Infirmation partielle 4 décembre 2014
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, 4 déc. 2014, n° 14/03682 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 14/03682 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Grasse, 5 novembre 2013, N° 11/05747 |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX EN PROVENCE
1re Chambre B
ARRÊT AU FOND
DU 04 DECEMBRE 2014
FG
N° 2014/680
Rôle N° 14/03682
M B
W B
Z B
AF B
AD B
C/
F B
G AZ BA B
Y B
Grosse délivrée
le :
à :
Me Robert BUVAT
Me K-rémy DRUJON D’ASTROS
SELARL AM & AN-AO
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Tribunal de Grande Instance de GRASSE en date du 05 Novembre 2013 enregistré au répertoire général sous le n° 11/05747.
APPELANTS
Monsieur M B né le XXX à XXX,
XXX
Madame W B épouse X née le XXX à XXX – XXX
Monsieur Z B né le XXX à XXX
Monsieur AF B né le XXX à XXX
Madame AD B née le XXX à XXX,
XXX
représentés par Me Robert BUVAT, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me Danièle SAINT MARTIN CRAYTON, avocat plaidant au barreau de MACON.
INTIMES
Monsieur F B
né le XXX à XXX,
XXX.
Monsieur Y B
né le XXX à XXX,
XXX
représentés par Me K-rémy DRUJON D’ASTROS, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE, assistés par Me Isabelle DOR , avocat plaidant au barreau de PARIS.
Monsieur G AZ BA B
né le XXX à XXX,
XXX
représenté par Me Rachel AN-AO de la SELARL AM & AN-AO, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE, assisté par Me G CUINAT, avocat plaidant au barreau de CHALON SUR SAÔNE.
COMPOSITION DE LA COUR
L’affaire a été débattue le 06 Novembre 2014 en audience publique. Conformément à l’article 785 du Code de Procédure Civile, Monsieur F GROSJEAN, Président, a fait un rapport oral de l’affaire à l’audience avant les plaidoiries.
La Cour était composée de :
Monsieur F GROSJEAN, Président
Mme Danielle DEMONT-PIEROT, Conseiller
Monsieur I TATOUEIX, Conseiller
qui en ont délibéré.
Greffier lors des débats : Mme I J.
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014.
ARRÊT
Contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 04 Décembre 2014,
Signé par Monsieur F GROSJEAN, Président et Mme I J, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSÉ DES FAITS, PROCÉDURE, PRÉTENTIONS,
M. K BA BE B, né le XXX à XXX, notaire retraité, est décédé le XXXà XXX laissant pour lui succéder:
— son conjoint Mme U D, avec laquelle il était marié depuis le 15 mai 1933 sous le régime de la communauté de meubles et acquêts,
— ses cinq enfants vivants :
— M. G B, né le XXX à Châlons-sur-Saône,
— M. Z B, né le XXX à Châlons-sur-Saône,
— M. AF B, né le XXX à Châlons-sur-Saône,
— M. Y B, né le XXX à Châlons-sur-Saône,
— M. F B, né le XXX à Châlons-sur-Saône,
— ses trois petits-enfants venant en représentation de son fils pré-décédé Q B:
— Mme AD B épouse C, née le XXX à XXX
— Mme W B épouse X, née le XXX à XXX
— M. M B, née le XXX à XXX
Mme U-AV AW D veuve B, née le XXX à Châlons-sur-Saône, est décédée le XXX à XXX
Elle a laissé pour lui succéder :
— ses cinq enfants vivants : M. G B, M. Z B, M. AF B, M. Y B et M. F B,
— ses trois petits-enfants venant en représentation de son fils pré-décédé Q B,
Mme AD B épouse C, Mme W B épouse X et M. M B.
Le 1er septembre 2011, deux des enfants M. M. Z et AF B, et les trois petits-enfants, Mme AD B épouse C, M. M B et Mme W B épouse X ont fait assigner les trois autres enfants, M. G B, M. Y B et M. F B devant le tribunal de grande instance de Grasse sur le fondement des articles 815 et suivants du code civil.
Les défendeurs ont formé une demande reconventionnelle en dommages et intérêts du fait d’agissements des demandeurs.
Par jugement contradictoire en date du 5 novembre 2013, le tribunal de grande instance de Grasse a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. K B décédé à Cannes le XXX et de Mme D veuve B décédée à Cannes le XXX,
— commis le président de la chambre des notaires de Saône et Loire avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage,
— commis le président du tribunal de grande instance de Grasse ou tout juge désigné par lui en qualité de juge commissaire aux fins de surveiller lesdites opérations,
— dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
— dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir,
— dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts cellule Ficoba, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’i1 réclame,
— dit que le notaire pourra s’adresser à la structure Perval détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent,
— dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’en cas de désaccord le notaire dressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage et qu’i1 devra élaborer lui même et seul, un projet de partage d’après ses propres convictions au vu des textes applicables en la matière,
— précisé qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra dresser lui même et seul, un projet de partage d’après ses propres convictions au vu des textes applicables en la matière sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
— ordonné à défaut d’accord entre les parties, la licitation des biens immobiliers de la succession et du tableau attribué A sur le cahier des conditions de la vente déposée par le conseil des défendeurs ou de tout autre avocat s’y substituant,
— constaté qu’aucune demande n’est présentée au tribunal quant au sort des donations directes et indirectes,
— dit que le notaire désigné intégrera dans le partage les sommes figurant sur les documents officiels UBS au nom de feu M. B, sans tenir compte du document correspondant à la pièce 30 de la défense,
— dit n’y avoir lieu à écarter des débats judiciaires la pièce 30 de la défense qui est une pièce probante au soutien de la demande reconventionnelle,
— rejeté la demande de désignation d’un expert chargé d’évaluer les meubles avant meublé l’appartement de Mme D B et d’effectuer les lots,
— rejeté la demande de prise en charge des honoraires et frais de Me E par la succession,
— rejeté la demande de provision à valoir sur les droits à venir de chacun des coindivisaires présentée par M. G B,
— condamné in solidum M. AF B, M. Z B, Mme AD B, M M B et Mme W B à payer à M. G B la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— condamné in solidum M. AF B, M. Z B, Mme AD B, M. M B et Mme W B à payer à M. Y B la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— condamné in solidum M. AF B, M. Z B, Mme AD B, M. M B et Mme W B à payer à M. F B la somme de 10.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier subi,
— condamné in solidum M. AF B, M. Z B, Mme AD B, M. M B et Mme W B à payer à M. G B la somme de 1.500 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi,
— dit que M. F B sera remboursé par l’indivision sur justificatifs des frais exposés pour le déménagement des meubles meublants ayant garni l’appartement de Cannes ainsi que du montant des frais de garde-meubles subséquente,
— condamné in solidum M. AF B, M. Z B, Mme AD B, M. M B et Mme W B à supporter les dépens distraits au profit des avocats constitués,
— condamné in solidum M. AF B, M. Z B, Mme AD B, M. M B et Mme W B à payer à M. G B la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. AF B, M. Z B, Mme AD B, M. M B et Mme W B à payer à M. Y B la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné in solidum M. AF B, M. Z B, Mme AD B, M. M B et Mme W B à payer à M. F B la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonné l’exécution provisoire.
Par déclaration de Me Robert BUVAT, avocat, en date du 21 février 2014, M. M B, Mme W B, M. Z B, M. AF B et Mme AD B ont relevé appel de ce jugement.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 juin 2014, M. M B, Mme W B, M. Z B, M. AF B et Mme AD B demandent à la cour de:
— confirmer le jugement du 5 novembre 2013 rendu par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de comptes, liquidation, partage de la succession de M. K B décédé à Cannes le XXX et de Mme U D veuve B décédée le XXX à XXX
— réformer le jugement en ce qu’il a nommé le président de la chambre des notaires de Saône et
Loire, cette nomination ne correspondant pas aux dispositions de i’article 1364 code de procédure civile imposant au juge de nommer un notaire,
— nommer tel notaire qu’il plaira à la cour d’appel de nommer par application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile,
— confirmer le jugement en ce qu’il a :
— commis le président du tribunal de grande instance de Grasse ou tout juge signé par lui en qualité de juge commissaire aux fins de surveiller lesdites opérations,
— dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné,
— dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co partageants la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir,
— dit que le notaire pourra s’adresser à la structure Perval détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent,
— dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
— dit qu’en cas de désaccord le notaire dressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage et qu’i1 devra élaborer lui même et seul, un projet de partage d’après ses propres convictions au vu des textes applicables en la matière,
— précisé qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra dresser lui même et seul, un projet de partage d’après ses propres convictions au vu des textes applicables en la matière sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties,
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la licitation des immobiliers et du tableau de A sur le cahier des conditions de la vente déposé par le conseil des défendeurs cette disposition contrevenant à l’article 1377 du code de procédure civile,
— vu l’article 1377 du code de procédure civile,
— dire qu’i1 n’y a pas lieu à licitation des deux immeubles appartements et du garage à Sainte Foy-les-Lyon tant que la possibilité d’un partage ou d’attribution de ces biens n’a pas été étudiée étant observé qu’il a été prouvé que ces biens sont aisément cessibles amiablement et qu’un seul indivisaire M. G B demande la licitation,
— réformer le jugement en ce qu’il a ordonné la licitation du tableau d’Horace A sur cahier rédigé par le « conseil des défendeurs » et rejeté la demande de désignation d’un expert pour collationner, évaluer et confectionner les lots,
— ce faisant, vu les articles 1362 du code de procédure civile 1365 du code de procédure civile in fine,
— vu le désaccord pour récoler amiablement sur France par trois fois,
— commettre tel expert lequel recevra pour mission de procéder au recollement de l’ensemble des meubles, objets d’art et bijoux ayant appartenu aux défunts d’en vérifier l’existence, l’état, les évaluer et confectionner six lots,
— dire que le rapatriement des meubles se trouvant en Suisse sur France se fera en un lieu fixé par l’expert et sera à la charge financière et matérielle de M. F B, lequel les a transportés sur le territoire suisse sans l’accord des co indivisaires à l’exception de M. G B qui reconnaît avoir acquiescé là cette pratique,
— réformer le jugement en ce qu’il a dit que le notaire intégrera dans le partage les sommes figurant sur les documents officiels UBS au nom de feue Mme B sans tenir compte de la pièce 30,
— au visa de l’article 1374 du code de procédure civile, lequel autorise toutes demandes,
— dire qu’il n’appartenait pas au juge qui ordonne les partages des deux successions, de limiter les sommes à intégrer dans le partage et ce dès lors que les titulaires de procuration n’ont pas fait leurs redditions et que des demandes directes à tous les établissements bancaires n’ont pas été faites par le notaire instrumentaire, lequel doit vérifier le fonctionnement des comptes des défunts et inventorier en actifs les valeurs de toute nature,
— dire que le notaire commis devra faire procéder par les titulaires de procuration sur les comptes à leurs redditions de comptes relatifs à leurs mandats,
— dire que le secret bancaire ou le secret professionnel ne pourra être opposé au notaire commis lequel élaborera la liste des comptes, valeurs et avoirs de toute nature détenus par chacun des défunts et vérifiera le fonctionnement de ces comptes notamment en regard des règles de l’indivision,
— vu l’article 838 du code civil,
— confirmer le jugement en ce qu’il a refusé d’a1louer des provisions ou avances sur partage,
— vu l’article 1382 du code civil,
— vu l’article 1360 du code de procédure civile lequel autorise toutes les parties à demander un partage judiciaire,
— vu l’absence de proposition de partage amiable de la part des intimes, défendeurs à la demande en partage judiciaire,
— vu l’article 838 du code civil et la date du premier décès,
— vu l’absence de M. F et M. Y B aux réunions de travail successivement organisées,
— dire que M. Z B, M. AF B, Mme AD B C, M. M B, Mme W B X n’ont pas commis de fautes personnelles ou d’abus d’ester,
— dire qu’aucune condamnation in solidum ne peut être retenue ou prononcée à leur encontre,
— dire qu’il n’existe pas de préjudice financier spécifique ou moral occasionné par l’organisation de mesures infructueuses de partage amiable,
— réformer le jugement sur ce point et débouter G, Y et F B de leurs demandes relatives à l’indemnisation de préjudice moral ou financier,
— dire qu’aucun prélèvement sur part ne peut être ordonné,
— réformer le jugement dont appel et débouter G B, Y B et F B de leurs demandes de dommages intérêts et de leurs appels incidents,
— vu l’absence d’accord des indivisaires pour exécuter le transport des meubles de la succession de Mme D veuve B sur Suisse occasionnant un déplacement international des meubles, vu les deux correspondances sollicitant des septembre 2007 le partage par lots de meubles,
— réformer le jugement en ce qu’il a considéré que les frais de déménagement et de garde meubles depuis 2005 seraient à rembourser par l’indivision,
— débouter M. F B de ses demandes,
— réformer le jugement en ce qu’il a condamné les appelants à payer à chaque défendeur à l’action
en partage 2.000 € d’article 700 du code de procédure civile dans la mesure où il n’est pas inéquitable de laisser aux défendeurs le coût de l’action en partage judiciaire,
— vu l’article 515 du code de procédure civile,
— réformer le jugement en ce qu’i1 a ordonné l’exécution provisoire de la décision dans la mesure où la matière ne la justifie pas et où le recouvrement des dommages intérêts ne la justifiait encore moins puisque le juge précisait que les dommages intérêts seraient payés par prélèvement sur les parts,
— dire n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— réformer le jugement sur les condamnations au bénéfice de l’article 700 code de procédure civile,
— relativement au dégât des eaux intervenu en cours de procédure et à la procédure initiée devant le tribunal de grande instance de Lyon dire et juger que sur l’assignation délivrée chaque partie sera libre d’exercer comme elle l’entend les droits de la défense et de choisir son défendeur, et rejeter les demandes formées parles intimes de mise à charge des frais et honoraires de cette procédure aux appelants,
— vu le refus et l’abstention à faire des propositions de partage amiable,
— condamner M. G B, M. Y B, M. F B à payer à chaque demandeur en partage judiciaire la somme de 2.500€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile en première instance,
— en cause d’appel, débouter M. Y et M. F B de leur demande en remboursement ou paiement de la somme de 32.064 € honoraires qu’ils disent avoir exposés et sollicitent au visa de l’ article 699 du code de procédure civile,
— condamner M. G B, M. Y B, M. F B à payer sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel chacun 2.500 € à chacun des appelants,
— condamner les intimés aux dépens de l’instance et d’appel.
Par ses dernières conclusions, déposées et notifiées le 28 octobre 2014, M. G B demande à la cour de:
— confirmer le jugement en ce qu’il a ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. K B décédé à Cannes le XXX et de Mme D veuve B décédée à Cannes le XXX, commis le président de la chambre des notaires de Saône et Loire avec faculté de délégation afin de procédé aux opérations de partage et un magistrat pour en surveiller les opérations,
— subsidiairement de ce chef désigner seul le président de la chambre départementale des notaires de Saône et Loire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a dit qu’en cas d’inertie d’un indivisaire, un représentant à l’héritier défaillant devra être désigné en application des dispositions des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile, dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre copartageants la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à repartir, dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts cellule Ficoba, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’i1 réclame, dit que le notaire pourra s’adresser à la structure Perval détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l’ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent, dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure, dit qu’en cas de désaccord le notaire dressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage et qu’i1 devra élaborer lui même et seul, un projet de partage d’après ses propres convictions au vu des textes applicables en la matière, précisé qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra dresser lui même et seul, un projet de partage d’après ses propres convictions au vu des textes applicables en la matière sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties, ordonné à défaut d’accord entre les parties, la licitation des biens immobiliers de la succession et du tableau attribué A sur le cahier des conditions de la vente déposée par le conseil des défendeurs ou de tout autre avocat s’y substituant, constaté qu’aucune demande n’est présentée au tribunal quant au sort des donations directes et indirectes, dit que le notaire désigné intégrera dans le partage les sommes figurant sur les documents officiels UBS au nom de feu M. B, sans tenir compte du document correspondant à la pièce 30, après rectification d’erreur matérielle, des demandeurs, dit n’y avoir lieu à écarter des débats judiciaires la pièce 30 litigieuse qui est une pièce probante au soutien de la demande reconventionnelle, rejeté la demande de désignation d’un expert chargé d’évaluer les meubles avant meublé l’appartement de Mme D B et d’effectuer les lots, rejeté la demande de prise eu charge des honoraires et frais de Me E par la succession, condamné in solidum M. AF B, M. Z B, Mme AD B, M. M B et Mme W B à supporter les dépens distraits au profit des avocats constitués, condamné in solidum M. AF B, M. Z B, Mme AD B, M. M B et Mme W B à payer à M. G B la somme de 2.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— réformer pour le surplus le jugement et :
— ordonner la vente du tableau attribué à Horace A par l’une des deux maisons de vente publique Christies ou Sotheby’s,
— condamner in solidum M. AF B, M. Z B, Mme AD B, M. M B et Mme W B à payer à M. G B la somme de 35.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice financier,
— condamner in solidum M. AF B, M. Z B, Mme AD B, M. M B et Mme W B à payer à M. G B la somme de 15.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral,
— dire n’y avoir lieu à prélever les sommes correspondantes sur la part revenant à chaque demandeur au moment du partage et dire que ces sommes seront exigibles dès le prononcé de l’arrêt à intervenir,
— y ajoutant, condamner in solidum in solidum M. AF B, M. Z B, Mme AD B, M. M B et Mme W B à payer à M. G B une indemnité complémentaire de 3.000 € en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens d’appel avec distraction au profit de la Selarl AM AN AO.
Par leurs dernières conclusions, déposées et notifiées le 25 septembre 2014, M. Y B et M. F B demandent à la cour de:
— en application de l’article 462 du code de procédure civile,
— constater la double erreur matérielle figurant page 13 du jugement,
— constater l’omission de la réponse aux chefs de demande concernant :
— le préjudice moral de M. Y B,
— le préjudice moral de M. F B,
— remplacer la phrase 'Il convient de souligner que les 'défendeurs’ avaient saisi le Juge des Référés d’une demande de partage qui a été rejetée en raison des conclusions rassurantes des 'actuels défendeurs',
— par la phrase ' il convient de souligner qu 'en 2006, MM. Y et F B avaient saisi le juge des référés d’une demande de partage qui a été rejetée en raison des conclusions rassurantes des « actuels demandeurs ''
— répondant aux chefs de demande, chiffrer le montant du préjudice moral alloué respectivement à M. Y B et à M. F B,
— en application des articles 840 du code civil et 1360 du code de procédure civile, de l’article 815 du code civil, de l’article 1362 du code de procédure civile, des articles 1364 à 1376 du code de procédure civile, des articles 1116 et 1382 du code civil,
— confirmer le jugement rendu le 05 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse,
— l’infirmer partiellement en ce qu’il a ordonné la licitation des biens,
— l’infirmer partiellement en ce qui concerne les montants des réparations :
— outre chiffrer le montant du préjudice moral alloué respectivement à M. Y B et à M. F B,
— condamner les appelants au paiement in solidum d’une somme de 56.780 € sauf à parfaire au bénéfice de M. Y B,
— condamner les appelants au paiement in solidum d’une somme de 56.780 € sauf à parfaire de M. F B, complétée par une somme correspondant à une perte sur taux de change, à calculer par différence entre le 01/01/2008 et le jour du paiement,
— débouter les appelants, Z B, AF B, AD B C, W B X, M B, de toutes leurs demandes,
— dire que les appelants prendront directement et intégralement en charge les frais entraînés par la procédure intentée contre la succession en avril 2014 par la copropriété Horizon Sud de Ste Foy les Lyon,
— condamner in solidum les appelants, en application de 1'article 700 du code de procédure civile au paiement de la somme de 32.064 €, sauf à parfaire, représentant les frais d’avocat,
— les condamner en application de l’article 699 du code de procédure civile au paiement des dépens de première instance et d’appel.
L’instruction de l’affaire a été déclarée close le 30 octobre 2014.
MOTIFS,
Bien que l’appel soit un appel général, les appelants n’ont pas contesté certaines dispositions du jugement dont les intimés ne demandent pas non plus la réformation.
Il s’agit des dispositions par lesquelles le tribunal a ordonné le partage judiciaire des successions de feu K BA BE B, décédé le XXX à XXX
U AV AW D veuve B, décédée le XXX à XXX
Le partage judiciaire de la succession de feu K B sous-entend le partage de la communauté B/D, même si le tribunal ne l’a pas spécifié.
Le rappel des dispositions du code de procédure civile sur le partage judiciaire n’est pas une décision, sauf la possibilité donnée de s’adresser au fichier Ficoba.
— I) Sur le choix du notaire :
Le tribunal a commis le président de la chambre des notaires de Saône et Loire avec faculté de délégation afin de procéder aux opérations de partage.
Les appelants estiment que cette nomination ne correspond pas aux dispositions de i’article 1364 code de procédure civile imposant au juge de nommer un notaire et demandent à la cour de nommer un notaire par application des dispositions de l’article 1364 du code de procédure civile.
L’article 1364 du code de procédure civile dispose que si la complexité des opérations le justifie, le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller ces opérations.
L’alinéa deux précise que le notaire est choisi par les copartageants et, à défaut d’accord, par le tribunal.
Rien n’empêche la juridiction de désigner le président d’une chambre départementale des notaires avec faculté de délégation.
L’article 8 du décret n°71-942 du 26 novembre 1971 dispose que les notaires exercent leurs fonctions sur l’ensemble du territoire national, à l’exclusion de la Nouvelle-Calédonie, de la Polynésie française, des Iles Wallis et Futuna et de Saint-G et Miquelon.
Rien n’interdit à la juridiction ordonnant un partage judiciaire de désigner un notaire d’un autre lieu que celui du domicile du de cujus. La compétence d’instrumentation du notaire n’est pas liée à la compétence territoriale de la juridiction. Si la juridiction territorialement compétente est celle du domicile du défunt, cette compétence de la juridiction n’a rien à voir avec celle du notaire qui a une compétence nationale.
Trois héritiers, M. G B, M. Z B et M. AF B demeurent en Saône-et-Loire.
Mme AD B épouse C demeure en Côte d’Or.
M. M B demeure à Pau.
Mme W B épouse X demeure à Saint-Didier- au XXX
M. Y B demeure à Paris et M. F B demeure à Cologny, canton de Genève en Suisse.
les biens immobiliers des successions étaient situés à Sainte-Foy-les-Lyon (Rhône) et à XXX
Rien ne permet de privilégier le choix d’un notaire de Saône-et-Loire, alors qu’aucun bien ne se trouve dans ce département au motif que 3 héritiers sur 8 demeurent en Saône-et-Loire, sauf à donner l’impression de privilégier le confort de certains héritiers.
Dans un souci de neutralité, la cour estime devoir désigner un notaire du lieu du domicile des de cujus, proche du juge commis, comme il est d’usage.
Le notaire désigné sera le président de la chambre départementale des notaires des Alpes- Maritimes ou son délégataire.
— II) Sur les licitations :
Le tribunal a ordonné à défaut d’accord entre les parties, la licitation des biens immobiliers de la succession et du tableau attribué A sur le cahier des conditions de la vente déposée par le conseil des défendeurs ou de tout autre avocat s’y substituant
M. M B, Mme W B, M. Z B, M. AF B, Mme AD B, M. Y B et M. F B demandent l’infirmation sur ce point. M. G B demande que la vente du tableau de Horace A se fasse par Christies ou Sotheby’s.
Il convient de procéder au partage. Soit une solution de répartition des biens immobiliers entre les héritiers est possible, en fonction des droits des coïndivisaires, avec ou sans soulte, et la licitation ne s’impose pas, soit les héritiers sont d’accord pour une vente amiable et la licitation n’est pas nécessaire. Ce n’est que dans le cas d’impossibilité de partage en nature et d’absence d’accord sur une vente amiable, que la licitation doit être ordonnée et dans ce cas la juridiction doit statuer sur la mise à prix.
Les parties ne donnent aucun élément d’appréciation à cet égard. Dès lors cette licitation n’a pas à être ordonnée.
Il en est de même concernant le tableau attribué au peintre Horace A.
Il appartient aux héritiers de décider si l’un d’eux veut se voir attribuer ce tableau dans le cadre du partage et si les héritiers sont tous d’accord pour le vendre et le remettre à un commissaire priseur dans le cadre de ventes volontaires, il n’est pas nécessaire d’ordonner une licitation.
Faute d’éléments à ce sujet, la cour n’a pas en l’état à ordonner une telle licitation.
Il appartiendra au notaire chargé d’établir l’acte de partage de procéder le cas échéant à un procès verbal de difficultés sur la base duquel le tribunal ordonnera la licitation avec mises à prix.
— III) sur les autres points relatifs au partage :
— III-1) la question des meubles, objets d’art et bijoux non présentés :
Le décès de M. K B est intervenu le XXX, il y a 22 ans.
Le décès de Mme U D veuve B est intervenu le XXX, il y a 9 ans.
Il n’y a visiblement pas eu d’inventaire fait lors du décès de M. K B en 1992 notaire lors du décès de Mme U D veuve B en 2005.
Dès lors la reconstitution de ces biens meubles ne peut se faire que sur la base des éléments fournis par les parties elles-mêmes. Le notaire retiendra les biens pour lesquels les parties sont d’accord et consignera le cas échéant les points de désaccord à trancher.
Il en sera notamment ainsi pour les meubles des défunts qui auraient été emmenés en Suisse.
— III-2) sur les documents UBS et la 'pièce 30 ' :
Les de cujus étaient titulaires d’un compte à la banque Union des Banques Suisses UBS.
Il conviendra de retenir un état du compte à la date de chacun des deux décès si cet état peut être retrouvé.
Tout élément d’information à cet égard sera retenu et il n’y a pas lieu d’écarter tel ou tel document mais il conviendra de donner à ces documents la valeur qu’ils ont, et s’ils ne sont qu’indicatifs.
Chaque héritier précisera selon lui les montants concernés, et en cas de difficultés persistantes, le tribunal arbitrera.
— III-3) les frais de Me E :
Me E a tenté d’établir un projet d’acte de partage.
Son travail sera de nature à faciliter les opérations de partage. Il est de l’intérêt de tous les héritiers.
Les honoraires qui lui auront été versés seront intégrés au passif des successions, moitié sur celle de K B, moitié sur celle de U D veuve B.
— III-4) les frais de déménagement et de garde meubles exposés par M. F B:
Rien n’imposait à M. F B de déménager des meubles des successions.
Il n’est pas établi qu’il ait eu l’accord de ses coïndivisaires à ce sujet.
Il n’incombe pas aux coïndivisaires de prendre en charge ces frais. Le jugement sera réformé sur ce point.
— III-5) les frais de la procédure relative à un sinistre survenu dans un appartement de la copropriété Horizon Sud de Sainte Foy les Lyon :
Il s’agit d’une charge commune à toute l’indivision. Ces frais sont au passif des indivisions successorales. Il n’y a pas de raison de les imputer plus à certains indivisaires qu’à d’autres faute d’éléments probants de nature à établir une responsabilité particulière de certains.
— IV) sur les demandes en dommages et intérêts, les frais irrépétibles, les dépens :
Certains des indivisaires imputent la lenteur des opérations de partage au blocage résultant de l’attitude des autres indivisaires et font état d’attitudes qu’ils estiment leur être préjudiciables.
Au vu des éléments produits, et compte tenu du caractère toujours litigieux et révélateur de dissensions et jalousies intra-familiales de tout partage, aucune faute objective n’est patente.
Aucune condamnation à dommages et intérêts ne sera prononcée.
Par équité, chaque partie conservera ses dépens et ses frais irrépétibles de première instance et d’appel.
PAR CES MOTIFS,
Statuant par arrêt contradictoire, prononcé publiquement, par mise à disposition au greffe,
Confirme le jugement rendu le 5 novembre 2013 par le tribunal de grande instance de Grasse en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation, partage de la succession de M. K B décédé à Cannes le XXX et de Mme D veuve B décédée à Cannes le XXX, étant rappelé que le partage de la communauté B/D en 1992 est compris dans ces opérations,
— commis le président du tribunal de grande instance de Grasse ou tout juge désigné par lui en qualité de juge commissaire aux fins de surveiller lesdites opérations,
— rappelé les dispositions du code de procédure civile relatives aux opérations de partage ju diciaire,
— dit que le notaire pourra si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts cellule Ficoba, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’i1 réclame,
— rejeté la demande de provision,
Infirme le jugement pour le surplus et statuant à nouveau de ce chef,
Désigne comme notaire chargé du partage judiciaire le président de la chambre départementale des notaires des Alpes- Maritimes ou son délégataire,
Renvoie les parties devant ce notaire,
Rejette les actuelles demandes de licitations,
Dit que le notaire établira la liste des patrimoines mobiliers sur la base des éléments fournis par les parties, retiendra les biens pour lesquels les parties sont d’accord et consignera le cas échéant les points de désaccord à trancher, et ce notamment pour les meubles des défunts qui auraient été emmenés en Suisse,
Dit n’y avoir lieu à écarter aucune des pièces produites par les parties,
Dit que les honoraires de Me E et les dépenses liées à un sinistre concernant un immeuble de la copropriété Horizon Sud à Sainte-Foy-la-Grande sont à porter au passif des successions, moitié pour l’une, moitié pour l’autre,
Dit que les frais de déménagement et de garde meuble de M. F B sont hors successions et n’ont pas à être pris en comptes,
Dit ne pas y avoir lieu à condamnations à dommages et intérêts,
Dit que chaque partie conservera les dépens de première instance et d’appel et les frais irrépétibles de première instance et d’appel qu’elle aura exposés.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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