Infirmation partielle 14 septembre 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Lyon, 8e ch., 14 sept. 2021, n° 20/06837 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Lyon |
| Numéro(s) : | 20/06837 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
N° RG 20/06837 – N° Portalis DBVX-V-B7E-NIWZ Décision du TJ hors JAF, JEX, JLD, J. EXPRO, JCP de BOURG EN BRESSE
Référé
du 24 novembre 2020
RG : 20/00239
X
C/
Y
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE LYON
8e chambre
ARRÊT DU 14 Septembre 2021
APPELANT :
M. E X
[…]
[…]
Représenté par Me Romain LAFFLY de la SELARL LAFFLY & ASSOCIES – LEXAVOUE LYON, avocat au barreau de LYON, toque : 938
Ayant pour avocat plaidant Me Paul-Henri SCHACH, avocat au barreau de STRASBOURG
INTIMÉ :
M. F Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Emmanuelle POHU, avocat au barreau de LYON, toque : 764
Ayant pour avocat plaidant Me Thierry DUMOULIN, avocat au barreau de LYON
* * * * * *
Date de clôture de l’instruction : 22 Juin 2021
Date des plaidoiries tenues en audience publique : 22 Juin 2021
Date de mise à disposition : 14 Septembre 2021
Audience tenue par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et Karen STELLA, conseiller, qui ont siégé en rapporteurs sans opposition des avocats dûment avisés et ont rendu compte à la Cour dans leur délibéré,
assistés pendant les débats de William BOUKADIA, greffier
A l’audience, Karen STELLA a fait le rapport, conformément à l’article 804 du code de procédure civile.
Composition de la Cour lors du délibéré :
— Christine SAUNIER-RUELLAN, président
— Karen STELLA, conseiller
— Véronique MASSON-BESSOU, conseiller
Arrêt Contradictoire rendu publiquement par mise à disposition au greffe de la cour d’appel, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
Signé par Christine SAUNIER-RUELLAN, président, et par William BOUKADIA, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
* * * *
Dans le cadre d’un litige portant sur la vente de deux véhicules automobiles de marque Ferrari Mondial T et I J K, F Y, a, par acte d’huissier du 28 juillet 2020, assigné E X devant le juge des référés du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse auquel il a demandé de :
• Déclarer recevable sa demande ;
• Ordonner à E X de restituer les véhicules Ferrari Mondial T immatriculé F-DUBAI-3200 et I J K immatriculé R-DUBAI- 1234 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
• Ordonner la mainlevée de l’opposition illicite au paiement du chèque numéro 3816827 d’un montant de 27.000 euros tiré par E X le 7 février 2019 sur le Crédit Mutuel CCM Strasbourg Europe au profit de F Y ;
• Condamner E X à lui payer la somme provisionnelle de 27.000 euros sur l’indemnisation de son préjudice en raison de la faute quasi-délictuelle commise par E X ;
• Se déclarer incompétent concernant la demande reconventionnelle en paiement de loyers ;
• Juger irrecevable la demande reconventionnelle de E X au titre de l’article 700 du
code de procédure civile ;
• En tout état de cause, rejeter la demande reconventionnelle en raison des contestations sérieuses ;
• Condamner E X à payer à F Y une indemnité de 3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Au soutien de ses prétentions, F Y a fait valoir à titre liminaire que sa demande est recevable à raison de la propriété des véhicules en cause.
Soutenant qu’il a vendu lesdits véhicules à E X et que le prix n’a pas été payé, il a exposé que leur restitution est justifiée et ne se heurte à aucune contestation sérieuse. Il a ajouté que l’opposition au chèque faite par E X est illicite et qu’il appartient au juge des référés d’en ordonner la mainlevée en application de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier.
Sur la demande reconventionnelle de E X, il a soulevé son irrecevabilité, car elle ne se rattache pas aux prétentions initiales par un lien suffisant et ne relève pas de la compétence du juge des référés, mais de celle du juge des contentieux de la protection. En tout état de cause, il a soutenu que la demande se heurte à des contestations sérieuses.
En défense, E X a demandé au juge des référés de':
• Déclarer la demande irrecevable pour défaut d’intérêt à agir ;
• Rejeter la demande de F Y en présence d’une contestation sérieuse.
A titre reconventionnel':
• Condamner F Y au paiement de la somme de 30.000 euros à titre provisionnel en règlement des montres Rolex Daytona et Hulck ;
• Ordonner la compensation entre les créances réciproques ;
• Lui donner acte qu’il n’est plus en possession du I J dont la restitution est sollicitée ;
• Condamner F Y au paiement de la somme de 69 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2019 au titre de l’indemnité d’occupation du domicile situé 44, […] à 67 400 Illkirch-Graffenstaden jusqu’à la remise des clés ;
• Condamner F Y à lui restituer la montre Bell et Ross sous astreinte de 100 euros par jour de retard ;
• Condamner F Y au paiement de la somme de 5.000 euros à titre provisionnel au titre de la montre Bell et Ross ;
• Condamner F Y au paiement de la somme de 3.104,28 euros à titre provisionnel au titre des réparations sur le véhicule Audi A8 ;
• Condamner F Y au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
A titre liminaire, E X a soulevé l’absence d’intérêt à agir de F Y dans la mesure
où il n’est pas propriétaire du véhicule Ferrari Mondiale T.
Sur le fond, il a soutenu l’existence de contestations sérieuses en raison notamment de l’existence d’une procédure pénale en cours et des déclarations mensongères du demandeur.
A titre reconventionnel, il a sollicité le paiement par F Y de provisions pour les montres qu’il lui a vendues, les frais de réparation d’un véhicule Audi A 8 et au titre de l’occupation d’un logement situé 44 rue des Charmilles à Illkirch-Graffenstaden.
Suivant ordonnance du 24 novembre 2020, le juge des référés a':
• Dit que l’action de F Y est recevable ;
• Ordonné la mainlevée de l’opposition sur le chèque numéro 3816827 d’un montant de 27.000 euros tiré par E X le 7 février 2019 sur le Crédit Mutuel CCM Strasbourg Europe au profit de F Y ;
• Débouté F Y de ses autres demandes ;
• Dit que les demandes reconventionnelles de E X sont irrecevables ;
• Condamné E X à payer à F Y une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
• Condamné E X aux dépens.
Sur la recevabilité de la demande de F Y':
Sa propriété est corroborée par le procès-verbal de vente amiable sur saisie du 30 novembre 2018 attestant de la vente à son profit des véhicules Ferrari Mondial T immatriculé F-DUBAI-3200 et I J K immatriculé R- DUBAI-1234 pour 147. 000 euros. Il dispose donc d’un intérêt à agir.
Sur la demande de restitution des véhicules et de provision de F Y :
F Y a produit un procès-verbal de vente amiable sur saisie du 30 novembre 2018 attestant de la vente à son profit des véhicules Ferrari Mondial T immatriculé F-DUBAI-3200 et I J K immatriculé R-DUBAI-1234 pour la somme de 147.000 euros. Si E X reconnaît avoir acquis en nom propre ces deux véhicules au prix de 27.000 euros pour la Ferrari Mondial T et de 47.000 euros pour la I J K, il n’est toutefois produit aucun acte de cession des véhicules attestant du transfert de propriété, le paiement du prix étant de surcroît contesté.
Au regard de ces éléments, les demandes de restitution des véhicules et de provision de F Y se heurtent à une contestation sérieuse.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition au chèque :
En vertu de l’article L. 131-35 du code monétaire et financier, « le tiré doit payer même après l’expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l 'article L. 131 – 73 ou de l’interdiction prévue au deuxième alinéa de l’article L. 163-6. »'
Il n’est admis d’opposition à un paiement par chèque qu’en cas de perte, de vol ou d’utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du
porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit. quel que soit le support de cet écrit.
Tout banquier doit informer par écrit les titulaires de compte des sanctions encourues en cas d’opposition fondée sur une autre cause que celles prévues au présent article.
Si malgré cette défense, le tireur fait une opposition pour d’autres causes, le juge des référés, même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit, sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
En l’espèce, il n’est pas contesté que le chèque litigieux a été remis volontairement par E X à F Y. Nonobstant les circonstances invoquées par le défendeur et alors même qu’il ne produit aucun élément caractérisant une man’uvre frauduleuse de la part de F Y, il est donc acquis que le chèque n’a pas été perdu et que l’opposition formée par ce dernier est irrégulière en ce qu’elle n’a pas été faite pour l’une des causes prévues par l’article L 131-35 alinéa 2 du code monétaire et financier. En application des dispositions susvisées, il y a donc lieu d’ordonner la mainlevée de l’opposition au chèque.
Les demandes reconventionnelles de E X concernant le paiement de montres, de frais de réparation d’un autre véhicule que ceux visés dans l’assignation et de l’occupation d’un logement ne sont fondées sur aucune pièce probante établissant d’évidence les transactions en cause et la mise à disposition du logement situé à Illkirch-Graffenstaden au profit de F Y. Ces demandes reconventionnelles ne présentent en tout état de cause pas de lien suffisant avec les prétentions originaires ainsi que le requiert l’article 70 du code de procédure civile portant sur la vente des véhicules Ferrari et I J précités.
Appel a été interjeté par déclaration électronique du 4 décembre 2020 par le conseil de Monsieur X à l’encontre de toutes les dispositions de la décision lui faisant grief.
L’affaire a été orientée à bref délai selon les dispositions de l’article 905 à 905-2 du code de procédure civile et les plaidoiries ont été fixées au 22 juin 2021 à 9 heures.
Suivant ses dernières conclusions n°2 notifiées par voie électronique le 25 mars 2021, E X demande à la Cour, vu l’article L131-59 du code monétaire et financier, le constat d’huissier et la procédure pénale en cours, de':
• INFIRMER l’ordonnance rendue en date du 24 novembre 2020 par le tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse,
Statuant à nouveau :
• DECLARER la procédure de Monsieur Y irrecevable pour défaut d’intérêt à agir n’étant pas propriétaire de la Ferrari Mondial GT pour n’en avoir pas réglé le prix et n’être pas en possession d’une carte grise à son nom,
• DECLARER la procédure de Monsieur Y irrecevable comme formée sur un chèque, établi le 4 février 2019, déjà périmé au jour de la saisine de la juridiction.
Sur le défaut d’intérêt à agir':
• CONSTATER, DIRE ET JUGER que Monsieur Y ne justifie pas être propriétaire des véhicules pour défaut de carte grise à son nom et défaut de justificatifs de règlement des véhicules.
Sur le fond':
• DIRE ET JUGER que Monsieur Y a reconnu avoir perçu le règlement de la Ferrari Mondial GT conformément aux messages sms adressés à Monsieur X,
• DIRE ET JUGER que le dépôt du chèque de caution en dépit du règlement constitue une tentative d’escroquerie au jugement pour laquelle Monsieur X a déposé plainte pénale entre les mains du procureur de la République.
• DIRE ET JUGER n’y avoir lieu à référé en présence d’une contestation sérieuse compte-tenu du règlement du prix du véhicule pour lequel une demande de mainlevée du chèque de caution est sollicitée par devant la présente juridiction ainsi que des plaintes pénales actuellement en cours,
• DIRE ET JUGER irrecevable, en tout cas mal fondée, Monsieur Y en sa demande de restitution du véhicule I J K compte tenu de son défaut d’intérêt à agir mais également de sa reconnaissance de compensation au titre des montres Rolex vendues par Monsieur X et demeurées impayées.
A titre reconventionnel :
• CONDAMNER F Y au paiement de la somme de 30.000 euros à titre provisionnel en règlement des montres Rolex Daytona et Hulck avec intérêts légaux à compter de la remise des montres,
• ORDONNER la compensation entre créances réciproques,
• LUI DONNER ACTE qu’il n’est plus en possession du I J dont la restitution est sollicitée,
• CONDAMNER F Y à titre provisionnel au paiement de la somme de 69 euros par jour de retard à compter du 15 juin 2019 au titre de l’indemnité d’occupation du domicile sis […] à 67400 Illkirch-Graffenstaden et ce, jusqu’à remise des clés,
• CONDAMNER F Y à restituer la montre Bell et Ross et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
En tant que de besoin,
• CONDAMNER Monsieur Y au paiement de la somme de 5.000 euros à titre provisionnel au titre de la montre Bell et Ross,
• CONDAMNER Monsieur Y au paiement de la somme de 3.104,28 euros à titre provisionnel au titre des réparations sur le véhicule Audi A 8.
Sur l’appel incident':
• DEBOUTER Monsieur Y de l’intégralité de ses fins, moyens et prétentions au titre de l’appel incident et de sa demande de provision sur dommages et intérêts,
• CONDAMNER Monsieur F Y aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel, ces derniers 'sic’ distraits au profit de Me Laffly, avocat sur son affirmation de droit.
• CONDAMNER F Y au paiement de la somme de 2.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il expose notamment qu’ils ont tous les deux développé des relations d’affaires ayant abouti à la création d’une société portugaise sous le nom de Ginger Success en mars 2019. Il a décidé de lui acheter des véhicules que Monsieur Y a acquis aux enchères auprès de la société April International. Sa société Abl Berratung Gmbh, situéé en Allemagne, a acheté une Ferrari FF et une Mercedes GTS AMG. A titre personnel, il lui a acheté une Ferrari Mondial GT pour 27.000 euros et un I J K pour un montant de 47.000 euros. Les véhicules acquis par sa société ont été acquis et payés sans difficulté mais Monsieur Y n’a pas restitué le chèque de caution de 140.000 euros. Pour les deux véhicules acquis personnellement, la Ferrari est tombée en panne et Monsieur Y avait demandé un chèque de caution qui devait être restitué en contrepartie d’espèces compte tenu de sa procédure de divorce. Accompagné d’un témoin G C, il a remis à Monsieur Y 18.000 euros en espèces le 1er mars 2019 provenant de la vente de son 4x4 Mercedes AMG 63 pour un montant en liquide de 64 000 euros ce qui est possible dans la législation allemande. Monsieur Y a prétendu ne plus retrouver le chèque de caution en lui assurant qu’il lui retournerait par la poste. Puis, il lui a enfin indiqué l’avoir perdu raison pour laquelle il a fait opposition pour perte. Monsieur Y a menti dans sa plainte pénale pour abus de confiance contre lui en date du 7 novembre 2019 car il n’a pas encaissé le chèque en février 2019 quatre jours après sa remise mais le 15 octobre 2019 soit 8 mois plus tard ainsi que cela ressort de l’avis de rejet. Divers témoins doivent être entendus. Or, le criminel tient le civil en l’état. Monsieur Y a sollicité la mainlevée de l’opposition alors que le chèque qui n’avait pas vocation à être encaissé étant un chèque de caution était déjà périmé au moment de l’assignation en tout état de cause. Le délai de 1 an à compter de l’expiration du délai de présentation était expiré. Le chèque d’un montant de 27 000 euros est périmé depuis le 5 février 2020. Or, l’assignation date du 26 juillet 2020. Il s’agit d’un moyen d’ordre public.
Il a expliqué que le 7 mars 2019, il a acheté une camionnette et deux motos. Il a également réglé en liquide le solde de la Ferrari Mondial GT pour 9.000 euros. En définitive, il a bien été remis devant témoin la somme en espèce de 27 000 euros en deux fois, 18.000 euros puis 9.000 euros. Monsieur Y a même reconnu dans un message WhatsApp en faisant ses propres compensations que la Ferrari Mondial GT a été réglée par compensation des montres Rolex.
Le 8 mars 2019, Monsieur Y a voulu qu’il l’aide à revendre son I J K compte tenu de ses relations commerciales en Allemagne. Il a découvert que ce véhicule n’était pas la propriété de Monsieur Y et qu’il ne l’avait pas payé. Il a même fait l’objet d’une garde à vue. Il lui a acheté un véhicule Audi RS3 pour 40.000 euros par virement bancaire tandis que Monsieur Y lui a acheté deux montres Rolex Daytona pour 23.000 euros et Hulck pour 17.000 euros soit un montant total de 40.000 euros. Or, il ne lui a payé que 10.000 euros. Compte tenu de son divorce, il lui a demandé de loger au 44 rue des charmilles 67400 à Illkirch-Graffenstaden. Il s’agissait d’un appartement mis sur Air BnB pour un montant de 69 euros par nuit. Il avait voulu lui louer en dehors de la plateforme. Il y a emménagé mais ne lui a pas restitué les clés. Entre eux, un accord a été passé, Monsieur Y ne pouvant pas lui payer la somme de 40.000 euros. Ainsi, il devait restaurer un véhicule de collection Mercedes 190 SL puis le revendre, le montant devant être partagé entre eux avec compensation éventuelle avec les montants dus au titre des Rolex.
Il a lui-même déposé plainte contre Monsieur Y pour tentative d’escroquerie au jugement.
Le message de Monsieur Y qui lie les véhicules aux montres démontre qu’il y a un lien avec la demande initiale de sorte que sa demande reconventionnelle est recevable. Il demeure un solde de 30.000 euros sur la vente des montres. Le véhicule I J outre le fait que Monsieur Y n’en est pas le propriétaire ne peut être restitué du fait de la dette de 30.000 euros. La compensation doit être ordonnée de droit.
Un message de Monsieur Y, des photographies et des témoins démontrent la véracité de ses allégations quant à l’occupation de son appartement et la non-remise des clés ce qui justifie qu’une indemnité d’occupation de 12.696 euros lui est due à compter du 15 juin 2019, date de prise de
possession des lieux.
Par ailleurs, il a prêté une Audi A 8 à Monsieur Y qui a été endommagée. En tant que gardien de la chose prêtée, il devait faire un constat d’assurance si un voisin était l’auteur ou rembourser les dégâts. La réparation s’est élevée à 3.104,28 euros. Cette somme doit être mise à la charge de Monsieur Y.
Enfin, Monsieur Y lui a pris une montre Bell et Ross d’un prix de 5.000 euros qui n’a jamais été payée. La restitution s’impose sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de l’ordonnance à intervenir.
Suivant ses dernières conclusions récapitulatives n°1 notifiées par voie électronique le 26 février 2021, Monsieur Y demande à la Cour, au vu des articles 835 et 700 du code de procédure civile, 1103, 1217,1582, 1654 du code civil de':
• JUGER que le juge des référés est matériellement incompétent concernant la demande reconventionnelle en paiement de loyers,
• JUGER que cette demande doit être renvoyée à la juridiction des référés du Juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Bourg-en-Bresse.
• CONFIRMER l’ordonnance du 24 novembre 2020 en ce qu’elle :
« DIT que l’action de Monsieur F Y est recevable,
ORDONNE la mainlevée de l’opposition sur le chèque numéro 3816927 d’un montant de 27.000 euros tiré par E X le 7 février 2019 sur le Crédit Mutuel CCM Strasbourg Europe à son profit
DIT que les demandes reconventionnelles de Monsieur X sont irrecevables,
CONDAMNE Monsieur E X à lui payer une indemnité de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE Monsieur X aux dépens »
Et par conséquent :
• JUGER irrecevable la demande reconventionnelle de Monsieur B par application de l’article 70 du Code de procédure civile, comme ne présentant aucun lien avec sa demande principale,
• JUGER que la demande reconventionnelle de Monsieur X excède le périmètre du pouvoir juridictionnel de la juridiction des référés du Tribunal judiciaire de BOURG EN BRESSE, en raison des multiples contestations qui l’affectent d’autant plus qu’elle est de surcroît totalement infondée,
• DECLARER recevable et bien fondée la demande de Monsieur Y,
• ORDONNER la mainlevée de l’opposition illicite au paiement sur chèque formée par E X concernant le chèque numéro 3816827 d’un montant de 27.000 euros tiré par E X le 7 février 2019 sur le Crédit Mutuel CCM STRASBOURG EUROPE, […], […], au profit de F Y, bénéficiaire,
• INFIRMER l’ordonnance en ce qu’elle l’a débouté de ses autres demandes.
Par conséquent :
— ORDONNER à Monsieur X la restitution de la Ferrari Mondial T immatriculée F-DUBAI- 3200 et du I J K immatriculé R-DUBAI-1234 sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard.
— CONDAMNER Monsieur X à payer à Monsieur Y :
— 27.000 euros à titre provisionnel par application des articles 1240 et 1241 code de procédure civile et de l’article L.131-59 du code monétaire et financier, pour le cas où la Cour dirait prescrite la demande en mainlevée de l’opposition illicite,
En tout état de cause,
— 4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
Il explique qu’il a acheté en octobre 2018 sept véhicules aux enchères d’April international pour la somme de 147.000 euros. Il en a plusieurs sans difficulté dont certains avec Monsieur X. Il avait de bons rapports avec E X. Puis, il a voulu lui acheter la Ferrari Mondial T et un I J K pour 47.000 euros et 72.000 euros. Monsieur X a tiré le 7 février 2019 un chèque de 27.000 euros en garantie du paiement du prix à son profit et a pris livraison de la Ferrari. Comme il n’a pas payé le prix, il a mis le chèque à l’encaissement en l’endossant au crédit agricole. Une opposition à paiement pour perte a été faite par E X. Un avis de rejet de chèque a été rendu. Entre temps, Monsieur X a pris possession du I J K. Il devait être réglé par virement bancaire. Or, il n’a jamais payé. Le 21 juillet 2019, il a été contacté par le garage OW’CARS pou rétablir le certificat de cession du I J K qu’il a acquis pour 80.000 euros au garage VINTAGE AUTOMOBILE. Monsieur X prétend faussement qu’il lui doit une somme de 97.000 euros prix des deux voitures correspondant à une montre et à un séjour Air BnB dans son appartement qu’il n’a pas habité et dont il n’a pas eu les clefs. Il n’existe pas de convention de bail. Il a déposé plainte et une enquête est en cours. Il a dû assigner en référé. A la suite de l’ordonnance, il a présenté le chèque à sa banque qui a refusé le paiement au motif de la clôture du compte. Un certificat de non-paiement a été établi le 27 janvier 2021 lequel a été signifié le même jour pour la procédure de recouvrement instituée par l’article L 131-73 du code monétaire et financier. Monsieur X l’a assigné devant le juge de l’exécution de Saverne pour que soit reconnue la péremption du chèque au 5 février 2020 et que soit déclarée contraire à l’article L 131-39 la mesure d’exécution pour recouvrement forcé du chèque, la mainlevée de l’opposition du 24 novembre 2020 n’étant pas de nature à faire recouvrer la validité du chèque. Il a été débouté par le 17 mai 2021.
Il est incontestablement le propriétaire de la Ferrari Mondial GT ainsi que l’atteste le procès-verbal de vente amiable sur saisie. Le règlement par des tiers de sommes d’argent ne rend pas sa demande irrecevable car Monsieur X lui a remis volontairement un chèque de 27.000 euros. Il a menti à son banquier en formant opposition pour perte. Il n’a jamais dit qu’il n’était pas son créancier. Il est le porteur légitime du chèque. Sa qualité de bénéficiaire du chèque le rend légitime à agir en référé. La demande a été formée dans le délai du recours cambiaire. Le moyen soulevé est tardif et signe de mauvaise foi. Le délai de prescription en matière de mainlevée de l’opposition est d’un an selon l’article L. 131-59. Le rejet du chèque date du 15 octobre 2019 en raison d’une opposition pour perte. L’assignation est du 28 juillet 2020 et a interrompu valablement le délai d’un an.
Il y a trouble manifestement illicite et dommage imminent donnant lieu à restitution des véhicules. Il a livré les deux véhicules. Monsieur X n’a pas honoré les paiements et n’a pas rempli son
obligation. La résolution de la vente peut être sollicitée.
En application de l’article L 131-35 du code monétaire et financier, l’opposition est manifestement illicite ce qui constitue un délit pénal au sens de l’article L 163-2 du code monétaire et financier. Le juge des référés ne peut qu’ordonner sa mainlevée.
Sur les provisions à valoir sur des dommages et intérêts, le juge des référés est compétent au sens de l’article L 131-35 pour accorder une provision si l’obligation n’est pas contestable. Il s’agit d’une faute quasi-délictuelle directement à l’origine du préjudice du porteur équivalent au montant du chèque avec intérêts au taux légal à compter de la citation en justice. En outre, il y a eu clôture du compte ce qui a été caché au juge des référés ou ce qui a été fait dans l’empressement postérieurement pour empêcher le recouvrement forcé. En tirant un chèque de 27.000 euros, Monsieur X a en tout état de cause reconnu la créance. En application de l’article L 131-59, en cas de déchéance ou de prescription, il subsiste un action contre le tireur qui n’a pas fait provision. Ce comportement est fautif au sens de l’article L 131-35. Les remises d’espèces sont pure invention. L’attestation de Monsieur C est mensongère. Monsieur X doit justifier en comptabilité l’origine de ces espèces.
La demande au titre des loyers qui sont contestés ne relève pas du juge des référés mais du juge du fond. L’article 70 du code de procédure civile s’oppose à la recevabilité de demandes reconventionnelles qui n’ont pas de lien suffisant avec la demande principale s’agissant de loyers, de montres ROLEX, de frais de réparation d’un véhicule Audi A8 et de la restitution de la montre Bell et Ross. En tout état de cause, cela excède le pouvoir du juge des référés. Il nie avoir une dette de 30.000 euros en règlement de montres. Le courrier de son avocat du 6 décembre 2019 n’en fait pas état. Il ne prouve pas qu’il a occupé l’appartement litigieux à une période ignorée. Il conteste les réparations du véhicule Audi A8. Monsieur X n’a pas fait de déclaration de sinistre. Il ne démontre pas avoir payé les réparations. Il n’existe aucune preuve pour la montre Bell et Ross.
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Pour l’exposé des moyens développés par les parties, il sera fait référence conformément à l’article 455 du code de procédure civile à leurs écritures déposées et débattues à l’audience du 22 juin 2021 à 9 heures.
A l’audience, les parties ont déposé leurs dossiers respectifs. Puis, l’affaire a été mise en délibéré au 14 septembre 2021.
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MOTIFS
A titre liminaire, les demandes des parties tendant à voir la Cour «'constater'» ou «'dire et juger'» ne constituant pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile mais des moyens ou arguments au soutien des véritables prétentions, il n’y a pas lieu de statuer sur celles-ci.
Sur la demande de mainlevée de l’opposition
Selon l’article L 131-35 du code monétaire et financier, «'le tiré doit payer même après expiration du délai de présentation. Il doit aussi payer même si le chèque a été émis en violation de l’injonction prévue à l’article L 131-73 (défaut de provision et injonction de restitution des moyens de paiement avec interdiction d’émettre des chèques) ou de l’interdiction prévue à l’article L 163-6 alinéa 2. (interdiction judiciaire d’émettre des chèques). »
La durée de validité d’un chèque est de un an et huit jours. Au delà de ce délai, son bénéficiaire ne peut plus encaisser le chèque sur son compte bancaire.
Par ailleurs, selon l’article L 131-35, il n’est admis d’opposition au paiement par chèque qu’en cas de perte, vol, utilisation frauduleuse du chèque, de procédure de sauvegarde, de redressement ou de liquidation judiciaire du porteur. Le tireur doit immédiatement confirmer son opposition par écrit. S’il le fait pour d’autres causes, le juge des référés même dans le cas où une instance au principal est engagée, doit sur la demande du porteur, ordonner la mainlevée de l’opposition.
En l’espèce, la demande de Monsieur Y est recevable en sa qualité de bénéficiaire du chèque, peu important dans le cadre de cette demande particulière sa qualité de propriétaire du véhicule. Il a également intérêt à agir puisque la somme de 27.000 euros n’a pas été créditée sur son compte.
Concernant le délai pour agir, contrairement à ce que prétend Monsieur X, ce chèque en date du 7 février 2019 pouvait être présenté à l’encaissement par son bénéficiaire durant un an et huit jours à compter de cette date soit jusqu’au 15 février 2020. La banque n’a, à l’évidence, pas rejeté ce chèque au motif qu’il serait périmé mais elle l’a rejeté, le 15 octobre 2019, au motif d’une opposition pour perte mais également pour provision insuffisante ou absente suivant l’avis de rejet.
Le recours, en matière de mainlevée d’opposition, est selon l’article L 131-59 du code monétaire et financier de six mois à compter de l’expiration du délai de présentation soit six mois à compter du 15 février 2020, en l’espèce le 15 août 2020. Dès lors, l’assignation en référé en date du 28 juillet 2020 n’est pas tardive. Le raisonnement de E X concernant la péremption du chèque et les causes d’irrecevabilité de l’action en mainlevée d’opposition est inopérant. La Cour confirme l’ordonnance déférée sur ce point et rejette l’exception d’irrecevabilité soulevée à hauteur d’appel pour cause de prescription et de péremption du chèque.
Il est constant et non contesté que Monsieur X a bien établi un chèque de 27.000 euros au profit de Monsieur Y le 7 février 2019. Il n’est pas contesté qu’il a fait opposition pour perte.
En application de ce texte spécifique du code monétaire et financier, le juge des référés doit se borner à constater si l’opposition a une cause licite ou non, peu important toutes autres contestations éventuellement sérieuses soulevées.
Or, Monsieur X, qui soutient que l’opposition était bien fondée sur sa perte alléguée par Monsieur Y, ne produit aucune pièce, pas même un message téléphonique ou une conversation Whatsapp, permettant d’établir la vraisemblance des allégations selon lesquelles, Monsieur Y lui aurait déclaré avoir perdu le chèque. Il ressort au contraire du constat d’huissier produit par Monsieur X que le 8 juillet 2019, F Y lui a demandé de lui payer le reste de la Ferrari, puis que le 11 juillet 2019, il lui a demandé à nouveau de lui faire un virement de la moitié de la Ferrari, ce à quoi il lui a été répondu par Monsieur X, qu’il n’avait qu’à vendre une montre et qu’il aurait par ce biais la totalité de sa Ferrari. Le 4 octobre 2019, Monsieur Y lui a exposé que la montre Daytona c’était la moitié de la Ferrari. Monsieur X a répondu que la Ferrari avait été payée 100 % en espèces en deux fois car «'tu voulais absolument de l’espèce j’ai assez de témoin'». Monsieur Y a réagi en lui disant d’arrêter et qu’il pariait que G serait son témoin ou son papa. Au 9 octobre 2019, il a de nouveau expliqué à Monsieur X qu’il avait payé la Daytona 10.000 euros par virement et gardé le reste pour solder la Ferrari Mondial.
G C qui a évoqué dans son attestation la remise de 18.000 euros en espèces puis de 9.000 euros,a situé la remise des 18.000 euros le 1er mars 2019 tandis que d’autres témoins comme Madame D, belle-mère de Monsieur X a situé la remise des 9.000 euros le 7 juillet 2019 et que son père, H X a situé cette remise des 9.000 euros le 9 juillet 2019.
Ainsi, ces témoignages ne sauraient être tenus pour crédibles non seulement quant à leur teneur
propre qui présentent d’importantes divergences mais également par rapport aux échanges téléphoniques entre Monsieur Y et Monsieur X ci-dessus rappelés qui montrent qu’en réalité la question du prix de la Ferrari litigieuse n’était toujours pas payé en juillet 2019.
Dès lors c’est à juste titre que le premier juge a considéré que l’opposition litigieuse a été établie pour un motif imaginaire et fallacieux et qu’il en a tiré les conséquences en ordonnance la mainlevée.
La Cour confirme l’ordonnance déférée sur ce point et déclare sans objet la demande subsidiaire et provisionnelle à hauteur de 27.000 euros de dommages et intérêts.
Sur la demande de restitution des véhicules Ferrari Mondial T et I J K
L’article 834 du code de procédure civile immédiatement applicable aux instances en cours au 1er janvier 2021, anciennement 808 du code précité dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de l’article 835, alinéa 1er, du code de procédure civile, anciennement 809, alinéa 1er applicable aux instances en cours au 1er janvier 2021, le juge des référés peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite
L’article 835, alinéa 2, du code de procédure dispose que dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut être accordé une provision au créancier ou ordonner l’exécution d’une obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Sur la recevabilité des demandes de Monsieur Y
Quand bien même Monsieur Y n’aurait pas payé les véhicules, le procès-verbal de vente amiable sur saisie du 30 novembre 2020 atteste de la vente et donc du transfert de propriété des deux véhicules dont il est sollicité restitution. Au vu des échanges de messages téléphoniques et de la version concordante de Monsieur Y et de Monsieur X, ces deux véhicules ont bien été livrés à Monsieur X. Il ressort des échanges téléphoniques que le paiement du prix de ces deux véhicules est contesté. Dès lors, Monsieur Y a intérêt et qualité pour agir.
Sur le fond
Il incombe à Monsieur Y de démontrer que l’obligation n’est pas sérieusement contestable en ce sens que Monsieur X n’aurait pas payé les deux véhicules qui lui ont été livrés ce qui peut donner lieu à résolution de la vente et à restitution de l’objet de la vente.
Monsieur Y n’a produit que des pièces relatives au chèque de caution de la Ferrari qui a fait l’objet d’une opposition pour perte. Il n’a pas produit de mise en demeure de payer ni de courriers faisant état de difficulté à rentrer dans ces fonds.
Les seules pièces proviennent de son adversaire.
Ainsi, au regard des échanges téléphoniques nourris entre les deux parties adverses qui ont eu des courants d’affaires réguliers pour divers biens, projets ou sociétés pour lesquels les écrits semblent faire défaut pour permettre de qualifier la nature juridique de leurs rapports pour chaque bien ou service, Monsieur X a fait valoir des contestations suffisamment sérieuses en fournissant diverses pièces peu claires qui nécessitent une interprétation dépassant le cadre des pouvoirs du juge des référés qui ne peut déterminer avec l’évidence requise si Monsieur X a ou non
intégralement payé ces deux véhicules, s’il n’a servi que d’intermédiaire pour les préparer les vendre et partager le prix et s’il les a toujours en sa possession notamment pour le I J K.
Dès lors, la Cour dit n’y avoir lieu à référé sur ces deux demandes de restitution de véhicules sous astreinte. La Cour valide le raisonnement du premier juge mais réforme l’ordonnance en ce qu’elle a débouté sur le fond Monsieur Y de sa demande alors que cette demande est en réalité irrecevable comme excédant les pouvoirs du juge des référés.
Sur les demandes reconventionelles de Monsieur X
sur leur recevabilité
Ses demandes au titre de l’indemnité d’occupation d’un appartement, du paiement provisionnel pour des réparations automobiles et pour le paiement croisé de montres avec compensation des créances réciproques ont été déclarées irrecevables par le premier juge en application de l’article 70 du code de procédure civile et défaut d’un lien suffisant avec les prétentions originaires.
Or, ainsi que le met en exergue Monsieur X en produisant les échanges téléphoniques qu’il a eus avec Monsieur Y depuis des mois en 2019, ils n’ont pas cessé de faire des affaires en opérant des compensations notamment entre des montres et des véhicules avec des partages savants pour rentrer dans leurs fonds. Il ne saurait donc être soutenu qu’il n’y a pas de lien suffisant avec les demandes relatives au paiement du prix d’un des véhicules et la restitution de deux véhicules. Par ailleurs, les demandes en compensation sont recevables selon l’article 70 alinéa 2 du code de procédure civile. Dès lors, la Cour infirme l’ordonnance déférée et statuant à nouveau sur la recevabilité des demandes de Monsieur X les déclare recevables y compris pour le paiement provisionnel de l’indemnité d’occupation.
Sur la provision de 30 000 euros à titre provisionnel en règlement des montres Rolex Daytona et Hulck avec les intérêts à compter de leur remise
Il n’existe pas de contrat de vente clair et précis entre les parties s’agissant de ces montres.
Les échanges téléphoniques produits démontrent qu’il existe une grande confusion entre F Y et E X dans la gestion de leurs affaires et de leurs échanges commerciaux à tel point que la dette de 30.000 euros n’a aucun caractère évident tant il semble y avoir compensation avec le prix de la Ferrari ou que ces montres ont été données pour que Monsieur Y les vende et se paye du prix de ses véhicules dessus. Cette question ne peut être tranchée que par un juge du fond qui devra apprécier la valeur probante de chaque pièce et attestation outre le fait que le courrier de l’avocat de Monsieur X en date du 6 décembre 2019 n’évoque aucunement cette dette.
En conséquence, la Cour déclare cette demande de provision irrecevable et dit n’y avoir lieu à référé.
Sur la provision au titre de l’indemnité d’occupation d’un appartement à Illkirch-Graffenstaden
Il n’existe aucun contrat de location ou d’occupation précaire pour cet appartement qui n’a pas été loué via le site d’Air BnB sur lequel il figure. Les échanges téléphoniques produits démontrent une occupation par Monsieur Y de cet appartement qui a même menacé de le dégrader. Toutefois, il n’est produit aucune pièce claire, avant la cristallisation de leur contentieux, démontrant que cette occupation était à titre onéreux et pour tel montant.
Dès lors, en présence d’une obligation sérieusement contestable, il n’y a pas lieu à référer sur cette demande de provision.
Sur la demande de restitution de la montre Bell et Ross sous astreinte
Pour les mêmes motifs, il n’existe à ce stade aucun élément évident que Monsieur Y doive restitution de cette montre. La Cour dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande.
Sur la demande provision au titre de réparation sur une voiture Audi A8
Dans les échanges téléphoniques, il est bien question d’un dégât sur une Audi le 31 juillet 2019 sous la désignation d’une bosse et de quatre pneus dégonflés. Monsieur Y indique que l’auteur est son voisin, qui paiera. Pour autant, il semble dans ces échanges que le véhicule appartienne à un dénommé Lionel. En outre, la facture produite pour des réparations pour une Audi au nom de E X n’est qu’une copie qui ne porte pas la mention qu’elle a été acquittée.
Ainsi, Monsieur Y a soulevé des contestations suffisamment sérieuses pour que la Cour considère que cette créance n’a aucun caractère évident et certain tel qu’exigé au stade du référé. Dès lors, la Cour dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de provision.
Ainsi, la demande de compensation judiciaire est sans objet.
Sur les demandes accessoires
E X perdant dans l’essentiel de ses prétentions tant en première instance qu’en appel doit être tenu de supporter les entiers dépens de première instance et d’appel.
En revanche, l’équité commande de laisser à chaque partie le montant de ses frais irrépétibles tant en première instance qu’en appel. La Cour infirme l’ordonnance déférée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La Cour déboute E X et F Y de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile et déboute E X de ses demandes au titre des dépens.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a déclaré F Y recevable en ses demandes,
Rejette les fins de non-recevoir soulevées par E X,
Confirme l’ordonnance déférée sur la mainlevée de l’opposition frauduleuse du chèque numéro 3816827 de 27.000 euros tiré par E X sur le Crédit Mutuel CCM Strasbourg Europe au profit de F Y le 7 février 2019,
Dit que la demande subsidiaire de provision à hauteur de 27.000 euros est sans objet,
Réforme l’ordonnance déférée en ce qu’elle a débouté F Y de sa demande de restitution de ses deux véhicules Ferrari Mondial T immatriculé F-DUBAI-3200 et I J K immatriculé R-DUBAI-1234.
Statuant à nouveau :
Dit n’y avoir lieu à référé sur cette demande de restitution qui est irrecevable au stade de la procédure de référé,
Déclare les demandes reconventionnelles de E X recevables et infirme l’ordonnance sur ce point,
Statuant à nouveau sur les demandes reconventionnelles de E X,
Dit n’y avoir lieu à référé sur les entières demandes reconventionnelles de E X à l’encontre de F Y au titre des provisions pour le paiement de ses montres, de la restitution d’une montre Bell et Ross sous astreinte, d’une provision pour indemnité d’occupation et d’une provision pour réparations sur un véhicule Audi,
Dit que la demande de compensation judiciaire est sans objet,
Confirme la condamnation de E X aux dépens de première instance et y ajoute ceux d’appel,
Infirme l’ordonnance déférée sur les frais au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Statuant à nouveau sur ce point :
Laisse à chaque partie le montant de ses frais irrépétibles de première instance et d’appel,
Déboute E X et F Y de leurs demandes respectives au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Déboute E X de ses demandes au titre des dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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