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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab b3, 27 sept. 2024, n° 14/01766 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 14/01766 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 14/01766 – N° Portalis DBW3-W-B66-QNL7
AFFAIRE :
S.A. MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK (la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC)
C/
[N] [G] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
[M] [T] épouse [G] (la SCP GOBERT & ASSOCIES)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l’audience Publique du 14 Juin 2024
Les avocats acceptent que l’audience soit tenue par un magistrat rapporteur en application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, Mme GARNIER Patricia, juge et M. BERBIEC Alexandre, juge, régulièrement empêchés
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
Greffier : FAVIER Lindsay
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du délibéré
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
GARNIER Patricia, Juge
BERBIEC Alexandre, Juge
Greffier : FAVIER Lindsay
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 27 Septembre 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 27 Septembre 2024
Mme HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe chargée du rapport a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du Tribunal
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors du prononcé :
Président : HERBONNIERE Isabelle, Première Vice-Présidente adjointe
BERBIEC Alexandre, Juge
SPONTI Anna, juge
Greffier lors du prononcé : FAVIER Lindsay
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
S.A. MY MONEY BANK
société en commandite par actions, immatriculée au RCS de NANTERRE sous le n° 784 393 340, dont le siège social est [Adresse 14], représentée par ses dirigeants en exercice
représentée par Maître Marie-noelle BLANC-GILLMANN de la SELARL BLANC-GILLMANN & BLANC, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître François VERRIELE, avocat au barreau de PARIS
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [N] [G]
né le [Date naissance 2] 1965 à [Localité 12] (SEINE-MARITIME)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Myriam KHOUINI-VIÉ, avocate au barreau de Toulouse
Madame [M] [T] épouse [G]
née le [Date naissance 1] 1967 à [Localité 12] (SEINE-MARITIME)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Maître Christophe JERVOLINO de la SCP GOBERT & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE et par Maître Myriam KHOUINI-VIÉ, avocate au barreau de Toulouse
EXPOSE DU LITIGE
[N] [G] et [M] [G] née [T] ont acquis neuf biens à l’aide de plusieurs emprunts, souscrits auprès de différentes banques, pour un montant total en principal de 2 318 345€, comme suit :
La Duchère [Localité 7] (69) : prêt de 105 000€ consenti par le CA Nord de France [Localité 4], date de l’acte de vente notarié : 06.04.2007,Silverlodge des 5 [Localité 8] Beaumettes (64) : prêt de 330 450 € consenti par le CIFRAA [Localité 7], date de l’acte de vente notarié : 12.06.2007,Silverlodge des 5 [Localité 8] Beaumettes (64) : prêt de 330 450 € consenti par le CIFRAA [Localité 7], date de l’acte de vente notarié : 12.06.2007,Le Louisiane [Localité 9] (17) : prêt de 195 076 € consenti par le CA NdF [Localité 4], date de l’acte de vente notarié : 20.07.2007,Le Louisiane [Localité 9] (17) : prêt de 195 076 € consenti par CAGEFI, date de l’acte de vente notarié : 20.07.2007,Le Clavier à [Localité 6] (17) : prêt de 231 614 € consenti par GE MONEY BANK, date de l’acte de vente notarié : 08.08.2007,Le Clavier à [Localité 6] (17) : prêt de 231 614 € consenti par GE MONEY BANK, date de l’acte de vente notarié : 08.08.2007,Silverlodge des 5 [Localité 8] Beaumettes (64) : prêt de 330 450 € consenti par l’UCB, date de l’acte de vente notarié : 02.10.2007,Château Gaillard [Localité 13] (17) : prêt de 368 615 € consenti par la BPI, date de l’acte de vente notarié : 07.12.2007.
Afin de financer l’acquisition de deux appartements au sein d’une résidence Domaine Le Clavier sis [Localité 6], [N] [G] et [M] [G] née [T] ont accepté le 06 juin 2007 deux offres de prêt émises les 16 et 18 mai 2007 par la société GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK, d’un montant de 231 614€ chacune, soit un total de 463 228€.
Ils n’en ont pas honoré toutes les échéances, de sorte que l’établissement prêteur leur a notifié la déchéance du terme le 16 juin 2010.
Ce crédit était assorti d’une caution bancaire. Aucun paiement n’est survenu dans ce cadre.
*
Exposant avoir été victimes d’agissements frauduleux de la société APOLLONIA, agent immobilier s’étant présenté comme gestionnaire de patrimoine immobilier et intermédiaire en opérations de banque, et de la société FRI (FRENCH RIVIERA INVEST), les ayant conduits à s’endetter de façon inconsidérée, et mettant en cause la responsabilité de plusieurs établissements bancaires, ainsi que de Maître [V] [W] et la SCP RAYBAUDO DUTREVIS [W] [H] LESTRONE, notaires intervenus dans le cadre de ces opérations, nombreux particuliers dénonçant des agissements similaires, ont déposé une plainte auprès du procureur de la République près le tribunal de grande instance de MARSEILLE, qui a ouvert une information judiciaire, notamment, d’escroquerie en bande organisée et faux en écritures publiques.
Une ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel a été rendue courant 2022 ; elle a été partiellement confirmée par un arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023.
La chambre criminelle de la Cour de cassation a rejeté les pourvois sur cet appel.
*
Par acte d’huissier des 21 et 22 septembre 2010, [N] [G] et [M] [G] née [T] ont assigné la société APOLLONIA, et plusieurs établissements bancaires, dont la société GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK, le CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE RHONE ALPES AUVERGNE (CIFRAA) aux droits de laquelle vient la SA CREDIT IMMOBILIER DE FRANCE DEVELOPPEMENT (CIFD), Me [O] et Me [H] devant le tribunal de grande instance de MARSEILLE en indemnisation des préjudices subis du fait de ces opérations et en déchéance du droit aux intérêts au taux contractuel.
Cette procédure est enregistrée sous le n° de RG n°10/13133
Le juge de la mise en état, par ordonnance en date du 30.05.2011, a ordonné le sursis à statuer « jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcé définitivement sur les faits dénoncés » et ordonné la radiation de l’affaire.
*
Par deux actes d’huissier en date du 20.03.2012, la société GE MONEY BANK, devenue MY MONEY BANK, a fait assigner [N] [G] et [M] [G] née [T] devant le tribunal de grande instance de TOULOUSE aux fins de les voir condamner, à titre principal, à lui payer les sommes de 261 586,47€ au titre du prêt n°1020749310 8 et de 261 586,47€ au titre du prêt n°1020749328 0 qu’elle leur a consenti.
Par deux ordonnances du 22.01.2013, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de TOULOUSE a fait droit aux exceptions de connexité et s’est dessaisi au profit du tribunal de grande instance de MARSEILLE.
Ces décisions ont été confirmées par la cour d’appel de TOULOUSE le 22.01.2014.
Ces procédures sont arrivées au service de l’enrôlement du tribunal de grande instance de MARSEILLE le 27.01.2014 et ont été enregistrées sous les n°14/1768 et n°14/1766.
*
Par ordonnance du 08.01.2015, le juge de la mise en état a prononcé la jonction entre ces affaires enregistrées sous les n°14/1768 et n°14/1766.
*
Par ordonnance du 18.05.2017, le juge de la mise en état du tribunal de céans a :
Rejeté la demande de sursis à statuer formée par [N] [G] et [M] [G] née [T],Condamné in solidum [N] [G] et [M] [G] née [T] à verser à la société GE MONEY BANK la somme de 1.000,00 Euros, sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile Rejeté la demande formée par [N] [G] et [M] [G] née [T] sur le fondement de l’article 700 du Nouveau Code de Procédure Civile, Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état et enjoint à [N] [G] et à [M] [G] née [T] de conclure au fond pour cette dateCondamné in solidum [N] [G] et [M] [G] née [T] aux dépens du présent.Cette décision a été confirmée par la cour d’appel d’AIX EN PROVENCE le 25.01.2018.
*
Par ordonnance en date du 15.04.2021, le juge de la mise en état a :
Déclaré recevable la demande de sursis à statuer formée par [N] [G] et par [M] [G] née [T],Sursis à statuer jusqu’à ce qu’une juridiction pénale se soit prononcée définitivement sur les faits dénoncés,Condamné la SA MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK à verser à [N] [G] et à [M] [G] née [T] la somme de 1.000,00 Euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Rejeté la demande formée par la SA MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,Condamné la SA MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK aux dépens du présent incident.Par un arrêt en date du 12.05.2022, la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE a déclaré irrecevable l’appel interjeté le 11.02.2022 à l’encontre de l’ordonnance du 15.04.2021.
*
Par ordonnance en date du 06.07.2023, le juge de la mise en état a :
— Reçu en la forme la demande de révocation du sursis à statuer formée par la GE MONEY BANK devenue MY MONEY BANK ;
— Ordonné la révocation du sursis à statuer dans la présente instance ;
— Renvoyé l’affaire à l’audience de mise en état électronique et invité les parties à conclure au fond pour cette date ;
— Rejeté la demande de condamnation au titre de l’article 700 du code de procédure civile formée par [N] [G] et [M] [G] née [T] ;
— Rejeté toutes les autres demandes des parties ;
— Condamné in solidum [N] [G] et [M] [G] née [T] aux dépens de l’incident.
*
Par une ordonnance du juge de la mise en état en date du 16.05.2024, l’instruction de l’affaire a été clôturée et l’audience au fond fixée au 14.06.2024.
*
Dans des conclusions en date du 13.10.2023, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, la société MY MONEY BANK anciennement dénommée GE MONEY BANK demande au tribunal de :
« -Débouter les époux [G] de leur demande de sursis à statuer comme irrecevable et infondée.
— Débouter les époux [G] de leur demande de nullité des prêts comme irrecevable et infondée.
— Débouter les époux [G] de leur demande de déchéance des intérêts conventionnels au titre du formalisme des articles L.312-7 et suivants du Code de la consommation, comme irrecevable et infondée.
— Débouter les époux [G] de leur demande de dommages et intérêts comme infondée.
— Débouter les époux [G] de leurs fins, prétentions et demandes.
— Condamner solidairement M. [N] [G] et Mme [M] [T] épouse [G] à payer à la Sté MY MONEY BANK la somme de 261.586,17 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mars 2012 au titre du prêt n° 1020 749 328 0.
— Condamner solidairement M. [N] [G] et Mme [M] [T] épouse [G] à payer à la Sté MY MONEY BANK la somme de 261.586,17 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mars 2012 au titre du prêt n° 1020 749 310 8.
— Ordonner la capitalisation des intérêts conformément aux dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.
— Condamner solidairement M. [N] [G] et Mme [M] [T] épouse [G] à payer à la Sté MY MONEY BANK une indemnité de 10.000 € au titre de l’article 700 du CPC.
— Ordonner l’exécution provisoire du chef des condamnations prononcées à l’encontre de M. [N] [G] et Mme [M] [T] épouse [G].
— Les condamner solidairement aux dépens qui seront recouvrés par Me Marie-Noëlle BLANC-GILLMANN dans les conditions de l’article 699 du CPC. »
Dans des conclusions en date du 13.05.2024, auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des moyens, [N] [G] et [M] [G] née [T] demandent au tribunal au visa des articles 71, 72, 514-1, 2241 et 2242 du code de procédure civile, des articles 1152 devenu 1231-5, 1104 et 1128, 1137, 1138, 1240 et suivants et 1217 du code civil, des articles L 312-7 et L 312-10 devenus L313-34 du Code de la consommation et de l’article L.312-33 du code de la consommation dans sa version en vigueur au jour des conclusions des offres de prêt de :
« A TITRE PRINCIPAL
SURSEOIR A STATUER sur l’assignation de la banque en application des articles 4 du
Code de Procédure Pénale, 6 de la CEDH, 4 du Code civil et L141-1 du Code de
l’Organisation judiciaire ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
REJETER la fin de non-recevoir tirée de la prescription des demandes de Madame [M]
[T] épouse [G] et Monsieur [N] [G].
PRONONCER la nullité des contrats de prêts n° 1020 749 328 0 et 1020 749 310 8
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
PRONONCER la déchéance totale du droit aux intérêts afférents à tous les prêts.
RAMENER les indemnités de déchéance du terme à 1 € pour tous les prêts.
CONDAMNER MY MONEY BANK à payer aux époux [G] une somme de
300.000 € à titre de dommages-intérêts ;
ORDONNER la compensation des créances de paiement du capital et de dommages et
intérêts.
DEBOUTER MMB de toutes ses demandes fins et conclusions ;
Si le tribunal entre en voie de condamnation à l’encontre des époux [G] :
ECARTER L’EXECUTION PROVISOIRE
CONDAMNER MMB à payer aux époux [G] une somme de 10.000 € au titre de
l’article 700 du Code de Procédure Civile
CONDAMNER MMB aux dépens au profit de la SCP GOBERT et Associés, Avocat au
barreau de MARSEILLE en application de l’article 699 dudit Code »
A l’audience en date du 14.06.2024, l’affaire a été plaidée et les avocats des parties se sont référés aux demandes présentées dans leurs conclusions.
L’affaire a été mise en délibéré au 27.09.2024.
MOTIVATION
A titre préliminaire : sur la demande de de sursis à statuer
Les emprunteurs demandent principalement qu’il soit sursis à statuer.
En application des articles 73 et 74 du Code de procédure civile, la demande de sursis à statuer, tendant à faire suspendre le cours de l’instance, qu’elle émane des demandeurs ou d’un défendeur, est une exception de procédure qui doit être présentée, à peine d’irrecevabilité, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir de son auteur.
En l’état, la demande de sursis à statuer est donc irrecevable.
En outre et surabondamment, cette quatrième demande de sursis à statuer n’est motivée par la survenance d’aucun élément nouveau depuis l’ordonnance de rejet du juge de la mise en état en date du 06.07.2023.
Dès lors, rien ne justifie qu’il soit fait droit à cette demande.
De plus, l’article 4 du Code de procédure pénale n’impose le sursis à statuer que sur le seul jugement de l’action civile exercée devant une juridiction civile en réparation du dommage causé par l’infraction. En dehors de cette hypothèse, l’opportunité du sursis à statuer est appréciée discrétionnairement par le juge, dans l’intérêt d’une bonne administration de la justice.
En l’espèce, seule l’action en paiement est concernée, elle ne tend pas à la réparation du dommage causé par les infractions, quelles qu’elles soient, de sorte que le prononcé du sursis à statuer dans l’attente de l’issue de la procédure pénale présente un caractère facultatif.
En l’état rien ne permet pas de considérer qu’il est d’une bonne administration de la justice de surseoir à statuer sur ce fondement, à plus forte raison alors que la procédure pénale n’apparaît à ce jour pas en voie d’achèvement à bref délai.
1. Sur la fin de non-recevoir tirée de la prescription de la nullité du contrat pour dol
Les emprunteurs se prévalent de la nullité des prêts pour dol, et de leur absence de prescription en ce qu’il s’agirait d’une défense au fond échappant à la prescription et que l’action en nullité aurait « été interrompue par la plainte avec constitution de la partie civile du 12 décembre 2008 et par l’assignation en responsabilité du 22 septembre 2010 ».
La banque estime que l’action et l’exception fondées sur la nullité des prêts souscrits le 06.06.2007serait prescrite, comme n’ayant été soulevé que dans des conclusions du 19.06.2019.
L’article 1304 du code civil, dans sa rédaction en vigueur du 04 juillet 1968 au 01 janvier 2009, dispose que : « Dans tous les cas où l’action en nullité ou en rescision d’une convention n’est pas limitée à un moindre temps par une loi particulière, cette action dure cinq ans.
Ce temps ne court dans le cas de violence que du jour où elle a cessé ; dans le cas d’erreur ou de dol, du jour où ils ont été découverts.
Le temps ne court, à l’égard des actes faits par un mineur, que du jour de la majorité ou de l’émancipation ; et à l’égard des actes faits par un majeur protégé, que du jour où il en a eu connaissance, alors qu’il était en situation de les refaire valablement. Il ne court contre les héritiers de l’incapable que du jour du décès, s’il n’a commencé à courir auparavant. »
Il résulte de ce texte que la règle selon laquelle l’exception de nullité peut seulement jouer pour faire échec à la demande d’exécution d’un acte qui n’a pas encore été exécuté, ne s’applique qu’à compter de l’expiration du délai de prescription de l’action. Après cette date, l’exception n’est recevable que si l’acte n’a pas commencé à être exécuté.
Par ailleurs, l’action en nullité d’un contrat fondée sur le dol se prescrit par un délai de cinq ans à compter du jour où le contractant a découvert le vice qu’il allègue.
Il appartient aux juges du fond de rechercher la date à laquelle les emprunteurs ont eu connaissance des manœuvres frauduleuses dont ils se prétendent victimes.
Il n’est pas contesté que le dol, qui n’était pas soulevé dans l’assignation, l’a été pour la première fois par des conclusions du 19 juin 2019.
Il convient de relever que dans la présente procédure, les emprunteurs se prévalent des mêmes faits (notamment du comportement de la société Apollonia, en termes de démarchage agressif, de mensonges répétés, sur la valeur du bien, sa valeur locative…) que dans leur action en responsabilité introduite devant cette juridiction par assignation des 21 et 22.09.2010.
C’est donc à compter du 21.09.2010 au plus tard qu’il est démontré de façon certaine que [N] [G] et [M] [G] née [T] avaient connaissance des manœuvres qu’ils allèguent à l’appui de leur demande de nullité pour dol, et qu’ont donc couru le délai quinquennal de prescription de l’action et de l’exception.
Dans ces conditions, la première demande, comme la première exception, soulevées sur ce fondement, postérieures au 22.09.2015, sont prescrites.
Il ne saurait, dès lors, être statué sur le moyen tiré de la nullité des contrats de crédit, qui ne sauraient être annulés, pas plus que sur une éventuelle demande de répétition de sommes en résultant.
2. Sur le fond
2.1. Sur l’applicabilité du Code de la consommation
Les défendeurs se prévalent principalement de l’application de plein droit des dispositions du Code de la consommation, et subsidiairement de la soumission volontaire des parties à ces dispositions.
2.1.1 Sur l’application de plein droit du Code de la consommation
L’article L312-3 du Code de la consommation, applicable du 27 juillet 1993 au 01 juillet 2016, dispose que : « Sont exclus du champ d’application du présent chapitre [relatif au crédit immobilier]:
1° Les prêts consentis à des personnes morales de droit public ;
2° Ceux destinés, sous quelque forme que ce soit, à financer une activité professionnelle, notamment celle des personnes physiques ou morales qui, à titre habituel, même accessoire à une autre activité, ou en vertu de leur objet social, procurent, sous quelque forme que ce soit, des immeubles ou fractions d’immeubles, bâtis ou non, achevés ou non, collectifs ou individuels, en propriété ou en jouissance ;
3° Les opérations de crédit différé régies par la loi n° 52-332 du 24 mars 1952 relative aux entreprises de crédit différé lorsqu’elles ne sont pas associées à un crédit d’anticipation. »
[N] [G] et [M] [G] née [T] exerçaient respectivement les professions de médecin gastroentérologue et juriste.
Il résulte des pièces produites aux débats qu’ils ont acquis 9 biens immobiliers, pour un montant total en principal de 2 318 345 €, destinés à la location, dont les loyers acquis cumulés devaient leur procurer la somme minimale de 26 000 € ou de la moitié de leurs revenus au titre des loyers annuels.
Les revenus professionnels mensuels du couple, n’étaient pas renseignés dans la demande de prêts.
En revanche, dans les fiches intitulées « informations fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation de ce crédit », ils étaient alors évalués à 10702€ (revenus de l’époux : 10 000 €, revenus de l’épouse : 500 €, allocations familiales : 117 €, revenus locatifs 85 €).
L’époux a été inscrit au répertoire SIRENE au titre d’une activité de loueur en meublé professionnel à compter du 30.03.2007.
Dans ces conditions, les acquisitions financées par les prêts en cause s’analysent en des prêts destinés à financer une activité professionnelle de personnes qui à titre habituel, quoi qu’accessoire à une autre activité, procurent des fractions d’immeuble bâtis en jouissance.
C’est donc à tort que [N] [G] et [M] [G] née [T] revendiquent l’application de plein droit des dispositions du Code de la consommation.
2.1.2. Sur la soumission volontaire de la banque au Code de la consommation
La partie qui se prévaut d’une soumission volontaire aux dispositions du Code de la consommation doit en démontrer le caractère exprès et éclairé.
La référence à des textes du Code de la consommation sur un formulaire pré-imprimé ne saurait, à elle seule, en rapporter la preuve, pas plus que les paraphes en bas de chaque page ou signatures à la fin.
En revanche, l’absence d’indications relative à l’ampleur des acquisitions déjà faites et à venir, ou la mention sur la fiche de réservation « LMNP » (loueur meublé non professionnel), sont de nature à induire la banque en erreur et à l’empêcher d’apprécier si le prêt souscrit remplissait les conditions d’application du Code de la consommation.
[N] [G] et [M] [G] née [T] se prévalent de l’application volontaire par les parties de ces dispositions.
Sur le fonctionnement du GE MONEY-BANK :
Il résulte de l’ordonnance de règlement (p. 147 à 150, 194 et 195, 281 et suivantes) mentionnée dans l’exposé du litige et confirmée sur ce point par l’arrêt de la chambre de l’instruction de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE en date du 15.03.2023 que la société FRENCH RIVIERA INVEST (FRI) a démarché la salariée de l’agence cannoise du GE MONEY-BANK début 2006, et qu’une « convention de collaboration » avait été signée le 01.08.2006. Celle-ci est versée aux débats par la banque, quoique la copie soit de très mauvaise qualité.
Les interlocuteurs de FRI au sein du GE MONEY-BANK indiquaient qu’ils n’avaient été avisés de ce que FRI était une filiale de la société APOLLONIA qu’à l’été 2006, que les agissements d’APOLLONIA n’avaient été connus qu’à compter de 2008 et que la convention avec FRI avait été dénoncée en janvier 2008, au motif que cette dernière n’avait pas de contact avec ses clients, alors même que c’était son rôle, contractuellement convenu.
Le courrier de dénonciation de la convention, en date du 14.04.2008, est versé aux débats.
FRI avait apporté des clients qui n’étaient pas des clients de la banque.
Le délai de traitement des demandes de crédits était de 8 jours au minimum.
Les dossiers étaient, dans un premier temps, contrôlés par une salariée de l’agence, puis vérifiés par la directrice de l’agence. Les dossiers retenus étaient envoyés au Centre d’acceptation immobilier à [Localité 11], où ils étaient traités par une salariée n’ayant pas de relations avec les intermédiaires en opérations de banque (IOB).
Il était notamment vérifié l’existence de précédents crédits immobiliers et le taux d’endettement, prenant en compte ces précédents emprunts. Ils pouvaient donc constituer un motif de refus.
Les calculs étaient faits à la main.
Il était interdit d’octroyer un prêt aux clients ayant plus de 5 lots en cours de financement.
Les employés ne disposaient pas de fichier centralisant les informations relatives aux « encours des clients dans les autres banques ».
Il n’était pas recouru à une garantie hypothécaire, mais à une caution bancaire, de sorte qu’un dernier contrôle était opéré par la SACCEF, organisme de cautionnement.
Le process était le suivant : les offres étaient systématiquement envoyées par Centre d’acceptation immobilier à [Localité 11] à l’adresse de l’emprunteur, qui devait retourner l’acceptation de l’offre dans un délai ne pouvant être inférieur à 11 jours à ce centre, accompagné d’une fiche signée confirmant l’exactitude et la sincérité des informations communiquées à la banque.
Il était ultérieurement déterminé que les clients apportés par FRI présentaient un taux moyen d’endettement de 32%, 95 % d’entre eux ayant un taux d’endettement inférieur à 35%.
Il était estimé que le taux de rentabilité locative des biens dans les dossiers apportés par FRI variait entre 2,5 et 4,5 %, ce qui était estimé comme relativement faible, et cohérent avec la recherche de bénéfice fiscal mise en avant.
FRI percevait dans un premier temps une rémunération d'1% sur les prêts, puis ce taux avait augmenté en fonction du volume apporté.
Il était évalué que les dossiers apportés entre 2006 et 2008 à l’agence cannoise représentaient 42 millions d’euros de chiffre d’affaires. En 2007, les dossiers apportés par FRI représentaient 25% du chiffre d’affaires de l’agence.
Le juge d’instruction en déduisait que :
« si certains investisseurs ont vu leurs dossiers de demandes de prêts être présentés auprès de plusieurs banques par le biais de “FRI” la démarche opérée par ce courtier était, si on la considérait elle seule, régulière et respectueuse de la capacité d’endettement des clients. C’est dans l’appréhension globale de la situation des investisseurs, en y incluant les prêts sollicités et accordés directement par la société Apollonia ou son propre réseau commercial (sociétés satellites dirigées par Mme [F], MM. [E], [X] et [P]) que se révélait l’escroquerie aggravée »« Si des négligences dans le traitement des dossiers par l’agence GE Money Bank de [Localité 5] (225 lots financés), tenant notamment à la remise par le courtier et non par les clients des offres de prêt acceptées par ces derniers, ont été mises au jour, elles ne sauraient suffire à caractériser la participation consciente de l’intéressée aux manœuvres frauduleuses déployées par la société Apollonia, ses co-auteurs et complices. »
Sur les contrats de crédits en cause :
Les emprunteurs soulignent qu’en octroyant le même jour deux prêts destinés à des opérations de location, l’établissement bancaire ne pouvait ignorer le projet des concluants et s’est soumise en toute connaissance de cause au Code de la consommation, en ce que deux lots constitueraient « plusieurs lots » et que l’ajout de baux commerciaux constituerait une activité professionnelle.
Le fait que des non professionnels acquièrent à crédit deux biens immobiliers pour les louer dans le cadre de baux commerciaux, pour se constituer une épargne n’est pas, à lui seul, de nature à exclure la qualité de consommateurs aux emprunteurs.
En revanche, la perte de qualité de consommateurs, donc non professionnels, résulte d’un faisceau de circonstances, notamment celles résultant du Code de la consommation, rappelées plus haut.
La banque ne pouvait, en l’état des éléments qui lui étaient cachés, déduire de la seule souscription simultanée de deux crédits aux fins de locations que les emprunteurs avaient le statut de professionnels de la location de meublés.
Du reste, on ne peut s’engager qu’en parfaite connaissance de cause, de sorte que ce n’est que la parfaite connaissance de la situation des emprunteurs, excluant l’applicabilité du Code de la consommation, qui pouvait permettre à la banque d’accepter l’assujettissement volontaire du contrat à ses dispositions.
Il est justifié d’une unique demande de prêt, d’un montant de 231 614.
Deux crédits distincts ont été accordés.
La banque justifie :
* au titre de la demande pour chacun des prêts :
d’une demande de prêt immobilier, pré-imprimée et remplie manuscritement, comportant des items relatifs à l’identité des emprunteurs, à leur domicile, à leur activité professionnelle et à leurs revenus (professionnels ou non), à leur patrimoine immobilier (valeur brute, capital restant dû, charges mensuelles, loyers perçus), aux autres engagements financiers (crédits, pensions), à l’objet de l’emprunt, aux caractéristiques du bien emprunté, au plan de financement (coût total, divers frais, apport personnel « vos prêts »),d’un document appelé « informations fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation de ce crédit », indiquant les informations d’identité, de profession et revenus mensuels des emprunteurs, leurs autres revenus, leurs charges mensuelles (résidence principale, charges immobilières hors RPP, cumul des emprunts à court terme, autres charges, et patrimoine),des justificatifs produits au soutien de la demande de crédit : pièces d’identité des emprunteurs, avis d’impôts sur les revenus, revenus fonciers et revenus commerciaux sur deux années, bulletins de paye, relevés de comptes et plans de remboursement des précédents emprunts,d’un contrat préliminaire de vente en l’état futur d’achèvement et d’une « fiche de réservation produit » datée et signée par les emprunteurs, portant la mention « LMNP »,
* au titre de l’offre de chacun des prêts :
— d’un document à en-tête de la banque, annoté de diverses consignes, et intitulé « document à compléter et à renvoyer par la Poste à cette adresse », demandant de préciser la date de réception de l’offre et celle d’acceptation,
— d’une offre de prêt immobilier précisant notamment l’identité des emprunteurs et la désignation de l’opération,
— les conditions générales du contrat de prêt,
— la notice d’information relative au contrat de sécurité locative,
— la copie de l’enveloppe contenant l’offre signée, avec le cachet de la poste.
Il résulte des fiches de réservation produit datées du 30.03.2007, que les emprunteurs se déclarent loueurs de meublés non professionnels. La publication du passage au statut de loueur professionnel a eu lieu le 12.06.2007, soit moins de 3 mois plus tard.
La demande de prêt est lacunaire, elle indique toutefois une résidence principale, pas encore intégralement payée et une « SCI RL » d’une valeur de 30 000 € sans qu’il soit fait état de somme au titre du « capital restant dû », aucune réponse n’est apportée à « vos autres engagements financiers ».
Il apparaît toutefois que concomitamment à ces demandes de crédits cinq autres avaient été émises, pour un montant de 1 156 052 €. Elles ne sont pas mentionnées au titre des autres engagements financiers sur la demande de crédit.
Il en résulte que la banque n’était pas éclairée sur le cumul de crédits sollicités simultanément ni sur leur ampleur, ni sur le fait qu’ils avaient vocation à participer à une activité de loueur de meublés professionnel, pourtant bien engagée à ce stade.
Dès lors, la banque n’a pas pu accepter de façon totalement éclairée d’appliquer le Code de la consommation à des emprunteurs qui n’en relevaient pas.
Il n’y a donc pas lieu d’appliquer le Code de la consommation au contrat régissant les relations entre les parties.
2.2. Conséquences
Les emprunteurs sollicitent la déchéance du droit aux intérêts en raison de la violation des dispositions relatives au formalisme de l’envoi de l’offre de crédit et au délai de rétractation.
Ce moyen étant fondé sur des dispositions du code de la consommation, qui n’est pas applicable en la cause, il y a lieu de rejeter cette demande.
3. Sur les demandes de condamnation au titre des emprunts
La banque demande le paiement de sommes au titre de chacun des deux crédits, qui ne sont pas contestées par les emprunteurs au-delà de la nullité des contrats et de la déchéance du droit aux intérêts rejetés plus haut.
3.1. Au titre du prêt n° 1020 749 328 0
La banque demande la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 261.586,17 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mars 2012, ventilée comme suit :
Principal : 227 733,76 €
Intérêts et frais : 1232,19 €
Accessoires : 15 941,36 €.
Les emprunteurs se prévalent de ce que l’indemnité contractuellement présenterait les caractéristiques d’une clause pénale et devrait donc être réduite à 1 €.
L’article 1152 du Code civil, dans sa version applicable du 15.1.01985 au 01.10.2016, disposait que :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.»
Il résulte de l’examen du contrat de prêt en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur est prévue une indemnité contractuelle de 7% des sommes dues en plus de la majoration de 3 points du taux d’intérêts conventionnel en cas de défaillance de l’emprunteur.
Cette double pénalisation de la défaillance de l’emprunteur est manifestement excessive, de sorte que l’indemnité contractuelle, qui ne peut être que réduite, et pas annulée, sera portée à 1 €.
Il y a lieu de condamner solidairement les emprunteurs au paiement des sommes suivantes :
Principal : 227 733,76 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4,25 % à compter du 6 mars 2012 (en vertu du principe dispositif)
Intérêts: 1232,19 € assortis des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20.03.2012
Accessoires : 1 € assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20.03.2012.
3.2. Au titre du prêt n° 1020 749 310 8
La banque demande la condamnation solidaire des emprunteurs au paiement de la somme de 261.586,17 € outre les intérêts au taux conventionnel à compter du 6 mars 2012, ventilée comme suit :
Principal : 227 733,76 €
Intérêts et frais : 1232,19 €
Accessoires : 15 941,36 €.
Les emprunteurs se prévalent de ce que l’indemnité contractuellement présenterait les caractéristiques d’une clause pénale et devrait donc être réduite à 1 €.
L’article 1152 du Code civil, dans sa version applicable du 15.1.01985 au 01.10.2016, disposait que :
« Lorsque la convention porte que celui qui manquera de l’exécuter payera une certaine somme à titre de dommages-intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte, ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la peine qui avait été convenue, si elle est manifestement excessive ou dérisoire. Toute stipulation contraire sera réputée non écrite.»
Il résulte de l’examen du contrat de prêt en cause qu’en cas de défaillance de l’emprunteur est prévue une indemnité contractuelle de 7% des sommes dues en plus de la majoration de 3 points du taux d’intérêts conventionnel en cas de défaillance de l’emprunteur.
Cette double pénalisation de la défaillance de l’emprunteur est manifestement excessive, de sorte que l’indemnité contractuelle, qui ne peut être que réduite, et pas annulée, sera portée à 1 €.
Il y a lieu de condamner solidairement les emprunteurs au paiement des sommes suivantes :
Principal : 227 733,76 € outre les intérêts au taux conventionnel de 4,25 % à compter du 6 mars 2012 (en vertu du principe dispositif)
Intérêts: 1232,19 € assortis des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20.03.2012
Accessoires : 1 € assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20.03.2012.
3.3. Sur la capitalisation des intérêts
L’article 1154 du Code civil, dans sa version antérieure à l’ordonnance n° 2016-131 du 10 févr. 2016, dispose que : « Les intérêts échus des capitaux peuvent produire des intérêts, ou par une demande judiciaire, ou par une convention spéciale, pourvu que, soit dans la demande, soit dans la convention, il s’agisse d’intérêts dus au moins pour une année entière. »
Il y a donc lieu de faire droit à la demande de capitalisation des intérêts.
4. Sur la demande indemnitaire des emprunteurs
4.1. Sur la responsabilité de la banque
Les emprunteurs se prévalent de ce qu’ils n’auraient pas rédigé de leur main divers documents tels que la demande de crédit ou l’enveloppe de retour de l’offre de prêt, qui aurait été postée de [Localité 10], qui n’est pas le lieu de leur domicile.
Par ailleurs, ils se prévalent de la responsabilité de la banque du fait de son mandataire FRI, de ses préposés et de son mandataire APOLLONIA.
4.1.1. Sur la responsabilité de la banque de son fait personnel
L’établissement prêteur de deniers supporte un devoir général d’information, une obligation de mise en garde, sous certaines conditions, et un devoir de conseil, si la banque a pris un engagement en ce sens.
Sauf anomalie apparente, la banque peut se fier aux informations transmises par l’emprunteur pour évaluer sa solvabilité et son risque d’endettement excessif.
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation du mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
4.1.1.1. Sur le devoir d’information
Il résulte de ce qui précède que les emprunteurs ont dissimulé à l’établissement préteur l’ampleur des demandes formulées simultanément à l’emprunt en cause, ce qui est constitutif de déclarations incomplètes.
Les emprunteurs se prévalent d’anomalies dans leur dossier, résultant d’incohérences dans les fiches récapitulatives adressées par la banque.
Or, la situation des emprunteurs doit s’évaluer sur la base des déclarations faites par eux.
En ce qui concerne la demande de prêt, les emprunteurs considèrent que le fait qu’elle ne soit pas de leur main aurait dû attirer l’attention de la banque.
Au moment de la réception de ce document, rien ne permettait d’établir que le document n’avait pas été renseigné par eux, ce n’est que les investigations judiciaires qui ont permis de le confirmer ultérieurement.
La présente espèce présente la particularité qu’une demande unique de prêt immobilier a été faite, concernant deux lots, et que deux crédits ont été accordés.
Il résulte de l’examen de la demande de prêt qu’aucune information n’a été donnée par les emprunteurs au titre de leurs revenus mensuels et aucune information n’a été communiquée au titre des charges.
Aucune indication n’est portée au titre des engagements financiers autres alors que la banque a reporté, dans la fiche « informations fournies par vous […] » un ou des emprunts pour 479 €.
Si la banque indique avoir été puiser les informations dans les documents communiqués par les emprunteurs, de telles anomalies dans la fiche de renseignement fournie par les emprunteurs aurait justifié qu’elle se renseigne plus avant auprès d’eux, de façon plus personnelle et antérieure à la souscription du contrat que la demande de signature de la fiche « informations fournies par vous […] ».
La banque a ainsi commis une faute dans son devoir d’information sur la situation précise des emprunteurs. Elle aurait dû se renseigner plus avant sur la situation exacte des emprunteurs, notamment en les recevant ou en les contactant.
4.1.1.2. Sur l’obligation de mise en garde
L’obligation de mise en garde du crédité par l’établissement préteur, quant aux risques encourus du fait du crédit octroyé, est subordonnée à deux conditions : la qualité d’emprunteur non averti et l’existence, au regard des capacités financières de l’emprunteur, d’un risque d’endettement né de l’octroi du prêt.
L’emprunteur qui a fait des déclarations inexactes ou incomplètes sur sa situation financière ne peut pas reprocher à la banque un manquement à son obligation de mettre en garde, ou de se renseigner, sauf anomalie apparente.
Le préjudice de l’emprunteur est la perte d’une chance de ne pas conclure le crédit litigieux.
Les emprunteurs et co-emprunteurs apparaissent respectivement dans les documents intitulés « informations fournies par vous (…) » comme gastroentérologue et juriste.
Au regard du caractère extrêmement laconique des informations manuscrites figurant dans la demande de prêt pour évaluer la situation des emprunteurs, il est préférable de se reporter également aux documents appelés « informations fournies par vous (…) ».
Y figurent, au titre du patrimoine immobilier une résidence principale d’une valeur de 457 000 €, avec un capital restant dû de 96 000 € et des charges mensuelles de 1078 € et une « SCI RL » d’une valeur de 30 000 €.
Faute d’éléments complémentaires relatifs à ces emprunts et à leur date, il devait être considéré que les emprunteurs ne disposaient pas d’une compétence et d’une expérience en matière économique et financière leur permettant de mesurer les risques attachés à leurs engagements.
Ils doivent donc être considérés comme des emprunteurs non avertis.
Dès lors, il appartenait à la banque d’évaluer la potentialité d’un endettement excessif.
Au titre des « informations fournies par vous et prises en considération pour l’acceptation du crédit », les revenus du couple étaient de 10702€.
Les charges du couple sont évaluées à 1557€.
Les emprunts contractés prévoyaient des mensualités pour les 24 premiers mois 1817,62 e au total et pour la suite de 2652,30 €.
Dès lors, le taux d’endettement prenant en compte les nouvelles échéances était de 31,53% pour les 24 premiers mois, avec un reste à vivre de 7 327,38€, puis de 39,33 %, avec un reste à vivre de 6 493 €.
Dans ces conditions, et en dépit d’un taux d’endettement un peu élevé, au regard d’un reste à vivre suffisant, il n’appartenait pas à la banque d’attirer l’attention des candidats à l’emprunt sur les risques d’un endettement excessif. La banque n’a pas commis de faute de ce chef.
4.1.2. Sur la responsabilité de la banque du fait de ses préposés
Il n’est pas contesté qu’une des salariés de la banque a été mise en examen, mais elle n’est plus retenue dans les liens de la prévention.
Les demandeurs ne prenant pas la peine de détailler la faute civile qu’elle aurait commise, aucune n’ayant été retenue jusqu’ici, aucune faute de la banque n’est démontrée.
4.1.3. Sur la responsabilité de la banque du fait de tiers
4.1.3.1. Du fait de son apporteur en opérations de banque FRI
Les parties ne contestent pas la qualification d’apporteur en opérations de banque (IOB) de FRI.
L’article L519-1 du code monétaire et financier, dans sa version en vigueur du 01 janvier 2001 au 01 novembre 2009, disposait que : « Est intermédiaire en opérations de banque toute personne qui, à titre de profession habituelle, met en rapport les parties intéressées à la conclusion d’une opération de banque, sans se porter ducroire. »
Il résulte des conclusions des emprunteurs que la banque reconnait les fautes de FRENCH RIVIERA INVEST, dont le représentant légal a été mis en examen dans le cadre du dossier APOLLONIA. Ils soutiennent sur le fondement de l’article L341-4 du code monétaire et financier que l’établissement bancaire répond de la faute de son mandataire et que la responsabilité de la banque doit être engagée de ce seul fait.
Dans la mesure où il n’est fait état plus précisément d’aucune faute, la banque ne saurait être considérée comme fautive du fait des agissements de son mandataire, qui n’a par ailleurs pas été retenu dans les liens de la prévention à l’issue de l’information judiciaire.
4.1.3.2. Du fait de son « mandataire APOLLONIA »
La banque conteste que la société APOLLONIA ait été sa mandataire. Elle indique qu’elle ne connaissait pas les liens entre FRI et APOLLONIA et ignorait encore plus que FRI avait totalement délégué son activité à celle-ci.
Cela ne résulte pas de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel ni de l’arrêt partiellement confirmatif.
Les articles 9 et 10, et 143 à 146 du code de procédure civile disposent qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les emprunteurs ne justifient pas du moindre début de preuve en ce sens, de sorte qu’aucune faute de la banque ne sera retenue de ce chef.
Conséquences
Les emprunteurs sollicitent 300 000€ à titre de dommages-intérêts du fait des agissements de la banque.
Pour les emprunteurs, le préjudice résultant des fautes de la banque dans ses obligations d’information et de conseil est la perte de chance de ne pas conclure les crédits litigieux, de sorte qu’il convient d’évaluer la probabilité que [N] [G] et [M] [G] née [T] aient renoncé aux emprunts en cause si GE MONEY BANK devenue, MY MONEY BANK, avait exercé son devoir d’information en poussant plus avant ses investigations sur leur situation.
Pour ce faire, il convient de se replacer au moment de la souscription des contrats, et de prendre en compte les éléments de faits à la disposition du tribunal pour évaluer au plus près la solution la plus probable.
La chronologie des demandes de crédits formées par les défendeurs peut être ainsi résumée :
— 5 demandes de crédits antérieures à ceux en cause,
— 2 ultérieurs,
pour un endettement total in fine de 2318 345€.
Il résulte de l’ordonnance de renvoi devant le tribunal correctionnel du juge d’instruction en date du 15.04.2022 (p.190, 191) que ce n’est qu’à partir de 2007 que certaines banques ont dû faire face à des impayés de clients « apportés » par APOLLONIA.
A ce stade, les éléments d’informations qui auraient pu être communiqués par l’établissement préteur aux emprunteurs n’auraient porté que sur un risque d’endettement excessif, et pas sur des mécanismes dangereux et documentés comme tels.
Par ailleurs, il résulte de ce même document que le mécanisme mis en œuvre par APOLLONIA, qui reposait sur le silence et l’enfermement, créait ce qui peut s’apparenter à une sorte d’emprise sur les emprunteurs, qui non seulement étaient dissuadés d’en parler aux professionnels, mais qui, dès lors, étaient peu réceptifs à recevoir un avis contraire extérieur.
Par ailleurs, GE MONYE BANK n’était pas le banquier habituel de [N] [G] et [M] [G] née [T], de sorte qu’il n’existait pas entre eux une relation de confiance ancienne et ancrée de nature à mettre à mal ce verrouillage.
Par ailleurs, les premiers emprunteurs, et par voie de conséquence les établissements bancaires, n’ont rencontré leurs premières difficultés qu’à l’issue de la première phase de deux ans après la signature des premiers contrats. Or, en ce qui concerne ces crédits, la première période de deux ans n’était pas parvenue à son terme, de sorte que les emprunteurs n’avaient pas été confrontés aux premières déconvenues propres à les préparer à entendre un avertissement contre les emprunts demandés.
Si la banque avait contacté les emprunteurs pour obtenir des informations complémentaires, les parties auraient eu une très faible chance qu’ils lui révèlent l’ampleur de leurs demandes de crédits, ce qui aurait fait obstacle à la souscription des crédits en cause.
Les parties ne justifient pas d’éléments permettant de chiffrer le préjudice en résultant, tels que la valeur des biens acquis, les loyers perçus et le montant de la TVA rétrocédée.
Dès lors, MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, sera condamnée à payer à [N] [G] et [M] [G] née [T] la somme de 1.000€ de dommages et intérêts sur ce fondement.
Sur les demandes accessoires
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 515 du code de procédure civile, dans sa version applicable à la date de l’assignation, il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement, celle-ci n’étant ni nécessaire en l’état.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.
[N] [G] et [M] [G] née [T], qui succombent à l’instance, seront condamnés solidairement au paiement de 6000 € à la banque au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
L’article 699 du Code de procédure civile dispose que « les avocats et avoués peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Il y a donc lieu d’autoriser la distraction des dépens au profit de l’avocat de la partie ayant obtenu gain de cause.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant après audience publique, collégialement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Déclare irrecevable la demande de sursis à statuer ;
Déclare irrecevable comme prescrit le moyen tiré de l’exception de nullité des contrats fondée sur le dol ;
Rejette la demande de déchéance du droit aux intérêts ;
Condamne solidairement [N] [G] et [M] [G] née [T] à payer à la société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, les sommes suivantes :
Au titre du prêt n° 1020 749 328 0:
— 227 733,76 € en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,25 % à compter du 6 mars 2012 (en vertu du principe dispositif)
— 1232,19 € au titre des intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20.03.2012
— 1 € au titre de la clause pénale, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20.03.2012,
Au titre du prêt n° 1020 749 310 8 :
— 227 733,76 € en principal, outre les intérêts au taux conventionnel de 4,25 à compter du 6 mars 2012 (en vertu du principe dispositif)
— 1232,19 € au titre des intérêts, assortis des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20.03.2012
— 1 € au titre de la clause pénale, assorti des intérêts au taux légal à compter de l’assignation du 20.03.2012,
Ordonne la capitalisation annuelle des intérêts ;
Condamne la société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, à payer à [N] [G] et [M] [G] née [T] la somme de 1000 € à titre de dommages et intérêts ;
Rappelle que cette somme produira, de plein droit, intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
Rappelle que la compensation légale s’opérera de plein droit jusqu’à concurrence des sommes respectivement dues ;
Rejette toutes les autres demandes des parties y compris relatives à l’exécution provisoire ;
Condamne solidairement [N] [G] et [M] [G] née [T] à payer à la société MY MONEY BANK, anciennement dénommée GE MONEY BANK, la somme de 6000 € au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum [N] [G] et [M] [G] née [T] au paiement des dépens de l’instance ;
Autorise la distraction des dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Loi n° 52-332 du 24 mars 1952
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code de procédure pénale
- Code monétaire et financier
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