Infirmation 18 avril 2019
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 4e ch. com., 18 avr. 2019, n° 17/04382 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 17/04382 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Nîmes, 22 septembre 2017, N° 2017J15 |
| Dispositif : | Infirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Christine CODOL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société COFACE POLAND FACTORING c/ Société COOPERATIVE U ENSEIGNE |
Texte intégral
ARRÊT N°
R.G : N° RG 17/04382 N° Portalis DBVH-V-B7B-G2BV
JNG/PS
TRIBUNAL DE COMMERCE DE NIMES
22 septembre 2017
RG:2017J15
Société D E H
C/
Société COOPERATIVE U ENSEIGNE
COUR D’APPEL DE NÎMES
4e CHAMBRE COMMERCIALE
ARRÊT DU 18 AVRIL 2019
APPELANTE :
Société D E H
prise en la personne de son représentant légal en exercice domicilié es-qualité au siège social sis
[…]
[…]
Représentée par Me Georges POMIES RICHAUD, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Alain DUFFOURG, Plaidant, avocat au barreau de TOULOUSE
INTIMÉE :
Société Coopérative à forme Anonyme de commerçants détaillants à capital variable,
immatriculée au RCS de Créteil sous le n°304 602 956,
venant aux droits de la SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD coopérative de commerçants – détaillants à conseil d’administration inscrite au RCS de MONTPELLIER sous le numéro B 306 020 140,
prise en la personne de ses représentants légaux en exercice domiciliés en cette qualité au siège social
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean paul CHABANNES de la SELARL CHABANNES-SENMARTIN ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de NIMES
Représentée par Me Jean Luc VINCKEL, Plaidant, avocat au barreau de MONTPELLIER, substitué par Me Sébastien VIDAL, avocat au même barreau
ORDONNANCE DE CLÔTURE rendue le 07 Mars 2019
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller, a entendu les plaidoiries en application de l’article 786 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la Cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Christine CODOL, Président de Chambre
Mme Marianne ROCHETTE, Conseiller
Monsieur Jean-Noël GAGNAUX, Conseiller
GREFFIER :
Madame Patricia SIOURILAS, Greffier, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 11 Mars 2019, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 Avril 2019
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt contradictoire, prononcé et signé par Mme Christine CODOL, Président de Chambre, publiquement, le 18 Avril 2019, par mise à disposition au greffe de la Cour
* * *
Vu l’appel interjeté le 30 novembre 2017 par la société D E H à l’encontre du jugement prononcé le 22 septembre 2017 par le tribunal de commerce de Nîmes dans l’instance n° 2017 J 15.
Vu les dernières conclusions déposées le 26 juin 2018 par l’appelante société D E H et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu les dernières conclusions déposées le 25 avril 2018 par la Coopérative U ENSEIGNE
déclarant venir aux droits de la S.A.S ID LOGISTICS FRANCE intimée et le bordereau de pièces qui y est annexé.
Vu l’ordonnance de clôture de procédure à effet différé au 7 mars 2019 en date du 8 août 2018.
* * *
EXPOSÉ
La société polonaise ZAKLAD PRODUKCYJNO 'X Y II, située à ZWARZEDZ (Pologne) a fourni des biens à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD à VENDARGUES, à l’origine de factures et de lettres de voiture internationales produites aux débats en polonais, pour un montant total de 78.609€.
Le 28 mars 2012 la société polonaise (le fournisseur) a cédé ses créances à la société D E H et a adressé un courrier recommandé le 28 mars 2012 à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD lui indiquant qu’à compter de cette date l’ensemble des créances était cédé à la société D E H et qu’il y avait lieu de régler sur le compte du Crédit Agricole Corporate & Investment Bank w Polsce avec les références d’un compte.
La société D E H s’est prévalu que des factures de la société polonaise , portant de plus la mention d’un paiement à opérer entre ses mains ne lui avaient pas été personnellement payées après le 17 juin 2012 ( un avis orange de lettre recommandée internationale de la poste polonaise portant une mention de réception en France le 17 juin 2012].
Il s’agit des factures incluant la TVA [ pour lesquelles sont produites les lettres de voiture internationale et le bon de livraison , en polonais avec traduction ] :
— Facture export N° 4SUMA/2013 du 07/02/2013 pour un montant de 13.872€
— Facture export N° 5SUMA/2013 du 07/02/2013 pour un montant de 13.872€
— Facture export N° 6SUMA/2013 du 08/02/2013 pour un montant de 13872€
— Facture export N° 8SUMA/2013 du 11/02/2013 pour un montant de 13872€
— Facture export N° 10SUMA/2013 du 12/02/2013 pour un montant de 10.404€
— Facture export N° 16SUMA/2013 du 19/02/2013 pour un montant de 12.716 € .
La SA Système U Centrale régionale SUD – devenue depuis en la procédure la Coopérative U ENSEIGNE – a opposé avoir payé l’ensemble de ces factures directement à la société polonaise fournisseur, et ne rien devoir en conséquence à cet égard à la société D E H.
* * *
Le 27/08/2014, la société D E H a assigné devant le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, la SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD, en paiement de la somme de 78.690 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance, 8.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile, et les
dépens de l’instance.
Elle sollicitait aussi l’exécution provisoire de la décision à intervenir.
Par jugement en date du 13/ 11/2015, le Tribunal de Commerce de MONTPELLIER, au visa de l’article 47 du Code de Procédure Civile [ un dirigeant de la société intimée est juge consulaire dans la juridiction initialement saisie ], a renvoyé l’affaire devant le Tribunal de Commerce de NIMES.
* * *
Le tribunal de commerce de NIMES , par jugement en date du 22 septembre 2017 , a jugé :
' Vu les dispositions des articles L.313-23 à L313-35, R3l3-26 du Code Monétaire et
Financier,
Vu les pièces et conclusions versées aux débats,
Déboute la SOCETE D E H de toutes ses demandes, fins et conclusions,
Déboute la SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD de sa demande de dommages et intérêts,
Condamne la SOCETE D E H à payer à la SA SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD (COCOMFA) la somme de 1500 € par application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
REJETTE toutes autres demandes, fins et conclusions contraires;
CONDAMNE STE D E H aux dépens de l’instance (…) '
* * *
La société D E H – appelante – demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures en des termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens :
'
Rejetant toutes conclusions contraires comme injustes et mal fondées,
Réformer la décision entreprise rendue par le Tribunal de Commerce de NIMES, le 22 septembre 2017.
Dire que l’assignation introductive d’instance est parfaitement valable et ne saurait être frappée de nullité.
Dire que la loi applicable, en la matière, vis-à-vis de la Sté SYSTEME U est la loi française conformément au contrat d’affacturage produit.
Dire que le contrat polonais a été traduit en français par Madame I J-K en date
du 15 décembre 2016.
Dire que les factures réclamées en polonais ont été traduites du polonais en anglais par Madame Z A et traduites de nouveau par Madame B C de l’anglais au français, les deux étant Expert traducteur assermenté.
Vu l’article 12 paragraphe 1 du Code de Procédure civile,
Vu les articles 112, 113, 114, 115, 116, 117 et 121 du Code de Procédure Civile,
Dire que l’assignation a été parfaitement régularisée.
Dire que si le droit polonais doit s’appliquer entre le cédant et le cessionnaire, il n’en reste pas moins que le droit français s’ applique vis à vis du débiteur cédé, la société SYSTEME U
centrale régionale sud.
Vu les articles 1101 et suivants du Code civil,
Vu l’article 1250-1° du Code civil concernant la subrogation conventionnelle,
Vu l’application de la Convention de Rome du 19 juin 1980 et le règlement Rome 1 du 17 juin 2008, déterminant la Loi applicable,
Vu les articles 4, 14 et 148 du règlement intérieur,
Vu le contrat signé entre la société ZAKLAD PRODUKCYJNO 'X Y II et la société D E H le 28 mars 2012,
Vu la notification de la cession de créances par courrier recommandé du 28 mars 2012 à la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD,
Dire que les articles L 313-23 à L 313-35 et R 313-16 du Code monétaire et financier ne sauraient trouver application dans l’espèce.
Dire que la loi française s’applique au débiteur cédé la société SYSTEME U.
Dire que la société intimée ne pouvait se libérer entre les mains de la société ZAKLAD PRODUKCYJNO dès lors qu’elle avait connaissance du contrat d’affacturage.
Condamner la société SYSTEME U CENTRALE REGIONALE SUD à payer à la société
D E H la somme de 70.609 € avec les intérêts légaux à compter de l’assignation introductive d’instance
La condamner aux entiers dépens et à une somme de 8.000€ en vertu de l’article 700 du Code de Procédure Civile avec distraction au profit de Maître Georges POMIES-RICHAUD,
Avocat à la Cour d’Appel de NIMES. '
* * *
La Coopérative U ENSEIGNE – déclarant venir aux droits de la SA Système U Centrale régionale SUD – intimée , demande à la Cour au dispositif de ses dernières écritures, en des
termes qui suffisent en l’état au sens de l’article 455 du Code de procédure civile à exposer succinctement ses prétentions et moyens :
'
Vu les articles 1690 et 1691 du Code civil,
Vu le règlement CE 593/2008
Vu l’article 111 de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539,
Vu les dispositions du droit Polonais
Vu les articles L313-23 à L313-35 et R313-16 du Code monétaire et financier
Il est demandé à la Cour de céans :
Donner acte à D E de ce que le droit français est applicable ;
Donner acte à A D E de ce que les créances en cause sont cédées en application d’un contrat d’affacturage ;
Dire et juger qu’il ressort de l’article R313-16 du Code monétaire que :
« Lorsque la créance est cédée en vertu d’un contrat d’affacturage, la société d’affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, faire figurer sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes :
1° Le nom de la société d’affacturage, comme suit :
« La créance relative à la présente facture a été cédée à… dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier » ;
2° Le mode de règlement, comme suit :
" Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l’ordre de (nom de la société d’affacturage ou de son mandataire)… et adressé à… ou par virement au compte n°… chez…. » ;
Dire et juger qu’aucune des mentions requises, pas plus que celles requises par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du Code monétaire et financier ne figure sur les documents (factures ou autre) ;
Dire et juger qu’à défaut de ces mentions, la cession de créance est nulle ;
En conséquence,
Confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions sauf en ce qu’il déboute l’intimée de sa demande de dommages et intérêts ;
Le réformer sur ce seul point,
Statuant à nouveau sur ce seul point, condamner D E à la somme de 10.000
euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
Y ajouter la somme de 8.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Condamner l’appelante aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissées entièrement à sa charge.
Subsidiairement si la cour entendait réexaminer entièrement l’affaire,
In limine litis,
Constater que le droit Polonais, n’est pas invoqué dans l’assignation,
Constater que la qualification de contrat d’affacturage n’est pas invoquée dans l’assignation,
Constater que l’appelante ignore quelles sont les dispositions légales applicables, et change sans cesse de version,
Dire et juger que ces errements démontrent l’absence d’invocation du fondement juridique de l’action, qui ne saurait être régularisée eu égard à ladite variabilité,
Dire et juger nulle l’assignation délivrée le 27 août 2014,
Sommer la défenderesse de produire l’original du bordereau d’avis de réception de recommandé international qu’elle prétend avoir envoyé à la défenderesse ,
Dire et juger que les demandes sont infondées,
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
En tout état de cause,
Constater que la prétendue cession de créance est en réalité un contrat d’affacturage, soumis à des règles spécifiques, dont le respect n’est pas démontré,
Constater que l’appelante reconnaît qu’il s’agit d’un contrat d’affacturage,
Constater que les dispositions impératives du Code monétaire et financier ne sont pas respectées,
Dire et juger inopposables à l’intimée les cessions ou subrogations de créances résultant du contrat d’affacturage,
Constater que l’intimée a régulièrement réglé les factures à son fournisseur,
Dire et juger que l’intimée est libérée par les paiements effectués à son fournisseur,
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement,
Constater que l’appelante ne justifie pas de la cessibilité de la créance et de l’opposabilité de
la cession alléguée tant en droit Français que Polonais,
Constater que la cession de créance devait être acceptée par la concluante,
Constater que la cession de créance n’a pas été acceptée par la concluante,
Dire et juger que la prétendue cession de créance est inopposable à la concluante,
Dire et juger que l’appelante ne justifie d’aucun intérêt à agir,
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
Subsidiairement encore,
Dire et juger que seuls les articles 1690 et suivants du Code civil s’appliqueraient dans l’hypothèse d’une application du droit Français, à l’exclusion des articles L313-23 et suivants du Code monétaire et financier,
Dire et juger qu’en tout état de cause les dispositions des articles R313-6, et L313-23 et suivants du Code monétaire et financier ne sont pas remplies,
Constater qu’aucune signification d’une cession de créance n’avait été faite à l’intimée à la date de l’assignation,
Dire et juger que la cession de créance ne lui était donc pas opposable avant le 27 août 2014,
Constater que l’intimée s’est valablement libérée des sommes dues à la société Zaklad Produkcyjno, directement auprès de celle-ci, avant le 27 août 2014,
Dire et juger que l’intimée n’est donc plus redevable d’aucune somme envers la société Zaklad Produkcyjno – X Y II ou un éventuel cessionnaire de ses créances,
Débouter l’appelante de l’ensemble de ses demandes,
[…]
Condamner l’appelante au paiement de la somme de 8.000 euros en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
Condamner l’appelante au paiement de la somme de 10.000 euros de dommages et intérêts pour procédure abusive,
CONDAMNER l’appelante aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les sommes prévues par les articles R444-3 et ses annexes, et A444-31 du Code de commerce, portant fixation du tarif des huissiers de justice en matière civile et commerciale, ajoutées en sus aux sommes auxquelles elle sera condamnée et laissées entièrement à sa charge.'
* * *
Pour plus ample exposé des faits de la cause et le développement des moyens de droit ou de fait des parties au soutien de leurs prétentions , il est renvoyé à leurs dernières écritures exposées dans leurs développements essentiels infra par la Cour en la motivation du présent arrêt .
MOTIVATION
Sur la nullité de l’assignation introductive d’instance invoquée in limine litis
La société intimée soutient que l’assignation introductive d’instance serait nulle pour défaut d’indication des règles de droit applicable essentiellement.
Il convient de remarquer qu’en réalité il y a bien dans l’assignation introductive d’instance des dispositions de droit français qui sont applicables mais la contestation serait sur le droit qu’il convenait d’appliquer, et notamment une revendication du droit Polonais.
Il y a une opposition préalable entre les parties sur la recevabilité même de cette contestation, la D faisant valoir que ce problème n’a pas été discuté en première instance in limine litis , alors que la société U lui oppose que cela résulterait du déroulement de l’audience de première instance , des lors qu’on est en présence d’une procédure orale .
Il faut remarquer que certes le jugement n’évoque pas en sa motivation, ni en son dispositif , cette difficulté, mais il expose les faits et prétentions des parties en faisant référence aux écritures échangées avant l’audience, en indiquant qu’elles ont été ' développées et reprises oralement à la barre de ce tribunal '.
Il convient de remarquer en tout état de cause – et d’ailleurs en appel la société intimée n’évoque ce problème qu’à titre subsidiaire- le texte au soutien de la nullité n’est pas même évoqué.
Il s’agirait de l’article 56 du code de procédure civile qui énonce notamment l’obligation de mentionner dans l’assignation « l’objet de la demande avec un exposé des moyens en fait et de droit », ce qui ne permet pas un contrôle préalable de la pertinence au fond des moyens de droit.
Cependant l’objet du litige et le fondement juridique de la prétention résultent à suffire de l’exposé des faits essentiels, étant encore remarqué que la société U n’énonce pas en quoi cette éventuelle irrégularité lui ferait grief.
Il y a lieu en conséquence de rejeter cette exception de nullité de l’assignation de première instance.
Sur le problème de pièces
1 /Sur la présence de pièces en langue étrangère
La société U se prévaut tout d’abord de l’ordonnance de Villers-Cotterêts du 25 août 1539 pour s’opposer à des documents produits aux débats en Polonais.
Elle fait référence à cette ordonnance pour son article 111 qui dispose :
«Et pour ce que telles choses sont souvent advenues sur l’intelligence des mots latins contenus dans lesdits arrêts, nous voulons dorénavant que tous arrêts, ensemble toutes autres procédures, soit de nos cours souveraines et autres subalternes et inférieures, soit de registres, enquêtes, contrats, commissions, sentences, testaments, et autres quelconques actes et exploits de justice, ou qui en dépendent, soient prononcés, enregistrés et délivrés aux parties, en langage maternel et non autrement».
Il est de principe – en droit- que l’ordonnance de Villers-Cotterêts d’août 1539 ne concerne que les actes de procédure , et non les pièces .
* * *
2/ Sur les traductions
La société U s’oppose aussi aux document produits avec une traduction, en contestant l’identité réelle des traducteurs ou leur habilitation à traduire , à défaut d’être experts assermentés devant une juridiction française.
Il est de principe aussi qu’ il appartient au juge du fond, dans l’exercice de son pouvoir souverain, d’apprécier à cet égard la force probante des éléments qui lui sont soumis.
Il revient aussi à celui qui conteste des documents ou des traductions, non pas simplement de faire valoir des doutes sur la qualité de la traduction ou des incertitudes, mais d’exposer à cet égard une véritable contestation ayant valeur de preuve.
Il peut être observé que compte tenu de l’enjeu et de la personnalité de la société intimée, de la durée de la procédure et l’ancienneté des faits, de l’absence de difficultés pour obtenir une traduction du Polonais alors qu’elle traite comme on le voit en ce dossier régulièrement avec des fournisseurs de ce pays, sa contestation n’est pas de bon aloi.
En tout état de cause au regard des faits en débat, concernant des éléments précis ne supposant pas une difficulté particulière et une incertitude de la traduction, la cour entend s’en tenir aux traductions présentées qui compte tenu de leurs auteurs et l’absence de toute utile contestation, sont pour elle des éléments probants.
3/ Sur la communication de l’avis de réception de la lettre polonaise du 12 avril 2012
La société U fait valoir enfin que l’original de l’avis de réception de la cession de créances devrait être exigé par la juridiction.
Au dossier remis à la cour par la Société D E H figure en pièce 8 la copie de l’accusé de réception internationale d’avril 2012.
La société U argue d’une manifeste surcharge qui pourrait laisser accroire à une éventuelle manipulation du document, mais sur la copie elle-même il apparaît – et exclusivement- une reprise ou surcharge sur l’année de réception du document en '12« , dont le ' 2 » a été repris avec plusieurs traits.
Par compte il n’est pas contesté que ce document est parti de Pologne le 13/04/12 et aurait été réceptionné le 17 /04 / 12, toutes les autres mentions de cette dernière date sauf le '2" ne prêtant à aucune contestation.
Par ailleurs il est produit agrafé à cette copie en pièce 8 de la société D E H l’original en carton orange du document polonais qui porte ostensiblement un tampon humide, qui lui du moins n’est pas contesté:
' Système U Centrale régionale SUD
S.A à capital variable
[…]
[…]
SERVICE COURRIER '
Le tampon n’est pas contesté et l’ensemble des mentions y figurant conforte sa véracité et sa force probatoire.
Il n’est donc pas nécessaire d’exiger l’original de l’avis de réception de la cession de créances.
AU FOND
Sur le droit applicable et la qualification du contrat en cause
La société D E H demande à la cour au dernier état du dispositif de ses écritures de
' Dire que la loi applicable, en la matière, vis-à-vis de la Sté SYSTEME U est la loi française conformément au contrat d’affacturage produit.'
La Coopérative U ENSEIGNE demande à la cour pour sa part au dernier état du dispositif de ses écritures de :
' DONNER ACTE A D E QUE LE DROIT FRANÇAIS EST APPLICABLE
DONNER ACTE A D E QUE LES CREANCES EN CAUSE SONT CEDEES EN APPLICATION D’UN CONTRAT D’AFFACTURAGE'
Les parties sont donc concordantes sur la loi applicable (le droit français) et sur la qualification juridique du contrat soumis à l’appréciation la cour : un contrat d’affacturage.
Les discussions qui ont opposé les parties, et qui sont reprises dans leurs écritures en appel dans une polémique sur l’ historique judiciaire du dossier , n’ont donc plus d’actualité : sur les textes internationaux ou européens, l’application du droit polonais, le contenu de la loi polonaise, la loi DAILLY, etc.. . .
Il est a fortiori inutile, comme le fait la société U intimée d’exposer des alternatives à la solution de la cour, et qui pourrait résulter des règles de droit invoquées initialement par la société D sur la cession de créances, ou a fortiori des règles de droit polonais, tout en dénonçant les variations à cet égard de la société appelante en cours de procédure.
Sur la validité du contrat d’affacturage
Le jugement entrepris a fait application de la loi française sur l’affacturage , en invoquant l’article R 313-16 du Code monétaire et financier , qui dispose :
' Article R313-16
Modifié par Décret n°2006-1115 du 5 septembre 2006 – art. 3 JORF 7 septembre 2006
Lorsque la créance est cédée en vertu d’un contrat d’affacturage, la société d’affacturage doit, dans le cadre de la notification au débiteur cédé de cette cession de créance, en application des articles L. 313-23 à L. 313-35, faire figurer sur la facture afférente à la créance qui lui a été cédée, les mentions obligatoires suivantes :
1° Le nom de la société d’affacturage, comme suit :
« La créance relative à la présente facture a été cédée à… dans le cadre des articles L. 313-23 à L. 313-35 du code monétaire et financier » ;
2° Le mode de règlement, comme suit :
« Le paiement doit être effectué par chèque, traite, billets, etc., établi à l’ordre de (nom de la société d’affacturage ou de son mandataire)… et adressé à… ou par virement au compte n°… chez…. '
La société appelante prétend que non seulement elle a bien respecté de telles obligations de forme, mais qu’en plus, selon une pratique fréquente, prévue le plus souvent contractuellement, l’adhérent à la société d’affacturage a porté une mention individualisée sur chaque facture , mention informative sur le mode de paiement et l’obligation de paiement à la société d’affacturage.
Il convient de citer ici ' in extenso ' le commentaire et le raisonnement de la Coopérative U ENSEIGNE , et les conséquences qu’elle en tire :
'
Cet article prévoit donc que la facture doit, au regard du droit Français, prétendument applicable selon l’appelante, comporter des mentions obligatoires.
La mauvaise foi ou l’incompréhension des textes par l’appelante obligent ici à une digression :
Contrairement à ce qu’elle prétend, confondant vraisemblablement principal et subsidiaire, il n’y aucune contradiction de la part de la concluante :
1. dans son titre SUBSIDIAIRE, la concluante rappelle que D E a invoqué l’article L313-27 CMF et a fondé initialement son action sur une simple cession de créance Dailly.
2. Dans son titre SUBSIDIAIRE, la concluante rappelle donc que POUR LE CAS GENERAL, les articles L313-23 et suivants du CMF ne s’appliquent qu’aux établissements de crédits et organismes financiers.
3. TOUTEFOIS, puisque l’appelante a changé son fondement juridique et argue désormais d’une cession de créance dans le cadre d’un affacturage, et soutien que le droit Français lui est applicable, la concluante soutient A TITRE PRINCIPAL que l’article R313-16 CMF est alors applicable
4. OR, l’article R313-16 entraîne pour la société d’affacturage, par exception au régime général (qui les réservent aux établissements de crédit et organismes financiers), l’application des articles L313-23 et suivants CMF : ceci ressort de la lettre du texte.
5. il prévoit en effet sans équivoque que la société d’affacturage s’y trouve soumise lorsque la créance est cédée dans le cadre d’un affacturage (ce qui est donc le cas ici) '
et plus loin.
' 1. Au regard du droit Français :
'a. Dans l’hypothèse de l’affacturage (finalement retenue par l’appelante)
Il a été démontré que dans le cas d’un contrat d’affacturage, et dans l’hypothèse d’une application du droit Français, les cessions sont inopposables à la concluante pour n’avoir pas comporté les mentions
obligatoires imposées par le Code monétaire et financier.
Par conséquent, les paiements effectués auprès de la société ZAKLAD PRODUKCYJNO sont libératoires
Ils ont été effectués : cf. b) infra et pièces 1, 2 et 3 de la concluante.
Les demandes de D E seront donc purement et simplement rejetées. '
* * *
La Coopérative U ENSEIGNE demande sur ce point expressément à la cour au dispositif de ses écriturs :
' DIRE ET JUGER qu’il ressort de l’article R313-16 du Code monétaire que : [citation du texte ]
DIRE ET JUGER qu’aucunes des mentions requises, pas plus que celles requises par les articles L. 313-23 à L. 313-35 du Code monétaire et financier ne figure sur les documents (factures ou autre)
DIRE ET JUGER qu’à défaut de ces mentions, la cession de créance est nulle'
En définitive, la société U ne se place plus ainsi sur seul le terrain de l’article R313 ' 16 du code monétaire mais invoque globalement, et sans plus de précision d’application, l’ensemble des dispositions relatives à la cession et au nantissement des créances professionnelles figurant au code monétaire et financier .
Il convient de remarquer que ce mode de revendication d’une règle de droit en cause d’appel, a fortiori pour une procédure d’appel ouvert après le 1er septembre 2017 (29 novembre 2017 ) n’est pas conforme aux obligations de l’article 954 du code de procédure civile , et que immédiatement après cette prétention au dispositif en plus, la Coopérative U ENSEIGNE énonce sans transition qu’elle demande la confirmation du jugement entrepris .
L’article 954 du code de procédure civile énonce en effet
' Les conclusions d’appel contiennent, en en-tête, les indications prévues à l’article 961. Elles doivent formuler expressément les prétentions des parties et les moyens de fait et de droit sur lesquels chacune de ces prétentions est fondée avec indication pour chaque prétention des pièces invoquées et de leur numérotation. Un bordereau récapitulatif des pièces est annexé.
Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, l’énoncé des chefs de jugement critiqués, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Si, dans la discussion, des moyens nouveaux par rapport aux précédentes écritures sont invoqués au soutien des prétentions, ils sont présentés de manière formellement distincte.
La cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les parties doivent reprendre, dans leurs dernières écritures, les prétentions et moyens précédemment présentés ou invoqués dans leurs conclusions antérieures. A défaut, elles sont réputées les avoir abandonnés et la cour ne statue que sur les dernières conclusions déposées.
La partie qui conclut à l’infirmation du jugement doit expressément énoncer les moyens qu’elle invoque sans pouvoir procéder par voie de référence à ses conclusions de première instance.
La partie qui ne conclut pas ou qui, sans énoncer de nouveaux moyens, demande la confirmation du jugement est réputée s’en approprier les motifs.'
* * *
La Coopérative U ENSEIGNE ne conteste pas l’identification des cinq factures en cause puisse que elle produit elle-même des copies d’écran informatique et des documents comptables internes (ces pièces 1, 2 et 3) qui permettent de les identifier selon le même codage que les factures revendiquées par la D , et pour un même montant . Il y a d’ailleurs pas de contestation sur ce point et il suffit de remarquer à cette occasion que les paiements sont intervenus en février ou mars 2013 .
* * *
Sur l’avis de cession de créance du 28 mars 2012 , postée le 13 avril 2012 et réceptionnée le 17 avril 2012 .
Il faut se reporter au texte de l’avis du 28 mars 2012 adressé par la société polonaise ZAKLAD PRODUKCYJNO 'X Y II, donc le fournisseur de meubles de la Coopérative U ENSEIGNE .
Elle énonce :
' Zaklad Produkcyjno-Handlovvy ,,Y ll’ Lidia Antoniewicz-/-
Zalasewo, ul. Sredzka 88-/-
62-020 Swarzedz-/- à
AVIS DE CESSION DE DETTE-l-
Cher Monsieur/ Madame,
Nous sommes heureux de vous informer que nous avons conclu l’accord d’affacturage avec D E H Sp. z o.o. Selon les termes et conditions de l’accord d’affacturage mentionnés ci-dessus, D E H Sp. z o.o. va acquérir toutes les créances payables à nous maintenant et à l’avenir de votre entreprise, y compris le droit de collecter des intérêts en retard. À la lumière de ce qui précède, le paiement de la dette acquise par D E H Sp. z o.o. plus tout intérêt de retard de paiement, le cas échéant, doit être effectué sur le compte bancaire de D E H Sp. z o. o. n° 1 PL 50 23300006 0103 0341 0041 0300 (POUR PAlEMENTS EN EU R)-/- à Credit Agricole Corporate & investment Bank en Pologne-/- SWIFT: CRLYPLPW-/- Pour un rappel de la cession de créances chaque facture portera la noti’cation suivante:«Nous aimerions vous demander d’effectuer des paiements par virement bancaire exclusivement à D E H Sp. z o.o., à qui nous avons vendu et affecté tous les comptes débiteurs existants et les futures créances en compte à partir de cette invocation. Vos paiements avec pleine satisfaction de la dette peuvent être adressées seulement à '':D E H Sp. z o.o. Al. Jerozolimskie 136, […], E-/- Numéro de compte : PL 60 233000060103 0841 0041 0300-/- à Credit Agricole Corporate & investment Bank en Pologne-/- SWIFT: CRLYPLPW-/-
L’avis de cession de la dette est irrévocable et ne peut être modifié ou révoqué sans le consentement écrit préalable de D E H Sp. z o.o. La manque de la clause de cession mentionnée ci-dessus sur la facture ne renonce pas a votre obligation de payer les montants de la facture sur le nombre de D E H Sp. z o.o. de compte approprié. Depuis le jour de sa résultant, la créance est entièrement et exclusivement à disposition des D E H Sp. z o.o.-/- p, L’exécution du contrat d’affacturage ne nous dispense pas de responsabilité en vertu de la garantie légale et la garantie pour les biens et services fournis et offerts à votre société, ni de toutes les autres obligations résultant de l’accord d’entreprise. Demandes et questions AB ainsi que les plaintes, le cas échéant, relatives à nos livraisons, seront soumis, comme jusqu’à présent directement à nous. Vous serez également tenus de fournir à D E Sp. z o.o. une copie de toutes les plaintes déposées.-/- Nous avons autorisé D E H Sp. 2 o. o. de vous contacter directement afin de con’rmer l’existence d’une dette et de concilier la balance des paiements. Nous vous prions également de confirmer les factures existantes, et retourner un exemplaire signé de cet Avis de cession de dette à notre adresse; il sera transmis à D E H Sp z o.o.-/- Nous espérons continuer l’excellente coopération avec vous.-/'
* * *
Il existe donc bien un contrat d’affacturage portant cession de créance de la société polonaise au profit de la D pour toutes les opérations traitées avec la société U qui en a été régulièrement informée par son fournisseur polonais par lettre recommandée internationale du 28 mars 2012, reçue par elle le 17 avril 2012 selon avis portant son cachet de réception .
Par ailleurs les cinq factures de la société polonaise à la société U en février 2013 portent toutes la mention annoncée dans la lettre du 28 mars 2012 d’un rappel de la nécessité d’un paiement exclusivement à cette société D , avec conformément à l’article R313 – 16 du Code monétaire et financier
— la désignation sans ambiguïté de l’obligation cédée,
— du bénéficiaire de cette cession de créance,
— du mode de paiement pour s’acquitter de l’obligation de paiement
— avec désignation de la banque destinataire du paiement
— les références selon les normes internationales bancaires du compte destinataire du paiement seul libératoire.
Il est constant aussi, selon fait qui demeure expliqué d’aucune manière par la société U, que précisément la société bénéficiaire de la cession de créances la société D E H est personnellement en possession de toutes les factures de la société polonaise contre la société U , pour pouvoir en demander le paiement.
* * *
Sur le respect a minima de du formalisme exigé pour la cession de créance de droit commun
En l’absence des mentions légalement imposées l’opération peut valoir de toute façon cession de créance de droit commun, à la seule condition que le formalisme exigé par l’article 1690 du code civil ait été respecté – texte expressément cité dans l’exploit introductif d’instance , au coté notamment de de l’article 1134 du Code civil sur le caractère obligatoire des conventions ,étant remarqué de plus que la Coopérative U ENSEIGNE argumente elle même sur la cession de créance en conséquence n ses écritures d’appel, la question étant ainsi nécessairement dans le débat. ,
Selon l’article 1690 du code civil – sauf le cas d’acceptation du débiteur cédé non invoqué- le cessionnaire n’est saisi à l’égard des tiers que par la signification du transport faite au débiteur, la jurisprudence admettant qu’il soit suppléé à cette signification par des formes équivalentes .
Il est à remarquer à ce propos que la lettre du 28 mars 2012 contenait in fine un espace permettant au débiteur cédé Coopérative U ENSEIGNE de signer la cession de créance , ce qu’elle n’a pas fait , sans que cela n’impacte par contre en définitive la validité de la cession de créance .
Au regard de ce principe d’équivalence , la notification de la lettre du 28 mars 2012 et les mentions précitées sur les factures en conformité avec la cession de créances ainsi dénoncée , cet acte doit être regardé comme équivalent à une signification au sens de l’article 1690 précité, de sorte que la cession de cette créance est opposable à la Coopérative U ENSEIGNE ; que cette dernière n’ayant pas effectué le paiement entre les mains de la société D E H , la société D E H est bien fondée à demander le paiement d’une somme équivalente au montant des factures en cause .
Le jugement sera en conséquence réformé en ce sens .
Sur les conséquences de l’opposabilité de la cession de créances .
La société D E H ne peut se voir opposer le paiement intervenu directement entre la Coopérative U ENSEIGNE et la société polonaise .
Elle est en conséquence fondée en sa demande de condamner la société intimée à lui la somme de 70.609 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance.
Cette condamnation implique le débouter la Coopérative U ENSEIGNE de sa demande en dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les frais et dépens
La Coopérative U ENSEIGNE sera condamnée aux entiers dépens de première instance et d’appel , et à payer à la société D E H la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile Code de Procédure Civile, avec distraction des dépens d’appel au profit de Maître Georges POMIES-RICHAUD,Avocat à la Cour d’Appel de NIMES
PAR CES MOTIFS
La Cour
Statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort,
Dit à toutes fins en ajoutant au dispositif du jugement entrepris que l’assignation introductive d’instance était régulière et déboute la Coopérative U ENSEIGNE de sa demande de nullité
Réformant le jugement entrepris pour le surplus en toutes ses dispositions
Condamne la Coopérative U ENSEIGNE à payer à la société D E H la somme de 70.609 € avec les intérêts au taux légal à compter de l’assignation introductive d’instance
Déboute les parties de leurs autres ou plus amples prétentions
Condamne la Coopérative U ENSEIGNE à payer à la société D E H la somme de 5.000€ au titre de l’article 700 du code de procédure civile
Condamne la Coopérative U ENSEIGNE aux entiers dépens de première instance et d’appel , avec distraction des dépens d’appel au profit de Maître Georges POMIES-RICHAUD,Avocat à la Cour d’Appel de NIMES.
La minute du présent arrêt a été signée par Madame Christine CODOL Présidente et par Madame Patricia SIOURILAS, greffière présente lors de son prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Incendie ·
- Image ·
- Licenciement ·
- Travail ·
- Site ·
- Sociétés ·
- Sécurité ·
- Déchet ·
- Employeur ·
- Titre
- Responsabilité ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Parents ·
- Garantie ·
- Victime ·
- Associations ·
- In solidum ·
- Jeune ·
- Préjudice esthétique ·
- Pin
- Nationalité française ·
- Recherche ·
- Salarié ·
- Homme ·
- Dommages-intérêts ·
- Site ·
- Obligation légale ·
- Demande ·
- Défaut de motivation ·
- Homologation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Mur de soutènement ·
- Servitude de vue ·
- Conifère ·
- Limites ·
- Dommages et intérêts ·
- Vie privée ·
- Ensoleillement ·
- Destruction ·
- Fond ·
- Côte
- Distribution ·
- Délibération ·
- Sociétés ·
- Conseil municipal ·
- Promesse ·
- Recours ·
- Bail ·
- Aménagement commercial ·
- Permis de construire ·
- Annulation
- Matériel ·
- Cabinet ·
- Nullité du contrat ·
- Clause pénale ·
- Loyer ·
- Contrat de location ·
- Résiliation ·
- Rétractation ·
- Restitution ·
- Nullité
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Collaborateur ·
- Salarié ·
- Travail ·
- Sms ·
- Courriel ·
- Entretien ·
- Employeur ·
- Licenciement ·
- Enquête ·
- Intimé
- Sociétés ·
- Publication des comptes ·
- Liquidateur ·
- Tribunaux de commerce ·
- Code de commerce ·
- Demande ·
- Astreinte ·
- Comptes sociaux ·
- Personne morale ·
- Qualités
- Meubles ·
- Contrats ·
- Mobilier ·
- Dommages-intérêts ·
- Titre ·
- Exploitation ·
- Résolution judiciaire ·
- Lettre de voiture ·
- Conservation ·
- Prix
Sur les mêmes thèmes • 3
- Entrepôt ·
- Lot ·
- Immeuble ·
- Descriptif ·
- Cahier des charges ·
- Épouse ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- État ·
- Consorts ·
- Accès
- Slogan ·
- Logo ·
- Sociétés ·
- Concurrence déloyale ·
- Marque ·
- Concurrent ·
- Vétérinaire ·
- Campagne publicitaire ·
- Risque de confusion ·
- Distinctif
- Associations ·
- Assemblée générale ·
- Conseil d'administration ·
- Qualités ·
- Intervention volontaire ·
- Juge des référés ·
- Document ·
- Mandataire ad hoc ·
- Mandataire ·
- Gestion
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.