Cour d'appel de Lyon, 16 février 2009, n° 08/00516

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Sur la décision

Référence :
CA Lyon, 16 févr. 2009, n° 08/00516
Juridiction : Cour d'appel de Lyon
Numéro(s) : 08/00516

Sur les parties

Texte intégral

MG/JPT.

DOSSIER N° 08/00516 ARRÊT N°

9e CHAMBRE

LUNDI 16 FÉVRIER 2009

AFF : MINISTÈRE PUBLIC

C/ Y Z

Audience publique de la neuvième chambre de la cour d’appel de LYON jugeant en matière de police du LUNDI SEIZE FÉVRIER DEUX MILLE NEUF,

ENTRE :

Monsieur le PROCUREUR GÉNÉRAL, INTIMÉ et POURSUIVANT l’appel émis par Monsieur le procureur de la République près le tribunal de grande instance de Lyon,

ET :

Y I J Z

né le XXX à XXX

de G-H et de A B,

XXX

pas de condamnation au casier judiciaire,

PRÉVENU libre, représenté par Maître G-H MOUNIER, avocat au barreau de Lyon, muni d’un pouvoir écrit de représentation,

APPELANT et INTIMÉ,

Par jugement contradictoire en date du 19 décembre 2007, le tribunal de police de Lyon saisi des poursuites à l’encontre de Y Z, prévenu d’avoir :

— sur l’A7 à SAINT-MARCEL-LÈS-SAUZET (26) et sur le territoire national, le 21 décembre 2005 et depuis temps non couvert par la prescription, étant es-qualité de responsable légal de la Société « DVV LOGISTIC », titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule Porsche 911 Carrera, immatriculée 973 AFB 69, propriétaire du véhicule redevable de l’amende encourue pour excès de vitesse supérieur ou égal à 50 km/h, en l’espèce 191 km/h au lieu de 130 km/h,

faits prévus par l’article L.121-3 du code de la route et réprimés par l’article R.413-14-1 §I alinéa 1 du code de la route.

  • a rejeté les exceptions de nullité soulevées,
  • a déclaré Y Z pécuniairement responsable,
  • a dit qu’il sera tenu au paiement d’une amende civile d’un montant de 1.000 euros, conformément aux articles L.121-2, L.121-3 du code de la route ainsi qu’au paiement du droit fixe de procédure.

La cause a été appelée à l’audience publique du 15 décembre 2008,

Maître MOUNIER, avocat au barreau de Lyon, a déposé des conclusions in limine litis,

Monsieur TAILLEBOT, président, a fait le rapport,

Il a été donné lecture des pièces de la procédure,

Maître MOUNIER, avocat au barreau de Lyon, a développé ses conclusions au fin de nullité,

Monsieur X, avocat général, a répliqué sur ce point,

La défense a eu la parole en dernier,

La cour ayant décidé de joindre les incidents au fond,

Monsieur X, avocat général, a été entendu en ses réquisitions,

Maître MOUNIER, avocat au barreau de Lyon, muni d’un pouvoir écrit de représentation, a présenté la défense du prévenu et a eu la parole en dernier.

Sur quoi, la cour a mis l’affaire en délibéré et a renvoyé le prononcé de son arrêt, après en avoir avisé les parties présentes, à l’audience publique de ce jour en laquelle, la cause à nouveau appelée, elle a rendu l’arrêt suivant :

FAITS et PROCÉDURE :

Attendu qu’il résulte de la procédure et des débats les faits suivants :

Le 23 décembre 2005, le capitaine C D, officier de police judiciaire en fonction au Centre automatisé de constatation des infractions routières constatait la vitesse excessive enregistrée le 21 décembre 2005 à 5 heures 10, du véhicule de marque Porsche, immatriculé 973 à A F B , de 202 km heure, 191 km heure après pondération, sur l’autoroute A 7 à Saint-Marcel-les-Sauzet (Drôme) alors qu’à cet endroit, la vitesse était limitée à 130 km heure.

La vitesse était enregistrée à l’aide d’un cinémomètre fixe de marque Mesta 210, numéro 0595-1075 dont la dernière date de vérification par la DRIRE était le 31 mai 2005.

À l’appui du procès-verbal étaient jointes deux photographies comportant les données numérisées intégrées de l’enregistrement de la date, de l’heure, de la vitesse et du lieu ; l’une d’entre elles permettait d’identifier clairement le numéro d’immatriculation.

Le titulaire du certificat d’immatriculation était la société DVV LOGISTIC, dont le gérant est Y Z et le siège est situé au XXX à XXX.

Y Z était entendu par un agent de police judiciaire de la gendarmerie de Chassieu et déclarait qu’il n’était pas le conducteur du véhicule au moment de l’infraction, qu’il lui arrivait de prêter cette voiture a des amis, des clients de la société et à son adjoint Monsieur E F.

Par jugement contradictoire, rendu le 19 décembre 2007 par le tribunal de police de Lyon, Partick Z était condamné au paiement d’une amende de civile de 1000 € en application des articles L 121-2 et L 121-3 du Code de la route, en sa qualité de propriétaire du véhicule redevable de l’amende encourue pour excès de vitesse supérieure ou égale à 50 km heure.

Par déclaration au greffe du 31 décembre 2007, l’avocat de Y Z interjetait appel principal du jugement.

Par déclaration au greffe du 2 janvier 2008, le ministère public relevait appel incident de ce jugement,

MOTIFS :

Attendu que les appels du prévenu et du ministère public, réguliers en la forme, ont été relevés dans les délais légaux ; qu’ils sont recevables ;

Attendu que le prévenu, cité par acte d’huissier de justice du 2 décembre 2008, délivré à sa personne, n’a pas comparu mais s’est fait représenter à l’audience par Maître G-H MOUNIER avocat au barreau de Lyon muni d’un mandat écrit et signé de représentation pour exercer les droits de la défense lors de l’audience ; qu’il y a lieu de rendre un arrêt contradictoire à son égard en application de l’article 411 du Code de procédure pénale ;

Attendu que par des conclusions déposées à l’audience du 15 décembre 2008, l’avocat de Y Z, avant toute défense au fond, a soulevé la nullité de la procédure pénale aux motifs fondés selon lui, sur les dispositions de l’article 6 paragraphe 3 a, b et c de la Convention européenne des droits de l’homme et des libertés fondamentales, des articles 537 alinéa 2 et 19 du Code de procédure pénale, en soutenant :

— que la force probante conférée au procès-verbal d’infraction implique pour corollaire qu’elle puisse être combattue par celui à l’encontre duquel il est dressé, selon les modalités limitatives de preuve prévues à l’alinéa 2 de l’article 537 du Code de procédure pénale,

— qu’en vertu de l’article 19 du Code de procédure pénale, les officiers de police judiciaire sont tenus d’informer sans délai le procureur de la République des crimes, délits et contraventions dont ils ont connaissance et que dès la clôture de leurs opérations, ils doivent lui faire parvenir directement l’original des procès-verbaux ainsi qu’une copie conforme et tous actes et documents y relatifs ; qu’à défaut de respecter ce dernier texte, la procédure est nulle en son entier, de façon irrémédiable et ne peut pas être réparée a posteriori, ainsi que cela a été reconnu par la jurisprudence ;

— qu’aux termes de l’article 13 de l’arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d’utilisation des cinémomètres de contrôle routier, chaque cinémomètre doit être accompagné d’un carnet métrologique qui constitue un élément essentiel et qui fait partie intégrante de la procédure pénale ; qu’un tel carnet doit être transmis au procureur de la République sans délai en vertu des dispositions précitées de l’article 19 du Code de procédure pénale, selon lesquelles non seulement les procès-verbaux doivent lui être transmis mais encore tous actes et documents y relatifs ; que le défaut de transmission du carnet métrologique du cinémomètre, dès la clôture des opérations, porte atteinte au principe d’égalité des armes en ce qu’il ne permet pas au contrevenant de vérifier que le cinémomètre a été périodiquement vérifié par un organisme désigné ou agréé par l’État et ne permet pas de rapporter la preuve contraire aux mentions du procès-verbal qui est le corollaire de la force probante que lui reconnaît l’article 537 du Code de procédure pénale ;

Attendu que se fondant sur l’article 429 du Code de procédure pénale, le prévenu a également soulevé la nullité du procès-verbal d’infraction pour défaut de mention de l’homologation et de la vérification primitive du cinémomètre, en soutenant que l’absence de cette mention au procès-verbal, pourtant constitutive d’une mention substantielle, était de nature à entraîner sa nullité au motif qu’elle introduisait un doute quant à la validité de la mesure de vitesse ;

Attendu que se prévalant des dispositions de l’article 2 de l’arrêté précité du 7 janvier 199 et de l’article 537 du Code de procédure pénale, le prévenu fait également plaider que le procès-verbal est nul pour défaut de mention de l’essai préalable du cinémomètre en soutenant que la décision administrative d’approbation du cinémomètre Mesta 210 numéro 1075 prévoit expressément, par référence à la notice technique du constructeur, qu’un essai soit effectué sur place avant la constatation de toute infraction ; que dans le cas de l’espèce, le procès-verbal d’infraction ne mentionne aucun essai préalable du cinémomètre utilisé pour les besoins du contrôle ;

Attendu que le ministère public a requis la confirmation du jugement en demandant à la cour d’écarter les moyens de nullité soulevés par le prévenu et en soutenant au fond que sa voiture avait été contrôlée à plus de 200 km heure ; qu’il était invraisemblable qu’un chef d’entreprise sérieux prête une telle voiture de luxe à l’un de ses salariés et qu’il le laisse conduire à une telle vitesse ;

Attendu que la cour a joint l’incident, constitué par les moyens de nullité soulevés par le prévenu, à l’instance au fond ;

Attendu enfin que se fondant sur les dispositions de l’article L 121-3 du Code de la route, sur la jurisprudence et notamment celle du Conseil constitutionnel en son arrêt du 16 juin 1999, l’avocat du prévenu a soutenu qu’il pouvait combattre la présomption résultant du texte précité par tous moyens et que pour qu’il soit condamné à l’amende qu’il prévoit, il fallait que les faits induisent raisonnablement la vraisemblance de l’imputabilité de l’infraction à son égard ; que dans le cas de l’espèce, le cliché joint au procès-verbal est inexploitable, alors qu’il a vocation à permettre d’identifier l’auteur de l’infraction ; qu’il n’établit pas sa culpabilité et que la preuve contraire, qui est le corollaire de la force probante du procès-verbal, est rapportée en l’espèce ;

Attendu qu’il a formé une demande en condamnation de l’Etat à lui payer la somme de 1500 €, en application de l’article 800-2 du Code de procédure pénale en soutenant qu’il n’avait pas pu échapper au ministère public susceptible d’établir qu’il était le conducteur du véhicule contrôlé le 21 décembre 2005 ;

Attendu sur l’action publique, que l’article 13 de l’arrêté du 7 janvier 1991 relatif à la construction, au contrôle et aux modalités techniques d’utilisation des cinémomètres de contrôle routier dispose que chaque cinémomètre doit être accompagné d’un carnet métrologique où doivent être reportées toutes les indications relatives à l’identification de l’instrument, le cas échéant le type de véhicule sur lequel le cinémomètre est installé, les opérations de contrôle exercé sous l’autorité des services chargés de la métrologie légale, les résultats de ces contrôles et la nature des éventuelles réparations subies par l’instrument ; que dans le cas d’un cinémomètre modulaire, le carnet métrologique devra être lié à l’élément principal ; que le contenu du carnet métrologique ne peut être modifié que par un agent de l’État chargé du contrôle des instruments de mesure ou par le fabricant ou son représentant ou par un organisme désigné ou agréé pour les vérifications en vertu des articles 9 et 11 du même arrêté ou par un réparateur agréé ; qu’en outre, l’article 14 de ce même arrêté dispose que les cinémomètres de contrôle routier doivent être installés et utilisés conformément aux dispositions prescrites par la décision d’approbation du modèle ;

Attendu qu’aucun de ces textes réglementaires n’impose la transmission du carnet métrologique du cinémomètre à l’appui de chaque procès-verbal de contravention ;

Attendu que l’obligation de transmission au procureur de la République, édictée par l’article 19 précité du Code de procédure pénale, concerne les procès-verbaux de contravention en original, leur copie certifiée conforme et en même temps, tous les documents y relatifs ; que la référence à ces derniers se rapporte au contenu des procès-verbaux et ne peut pas servir de base légale à une obligation supplémentaire de transmettre un carnet métrologique que le texte réglementaire spécifique qui prévoit ce document, n’impose pas ;

Attendu que la mention figurant au procès-verbal et portée par les agents verbalisateurs, selon laquelle le cinémomètre dont il s’agit a fait l’objet d’une dernière vérification par la DRIRE le 31 mai 2005, fait foi jusqu’à la preuve contraire en application de l’article 537, deuxième alinéa du Code de procédure pénale ;

Attendu que le prévenu conserve la possibilité de rapporter la preuve contraire par tous moyens ; que ne constitue pas une violation des principes d’égalité (article 14) et du droit à un procès équitable (article 6), édictés par la Convention européenne de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, l’absence de transmission systématique du carnet métrologique du cinémomètre à l’appui du procès-verbal de contravention pour permettre au prévenu de rapporter cette preuve contraire ;

Attendu qu’il s’ensuit que le moyen tiré du défaut de transmission dans le cas de l’espèce, de ce carnet métrologique ne constitue pas une cause de nullité du procès-verbal dressé le 19 janvier 2007, ni de la procédure subséquente ; qu’il y a lieu d’en débouter le prévenu ;

Attendu qu’il résulte des mentions du procès-verbal de contravention précité que le cinémomètre employé pour mesurer le 21 décembre 2005 la vitesse parcourue par le véhicule de marque Porsche appartenant à la société DVV Logistic dont Partick Z est le gérant, était un cinémomètre fixe de marque MESTA 210 numéro 0595-1075, implanté sur l’autoroute A7 à Saint-Marcel-Les-Sauzet (Drôme) au point kilométrique 109.586 et non pas un cinémomètre embarqué ou mobile ;

Attendu que l’approbation primitive du cinémomètre de la marque Mesta 210 résulte d’un arrêté numéro 03.00.0251.004.1 du 6 octobre 2003 pris par le ministre de l’industrie, après vérifications et tests d’essais préalables du Laboratoire central des industries électriques de Fontenay-aux-Roses, conformément à la délégation qui lui a été donnée par l’arrêté du même ministre du 24 avril 1991 ; que cette décision d’approbation a été publiée au bulletin officiel de ce ministère ;

Attendu que les différentes prescriptions d’installation et d’utilisation du cinémomètre, notamment d’essais préalables, ont été nécessairement respectées lors de l’implantation de l’appareil à Saint-Marcel-Les-Sauzet et à l’occasion des vérifications annuelles de contrôle de fonctionnement auxquelles il a été procédé par la DRIRE, sans qu’il soit besoin de les détailler et de les justifier à l’appui de chaque procès-verbal, de tels essais préalables ayant contraint les opérateurs, pour s’assurer de ce que le dispositif de mesurage la vitesse et d’identification des véhicules en infraction présenterait toutes les aptitudes exigées de fiabilité, à se reporter à ces prescriptions et à s’y conformer ;

Attendu que la mention figurant au procès-verbal d’une vérification annuelle effectuée le 31 mai 2005 par la DRIRE du cinémomètre Mesta 210 numéro 0595 -1075 suffit à établir la conformité de cet appareil à son homologation primitive et celle de son installation fixe à Saint-Marcel-Les-Sauzet aux prescriptions de sa notice technique, ainsi que la conformité des essais préalables de mesure de vitesse auxquels il a été nécessairement procédé au cours de l’implantation initiale et des vérifications annuelles ;

Attendu que les différents moyens de nullité tirés de l’absence de transmission en annexe au procès-verbal des données métrologiques de l’appareil quant à la décision d’approbation initiale, à la conformité de son installation aux prescriptions de sa notice technique et de ses essais préalables, ne sont donc pas fondés et doivent être rejetés ;

Attendu qu’en application des articles 429 et 537 du Code de procédure pénale, tout procès-verbal ou rapport n’a de valeur probante que s’il est régulier en la forme, si son auteur a agi dans l’exercice de ses fonctions et a rapporté sur une matière de sa compétence ce qu’il a vu, entendu ou constaté personnellement ; qu’en outre, les contraventions sont prouvées soit par procès-verbaux ou rapports, soit par témoins à défaut de rapports et procès-verbaux, ou à leur appui ; que sauf dans les cas où la loi en dispose autrement, les procès-verbaux ou rapports établis par les officiers et agents de police judiciaire et les agents de police judiciaire adjoints, ou les fonctionnaires ou agents chargés de certaines fonctions de police judiciaire auxquels la loi attribue le pouvoir de constater les contraventions, font foi jusqu’à preuve contraire ; que la preuve contraire ne peut être rapportée que par écrit ou par témoin ;

Attendu que le contrôle de vitesse a eu lieu de nuit, le 21 décembre 2005 à 5 h 10 ; que le prévenu n’allègue pas ni ne prouve que la visibilité aurait été imparfaite, qu’aucun autre véhicule du même type que le sien, présentant une immatriculation similaire, aurait circulé au même endroit et au même instant ; que les clichés photographiques joints au procès-verbal sont suffisamment nets pour permettre la lecture sans équivoque du numéro d’immatriculation 973 AFB 69 ;

Attendu que par dérogation aux dispositions de l’article L 121-1 du Code de la route, l’article L 121-3 du même code prévoit que le titulaire du certificat d’immatriculation du véhicule est redevable pécuniairement de l’amende encourue pour des contraventions à la réglementation sur les vitesses maximales autorisées et sur les signalisations imposant l’arrêt des véhicules, à moins qu’il n’établisse l’existence d’un vol ou de tout autre événement de force majeure ou qu’il n’apporte tous éléments permettant d’établir qu’il n’est pas l’auteur véritable de l’infraction ;

Attendu que ce second texte rend le titulaire du certificat d’immatriculation pécuniairement redevable de l’amende en vertu d’une présomption simple qui repose sur une vraisemblance raisonnable d’imputabilité des faits incriminés ; que le législateur permet à l’intéressé de renverser la présomption de faute par la preuve de la force majeure ou en apportant tous éléments justificatifs de nature à établir qu’il n’est pas l’auteur de l’infraction ;

Attendu que le prévenu ne rapporte pas valablement cette preuve en se fondant simplement sur les clichés photographiques joints au procès-verbal ; que s’ils ne permettent pas d’identifier le conducteur du véhicule, ils n’établissent pas non plus que le titulaire du certificat d’immatriculation n’est pas l’auteur de l’infraction ;

Attendu que la marque et le type du véhicule, en l’espèce une Porsche Carrera type 911, soit un véhicule de sport et de luxe, rendent raisonnablement invraisemblable l’hypothèse d’un prêt de ce type de véhicule à l’un de ses employés par le représentant d’une société de logistique qui ne démontre pas la consistance du parc automobile de son entreprise, s’il existe, ni celle de la composition de ce parc à l’aide de véhicules du même type, susceptibles d’être prêtés aux salariés ; qu’en particulier, le prévenu ne rapporte pas la preuve, ainsi qu’il l’a soutenu, que le 21 décembre 2005, il avait prêté la voiture Porsche Carrera 911 immatriculée 973 AFB 69 à son adjoint M. E F ou à l’un de ses amis, ainsi qu’il en avait l’habitude ;

Attendu que ces éléments n’induisent pas raisonnablement l’invraisemblance de l’imputabilité au prévenu de la contravention d’excès de vitesse constatée le 21 décembre 2005 ;

Attendu qu’il résulte du procès-verbal querellé que sur une voie où la vitesse maximale autorisée était de 130 km heure, en circulant à la vitesse de 202 km heure, réduite à 191 km heure après pondération technique, le véhicule du prévenu a effectivement dépassé la vitesse maximale autorisée d’au moins 50 km heure ; que l’infraction prévue à l’article R 413-14-1 du Code de la route est donc constituée et démontrée par le ministère public ;

Attendu qu’en déclarant le prévenu pécuniairement redevable d’une amende civile de 1000 €, le premier juge a tiré des circonstances de la cause les conséquences juridiques qui s’imposaient ; que le jugement doit donc être confirmé ;

Attendu que le dossier de la procédure ne mentionne pas que le prévenu ait effectué une consignation préalable ;

Attendu que le prévenu n’est pas relaxé ; qu’il ne remplit donc pas les conditions légales pour bénéficier de l’indemnité prévue par l’article 800-2 du Code de procédure pénale ;

PAR CES MOTIFS :

LA COUR,

Statuant publiquement, contradictoirement en application des articles 411et 544 du Code de procédure pénale en matière de police, après en avoir délibéré conformément à la loi,

En la forme,

Reçoit les appels du prévenu et du ministère public,

Au fond sur l’action publique,

Rejette les moyens de nullité soulevés par le prévenu,

Confirme le jugement déféré en toutes ses dispositions,

Dit que Y Z sera tenu au paiement du droit fixe de procédure,

Constate que l’avertissement, selon lequel si le condamné s’acquitte du montant de l’amende et du droit fixe de procédure dans un délai d’un mois à compter de la date à laquelle le présent arrêt a été prononcé, ce montant sera minoré de 20 % sans que cette diminution puisse excéder 1500 € et que le paiement de l’amende ne fait pas obstacle à l’exercice des voies de recours contre les dispositions pénales, il appartient à l’intéressé de demander la restitution des sommes versées, n’a pu être donné au condamné que dans la mesure de sa présence effective à l’audience où le présent arrêt a été rendu ;

Dit que la somme éventuellement versée par Y Z à titre de consignation vient en déduction du montant de l’amende prononcée en application de l’article R 49-18 du Code de procédure pénale,

Le tout en application des articles L 121-1, L 121-3, R 413-14-1 du Code de la route, 411, 485, 489, 509, 512, 513, 514, 515, 544, 546, 547, 549, 707-2, 707-3 et R 48 du Code de procédure pénale,

Ainsi fait et jugé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président statuant à juge unique en application de l’article 547 du Code de procédure pénale, désigné à ces fonctions par ordonnance de Monsieur le premier président du 8 juillet 2008 pour remplacer le président titulaire légitimement empêché,

et prononcé par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, en présence d’un magistrat du parquet représentant Monsieur le procureur général,

En foi de quoi, la présente minute a été signée par Monsieur TAILLEBOT, conseiller faisant fonction de président, et par Madame GAUTHIER, greffier, présente lors des débats et du prononcé de l’arrêt.

LE GREFFIER LE PRÉSIDENT

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