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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, juge cx protection, 21 mai 2026, n° 24/06067 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06067 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
Service des contentieux de la protection
[Adresse 1]
[Localité 2]
JUGEMENT DU 21 Mai 2026
N° RG 24/06067 – N° Portalis DBYC-W-B7I-LEZH
Jugement du 21 Mai 2026
[W] [D]
[L] [O] épouse [D]
C/
S.A. COFIDIS
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE
EXÉCUTOIRE DÉLIVRÉ
LE
à
COPIE CERTIFIEE CONFORME
à
Au nom du Peuple Français ;
Rendu par mise à disposition le 21 Mai 2026 ;
Par Aude PRIOL, Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de RENNES statuant en qualité de juge des contentieux de la protection, assistée de Emmanuelle BADUFLE, Greffier ;
Audience des débats : 15 Janvier 2026.
Le juge à l’issue des débats a avisé les parties présentes ou représentées, que la décision serait rendue le 09 avril 2026, conformément aux dispositions de l’article 450 du Code de Procédure Civile. Le délibéré a par la suite été prorogé au 21 mai 2026.
ENTRE :
DEMANDEURS :
M. [W] [D]
Mme [L] [O] épouse [D]
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentés par maitre AUFFRET DE PEYRELONGUE, avocate au barreau de BORDEAUX, substituée par maitre JEANMONGIN, avocat au barreau de RENNES
ET :
DEFENDEURS :
S.A. COFIDIS
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 4]
représentée par maitre HASCOET, avocat au barreau de l’ESONNE, substitué par maitre DOGRU, avocat au barreau de RENNES
S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Me [A] es qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE
[Adresse 5]
[Localité 5]
non comparante, ni représentée
EXPOSE DU LITIGE
Selon bon de commande signé le 20 décembre 2021, M. [W] [D] a acquis auprès de la société OPEN ENERGIE une centrale photovoltaïque pour un montant total TTC de 21.900 euros.
Par acte de séparé du même jour, M. [W] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] ont souscrit auprès de la société COFIDIS un crédit affecté d’un montant de 21.900 euros remboursable, après une période de report de six mois, en 179 échéances de 163,98 euros et une dernière échéance de 162,85 euros moyennant un taux débiteur fixe de 3,90 %.
La société OPEN ENERGIE a émis une facture de 21.900 euros le 22 mars 2022.
Par actes de commissaire de justice en date des 8 et 31 juillet 2024, M. [W] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] ont fait assigner la S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [C] [A], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE et la société COFIDIS par devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de RENNES aux fins de voir prononcer la nullité des contrats.
L’affaire a été appelée à l’audience du 5 juin 2025. A cette date, faute d’être en état d’être jugée, elle a été renvoyée à plusieurs reprises, à la demande des parties, pour être retenue à l’audience du 15 janvier 2026.
A cette date, M. [W] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] ont comparu représentés par leur conseil.
Ils ont entendu oralement se référer aux termes de leurs dernières écritures, déposées à l’audience et préalablement communiquées aux parties adverses. Ainsi, au visa des articles L.111-1, L.111-2, L111-8, L.121-2, L.121-3, L.221-1, L.221-5, L.221-7, L.221-9, L.221-18, L.221-29, L.242-1, L.312-5, L.312-12, L.312-14, L.312-16, L.312-48, L.312-55 et R.221-1 du Code de la consommation, des articles 1133,1137, 1139, 1144, 1178, 1182 et 1231-1, 2224 du Code civil, M. [W] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] sollicitent :
A titre principal :
— de prononcer la nullité du contrat qu’ils ont conclu avec la société AFTE OPEN ENERGIE en raison des irrégularités affectant la vente ;
Subsidiairement :
— de prononcer la nullité du contrat qu’ils ont conclu avec la société AFTE OPEN ENERGIE sur le fondement du dol ;
En conséquence :
— de condamner la S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [C] [A], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE à procéder, aux frais de liquidation, à la dépose et la reprise du matériel installé à leur domicile, dans le délai de deux mois à compter de la décision devenue définitive, en prévenant 15 jours à l’avance du jour de sa venue par lettre recommandée avec accusé de réception et sans opérer de dégradations en déposant le matériel ;
— de prononcer la nullité du contrat de crédit affecté qu’ils ont conclu avec la société COFIDIS ;
En conséquence :
— de condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 22.838,10 euros correspondant au montant remboursé, sans compensation avec la restitution du capital prêté, le solde devant être actualisé au jour du jugement, et emportera intérêts au taux légal à compter du remboursement ;
— de condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 3.000 euros au titre du préjudice moral subi ;
— de condamner la société COFIDIS à leur payer la somme de 5.000 euros au titre de la perte de chance de ne pas contracter ;
En tout état de cause :
— de débouter la société COFIDIS de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— de condamner in solidum Maître [C] [A], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE et la société COFIDIS à leur payer la somme de 3.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens de l’instance.
Au soutien de leurs prétentions, M. [W] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] font valoir que les dispositions du Code de la consommation relatives aux contrats souscrits hors établissement n’ont pas été respectées par la société AFTE OPEN ENERGIE. Ils soulignent notamment que le bon de commande est imprécis quant à la nature et les caractéristiques des biens offerts ou des services proposés et qu’il ne leur permettait pas de le comparer utilement à d’autres offres. Ils estiment que les mentions relatives au prix sont insuffisantes ainsi que celles relatives au crédit. Ils considèrent également que les conditions d’exécution du contrat ne sont pas indiquées. Ils affirment que la faculté de rétractation n’a pas été portée à leur connaissance et que le formulaire de rétractation ne correspondait pas au modèle – type. Les demandeurs estiment que ces éléments justifient de prononcer la nullité du bon de commande et que l’exécution du contrat ne vaut pas confirmation de leur part dès lors qu’ils n’avaient pas connaissance des vices affectant le contrat.
Les époux [D] affirment, par ailleurs, avoir été trompé par le vendeur sur la rentabilité réelle de l’installation justifiant, subsidiairement, le prononcé de la nullité du contrat pour dol.
Ils rappellent que l’interdépendance des deux contrats entraîne la nullité du contrat accessoire de crédit.
Les demandeurs soutiennent que l’établissement de crédit a commis une faute en libérant les fonds auprès de la société AFTE OPEN ENERGIE avant d’avoir vérifié auprès de M. [D] sa parfaite connaissance de l’irrégularité du bon de commande et, en s’abstenant de s’assurer que le contrat de vente avait été correctement exécuté. Ils estiment que cette faute suffit à priver l’établissement prêteur de sa créance de restitution.
Les époux [D] font valoir que ces manquements de la société AFTE OPEN ENERGIE et la faute de la banque leur ont causé des préjudices justifiant leur réparation.
A l’audience, la société COFIDIS a comparu, représentée par son avocat.
Il a entendu oralement se référer à ses écritures déposées à l’audience et préalablement communiquées à la partie adverse. Ainsi, la société COFIDIS sollicite :
— de déclarer M et Mme [D] mal fondés en leurs demandes, fins et conclusions ;
— de déclarer la société COFIDIS recevable et bien-fondée en ses demandes, fins et conclusions ;
En conséquence,
— de débouter M et Mme [D] de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions ;
A titre subsidiaire, si le tribunal venait à prononcer la nullité du contrat de crédit par suite de la nullité de la vente,
— de condamner la société COFIDIS à rembourser uniquement les intérêts et frais perçus soit la somme de 951,81 euros,
A titre très subsidiaire, si le tribunal estimait que les emprunteurs subissent un préjudice,
— de priver la société COFIDIS de la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts,
En tout état de cause,
— de condamner solidairement les époux [D] à lui payer une indemnité de 1.200 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile outre aux entiers dépens.
A titre de moyens en défense, la société COFIDIS fait valoir qu’elle n’a procédé au déblocage des fonds qu’après avoir reçu tous les documents nécessaires dont l’attestation de livraison.
Elle remarque que les emprunteurs ne contestent pas la mise en service des panneaux photovoltaïques en autoconsommation tel que prévu au bon de commande et, que la revente n’étant pas prévue, il ne saurait être reproché au vendeur de ne pas avoir délivré l’attestation afférente.
La défenderesse soutient que le bon de commande était parfaitement valable et, s’agissant du point de départ du délai de rétractation, qu’il ne saurait lui être reproché de ne pas avoir relevé cette difficulté au regard de la jurisprudence fluctuante à l’époque de la signature du contrat.
La société COFIDS estime que les emprunteurs ont pris connaissance du bon de commande, qu’ils avaient alors la possibilité de le comparer avec les autres offres du marché, qu’ils ont cependant signé le bon de livraison, ayant alors la possibilité de vérifier la conformité du matériel, qu’ils ont accepté l’installation et profité de son fonctionnement, réitérant ainsi leur consentement à chaque acte postérieur. Elle considère que les emprunteurs qui avaient connaissance des irrégularités du bon de commande ont réitéré chaque jour leur consentement par des actes positifs dénués de toute ambiguïté.
La société COFIDIS affirme n’avoir commis aucune faute dans le déblocage des fonds et pas davantage dans l’examen de la régularité formelle du bon de commande. Elle rappelle, au vu des discordances de jurisprudence et n’ayant pas la qualité de juriste, que la banque ne commet aucune faute lorsque le bon de commande a l’apparence de régularité quand bien même une juridiction prononcerait la nullité de celui-ci.
Bien que régulièrement citée par remise de l’acte à domicile, la S.E.L.A.R.L. AXYME prise en la personne de Maître [C] [A], es-qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE es-qualité de liquidateur judiciaire de la société AFTE OPEN ENERGIE n’a pas comparu ni personne pour elle.
A l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré, la décision étant rendue par sa mise à disposition au greffe le 9 avril 2026. A cette date, en raison d’une surcharge de service, le délibéré a été prorogé au 21 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
1/ Sur la demande principale en nullité du contrat principal
Aux termes de l’article 221-5 du Code de la consommation, dans sa version en vigueur au 20 décembre 2021, date de signature du contrat, « Préalablement à la conclusion d’un contrat de vente ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les informations prévues aux articles L. 111-1 et L. 111-2 ;
2° Lorsque le droit de rétractation existe, les conditions, le délai et les modalités d’exercice de ce droit ainsi que le formulaire type de rétractation, dont les conditions de présentation et les mentions qu’il contient sont fixées par décret en Conseil d’Etat ;
3° Le cas échéant, le fait que le consommateur supporte les frais de renvoi du bien en cas de rétractation et, pour les contrats à distance, le coût de renvoi du bien lorsque celui-ci, en raison de sa nature, ne peut normalement être renvoyé par la poste ;
4° L’information sur l’obligation du consommateur de payer des frais lorsque celui-ci exerce son droit de rétractation d’un contrat de prestation de services, de distribution d’eau, de fourniture de gaz ou d’électricité et d’abonnement à un réseau de chauffage urbain dont il a demandé expressément l’exécution avant la fin du délai de rétractation ; ces frais sont calculés selon les modalités fixées à l’article L. 221-25 ;
5° Lorsque le droit de rétractation ne peut être exercé en application de l’article L. 221-28, l’information selon laquelle le consommateur ne bénéficie pas de ce droit ou, le cas échéant, les circonstances dans lesquelles le consommateur perd son droit de rétractation ;
6° Les informations relatives aux coordonnées du professionnel, le cas échéant aux coûts de l’utilisation de la technique de communication à distance, à l’existence de codes de bonne conduite, le cas échéant aux cautions et garanties, aux modalités de résiliation, aux modes de règlement des litiges et aux autres conditions contractuelles, dont la liste et le contenu sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Dans le cas d’une vente aux enchères publiques telle que définie par le premier alinéa de l’article L. 321-3 du code de commerce, les informations relatives à l’identité et aux coordonnées postales, téléphoniques et électroniques du professionnel prévues au 4° de l’article L. 111-1 peuvent être remplacées par celles du mandataire ».
Par application de l’article 21 de l’Ordonnance n° 2021-1247 du 29 septembre 2021 relative à la garantie légale de conformité pour les biens, les contenus numériques et les services numériques, l’article 2 de ladite ordonnance modifiant l’article L.111-1 du Code de la consommation, ces nouvelles dispositions ne s’appliquent que pour les contrats conclus à partir du 1er janvier 2022. Par suite, il y a lieu de faire application de l’article L.111-1 dans sa précédente rédaction.
Ainsi, l’article L. 111-1 du Code de la consommation, dans sa version applicable au 20 décembre 2021, dispose : « Avant que le consommateur ne soit lié par un contrat de vente de biens ou de fourniture de services, le professionnel communique au consommateur, de manière lisible et compréhensible, les informations suivantes :
1° Les caractéristiques essentielles du bien ou du service, compte tenu du support de communication utilisé et du bien ou service concerné ;
2° Le prix du bien ou du service, en application des articles L. 112-1 à L. 112-4 ;
3° En l’absence d’exécution immédiate du contrat, la date ou le délai auquel le professionnel s’engage à livrer le bien ou à exécuter le service ;
4° Les informations relatives à son identité, à ses coordonnées postales, téléphoniques et électroniques et à ses activités, pour autant qu’elles ne ressortent pas du contexte ;
5° S’il y a lieu, les informations relatives aux garanties légales, aux fonctionnalités du contenu numérique et, le cas échéant, à son interopérabilité, à l’existence de toute restriction d’installation de logiciel, à l’existence et aux modalités de mise en œuvre des garanties et aux autres conditions contractuelles ;
6° La possibilité de recourir à un médiateur de la consommation dans les conditions prévues au titre Ier du livre VI. La liste et le contenu précis de ces informations sont fixés par décret en Conseil d’Etat.
Les dispositions du présent article s’appliquent également aux contrats portant sur la fourniture d’eau, de gaz ou d’électricité, lorsqu’ils ne sont pas conditionnés dans un volume délimité ou en quantité déterminée, ainsi que de chauffage urbain et de contenu numérique non fourni sur un support matériel. Ces contrats font également référence à la nécessité d’une consommation sobre et respectueuse de la préservation de l’environnement ».
En l’espèce, l’examen du bon de commande signé au domicile de M. [D] le 20 décembre 2021 permet de constater :
— S’agissant des caractéristiques essentielles du bien : le bon de commande mentionne la puissance de la centrale photovoltaïque, le nombre de modules, leur marque, leur série et leur puissance, le type d’onduleur, de compteur et les modalités d’installation. Ces éléments sont conformes à ceux exigés par la loi et permettent au consommateur de pouvoir utilement comparer les offres.
— S’agissant du prix : le bon de commande détaille le prix de la centrale photovoltaïque, précisant le coût de l’installation et le coût du matériel. Il détaille, selon les mêmes modalités, le coût d’un outil de monitoring et d’optimisation également commandé. Il précise le coût global. Ces éléments répondent aux exigences légales, aucune ventilation du prix n’étant exigé par la réglementation et ceux-ci s’avérant suffisant pour faire toute comparaison utile. Par ailleurs, les mentions relatives au crédit affecté sont identiques à celles mentionnées sur l’offre de crédit remise le même jour, ladite offre détaillant le coût global du crédit, ce qui permettait au consommateur d’avoir connaissance des modalités de financement de l’installation dès cette date.
— S’agissant du délai : le bon de commande précise que l’installation sera effectuée dans un délai de quatre mois suivant la signature du bon de commande ; ce délai qui apparaît raisonnable au regard de la nature des prestations et de la nécessité d’obtenir des autorisations préalables auprès de la commune répond aux exigences légales, le texte mentionnant date ou délai. Il est relevé, au surplus, que ce délai a été respecté, l’installation ayant été réalisée le 18 mars 2022, soit un peu moins de trois mois après la signature du bon de commande.
— S’agissant des modalités du droit de rétractation : ce droit est mentionné à plusieurs reprises dans le bon de commande. Ainsi, un paragraphe spécifique rappelle la faculté de rétractation dans un délai de 14 jours en se référant à l’article L.221-8 du Code de la consommation et renvoyant à un article des conditions générales. Il est également rappelé au titre d’un paragraphe intitulé « déclarations du client » dans lequel celui-ci déclare avoir pris connaissance de cet article. Un formulaire détachable conforme au formulaire type, en ce compris avec la mention « Rayez la mention inutile », est joint au bon de commande. Enfin, il est constaté que lors de l’attestation de livraison, signée par M. [W] [D] le 18 mars 2022, il est coché la case selon laquelle il « certifie avoir disposé du délai légal de rétractation ». L’ensemble de ces mentions permettaient au consommateur de disposer d’une information claire sur la faculté de rétractation, s’il l’estimait utile de se référer directement au texte en vigueur, et, le cas échéant, de l’exercer avec le formulaire détachable.
Dès lors, aucune nullité du contrat ne saurait être encourue du fait du non-respect des dispositions du Code de la consommation.
En conséquence, M. [W] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] seront déboutés de leur demande tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la société AFTE OPEN ENERGIE.
2/ Sur la demande subsidiaire en nullité du contrat principal pour dol
Aux termes de l’article 1130 du Code civil, « L’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné ».
Aux termes des deux premiers alinéas de l’article 1137 du Code civil, « Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie ».
Il est admis que le manquement à une obligation précontractuelle d’information ne peut suffire à caractériser le dol par réticence si ce n’y ajoute la constatation du caractère intentionnel de ce manquement et une erreur déterminante provoquée par celui-ci.
En l’espèce, il convient de relever que le bon de commande versé aux débats par la société COFIDIS porte le numéro 63580. Il mentionne, en première page, que le type de raccordement est de l’autoconsommation.
Les demandeurs versent aux débats un second bon de commande, portant le numéro 95760, signé le même jour au même prix, seules les caractéristiques de puissance des modules étant différentes outre la répartition des prix. Ce bon de commande porte la mention selon laquelle il annule et remplace le bon de commande n°63580.
Ce bon de commande précise également que le type de raccordement est de l’autoconsommation.
Ces deux bons de commandes permettent de présumer que des négociations sont intervenues entre le vendeur et l’acquéreur sur le type de matériel et le prix. Toutefois, aucun élément du dossier ne permet de conforter l’hypothèse que les acquéreurs souhaitaient pouvoir revendre l’électricité produite, aucune disposition relative à cette possibilité n’étant prévue dans aucun des bons de commande ni rappelé dans l’attestation de livraison et de mise en service.
Aucun élément du dossier ne permet davantage de démontrer que le vendeur a sciemment menti ou omis de donner des informations sur la rentabilité de l’installation.
Le seul fait que les demandeurs soient déçus de la rentabilité effective de leur installation est insuffisant à lui-seul pour démontrer les manœuvres commises par le vendeur pour les convaincre d’accepter la vente et ce d’autant qu’il n’est pas contesté que cette installation fonctionne et produit de l’électricité depuis près de quatre ans.
Dès lors, le dol n’est pas caractérisé.
En conséquence, M. [W] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] seront déboutés de leur demande subsidiaire tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente qu’ils ont conclu avec la société AFTE OPEN ENERGIE pour dol.
Les demandes principales étant écartées, il n’y a lieu de répondre aux demandes reconventionnelles subsidiaires.
3/ Sur les demandes accessoires,
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, succombant à l’instance, M. [W] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] seront condamnés aux dépens.
En application de l’article 700 du Code de procédure civile, tenus aux dépens, la demande de M. [W] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] à ce titre ne pourra qu’être rejetée.
Tenus aux dépens, M. [W] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] seront condamnés à payer à la société COFIDIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Il sera rappelé qu’en application de l’article 514 du Code de procédure civile, la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort,
DEBOUTE M. [W] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] de leur demande principale tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société AFTE OPEN ENERGIE le 20 décembre 2021 ;
DEBOUTE M. [W] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] de leur demande subsidiaire tendant au prononcé de la nullité du contrat de vente conclu avec la société AFTE OPEN ENERGIE le 20 décembre 2021 ;
DEBOUTE M. [W] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] de leur demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] à payer à la société COFIDIS la somme de 600 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [W] [D] et Mme [L] [O] épouse [D] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire à titre provisoire.
Ainsi jugé par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026, et signé par la juge et la greffière susnommées.
La Greffière, La Présidente,
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