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Sur la décision
| Référence : | TJ Nanterre, cab. 11, 18 mai 2026, n° 23/02946 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02946 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE NANTERRE
Cabinet 11
JUGEMENT PRONONCÉ LE 18 Mai 2026
JUGE AUX AFFAIRES
FAMILIALES
Cabinet 11
N° RG 23/02946 – N° Portalis DB3R-W-B7H-YJT7
N° MINUTE : 26/00101
AFFAIRE
[Q] [Y]
C/
[E] [D] épouse [Y]
DEMANDEUR
Monsieur [Q] [Y]
29 rue des Aubépines
92000 NANTERRE
représenté par Me Marie BOZEC, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : PN 341
DÉFENDEUR
Madame [E] [D] épouse [Y]
29 rue des Aubépines
92000 NANTERRE
défaillant
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
Devant Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales
assistée de Madame Ninon CLAIRE, Greffier
DEBATS
A l’audience du 19 janvier 2026 tenue en Chambre du Conseil.
JUGEMENT
Réputée contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de cette décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile, et en premier ressort
EXPOSE DE LA SITUATION
Monsieur [Q] [Y] et Madame [E] [D] se sont mariés le 14 septembre 2002 à Nanterre (Hauts-de-Seine) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issus :
— [T] [M] [Y], né le 10 janvier 2001 à Suresnes (Hauts-de-Seine)
— [S] [Y], né le 05 janvier 2004 à Nanterre (Hauts-de-Seine)
— [W] [Y], né le 18 octobre 2006 à Nanterre (Hauts-de-Seine).
Par assignation en date du 30 mars 2023 remise au greffe le 31 mars 2023, Monsieur [Y] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Nanterre d’une demande en divorce sans en préciser le fondement.
Par ordonnance d’orientation du 18 octobre 2023, le juge de la mise en état a notamment :
Déclaré l’action régulière, recevable et bien fondée ;
Attribué à Madame [E] [D] pour la durée de la procédure la jouissance du logement familial, bien locatif situé 29 rue des Aubépines 92000 Nanterre, à charge pour elle de régler le loyer mensuel et les frais afférents et en tant que besoin, l’y condamné ;
Accordé à l’époux non attributaire Monsieur [Q] [Y] un délai de six mois pour quitter les lieux à compter de la présente décision ;
Ordonné qu’il soit procédé à l’expulsion de l’époux non attributaire qui se maintiendrait au domicile passé ce délai et qu’il soit possiblement fait recours à la force publique ;
Ordonné à chacune des parties de remettre à l’autre époux ses effets personnels ;
Constaté que l’enfant mineur [W] [Y] n’a pas sollicité son audition en application de l’article 388-1 du code civil ;
Constaté que les vérifications prévues aux articles 1072-1 et 1187-1 du code de procédure civile ont été effectuées et qu’elles se sont révélées négatives ;
Constaté que Monsieur [Q] [Y] et Madame [E] [D] exercent en commun l’autorité parentale sur l’enfant [W] [Y] ;
Dit qu’à cet effet, ceux-ci devront notamment :
o prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence de l’enfant,
o s’informer réciproquement de l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, activités extra-scolaires, traitements médicaux…),
o communiquer en toutes circonstances l’adresse du lieu où se trouve l’enfant et le moyen de le joindre,
o respecter les liens de l’enfant avec son autre parent
Rappelé que tout changement de résidence de l’un des parents dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; qu’en cas de désaccord le parent le plus diligent saisi le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant ;
Fixé la résidence de [W] [Y] au domicile de Madame [E] [D] ;
Accordé le droit de visite et d’hébergement de Monsieur [Q] [Y] à l’égard de [W] [Y] selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord trouvé entre les parents :
— Les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi à partir de la fin des activités scolaires jusqu’au dimanche à 19 heures,
— La moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
Précisé que :
— Le décompte des semaines impaires et paires se fait selon le calendrier de l’année civile,
— Les vacances scolaires doivent être considérées comme débutant le premier samedi suivant la fin des cours pour s’achever le dernier dimanche avant leur reprise ;
Rappelé qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du code pénal, le fait de refuser indûment de représenter un enfant mineur à la personne qui a le droit de le réclamer est puni d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende ;
Fixé à 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 150 € par mois (CENT CINQUANTE EUROS), la contribution que doit verser Monsieur [Q] [Y] à Madame [E] [D] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de : [T] [M] [Y] né le 10 janvier 2001 à Suresnes (Hauts-de-Seine), [S] [Y] né le 05 janvier 2004 à Nanterre (Hauts-de-Seine), [W] [Y] né le 18 octobre 2006 à Nanterre (Hauts-de-Seine) et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le condamné au paiement de cette somme ;
Assortit la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
Dit que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
Rappelé au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
Dit que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;
Rappelé aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
Dit qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [M] [Y] né le 10 janvier 2001 à Suresnes (Hauts-de-Seine), [S] [Y] né le 05 janvier 2004 à Nanterre (Hauts-de-Seine), [W] [Y] né le 18 octobre 2006 à Nanterre (Hauts-de-Seine) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
Rappelé que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
Rappelé que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
Fixé la date d’effet des mesures provisoires au 18 octobre 2023 ;
Renvoyé la cause et les parties à l’audience de mise en état du 04 mars 2023 pour le dépôt des conclusions du demandeur, par l’intermédiaire de son conseil sur le fondement du divorce ;
Rejeté toute autre demande des parties ;
Réservé les dépens, qui, lors des audiences d’orientation et sur mesures provisoires, suivent le sort de l’instance principale ;
Rappelé que l’exécution provisoire de cette décision est de droit.
Suivant conclusions régulièrement signifiées à Madame [E] [D] par exploit du 25 juillet 2025, Monsieur [Q] [Y]demande au juge aux affaires familiales de :
Vu l’article 237 du Code civil,
Vu l’Ordonnance d’orientation du 18.10.2023,
— Prononcer le divorce de Monsieur [Q] [Y] et de Madame [D] sur le fondement de l’altération définitive du lien conjugal,
— Ordonner la mention du dispositif du jugement à intervenir en marge de l’acte de mariage des époux, ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun d’eux,
— Renvoyer les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux,
— Dire qu’aucun des deux époux ne conservera l’usage du nom de l’autre au prononcé du divorce,
— Constater que l’autorité parentale sur l’enfant mineur est exercée en commun par les deux parents,
— Fixer la résidence habituelle de l’enfant mineur au domicile de la mère,
— Dire que le père bénéficiera d’un droit de visite et d’hébergement organisé, faute de meilleur accord, de la manière suivante :
— les fins de semaines paires de chaque mois du vendredi fin des activités scolaires au dimanche à 19 heures,
— la moitié des petites et grandes vacances scolaires, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires,
— Fixer la contribution du père à l’entretien et à l’éducation des enfants à la somme de 50 € par mois et par enfant, soit 150 € au total. Cette contribution sera payable au domicile de Madame [D], le premier de chaque mois, douze mois par an, et indexée sur l’indice INSEE de la consommation des ménages urbains série France entière.
— Dire que les dépens seront recouvrés conformément aux dispositions régissant l’aide juridictionnelle.
En l’espèce, Madame [D], valablement citée à personne, n’a pas constitué avocat.
Il y a lieu de rendre une décision réputée contradictoire.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 03 novembre 2025.
L’affaire a été appelée à l’audience du 19 janvier 2026 et mise en délibéré au 13 avril 2026 par mise à disposition au greffe.
Le délibéré a été prorogé au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Au terme des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, l’absence du défendeur, régulièrement cité à l’instance, ne met pas obstacle à ce qu’une décision soit rendue sur le fond du litige, le Juge faisant droit à la demande après l’examen de sa régularité, de sa recevabilité et de son bien-fondé.
Sur la compétence et la loi applicable
Monsieur [Q] [Y] est de nationalité marocaine, il importe, eu égard à l’existence de ces éléments d’extranéité, de se prononcer sur la détermination du juge compétent, ainsi que sur la loi applicable à la présente requête.
Sur la compétence en matière de divorce
En application de l’article 3 du règlement CE n° 2201/2003 dit « Bruxelles 2 bis » du conseil du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, sont compétentes les juridictions de l’État membre :
sur le territoire duquel se trouve :
a)- la résidence habituelle des époux,
— la dernière résidence habituelle des époux dans la mesure où l’un d’eux y réside encore,
— la résidence habituelle du défendeur,
— en cas de demande conjointe, la résidence habituelle de l’un ou l’autre époux,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins une année immédiatement avant l’introduction de la demande,
— la résidence habituelle du demandeur s’il y a résidé depuis au moins six mois immédiatement avant l’introduction de la demande et s’il est soit ressortissant de l’Etat membre en question, soit, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, s’il y a son « domicile » ;
b)-de la nationalité des deux époux ou, dans le cas du Royaume-Uni et de l’Irlande, du «domicile» commun.
La dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, le juge français est par conséquent compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce.
Sur la loi applicable en matière de divorce
Les dispositions de l’article 8 du règlement (UE) N° 1259/2010 du Conseil du 20 décembre 2010, dit Rome III mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps, prévoient, à défaut de choix de la loi applicable par les parties, conformément à l’article 5, que le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État :
— de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction ou à défaut,
— dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, la dernière résidence habituelle des époux étant fixée en France, la loi française sera applicable au prononcé du divorce.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives à l’autorité parentale
D’après l’article 7 du Règlement n° 2019/1111 du Conseil de l’Union européenne du 25 juin 2019 dit « Bruxelles II Ter », le juge compétent pour statuer sur les demandes de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant, est celui de la résidence habituelle de l’enfant au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, en application des dispositions précitées, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français, la résidence habituelle de l’enfant étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
Aux termes des articles 15 et suivants de la Convention internationale de la Haye du 19 octobre 1996 en matière de responsabilité parentale, par principe, la loi applicable est celle du juge compétent territorialement, c’est-à-dire que le juge compétent en matière de responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, le juge français saisi étant compétent pour statuer sur la responsabilité parentale, il sera fait application de la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable s’agissant des demandes relatives aux obligations alimentaires
En application de l’article 3 du Règlement européen 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif aux obligations alimentaires, les juridictions compétentes en la matière sont notamment celles de l’État sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du défendeur ou sur le territoire duquel se trouve la résidence habituelle du créancier.
En l’espèce, et en application de ces dispositions, il convient de retenir la compétence territoriale du juge français pour statuer sur la demande de prestation compensatoire et de contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, la résidence habituelle de la mère étant fixée sur le territoire français au jour de la saisine.
L’article 15 du Règlement européen 4/2009 renvoie au Protocole de la Haye du 23 novembre 2007 sur la loi applicable en matière d’obligations alimentaires. En vertu de l’article 3 de ce Protocole, la loi applicable est celle de l’État de la résidence habituelle du créancier.
L’article 5 du Protocole prévoit toutefois que l’article 3 ne s’applique pas lorsque l’une des parties s’y oppose et que la loi d’un autre État, en particulier l’État de leur dernière résidence habituelle commune, présente un lien plus étroit avec le mariage. Dans ce cas, la loi de cet autre État s’applique.
En l’espèce, dès lors que la résidence habituelle de la créancière se situe en FRANCE, il y a lieu d’appliquer la loi française concernant les modalités financières.
En conséquence, il convient de constater que la loi française est applicable.
SUR LE PRONONCE DU DIVORCE
Il résulte des articles 237 et 238 du code civil que le divorce peut être demandé par l’un des époux lorsque le lien conjugal est définitivement altéré, l’altération définitive du lien conjugal résultant de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
L’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis un an lors de la demande en divorce.
Si le demandeur a introduit l’instance sans indiquer les motifs de sa demande, le délai caractérisant l’altération définitive du lien conjugal est apprécié au prononcé du divorce.
Monsieur [Q] [Y] sollicite le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des articles 237 et 238 du Code civil.
Il démontre la cessation de la communauté de vie entre les époux depuis plus d’une année, selon les pièces produites aux débats.
En l’espèce, les époux sont séparés depuis plus d’un an au jour de la demande en divorce.
En conséquence, il convient de prononcer le divorce des époux en application des articles 237 et 238 du code civil.
SUR LES CONSÉQUENCES DU DIVORCE A L’EGARD DES EPOUX
Sur la date des effets du divorce
En application de l’article 262-1 du code civil, la convention ou le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens :
— lorsqu’il est constaté par consentement mutuel par acte sous signature privée contresigné par avocats déposé au rang des minutes d’un notaire, à la date à laquelle la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce acquiert force exécutoire, à moins que cette convention n’en stipule autrement ;
— lorsqu’il est prononcé par consentement mutuel dans le cas prévu au 1° de l’article 229-2, à la date de l’homologation de la convention réglant l’ensemble des conséquences du divorce, à moins que celle-ci n’en dispose autrement ;
— lorsqu’il est prononcé pour acceptation du principe de la rupture du mariage, pour altération définitive du lien conjugal ou pour faute, à la date de la demande en divorce.
A la demande de l’un des époux, le juge peut fixer les effets du jugement à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer. Cette demande ne peut être formée qu’à l’occasion de l’action en divorce. La jouissance du logement conjugal par un seul des époux conserve un caractère gratuit jusqu’à la demande en divorce, sauf décision contraire du juge.
Par application de l’article 262-1 du Code civil, il convient de dire que le jugement de divorce prend effet dans les rapports entre époux, en ce qui concerne leurs biens, à la date de la demande en divorce.
Sur la proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux
L’article 257-2 du Code civil dispose qu'« à peine d’irrecevabilité, la demande introductive d’instance comporte une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux. »
L’article 1115 du code de procédure civile, dispose quant à lui que cette proposition de règlement « contient un descriptif sommaire de leur patrimoine et précise les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision et le cas échéant quant à la répartition des biens. Elle ne constitue pas une prétention au sens de l’article 4 du présent code. »
En application de ces dispositions, il convient de constater que Monsieur [Q] [Y] a bien formulé des propositions de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Sur la liquidation du régime matrimonial des époux
L’article 267 du code civil, dans sa rédaction applicable aux assignations délivrées postérieurement au 1er janvier 2016, ne donne plus pouvoir au juge aux affaires familiales qui prononce le divorce d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux, sauf dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, si les parties justifient par tout moyen des désaccords subsistant entre elles, notamment en produisant une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre époux ou un projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10° du code civil.
Les époux seront renvoyés à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil à la suite du divorce, chacun des époux perd l’usage du nom de son conjoint. L’un des époux peut néanmoins conserver l’usage du nom de l’autre, soit avec l’accord de celui-ci, soit avec l’autorisation du juge, s’il justifie d’un intérêt particulier pour lui ou pour leurs enfants.
Conformément aux dispositions de l’article 264 du code civil, il convient de rappeler que c’est par l’effet de la loi que Madame [E] [D] va perdre l’usage du nom de Monsieur [Q] [Y].
Sur les avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
SUR LES MESURES RELATIVES AUX ENFANTS
Il y a lieu de relever que les enfants sont majeurs.
Sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants
En vertu des articles 371-2 et 371-3 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation des enfants à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent, ainsi que des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit lorsque l’enfant est majeur mais lorsqu’il devient autonome financièrement.
En cas de séparation entre les parents ou entre ceux-ci et l’enfant, la contribution à son entretien et à son éducation prend la forme d’une pension alimentaire versée, selon le cas, par l’un des parents à l’autre ou à la personne à laquelle l’enfant a été confié.
Cette obligation de contribution est d’ordre public. Elle est prioritaire sur toutes les autres dettes et doit donc être remplie avant l’exécution de toute autre obligation civile, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation. Il est donc rappelé que la charge alimentaire destinée à un enfant, vitale pour celui-ci, reste prioritaire par rapport aux autres charges de l’existence supportées par ses parents. Il appartient ainsi à chacun des parents d’adapter le montant de ses charges, non seulement à ses propres revenus, mais également aux besoins des enfants, lesquels doivent apparaître prioritaires dans l’organisation du budget de la famille. Les acquisitions immobilières de leurs parents, notamment, n’ont pas à porter préjudice aux enfants.
En l’espèce, la situation financière des parents est la suivante :
Monsieur [Y] est retraité. Il perçoit une allocation retraite de 1022, 44 € par mois selon une attestation de l’assurance retraite du 30 juin 2022. Il verse également une attestation CAF du mois de juillet 2022 de laquelle il ressort que le couple perçoit 387, 50 € au titre de l’APL et 201, 69 € d’allocations familiales.
Selon Monsieur [Y], son épouse est sans emploi et perçoit une allocation solidarité d’un montant de 450 € par mois.
Monsieur [Y] propose de verser 50 € par mois et par enfant en indiquant que les deux enfants majeurs demeurent à la charge principale de Madame [D] et ne sont pas autonomes financièrement.
Ainsi, compte tenu des situations respectives des parties développées ci-dessus, de l’âge et des besoins des enfants, il conviendra de mettre à la charge de Monsieur [Y] une contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants de 50 € par mois et par enfant.
Sur l’intermédiation financière
Il sera rappelé qu’en application de l’article 373-2-2 du code civil, le versement de la contribution à l’entretien et à l’éducation de l’enfant s’effectuera par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales, cette modalité étant systématique s’agissant d’une pension fixée en numéraire par décision du juge aux affaires familiales rendue postérieurement au 1er janvier 2023.
Sur les autres demandes
Sur l’exécution provisoire
Il résulte de l’article 1074-1 du code de procédure civile, qu’à moins qu’il n’en soit disposé autrement, les décisions du juge aux affaires familiales qui mettent fin à l’instance ne sont exécutoires à titre provisoire que si elles l’ordonnent.
Par exception, les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale, la pension alimentaire, la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant et la contribution aux charges du mariage, ainsi que toutes les mesures prises en application de l’article 255 du code civil, sont exécutoires de droit à titre provisoire.
Il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire de la décision.
Sur les dépens
L’article 1127 du code de procédure civile énonce en matière de divorce pour altération définitive du lien conjugal que les dépens de l’instance sont à la charge de l’époux qui en a pris l’initiative, à moins que le juge n’en dispose autrement.
Dès lors, il n’y a pas lieu de déroger aux dispositions de l’article 1127 du code de procédure civile, selon lequel les dépens de la procédure sont en cas de divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal mis à la charge de la partie à l’initiative de la procédure de divorce
PAR CES MOTIFS
Le juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, après débats en chambre du conseil, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort :
Dit que le juge français est compétent et la loi française applicable,
PRONONCE LE DIVORCE POUR ALTERATION DEFINITIVE DU LIEN CONJUGAL
de Monsieur [Q] [Y]
né le 01 Mars 1951 à GHAFSAY (MAROC)
et de
Madame [E] [D]
née le 17 Août 1975 à MADAGH DOUAR LAMARIF (MAROC)
Lesquels se sont mariés le 14 septembre 2002 à Nanterre (Hauts-de-Seine)
ORDONNE la mention du divorce en marge de l’acte de mariage dressé le 14 septembre 2002 à Nanterre (Hauts-de-Seine) ainsi qu’en marge de l’acte de naissance de chacun des époux ;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public ;
RENVOIE les époux à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage devant tout notaire de leur choix et, en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation par assignation en partage, conformément aux règles prescrites ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date de la demande en divorce ;
RAPPELLE que c’est par l’effet de la loi que Madame perdra l’usage du nom marital,
CONCERNANT LES ENFANTS
FIXE à 50 € (CINQUANTE EUROS) par mois et par enfant, soit un total de 150 € par mois (CENT CINQUANTE EUROS), la contribution que doit verser Monsieur [Q] [Y] à Madame [E] [D] à compter de la présente décision puis toute l’année, d’avance et au plus tard le 4 de chaque mois, à l’autre parent, pour contribuer à l’entretien et à l’éducation de : [T] [M] [Y] né le 10 janvier 2001 à Suresnes (Hauts-de-Seine), [S] [Y] né le 05 janvier 2004 à Nanterre (Hauts-de-Seine), [W] [Y] né le 18 octobre 2006 à Nanterre (Hauts-de-Seine) et ce même pendant les périodes d’hébergement ou de vacances, et au besoin, le CONDAMNE au paiement de cette somme ;
ASSORTIT la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants d’une clause de variation automatique basée sur la variation de l’indice des prix de détail hors tabac pour l’ensemble des ménages publié par l’INSEE,
DIT que la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sera réévaluée de plein droit, à l’initiative du débiteur, sans formalité, automatiquement et proportionnellement, le 1er janvier de chaque année, et pour la première fois le 1er janvier 2024, compte tenu du montant du dernier indice connu et de sa variation par rapport à l’indice existant au jour de la présente décision et selon la formule suivante :
somme actualisée = somme initiale x A
B
A: dernier indice publié à la date de la réévaluation,
B: indice publié à la date de la présente décision,
RAPPELLE au débiteur de la pension qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le www.insee.fr ou www.servicepublic.fr ;
DIT que la pension est due au-delà de la majorité des enfants en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins, à charge pour le parent créancier de justifier tous les ans auprès du débiteur de la situation des enfants majeurs à charge ;
RAPPELLE aux parties qu’en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires, y compris l’indexation, le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution et que des sanctions pénales sont encourues ;
DIT qu’en application des dispositions de l’article 373-2-2 II du code civil, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants [T] [M] [Y] né le 10 janvier 2001 à Suresnes (Hauts-de-Seine), [S] [Y] né le 05 janvier 2004 à Nanterre (Hauts-de-Seine), [W] [Y] né le 18 octobre 2006 à Nanterre (Hauts-de-Seine) sera versée par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales,
RAPPELLE que jusqu’à la mise en place de l’intermédiation par l’organisme débiteur des prestations familiales, le parent débiteur doit verser la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants directement au parent créancier,
RAPPELLE que lorsqu’elle est mise en place, il peut être mis fin à l’intermédiation sur demande de l’un des parents, adressée à l’organisme débiteur des prestations familiales, sous réserve du consentement de l’autre parent,
RAPPELLE que le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : ) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois ;
RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire,
DIT n’y avoir lieu à exécution provisoire sauf en ce qui concerne les mesures relatives aux enfants ;
DIT que les dépens seront supportés par Monsieur [Y] ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires,
DIT que le présent jugement sera notifié aux parties par les soins du greffe par lettre recommandée avec accusé de réception, conformément aux dispositions de l’article 1074-3 du code de procédure civile ;
DIT qu’en cas d’échec de la notification à l’une des parties, le greffe invitera par tout moyen les parties à faire signifier par huissier de justice la présente décision à l’autre partie, afin qu’elle soit exécutoire conformément aux dispositions de l’article 1074-3 alinéa 2 du code de procédure civile.
RAPPELLE qu’à défaut d’avoir été notifiée dans les six mois de sa date, la présente décision est réputée non avenue.
Le présent jugement a été signé par Madame Sonia ELOTMANY, Juge aux affaires familiales et par Madame Ninon CLAIRE, Greffier présent lors du prononcé.
Fait à Nanterre, le 18 Mai 2026
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Bruxelles II ter - Règlement (UE) 2019/1111 du 25 juin 2019 relatif à la compétence, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale, ainsi qu’à l’enlèvement international d’enfants (refonte)
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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