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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j e x, 2 juin 2026, n° 26/00620 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00620 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 13 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
JUGEMENT DU : 02 Juin 2026
MAGISTRAT : Florence GUTH
GREFFIER : Céline MONNOT
DÉBATS : tenus en audience publique le 05 Mai 2026
PRONONCE : jugement rendu le 02 Juin 2026 par le même magistrat
AFFAIRE : Monsieur [R] [K] [O] [N], Madame [M] [F] épouse [O] [N]
C/ S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS, S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT
NUMÉRO R.G. : Jex N° RG 26/00620 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3WKR
DEMANDEURS
M. [R] [K] [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représenté par Maître Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON
Mme [M] [F] épouse [O] [N]
[Adresse 1]
[Localité 1]
représentée par Maître Zakeye ZERBO de la SELAS ZERBO, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSES
S.A.R.L. B-SQUARED INVESTMENTS
[Adresse 2]
LUXEMBOURG
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Lamia SEBAOUI, avocat au barreau de LYON
S.A.S. VERALTIS ASSET MANAGEMENT
[Adresse 3]
[Localité 2]
représentée par Maître Romain LAFFLY de la SELARL LX LYON, avocat au barreau de LYON, substitué par Maître Lamia SEBAOUI, avocat au barreau de LYON
EXPOSE DU LITIGE
Par acte notarié en date du 29 octobre 2010, revêtu de la formule exécutoire, reçu par Maître [W] [U], notaire associée à [Localité 3] ([Localité 4]), la banque française commerciale Océan Indien a consenti à Monsieur [Y] [O] [N] et à Madame [M] [F] épouse [O] [N], un prêt immobilier d’un montant de 305 000 €, au taux fixe de 4,45% l’an hors assurance, remboursable en 240 mensualités de 1 921,36 € du 30 mars 2011 au 28 février 2031.
Le 12 décembre 2025, une saisie-attribution a été pratiquée entre les mains de la BNP PARIBAS à l’encontre de Monsieur [Y] [O] [N] par la SCP [T] [C] et [B] [E], commissaires de justice associés à LYON 6e (69), à la requête de la société B-SQUARED INVESTMENTS pour recouvrement de la somme de 30 999,39 € en principal, accessoires et frais.
La saisie-attribution a été dénoncée à Madame [M] [F] épouse [O] [N] et à Monsieur [Y] [O] [N] le 19 décembre 2025.
Par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026, Madame [M] [F] épouse [O] [N] et Monsieur [Y] [O] [N] ont donné assignation à la société B-SQUARED INVESTMENTS et à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT d’avoir à comparaître devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de LYON afin de voir :
— déclarer recevable et bien fondées les demandes et prétentions de Monsieur [Y] [O] [N] et de Madame [M] [F] épouse [O] [N],
A titre principal,
— déclarer inexistant le transfert de la créance de la banque française commerciale Océan Indien (BFC OI Mayotte) constatée par copie exécutoire à ordre à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT,
— déclarer inopposable à Madame [M] [F] épouse [O] [N] et à Monsieur [Y] [O] [N] le transfert de créance intervenu le 26 mars 2020 entre la banque française commerciale Océan Indien (BFC OI Mayotte) et la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC),
— déclarer inopposable à Monsieur [Y] [O] [N] et à Madame [M] [F] épouse [O] [N] le transfert de créance intervenu le 30 avril 2022 entre la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC) et la société B-SQUARED INVESTMENTS,
— dire que les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et VERALTIS ASSET MANAGEMENT n’ont pas la qualité de créancier de Monsieur [Y] [O] [N] et de Madame [M] [F] épouse [O] [N],
— débouter les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et VERALTIS ASSET MANAGEMENT de l’ensemble de leurs demandes et prétentions,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2025 par la société B-SQUARED INVESTMENTS sur les comptes bancaires des époux [O] [N] entre les mains de la BNP PARIBAS,
— ordonner à la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT de restituer aux époux [O] [N] la somme de 227 000 € indûment perçue, outre intérêt au taux légal à compter de la date de règlement, soit au plus tard le 30 mai 2021,
— ordonner que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produisent également intérêt en application de l’article 1343-2 du code civil,
A titre subsidiaire,
— déclarer prescrite la créance de la banque française commerciale Océan Indien résultant du contrat de prêt immobilier du 29 octobre 2021,
— constater que le décompte de la banque française commerciale Océan Indien (BFC OI Mayotte) résultant du commandement de payer du 19 mars 2019 était erroné,
— réduire à 1 € symbolique les sommes réclamées à titre de pénalité de 7% du capital restant dû,
— juger que les conditions d’application de la capitalisation des intérêts ne sont pas remplies,
— déclarer que la demande de paiement de la somme de 18 127,59 € au titre de la capitalisation des intérêts n’est pas fondée,
— déclarer que la créance dont se prévaut la société B-SQUARED INVESTMENTS est éteinte,
— ordonner la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2025 par la société B-SQUARED INVESTMENTS sur les comptes bancaires des époux [O] [N] entre les mains de la BNP PARIBAS,
— condamner solidairement les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et VERALTIS ASSET MANAGEMENT à payer à Monsieur [Y] [O] [N] et à Madame [M] [F] épouse [O] [N] la somme de 10 000€ à titre de dommages et intérêts pour saisie abusive et injustifiée,
— condamner solidairement les sociétés B-SQUARED INVESTMENTS et VERALTIS ASSET MANAGEMENT à payer à Monsieur [Y] [O] [N] et à Madame [M] [F] épouse [O] [N] la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
L’affaire a été appelée à l’audience du 10 février 2026 et renvoyée à l’audience du 31 mars 2026, puis à celle du 5 mai 2026, date à laquelle elle a été évoquée.
Lors de cette audience, Madame [M] [F] épouse [O] [N] et Monsieur [Y] [O] [N], représentés par leur conseil, réitèrent leurs demandes et sollicitent, à titre principal, de prononcer la nullité du procès-verbal de saisie-attribution du 12 décembre 2025, déclarer prescrite la créance résultant du contrat de prêt immobilier du 29 octobre 2010 et à titre subsidiaire, prononcer l’absence d’autorité de la chose jugée attachée au jugement du 20 juillet 2020 du juge de l’exécution de [Localité 5] (MAYOTTE) quant au montant de la créance de la banque française commerciale Océan Indien, juger que le décompte de la banque française commerciale Océan Indien (BFC OI Mayotte) de la créance résultant du contrat de prêt du 29 octobre 2010 et actualisé par les sociétés défenderesses était erroné, outre la condamnation in solidum et non plus solidaire au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des entiers dépens, ainsi que le rejet de l’irrecevabilité des demandes à l’encontre de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT.
Au soutien de leurs prétentions, ils font valoir la nullité de la saisie-attribution litigieuse à défaut de qualité de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT pour représenter la société B-SQUARED INVESTMENTS. Ils ajoutent que la créance fondant la mesure d’exécution forcée est prescrite, que les cessions de créance leurs sont inopposables. Ils estiment qu’il appartient au juge de l’exécution de fixer le quantum de la créance.
La société B-SQUARED INVESTMENTS, représentée par son conseil, sollicite du juge de l’exécution de juger la saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2025 régulière et bien fondée, juger que la société B-SQUARED INVESTMENTS dispose d’une créance à l’encontre des époux [O] [N] d’un montant de 38 656,96 € outre intérêts au taux de 4,45 %, déclarer irrecevable la demande des époux [O] [N] au titre de la condamnation à la restitution de la somme de 227 000 €, déclarer irrecevables toutes les demandes des époux [O] [N] relatives à la réduction du montant de la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS, débouter les époux [O] [N] de leur demande de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2025 par la société B-SQUARED INVESTMENTS, la mise hors de cause de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT dans le cas de la présente instance en l’absence de qualité à agir, en tout état de cause, débouter les époux [O] [N] de toutes leurs demandes, condamner les époux [O] [N] au paiement de la somme de 3 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, condamner les époux [O] [N] aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de ses conclusions, elle expose que la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT n’a pas la qualité de créancière saisissante, que l’ensemble des demandes dirigé à son encontre sont irrecevables. Elle ajoute que la cession de créance est opposable aux demandeurs, l’absence de prescription de sa créance, outre l’irrecevabilité des demandes des débiteurs relatives au montant de la créance.
A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 2 juin 2026, date à laquelle la présente décision a été rendue.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Vu l’assignation susvisée et les conclusions des parties déposées le 5 mai 2026 et reprises oralement à l’audience ;
Il convient de rappeler qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes tendant à une constatation, même lorsqu’elles sont libellées sous la forme d’une demande tendant à voir notamment « dire que » ou « juger que » ou « dire et juger que », formées dans les écritures des parties, dans la mesure où elles ne constituent pas des prétentions au sens des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais recèlent en réalité les moyens des parties.
Sur la recevabilité de la contestation
Aux termes de l’article R211-11 du code des procédures civiles d’exécution, à peine d’irrecevabilité, les contestations relatives à la saisie sont formées dans le délai d’un mois à compter de la dénonciation de la saisie au débiteur. Sous la même sanction, elles sont dénoncées le même jour ou, au plus tard, le premier jour ouvrable suivant, par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, à l’huissier de justice qui a procédé à la saisie. L’auteur de la contestation en informe le tiers saisi par lettre simple. Il remet une copie de l’assignation, à peine de caducité de celle-ci, au greffe du juge de l’exécution au plus tard le jour de l’audience.
En l’espèce, la saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2025 à l’encontre de Monsieur [Y] [O] [N] a été dénoncée le 19 décembre 2025 à Madame [M] [F] épouse [O] [N] et à Monsieur [Y] [O] [N], de sorte que la contestation, élevée par acte de commissaire de justice en date du 9 janvier 2026 dont il n’est pas contesté qu’il a été dénoncé le jour même ou le premier jour ouvrable, par lettre recommandée avec avis de réception, au commissaire de justice instrumentaire, est recevable.
Monsieur [Y] [O] [N] est donc recevable en sa contestation.
Sur l’irrecevabilité des demandes formées à l’encontre de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT (anciennement NACC)
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
L’article 32 du même code dispose qu’est irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, la saisie-attribution litigieuse a été diligentée à la demande de la société B-SQUARED INVESTMENTS, qui a seule la qualité de créancière saisissante dans le cadre de la présente instance devant le juge de l’exécution portant sur la contestation de ladite saisie.
Ainsi, la société VERALTIS ASSET MANAGEMET n’est pas concernée par le présent contentieux et l’ensemble des demandes la concernant seront déclarées irrecevables.
Sur la demande de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution
L’article L211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent, sous réserve des dispositions particulières à la saisie des rémunérations prévue par le code du travail et par le présent code.
Madame [M] [F] épouse [O] [N] et Monsieur [Y] [O] [N] soulèvent plusieurs moyens à l’appui de leur demande de nullité et de mainlevée, formée à titre principal et subsidiaire, qui seront successivement examinés.
Tiré de l’absence de qualité de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT à représenter la société B-SQUARED INVESTMENTS
Madame [M] [F] épouse [O] [N] et Monsieur [Y] [O] [N] invoquent la nullité de la saisie-attribution à défaut de production de l’acte de cession de créance et du mandat de recouvrement de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT envers la société B-SQUARED INVESTMENTS.
Or, force est de constater qu’ils n’invoquent aucun fondement juridique à l’appui de cette demande et que l’acte de cession en date du 30 avril 2022 est bien produit ainsi que le pouvoir général en date du 30 avril 2022 justifiant que la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT a la qualité de mandataire et de recouvreur de la société B-SQUARED INVESTMENTS, ce que précise d’ailleurs l’acte de saisie-attribution.
Ce moyen de nullité sera rejeté.
Tiré de la prescription de l’action en recouvrement de la créance
L’article L137-2 du code de la consommation, devenu l’article L218-2 suite à l’ordonnance n° 2016-301 du 14 mars 2016 relative à la partie législative du code de la consommation énonce que l’action des professionnels pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans.
En vertu de l’article 2242 du code civil, l’interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu’à l’extinction de l’instance.
Aux termes de l’article 2244 du code civil, le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
L’article R221-5 du code des procédures civiles d’exécution, si, dans un délai de deux ans qui suit le commandement de payer, aucun acte d’exécution n’est intervenu, les poursuites ne peuvent être engagées que sur un nouveau commandement. Toutefois, l’effet interruptif de prescription du commandement demeure.
L’article R332-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose en outre que lorsqu’il n’existe qu’un créancier répondant aux conditions de l’article L331-1, celui-ci adresse, dans un délai de deux mois suivant la publication du titre de vente, au séquestre ou à la Caisse des dépôts et consignations, une demande de paiement de sa créance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. La demande de paiement est motivée.
Lorsque la distribution fait suite à une saisie immobilière, la demande est accompagnée d’un état hypothécaire certifié à la date de la publication du commandement de payer valant saisie, des états des inscriptions prévus aux premier et deuxième alinéas de l’article R521-31 du code de commerce à la date de la publication du titre de vente, d’une copie revêtue de la formule exécutoire du jugement d’orientation et, selon le cas, du jugement d’adjudication ou du jugement constatant la fin de l’instance, à laquelle est annexée une copie du contrat de vente amiable ainsi que d’un certificat du greffe du juge de l’exécution attestant qu’aucun créancier inscrit après la date de la publication du commandement n’est intervenu dans la procédure. Le certificat du greffe ne peut être délivré avant l’expiration d’un délai d’un mois suivant la publication du titre de vente.
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations procède au paiement dans le mois de la demande. A l’expiration de ce délai, les sommes dues portent intérêt au taux légal.
Dans le même délai, il informe le débiteur du montant versé au créancier et, le cas échéant, lui remet le solde.
Le séquestre ou la Caisse des dépôts et consignations ne peut refuser le paiement que si les documents produits démontrent l’existence d’un autre créancier répondant aux conditions de l’article L. 331-1. En cas de contestation, le juge de l’exécution est saisi par le créancier poursuivant ou le débiteur.
Il est constant que l’effet interruptif de prescription d’une instance de saisie immobilière se poursuit soit jusqu’à une ordonnance d’homologation du projet ou de l’accord de répartition du prix de vente de l’immeuble, soit jusqu’à un état de répartition établi par le juge, ou, lorsqu’il n’y a qu’un seul créancier répondant aux critères de l’article L331-1 du code des procédures civiles d’exécution, jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou, le cas échéant en cas de contestation relative à ce dernier, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai (Civ 2e, 2 mars 2023, n° 20-20.776, Civ 2e., 12 juin 2025, n° 22-24.377).
En l’absence de distribution du prix, en application des articles susvisés, c’est la date du paiement réputé être fait à l’égard du débiteur qui doit être considéré comme mettant fin à la procédure de saisie immobilière et qui fait courir à nouveau le délai de prescription du titre.
En l’occurrence, il est justifié que la prescription a été interrompue par la procédure d’exécution forcée en matière de saisie immobilière, que l’interruption a été effective par la délivrance du commandement de payer valant saisie du 19 mars 2019, puis la délivrance de l’assignation à l’audience d’orientation du 18 juin 2019 et s’achève lorsque le juge de l’exécution ne peut plus être saisi d’une contestation à l’occasion de la saisie immobilière, puisque la saisie immobilière et la distribution du prix constituent les deux phases d’une même procédure, que l’effet d’interruption de prescription d’une instance de saisie immobilière n’a pas pour terme le jugement d’adjudication et se poursuit jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement ou le cas échéant, jusqu’à la date de la décision tranchant la contestation formée dans ce délai.
De surcroît, force est de noter qu’il n’est pas justifié par la société créancière saisissante ni de la date de la demande de paiement effectuée par la société créancière poursuivante auprès du séquestre, ni de la notification de ce paiement par le séquestre au débiteur, tel que ces formalités sont requises par l’article R332-1 du code des procédures civiles d’exécution précité, il convient néanmoins de considérer d’une part que la notification du paiement par le séquestre au débiteur n’a pu intervenir au plus tôt qu’au moment du paiement lui-même par le séquestre au créancier poursuivant, soit les 27 octobre 2022 et 23 février 2023, étant observé que la notification visée par l’article R332-1 du code précité est celle effectuée par le séquestre au débiteur, et qu’au contraire de la jurisprudence citée par la société créancière saisissante, la date des paiements est connue dans le cadre de la présente instance.
Dans cette optique, en l’absence de contestation ou de demande incidente formée dans un délai de quinze jours à compter de la notification de ces actes, l’effet interruptif s’est poursuivi jusqu’à l’expiration du délai de quinze jours suivant la notification du paiement au débiteur intervenue à tout le moins au plus tôt le 23 février 2023, date du dernier paiement, soit jusqu’au 9 mars 2023.
Au surplus, il est justifié de la délivrance aux débiteurs saisis d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente en date du 18 janvier 2024 ayant valablement interrompu la prescription biennale.
Dès lors, la créance de la société B-SQUARED INVESTMENTS n’est pas prescrite.
Ce moyen sera donc rejeté.
Tiré de l’absence de validité et d’opposabilité de la chaîne de cessions de créance
Sur le régime juridique applicable
L’article 5 de la loi n° 76-519 du 15 juin 1976 relative à certaines formes de transmission des créances dispose que la copie exécutoire à ordre est établie au nom du créancier. Lors de sa remise au créancier, elle doit comporter les mentions suivantes :
1° La dénomination « copie exécutoire à ordre (transmissible par endossement) » ;
2° Le texte des articles 6, alinéa 1 et 7 de la présente loi ;
3° Le montant de la somme due ou restant due à concurrence de laquelle elle vaut titre exécutoire ;
4° La mention « copie exécutoire unique » ou l’indication de son numéro, au cas de pluralité de copies exécutoires ;
5° La référence complète à l’inscription de la sûreté et la date extrême d’effet de cette inscription.
Le titre dans lequel une des mentions indiquées ci-dessus fait défaut, ne vaut pas comme copie exécutoire à ordre.
Dans le cas présent, force est de constater que la copie exécutoire de l’acte notarié en date du 29 octobre 2010 correspond à une copie exécutoire nominative et non pas une copie exécutoire à ordre, ce qui figure d’ailleurs au sein dudit acte, au contraire des assertions erronées des demandeurs.
Dès lors, le régime juridique applicable aux copies exécutoires à ordre n’est pas applicable au transfert de la créance portée par ledit acte notarié, qui est soumis au régime juridique de droit commun.
Sur la validité et l’opposabilité de la chaîne de cessions de créance
Aux termes de l’article 1324 du code civil, la cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte. Le débiteur peut opposer au cessionnaire les exceptions inhérentes à la dette, telles que la nullité, l’exception d’inexécution, la résolution ou la compensation des dettes connexes. Il peut également opposer les exceptions nées de ses rapports avec le cédant avant que la cession lui soit devenue opposable, telles que l’octroi d’un terme, la remise de dette ou la compensation de dettes non connexes.
L’article 1690 du code civil dispose que le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur. Néanmoins, le cessionnaire peut être également saisi par l’acceptation du transport faite par le débiteur dans un acte authentique.
Il est constant qu’en l’absence de ces formalités, l’opposabilité au débiteur cédé peut résulter de tout acte de procédure l’informant de manière précise de la cession, tels qu’un commandement aux fins de saisie-vente, une saisie-attribution, une assignation ou des conclusions à la condition de contenir les éléments suffisants à l’exacte information du débiteur quant au transfert de la créance et à son identification.
En outre, le défaut d’accomplissement de ces formalités ne rend pas le cessionnaire irrecevable à réclamer au débiteur cédé l’exécution de son obligation, quand cette exécution n’est susceptible de faire grief à aucun droit advenu depuis la naissance de la créance, soit audit débiteur cédé, soit à une autre personne.
En l’occurrence, il ressort de l’extrait d’acte de cession de créance que par acte sous seing privé en date du 26 septembre 2020, la banque française commerciale Océan Indien a cédé à la société NACC, devenue la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT, la créance issue du prêt notarié en date du 29 octobre 2010 qui comprend les références de ladite créance objet de la saisie, correspond à celle du contrat de prêt notarié, et permettant son identification, l’argumentation relative à l’extrait d’acte de cession de créance est inopérante alors qu’il est justifié de la réalité du transfert de créance comportant tous les éléments d’identification de la créance qui correspond bien à la créance des époux demandeurs.
Dans la même optique, par acte sous seing privé en date du 30 avril 2022, la société NACC, devenue la société VERALTIS, a cédé à la société B-SQUARED INVESTMENTS la créance des époux au titre du prêt notarié en date du 29 octobre 2010, qui comprend les références de ladite créance et permet son identification, qui correspond encore une fois à la créance des époux demandeurs, étant observé que la saisie contestée a été pratiquée à l’encontre de Monsieur [Y] [O] [N] uniquement même si elle porte pour partie sur des comptes bancaires joints. L’argumentation relative à l’absence du nom de Madame [M] [F] épouse [O] [N] en qualité de co-emprunteur est inopérante puisque la créance est identifiable et que la saisie contestée ne vise que Monsieur [Y] [O] [N], même si elle porte en partie sur des comptes bancaires joints.
Ainsi, les cessions de créances sont régulières.
Au demeurant, il est justifié de la signification de la cession de créance intervenue entre la banque française commerciale Océan Indien et la société NACC, devenue la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT aux débiteurs par acte de commissaire de justice en date du 16 décembre 2020, outre de la notification de la cession de créance intervenue entre la société NACC, devenue la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT à la société B-SQUARED INVESTMENTS par la délivrance d’un commandement de payer aux fins de saisie-vente aux débiteurs le 18 janvier 2024.
De surcroît, les cessions de créance sont mentionnées au sein de l’acte de de saisie-attribution contesté, les qualités successives de cessionnaire de la société NACC, devenue la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT et la société B-SQUARED INVESTMENTS, la date des contrats de cession de créance du 26 septembre 2020 et du 30 avril 2022, et le montant de la créance recouvrée en principal figurant au décompte du commissaire de justice. Cet acte contenait la substance des conventions de cessions de créance. Au surplus, cette signification a été renouvelée par l’intermédiaire des conclusions écrites déposées dans le cadre de la présente instance et de la communication des contrats de cessions de créance précités.
Dès lors, les cessions de créance ont donc été régulièrement rendues opposables aux débiteurs saisis.
Ce moyen doit être rejeté.
Tiré du quantum de la créance
Sur l’autorité de la chose jugée du jugement d’orientation rendu par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MAMOUDZOU en date du 20 juillet 2020
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond pour défaut du droit d’agie, tel (…) La chose jugée.
Il résulte de l’article 1355 du code civil que l’autorité de la chose jugée n’a lieu qu’à l’égard de ce qui fait l’objet du jugement, la chose demandée devant être la même, la demande devant être fondée sur la même cause et la demande devant opposer les mêmes parties et être formées contre elles en la même qualité.
En vertu de l’article 480 du code de procédure civile, le jugement qui tranche dans son dispositif tout ou partie du principal ou celui qui statue sur une exception de procédure, une fin de non-recevoir ou tout autre incident a, dès son prononcé, l’autorité de la chose jugée relativement à la contestation qu’il tranche.
Enfin, aux termes de l’article R322-18 du code des procédures civiles d’exécution, le jugement d’orientation mentionne le montant retenu pour la créance du poursuivant en principal, frais et intérêts et autres accessoires.
Le jugement d’orientation non frappée d’appel et définitif a autorité de la chose jugée quant à l’existence et au montant de la créance à et ce, quand bien même n’aurait-il tranché aucune contestation à ce titre (Civ 2ème 6 septembre 2018 n° 17-21.337, Com., 13 septembre 2017, pourvoi n° 15-28.833, Bull. 2017, IV, n° 109).
Dans le cas présent, le jugement d’orientation rendu le 20 juillet 2020 par le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de MAMOUDZOU a fixé la créance de la banque française commerciale Océan Indien à la somme de 255 643,14 € en principal, productive d’intérêts calculés au taux de 4,45% l’an à compter du 29 décembre 2018, outre les frais accessoires incluant l’indemnité de 7% et les intérêts capitalisés au taux de 4,45% à la date de déchéance du terme du 28 décembre 2018, eu égard au décompte du commandement de payer valant saisie issu de ladite procédure, il appartenait ainsi aux débiteurs de présenter devant ce juge les moyens qu’ils estimaient de nature à faire échec à la demande relative à l’indemnité de 7% et à la capitalisation des intérêts prévues au contrat de prêt notarié.
Les contestations des débiteurs saisis concernant l’indemnité de 7% et la capitalisation des intérêts sont donc irrecevables.
Sur le quantum de la créance
Aux termes de l’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers et cet acte contient à peine de nullité notamment : […] 3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation.
Aux termes de l’article L111-6 du code des procédures civiles d’exécution, la créance est liquide lorsqu’elle est évaluée en argent ou lorsque le titre contient tous les éléments permettant son évaluation.
Il résulte de la combinaison de ces textes que la créance est liquide lorsque le titre exécutoire contient des éléments suffisamment précis pour permettre au juge de l’exécution d’en déterminer le montant.
Il est constant que l’erreur éventuelle dans le montant de la créance n’affecte pas la validité de la saisie pratiquée, puisqu’elle n’est pas une cause de nullité prévue par la loi, mais en affecte uniquement sa portée, étant relevé que le procès-verbal de la saisie-attribution querellée porte un décompte des sommes réclamées à titre principal, intérêts et frais.
En vertu de l’article 1353 alinéa deux du code civil, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
A titre liminaire, il n’appartient au juge de l’exécution de fixer la créance de la société créancière saisissante contrairement à sa demande puisqu’il ne dispose pas du pouvoir de délivrer un titre exécutoire qui excède ses pouvoirs, ladite demande formée par la société B-SQUARED INVESTMENTS en fixation de sa créance sera déclarée irrecevable. En effet, lorsqu’il est saisi d’une contestation d’une mesure de saisie-attribution, le juge de l’exécution peut procéder à l’appréciation de la validité de ladite mesure ou au cantonnement de la mesure d’exécution forcée contestée lorsqu’une telle demande est formée et qu’elle intègre son office.
En outre, force est de constater au regard du montant des acomptes déduits au sein du procès-verbal de la saisie-attribution litigieuse et du décompte de la société créancière saisissante que l’ensemble des loyers réglés sur la période du 18 décembre 2018 au 20 juillet 2021 ont été pris en compte.
Par conséquent, au regard de l’ensemble de ces éléments, Madame [M] [F] épouse [O] [N] et Monsieur [Y] [O] [N] seront déboutés de leurs demandes formées à titre principal et à titre subsidiaire de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée à l’encontre de Monsieur [Y] [O] [N] et par voie de conséquence de leur demande en répétition de l’indu et de la demande subséquente.
Sur la demande de dommages-intérêts pour saisie abusive et injustifiée
Aux termes de l’article L111-7 du code des procédures civiles d’exécution, le créancier a le choix des mesures propres à assurer l’exécution ou la conservation de sa créance. L’exécution de ces mesures ne peut excéder ce qui se révèle nécessaire pour obtenir le paiement de l’obligation.
Selon l’article L121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il est constant que l’exercice d’un droit ne dégénère en abus qu’en cas d’attitude fautive génératrice d’un dommage.
En l’espèce, la société créancière saisissante disposait d’un titre exécutoire lui permettant de pratiquer une mesure d’exécution forcée pour le recouvrement des sommes qui lui sont dues et alors même que ladite mesure ne souffre d’aucune irrégularité tel qu’il l’a été précisé ci-avant, aucune faute de la société créancière saisissante n’est rapportée. Au surplus, les débiteurs saisis ne rapportent la preuve d’aucun préjudice.
Par conséquent, Madame [M] [F] épouse [O] [N] et Monsieur [Y] [O] [N] seront donc nécessairement déboutés de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive et injustifiée.
Sur les autres demandes
En application des articles 696 et 700 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens et à payer à l’autre partie une somme que le juge détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
Madame [M] [F] épouse [O] [N] et Monsieur [Y] [O] [N] qui succombent principalement, supporteront les dépens de l’instance et seront déboutés de leur demande d’indemnité de procédure fondée sur l’article 700 du code de procédure civile.
Supportant les dépens, Madame [M] [F] épouse [O] [N] et Monsieur [Y] [O] [N] seront condamnés à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 1 800 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que la présente décision est exécutoire de plein droit.
PAR CES MOTIFS
LE JUGE DE L’EXÉCUTION, statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare recevable Monsieur [Y] [O] [N] en sa contestation de la saisie-attribution diligentée à son encontre le 12 décembre 2025 entre les mains de la BNP PARIBAS à la requête de la société B-SQUARED INVESTMENTS pour recouvrement de la somme de 30 999,39 € en principal, accessoires et frais ;
Déclare irrecevables l’ensemble des demandes formées à l’égard de la société VERALTIS ASSET MANAGEMENT ;
Déclare irrecevable la demande en fixation de créance formée par la société B-SQUARED INVESTMENTS ;
Déboute Madame [M] [F] épouse [O] [N] et Monsieur [Y] [O] [N] de leur demande formée à titre principal et à titre subsidiaire de nullité et de mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 12 décembre 2025 à l’encontre de Monsieur [Y] [O] [N] ;
Déboute Madame [M] [F] épouse [O] [N] et Monsieur [Y] [O] [N] de leur demande formée au titre de la répétition de l’indu et de la demande subséquente ;
Déboute Madame [M] [F] épouse [O] [N] et Monsieur [Y] [O] [N] de leur demande de dommages-intérêts pour saisie abusive et injustifiée ;
Déboute Madame [M] [F] épouse [O] [N] et Monsieur [Y] [O] [N] de leur demande formée au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Madame [M] [F] épouse [O] [N] et Monsieur [Y] [O] [N] à payer à la société B-SQUARED INVESTMENTS la somme de 1 800 € (MILLE HUIT CENT EUROS) en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rappelle que les décisions du juge de l’exécution bénéficient de l’exécution provisoire de droit.
En foi de quoi, le présent jugement a été signé aux jour et lieu susdits par le greffier et le juge de l’exécution.
Le greffier Le juge de l’exécution
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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