Article 2 du Décret n°2016-230 du 26 février 2016
Article 1
Article 10
Entrée en vigueur le 29 février 2016

NOTA

Par décision du Conseil d'Etat n° 398801, 398986, 399218, 399289, 399290, 399291, 401921 du 24 mai 2017 (ECLI:FR:CECHR:2017:398801.20170524), l’article 2 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l’accès au droit et à la justice, en tant qu’il insère dans la partie réglementaire de ce code l’article R. 444-21, est annulé.

Commentaire1

1Tarifs réglementés des professions juridiques et judiciaires : le Conseil d'État valide pour l'essentiel les mesures d'application de la loi MacronAccès limité
Lexis Veille · 24 mai 2017
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Décisions6

1Conseil d'État, 6ème chambre, 28 juin 2017, 398987, Inédit au recueil LebonRejet

[…] Par une requête, enregistrée le 22 avril 2016 au secrétariat du contentieux du Conseil d'Etat, M e A… B… demande au Conseil d'Etat d'annuler pour excès de pouvoir l'article 2 du décret n° 2016-230 du 26 février 2016 relatif aux tarifs de certains professionnels du droit et au fonds interprofessionnel de l'accès au droit et à la justice, en tant qu'il crée l'article R. 444-9 du code de commerce, ainsi que l'arrêté du garde des sceaux, ministre de la justice, et du ministre de l'économie, de l'industrie et du numérique du 26 février 2016 fixant les tarifs réglementés des notaires, en tant qu'il crée l'article A. 444-175 et le troisième alinéa de l'article A. 444-53 du même code.

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[…] — les condamner sous la même solidarité que dessus aux frais et honoraires de commissaire de justice pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance auprès du commissaire de justice et ce concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l'article 2 du décret n°2016-230 du 26 février 2016, codifié article R 444-55 du code de commerce, modifié par décret du 9 mai 2017, ces dispositions mettent à la charge du créancier les émoluments des prestations mentionnées à l'annexe 4.9 dudit texte, si dans le délai d'un mois qui suivra la signification du jugement, aucun règlement n'est intervenu contraignant le créancier à poursuivre par voie de commissaire de justice,

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[…] la somme de 500 euros à titre de dommages et intérêts ; les intérêts de cette somme calculés au taux légal à compter du jugement à intervenir ; la somme de 800 euros au titre de l'article 700 du code de procédure civile ; les entiers dépens mais également frais et honoraires d'huissier de justice pour l'exécution et le recouvrement des condamnations dont le créancier doit faire l'avance auprès de l'huissier de justice et ce concernant les droits de recouvrement ou d'encaissement dont bénéficient les huissiers de justice au titre de l'article 2 du Décret n°2016-230 du 26 février 2016, codifié Art. […]

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