Infirmation partielle 7 avril 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Aix-en-Provence, ch. 4-4, 7 avr. 2022, n° 17/15454 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Aix-en-Provence |
| Numéro(s) : | 17/15454 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Aix-en-Provence, 22 mai 2017, N° F15/00756 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
Chambre 4-4
ARRÊT AU FOND
DU 07 AVRIL 2022
N° 2022/
CM/FP-D
Rôle N° RG 17/15454 – N° Portalis DBVB-V-B7B-BBB4K
[…]
C/
Y X
Copie exécutoire délivrée
le :
07 AVRIL 2022
à :
Me Matthieu DARMON, avocat au barreau D’AIX-EN-
PROVENCE
Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
Décision déférée à la Cour :
Jugement du Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’AIX-EN-PROVENCE en date du 22 Mai 2017 enregistré(e) au répertoire général sous le n° F 15/00756.
APPELANTE
[…], demeurant 60 Boulevard Carnot – 13100 AIX-EN-PROVENCE
représentée par Me Matthieu DARMON, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
INTIMEE
Madame Y X
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2020/000507 du 17/01/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de AIX-EN-PROVENCE), demeurant […] représentée par Me Sophie SEMERIVA, avocat au barreau de MARSEILLE
*-*-*-*-*
COMPOSITION DE LA COUR
En application des dispositions des articles 804 et 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 17 Janvier 2022, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Madame Catherine MAILHES, Conseiller, chargé du rapport, qui a fait un rapport oral à l’audience, avant les plaidoiries.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre
Madame Frédérique BEAUSSART, Conseiller
Madame Catherine MAILHES, Conseiller
Greffier lors des débats : Madame Françoise PARADIS-DEISS.
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022.
ARRÊT
contradictoire,
Prononcé par mise à disposition au greffe le 07 Avril 2022
Signé par Madame Natacha LAVILLE, Présidente de chambre et Madame Françoise PARADIS-DEISS, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
***
EXPOSE DU LITIGE
Mme X (la salariée) a été engagée par l’établissement public lycée Vauvenargues (l’établissement) en qualité d’employée de vie scolaire pour exercer des fonctions d’auxiliaire de vie scolaire, selon contrat d’accompagnement à l’emploi du contrat unique d’insertion du 25 septembre
2013, à durée déterminée et à temps partiel, pour la période du 1er novembre 2013 au 31 octobre
2014. Elle avait pour mission l’aide à l’accueil et à la scolarisation des élèves handicapés, l’assistance à l’équipe pédagogique et l’accompagnement éducatif pendant les sorties scolaires sans nuitée.
La salariée a été affectée initialement à l’école primaire publique Renardière aux Pennes Mirebeau puis par avenant du 2 novembre 2013 à l’école primaire Castel Hélène située dans la même commune, à compter du 1er novembre 2013.
Le 17 juillet 2015, Mme X a saisi le conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence aux fins de voir le contrat de travail à durée déterminée requalifié en contrat de travail à durée indéterminée, et aux fins de voir l’établissement public Lycée Vauvenargues condamné à lui verser une indemnité de requalification, des dommages-intérêts pour irrégularité de la procédure de licenciement, une indemnité de licenciement, une indemnité compensatrice de préavis outre l’indemnité de congés payés afférente, des dommages-intérêts pour licenciement abusif, des dommages-intérêts pour violation de l’obligation de formation, des dommages-intérêts pour perte de chance de faire liquider ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation, un rappel de salaire indéterminé, une indemnité forfaitaire pour travail dissimulé, des dommages-intérêts pour non-renouvellement abusif du contrat à durée déterminée, de voir dire que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice avec capitalisation des intérêts, de voir ordonnée l’exécution provisoire de la décision, d’obtenir une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement contradictoire du 22 mai 2016, conseil de prud’hommes d’Aix-en-Provence a :
• condamné l’établissement public Lycée Vauvenargues à verser à Mme X les sommes suivantes :
• 825,93 euros à titre de l’indemnité de requalification du contrat aidé à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,• 200 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement,• 165,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement,• 825,93 euros au titre de l’indemnité de préavis,• 82,59 euros au titre des congés payés afférents au préavis,• 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,• ordonné l’exécution provisoire de droit,• débouté les parties de toutes leurs autres demandes,• condamné l’établissement public Lycée Vauvenargues aux entiers dépens.•
Selon déclaration électronique de son avocat remis au greffe de la cour le 8 août 2017, l’établissement public Lycée Vauvenargues a régulièrement interjeté appel total de ce jugement qui lui a été notifié le 12 juillet 2017.
Aux termes de ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 18 mars 2021, l’établissement public Lycée Vauvenargues demande à la cour de :
- infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le CUI’ CAE en contrat à durée indéterminée de droit commun et prononcé diverses condamnations à l’encontre du lycée, et statuant à nouveau de :
débouter Mme X de toutes ses demandes quelles qu’en soit l’objet,•
• condamner Mme X à lui verser la somme de 2000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et la condamner aux dépens ;
à titre subsidiaire, dans l’hypothèse notamment d’une requalification en contrat aidé en contrat à durée indéterminée,
vu les articles L. 1234 ' 9, L. 1234 ' 11, L. 1235 ' 2, L. 1235 ' 5 et L. 8221 ' 5 du code du travail,
- infirmer le jugement en ce qu’il a accordé à Mme X une indemnité licenciement, une indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et une indemnité au titre de l’article 700 de code de procédure civile ainsi en ce qu’il a chiffré des dommages-intérêts au titre d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse à 2000 euros, et statuant à nouveau de :
• débouter Mme X de ses demandes au titre de l’indemnité légale de licenciement et de l’indemnité pour irrégularité de la procédure, chiffrer à de plus justes proportions les dommages-intérêts accordés pour licenciement abusif,•
en l’état de l’appel incident, • confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de dommages-intérêts pour non-respect de l’obligation de formation de dommages-intérêts pour perte de chance de faire liquider ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation,
• confirmer le jugement en ce qu’il a débouté Mme X de sa demande de rappel de salaire et indemnité de congés payés afférente,
très subsidiairement, si la demande était jugée fondée,
• limiter le rappel de salaire à 798,52 euros et les congés payés afférents à la somme de 79,85 euros,
• débouter Mme X de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et très subsidiairement, chiffrer l’indemnité à de justes proportions.
Selon ses dernières conclusions remises au greffe de la cour le 6 mars 2021, Mme X faisant appel incident, demande à la cour de :
• débouter l’établissement public Lycée Vauvenargues de toutes ses demandes, fins et conclusions,
• confirmer partiellement le jugement et de condamner l’établissement public Lycée Vauvenargues à lui payer les sommes suivantes : 825,93 euros au titre de l’indemnité de requalification,• 200 euros au titre de l’irrégularité de la procédure de licenciement,• 165,8 euros au titre de l’indemnité de licenciement,• 825,93 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis,• 82,59 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis,• 5000 euros de dommages-intérêts au titre du licenciement abusif,•
• 1650,59 euros au titre des rappels de salaire outre la somme de 165,0 5 euros au titre de l’incidence congés payés,
• 3000 euros au titre du non-respect de l’obligation de formation et d’accompagnement professionnel,
• 1000 euros au titre de la perte de chance de faire liquider ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation,
• dire et juger que ces sommes porteront intérêt au taux légal à compter de la demande en justice et que les intérêts seront capitalisés,
• condamner l’établissement public Lycée Vauvenargues à lui régler la somme de 1500 euros en cause d’appel au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir.•
La clôture des débats a été ordonnée le 29 mars 2021. L’affaire a fait l’objet d’une réouverture des débats selon arrêt du 2 décembre 2021 sans révocation de l’ordonnance de clôture et a été de nouveau évoquée à l’audience du 17 janvier 2022.
Pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens des parties il est fait expressément référence au jugement entrepris et aux conclusions des parties sus-visées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’exécution du contrat de travail
1/ Sur la demande de requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il a requalifié le contrat unique d’insertion à durée déterminée en contrat à durée indéterminée, l’établissement fait valoir que :
- l’obligation de formation d’adaptation au poste d’auxiliaire de vie scolaire était nécessairement respectée au regard de la spécificité de l’emploi, induisant des tâches diverses, particulières et polyvalentes ne pouvant être accomplies sans apprentissage préalable et de ce que la salariée n’avait aucune expérience significative ou de qualification acquise avant l’embauche sur un poste de même nature ;
- les actions de formation à l’emploi d’auxiliaire de vie scolaire ont été mises en oeuvre dans les écoles d’affectation via les directeurs, tout directeur assurant automatiquement la fonction de tuteur sans que le fait que l’identité du tuteur renseignée sur la demande d’aide initial n’ait été formellement rectifiée lors du changement d’affectation le 2 novembre 2013 soit important ;
- une formation académique à l’emploi occupé a été organisée par l’Éducation Nationale et la salariée a été convoquée à 48 heures de formation par les services de la DSDEN, conformément au contrat qui prévoyait la tenue de sessions de formation à l’emploi, s’agissant de huit sessions de six heures prévues en mars et avril 2014 ; la salariée a reçu l’ensemble de ces convocations qui ont toutes été transmises en même temps mais a manqué quatre journées de stage (10, 11, 17 et 18 mars 2014) pour une raison indépendante de la volonté de l’employeur (arrêt maladie) et n’a honoré qu’une journée de stage sur les suivantes (31 mars, 1er, 2 et 3 avril 2014) alors qu’elle était marquée comme absente de l’école au motif de la formation AVS ;
- la salariée a bénéficié d’une formation à thème complémentaire qu’elle a choisie à l’issue d’un entretien de positionnement au GRETA, s’agissant d’une initiation à la comptabilité de 24 heures décomposées en 7 modules programmée les 2, 10, 16 et 23 juin 2014.
La salariée qui conclut à la confirmation du jugement sur ce chef soutient que l’employeur a méconnu son obligation de formation et d’accompagnement professionnel à son égard résultant des dispositions des articles L.5134-22, aux motifs que :
- elle n’a bénéficié ni d’une formation sérieuse, programmée et encadrée, ni d’un accompagnement professionnel, ni même été destinataire d’une attestation de compétence censée justifier les actions de formation suivies au mépris des dispositions de l’article L.5134-28 du code du travail,
- aucun tuteur chargé de l’accompagner n’a été désigné,
- aucune étape d’insertion n’a été définie, et qu’ainsi l’objectif de préparation à la vie professionnelle a été occulté,
- la formation de 48 heures avancée par l’établissement est une formation externe contrairement à la convention tripartite qui prévoit une formation interne ; il ne s’agit pas d’une formation qualifiante mais d’une séance diapositive sans mise en pratique ni exercice et dispensée pendant les heures de travail ; elle n’a pas été destinataire des convocations aux formations qui ont été adressée à l’école et non à son domicile personnel ; qu’elle s’est rendue à la séance de présentation du métier au mois de mars 2014 pour 6 heures à la suite d’un appel téléphonique de l’inspection académique sans recevoir de convocation à ce titre, l’historique des candidatures ne suffisant pas à prouver qu’elle a été informée de ces convocations ; cette formation de 48 heures est insuffisante au regard de l’exigence de formation d’un minimum de 60 heures résultant de la circulaire du Ministre de l’éducation nationale n°2012-101 du 19 juin 2013 ;
- le lycée a profité d’avantages financiers sans respecter la contrepartie de ceux-ci consistant en ces actions de formation et mesures d’accompagnement ;
- l’obligation de formation incombe au seul employeur qui ne justifie pas avoir délégué l’obligation d’adaptation au poste de travail aux directeurs d’école,
- l’expérience acquise durant le contrat de travail ne remplace pas l’obligation de formation et d’accompagnement professionnel, en sorte que la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée s’impose.
Selon les dispositions de l’article L. 5134-19-1 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, le contrat unique d’insertion est un contrat de travail conclu entre un employeur et un salarié dans les conditions prévues à la sous-section 3 des sections II et V du présent chapitre, au titre duquel est attribuée une aide à l’insertion professionnelle dans les conditions prévue à la sous-section 2 des mêmes sections II et V.
Pour les employeurs du secteur non marchand mentionnés à l’article L.5134-21, il prend la forme du contrat d’accompagnement dans l’emploi défini à la section II.
Le contrat d’accompagnement dans l’emploi (CAE) issu des dispositions de l’article L.5134-20 du code du travail dans sa rédaction applicable au litige, a pour objet de faciliter l’insertion professionnelle des personnes sans emploi rencontrant des difficultés sociales et professionnelles particulières d’accès à l’emploi. A cette fin, il comporte des actions d’accompagnement professionnel. Il peut, aux fins de développer l’expérience et les compétences du salarié prévoir une période d’immersion auprès d’un autre employeur dans les conditions prévues à l’article L.8241-2.
Selon l’article L. 5134-22, la demande d’aide à l’insertion professionnelle indique les modalités d’orientation et d’accompagnement professionnel de la personne sans emploi et prévoit des actions de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience nécessaire à la réalisation de son projet professionnel. Les actions de formation peuvent être menées pendant le temps de travail ou en dehors de celui-ci.
Il résulte des articles R.5134-17 4°, R.5134-37 à R.5134-39 du code du travail dans leur rédaction issue du décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012 applicable au litige que :
- la demande d’aide à l’insertion professionnelle dont le modèle est fixé par arrêt du ministre chargé de l’emploi comporte les modalités de mise en oeuvre de l’aide à l’insertion professionnelle, notamment,
• la nature des actions prévues au cours du contrat d’accompagnement dans l’emploi ou du contrat initiative emploi, respectivement en matière d’orientation et d’accompagnement professionnel, de formation professionnelle et de validation des acquis de l’expérience, en application de l’article L.5134-22 et en matière d’accompagnement professionnel et le cas échéant de formation, en application de l’article L.5134-65,
• le nom du référent mentionné aux article R.5134-37 et R.5134-38 et l’organisme dont il relève, le nom et la fonction du tuteur mentionné aux articles R.5134-38 et R.5134-61 ;•
- l’autorité qui attribue l’aide à l’insertion professionnelle désigne en son sein ou auprès d’un organisme chargé de l’accompagnement ou de l’insertion, en mentionnant dans la décision attributive initiale d’aide, un référent chargé d’assurer le suivi du parcours d’insertion professionnelle du salarié en CAE ;
- l’employeur désigne un tuteur parmi les salariés qualifiés et volontaires pour assumer cette fonction qui a pour mission de participer à l’accueil, aider, informer et guider le salarié, contribuer à l’acquisition des savoirs-faire professionnels, assurer la liaison avec le référent mentionné à l’article R.5134-37, participer à l’établissement de l’attestation d’expérience professionnelle prévue à l’article L.5134-28-1 avec le salarié concerné et l’employeur.
Il est admis que l’obligation de formation ne peut se confondre avec la simple adaptation au poste de travail mais qu’elle est remplie lorsque l’employeur démontre avoir fait bénéficier le salarié d’une formation lui permettant d’exercer de nouvelles tâches ou lui permettant la reconnaissance objective de nouvelles compétences.
Il résulte de la combinaison des articles L. 5134-20, L. 5134-22, L. 1242-3 et L. 1245-1 du code du travail que l’obligation pour l’employeur d’assurer, dans le cadre du contrat d’accompagnement dans l’emploi, des actions de formation, d’orientation professionnelle et de validation des acquis destinées à réinsérer durablement le salarié constitue une des conditions d’existence de ce contrat, à défaut de laquelle il doit être requalifié en contrat à durée indéterminée.
L’exécution de l’obligation pour l’employeur d’assurer de telles actions s’apprécie au terme du contrat.
En l’occurrence, le formulaire de demande d’aide du CUI du 25 septembre 2013 mentionne au titre des actions d’accompagnement professionnel, une aide à la prise de poste et au titre des actions de formation, une adaptation au poste de travail par une formation en interne, sans que ces actions s’inscrivent dans le cadre de la validation des acquis de l’expérience.
Il est constant que la salariée n’avait aucune expérience antérieure ni bénéficié de formation qualifiante antérieure sur l’emploi d’auxiliaire de vie scolaire (AVS) occupé, comprenant les tâches d’aide à l’accueil et à la scolarisation des élèves handicapés, l’assistance à l’équipe pédagogique et l’accompagnement éducatif également pendant les sorties scolaires sans nuitée.
L’établissement justifie qu’une formation en interne de 48 heures a été prévue au titre de l’adaptation à l’emploi pour la formation des AVS organisée sous forme de 8 modules de 6 heures les 10 et 11 mars 2014, 17 et 18 mars 2014, 31 mars et 1er avril 2014, 2 et 3 avril 2014.
L’historique des candidatures du directeur académique mentionne que la salariée a été présente 6 heures sur les 48 heures. Cette pièce émanant d’une personne autre que l’employeur mentionne que la salariée a été convoquée.
Par ailleurs, les quatre convocations à cette formation établies respectivement les 17 février 2014, 14 février 2014 et 18 février 2014 pour les deux dernières, portent mention qu’elles sont adressées à la salariée sur son lieu de travail à l’école Castel Hélène, sous couvert du chef d’établissement ou de service.
Il ressort du tableau des absences du mois de mars 2014 de la circonscription de Marignane que la salariée était notée comme absente du 10 au 19 mars 2014 à raison d’un arrêt de travail, ce qui est corroboré par les pièces jointes au dossier, mais également qu’elle était en stage le 31 mars et du 1er au 3 avril 2014. Or comme il ressort de l’autorisation d’absence pour le 4 juillet 2014 aux fins de récupérer la formation du 2 avril manquée, pour pouvoir être mentionnée comme absente à raison la formation, prévue pendant la période scolaire de l’Académie Aix-Marseille, la salariée avait nécessairement dû solliciter des autorisations d’absence pour ces dates, en sorte que, contrairement à ce qu’elle prétend, elle avait effectivement été informée des convocations par le directeur de l’école primaire Castel Hélène.
L’absence de la salariée à la formation organisée par l’employeur n’est donc pas imputable à ce dernier.
Le formulaire de demande d’aide mentionne comme tuteur désigné par l’employeur le directeur de l’école Renardière. Cette désignation n’a pas été modifiée lors de l’avenant du 2 novembre 2011 affectant la salariée à l’école primaire publique Castel Hélène des Pennes Mirebeau en lieu et place de l’école de Renardière. Or il est constant que le directeur de la Renardière n’a pas assuré ce tutorat.
L’établissement prétend à l’existence d’un tuteur en la personne du directeur de l’école.
Si les convocations aux formations étaient effectivement adressées à la salariée sous couvert du directeur de l’école et que celui-ci a, par application du contrat de travail, a assuré le rôle de responsable hiérarchique, notamment en donnant son avis sur les autorisations d’absence, il n’est pas justifié qu’il a effectivement participé à l’accueil, aidé, informé et guidé la salariée, contribué à l’acquisition des savoirs-faire professionnels, assuré la liaison avec le référent pôle emploi mentionné au sein du formulaire de demande d’aide, participé à l’établissement de l’attestation d’expérience professionnelle prévue à l’article L.5134-28-1 avec le salarié concerné et l’employeur. En effet la seule attestation de la gestionnaire-comptable du lycée, indiquant de façon générale, que la formation d’adaptation à l’emploi était assurée en interne, sans précision sur la désignation effective d’un tuteur en la personne du directeur de l’école Castel Hélène est insuffisante, en l’absence de tout autre élément de preuve et d’ailleurs de toute attestation d’expérience professionnelle versée aux débats, pour établir ce fait.
Aussi même si une formation externe d’initiation à la comptabilité de 24 heures lui a été dispensée au Greta de Marseille Littoral en juin 2014 et que l’employeur a organisé une formation d’adaptation au poste en interne que la salariée n’a que très partiellement suivie pour des raisons qui lui étaient personnellement imputables, l’employeur a, en l’absence de tuteur et de toute attestation d’expérience professionnelle, manqué à son obligation d’accompagnement participant à son obligation légale de formation et d’accompagnement.
Il s’ensuit que le CUI-CAE sera requalifié en contrat à durée indéterminée à compter du 1er novembre 2013 et que le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
2/ Sur la demande d’indemnité pour requalification
Par application des dispositions de l’article L. 1245-2 du code du travail, la salariée dont le contrat à durée déterminée a été requalifié en contrat à durée indéterminée a droit à une indemnité ne pouvant être inférieure à un mois de salaire.
En l’absence d’appel incident sur le montant allouée à la salariée, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’établissement à lui verser une indemnité de 825,93 euros, représentant un mois de salaire sans réintégration des heures complémentaires.
3/Sur la demande en paiement d’heures complémentaires
La salariée fait grief au jugement de la débouter de sa demande de rappel de salaire au titre des heures complémentaires effectuées, en exposant qu’elle a effectué 24 heures de travail par semaine du 1er novembre 2013 au 31 août 2014 alors qu’elle n’a été rémunérée que sur la base de 20 heures de travail hebdomadaires et en faisant valoir :
- d’une part que la réalité de ces 24 heures découle des bulletins de salaire et des plannings de travail,
- d’autre part que le dispositif de modulation appliqué est inopérant du fait de la requalification du CUI-CAE à durée déterminée en contrat à durée indéterminée de droit commun,
- enfin que la modulation du temps de travail prévue au contrat ne peut s’appliquer en l’absence de convention ou d’accord collectif d’entreprise ou d’établissement en application des articles L.3122-2 et L.3123-25 du code du travail, ce qui n’est pas justifié en l’espèce outre que le contrat de travail ne précise pas la répartition hebdomadaire de la durée du travail en violation des dispositions de l’article R.5134-36 du code du travail, indiquant par ailleurs que la modulation de la durée du travail prévue à cet article est inadaptée au fonctionnement des établissements scolaires qui pratiquent une annualisation du temps de travail et imposent des congés pendant les temps de fermeture correspondant aux vacances scolaires.
L’établissement estime que la variation de la durée du travail est intervenue dans le cadre légal de l’article L.5134-26 du code du travail, opposable à la salariée, sans qu’un accord collectif mettant en place une modulation du temps de travail soit nécessaire et que ce système légal permet en milieu scolaire de compenser la durée anormalement élevée des périodes non travaillées. Il fait valoir que la modulation a été contractualisée, que la salariée qui connaissait la répartition fixe du temps de travail sur les semaines, n’a pas atteint en moyenne la durée de 20 heures pour laquelle elle a été rémunérée, qu’elle connaissait dès l’origine ses semaines d’activité et la répartition fixe de la durée du travail sur ces semaines et sur les jours de la semaine par les plannings qu’elle a signés, que si l’horaire était de 24 heures par semaine scolaire jusqu’au 31 août 2014, la durée moyenne de 20 heures servant de base à la rémunération n’a pas été dépassée sur la période d’embauche.
Selon le contrat de travail il est prévu que :
Le salarié est rémunéré sur la base du SMIC horaire pour une durée hebdomadaire de 20 heures en moyenne selon une répartition prenant en compte le calendrier scolaire de travail.
De ce fait, pour le calcul de la rémunération, le nombre d’heures hebdomadaire de travail effectué est réputé égal à 20 heures.
Compte tenu du mode de fonctionnement des écoles et établissement scolaires, le nombre de semaines de congés scolaires étant généralement supérieur au droit à congé annuel, il pourra être demandé au salarié de travailler plus de 20 heures pendant les semaines de temps scolaire.
Afin de s’adapter aux nécessités de service, la durée de travail hebdomadaire qui sera demandée pendant ces semaines-là sera généralement de 24 heures, sachant toutefois que le maximum exigible peut être de 26 heures pour un contrat de 20 heures.
En tout état de cause, le total des heures effectuées au cours du contrat ne saurait excéder 20 heures hebdomadaires en moyenne.
En conséquence de la requalification du CUI-CAE en contrat à durée indéterminée de droit commun, les dispositions de l’article L. 5134-26 du code du travail prévoyant que dans le cadre d’un CAE conclu à durée détermine avec une personne de droit public, la durée hebdomadaire du travail peut varier sur tout ou partie de la période couverte par le contrat, sans que cette variation ait une incidence sur le calcul de la rémunération, ne sont pas applicables, pas plus que les dispositions de droit commun relatives à la modulation du temps de travail puisque le lycée n’est pas un employeur de droit privé ni un établissement public à caractère industriel et commercial. L’établissement ne saurait en conséquence continuer à se prévaloir d’un lissage des heures de travail hebdomadaires sur l’année.
Selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il résulte de ces dispositions, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, la salariée affirme avoir accompli 4 heures complémentaires au-delà de 20 heures hebdomadaires pendant la période du 1er novembre 2013 au 30 novembre 2014 soit 173,2 heures (4h/semaines x 4,33x 10 mois).
Elle verse aux débats l’emploi du temps, soit le planning de travail signé par ses soins le 18 novembre 2013 fixant ses horaires de travail sur l’année scolaire 2013/2014 au sein de la semaine scolaire avec une répartition horaire au sein de la semaine de 8h à 12h30 et de 13h30 à 18 h les lundi, mardi, jeudi et vendredi pour une durée totale de 24 heures.
Ces éléments sont suffisamment précis quant aux heures non rémunérées que la salariée prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur d’y répondre.
A ces éléments, l’établissement oppose le calendrier scolaire, le fait que la période d’embauche du 1er novembre 3013 au 31 octobre 2014 ne comporte que 36 semaines scolaires, outre que la période pendant laquelle l’horaire de 24 heures a été appliqué en comporte 29 et que la salariée a été absente et malade pendant certaines périodes.
L’employeur justifie des absences de la salariée pour les périodes du 3 au 7 février 2014, du 10 au 21 mars 2014, le 13 décembre 1013, en sorte que’elle n’a pas effectué 24 heures de travail sur ces semaines.
La salariée sera rémunérée au titre des heures complémentaires uniquement lorsqu’elles ont été accomplies, soit en dehors des vacances scolaires et en dehors des semaines incomplètes liées aux jours fériés et aux absences.
Il résulte de l’ensemble de ces éléments que la salariée a effectué au cours de la période alléguée du 1er novembre 2013 au 30 mai 2014, 84 heures complémentaires et non 173,2 heures comme elle le prétend, à savoir sur 5 semaines en 2013 (20 heures) et sur 16 semaines en 2014 (64 heures) comme le soutient l’employeur.
L’établissement sera en conséquence condamné à lui verser un rappel de salaire de 798,52 euros bruts calculé sur la base horaire de 9,43 euros pour les heures effectuées en 2013 et de 9.53 euros pour les heures effectuées en 2014, outre 79,85 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de sa demande de rappel de salaire et d’indemnité de congés payés afférente.
4/ Sur la demande de dommages et intérêts pour violation de l’obligation de formation et d’adaptation du salarié à son poste de travail
Le conseil de prud’hommes a considéré que la preuve du caractère délibéré de l’omission de l’employeur d’exécuter son obligation de formation et d’accompagnement n’était pas rapportée et qu’il n’y avait pas lieu d’indemniser la salariée au titre de l’absence de bonne foi en lien avec les dispositions de l’article L.1221-1 du code du travail et de l’article 1134 du code du travail.
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts pour manquement de l’employeur à son obligation contractuelle de formation et à son obligation légale d’accompagnement professionnel, la salariée soutient d’une part que, sur le fondement des articles 1134 du code civil et L.1221-1du code du travail, l’établissement n’a pas, en manquant à ces obligations alors qu’elles constituent une finalité essentielle et déterminante des contrats aidés, exécuté le contrat de travail de bonne foi et d’autre part que le cumul des dommages et intérêts au titre du licenciement abusif et de la violation de l’obligation de formation est admis car le préjudice causé par ces manquements ne se trouve pas réparé par la requalification du contrat de travail et est indépendant de la rupture de ce dernier.
L’établissement qui conclut à la confirmation du jugement, fait valoir que :
- d’une part, le préjudice lié à la violation de l’obligation de formation est sanctionné et réparé par la requalification du contrat aidé en contrat à durée indéterminée et l’octroi d’une indemnité de requalification, que la salariée ne justifie pas d’un préjudice distinct, la seule constatation du manquement étant insuffisante à le démontrer ;
- d’autre part que l’obligation de formation qui trouve sa cause dans le CAE disparaît à raison de la requalification en contrat à durée indéterminée en sorte qu’aucun dommages et intérêts ne saurait lui être accordé à ce titre.
Contrairement à ce qu’a retenu le conseil de prud’hommes, manque à son obligation d’exécuter loyalement le contrat d’accompagnement dans l’emploi, l’employeur qui n’exécute pas son obligation de formation et d’accompagnement.
Le préjudice lié au manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’accompagnement est constitué par la persistance des difficultés pour ce type de salarié à retrouver un emploi sur le marché concurrentiel du travail. Or l’évaluation du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail comprend notamment la prise en compte de la remise du salarié en situation de concurrence sur le marché du travail, des difficultés rencontrées pour retrouver un emploi et la précarité de la situation professionnelle et économique qui en découle. Ainsi seule la justification d’un préjudice distinct du préjudice résultant de la rupture abusive du contrat de travail, alors que celui-ci procède des conséquences de la requalification du contrat à durée déterminée en contrat à durée indéterminée à raison du même manquement à l’obligation de formation et d’accompagnement, et qui a dores et déjà fait l’objet d’une indemnisation, peut permettre une indemnisation complémentaire se cumulant avec cette dernière.
En l’espèce, la salariée ne produit aucune pièce et ne développe aucun argumentaire pertinent de nature à justifier sa demande autonome de dommages et intérêts en réparation du préjudice né du manquement de l’employeur à son obligation de formation et d’accompagnement, en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande à ce titre.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a rejeté cette demande.
Sur la rupture du contrat de travail et ses conséquences
La rupture du contrat par l’arrivée du contrat à durée déterminée requalifié en contrat à durée indéterminée est dépourvue de cause réelle et sérieuse et irrégulière, puisque rompu sans procédure de licenciement ni lettre de licenciement comportant les motifs de celui-ci.
1/ Sur la demande de dommages et intérêts pour licenciement abusif
La salariée qui avait une ancienneté de moins de deux ans a subi un préjudice à raison de la rupture abusive qui, en application des dispositions de l’article L.1235-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, sera entièrement réparé, compte tenu de son ancienneté, de son âge de 27 ans, de ce qu’elle ne justifie pas sa situation au regard de l’emploi ou auprès de Pôle Emploi, par la somme de 1.000 euros à titre de dommages et intérêts. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a alloué à la salariée une somme de 2.000 euros à ce titre.
2/ Sur la demande de dommages et intérêts pour procédure irrégulière
La salariée ne justifie pas du préjudice qu’elle aurait subi à raison du caractère irrégulier de la procédure de licenciement, en sorte qu’elle sera déboutée de sa demande de dommages et intérêts à ce titre et que le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il lui a alloué une somme de 200 euros à titre de dommages et intérêts.
3/ Sur l’indemnité de licenciement
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il a accordé une somme de 165,18 euros à la salariée au titre de l’indemnité de licenciement, l’établissement fait valoir que la salariée avait une ancienneté inférieure à un an compte tenu des périodes de suspension pour absence maladie et qu’elle n’a en conséquence pas droit à l’indemnité légale de licenciement.
La salariée n’argumente aucunement ce chef de demande.
Selon les dispositions de l’article L. 1234-9 et L.1234-11 du code du travail, dans leur version applicable au litige, le salarié d’un contrat à durée indéterminée licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur a droit, sauf en cas de faute grave à une indemnité de licenciement et la période de suspension n’entre pas en compte pour la détermination de la durée d’ancienneté pour bénéficier de ces dispositions.
En l’occurrence, le contrat de travail qui a débuté le 1er novembre 2013 et été rompu le 31 octobre 2014 a été suspendu à raison d’arrêts maladie pour une période de deux semaines, en sorte que la salariée avait une ancienneté inférieure à une année lors de la rupture et qu’elle n’est pas en droit de bénéficier d’une indemnité légale de licenciement. Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a condamné l’établissement au versement de la somme de 165,18 euros à ce titre.
4/ Sur l’indemnité de préavis et les congés payés afférents
En application des dispositions de l’article L.1234-1 du code du travail, la salariée qui avait une ancienneté de services continus comprise entre six mois et deux ans lors de la rupture, en l’espèce 11 mois et deux semaines, a droit à un préavis d’un mois, soit compte tenu de la rupture sans préavis, à une indemnité compensatrice de préavis correspondant au salaire de 825,93 euros qu’elle aurait dû percevoir pendant ce mois outre la somme de 82,59 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente.
Le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a condamné l’établissement au versement de ces sommes à la salariée.
5/ Sur la demande de dommages et intérêts pour perte de chance de faire liquider ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation
Pour contester le jugement entrepris en ce qu’il l’a déboutée de sa demande de dommages et intérêts au titre de la perte de chance de faire liquider ses droits acquis en matière de droit individuel à la formation, la salariée fait valoir que n’ayant pas été informée de ses droits acquis au titre du droit individuel à la formation à l’échéance du contrat de travail, l’empêchant de solliciter une action de bilan de compétences, de validation des acquis de l’expérience ou de formation et qu’elle a perdu une chance de les faire liquider à l’issue de la relation salariale.
Pour s’opposer à cette demande, l’établissement soutient que la salariée qui ne produit aucun élément au soutien de sa demande et qui n’établit même pas avoir voulu ou pu mobiliser des heures de droit individuel à la formation n’a pas été privée de la possibilité de l’utiliser, qu’elle avait acquis 11,5 heures de droits pendant la période de travail qui ne pourraient être liquidés qu’à hauteur de 110 euros.
Selon les dispositions des articles L. 6323-1 et suivants du code du travail, tout salarié d’un contrat à durée indéterminée disposant d’une ancienneté minimale bénéficie chaque année d’un droit individuel à la formation d’une durée de vingt heures.
Il est constant que la salariée n’a pas été informée de ses droits acquis au titre de son droit individuel à la formation lors de la rupture du contrat de travail, en violation des dispositions de l’article L.6323-19 du code du travail.
Or la salariée avait, compte tenu de son temps partiel, acquis seulement 11,5 heures de droit individuel à la formation et ne pouvait bénéficier qu’une somme de 110 euros au titre de la liquidation (11,5 x 9,53 euros). Elle ne saurait en conséquence prétendre à un préjudice né de la perte de chance de pouvoir procéder à cette liquidation, d’un montant supérieur ou équivalent à cette somme.
Néanmoins, le défaut d’information des droits acquis au droit individuel à la formation à l’issue de la période d’emploi a fait perdre à la salariée une chance de les faire liquider et le préjudice qui en résulte sera indemnisé par la somme de 60 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera infirmé en ce qu’il a débouté la salariée de toute demande à ce titre.
Sur les autres demandes
Les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courront à compter de la demande, soit à compter de la réception par l’établissement de la convocation devant le bureau de conciliation et d’orientation du 27 juillet 2015.
En application des articles 1153 et 1153-1 du code civil, recodifiés sous les articles 1231-6 et 1231-7 du même code par l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016, les créances indemnitaires produisent intérêts au taux légal à compter du jugement qui y a fait droit pour leur partie confirmée et pour le surplus à compter du présent arrêt.
Il sera fait droit à la capitalisation des intérêts par application des dispositions de l’article 1154 devenu 1343-2 du code civil devenu 1343-2 du code civil du code civil.
L’arrêt est exécutoire de droit et il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire.
Il est rappelé que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
L’établissement succombant sera condamné aux dépens de l’appel et de première instance. Le jugement entrepris sera confirmé sur ce chef.
L’équité commande de faire bénéficier la salariée des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre de l’appel et de condamner l’établissement à lui verser une indemnité de 1.500 euros à ce titre. Il sera ajouté au jugement à ce titre.
PAR CES MOTIFS,
La cour,
Statuant contradictoirement et publiquement par mise à disposition au greffe, les parties ayant été préalablement avisées dans les conditions de l’article 450 du code de procédure civile;
Infirme le jugement entrepris en ce qu’il condamné l’établissement public Lycée Vauvenargues à verser à Mme X les sommes de 2000 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse, 200 euros au titre de l’indemnité pour irrégularité de la procédure de licenciement et 165,18 euros au titre de l’indemnité de licenciement, en ce qu’il a débouté Mme X de ses demandes de rappel de salaire et indemnité de congés payés afférente, de dommages et intérêts pour perte de chance de faire liquider ses droits acquis au droit individuel à la formation ;
Statuant à nouveau dans cette limite,
Condamne l’établissement public Lycée Vauvenargues à verser à Mme X les sommes suivantes :
• 798,52 euros à titre de rappel de salaire outre 79,85 euros au titre de l’indemnité de congés payés afférente, 1.000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement abusif,•
• 60 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de faire liquider ses droits acquis au droit individuel à la formation ;
Déboute Mme X de ses demandes d’indemnité pour irrégularité de la procédure et d’indemnité de licenciement ;
Confirme le jugement entrepris sur le surplus,
Y ajoutant,
Rappelle que les sommes allouées par la cour sont exprimées en brut ;
Rappelle que l’arrêt est exécutoire de droit et qu’il n’y a pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire ;
Dit que les intérêts au taux légal sur les créances de nature salariale courront à compter du 27 juillet 2015, à compter du jugement qui y a fait droit pour leur partie confirmée et pour le surplus à compter du présent arrêt en ce qui concerne les créances indemnitaires, avec capitalisation des intérêts ;
Condamne l’établissement public Lycée Vauvenargues à verser à Mme X une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne l’établissement public Lycée Vauvenargues aux entiers dépens de l’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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Textes cités dans la décision
- Décret n°2012-1211 du 31 octobre 2012
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code du travail
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