 1792 et suivants du code civil, Vu les articles 1231-1 et suivants du code civil,
A TITRE PRINCIPAL,
DECLARER ET JUGER que les désordres affectant le salon et le bureau ne sont pas imputables aux travaux réalisés par la société SAP.
DECLARER ET JUGER que les conditions de mise en jeu de la responsabilité de la société SAP ne sont pas réunies.
DECLARER ET JUGER que le désordre affectant l’escalier était apparent à la réception et qu’il a fait l’objet de réserves par Madame [G] lors de la livraison de l’appartement.
DECLARER ET JUGER que la garantie « Responsabilité civile décennale» n’est pas mobilisable pour le désordre affectant l’escalier dans la mesure où ce désordre est purement esthétique et était apparent à la réception.
DECLARER ET JUGER que les garanties facultatives souscrites par la société SAP ne sont pas mobilisables.
DECLARER ET JUGER que l’assureur suiveur de la société SAP est la Compagnie AXA France IARD et que se sont ses garanties facultatives qui sont mobilisable au titre du désordre affectant l’escalier.
En conséquence,
DEBOUTER Madame [G] et au besoin toute partie des demandes formulées à l’encontre de la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2].
CONDAMNER Madame [G] et toute partie succombant à payer à la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du CPC outre aux entiers dépens.
A TITRE SUBSIDIAIRE,
DEBOUTER toutes parties de leur demande de condamnation in solidum à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE [Localité 2].
DEBOUTER Madame [G] ses demandes indemnitaires au titre de ses préjudices immatériels et du retard de livraison.
REDUIRE les prétentions formulées par Madame [G] à de plus justes proportions, En cas de condamnation de la Compagnie MIC INSURANCE [Localité 2], LIMITER le quantum des condamnations à la somme de 2.638,10 € HT.
Si par impossible il était fait application de la garantie RCD et de la garantie RC après réception livraison, DEDUIRE les deux franchises de 2.000 € des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2].
DEBOUTER Madame [G] et toutes autres parties de leurs demandes de condamnation in solidum à l’encontre de la Compagnie MIC INSURANCE [Localité 2]. A TITRE INFINIMENT SUBSIDIAIRE,
CONDAMNER in solidum la société BAT IMMO et son assureur, les sociétés BOMAS CONSTRUCTION et DL MENUISERIES et leurs assureurs respectifs, la SMABTP et les MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES, Monsieur [N] et son assureur, la MAF et la SA AXA FRANCE IARD es qualité d’assureur de la société SAP à garantir et relever indemne la Compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] des condamnations susceptibles d’être prononcées à son encontre, en totalité ou à proportion des parts de responsabilités qui lui seront imputées.
EN TOUT ETAT DE CAUSE,
En cas de mobilisation d’une des garanties souscrites, FAIRE APPLICATION DES FRANCHISES CONTRACTUELLES à savoir :
— En cas d’application de la garantie « Responsabilité décennale » : 2.000 € ;
CONDAMNER au besoin la société SAP à rembourser à la compagnie MIC INSURANCE
[Localité 2] le montant de cette franchise ;
— En cas d’application de la garantie « Responsabilité civile après livraison » : 2.000 € DEDUIRE ce montant des sommes éventuellement mises à la charge de la compagnie MIC INSURANCE [Localité 2] ;
REJETER l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 octobre 2025, la SAS DL MENUISERIE EXPANSION demande au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et suivants et 1642 et suivants du Code civil,
Avant dire droit :
DECLARER irrecevables les demandes de Madame [G] dirigées contre la SAS DL MENUISERIE EXPANSION,
Sur le fond :
DEBOUTER Madame [G] et toutes les autres parties de leurs demandes dirigées contre la SAS DL MENUISERIE EXPANSION,
En tout état de cause,
CONDAMNER Madame [G] à verser à la SAS DL MENUISERIE EXPANSION la somme de 3.000 € sur fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 14 février 2025, les MMA assureurs de la SAS DL MENUISERIES EXPANSION demandent au Tribunal de :
Vu les articles 1231-1 et 1792 du Code civil, Vu l’article 700 du Code de procédure civile,
CONSTATER que l’ensemble des désordres concernant la société DL MENUISERIES sont d’ordre esthétique ;
JUGER qu’aucune des garanties souscrites par la société DL MENUISERIES auprès des compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES n’a vocation à s’appliquer au présent litige ;
En conséquence :
DEBOUTER Madame [G] de ses demandes au titre des préjudices matériels et immatériels en ce qu’elles sont dirigées contre les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
LIMITER le montant des travaux réparatoires à la somme de 17.986,63 € TTC ;
DEBOUTER toutes les autres parties de leurs demandes, fins et prétentions dirigées contre les compagnies MMA IARD et MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES ;
JUGER le contrat souscrit par la société DL MENUISERIES auprès Compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES prévoit une franchise de 7.144 euros opposable ;
DEDUIRE de toute condamnation à l’encontre des compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES le montant de 7.114 euros ;
CONDAMNER toute partie succombante à verser aux compagnies MMA IARD et MMA ASSURANCES MUTUELLES la somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, outre les entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 10 février 2025, la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SAS ETCD demande au Tribunal de :
Vu l’article 1792 du Code civil, Vu l’article 1231-1 du Code civil, Vu l’article 1240 du Code civil,
JUGER que les désordres dit « robinet d’alimentation du gaz de la plaque de cuisson non fixé au mur » et « cache de la bouche VMC et pile manquants » étaient apparents à réception et non réservés et par conséquent qu’ils sont purgés et n’engagent aucune responsabilité de la société ETCD, et aucune garantie de son assureur AXA France IARD ;
REJETER la demande de condamnation in solidum de Madame [G] à l’égard d’AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société ETCD ;
LIMITER l’éventuelle condamnation d’AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société ETCD, à la somme de 906,19 € TTC correspondant aux travaux réparatoires du désordre dit « cabine de douche non étanche » ;
CONDAMNER in solidum Monsieur [N] et son assureur la MAF à garantir et à relever indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société ETCD, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre des travaux réparatoires ;
CONDAMNER in solidum les sociétés BAT IMMO, BOMAS CONSTRUCTION avec son assureur la SMABTP, SAP avec son assureur MIC INSURANCE [Localité 2], et Monsieur [N] avec son assureur la MAF à garantir et à relever indemne AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société ETCD, des condamnations qui seraient prononcées à son encontre au titre du préjudice moral et de jouissance ;
DEBOUTER toutes parties de ses demandes plus amples et contraires à l’égard d’AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société ETCD ;
AUTORISER AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société ETCD, à opposer ses franchises contractuelles ;
ECARTER l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
CONDAMNER toutes parties succombantes à verser à AXA France IARD, es qualité d’assureur de la société ETCD, la somme de 2 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux entiers dépens.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 21 novembre 2025, le syndicat des copropriétaires de la [Adresse 21] demande au Tribunal de :
Vu les articles 4, 5 et 768 du Code de procédure civile,
CONSTATER qu’aucune prétention n’est présentée à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 21].
METTRE HORS DE CAUSE le Syndicat des copropriétaires [Adresse 21].
EN TOUTE HYPOTHESE, DEBOUTER toutes les parties de leurs éventuelles demandes, fins et prétentions qui pourraient être présentées à l’encontre du Syndicat des copropriétaires [Adresse 21].
CONDAMNER Madame [G] à payer au Syndicat des copropriétaires [Adresse 21] une somme de 3.000 € sur le fondement de l’article 700 du CPC outre les entiers dépens.
La SA AXA FRANCE IARD, assureur de la société SAP et la SAS ETCD n’ont pas constitué avocat.
MOTIFS :
Sur les irrecevabilités soulevées :
Sur les irrecevabilités soulevées par la SARL BAT-IMMO :
Dans ses conclusions au fond du 12 décembre 2025, la SAS BAT-IMMO demande au Tribunal de dire irrecevables comme prescrites les demandes de Madame [G] fondées sur sa responsabilité contractuelle et ses demandes fondées sur les retards de livraison, à savoir loyers payés et frais de gardiennage, et de dire irrecevables pour défaut de qualité à agir les demandes formées par Madame [G] au titre de désordres affectant les terrasses extérieures de l’immeuble, parties communes.
En application de l’article 789 du code de procédure civile, le juge de la mise en état est, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal, pour statuer sur les fins de non-recevoir (…). Par dérogation au premier alinéa, s’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Or, la SAS BAT-IMMO n’a saisi le juge de la mise en état d’aucune fin de non-recevoir.
Ainsi, les fins de non recevoir soulevées par la SARL BAT-IMMO qui ne l’ont pas été devant le juge de la mise en état et n’ont pas fait l’objet d’un renvoi devant le juge du fond seront déclarées irrecevables.
Sur les irrecevabilités soulevées par la SAS DL MENUISERIE EXPANSION :
La SAS DL MENUISERIE EXPANSION demande à voir déclarer irrecevables les demandes de Madame [G] dirigées contre elle sur un fondement contractuel de droit commun au motif que la réparation des vices apparents relève des dispositions d’ordre public des articles 1642-1 et 1648 du code civil.
L’article 1642-1 du code civil dispose que le vendeur d’un immeuble à construire ne peut être déchargé, ni avant la réception des travaux, ni avant l’expiration d’un délai d’un mois après la prise de possession par l’acquéreur, des vices de construction ou des défauts de conformité alors apparents.
Madame [G] recherche la responsabilité contractuelle de la SAS DL MENUISERIE EXPANSION notamment pour “une microfissuration verticale à droite de la porte-fenêtre NORD du salon et un joint de calfeutrement manquant” (et formule également une demande au titre du remplacement d’un store).
Le régime de responsabilité de l’article 1642-1 du code civil est exclusif, dans les rapports entre acquéreurs et vendeur en l’état futur d’achèvement, de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun (3e Civ., 15 mars 2011, pourvoi n° 10-13.778). Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d’achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n’est pas applicable, même à titre subsidiaire. (Civ ; 3 ème, 24 mai 2018, pourvoi n°17-14.644).
Néanmoins, le caractère exclusif de cette responsabilité concerne les rapports entre le vendeur et l’acquéreur et non les rapports entre l’acquéreur et les constructeurs, le premier disposant des droits et actions attachés à la chose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l’ouvrage.
Dès lors, aucune irrecevabilité des demandes de Madame [G] à l’encontre de la SAS DL MENUISERIE EXPANSION n’est établie sur le fondement contractuel de droit commun, celles-ci ne relevant pas du régime exclusif de l’article 642-1 du code civil.
Sur le fond :
En application de l’article 1792 du Code civil, tout constructeur d’un ouvrage est responsable de plein droit, envers le maître ou l’acquéreur de l’ouvrage, des dommages, même résultant d’un vice du sol, qui compromettent la solidité de l’ouvrage ou qui, l’affectant dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, le rendent impropre à sa destination.
L’article 1792-1 précise qu’est réputé constructeur de l’ouvrage :
1°tout architecte, entrepreneur, technicien, ou autre personne liée au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage ;
2° toute personne qui vend, après achèvement, un ouvrage qu’elle a construit ou fait construire ;
3° toute personne qui, bien qu’agissant en qualité de mandataire du propriétaire de l’ouvrage, accomplit une mission assimilable à celle d’un locateur d’ouvrage.
L’article 1646-1 du Code civil précise que « Le vendeur d’un immeuble à construire est tenu, à compter de la réception des travaux, des obligations dont les architectes, entrepreneurs et autres personnes liées au maître de l’ouvrage par un contrat de louage d’ouvrage sont eux-mêmes tenus en application des articles 1792, 1792-1, 1792-2 et 1792-3 du présent code. »
Il pèse sur ces constructeurs, en ce qui concerne seulement les désordres affectant les ouvrages réalisés par leurs soins, une présomption simple d’imputabilité, susceptible de tomber devant la preuve contraire, apportée par tous moyens, que leur activité est étrangère aux travaux qui constituent le siège des désordres.
L’action en responsabilité se prescrit par 10 ans à compter de la réception des travaux et le désordre doit être caché au moment de la réception.
Le maître de l’ouvrage peut également rechercher la responsabilité contractuelle de droit commun des constructeurs, prévue par l’article 1147 du code civil dans sa version antérieure à l’ordonnance du 1er février 2016 applicable aux contrats conclus avant le 1er octobre 2016, qui dispose que « le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part », étant rappelé que ce recours de nature contractuelle impose de rapporter l’existence d’un manquement contractuel, d’un préjudice et d’un lien causal.
Le vendeur en l’état futur d’achèvement est, comme les constructeurs, tenu, à l’égard des propriétaires successifs de l’immeuble, d’une responsabilité pour faute prouvée en ce qui concerne les désordres intermédiaires. (Civ., 3 ème, 14 décembre 2010, pourvoi n°09-71.552, diffusé ; Civ., 3 ème , 27 juin 2019, pourvoi n°18-14.786, diffusé).
Les désordres apparents à la livraison qui affectent un immeuble vendu en état futur d’achèvement sans revêtir de gravité décennale ou biennale relèvent exclusivement de la garantie de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n’est pas applicable, même à titre subsidiaire. (Civ ; 3 ème , 24 mai 2018, pourvoi n°17-14.644).
L’acquéreur dispose des droits et actions attachés à la chose et dispose contre les locateurs d’ouvrage d’une action contractuelle fondée sur le manquement à leurs obligations envers le maître de l’ouvrage.
Il est de principe que dans leurs relations entre eux, les responsables ne peuvent exercer de recours qu’à proportion de leurs fautes respectives, sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil s’agissant des locateurs d’ouvrage non liés contractuellement entre eux, ou de l’article 1231-1 du code civil s’ils sont contractuellement liés.
Le constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire dispose, d’une action récursoire contre les locateurs d’ouvrage auxquels les désordres sont imputables car si l’action en garantie se transmet en principe avec la propriété de l’immeuble aux acquéreurs, le maître de l’ouvrage ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.
Enfin en application de l’article L. 242-1 du code des assurances, l’assurance de dommages obligatoire a pour objet de garantir, en dehors de toute recherche de responsabilité, le paiement de la totalité des travaux de réparation des dommages de la nature de ceux dont sont responsables les constructeurs au sens de l’article 1792-1, les fabricants et importateurs ou le contrôleur technique sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
Sur les désordres dont il est demandé réparation à titre principal sur le fondement de la responsabilité décennale :
Madame [G] recherche à titre principal la responsabilité de la SAS BAT-IMMO et de la SAS ETCD pour des désordres affectant la cuisine et la salle de bain sur le fondement de l’article 1792 du code civil. Elle ne développe aucun moyen à l’appui de sa demande de condamnation in solidum contre les autres constructeurs sur ce fondement.
Sur le désordre affectant la cuisine :
Madame [G] fait valoir que les désordres affectant les plaques de cuisson et le robinet d’alimentation du gaz entraînent un risque pour la sécurité des personnes qui caractérise un dommage de gravité décennale. Elle ne fait pas valoir que d’autres désordres affectant la cuisine sont de nature décennale.
L’expert judiciaire a constaté la proximité des plaques de cuisson au gaz trop proche d’un élément inflammable de placard en stratifié et que le robinet d’alimentation du gaz de la plaque de cuisson n’était pas fixé au mur. Il a indiqué que les conséquences de ces désordres entraînaient un « problème » de sécurité.
Si la proximité d’une plaque de cuisson relativement à un placard est visible, les conséquences de celle-ci en terme de sécurité ne sont pas apparentes pour un profane. De même, l’absence de fixation du robinet de gaz qui se trouve dans le placard sous l’évier tel que cela ressort d’une photographie insérée dans les conclusions de la SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD n’est pas visible pour un profane outre que ses conséquences en terme de sécurité ne le sont pas non plus. Il ne s’agit pas ainsi de désordres apparents à la réception.
En présence d’un risque pour la sécurité des personnes, les désordres, cachés à la réception, rendent l’ouvrage d’habitation impropre à sa destination et il s’agit ainsi d’un dommage de nature décennale dont les constructeurs sont tenus à garantie de plein droit en application de l’article 1792 du code civil et le vendeur de l’immeuble en état d’achèvement en application de l’article 1646-1 du Code civil.
La responsabilité de la SAS BAT-IMMO est ainsi engagée de plein droit, sans qu’elle ne puisse désormais remettre en cause l’étendue des investigations de l’expert judiciaire dont elle ne tire aucune conséquence en terme de nullité de celle-ci.
Concernant la SAS ETCD, celle-ci était en charge du lot plomberie et il n’est pas contesté qu’elle n’a pas réalisé la cuisine que la SAS BAT-IMMO s’était réservée. Elle est donc uniquement responsable de plein droit du désordre affectant la fixation du robinet de gaz.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD à l’ouverture du chantier doit sa garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et la société commerciale étrangère LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA assureur dommages-ouvrage de la SARL BAT-IMMO doit sa garantie sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances.
L’expert judiciaire a indiqué qu’il fallait à titre réparatoire mettre en place un revêtement ignifuge sur placard stratifié proche de la plaque de cuisson et fixer le robinet d’alimentation gaz. Il n’a pas chiffré précisément les travaux de reprise.
Madame [G] demande à titre principal un montant total de réparation pour l’ensemble des désordres qu’elle allègue, sans distinguer désordre par désordre, sur la base d’un devis de la société COREN qui prévoit la dépose et le remplacement intégral de la cuisine et ne permet pas de distinguer la réparation des deux désordres de nature décennale. Elle demande à titre subsidiaire une réparation à hauteur de 4.277, 15 euros pour les désordres affectant la cuisine sans distinction également. Elle indique dans ses conclusions qu’elle a d’ores et déjà fait procéder à la reprise de la cuisine pour un montant de 2.336, 52 euros justifié par une facture de la société [Localité 19], outre qu’elle a acquis une plaque à induction pour un montant de 248,59 euros et une plaque de protection pour un montant de 25,98 euros, dont il est justifié par deux factures de la société BOULANGER. La reprise totale de la cuisine et les prestations à la facture de [Localité 19] ne sont pas rattachables aux désordres susvisés.
Ainsi, en réparation du désordre affectant l’implantation des plaques de cuisson , il sera accordée la somme de 274,57 euros (248,59 + 25,98) que la SAS BAT-IMMO et la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA seront condamnées in solidum à payer à la demanderesse, sans qu’il y ait lieu à indexation, la somme étant fixée au jour du jugement.
En réparation du désordre affectant la fixation du robinet d’alimentation de gaz, il sera accordée la somme de 50 euros que la SAS BAT-IMMO, la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA, la SAS ETCD et la SA AXA France IARD seront condamnées in solidum à payer à la demanderesse, sans qu’il y ait lieu à indexation, la somme étant fixée au jour du jugement.
Madame [G] sera déboutée du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes de condamnations in solidum à l’encontre des autres constructeurs faute de développer tous moyens à leur encontre, en application de l’article 768 du code de procédure civile, alors qu’il n’a en outre pas été contesté en cours d’expertise que la SAS BAT-IMMO s’était réservé le lot cuisine et que les compte rendus de chantier 61 à 65 établis par le maître d’oeuvre ne font référence à aucune entreprise concernant le lot cuisine pour lequel toutes les mentions ont été laissées en blanc, démontrant que celui-ci n’était pas en charge du suivi de ces prestations.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la SA AXA France IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
La SAS BAT-IMMO demande à être relevée indemne de ces condamnations par Monsieur [N] et la MAF et par la SAS ETCD et son assureur.
Le constructeur non réalisateur à l’encontre duquel n’est invoquée aucune circonstance ni fait exonératoire dispose, d’une action récursoire contre les locateurs d’ouvrage auxquels les désordres sont imputables car, le maître de l’ouvrage qui n’est plus propriétaire ne perd pas la faculté de l’exercer quand elle présente pour lui un intérêt direct et certain, notamment lorsqu’il a été condamné à réparer les vices de cet immeuble.
Le contrat de maîtrise d’oeuvre de Monsieur [N] inclut une mission d’assistance à la réception et le maître d’oeuvre était présent aux opérations de réception des travaux de la SAS ETCD.
Cependant, il vient d’être établi que le dommage était de nature décennale et le désordre caché à la réception, outre que la cuisine ne relevait pas de son champ d’intervention. Dès lors, la SAS BAT-IMMO qui ne fonde son recours que sur un manquement du maître d’oeuvre pour ne pas avoir relevé les désordres à la réception, sera déboutée de celui-ci.
Elle sera également déboutée de son recours concernant l’implantation des plaques de cuisson à l’encontre de la SA AXA France IARD et de la SAS ETCD, cette dernière n’ayant pas réalisé les travaux.
Faute de toute démonstration d’un manquement du maître de l’ouvrage constructeur non réalisateur, la SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS BAT-IMMO, tandis que celle-ci sera déboutée de son recours à l’encontre de la SAS ETCD non comparante faute de lui avoir signifié ses conclusions, en application de l’article 15 du code de procédure civile.
La LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA assureur dommages-ouvrage sera déboutée de son recours à l’encontre de la SAS BAT-IMMO à l’encontre de laquelle aucun manquement n’est démontré et de la SAS ETCD non comparante faute de lui avoir signifié ses conclusions, en application de l’article 15 du code de procédure civile, tandis que la SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD sera condamnée à la garantir et relever indemne.
En l’absence de toute démonstration d’une imputabilité à l’encontre du maître d’oeuvre et des autres constructeurs, la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA sera déboutée du surplus de ses recours.
Sur le désordre affectant la salle de bain :
L’expert judiciaire a constaté que la cabine de douche n’était pas étanche au niveau du sol, après un essai de mise en eau, des fuites se produisant immédiatement sur le sol carrelé extérieur et a ajouté que “cela aurait dû être obligatoirement testé à la réception puis à la livraison” et précisé en réponse à un dire que le désordre ne pouvait être détecté qu’à l’usage. Il a qualifié le désordre de nature décennale, “compromettant la mise hors d’eau de la pièce ».
Ce désordre ne pouvant effectivement être constaté qu’après utilisation de la douche, il n’était pas apparent à la réception ni à la livraison.
Le fait que cette utilisation de la douche entraîne immédiatement des fuites sur le sol extérieur et des inondations de la salle de bain ne permet pas une utilisation normale de la salle de bain et rend l’immeuble impropre à sa destination. Or, quand bien même la douche ne serait qu’un élément d’équipement, lorsque l’élément d’équipement est d’origine comme c’est le cas ici, les désordres l’affectant relèvent de la responsabilité décennale lorsqu’ils rendent l’ouvrage dans son ensemble impropre à sa destination.
Dès lors, la responsabilité de la SAS BAT-IMMO est engagée de plein droit en application de l’article 1646-1 du Code civil, de même que celle de la SAS ETCD, en charge du lot plomberie, et de Monsieur [N] en charge d’une mission de direction de l’exécution des travaux, en application de l’article 1792 du code civil.
S’agissant d’un désordre de nature décennale, la SA AXA France IARD et la MAF assureurs respectifs de la SAS ETCD et de Monsieur [N] à l’ouverture du chantier doivent leur garantie en application de l’article L 241-1 du code des assurances et la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA assureur dommages-ouvrage de la SARL BAT-IMMO doit sa garantie sur le fondement de l’article L. 242-1 du code des assurances.
L’expert judiciaire a indiqué qu’il fallait à titre réparatoire refaire l’étanchéité par tous moyens autour de la douche. Il n’a pas chiffré précisément les travaux de reprise.
Madame [G] indique dans ses conclusions qu’elle a d’ores et déjà fait procéder à la reprise de la salle de bain pour un montant de 555,15 euros justifié par une facture de la société [Localité 19] en date du 02 avril 2025.
Ainsi, la SAS BAT-IMMO, la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA, la SAS ETCD et la SA AXA France IARD, Monsieur [N] et la MAF seront condamnées in solidum à lui payer cette somme en réparation du désordre affectant la douche, sans qu’il y ait lieu à indexation, la somme ayant déjà été payée.
Madame [G] sera déboutée du surplus de ses demandes et notamment de ses demandes de condamnations in solidum à l’encontre des autres constructeurs faute de développer tous moyens à leur encontre, en application de l’article 768 du code de procédure civile.
La SAS BAT-IMMO qui ne fonde son recours contre Monsieur [N] et la MAF que sur un manquement du maître d’oeuvre pour ne pas avoir relevé les désordres à la réception, sera déboutée de celui-ci.
Faute de toute démonstration d 'un manquement du maître de l’ouvrage constructeur non réalisateur, la SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS BAT-IMMO, qui sera déboutée de son recours à l’encontre de la SAS ETCD non comparante faute de lui avoir signifié ses conclusions.
La SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD fait valoir que le maître d’oeuvre a commis une faute en ne contrôlant pas la bonne exécution des travaux d’étanchéité et en ne testant pas la douche à la « livraison ».
L’expert judiciaire a indiqué que le désordre relevait d’une malfaçon et d’une négligence de l’entreprise (en charge des travaux).
Ainsi, alors qu’il n’est tenu qu’à une obligation de moyen et non à une présence constante sur le chantier, il n’est pas démontré que le maître d’oeuvre a manqué à sa mission de direction des travaux en ne relevant pas l’absence d’étanchéité dont il n’est pas établi qu’elle était détectable outre qu’il ne peut pas être exigé de lui qu’il teste l’ensemble des sanitaires à « la livraison » (ni à la réception).
La SA AXA France IARD sera alors déboutée de son recours à l’encontre de la MAF et Monsieur [N].
Ainsi, la SAS ETCD en effectuant une prestation affectée de malfaçon a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis de l’assureur dommages-ouvrage et du maître d’oeuvre.
En conséquence, la SAS ETCD et la SA AXA France IARD son assureur seront condamnées à garantir et relever indemnes la MAF et Monsieur [N] de la condamnation.
La LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA assureur dommages-ouvrage sera déboutée de son recours à l’encontre de la SAS BAT IMMO à l’encontre de laquelle aucun manquement n’est démontré, de la MAF et de Monsieur [N], et de la SAS ETCD non comparante faute de lui avoir signifié ses conclusions, tandis que la SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD sera condamnée à la garantir et relever indemne.
Faute de toute démonstration d’une imputabilité à l’encontre du maître d’oeuvre et des autres constructeurs, la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA sera déboutée du surplus de ses recours.
La SA AXA France IARD sera autorisée à opposer sa franchise contractuelle à son assurée d’un montant non contesté de 1.500 euros en application de l’annexe I à l’article A 243-1 du code des assurances.
Sur les désordres pour lesquels la responsabilité contractuelle est recherchée au titre des dommages intermédiaires :
Madame [G] recherche la responsabilité contractuelle des sociétés BAT-IMMO, ETCD, SAP, DL MENUISERIES, ETANCHEITE GIRONDE, BOMAS CONSTRUCTION et de Monsieur [N] pour dommages intermédiaires s’agissant des autres désordres, tout en sollicitant également à titre principal la condamnation in solidum de la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA assureur dommages-ouvrage.
Sur l’escalier :
L’expert judiciaire a constaté que l’escalier n’avait fait l’objet que d’une seule couche de lasure, insuffisante.
Il n’est ni prétendu ni établi que ce désordre est de gravité décennale et Madame [G] sera déboutée de sa demande de condamnation à ce titre à l’encontre de la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA assureur dommages-ouvrage.
Le procès-verbal de livraison comporte une réserve « voir avec le peintre pour 1 à 2 couches supplémentaires de lasure sur l’escalier ».
Or, l’action des acquéreurs au titre de désordres apparents relève des dispositions des articles 1642-1 et 1648 du code civil, exclusives de l’application de la responsabilité contractuelle de droit commun dans les rapports entre le vendeur et l’acquéreur en état futur d’achèvement (3èCiv., 17 novembre 2004, n 03-13.187 ; 3èCiv., 15 septembre 2011, n 10-13.778).
En conséquence, la responsabilité contractuelle de la SAS BAT IMMO ne peut être recherchée pour ce désordre et Madame [G] sera déboutée de sa demande à son encontre concernant ce désordre.
Pour le surplus le désordre, apparent, n’a pas été réservé à la réception des travaux de la société SAP, l’expert judiciaire ayant affirmé sans être contredit que les procès-verbaux de réception ne comportaient aucune réserves. Dès lors, le désordre se trouve purgé et Madame [G] ne peut plus en demander réparation auprès de la SARL SAP et de ses assureurs la MIC et la SA AXA FRANCE IARD.
Madame [G] recherche également la responsabilité du maître d’oeuvre pour ne pas avoir relevé (à la réception) le défaut de conformité apparent affectant l’ouvrage.
En ne faisant pas réserver cette malfaçon visible à la réception, Monsieur [N] a manqué à ses missions d’assistance aux opérations de réception, alors que cet inachèvement ne peut être considéré comme évident pour le maître de l’ouvrage la SAS BAT-IMMO qui a missionné spécifiquement le maître d’oeuvre pour la réception, et a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de Madame [G] sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Il sera ainsi tenu à réparation préjudice en résultant.
La demanderesse justifie avoir fait procéder à des reprises de peinture suivant facture de la société FLORES PEINTURE du 20 octobre 2025 sur laquelle apparaît une prestation « supplément escalier fourniture et pose » d’un montant de 590 euros. En conséquence, Monsieur [N] et la MAF qui ne conteste pas devoirs sa garantie à son assuré seront condamnés à payer cette somme à Madame [G] en réparation de ce désordre, sans qu’il y ait lieu à indexation, la somme ayant déjà été payée.
Madame [G] sera pour le surplus déboutée de sa demande de réparation à l’encontre des autres constructeurs, étrangers à ce désordre, et de leurs assureurs.
La SARL SAP en réalisant une prestation inachevée et une couche de lasure insuffisante a commis une faute et engagé sa responsbilité délictuelle vis à vis du maître d’oeuvre.
La MIC, assureur de la SARL SAP, fait valoir que la garantie facultative pour des désodres qui ne sont pas de nature décennale n’est pas due car elle n’était pas l’assureur à la date de la réclamation.
Il n’est pas contesté et justifié que sa police a été résilié le 19 janvier 2021 et qu’une nouvelle police a été souscrite auprès de la SA AXA France IARD. Il résulte des conditions générales de la garantie souscrite que cette garantie facultative est déclenchée par la réclamation (page 25).
En application de l’article L 124-5 du code des assurances, la garantie déclenchée par la réclamation couvre l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres, dès lors que le fait dommageable est antérieur à la date de résiliation ou d’expiration de la garantie, et que la première réclamation est adressée à l’assuré ou à son assureur entre la prise d’effet initiale de la garantie et l’expiration d’un délai subséquent à sa date de résiliation ou d’expiration mentionné par le contrat, quelle que soit la date des autres éléments constitutifs des sinistres. Toutefois, la garantie ne couvre les sinistres dont le fait dommageable a été connu de l’assuré postérieurement à la date de résiliation ou d’expiration que si, au moment où l’assuré a eu connaissance de ce fait dommageable, cette garantie n’a pas été resouscrite ou l’a été sur la base du déclenchement par le fait dommageable. L’assureur ne couvre pas l’assuré contre les conséquences pécuniaires des sinistres s’il établit que l’assuré avait connaissance du fait dommageable à la date de la souscription de la garantie.
La MIC fait valoir que la réclamation est intervenue à son encontre le 1er août 2022 par l’assignation en référé qu’a délivré Monsieur [D] à l’encontre de la SAP. La MAF et Monsieur [N] ne lui répondent pas sur ce point.
Or, la MIC justifie de ce qu’à compter du 1er octobre 2021, la SARL SAP a souscrit une garantie auprès de la SA AXA France Iard, comportant notamment une garantie complémentaire après réception, et de ce que la garantie du nouvel assureur est également déclenchée par la réclamation. Ainsi, il est établi que la SARL SAP a re souscrit une nouvelle garantie de nature identique à la date de la réclamation et la MAF et Monsieur [N] seront déboutés de leur recours à son encontre.
La SA AXA FRANCE IARD en qualité d’assureur de la SARL SAP, non comparante, à l’encontre de laquelle Monsieur [N] et la MAF ont fait signifier leurs conclusions du 21 juillet 2025 dans lesquelles elles ont formés un recours à son encontre, et la SARL SAP, seront condamnées à les garantir et relever indemnes de cette condamnation.
Monsieur [N] et la MAF seront déboutés de leur recours à l’encontre de la SAS BAT-IMMO à l’encontre de laquelle aucun manquement n’est démontré, à l’encontre de la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA assureur dommages ouvrages qui ne garantit pas ce désordre et à l’encontre de laquelle aucune faute n’est soutenue, ainsi qu’à l’encontre des autres constructeurs, étrangers à ce désordre, et à l’encontre de leurs assureurs.
S’agissant d’une garantie facultative, la MAF est fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur la cuisine :
Madame [G] fait valoir que la cuisine ne correspond pas à ce qui a été contractuellement convenu entre les parties, notamment que le placard n’est pas de la bonne largeur et que les poignées de porte ont été mal fixées.
L’expert judiciaire a indiqué que “la cuisine posée ne correspondrait pas au descriptif initial” et qu’un placard était d’une largeur de 40 cm au lieu de 60 cm, que la hotte était à une hauteur de 49 cm au lieu de 65 cm prévus et son tuyau mal raccordé, que des poignées de porte étaient mal posées.
Il n’est ni prétendu ni établi que ces désordres sont de gravité décennale et Madame [G] sera déboutée de sa demande de condamnation à ce titre à l’encontre de la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA assureur dommages-ouvrage.
De plus, ces points n’ont pas été réservés à la livraison ni dénoncés dans le délai d’un mois après celle-ci dans le courrier du 02 juin 2017. Or, il s’agit de vices apparents dont la garantie relève exclusivement de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n’est pas applicable, même à titre subsidiaire. Dès lors, Madame [G] sera déboutée de ses demandes à ce titre à l’encontre de la SAS BAT-IMMO.
S’agissant du cache de bouche VMC relevant du marché de la SAS ETCD, en charge du lot plomberie, le désordre apparent n’ayant pas fait l’objet de réservés à la réception, il se trouve purgé vis à vis du locateur d’ouvrage. En ne faisant pas réserver cette malfaçon visible à la réception, Monsieur [N] a manqué à ses missions d’assistance aux opérations de réception, alors que le lot plomberie entrait dans le champ de sa mission, et que cet inachèvement ne peut être considéré comme évident pour le maître de l’ouvrage la SARL BAT-IMMO qui a missionné spécifiquement le maître d’oeuvre pour la réception, et a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de Madame [G] sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Il sera ainsi tenu à réparation préjudice en résultant.
L’expert judiciaire n’a pas décrit de reprise ni chiffré précisément les travaux de reprise concernant ce poste.
Madame [G] demande à titre principal un montant total de réparation pour l’ensemble des désordres qu’elle allègue sans distinguer désordre par désordre sur la base d’un devis de la société COREN. Celui-ci permet néanmoins d’isoler une prestation de dépose et remplacement d’une bouche de VMC (quantité 1) pour un montant de 580,95 euros, soit 639,04 euros après application d’un taux de TVA de 10% tel que demandé, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 26 octobre 2023, date du devis.
La MAF et Monsieur [N] seront ainsi condamnés in solidum à lui payer cette somme.
La SAS ETCD en réalisant une prestation inachevée a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître d’oeuvre.
En conséquence, la SAS ETCD sera condamnée à garantir et relever indemnes la MAF et Monsieur [N] qui seront déboutées de leur recours à l’encontre de la SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD dont il n’est pas contesté qu’elle ne garantit pas le désordre apparent, seule une responsabilité facultative pour dommages matériels intermédiaires étant susceptible d’être mobilisée après réception en l’espèce.
La MAF et Monsieur [N] seront déboutés du surplus de leur recours à l’encontre de la SAS BAT-IMMO et des autres constructeurs à l’encontre desquels aucun manquement n’est démontré et de la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA assureur dommages ouvrages qui ne garantit pas ce désordre et à l’encontre de laquelle aucune faute n’est soutenue.
S’agissant d’une garantie facultative, la MAF est fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Aucun manquement n’est démontré pour le surplus à l’encontre des autres constructeurs, alors qu’il n’est pas contesté que la SAS BAT-IMMO s’était réservé la réalisation de la cuisine et que cette prestation était extérieure à l’intervention de Monsieur [N]. Dès lors, Madame [G] sera déboutée du surplus de sa demande concernant la cuisine.
Sur le salon :
Madame [G] fait valoir que dans le salon, il a été constaté des désordres imputables à la SARL SAP, à la société BOMAS et à la société DL MENUISERIE.
L’expert judiciaire a constaté qu’un cache-percement du tuyau d’alimentation du radiateur était mal fixé, de la présence de laine de verre mal découpée, d’une microfissuration verticale à droite de la porte-fenêtre du salon et qu’un joint de calfeutrement était manquant.
Il n’est ni prétendu ni établi que ces désordres sont de gravité décennale et Madame [G] sera déboutée de sa demande de condamnation à ce titre à l’encontre de la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA assureur dommages-ouvrage.
De plus, ces points n’ont pas été réservés à la livraison ni dénoncés dans le délai d’un mois après celle-ci dans le courrier du 02 juin 2017. Or, il s’agit de vices apparents dont la garantie relève exclusivement de l’article 1642-1 du code civil, de sorte que la responsabilité contractuelle de droit commun pour faute prouvée du vendeur n’est pas applicable, même à titre subsidiaire. Dès lors, Madame [G] sera déboutée de ses demandes à ce titre à l’encontre de la SAS BAT-IMMO.
Madame [G] soutient pour le reste que dans la cadre de la mise en peinture de la pièce, des éléments ont été retirés puis repositionnés par la SARL SAP et que la société BOMAS CONSTRUCTION a pu abîmer ces éléments dans le cadre des travaux de réalisation de gros œuvre.
En tout état de cause, ces désordres apparents, décrits comme manifestement visibles par l’expert judiciaire, n’ayant pas fait l’objet de réservés à la réception, ils se trouvent purgés vis à vis des locateurs d’ouvrage.
En ne faisant pas réserver ces malfaçons visibles à la réception, Monsieur [N] a manqué à ses missions d’assistance aux opérations de réception, alors que ces malfaçons ne peuvent être considérées comme évidentes pour le maître de l’ouvrage la SAS BAT-IMMO qui a missionné spécifiquement le maître d’oeuvre pour la réception, et a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de Madame [G] sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Il sera ainsi tenu à réparation préjudice en résultant.
L’expert judiciaire a indiqué qu’il fallait refixer le cache percement du tuyau du radiateur et compléter le joint de calfeutrement. Il n’a pas décrit de travaux de reprises supplémentaires ni chiffré précisément les travaux de reprise concernant ces postes. Ni le devis de la société COREN ni la facture de la société FLORES PEINTURE du 20 octobre 2025 concernant des travaux de peinture ne permet d’isoler des prestations en lien avec ces désordres.
Eu égard à la nature des désordres, il sera accordé en réparation à la demanderesse une somme de 500 euros en réparation que la MAF et Monsieur [D] seront condamnés in solidum à lui payer, sans qu’il y ait lieu à indexation, la somme étant fixée au jour du jugement.
L’intervention de la société DL MENUISERIE ne peut être retenue de manière certaine tel qu’elle le fait valoir que pour la microfissuration à droite de la porte-fenêtre et le joint de calfeutrement manquant. En réalisant un ouvrage affecté de malfaçons ou incomplet, elle a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître d’oeuvre.
Les MMA assureurs de la société DL MENUISERIE font valoir qu’ils ne doivent pas leur garantie en ce que, en l’absence d’un dommage décennal. Il résulte des conventions spéciales de la police souscrite auxquelles renvoient les conditions générales elles-mêmes visées aux conditions particulières que sont exclues de la garantie responsabilité civile les « les dommages résultant […] des travaux nécessaires pour compléter l’ouvrage et dont l’absence est à l’origine” et les « les dommages subis par les ouvrages ou travaux effectués par l’assuré et ses sous-traitants », clauses d’exclusion formelles, expresses et limitées, ne vidant pas le contrat de sa substance et ne contrevenant pas aux dispositions de l’article L. 113-1 du code des assurances.
Dès lors, le dommage apparaît exclu de la garantie et la MAF et Monsieur [N] seront déboutés de leur recours à l’encontre des MMA.
Eu égard à la nature des dommages causés par la société DL MENUISERIE, celle-ci sera condamnée à les garantir et relever indemnes à hauteur de 250 euros.
La MAF et Monsieur [N] seront déboutés du surplus de leur recours à l’encontre de la SAS BAT-IMMO et des autres constructeurs à l’encontre desquels aucun manquement n’est démontré et de la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA assureur dommages ouvrages qui ne garantit pas ces dommages.
S’agissant d’une garantie facultative, la MAF est fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur le bureau :
L’expert judiciaire a constaté dans cette pièce la présence de salissures de mastic sur les plinthes, l’absence d’un butoir derrière la porte, que la platine plastique de la barre de manoeuvre du volet roulant était arrachée et qu’une pièce plastique de blocage de la barre était fissurée.
Il n’est ni prétendu ni établi que ces désordres sont de gravité décennale et Madame [G] sera déboutée de sa demande de condamnation à ce titre à l’encontre de la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA assureur dommages-ouvrage.
L’expert judiciaire a précisé que l’arrachage de la platine plastique de la barre de manoeuvre du volet roulant faisait partie de la liste des réserves.
Le procès-verbal de livraison comporte s’agissant du bureau la réserve “fixation de la tringle du volet roulant”.
Il s’agit pour l’ensemble de vices apparents dont la garantie relève exclusivement de l’article 1642-1 du code civil. Dès lors, Madame [G] qui ne recherche la responsabilité de la SAS BAT-IMMO que sur un fondement contractuel en application de la théorie des dommages intermédiaires sera déboutée de ses demandes à l’encontre de celle-ci.
En outre, les désordres apparents, n’ayant pas fait l’objet de réservés à la réception, se trouvent purgés vis à vis des locateurs d’ouvrage.
En ne faisant pas réserver les malfaçons visibles à la réception, Monsieur [N] a manqué à ses missions d’assistance aux opérations de réception, alors que ces malfaçons ne peuvent être considérées comme évidentes pour le maître de l’ouvrage la SAS BAT-IMMO qui a missionné spécifiquement le maître d’oeuvre pour la réception, et a engagé sa responsabilité contractuelle vis à vis de Madame [G] sur le fondement de l’article 1147 du code civil. Il sera ainsi tenu à réparation préjudice en résultant.
L’expert judiciaire a indiqué qu’il fallait nettoyer les salissures de mastic et remplacer la pièce plastique du blocage de la barre. Il n’a pas chiffré les mesures réparatoires et le devis de la société COREN ne permet pas d’isoler des prestations en lien avec ces désordres.
Madame [G] justifie de ce qu’elle a fait reprendre la barre du volet roulant pour un montant de 278,30 euros par une facture du 03 décembre 2024.
Eu égard à la nature des désordres, il sera accordé en réparation à la demanderesse cette somme outre une somme de 300 euros en réparation du surplus des désordres, soit une somme de 578,30 euros que la MAF et Monsieur [N] seront condamnés in solidum à lui payer, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction uniquement sur la somme de 278,30 euros à compter du 03 décembre 2024.
L’expert judiciaire a indiqué que l’arrachage de la barre du volet roulant était dû à une malfaçon, la fixation étant insuffisante. Dès lors, la société DL MENUISERIE en charge des ouvrages de menuiserie en réalisant un ouvrage affecté de malfaçons ou incomplet, a engagé sa responsabilité délictuelle vis à vis du maître d 'oeuvre et sera condamnée à garantir et relever indemnes la MAF et Monsieur [N] à hauteur de 278,30 euros de la condamnation, qui seront déboutés de leur recours à l’encontre des MMA qui ne garantissent pas ce dommage.
Aucune intervention des constructeurs ne peut être retenue de manière certaine comme à l’origine des dommages non réservés (la fissure de la pièce plastique de blocage de la barre ne pouvant être imputée avec certitude à la société DL MENUISERIE) et la MAF et Monsieur [N] seront déboutés de leur recours à l’encontre de la SAS BAT-IMMO à l’encontre de laquelle aucun manquement n’est démontré, des autres constructeurs et de la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA assureur dommages ouvrages.
S’agissant d’une garantie facultative, la MAF est fondée à opposer à tous sa franchise contractuelle en application de l’article L. 112-6 du code des assurances.
Sur les terrasses :
L’expert judiciaire a relevé des défaus d’étanchéité, des rayures et salissures sur les couvertines, des défauts de fixation des raccords sur les plinthes en aluminium et des tâches de rouilles ponctulles sur le carrelage.
Outre que, alors qu’en application de l’article 125 du code de procédure civile, le juge peut relever d’office la fin de non-recevoir tirée du défaut de qualité ou de la chose jugée, que si un copropriétaire peut, lorsque l’atteinte portée aux parties communes, par un tiers à la copropriété, lui cause un préjudice propre, agir seul pour la faire cesser, il n’a pas qualité à agir en paiement du coût des travaux de remise en état rendus nécessaires par cette atteinte, qu’il revient au seul syndicat des copropriétaires de percevoir et d’affecter à la réalisation de ces travaux (3e Civ., 19 décembre 2019, pourvoi n°18-23.974, 3e Civ., 8 juin 2023, pourvoi n° 21-15.692) et que Madame [G] ne conteste pas que les terrasses sont des parties communes de l’immeuble, elle ne présente en tout état de cause aucune demande de réparation chiffrée concernant les désordres affectant les terrasses.
Dès lors, en application de l’article 768 du code de procédure civile, il n’y a pas lieu d’examiner plus avant ces désordres.
Sur les préjudices immatériels :
A l’appui de ses demandes de réparation à hauteur de 1.800 euros au titre de loyers payés et de 804 euros au titre de frais de gardiennage, Madame [G] fait valoir que le bien devait être livré au second semestre 2016 et qu’il ne l’a été que le 17 mai 2017.
En application de l’article 1601-1, al. 1er du code civil et de l’article L. 261-1 du code de la construction et de l’habitation : « La vente d’immeubles à construire est celle par laquelle le vendeur s’oblige à édifier un immeuble dans un délai déterminé par le contrat.
Le vendeur tenu d’une obligation de résultat, ne peut se dégager de la responsabilité qui pèse sur lui en cas de retard qu’en établissant la force majeure, la faute de l’acquéreur ou le fait d’un tiers présentant les caractères de la force majeure.
La vente doit être conforme aux dispositions particulières des articles L. 261-11 à L. 261-14 du code de la construction et de l’habitation et en application de l’article L. 261-15 du code de la construction et de l’habitation, ces mêmes règles s’appliquent au contrat préliminaire de réservation.
S’il résulte de la combinaison de ces textes que le délai de livraison qui engage le vendeur est celui qui est fixé par l’acte authentique de vente, en l’espèce, l’acte de vente ne fixe aucun délai de livraison, seul le contrat de réservation en prévoyant un.
Cependant, la SAS BAT-IMMO ne conteste pas que la date de livraison initiale était fixée au second semestre 2016 et une vente en état futur d’achèvement ne peut pas comporter aucun délai de livraison. En conséquence, la date du 31 décembre 2016 sera retenue comme la date de livraison contractuellement prévue.
La SAS BAT IMMO ne justifie d’aucune cause légitime de retard. Dès lors, elle sera tenue d’indemniser Madame [G] pour le paiement de ses loyers de janvier à avril 2017 tel que justifié à hauteur de 1.800 euros, tandis qu’il n’est pas justifié que la location d 'un garde meuble est en lien direct avec le retard de livraison. Madame [G] sera ainsi déboutée du surplus des ses demandes outre de ses demandes de condamnation in solidum à l’encontre des autres défendeurs qui ne sont pas tenus de livrer l’immeuble dans le délai convenu et à l’encontre desquels aucun moyen n’est développé quant à leur responsabilité dans la survenance ce retard.
S’agissant du préjudice de jouissance, le fait de ne pouvoir utiliser la douche dans des conditions normales a entraîné pour la demanderesse une privation de l’usage normale de sa salle de bain et de son appartement depuis la livraison et jusqu’au 02 avril 2025, date à laquelle la reprise de la salle de bain a été effectuée. Eu égard à la nature et à la durée du préjudice, il sera accordé une somme de 5.000 euros en réparation de celui-ci.
Ainsi, la SAS BAT IMMO, la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA, la SAS ETCD et la SA AXA France IARD son assureur, Monsieur [N] et la MAF, étant précisé que les assureurs ne contestent pas garantir le préjudice de jouissance, seront condamnées in solidum à lui payer cette somme en réparation du préjudice de jouissance résultant de ce désordre affectant la douche.
S’agissant d’une garantie facultative, la SA AXA France IARD et la MAF seront autorisées à opposer à tous leur franchise contractuelle, d’un montant non contesté de 1.500 euros pour la première.
La SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD sera condamnée à garantir et relever indemne la SAS BAT IMMO.
La SAS ETCD et la SA AXA France IARD son assureur seront condamnées à garantir et relever indemnes la MAF et Monsieur [N] de la condamnation.
Concernant la barre du volet roulant, l’expert judiciaire a indiqué que le volet roulant de la pièce (désormais appelée « chambre » dans son rapport) était bloquée en raison de la défaillance de cette barre de manœuvre. Il en est ainsi résulté un préjudice de jouissance jusqu’à la date de la réparation le 03 décembre 2024 qui, eu égard à sa nature et à sa durée, sera indemnisé par l’octroi d’une somme de 2.000 euros.
Ainsi, Monsieur [N] et la MAF seront condamnées in solidum à lui payer cette somme en réparation du préjudice de jouissance résultant de ce désordre affectant le volet roulant.
La société DL MENUISERIE sera condamnée à garantir et relever indemnes la MAF et Monsieur [N] de cette condamnation.
Pour le surplus, Madame [G] fait valoir qu’un dysfonctionnement de la hotte de la cuisine et de la fenêtre oscillo-battante de celle-ci lui a causé un préjudice de jouissance. Cependant, elle a été déboutée de sa demande s’agissant du désordre concernant la hotte et elle ne développe aucun moyen à l’appui d’une demande en réparation concernant la fenêtre oscillo-battante, que ce soit sur le fondement de la garantie décennale ou sur un fondement contractuel et aucune responsabilité ne peut ainsi être retenue à ce titre. Elle sera en conséquence déboutée du surplus de sa demande concernant un préjudice de jouissance.
S’agissant du préjudice moral, si Madame [G] produit un certificat d’un médecin en vertu duquel elle souffre d’un état anxio dépressif, elle ne justifie pas que cet état est la résultante des vices et malfaçons retenus et du retard de livraison et ne justifie pour le surplus d’aucune atteinte à ses sentiments d’affection, d’honneur et/ou de considération et sera déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les demandes annexes :
La SAS BAT IMMO, la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA, Monsieur [N] et la MAF, la SAS ETCD et la SA AXA France IARD son assureur, la SAS DL MENUISERIE EXPANSION, la SARL SAP et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL SAP, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
Au titre de l’équité, elles seront condamnées in solidum à payer à Madame [L] [G] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 17,32% par la SAS BAT IMMO dont 2,3% in solidum avec la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA, 46,76% par la la SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD, 5,33% par la SAS ETCD, 4,58% par Monsieur [N] et la MAF, 21,09% par la SAS DL MENUISERIE EXPANSION, 4,92% in solidum par la SARL SAP et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL SAP.
Au titre de l’équité, la SARL BOMAS et la SMABTP, la MIC INSURANCE [Localité 2] et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES et le syndicat des copropriétaires seront déboutés de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire ets de droit et il n’y a pas lieu de l’écarter, celle-ci n’étant pas incompatible avec la nature du litige.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal,
DECLARE irrecevables les fins de non recevoir soulevées par la SAS BAT-IMMO.
DECLARE recevables les demandes de Madame [L] [G] à l’encontre de la SAS DL MENUISERIE EXPANSION sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun.
DECLARE irrecevables les demandes de la SAS BAT-IMMO à l’encontre de la SAS ETCD.
DECLARE irrecevables les demandes de la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA à l’encontre de la SAS ETCD.
CONDAMNE in solidum la SAS BAT-IMMO et la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA assureur domages-ouvrage à payer à Madame [L] [G] la somme de 274,57 euros en réparation du désordre affectant l’implantation des plaques de cuisson.
CONDAMNE in solidum la SAS BAT-IMMO et la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA assureur domages-ouvrage, la SAS ETCD et la SA AXA France IARD à payer à Madame [L] [G] la somme de 50 euros en réparation du désordre affectant la fixation du robinet d’alimentation de gaz.
CONDAMNE la SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD à garantir et relever indemne la SAS BAT-IMMO et la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA de cette condamnation.
AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer sa franchise contractuelle à la SAS ETCD.
CONDAMNE in solidum la SAS BAT-IMMO, la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA, la SAS ETCD et la SA AXA France IARD son assureur, la MAF et Monsieur [C] [N] à payer à Madame [L] [G] la somme de 555,15 euros en réparation du désordre affectant la douche.
CONDAMNE la SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD à garantir et relever indemne la SAS BAT-IMMO et la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA de cette condamnation.
CONDAMNE in solidum la SAS ETCD et la SA AXA France IARD son assureur à garantir et relever indemnes la MAF et Monsieur [N] de cette condamnation.
AUTORISE la SA AXA France IARD à opposer sa franchise contractuelle à la SAS ETCD.
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [N] et la MAF à payer à Madame [L] [G] la somme de 590 euros en réparation de l’insuffisance de couches de lasure sur l’escalier.
CONDAMNE la SARL SAP et la SA AXA FRANCE IARD, assureur de la SARL SAP, à garantir et relever indemnes de cette condamnation Monsieur [N] et la MAF.
AUTORISE la MAF à opposer à tous sa franchise contractuelle.
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [N] et la MAF à payer à Madame [L] [G] la somme de 639,04 euros en réparation de la bouche de VMC, ce avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction depuis le 26 octobre 2023.
CONDAMMNE la SAS ETCD à garantir et relever indemnes la MAF et Monsieur [N] de cette condamnation.
AUTORISE la MAF à opposer à tous sa franchise contractuelle.
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [N] et la MAF à payer à Madame [L] [G] la somme de 500 euros en réparation des désordres affectant le salon.
CONDAMMNE la SAS DL MENUISERIE à garantir et relever indemnes Monsieur [N] et la MAF à hauteur de 250 euros.
AUTORISE la MAF à opposer à tous sa franchise contractuelle.
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [N] et la MAF à payer à Madame [L] [G] la somme de 578,30 euros en réparation des désordres affectant le bureau, avec indexation sur l’indice BT01 du coût de la construction la somme de 278,30 euros à compter du 03 décembre 2024.
CONDAMMNE la SAS DL MENUISERIE à garantir et relever indemnes la MAF et Monsieur [N] à hauteur de 278,30 euros de la condamnation.
AUTORISE la MAF à opposer à tous sa franchise contractuelle.
CONDAMNE in solidum la SAS BAT IMMO, la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA, la SAS ETCD et la SA AXA France IARD son assureur, Monsieur [N] et la MAF, à payer à Madame [L] [G] la somme de 5.000 euros réparation du préjudice de jouissance résultant du désordre affectant la douche.
CONDAMNE la SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD à garantir et relever indemne la SARL BAT IMMO.
CONDAMNE in solidum la SAS ETCD et la SA AXA France IARD à garantir et relever indemnes la MAF et Monsieur [N] de la condamnation.
AUTORISE la MAF à opposer à tous sa franchise contractuelle.
AUTORISE la SA AXA France IARD assureur de la SAS ETCD à opposer à tous sa franchise contractuelle d’un montant de 1.500 euros.
CONDAMNE in solidum Monsieur [C] [N] et la MAF à payer à Madame [L] [G] la somme de 2.000 euros en réparation du préjudice de jouissance résultant du désordre affectant le volet roulant.
CONDAMNE la SAS DL MENUISERIE EXPANSION à garantir et relever indemnes la MAF et Monsieur [N] de cette condamnation.
CONDAMNE la SAS BAT-IMMO à payer à Madame [L] [G] la somme de 1.800 euros en réparation du retard de livraison.
DEBOUTE Madame [L] [G] du surplus de ses demandes indemnitaires.
DEBOUTE l’ensemble des parties du surplus de leurs demandes.
CONDAMNE in solidum la SAS BAT-IMMO, la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA, Monsieur [N] et la MAF, la SAS ETCD et la SA AXA France IARD son assureur, la SAS DL MENUISERIE EXPANSION, la SARL SAP et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL SAP aux dépens, en ce compris le coût de l’expertise judiciaire.
CONDAMNE in solidum la SAS BAT-IMMO, la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA, Monsieur [N] et la MAF, la SAS ETCD et la SA AXA France IARD son assureur, la SAS DL MENUISERIE EXPANSION, la SARL SAP et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL SAP à payer à Madame [L] [G] la somme de 3.500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La charge finale des frais irrépétibles et des dépens sera supportée à hauteur de 17,32% par la SAS BAT IMMO dont 2,30% in solidum avec la LLOYD’S INSURANCE [Localité 2] SA, 46,76% par la la SA AXA France IARD assureur de al SAS ETCD, 5,33% par la SAS ETCD, 4,58% par Monsieur [N] et la MAF, 21,09% par la SAS DL MENUISERIE EXPANSION, 4,92% in solidum par la SARL SAP et la SA AXA FRANCE IARD assureur de la SARL SAP.
Au titre de l’équité, la SARL BOMAS et la SMABTP, la MIC INSURANCE [Localité 2] et la SA MMA IARD et la MMA IARD ASSURANCES MUTUELLES seront déboutées de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
RAPPELLE que l’exécution provisoire et de droit et DIT n’y avoir lieu à l’écarter.
La présente décision est signée par Madame BOULNOIS, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile et par Madame DENIS, adjoint administratif assermenté faisant fonction de Greffier lors du prononcé.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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