Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Grenoble, ch4 3 jcp, 28 mai 2026, n° 24/06777 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06777 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Ch4.3 JCP
N° RG 24/06777 – N° Portalis DBYH-W-B7I-MG4U
Copies exécutoires
délivrées le : 28 Mai 2026
à :Me Bruno METRAL
Maître [E]
MAÎTRE [W] [H]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRENOBLE
4ème CHAMBRE CIVILE – 4.3 – JCP
JUGEMENT DU 28 MAI 2026
ENTRE :
DEMANDEURS
Monsieur [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1960 à [Localité 2], demeurant [Adresse 1]
Madame [F] [L]
née le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 3], demeurant [Adresse 2]
Tous deux représentés par Maître Sandrine LAUGIER de la SELARL SLA, avocats au barreau de MARSEILLE substituée par Me SANTONI, avocat au barreau de GRENOBLE
D’UNE PART
ET :
DEFENDERESSES
S.A.S. CK ENERGIE, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Me Bruno METRAL, avocat au barreau de LYON substitué par Me Alexia JACQUOT, avocat au barreau de GRENOBLE
S.A. CA CONSUMER FINANCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître GONCALVES de la SELARL LEVY ROCHE SARDA, avocats au barreau de LYON substitué par Me ABAD, avocat au barreau de GRENOBLE
D’AUTRE PART
A l’audience publique du 02 Avril 2026 tenue par Mme Françoise SILVAN, Magistrat à titre temporaire chargée des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de Grenoble, assistée de Mme S. DOUKARI, Cadre greffier;
Après avoir entendu les avocats en leurs plaidoiries, l’affaire a été mise en délibéré, et le prononcé de la décision renvoyé au 28 Mai 2026, date à laquelle il a été statué en ces termes :
EXPOSE DU LITIGE
Le 10 juin 2021, M. [V] et Mme [L] ont signé un devis de la société CK Energie relatif à l’installation d’une pompe à chaleur et d’un chauffe-eau thermodynamique, pour un montant de 21 300 €.
Le même jour Mme [L] a conclu un contrat de crédit affecté avec la SA CA Consumer Finance venant aux droit de la société Sofinco, pour un montant de 15 900 euros remboursable en 180 mensualités.
Déduction des primes de l’Etat, le prix revenant à la société SK Energie a été de 15 900 €.
Une attestation de fin de travaux a été remise à l’installateur le 26 juillet 2021 et la banque a débloqué les fonds au profit de la société CK Energie.
M. [V] et Mme [L] ont découvert que la rentabilité économique de l’installation ne correspondait pas à leurs attentes.
Par acte du 25 novembre 2024, ils ont fait assigner la société CK Energie et la SA CA Consumer Finance, aux fin de voir annuler les contrats de vente et de crédit.
Aux termes de leurs conclusions récapitulatives n° 2 qu’ils ont soutenues à l’audience, M. [V] et Mme [L] forment les demandes qui tendent à voir,
— Juger leurs demandes recevables,
A titre principal :
— juger que le bon de commande du 10/06/21 ne satisfait pas les mentions obligatoires prévues en matière de démarchage à domicile,
— Juger que leur consentement a été vicié pour cause d’erreur sur la rentabilité économique de l’opération
En conséquence,
— Prononcer la nullité du contrat de vente du 10/06/21,
— Juger qu’ils n’étaient pas informés des vices et n’ont jamais eu l’intention de les réparer ni eu la volonté de confirmer l’acte nul, et par conséquent
— Juger que la nullité du contrat de vente du 10/06/21 n’a fait l’objet d’aucune confirmation,
— Condamner la société CK Energie à restituer à Mme [L] et M. [V] la somme de 15 900 € au titre du prix de vente,
— Condamner la société CK Energie à procéder à la désinstallation du matériel posé et à la remise en état de l’immeuble à ses frais, sous astreinte de 100 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir,
— Juger qu’à défaut de reprise du matériel dans le délai de 2 mois à compter de la décision à intervenir, la société CK Energie est réputée y avoir renoncé,
Et
— Prononcer la nullité du contrat de crédit du 10/06/21,
— Juger que la SA CA Consumer Finance a commis une faute lors du déblocage des fonds au bénéfice de la société CK Energie,
— Juger que Mme [L] et M. [V] justifient d’un préjudice en lien avec les fautes de la banque,
— Juger que la SA CA Consumer Finance est privé de son droit à réclamer restitution du capital prêté,
— Condamner la SA CA Consumer Finance à restituer l’intégralité des sommes versées, soit 17 227,47 €,
A titre subsidiaire,
Juger que la SA CA Consumer Finance a manqué à son devoir de mise en garde,
— Condamner la SA CA Consumer Finance à leur payer 20 000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt excessif
— Juger que la SA CA Consumer Finance a manqué à son obligation d’information et conseil,
Prononcer la déchéance de l’intégralité du droit aux intérêts et Condamner la SA CA Consumer Finance à leur rembourser l’intégralité des intérêts et frais accessoires versés,
En tout état de cause,
— Condamner solidairement et in solidum la société CK Energie et la SA CA Consumer Finance à leur payer 5000 € au titre de leur préjudice moral,*
— Débouter la société CK Energie et la SA CA Consumer Finance de leurs demandes,
— Condamner solidairement et in solidum la société CK Energie et la SA CA Consumer Finance à leur payer 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi que les dépens,
Dire n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir.
La société CK Energie a déposé des conclusions récapitulatives n°3 qu’elle a soutenues à l’audience pour voir :
— À titre principal,
— Débouter M. [V] et Mme [L] de leurs demandes en l’absence de nullité du bon de commande ou à tout le moins compte tenu de la confirmation de leur engagement et de leurs obligations,
— À titre subsidiaire,
— Constater que la SA CA Consumer Finance a commis une faute dans la délivrance des fonds qui la prive de sa créance de restitution de la somme empruntée par les demandeurs,
— Débouter la SA CA Consumer Finance de toutes ses demandes,
— Débouter M. [V] et Mme [L] de l’ensemble de leurs demandes indemnitaires,
— Condamner M. [V] et Mme [L] à restituer le matériel et à défaut autoriser la société CK Energie à intervenir à leur domicile aux fins de dépose et récuperation du matériel,
— Condamner M. [V] et Mme [L] à payer à la société CK Energie 2000 € au titre de la restitution en valeur de la prestation réalisée,
En toute hypothèse,
— Rejeter toutes demandes, fins et pretentions soulevées contre elle,
— Ecarter l’exécution proviso ire incompatible avec la nature de l’affaire,
— Accorder à la société CK Energie des délais de paiement de 24 mois et Limiter la condamnation au montant du capital emprunté,
— Condamner M. [V] et Mme [L] ou qui mieux le devra, à lui payer 4000 € en application de l’article 700 du code de procedure civile et aux entiers dépens
La SA CA Consumer Finance a déposé des conclusions qu’elle a soutenues à l’audience pour voir,
— À titre principal,
— Juger que les demandes de M. [V] sont irrecevables pour défaut de qualité à agir,
— Juger que les conditions de validité de nullité des contrats de vente et de crédit ne sont pas réunies,
— Juger que M. [V] et Mme [L] ne peuvent plus invoquer la nullité du contrat de vente et donc du contrat de prêt du fait de l’exécution volontaire des contrats, de sorte que l’action est irrecevable en application de l’article 1338 alinéa 2 du code civil,
— Juger que la SA CA Consumer Finance n’a commis aucune faute,
En consequence,
Débouter M. [V] et Mme [L] de leurs demandes,
Juger que les sommes versées par M. [V] et Mme [L] à la SA CA Consumer Finance au titre du remboursement anticipé du contrat de credit lui resteront acquises,
À titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la nullité des contrats serait prononcée,
Débouter M. [V] et Mme [L] de leurs demandes,
Juger que l’absence de faute de l’établissement de crédit laisse perdurer les obligations de restitutions réciproques,
Juger que les sommes versées par Mme [L] au titre du remboursement anticipé du capital du contrat de crédit resteront acquises à la SA CA Consumer Finance,
Condamner la société CK Energie à garantir Mme [L] de la condamnation prononcée à son encontre au titre de la restitution du capital,
A titre infiniment subsidiaire, en cas d’annulation du contrat principal et une faute de l’établissement de crédit retenue,
Débouter M. [V] et Mme [L] de leurs demandes,
Condamner la société CK Energie au paiement de 21 339 € au titre des intérêts et capital
En tout état de cause, condamner solidairement M. [V] et Mme [L] à payer une indemnité de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens.
Pour un complet examen des moyens et prétentions des parties, il est renvoyé à leurs pièces et conclusions, en application de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes de M. [V] à l’encontre de la SA CA CONSUMER
Aux termes de l’article 32 du code de procédure civile, est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En l’espèce, M. [V] n’a pas signé le contrat de crédit affecté souscrit par Mme [L] avec la SA CA CONSUMER FINANCE.
Par conséquent, les demandes de M. [V] à l’encontre de cette dernière au titre du contrat de prêt doivent être déclarées irrecevables.
Sur la nullité du contrat du 10 juin 2021
En application de l’article 1112-du code civil, celle des parties qui connaît une information dont l’importance est déterminante pour le consentement de l’autre doit l’en informer dès lors que, légitimement, cette dernière ignore cette information ou fait confiance à son cocontractant.
Néanmoins, ce devoir d’information ne porte pas sur l’estimation de la valeur de la prestation.
Ont une importance déterminante les informations qui ont un lien direct et nécessaire avec le contenu du contrat ou la qualité des parties.
Il incombe à celui qui prétend qu’une information lui était due de prouver que l’autre partie la lui devait, à charge pour cette autre partie de prouver qu’elle l’a fournie.
Les parties ne peuvent ni limiter, ni exclure ce devoir.
Outre la responsabilité de celui qui en était tenu, le manquement à ce devoir d’information peut entraîner l’annulation du contrat dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants.
En application de l’article 1120 du même code, le silence ne vaut pas acceptation, à moins qu’il n’en résulte autrement de la loi, des usages, des relations d’affaires ou de circonstances particulières.
Aux termes de l’article L111-1 du code de la consommation, dans sa version applicable aux faits de l’espèce, « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes:
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ; […]»
Aux termes de l’article L 111-2 du code de la consommation, « Outre les mentions prévues à l’article L111-1, tout professionnel, avant la conclusion d’un contrat de fourniture de services et, lorsqu’il n’y a pas de contrat écrit, avant l’exécution de la prestation de services, met à la disposition du consommateur ou lui communique, de manière lisible et compréhensible, les informations complémentaires relatives à ses coordonnées, à son activité de prestation de services et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les informations complémentaires qui ne sont communiquées qu’à la demande du consommateur sont également précisées par décret en Conseil d’Etat. »
L’article R 111-2 5°du même code, prévoit que 5° S’il est assujetti à la taxe sur la valeur ajoutée et identifié par un numéro individuel en application de l’ article 286 ter du code général des impôts , son numéro individuel d’identification.
En application de l’article L 221-5 du même code dans sa version applicable le 10 juin 2021, « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;[…] »
Aux termes de l’article L 221-9 du même code dans sa version au 10 juin 2021 que « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
En application de l’article L 242-1 du même code, « les dispositions de l’article L221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
Aux termes de l’article L 221-18 du code de la consommation, « Le consommateur dispose d’un délai de quatorze jours pour exercer son droit de rétractation d’un contrat conclu à distance, à la suite d’un démarchage téléphonique ou hors établissement, sans avoir à motiver sa décision ni à supporter d’autres coûts que ceux prévus aux articles L221-23 à L 221-25.
Le délai mentionné au premier alinéa court à compter du jour :
1° De la conclusion du contrat, pour les contrats de prestation de services et ceux mentionnés à l’article L221-4 ;
2° De la réception du bien par le consommateur ou un tiers, autre que le transporteur, désigné par lui, pour les contrats de vente de biens. Pour les contrats conclus hors établissement, le consommateur peut exercer son droit de rétractation à compter de la conclusion du contrat.
Dans le cas d’une commande portant sur plusieurs biens livrés séparément ou dans le cas d’une commande d’un bien composé de lots ou de pièces multiples dont la livraison est échelonnée sur une période définie, le délai court à compter de la réception du dernier bien ou lot ou de la dernière pièce.
Pour les contrats prévoyant la livraison régulière de biens pendant une période définie, le délai court à compter de la réception du premier bien.
En cas de litige relatif à l’application des dispositions des articles L. 111-1, L. 111-2, L. 111-4 et L. 111-4-1, il appartient au professionnel de prouver qu’il a exécuté ses obligations.
Il résulte de la combinaison de l’article 111-1 du code de la consommation, qui n’assortit pas expressément de la nullité du contrat le manquement aux obligations d’information précontractuelles qu’il énonce, et de l’article 1112-1 du code civil, qu’un tel manquement du professionnel à l’égard du consommateur entraîne néanmoins l’annulation du contrat, dans les conditions prévues aux articles 1130 et suivants, si le défaut d’information porte sur des éléments essentiels du contrat (Cass. Civ. 1ère 20 décembre 2023 n° 22-18928)
Constitue une caractéristique essentielle au sens de ces textes la marque du bien ou du service faisant l’objet du contrat. (Cass. Civ. 1ère 24 janvier 2024 n°21-20691).
La description de l’installation ne doit pas se limiter à une énumération technique et doit renseigner clairement sur la performance, le rendement et la capacité de production. (Cass. Civ. 1ère 20 décembre 2023 n°22-14020)
La rentabilité économique ne constitue une caractéristique essentielle d’une installation photovoltaïque au sens de l’article L. 111-1 du code de la consommation, qu’à la condition que les parties l’aient fait entrer dans le champ contractuel. (Cass. Civ 1ère du 21 octobre 2020 n°18-26.761)
L’indication d’un délai de quatre mois à compter de la signature du bon de commande est insuffisante pour répondre aux exigences de l’article L. 111-1, 3° du code de la consommation, dès lors qu’il n’était pas distingué entre le délai des opérations matérielles de livraison et d’installation des biens et celui d’exécution des autres prestations auxquelles le vendeur s’était s’engagé et qu’un tel délai global ne permettait pas à l’acquéreur de déterminer de manière suffisamment précise quand le vendeur aurait exécuté ses différentes obligations. (Cass. Civ. 1ère 20 décembre 2023 n°22-13014)
En l’espèce, le contrat de vente ne mentionne pas la marque de la pompe à chaleur ni celle du chauffe-eau.
La société CK ENERGIE soutient qu’un avenant au bon de commande du 9 juillet 2021 précise la marque et le modèle de la pompe. Or, cette pièce n’est pas signée par M. [V] et Mme [L] et ils contestent en avoir été destinataires. Cet avenant ne permet donc pas de retenir que son contenu régulariserait le bon de commande.
Par ailleurs, le bon de commande indique « Délai prévu : 3 à 12 semaines à compter de la prise de cotes par le technicien et l’encaissement de l’acompte ou l’accord définitif de la société de financement. »
Par conséquent, cette mention est insuffisante puisque l’acheteur ignore le délai dans lequel le vendeur exécutera ses prestations.
Le contrat ne prévoit aucune disposition relative à la rentabilité de l’installation de la pompe à chaleur et le chauffe-eau, si bien que les demandes de nullité du contrat à ce titre doivent être rejetées.
Enfin, les conditions de rétraction prévues au contrat sont erronées puisqu’il est indiqué à l’article 3.3 des conditions générales de vente, que le délai de 14 jours court à compter de la signature du bon de commande.
Par conséquent, le non-respect des mentions obligatoires ou leur caractère erroné, emportent l’annulation du contrat de vente du 10 juin 2021, sans qu’il soit nécessaire d’étudier les autres causes de nullité.
Sur la confirmation
Il ressort de l’article 1181 du code civil, que la nullité relative ne peut être demandée que par la partie que la loi entend protéger. Elle peut être couverte par la confirmation.
L’article 1182 du même code prévoit que « la confirmation est l’acte par lequel celui qui pourrait se prévaloir de la nullité y renonce. Cet acte mentionne l’objet de l’obligation et le vice affectant le contrat.
La confirmation ne peut intervenir qu’après la conclusion du contrat.
L’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité, vaut confirmation. En cas de violence, la confirmation ne peut intervenir qu’après que la violence a cessé.
La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés, sans préjudice néanmoins des droits des tiers. »
La confirmation de l’acte entaché de nullité n’est pas caractérisée si les conditions générales figurant au verso du bon de commande dont l’acquéreur a déclaré avoir pris connaissance, se bornent à reprendre les dispositions du code de la consommation et que cette seule circonstance est insuffisante à révéler à l’acquéreur les vices affectant le bon. (Cass. Civ. 24 janvier 2024 n°21-20691)
En l’espèce, les conditions de vente annexées au bon de commande versées par M. [V] et Mme [L], ne reproduisent aucune disposition du code de la consommation. La société CK ENERGIE ne communique d’ailleurs pas les conditions de vente « figurant au-dessus de ce bon de commande », tel qu’il est fait mention sur ledit bon.
M. [V] et Mme [L] ont accepté la livraison, signé l’attestation de fin de travaux, remplient le questionnaire de satisfaction, régularisé le contrat de crédit et payé les échéances.
Néanmoins ces actes ne permettent pas de démontrer qu’ils avaient connaissance des vices affectant le bon de commande.
Il ne peut donc pas être retenu que l’exécution volontaire du contrat vaut confirmation.
Par ailleurs, le fait que M. [V] et Mme [L] n’ont pas utilisé le bordereau de rétractation ne peut leur être opposé puisqu’ils n’avaient pas connaissance des vices affectant le contrat.
Par conséquent, en l’absence de confirmation, le contrat principal est nul et est censé n’avoir jamais existé.
Sur les demandes de restitution et d’enlèvement du matériel sous astreinte
La société CK ENERGIE doit être condamnée à restituer aux acheteurs la somme de 15 900 € correspondant au prix de vente dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement.
En contrepartie, M. [V] et Mme [L] devront restituer le matériel au vendeur dans le même délai.
La société CK ENERGIE devra procéder à la désinstallation du matériel et remise en état des lieux à ses frais.
Si aux termes de l’article L131-1 du code des procédures civiles d’exécution, le juge peut ordonner une astreinte pour assurer l’exécution de sa décision, les consorts [V] et [L] demandent également à ce que la société CK ENERGIE soit réputée avoir renoncé à la reprise du matériel, à l’issue d’un délai de deux mois.
Par conséquent, il n’y a pas lieu de condamner sous astreinte la société CK ENERGIE mais à juger qu’elle aura renoncé à récupérer son matériel à l’issue d’un délai de deux mois suivant la signification du présent jugement.
Sur la demande de délai de la société CK ENERGIE
Si en application des dispositions prévues par l’article 1343-5 du code civil, en vertu desquelles le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues, la société CK ENERGIE ne justifie pas de sa situation, au soutien de sa demande.
Dans ces conditions, il ne peut lui être accordé un délai de paiement.
Enfin, la demande de la société CK ENERGIE de déduire la somme de 2000 € au titre de la restitution en valeur de sa prestation de travail, sera rejeté dans la mesure où elle est responsable de l’annulation du bon de commande.
Sur la nullité du contrat de prêt et la restitution des sommes à la banque
Aux termes de l’article 1186 du code civil, un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement.
Il ressort de l’article L. 312-55 du code de la consommation, le contrat de crédit est résolu ou annulé de plein droit lorsque le contrat en vue duquel il a été conclu est lui-même judiciairement résolu ou annulé.
Aux termes de l’article L 312-56 du même code, si la résolution judiciaire ou l’annulation du contrat principal survient du fait du vendeur, celui-ci peut, à la demande du prêteur, être condamné à garantir l’emprunteur du remboursement du prêt, sans préjudice de dommages et intérêts vis-à-vis du prêteur et de l’emprunteur.
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit en conséquence de l’annulation du contrat constatant la vente qu’il finançait emporte pour l’emprunteur, hors les cas d’absence de livraison du bien vendu ou de faute du prêteur dans la remise des fonds prêtés, l’obligation de rembourser au prêteur le capital prêté, sauf la faculté, pour le prêteur, d’appeler le vendeur en garantie. (Cass. Civ 1ère 2 mai 1989 n° 87-18059, Cass Civ.1ère 9 novembre 2004 n° 02-20999).
Le banquier commet une faute en consentant le crédit affecté sans avoir vérifié la régularité du contrat principal au regard des dispositions protectrices du consentement du consommateur (Cass. Civ 1ère 26 septembre 2018 n° 17-14.951).
La résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté.
6. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute.
7. Après avoir constaté que les emprunteurs avaient reçu, sans émettre de réserves, une éolienne en bon état de fonctionnement et que la banque avait débloqué les fonds à leur demande, la cour d’appel a estimé, dans l’exercice de son pouvoir souverain d’appréciation, qu’ils ne justifiaient pas d’un préjudice en lien avec la faute invoquée, tenant à l’absence de vérification de la régularité formelle du contrat principal, de sorte qu’elle n’a pu qu’en déduire qu’ils devaient restituer le capital emprunté. (Cass. Civ.1ère 25 novembre 2020 n° 19-14.908).
Il résulte des articles L. 312-55 du code de la consommation et 1231-1 du code civil, que la résolution ou l’annulation d’un contrat de crédit affecté, en conséquence de celle du contrat constatant la vente ou la prestation de services qu’il finance, emporte pour l’emprunteur l’obligation de restituer au prêteur le capital prêté. Cependant, le prêteur qui a versé les fonds sans s’être assuré, comme il y était tenu, de la régularité formelle du contrat principal ou de sa complète exécution, peut être privé en tout ou partie de sa créance de restitution, dès lors que l’emprunteur justifie avoir subi un préjudice en lien avec cette faute. (Cass. Civ. 1ère 7 décembre 2022 n°21-21389)
A la suite de l’annulation de la vente, l’emprunteur obtiendra du vendeur la restitution du prix, de sorte que l’obligation de restituer le capital à la banque ne constitue pas, en soi, un préjudice réparable.
17. En effet, dans une telle hypothèse, d’une part, compte tenu de l’annulation du contrat de vente, l’emprunteur n’est plus propriétaire de l’installation qu’il avait acquise, laquelle doit pouvoir être restituée au vendeur ou retirée pour éviter des frais d’entretien ou de réparation.
18. D’autre part, l’impossibilité pour l’emprunteur d’obtenir la restitution du prix est, selon le principe d’équivalence des conditions, une conséquence de la faute de la banque dans l’examen du contrat principal.
19. Par conséquent, il convient de retenir que lorsque la restitution du prix à laquelle le vendeur est condamné, par suite de l’annulation du contrat de vente ou de prestation de service, est devenue impossible du fait de l’insolvabilité du vendeur ou du prestataire, l’emprunteur, privé de la contrepartie de la restitution du bien vendu, justifie d’une perte subie équivalente au montant du crédit souscrit pour le financement du prix du contrat de vente ou de prestation de service annulé en lien de causalité avec la faute de la banque qui, avant de verser au vendeur le capital emprunté, n’a pas vérifié la régularité formelle du contrat principal.
(Cass. Civ. 1ère 10 juillet 2024 n° 22-24.754)
En l’espèce, le contrat du 10 juin 2021 étant nul, doit en conséquence être prononcée la nullité du contrat de crédit affecté.
La SA CA Consumer Finance a commis une faute en ne vérifiant pas la validité du contrat de vente du 10 juin 2021, notamment en ce qu’il ne mentionne pas les caractéristiques essentielles telles que la marque de la pompe à chaleur ni celle du chauffe-eau.
Si Mme [L] soutient aux termes de ses écritures que « lors de l’installation une pièce a été cassée », « à chaque intervention il manquait une pièce » et qu’ils « ne peuvent plus se servir de la pompe à chaleur car le boîtier est cassé » et sont sans chauffage, ils ne le démontrent pas puisqu’ils ne visent et ne versent aucune pièce qui justifieraient leurs propos. En outre, ils auraient adressé plusieurs mises en demeures (pièces 9 à 11) qui n’ont pas été envoyées par lettre recommandée avec accusé réception et qui ne font pas état d’un dysfonctionnement.
Par conséquent, la banque n’a pas commis de faute en débloquant les fonds au profit des acheteurs, dès lors qu’elle a reçu l’attestation de fin de travaux et que la chaudière a fonctionné.
La SA CA Consumer Finance ne peut être privée de sa créance de restitution, dès lors que Mme [L] ne justifie pas avoir subi un préjudice en lien causal avec la faute de la banque relative à la vérification du bon de commande.
L’argument de la société CA CONSUMER FINANCE qui soutient que la société CK ENERGIE a reçu le paiement de la part de la société CONSUMER FINANCE et non pas de M. [V] et Mme [L] et qu’elle devrait obtenir la restitution du prix de vente par la société CK ENERGIE, sera écarté puisqu’il n’y a pas de contrat entre ces deux sociétés et donc aucune restitution à prononcer.
Cependant, la société CK ENERGIE devra garantir Mme [L] du montant du remboursement auquel cette dernière sera condamnée.
L’argument de la société CK ENERGIE qui soutient que la société CA CONSUMER FINANCE serait seule responsable du déblocage des fonds et doit être privée de sa créance de restitution, sera écarté en l’absence de contrat entre elles.
Mme [L] devra restituer le capital emprunté à la société CA CONSUMER, après déduction de celui déjà inclus dans les mensualités versées et le remboursement anticipé.
Sur la demande de dommages et intérêts pour manquement au devoir de mise en garde de la banque
Le banquier est tenu d’un devoir de mise en garde à l’égard de l’emprunteur non averti. (Cass. Ch. Mixte 29 juin 2007 n°05-21104)
Le devoir de mise en garde consiste pour l’établissement de crédit à alerter l’emprunteur au regard de ses capacités financières et du risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
En l’espèce, Mme [L] soutient que si la banque avait respecté son obligation de conseil en l’alertant du risque d’arnaque et d’endettement, elle n’aurait pas accepté de contracter et qu’elle a subi une perte de chance, sans démontrer la disparition actuelle et certaine de l’éventualité.
Un article de presse sur des arnaques à la pompe à chaleur, publié le 26 septembre 2023 (pièce n°3) ne pouvait pas relever de l’obligation de conseil du banquier.
En outre, Mme [L] ne verse pas les factures d’électricité postérieures à 2020 qui permettraient de constater l’absence d’économie avec l’installation de la pompe à chaleur, ni les aides qu’elle et M. [V] ont pu obtenir et qu’ils ne contestent pas.
Par conséquent, les demandeurs échouent à démontrer que la banque aurait manqué à son devoir de mise en garde et de conseil.
Mme [L] sera donc déboutée de sa demande de dommages et intérêts en réparation de son préjudice lié à la perte de chance de ne pas souscrire le prêt.
Sur la déchéance du droit aux intérêts
Aux termes de l’article L 314-26 du code de la consommation, « les dispositions des chapitre II – Chapitre III et des sections 2 à 7 du présent chapitre sont d’ordre public. »
Le contrat de crédit affecté, relève des dispositions d’ordre public prévues par le code de la consommation.
L’article R632-1 du Code de la consommation dispose que “le juge peut relever d’office toutes les dispositions “ du Code de la consommation “dans les litiges nés de son application”.
En application de l’article L312-16 du Code de la consommation, le prêteur a l’obligation, avant la conclusion du contrat, de consulter le fichier national des incidents de remboursement des crédits aux particuliers, ainsi que de vérifier la solvabilité à partir d’un nombre suffisant d’informations.
Cependant l’article L 312-24 du même code prévoit que « Le contrat accepté par l’emprunteur ne devient parfait qu’à la double condition que celui-ci n’ait pas fait usage de sa faculté de rétractation et que le prêteur ait fait connaître à l’emprunteur sa décision d’accorder le crédit, dans un délai de sept jours. L’agrément de la personne de l’emprunteur est réputé refusé si, à l’expiration de ce délai, la décision d’accorder le crédit n’a pas été portée à la connaissance de l’intéressé. L’agrément de la personne de l’emprunteur parvenu à sa connaissance après l’expiration de ce délai reste néanmoins valable si celui-ci entend toujours bénéficier du crédit.
Par conséquent, la mise à disposition des fonds au-delà du délai de sept jours mentionnés à l’article L312-25 vaut agrément de l’emprunteur par le prêteur.
En l’espèce, la banque verse le justificatif de consultation du FICP au 14 juin 2021 (pièce n°1 située en annexe de l’offre de prêt entre le mandat Sepa et l’enveloppe de preuve) et donc dans le délai de 7 jours suivants la signature de l’offre de contrat.
En outre, la banque verse la fiche d’informations précontractuelles prévue à l’article L. 312-12 et le dernier bulletin de salaire de Mme [L] qui démontre que la banque a vérifié la solvabilité, comme prévu à l’article L.312-16 du code de la consommation.
M. [V] et Mme [L] soutiennent qu’ils avaient déjà des crédits en cours, alors que seule Mme [L] a contracté avec l’organisme de crédit, si bien que ce dernier n’avait pas à vérifier la capacité financière de M. [V]. Qui plus est, Mme [L] en remplissant la fiche de renseignements, a seulement indiqué 304 € au titre de ses charges et qu’elle percevait un salaire de 1960 €. Si elle avait déjà souscrit d’autres crédits à la consommation, elle aurait dû informer la société CA CONSUMER FINANCE.
En tout état de cause, Mme [L] ne démontre pas qu’elle avait un endettement de 35 % au jour de la signature du contrat de prêt ou un quelconque risque de surendettement.
Par conséquent, la banque n’a pas manqué à son devoir de vérifier la capacité financière de Mme [L].
Aux termes de l’article L 314-25, les personnes chargées de fournir à l’emprunteur les explications sur les prêts mentionnés aux articles L. 312-1 à L. 312-3 et de recueillir les informations nécessaires à l’établissement de la fiche prévue à l’article L. 312-17 sont formées à la distribution du crédit à la consommation et à la prévention du surendettement. L’employeur de ces personnes tient à disposition, à des fins de contrôle, l’attestation de formation mentionnée à l’article L. 6353-1 du code du travail, établie par un des prêteurs dont les crédits sont proposés, sur le lieu de vente ou par un organisme de formation enregistré. Les exigences minimales auxquelles doit répondre cette formation sont définies par décret.
En l’espèce, le contrat a été signé électroniquement par Mme [L] et la SA CA CONSUMER FINANCE, laquelle ne conteste néanmoins pas l’intervention d’un intermédiaire.
En l’absence de l’attestation de formation, l’organisme de crédit sera déchu du droit aux intérêts.
Conformément à l’article L 341-8 du Code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital restant dû. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires : frais de toute nature et primes d’assurances.
Mme [L] ne verse cependant pas de décompte au titre de sa demande de remboursement de la somme de 17 227,47 € qui n’est pas datée et alors qu’elle est censée verser les mensualités. En outre, la banque ne communique aucune pièce sur ce sujet.
Par conséquent, les sommes dues par Mme [L] à la banque se limiteront à la différence entre le montant effectivement débloqué au profit de Mme [L] et l’intégralité des règlements effectués par cette dernière, remboursement anticipé inclus.
Sur la demande de dommages et intérêts pour préjudice moral et financier
Aux termes de l’article 1231-6 du code civil, les dommages et intérêts dus à raison du retard dans le paiement d’une obligation de somme d’argent consistent dans l’intérêt au taux légal, à compter de la mise en demeure. Ces dommages et intérêts sont dus sans que le créancier soit tenu de justifier d’aucune perte. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts de l’intérêt moratoire.
Aux termes de l’article 2274 du code civil, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
En l’espèce, Mme [L] s’est endettée sur 15 ans mais n’apporte aucun justificatif que l’opération devait être rentable et que la pompe ne fonctionnerait pas.
Faute de justifier de la mauvaise foi du vendeur et de la banque ainsi que rapporter la preuve de l’existence d’un préjudice subi, qui ne serait pas déjà réparé par la condamnation des défendeurs au paiement des sommes au titre des restitutions avec intérêts moratoires, la demande en dommages et intérêts de M. [V] et Mme [L] doit être rejetée.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Conformément à l’article 696 du Code de procédure Civile, les sociétés CK ENERGIE et CA CONSUMER FINANCE seront condamnées in solidum aux dépens qui comprendront les frais de procédure.
L’équité commande de faire application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure Civile, correspondant aux frais exposés par le demandeur qui ne sont pas compris dans les dépens.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Aux termes de l’article 514-1 alinéa 1er du même code, le juge peut écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire.
En l’espèce, compte-tenu de la nature de l’affaire et des restitutions réciproques, il y a lieu de dire que la décision ne bénéficiera pas de l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE irrecevables les demandes de M. [V] à l’encontre de la SA CA CONSUMER FINANCE ;
PRONONCE la nullité du contrat de vente du 10 juin 2021 ;
CONDAMNE la société CK ENERGIE à restituer à M. [V] et Mme [L], la somme de 15900 € avec intérêts au taux légal, dans un délai de 2 mois à compter de la signification de la présente décision ;
DEBOUTE la société CK ENERGIE de sa demande au titre de la restitution en valeur de la prestation réalisée ;
REJETTE la demande de délais de la société CK ENERGIE ;
ORDONNE à M. [V] et Mme [L] de restituer le matériel dans un délai de 2 mois à compter de la signification du présent jugement ;
CONDAMNE la société CK ENERGIE à désinstaller le matériel et remettre en état les lieux à ses frais dans les deux mois suivant la signification de la présente décision ;
DIT qu’en l’absence de récupération du matériel à l’issue de ce délai de deux mois, la société CK ENERGIE sera considérée y avoir renoncé ;
PRONONCE la nullité du contrat de crédit affecté du 10 juin 2021 ;
PRONONCE la déchéance du droit aux intérêts de la SA CA CONSUMER FINANCE au 10 juin 2021 ;
CONDAMNE Mme [L] à rembourser la somme correspondant au capital de 15 900 € duquel doit être déduit l’intégralité des règlements effectués par cette dernière, remboursement anticipé inclus, à la SA CA CONSUMER FINANCE, avec intérêts au taux légal à compter de la signification de la présente décision ;
CONDAMNE la SAS CK ENERGIE à payer à M. [M] [V] et Mme [F] [L] la somme de 1500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la SA CA CONSUMER FINANCE à payer à Mme [F] [L] la somme de 1 500,00 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE in solidum la SAS CK ENERGIE et la SA CA CONSUMER FINANCE aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE toutes les autres demandes ;
DIT qu’il n’y a pas lieu à exécution provisoire,
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA JURIDICTION LE 28 MAI 2026, LES PARTIES EN AYANT ÉTÉ AVISÉES CONFORMÉMENT AU DEUXIEME ALINEA DE L’ARTICLE 450 DU CODE DE PROCÉDURE CIVILE.
LE GREFFIER LE JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Eaux ·
- Facture ·
- Sociétés ·
- Injonction de payer ·
- Solde ·
- Montant ·
- Facturation ·
- Titre ·
- Prescription ·
- Consommateur
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Certificat médical ·
- Établissement ·
- Trouble mental ·
- Santé publique ·
- Personnes ·
- Tribunal judiciaire ·
- Centre hospitalier ·
- Santé
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Locataire ·
- Habitat ·
- Bail ·
- Résiliation ·
- Épouse ·
- Délais ·
- Commandement
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Divorce ·
- Mariage ·
- Avantages matrimoniaux ·
- Code civil ·
- Conjoint ·
- Régimes matrimoniaux ·
- Révocation ·
- Demande ·
- Partage ·
- Effets
- Prolongation ·
- Droit d'asile ·
- Séjour des étrangers ·
- Contrôle ·
- Risque ·
- Identité ·
- Algérie ·
- Durée ·
- Notification ·
- Éloignement
- Franche-comté ·
- Crédit agricole ·
- Consommation ·
- Contrat de prêt ·
- Tribunal judiciaire ·
- Capital ·
- Déchéance du terme ·
- Terme ·
- Information ·
- Défaillance
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Sécheresse ·
- Tribunal judiciaire ·
- Expertise ·
- Adresses ·
- Catastrophes naturelles ·
- Habitation ·
- Étude du sol ·
- Mesure d'instruction ·
- Partie ·
- Motif légitime
- Divorce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Médiation ·
- Mariage ·
- Juge ·
- Tentative ·
- Autorité parentale ·
- Conjoint ·
- Adresses ·
- Épouse
- Titre ·
- Demande ·
- Sociétés ·
- Vente ·
- Commissaire de justice ·
- Résolution ·
- Tromperie ·
- Vice caché ·
- Dépens ·
- Véhicule
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Conciliateur de justice ·
- Locataire ·
- Dommages et intérêts ·
- Protection ·
- Loyer ·
- Contentieux ·
- Dette ·
- Demande ·
- Resistance abusive
- Tribunal judiciaire ·
- Désistement ·
- Contrainte ·
- Instance ·
- Trims ·
- Formation ·
- La réunion ·
- Contentieux ·
- Sécurité sociale ·
- Mise en état
- Commissaire de justice ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Loyer ·
- Sociétés ·
- Commandement de payer ·
- Résiliation du bail ·
- Expulsion ·
- Force publique ·
- Demande
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.