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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp fond, 28 mai 2026, n° 25/02680 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02680 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à :
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON ; Me Hugues KEUFAK TAMEZE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP fond
N° RG 25/02680 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4T
N° MINUTE :
JUGEMENT
rendu le jeudi 28 mai 2026
DEMANDERESSE
S.A. BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Bénédicte DE LAVENNE-BORREDON, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0131
DÉFENDERESSE
Madame [I] [Z] [V], demeurant [Adresse 2]
comparante en personne assistée de Me Hugues KEUFAK TAMEZE, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #E1133
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente, juge des contentieux de la protection assistée de Antonio FILARETO, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 24 mars 2026
JUGEMENT
contradictoire, en premier ressort, prononcé par mise à disposition le 28 mai 2026 par Valérie OURSEL-ZUBER, Vice-présidente assistée de Antonio FILARETO, Greffier
Décision du 28 mai 2026
PCP JCP fond – N° RG 25/02680 – N° Portalis 352J-W-B7J-C7J4T
EXPOSÉ DU LITIGE ET DE LA PROCÉDURE
Mme [I] [Z] [V] a ouvert un compte chèques n°006.827/27 dans les livres de la société BNP PARIBAS le 25 août 2022.
Suivant offre de contrat acceptée le 26 avril 2023, la société BNP PARIBAS a consenti à Mme [I] [Z] [V] un prêt personnel de regroupement de crédits n°604.633/42 d’un montant de 14505,38 euros moyennant un taux d’intérêt contractuel nominal de 5,69 %, remboursable en 60 mensualités de 297,48 euros.
Des mensualités étant impayées à compter du 04 octobre 2023 compte tenu du solde débiteur du compte courant, la société BNP PARIBAS a mis en demeure Mme [I] [Z] [V] de régulariser sa situation par lettre recommandée avec accusé de réception du 08 janvier 2024, vainement. La banque a prononcé l’exigibilité anticipée du prêt par lettre recommandée avec accusé de réception du 12 février 2024.
Par acte de commissaire de justice signifié à étude le 26 février 2025, la société BNP PARIBAS a fait assigner Mme [I] [Z] [V] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris, afin de la voir, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, condamner à lui payer les sommes suivantes :
— 4 145,17 euros au titre du solde débiteur de son compte chèques avec les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024
— 14 724,64 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux conventionnel de 5,69% à compter du 03 janvier 2025
— 1 099,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— la capitalisation des intérêts
— 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
L’affaire, appelée à l’audience du 30 juin 2025, a été renvoyée aux fins de mise en état. A l’audience du 24 mars 2026, l’affaire a été appelée et retenue. La société BNP PARIBAS représentée par son conseil a déposé des conclusions visées par le greffe et a demandé de :
— débouter Mme [I] [Z] [V] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
— juger que la déchéance du terme est régulière
à titre subsidiaire,
— prononcer la résiliation judiciaire du contrat à ses torts exclusifs
— en tout état de cause, la condamner à lui payer :
* 4 145,17 euros au titre du solde débiteur de son compte chèque avec les intérêts au taux légal à compter du 12 février 2024
* 14 724,64 euros au titre du prêt personnel avec intérêts au taux conventionnel de 5,69% à compter du 03 janvier 2025
* 1 099,52 euros au titre de l’indemnité de résiliation,
— ordonner la capitalisation des intérêts
— la condamner à lui verser 1 000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, en plus des dépens.
Elle fait valoir que l’emprunteuse a cessé d’alimenter en suffisance son compte chèques permettant de régler les échéances du prêt, qu’elle a dû prononcer la déchéance du terme et exiger le paiement de l’intégralité de la dette. Répondant aux prétentions de l’emprunteuse, elle dit justifier du bien fondée de sa demande et fait valoir qu’elle a respecté son devoir d’information, d’explication et de mise en garde de Mme [I] [Z] [V] par une étude rigoureuse de sa situation financière concernant tant ses revenus que ses charges et subsidiairement, elle soutient que par le biais d’un défaut de mise en garde, elle demande purement et simplement l’effacement de sa dette en contravention avec la position de la Cour de cassation sur le préjudice résultant de la perte de chance de ne pas contracter. Par ailleurs, l’emprunteuse ne justifie pas de n’avoir pas reçu un exemplaire du contrat et la durée du remboursement « mensuelle » se déduit du montant emprunté et du taux d’intérêt appliqué. Elle s’oppose à la demande de minoration de l’indemnité due au titre de la résiliation et à l’octroi de tout délai de paiement.
De son côté, Mme [I] [Z] [V], assistée de son conseil, dépose des conclusions visées par le greffe et demande au juge de :
à titre principal,
— constater et prononcer que la BNP PARIBAS n’a pas respecté les obligations de conseil et de mise en garde lors de la conclusion du contrat, ce qui a eu pour conséquence d’aggraver l’insolvabilité de Madame [I] [Z] [V], et la condamner à verser à cette dernière le montant intégral des sommes qu’elle lui réclame.
à titre subsidiaire,
— constater et prononcer que le prêt et l’avenant enfreignent les dispositions légales
— constater et prononcer l’absence de mention du TEG et du taux de période tant dans l’offre de prêt que dans l’avenant et prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels
— constater et prononcer l’absence de remise d’un exemplaire de l’offre de crédit à l’emprunteuse, ainsi que l’absence de remise de la notice d’assurance et l’irrespect des obligations d’information et de conseil, et prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels
— ordonner que ces diverses obligations notamment n’ayant pas été respectées, la BNP PARIBAS est fondée à verser Madame [I] [Z] [V] la somme de 14.724,64 € correspondant au capital échu impayé.
à titre infiniment subsidiaire,
— réduire le montant de la clause pénale et des intérêts contractuels et la fixer à 2% du capital restant dû et condamner celle-ci au paiement de la somme de 200 euros à ce titre
— reporter à 1 an le paiement des sommes dont elle serait éventuellement redevable à l’encontre de la BNP PARIBAS, dire que celles-ci portent intérêt au moins égal au taux légal, et le cas échéant, accorder le rééchelonnement pour une durée de deux ans
en tout état de cause,
— ordonner qu’il soit immédiatement mis fin à l’interdiction bancaire de Madame [I] [Z] [V] suite à son inscription sur le fichier des interdits bancaires et que les démarches soient effectuées par sa banque pour qu’elle soit désinscrite dudit fichier
— débouter la BNP PARIBAS de ses demandes plus amples ou contraires
— ordonner l’exécution provisoire de la décision.
— réserver les dépens.
A l’appui de ses prétentions, Mme [I] [Z] [V] fait valoir qu’en 2022 et 2023, elle avait le statut de cadre en CDI mais qu’à la suite de la perte de son emploi, son compte chèques est devenu débiteur. Elle expose à titre principal que l’offre de prêt de regroupement de crédits qui lui a été faite est irrégulière. La banque a manqué à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde à son égard, se contentant d’informations succinctes sur sa solvabilité d’autant qu’elle avait d’autres crédits en cours, et son préjudice s’analyse en une perte de change de ne pas contracter qui doit être indemnisée à hauteur de la somme réclamée par la banque. A titre subsidiaire, elle indique qu’elle n’a pas reçu d’exemplaire de l’offre de prêt, ni la notice d’assurances, et que le TEG ainsi que le taux de période de remboursement ne figurent pas dans le pavé financier du contrat et qu’ainsi la « nullité de la stipulation des intérêts conventionnels » doit être prononcée et la banque doit être condamnée à lui verser la somme de 14.724,64 € correspondant au capital échu impayé.
La forclusion, la déchéance du droit aux intérêts contractuels et légaux ont été mis dans le débat d’office, sans que les parties ne présentent d’observations supplémentaires sur ces points.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 28 mai 2026 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DÉCISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes de donner acte ne constituent pas des prétentions au sens de l’article 4 du code de procédure civile, pas plus que les demandes tendant à constater, relever, déclarer, préciser, indiquer, établir, observer ou mentionner qui recèlent en réalité les moyens des parties. Par suite, il n’y aura pas lieu de statuer sur les demandes formulées dans ces termes par les parties.
Selon l’article R.632-1 du code de la consommation, le juge peut relever d’office tous les moyens tirés de l’application des dispositions de ce code.
Il convient, en l’espèce, d’appliquer d’office aux contrats litigieux les dispositions du code de la consommation sur lesquelles les parties ont été en mesure de présenter leurs observations, conformément aux dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Sur le solde débiteur du compte chèques n°006.827/27
Sur la forclusion
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
En l’espèce, au regard des relevés des comptes produits, il n’apparaît pas qu’un délai de plus de deux ans se soit écoulé à l’issue du délai de trois mois obligeant le prêteur à proposer une offre de crédit sur le solde débiteur non régularisé à compter du 21 août 2023, de sorte que la demande effectuée le 26 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur le droit aux intérêts contractuels
Il appartient au créancier qui réclame des sommes au titre d’un crédit à la consommation de justifier du strict respect du formalisme informatif prévu par le code de la consommation, en produisant des documents contractuels conformes, ainsi que la copie des pièces nécessaires.
Aux termes des articles L.312-92 et L.312-93 du code de la consommation, dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur est tenu d’informer l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables et par ailleurs, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens du 4° de l’article L. 311-1, et ce à peine de déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement (article L.341-9).
En l’espèce, l’historique du compte chèques n°006.827/27 montre que le solde débiteur au 21 août 2023 s’est prolongé au-delà de ce délai sans justification par la banque des prescriptions ci-dessus rappelées. En ces conditions, le prêteur ne peut qu’être déchu totalement du droit aux intérêts au titre du compte chèques.
Sur le montant de la créance
En l’espèce, le prêteur a été déchu du droit aux intérêts de sorte qu’il n’y a pas lieu de faire droit à sa demande formulée au titre des intérêts échus, ni au titre des frais de dépassement.
Il résulte de l’historique du compte chèques que celui-ci a été clôturé alors qu’il présentait un solde débiteur de 4 168,48 euros, somme de laquelle il convient de déduire les intérêts débiteurs et frais au regard de la déchéance du droit aux intérêts, lesquels s’élèvent à 759,12 euros, et le versement effectué par Mme [I] [Z] [V] de 23,31 euros postérieurement à la date de la clôture juridique du compte, soit la somme de 3 386,05 euros.
Il s’en déduit une créance de la banque au titre du compte chèques n°006.827/27 de ce montant.
Mme [I] [Z] [V] sera donc condamnée à payer la somme de 3 386,05 euros à la société BNP PARIBAS.
Par ailleurs, bien que déchu de son droit aux intérêts, le prêteur est fondé à réclamer à l’emprunteur le paiement des intérêts au taux légal sur le capital restant dû à compter de la mise en demeure, le taux d’intérêt étant en principe majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice.
Néanmoins, afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne dont les dispositions nationales ne sont que la transposition, exigence réaffirmée par les arrêts CJUE des 27/03/2014 C-565/12 et 9/11/2016 C-42-15 (point 65), il convient d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier, qui affaiblissent, voire annihilent la sanction de déchéance du droit aux intérêts, et de dire que cette somme ne produira aucun intérêt, même au taux légal.
Sur le prêt personnel de regroupement de crédits n°60463342
L’article L.312-39 du code de la consommation prévoit qu’en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. En outre, le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, est fixée suivant un barème déterminé par décret. L’article D.312-16 du même code précise que lorsque le prêteur exige le remboursement immédiat du capital restant dû en application de l’article L.312-39, il peut demander une indemnité égale à 8% du capital restant dû à la date de la défaillance.
Ce texte n’a toutefois vocation à être appliqué au titre du calcul des sommes dues qu’après vérification de l’absence de cause de nullité du contrat, de l’absence de forclusion de la créance, de ce que le terme du contrat est bien échu et de l’absence de déchéance du droit aux intérêts conventionnels.
Sur la forclusion
La forclusion de l’action en paiement est une fin de non-recevoir qui doit être relevée d’office par le juge en vertu de l’article 125 du code de procédure civile.
L’article R. 312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le Juge des Contentieux de la Protection dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion. Le délai de forclusion étant un délai de procédure, la règle de computation de l’article 641 du code de procédure civile s’applique, de sorte que le délai expire le jour de la dernière année qui porte le même quantième que le jour de l’évènement qui fait courir le délai (Civ. 1ère,17 mars 1998, 96-15.567).
En l’espèce, au regard de l’historique du compte produit, il apparaît que le premier incident de paiement non régularisé est intervenu pour l’échéance du 4 novembre 2023 de sorte que la demande effectuée le 26 février 2025 n’est pas atteinte par la forclusion.
Sur l’obligation d’information, de conseil et de mise en garde de la banque
L’établissement de crédit consentant un crédit à la consommation régi par le code de la consommation doit fournir à l’emprunteur les explications lui permettant de déterminer si le crédit proposé est adapté à ses besoins et à sa situation financière ainsi qu’attirer l’attention de l’emprunteur sur les caractéristiques essentielles du crédit proposé et sur les conséquences que ce crédit peuvent avoir sur sa situation financière, y compris en cas de défaut de paiement.
En application de l’article L.312-14 du code de la consommation :
« Préalablement à la conclusion du contrat de crédit, le prêteur ou l’intermédiaire de crédit fournit à l’emprunteur, sous forme d’une fiche d’informations, sur support papier ou sur un autre support durable, les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et permettant à l’emprunteur, compte tenu de ses préférences, d’appréhender clairement l’étendue de son engagement.
La liste et le contenu des informations devant figurer dans la fiche d’informations à fournir pour chaque offre de crédit ainsi que les conditions de sa présentation sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Cette fiche comporte, en caractères lisibles, la mention indiquée à l’article L. 312-5. "
L’article L.312-16 du même code dispose que « Avant de conclure le contrat de crédit, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur. Le prêteur consulte le fichier prévu à l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L. 751-6, sauf dans le cas d’une opération mentionnée au 1 de l’article L. 511-6 ou au 1 du I de l’article L. 511-7 du code monétaire et financier. ». Ce devoir d’information, sanctionné par la déchéance du droit aux intérêts, doit être distingué du devoir de mise en garde.
L’obligation de mise en garde à laquelle peut être tenu un établissement de crédit à l’égard d’un emprunteur non averti ne porte que sur le risque d’endettement excessif né de l’octroi du prêt et il faut en déduire que si le crédit est adapté au regard des capacités financières de l’emprunteur et du risque de l’endettement né de l’octroi du prêt à la date de la conclusion du contrat, la banque n’est tenue à aucune obligation de mise en garde (Com., 7 juillet 2009, pourvoi n° 08-13.536 ; Civ 1, 19 novembre 2009, pourvoi n° 08-13.601 ; Com., 30 novembre 2010, pourvoi n° 10-30.274).
En l’espèce, Mme [I] [Z] [V] fait valoir que la société BNP PARIBAS n’a pas vérifié de façon correcte sa solvabilité au moment de l’octroi du prêt et a manqué à son devoir de mise en garde, aggravant son insolvabilité, ce qui lui cause un préjudice dont le montant est égal aux sommes réclamées.
De son côté, la société BNP PARIBAS soutient qu’elle a effectué les investigations requises au regard de la fiche de dialogue et des pièces justificatives qu’elle a réclamées et qu’en toute hypothèse, le préjudice subi de fait de la perte de chance de ne pas contracter ne peut correspondre au montant du prêt lui-même ni dispenser l’emprunteur de restituer le capital dont il a bénéficié en application d’une jurisprudence constante.
Il ressort tout d’abord des pièces produites que Mme [I] [Z] [V] a rencontré le conseiller de la banque le 20 avril 2023. La société BNP PARIBAS lui a fourni la fiche d’informations précontractuelles européennes normalisées FIPEN qu’elle a signée le 26 avril 2023 et qui a été établie « en deux exemplaires originaux », sur support papier, de même que l’annexe à la FIPEN.
Cette fiche reprend la mention de l’article L. 312-5 du code de la consommation « Un crédit vous engage et doit être remboursé. Vérifiez vos capacités de remboursement avant de vous engager ».
Conformément à l’article L.312-14, il est établi que :
— les éléments financiers y figurent : le type de crédit, le montant total du prêt, les conditions de mise à disposition des fonds, la durée du contrat de crédit, le taux d’intérêt applicable, le taux annuel effectif global (TAEG)
— s’agissant des modalités de remboursement, les mentions obligatoires y sont mentionnées : le montant, le nombre et périodicité des échéances, le montant total dû par l’emprunteur, c’est-à-dire la somme du capital emprunté et des intérêts.
— les informations sur les garanties éventuellement exigées, l’existence d’un droit de rétractation, les conséquences en cas d’incidents de remboursement des crédits aux particuliers, notamment l’inscription au FICP (Fichier national des Incidents de remboursement des Crédits aux Particuliers) et l’obligation ou pas de souscrire une assurance.
Ainsi, Mme [I] [Z] [V] a reçu les informations nécessaires à la comparaison de différentes offres et a pu appréhender clairement l’étendue de ses obligations à venir.
Elle a également reçu le "Document d’information relatif au regroupement de crédits”, signé par ses soins, en double exemplaire.
Ensuite, il est relevé que la fiche de dialogue a été complétée et signée par Mme [I] [Z] [V] le 26 avril 2023 avec la mention « Je certifie sur l’honneur l’exactitude des renseignements fournis ci-dessus et notamment en matière de charges et revenus. Je déclare en outre que mon endettement me permet d’accepter le crédit demandé ».
Elle a déclaré vivre maritalement, avoir un enfant et percevoir un revenu annuel de 28 200 euros. La banque a pu en avoir la confirmation par la remise de ses fiches de paie de janvier à mars 2023 établissant son revenu imposable moyen à 2 609 euros, celle-ci exerçant la profession de cadre Payroll Specilist en CDI depuis le 01 juin 2022. Elle a également produit son avis d’imposition sur les revenus de 2021.
S’agissant de ses charges, elle a indiqué ne pas avoir de charges de logement. La banque a reçu à cet égard l’attestation d’hébergement de M. [T] [O], son compagnon, accompagné de son contrat de location du 04 mai 2022 auprès de [Localité 2]. La banque a pu vérifier la véracité des éléments susvisés en consultant la facture d’énergie TOTAL qui est au nom de l’emprunteuse, à l’adresse de M. [T] [O]. Ces documents ont établi une situation de logement pérenne.
S’agissant de ses prêts en cours, la banque s’est vue remettre une copie de l’échéancier du prêt personnel de 712 euros sur deux ans auprès de la société YOUNITED Pay du 02 janvier 2023. La défenderesse a déclaré rembourser la somme annuelle de 348 euros de ce chef.
La charge annuelle de l’emprunt issu du regroupement de crédit proposé s’élevant à 3 570 euros, son taux d’endettement a ainsi atteint 14%, étant rappelé que le taux d’amortissement constitue un élément parmi d’autres.
Mme [I] [Z] [V] ne peut reprocher désormais à la banque de n’avoir pas pris en compte d’autres remboursements de crédits contractés par ailleurs, autre que le seul prêt qu’elle a mentionné « sur l’honneur » pour une charge annuelle de 348 euros, alors que l’établissement bancaire n’a pas le pouvoir de mener une enquête plus avancée et de s’immiscer dans la vie personnelle de l’emprunteur.
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la société BNP PARIBAS a suffisamment informé et conseillé Mme [I] [Z] [V] et qu’elle a vérifié attentivement la situation personnelle et financière de celle-ci. D’ailleurs, elle n’encourt pas de ces chefs une déchéance de ses droits aux intérêts contractuels.
De plus, les éléments déclarés et communiqués par l’emprunteuse ne caractérisent nullement un risque d’endettement excessif de sorte que la banque n’était tenue à aucun devoir de mise en garde, étant rappelé que l’établissement de crédit n’est pas soumis à un devoir de mise en garde ou de conseil concernant l’opportunité de l’opération de crédit envisagée.
En l’absence de faute relevée à l’encontre de la banque, la demande d’indemnisation de l’emprunteuse de voir condamner celle-ci à lui verser le montant des sommes réclamées en raison de la perte de chance de ne pas avoir contracté est rejetée.
En conséquence, Mme [I] [Z] [V] est déboutée de sa demande de ce chef.
Sur la déchéance du terme
Aux termes de l’article 1353 du code civil, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Par ailleurs, selon l’article 1103 du code civil, les conventions légalement formées engagent leurs signataires et en application de l’article 1224 du même code, lorsque l’emprunteur cesse de verser les mensualités stipulées, le prêteur est en droit de se prévaloir de la déchéance du terme et de demander le remboursement des fonds avancés soit en raison de l’existence d’une clause résolutoire soit en cas d’inexécution suffisamment grave. L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution.
En matière de crédit à la consommation en particulier, la jurisprudence est venue rappeler qu’il résulte des dispositions de l’article L.312-39 du code de la consommation, que si le contrat de prêt d’une somme d’argent peut prévoir que la défaillance de l’emprunteur non commerçant entraînera la déchéance du terme, celle-ci ne peut sauf disposition expresse et non équivoque, être déclarée acquise au créancier sans la délivrance d’une mise en demeure restée sans effet, précisant le délai dont dispose le débiteur pour y faire obstacle (Civ. 1Ère, 3 juin 2015 n°14-15.655 ; Civ. 1ère, 22 juin 2017 n° 16-18.418).
Il appartient au prêteur de se ménager la preuve de l’envoi d’une telle mise en demeure et de s’assurer que la mise en demeure a bien été portée à la connaissance du débiteur (Civ. 1ère, 2 juillet 2014, n° 13-11.636).
En l’espèce, le contrat de prêt contient une clause d’exigibilité anticipée en cas de défaut de paiement prévoyant l’envoi d’une mise en demeure à l’emprunteur préalable à la déchéance du terme et une mise en demeure préalable au prononcé de la déchéance du terme de payer la somme de 964,91euros précisant le délai de régularisation (de 15 jours) a bien été envoyée le 08 janvier 2024 (pli avisé non réclamé) ainsi qu’il en ressort de l’avis de recommandé produit. En l’absence de régularisation dans le délai, ainsi qu’il en ressort de l’historique de compte, la société BNP PARIBAS a pu régulièrement prononcer la déchéance du terme le 12 février 2024.
Sur la déchéance du droit aux intérêts contractuels
L’article L.341-2 du code de la consommation prévoit que le prêteur qui n’a pas respecté les obligations fixées aux articles L.312-14 et L.312-16 du code de la consommation est déchu du droit aux intérêts, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge.
En l’espèce, la société BNP PARIBAS demande à bénéficier des intérêts au taux contractuel. Il lui appartient donc de démontrer, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code civil, que la formation du contrat du 26 avril 2023 et son exécution sont conformes aux dispositions d’ordre public du code de la consommation.
De son côté, Mme [I] [Z] [V] s’oppose à la demande et sollicite du juge saisi de :
— constater et prononcer l’absence de mention du TEG et du taux de période tant dans l’offre de prêt que dans l’avenant et prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels.
— constater et prononcer l’absence de remise d’un exemplaire de l’offre de crédit à l’emprunteuse, ainsi que l’absence de remise de la notice d’assurance et l’irrespect des obligations d’information et de conseil, et prononcer la nullité de la stipulation des intérêts conventionnels
— et ordonner que ces diverses obligations notamment n’ayant pas été respectées, la BNP PARIBAS est fondée à verser Madame [I] [Z] [V] la somme de 14.724,64 € correspondant au capital échu impayé.
Elle fait ainsi valoir que le TEG et le taux de période n’apparaissent pas dans l’offre de crédit et son avenant, que l’offre de crédit et la notice d’assurance ne lui ont pas été remises et encore que la preuve de la capacité professionnelle de l’employé de la banque n’est pas rapportée.
L’étude des pièces communiquées révèle que l’offre de prêt acceptée le 26 avril 2023 mentionne dans l’encadré un taux débiteur fixe de 5,69% l’an et un TAEG de 6,28%, la durée du crédit de 60 mois étant précisé. Ni la banque, ni l’emprunteuse ne produisent et n’allèguent l’existence d’un avenant.
S’agissant de l’absence de remise de l’offre de crédit « Prêt Regroupement de crédits », celle-ci a fait l’objet d’une signature manuscrite et non d’une signature électronique de la part de Mme [I] [Z] [V]. Cette offre comporte la mention « Si l’offre de contrat de crédit convient à l’emprunteur, celui-ci doit faire connaître au prêteur qu’il l’accepte en lui renvoyant un exemplaire de cette offre dûment rempli après avoir apposé sa signature ».
Mme [I] [Z] [V] a remis l’acceptation de l’offre sur laquelle ont été apposées les signatures de la banque et la sienne et qui porte la mention : « Je reconnais rester en possession de cette Offre dotée d’un formulaire détachable de rétractation et de la notice d’assurance. ». Les documents étant établis en deux exemplaires, l’un d’eux demeure en sa possession.
A l’appui de cette offre, Mme [I] [Z] [V] a remis la fiche de dialogue, une copie de sa pièce d’identité ainsi que tout un ensemble de justificatifs relatifs à sa situation financière et personnelle.
Ainsi, contrairement à ce qu’elle prétend, Mme [I] [Z] [V] s’est bien vue remettre un exemplaire de l’offre incriminée qu’elle a acceptée.
Ainsi la banque n’encourt aucune sanction de ces chefs.
S’agissant de l’absence de remise de la notice d’assurance, l’article 312-29 du code de la consommation exige que « Lorsque l’offre de contrat de crédit est assortie d’une proposition d’assurance, une notice est fournie à l’emprunteur, sur support papier, ou tout autre support durable. Cette notice comporte les extraits des conditions générales de l’assurance le concernant, notamment les nom et adresse de l’assureur, la durée, les risques couverts et ceux qui sont exclus. »
Cette exigence est sanctionnée par la déchéance totale du droit aux intérêts (article L.341-4 du même code) et non par la condamnation de la banque à verser à l’emprunteur le capital échu impayé comme demandé par Madame [I] [Z] [V], soit la somme de 14.724,64 euros.
La preuve de la remise de la notice et de sa conformité ne peut résulter d’une simple clause pré-imprimée selon laquelle l’emprunteur reconnaît la remise, une telle clause ne constituant qu’un indice qu’il incombe au prêteur de corroborer par un ou plusieurs éléments de preuve pertinents.
Or la société BNP PARIBAS ne produit aucunement la notice d’assurance aux débats et se contente de faire référence aux mentions visées à l’offre de contrat de prêt et à la Fiche conseil de l’ASSURANCE GROUPE. Ces seules mentions à l’exclusion de tout autre élément de preuve ne sont pas suffisantes pour s’assurer de la remise effective de la notice d’assurance à Mme [I] [Z] [V].
En application de l’article L.341-2 précité, il convient de déchoir totalement la société BNP PARIBAS de son droit aux intérêts, sans qu’il soit nécessaire d’étudier si la preuve de la capacité professionnelle de l’employé de la banque est rapportée.
Mme [I] [Z] [V] est déboutée de sa demande de condamnation de la banque à lui verser le capital échu impayé, non fondée.
Sur le montant de la créance
Conformément à l’article L. 341-8 du code de la consommation, en cas de déchéance du droit aux intérêts, le débiteur n’est tenu qu’au remboursement du seul capital. Cette déchéance s’étend donc aux intérêts et à tous leurs accessoires. Il s’agit d’une disposition d’ordre public.
La déchéance du droit aux intérêts exclut donc nécessairement l’application de la disposition conventionnelle prévoyant une indemnité au titre de la clause pénale au profit de la demanderesse.
Il résulte de ce qui précède que Mme [I] [Z] [V] doit restituer le capital prêté, moins les sommes qu’elle a déjà versées à quelque titre que ce soit.
Elle sera en conséquence condamnée à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 13 744,04 euros, correspondant à la différence entre le montant effectivement débloqué à son profit de 14 505,38 euros et celui, justifié et non contesté, des règlements qu’elle a effectués de
1 646,57,43 euros, avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
Le prêteur, bien que déchu de son droit aux intérêts contractuels, demeure toutefois fondé à solliciter le paiement des intérêts au taux légal, en application de l’article 1231-6 du code civil, sur le capital restant dû, majoré de plein droit deux mois après le caractère exécutoire de la décision de justice selon l’article L. 313-3 du code monétaire et financier.
Ces dispositions légales doivent cependant être écartées s’il en résulte pour le prêteur la perception de montants équivalents ou proches de ceux qu’il aurait perçus si la déchéance du droit aux intérêts n’avait pas été prononcée, sauf à faire perdre à cette sanction ses caractères de dissuasion et d’efficacité (CJUE 27 mars 2014, affaire C-565/12, Le Crédit Lyonnais SA / [B] [M]).
En l’espèce, le taux d’intérêts contractuel annuel prévu par le prêt litigieux s’élève à 5,69 %. Dès lors, les montants susceptibles d’être effectivement perçus par le prêteur au titre des intérêts au taux légal ne sont pas significativement inférieurs à ce taux conventionnel.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application de l’articleL. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal, ce afin d’assurer l’effectivité du droit de l’Union européenne et notamment de la directive 2008/48 dont les dispositions nationales ne sont que la transposition et le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
La capitalisation des intérêts est prohibée concernant les crédits à la consommation, matière dans laquelle les sommes qui peuvent être réclamées sont strictement et limitativement énumérées. En effet, l’article L.312-38 du code de la consommation rappelle qu’aucune indemnité, ni aucun frais autres que ceux mentionnés aux articles L.312-39 et L.312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles.
La demande de capitalisation sera par conséquent rejetée, et les condamnations ne pourront porter que sur les seules sommes précédemment fixées.
Sur la demande de délais de Mme [I] [Z] [V]
En application des articles L.314-20 du code de la consommation et 1343-5 du code civil, le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
En l’espèce, Mme [I] [Z] [V] sollicite un report d’un an puis des délais de paiement afin de s’acquitter de sa dette.
Elle fait valoir qu’elle a perdu son emploi en 2023 ce qui explique les impayés et qu’elle n’a pas encore pu retrouver un emploi, ayant eu des difficultés de santé avec hospitalisation. Ses revenus sont limités au RSA et elle ne perçoit pas d’allocations pour l’enfant. Elle expose désormais une participation à un loyer.
De son côté, la banque s’y oppose.
A l’appui de sa prétention, Mme [I] [Z] [V] justifie de sa perte d’emploi par la production du certificat de travail et du reçu pour solde de tout compte du 21 juillet 2023. Elle établit qu’elle a été hospitalisée du 09 mai 2025 au 24 juin 2025. Elle est inscrite auprès de France Travail et dit avoir suivi une formation dans le domaine du digital sans avoir trouvé un emploi à ce jour malgré ses recherches actives. Elle produit une attestation de paiement de RSA de la CAF de février 2026 d’un montant de 1 106 euros et dit participer au loyer qui est de 861 euros hors charges (mai 2022) à hauteur de la moitié.
En considération des besoins du créancier et de la situation actuellement précaire de la débitrice au vu de sa situation personnelle et financière, il sera fait droit à sa demande de report d’une année et de délais dans les termes du présent dispositif, étant précisé que le défaut de paiement d’une seule mensualité à son échéance entraînera la déchéance du terme et que la totalité de la somme restant due deviendra alors immédiatement exigible.
Sur la demande de radiation de l’inscription de l’emprunteuse au FICP
L’article L. 213-4-6 du code de l’organisation judiciaire dispose que « Le juge des contentieux de la protection connaît des actions relatives à l’inscription et à la radiation sur le fichier national recensant les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels prévu à l’article L. 751-1 du code de la consommation », lequel prévoir que "Un fichier national recense les informations sur les incidents de paiement caractérisés liés aux crédits accordés aux personnes physiques pour des besoins non professionnels.
Ce fichier est géré par la Banque de France, laquelle est seule habilitée à centraliser ces informations. "
Selon l’article L.752-1 du code de la consommation, les entreprises mentionnées au premier alinéa de l’article L.751-2 sont tenues de déclarer à la Banque de France, dans des conditions précisées par arrêté, les incidents de paiement caractérisés dans les conditions précisées par l’arrêté mentionné à l’article L.751-6. Dès la réception de cette déclaration, la Banque de France inscrit immédiatement les incidents de paiement caractérisés au fichier et, dans le même temps, met cette information à la disposition de l’ensemble des entreprises ayant accès au fichier.
Les informations relatives à ces incidents sont radiées immédiatement à la réception de la déclaration de paiement intégral des sommes dues effectuée par l’entreprise à l’origine de l’inscription au fichier. Elles ne peuvent en tout état de cause être conservées dans le fichier pendant plus de cinq ans à compter de la date d’enregistrement par la Banque de France de l’incident ayant entraîné la déclaration.
En l’espèce, Mme [I] [Z] [V] sollicite la radiation de son inscription au FICP, soit le défichage de la mention la concernant.
Toutefois, son inscription au FICP par la société BNP PARIBAS a pour origine un prêt de regroupement de crédits qu’elle ne conteste pas avoir souscrit et pour lequel elle ne conteste pas s’être abstenue de procéder au paiement intégral des sommes dues.
En conséquence, elle doit être déboutée de sa demande.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile, Mme [I] [Z] [V] qui succombe à l’instance, sera condamné aux dépens.
Pour recouvrer sa créance, la demanderesse s’est trouvée contrainte de recourir à la justice ce qui lui a occasionné des frais non compris dans les dépens justifiant l’octroi de la somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile. Aucun élément ne justifie de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevable l’action de la société BNP PARIBAS ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts et frais de toute nature de la société BNP PARIBAS au titre du solde débiteur du compte n°006.827/27 ;
CONDAMNE Mme [I] [Z] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 3 386,05 euros au titre du solde débiteur du compte chèques n°006.827/27 ;
ÉCARTE l’application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L.313-3 du code monétaire et financier et DIT que ces sommes ne produiront aucun intérêt, même au taux légal ;
DÉBOUTE Mme [I] [Z] [V] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société BNP PARIBAS au titre d’un manquement à son obligation d’information, de conseil et de mise en garde ;
CONSTATE que la société BNP PARIBAS a régulièrement prononcé la déchéance du terme du prêt Regoupements de crédits n°604.633/42 souscrit le 26 avril 2023 par Mme [I] [Z] [V] ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts contractuels de la société BNP PARIBAS au titre prêt Regoupements de crédits à compter du 26 avril 2023 ;
DÉBOUTE Mme [I] [Z] [V] de sa demande reconventionnelle de condamnation de la société BNP PARIBAS à lui verser la somme de 14 724,64 euros ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande d’indemnité de résiliation ;
CONDAMNE Mme [I] [Z] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme de 13 744,04 euros s’agissant du prêt Regoupements de crédits du 26 avril 2023, au titre du capital restant dû avec les intérêts au taux légal à compter de la présente décision ;
ÉCARTE l’application de l’article L.313-3 du code monétaire et financier ;
DÉBOUTE la société BNP PARIBAS de sa demande de capitalisation des intérêts ;
ACCORDE à Mme [I] [Z] [V] un report d’une année à compter de la présente décision pour payer à la société BNP PARIBAS la somme totale de 17 130,09 euros, soit jusqu’au 28 mai 2027 ;
AUTORISE Mme [I] [Z] [V] à se libérer de sa dette en réglant chaque mois pendant 12 mois, une somme minimale de 1 430 euros, la dernière échéance étant majorée du solde de la dette, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que chaque mensualité devra intervenir avant le 15 de chaque mois et pour la première fois, au plus tard le 15 juin 2027, sauf meilleur accord entre les parties ;
DIT que toute mensualité restée impayée 15 jours après l’envoi d’une mise en demeure par lettre recommandée avec avis de réception justifiera que le solde de la dette devienne immédiatement exigible ;
DÉBOUTE Mme [I] [Z] [V] de sa demande de radiation de son inscription au FICP ;
CONDAMNE Mme [I] [Z] [V] aux dépens ;
CONDAMNE Mme [I] [Z] [V] à payer à la société BNP PARIBAS la somme 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties ;
DIT n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision.
Fait et jugé à [Localité 1] le 28 mai 2026.
LE GREFFIER LA JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION
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