Confirmation 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Nîmes, 2e ch. sect. a, 6 mai 2021, n° 20/02289 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Nîmes |
| Numéro(s) : | 20/02289 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance d'Avignon, JEX, 27 août 2020, N° 15/04496 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Sur les parties
| Président : | Marie-Agnès MICHEL, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.E.L.A.R.L. ETUDE BALINCOURT c/ S.A. CREDIT LYONNAIS |
Texte intégral
ARRÊT N°
N° RG 20/02289 – N° Portalis DBVH-V-B7E-HZSH
MAM
JUGE DE L’EXECUTION D’AVIGNON
27 août 2020 RG :15/04496
S.E.L.A.R.L. K L
C/
COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE VAUCUSE
X
C
Organisme URSSAF PACA
Grosse délivrée
le
à Selarl Chabaud
Selarl Rochelemagne
SCP Tournier Barnier
COUR D’APPEL DE NÎMES
CHAMBRE CIVILE
2e chambre section A
ARRÊT DU 06 MAI2021
APPELANTE :
S.E.L.A.R.L. K L liquidateur judiciaire de Monsieur B X nommé à cette fonction suivant jugement rendu par le Tribunal de Commerce d’Avignon le 9 janvier 2019.
[…]
[…]
R e p r é s e n t é e p a r M e J e a n – m a r i e C H A B A U D d e l a S E L A R L SARLIN-CHABAUD-MARCHAL & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de
NIMES
INTIMÉS :
MONSIEUR LE COMPTABLE DU POLE DE RECOUVREMENT SPECIALISE DE VAUCLUSE venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon, venant lui-même aux droits du comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon-Ouest, chargé du recouvrement dont les bureaux sont situés
[…]
[…]
[…]
R e p r é s e n t é p a r M e A n n e – I s a b e l l e G R E G O R I d e l a S E L A R L ROCHELEMAGNE-GREGORI-HUC.BEAUCHAMPS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau D’AVIGNON
Monsieur B X
assigné à personne le 29 septembre 2020
né le […] à […]
[…]
[…]
Madame D C épouse X
assignée à domicile le 29 septembre 2020
née le […] à […]
[…]
[…]
assignée à personne habilitée le 28 septembre 2020
[…]
[…]
Organisme URSSAF PACA venant aux droits du RSI PROVENCE ALPES, prise en la personne de Directeur en exercice et élisant domicile
[…]
[…]
Représentée par Me Coralie GARCIA BRENGOU de la SCP TOURNIER & ASSOCIES, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de NIMES
Statuant sur appel d’un jugement rendu par le Juge de l’Exécution
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, a entendu les plaidoiries, en application de l’article 805 du code de procédure civile, sans opposition des avocats, et en a rendu compte à la cour lors de son délibéré.
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ :
Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre
Mme Catherine Ginoux, conseillère
Madame Laure Mallet, conseillère
GREFFIER :
Mme Véronique Laurent-Vical, greffière, lors des débats et du prononcé de la décision
DÉBATS :
à l’audience publique du 18 janvier 2021, où l’affaire a été mise en délibéré au 18 mars 2021 prorogé à ce jour
Les parties ont été avisées que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe de la cour d’appel ;
ARRÊT :
Arrêt rendu par défaut, prononcé publiquement et signé par Mme Marie-Agnès Michel, présidente de chambre, le 06 Mai 2021, par mise à disposition au greffe de la Cour
EXPOSE DU LITIGE
Par commandement de payer valant saisie délivré le 29 octobre 2015 suivant acte de la SCP F G, huissiers de justice associés à Avignon (84), publié le 17 novembre 2015 au service de la publicité foncière d’Avignon, 1er bureau volume 2015 S n° 86, le comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d’Avignon venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon-Ouest, poursuivant le recouvrement d’impôt sur le revenu et taxes foncière et d’habitation, a procédé à la saisie d’une maison à usage d’habitation sise […], […] à […], appartenant à M. Y (dit B) X et Mme D C, épouse X.
Par assignation délivrée le 18 décembre 2015, le comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon a fait citer M. et Mme X à comparaître devant le juge de l’exécution à l’audience d’orientation du 17 mars 2016.
Le cahier des conditions de la vente a été déposé au greffe le 22 décembre 2015.
Un état hypothécaire certifié a été délivré le 18 novembre 2015.
Par jugement du 18 mai 2017, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a notamment fixé la créance du comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon, autorisé la vente amiable du bien et renvoyé l’affaire à l’audience du 24 août 2017 afin de déterminer les conditions dans lesquelles la vente amiable aura pu, le cas échéant intervenir. Ce jugement a été confirmé par un arrêt de ce siège du 7 décembre 2017.
Par jugement du 21 septembre 2017, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a prorogé pour une durée de 2 ans à compter de la publication du présent jugement, la validité des effets du commandement de payer valant saisie délivré à M. et Mme X le 29 octobre 2015 suivant acte de la SCP F G, huissiers de justice associés à Avignon (84) et publié le 17 novembre 2015 au service de la publicité foncière d’Avignon 1er bureau volume 2015S n°86.
Par jugement du 19 octobre 2017, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a accordé à M. et Mme X un délai supplémentaire de trois mois aux fins de rédaction de l’acte authentique de vente de l’immeuble saisi et renvoyé la procédure à l’audience du 18 janvier 2018 pour justifier de la réalisation de la vente.
Par jugement du tribunal de commerce d’Avignon en date du 10 janvier 2018, M. X a été placé en redressement judiciaire, la Selarl K L a été désignée en qualité de mandataire judiciaire et Me Armingau, commissaire priseur judiciaire avec pour mission de faire inventaire.
Par jugement du 19 avril 2018, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a notamment, au visa de l’article 16 alinéa 3 du code de procédure civile, ordonné la réouverture des débats à l’audience du 17 mai 2018 afin de permettre aux parties de présenter leurs observations respectives sur le moyen relevé d’office tendant à l’application des dispositions de l’article R. 311-5 du code des procédures civiles d’exécution puis a prononcé un sursis à statuer sur les demandes.
Par jugement du 12 juillet 2018, le juge de l’exécution a constaté la vente amiable du bien saisi intervenue le 17 janvier 2018, au prix de 200 000 € vente publié le 12 février 2018 au 1er bureau du service de la publicité foncière d’Avignon, volume 2018P n° 1199 et 17 août 2018, volume 2018 n° 6294.
Par jugement du 9 janvier 2019, la procédure de redressement judiciaire a été convertie en liquidation judiciaire simplifiée, le tribunal de commerce a nommé la Selarl étudee L, représentée par Me H A, […], en qualité de liquidateur.
A l’initiative du créancier poursuivant, une tentative amiable de distribution du prix de vente a été opérée, tentative qui a abouti à l’établissement d’un procès verbal de difficultés dressé le 27 août 2019.
Par jugement du 29 août 2019, le juge de l’exécution statuant en matière de saisie immobilière a prorogé pour une durée de deux années à compter de la publication du présent jugement, la validité des effets du commandement de payer valant saisie délivré le 29 octobre 2015, publié le 17 novembre 2015 au service de la publicité foncière d’Avignon 1er bureau volume 2015 S n° 86 et prorogé par jugement du 21 septembre 2017 publié le 13 octobre 2017.
Par conclusions d’incident notifiées par RPVA le 27 août 2019, le comptable du pôle de
recouvrement spécialisé de Vaucluse venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d’Avignon lui-même venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon-Ouest a saisi le juge de l’exécution aux fins de distribution judiciaire du prix de vente de l’immeuble objet de la présente procédure et de radiation du commandement de payer valant saisie et des inscriptions d’hypothèques.
Par acte d’huissier du 20 septembre 2019, le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d’Avignon lui-même venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon Ouest a fait citer Maître A, membre de la SELARL K L, pris en la personne de mandataire judiciaire de la procédure collective ouverte à l’encontre de M. B (anciennement Y) X à comparaître devant le juge de l’exécution afin que la procédure de distribution soit établie au contradictoire de celui-ci.
Par jugement du 27 août 2020, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon a statué comme suit :
— prononce la jonction entre les deux procédures enrôlée sous les numéros de répertoire général 15/04496 et 19/02726 et leur inscription sous le seul numéro de répertoire général 15/04496,
— déclare irrecevable et écarte des débats la note en délibéré notifiée par RPVA en date du 30 juin 2020 et émanant de M. et Mme X,
— reçoit l’intervention volontaire de la SELARL K L en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X,
— déboute la SELARL K L en sa qualité de liquidateur judiciaire de M. X de l’ensemble de ses demandes,
— distribue le prix de vente de l’immeuble vendu au prix principal de 200 000 euros, augmenté des intérêts servis par la caisse des dépôts de consignation, comme suit :
*frais de poursuites au profit de Me Florence Rochelemagne, conseil de Monsieur le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers (SIP) d’Avignon lui-même venant aux droit du comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon-Ouest, créancier poursuivant : 6 136,27 euros,
*le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon venant lui-même aux droits du comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon-Ouest, créancier de l’indivision : 25 592 euros,
*le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, créancier de l’indivision : 5 814 euros,
*la Caisse RSI Provence Alpes, créancier inscrit de Mme X : 0 euro,
*Mme X I le solde du prix d’adjudication sur la part lui revenant pour un montant de 82 107,22 euros,
*le comptable du centre des finances publiques de Vaucluse Amendes, créancier inscrit de M. X : 4 610,50 euros,
*la SA Crédit lyonnais, créancier inscrit de M. X : 7 057,20 euros,
*le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse: 52 240,40 euros,
*M. X a le solde du prix d’adjudication sur la part lui revenant pour un montant de 18 199,12 euros, solde revenant à son mandataire liquidateur,
— ordonne la radiation des inscription grevant l’immeuble prises du chef des débiteurs publiés au 1er bureau du service de la publicité foncière d’Avignon (84) à savoir :
*l’hypothèque légale publiée le 16 septembre 2013 sous les références 2013V3302 suivie d’un bordereau valant reprise pour ordre en date du 4 février 2014 sous les références 2014V482,
*l’hypothèque légale publiée le 9 avril 2014 sous les références 2014V1296,
*l’hypothèque légale publiée le 16 décembre 2014 sous les références 2014V4145,
*l’hypothèque légale publiée le 16 mars 2015 sous les références 2015V820,
*l’hypothèque légale publiée le 13 janvier 2016 sous les références 2016V85,
*l’hypothèque judiciaire publiée sous les références 2015V3301 suivie d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 7 avril 2016 sous les références 2016V1222,
*l’hypothèque légale publiée le 23 novembre 2016 sous les références 2016V3395,
*l’hypothèque légale publiée le 6 septembre 2017 sous les références 2017V3707,
*l’hypothèque légale publiée le 16 octobre 2017 sous les références 2017V4267,
*l’hypothèque légale publiée le 7 novembre 2017 sous les références 2017V4591,
*l’hypothèque légale publiée le 17 novembre 2017 sous les références 2017V4793,
*l’hypothèque légale publiée le 18 décembre 2017 sous les références 2017V5223,
*l’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 4 octobre 2017 sous les références 2017V4114 suivie d’une hypothèque judiciaire définitive se substituant à provisoire publiée le 6 février 2018 sous les références 2018V 567 suivie d’un bordereau rectificatif valant reprise pour ordre publié le 16 avril 2018 sous les références 2018V1494,
— déboute la SELARL K L de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de distribution.
Par déclaration du 17 septembre 2020, la société K L a relevé appel de ce jugement.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 3 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé, la SELARL K L, agissant poursuites et diligences de ses représentants légaux, liquidateur judiciaire de M. X, demande à la cour de :
Recevant l’appel et le déclarant bien fondé,
Vu le jugement de liquidation judiciaire du 10 janvier 2019,
— infirmer le jugement rendu par le juge de l’exécution statuant en matière de distribution le 27 août 2020,
Vu les articles L 641-9 et R. 622-19 du code de commerce,
— constater la caducité de la procédure de distribution initiée par le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse consécutivement à la vente amiable du 17 janvier 2018,
— ordonner le versement entre les mains du liquidateur judiciaire, par le notaire, de la somme de 85 175,36 euros représentant la valeur des droits indivis du débiteur en liquidation judiciaire,
— condamner le comptable du pôle de recouvrement spécialisé du Vaucluse au paiement de 4 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, de première instance et d’appel, ces derniers distraits au profit de SELARL CSM² Avocat aux offres de droit.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 16 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé, le comptable du pôle de recouvrement spécialisés de Vaucluse, venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon venant lui-même aux droits du comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon-Ouest, demande à la cour de :
Vu les articles L 311-1, R 321-22, R 321-1, R 322-10, R 332-10, R 333-1, R 331-2, R 311-4, R. 322-23, R. 332-4, R 332-5 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, ensemble l’unicité de la procédure de saisie immobilière, incluant la phase de distribution du prix de l’immeuble vendu , les articles L 526-1 , L 526-2, L 622-3 , L 622-21, L 627-1, L 631-14, R 622-19 du code de commerce,
Vu la jurisprudence rappelée aux présentes,
Vu le caractère d’ordre public des règles régissant la procédure de saisie immobilière ; laquelle débute par la délivrance du commandement de payer valant saisie et s’achève par la clôture des opérations de distribution du prix de vente d’immeuble,
Statuant sur distribution judiciaire :
Vu :
* le caractère indivis entre les époux X de l’immeuble objet de la saisie immobilière,
*l’antériorité indiscutable et indiscutée de l’indivision à l’ouverture de la procédure collective de M. X,
*le caractère totalement étranger de l’immeuble saisi à la profession exercée par M. X, et donc le fait non discutable ni discuté, que l’immeuble saisi est hors procédure collective ; saisie initiée par un créancier inscrit pour des créances non professionnelles,
*l’impossibilité pour M. X de disposer d’un potentiel disponible au terme de la phase de distribution de prix ' celle-ci étant toujours en cours et les fonds séquestrés auprès de la
Caisse des dépôts et consignations et ainsi l’impossibilité juridictionnelle comme légale dans laquelle il s’est trouvé ' et se trouve encore- de remployer les fonds objets de la vente amiable non distraits au profit des créanciers inscrits sur l’immeuble,
Vu :
*la demande d’actualisation de créance régularisée le 18 octobre 2018,
*l’actualisation de créance du Crédit lyonnais du 26 octobre 2018,
*l’actualisation de créance du comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse du 2 novembre 2018,
*l’actualisation de créance du comptable du centre des finances publiques de Vaucluse Amendes du 2 novembre 2018,
*le projet de distribution du prix le 1er avril 2019 , notifié à même date par RPVA et par huissier à Maître A membre et représentant légal de la SELARL K L représentant le débiteur saisi M. X en date du 8 avril 2019,
Vu :
*la contestation du projet de distribution de prix de Maître A par simple courrier LRAR du 24 avril 2019, reçu le 26 avril 2019, et non par conclusions d’avocat constitué,
*l’absence de contestation par l’autre débiteur saisi ' Mme D X – comme par les créanciers inscrits et déclarants du projet de distribution du prix,
*la convocation par le créancier poursuivant de l’ensemble des parties aux fins d’établissement de procès-verbal d’accord sur la distribution, par RPVA le 13 mai 2019 et par huissier vis-à-vis du mandataire liquidateur le 17 mai 2019,
*le procès-verbal d’accord du 24 mai 2019,
*les courriels entre le conseil du comptable public poursuivant et l’K L des 24 mai 2019 & 04 juin 2019,
— retenir que le mandataire liquidateur a dûment été signifié par huissier, de la dernière demande de prorogation des effets du commandement de payer valant saisie et qu’elle lui est ainsi opposable pour avoir été par lui acceptée,
— rejeter le moyen d’inopposabilité au liquidateur du jugement rendu par le juge de l’exécution statuant en matière immobilière en date du 29 août 2019 ayant prorogé les effets du commandement de payer valant saisie; simple mesure conservatoire exécutoire de plein droit et n’ayant pas à être signifiée pour produire plein effet,
— retenir que la contestation du mandataire liquidateur n’est pas davantage légitime ni fondée puisqu’il n’a vocation à appréhender que le disponible revenant à M. X, au seul terme de la distribution du prix : le liquidateur n’agissant dans le cadre de la présente instance qu’en représentation du débiteur failli et non en représentation des intérêts des créanciers professionnels de M. X,
— débouter le mandataire liquidateur désigné à la procédure collective de M. X, la SELARL K L nécessairement représentée par son associé en exercice Maître
H A ainsi dénommé dans les décisions du tribunal de commerce d’Avignon, et donc seul habilité à la représenter, de toutes ses demandes, exceptions, fins et conclusions ; la caducité de la procédure de saisie immobilière ne pouvant être encourue en l’état des éléments détaillés au dispositif des présentes,
— débouter le mandataire liquidateur SELARL K L du moyen qu’il tire de l’absence de remploi des fonds issus de la vente amiable du bien saisi pour acquérir un immeuble à usage d’habitation dans l’année suivant la vente susmentionnée ; savoir la faculté pour le liquidateur d’appréhender le prix de vente libéré de son insaisissabilité; tenant :
'
l’impossibilité légale et juridictionnelle pour M. X de disposer juridiquement des
fonds, ceux-ci étant consignés en CDC en raison du non achèvement des opérations de distribution du prix,
'
les règles d’ordre public de la distribution de prix de vente d’immeuble,
— confirmer en toutes ses dispositions le jugement du juge de l’exécution statuant en matière immobilière près le tribunal judiciaire d’Avignon en date du 27 août 2020 en ce qu’il a effectué la distribution judiciaire, ceci dans les termes du projet de distribution en date du 1er avril 2019, dument régularisé vis-à-vis de tous les intervenants à la procédure de saisie immobilière ; lequel comporte une simple erreur de plume sur la date de l’année civile ' 2018 au lieu de 2019 ; savoir :
Répartition :
2) Article R 331-2 du code des procédures civiles d’exécution : frais de poursuites au profit de Maître Florence Rochelemagne, membre de la SELARL Bonnenfant Rochelemagne Gregori, Avocat au barreau d’Avignon, en application des articles R.331-2 et suivants du code des procédures civiles d’exécution :
De convention expresse les parties à la distribution conviennent de participer à la rétribution de l’auteur du projet de distribution de prix de vente de l’immeuble et de conférer à celle-ci un règlement prioritaire.
'
Rétribution forfaitaire pour l’ensemble de la procédure (ouverture procédure de distribution,
notification demande d’actualisation, examen des décomptes actualisés, élaboration du projet de distribution), soit 700 euros HT ------------------------------------ 837,20 euros TTC (erreur de calcul assumée sur taux de TVA).
'
Rétribution proportionnelle sur montant à distribuer (0,50%), soit 1 000 euros HT
1 200 euros TTC
(Pour mémoire, le barème de l’article A 663-28 du code de commerce applicable aux procédures initiées après le 1er septembre 2017 aboutit à un émolument de 4 917,50 euros HT soit 5 901 euros TTC).
'
Frais supplémentaires postérieurs aux frais taxés également nécessaires pour parvenir à la
réalisation de la vente amiable tels que retenus par le jugement définitif du juge de l’exécution immobilière près le tribunal de grande instance d’Avignon du 12 Juillet 2018, devant être employés en frais privilégiés de vente maintenus en premier rang
-------------------------------------------------------------------------------------3765,07 euros TTC
'
Etat de frais de poursuites -----------------------------34,00 euros TTC
'
N o t i f i c a t i o n à M a n d a t a i r e J u d i c i a i r e d u p r o j e t d e d i s t r i b u t i o n
(évaluation)------------------------------------------------ 100,00 euros TTC
'
Coût radiation des inscriptions évalué à -----------200,00 euros TTC
Total ----------------------------------------------------6 136,27 euros TTC
Le montant à distribuer étant de 201 756,72 euros ( prix = 200 000 euros outre intérêts servis par la CDC au jour de l’établissement du projet de distribution de prix ; à parfaire)
Reste en distribution---------------------------------------195 620,45 euros.
Les éléments de la procédure établissant que l’immeuble indivis doit être considéré comme exclu de la procédure collective de M. X ; l’indivision étant antérieure à l’ouverture de cette procédure collective et l’immeuble étant étranger à l’activité de M. X.
Le prix de vente amiable augmenté des intérêts servis par la Caisse des dépôts et consignation couvre toutes les créances des créanciers inscrits et déclarants sur l’immeuble.
Dès lors, l’ordre de distribution entre lesdits créanciers est le suivant :
Créanciers de l’indivision :
4) Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, venant aux droits du comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon venant lui-même aux droits du comptable du service des impôts des particuliers d’Avignon-Ouest suivant arrêté ministériel du 25 novembre 2015 portant réorganisation de postes comptables des services déconcentrés de la direction générale des finances publiques, publié au Journal officiel du 3 décembre 2015, comptables public chargé du recouvrement agissant sous l’autorité du directeur départemental des finances publiques de Vaucluse, et du directeur général des finances publiques, dont les bureaux sont situés […],
en vertu de ses inscriptions d’hypothèques légales enregistrées et publiées auprès du 1er bureau du service de la publicité foncière d’Avignon les :
o 16 septembre 2013 volume 2013 V N°3302, et reprise pour ordre enregistrée et publiée le 4 février 2014 volume 2014 V N°482,
pour la somme initiale de ---------------------------------------3 463,00 euros
o 0 9 a v r i l 2 0 1 4 v o l u m e 2 0 1 4 V N ° 1 2 9 6 , p o u r l a s o m m e i n i t i a l e d e
-------------------------------------------------------------------------6 801,00 euros
o 1 6 m a r s 2 0 1 5 v o l u m e 2 0 1 5 V N ° 8 2 0 , p o u r l a s o m m e i n i t i a l e d e
---------------------------------------------------------------------------6 130,00 euros
o 1 3 j a n v i e r 2 0 1 6 v o l u m e 2 0 1 6 V N ° 8 5 , p o u r l a s o m m e i n i t i a l e d e
--------------------------------------------------------------------------7 459,00 euros
o 2 3 n o v e m b r e 2 0 1 6 v o l u m e 2 0 1 6 V N ° 3 9 9 5 , p o u r l a s o m m e i n i t i a l e d e
-------------------------------------------------------------------1 739,00 euros
Reste en distribution --------------------------------------170 028,45 euros
5) Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, dont les bureaux sont situés […],
en vertu de ses inscriptions d’hypothèques légales enregistrées et publiées auprès du 1er bureau du service de la publicité foncière d’Avignon les :
o 1 6 o c t o b r e 2 0 1 7 v o l u m e 2 0 1 7 V N ° 4 2 6 7 , p o u r l a s o m m e i n i t i a l e d e
-------------------------------------------------------------------4 044,00 euros
o 17 novembre 2017 volume 2017 V N°4793, pour la somme initiale de
-------------------------------------------------------------------1 770,00 euros
Reste en distribution -------------------------------------164 214,45 euros
A ce stade IL EST TENU COMPTE du régime matrimonial des époux X ainsi que de la situation d’indivision à parts égales sur l’immeuble objet de la saisie.
La somme restant en distribution doit tout d’abord être divisée à parts égales ; soit 164 214,45 € : 2 = 82 107,22 €.
Sur chacune des parts doivent s’imputer de manière respective les créances inscrites sur l’immeuble et déclarées contre chacun des époux, dans le rang de leur inscription.
Créanciers inscrits de Mme C épouse X:
3) La Caisse RSI Provence Alpes, prise en la personne de son directeur en exercice, agissant sur délégation de la Caisse nationale du régime social des indépendants en vertu de l’article R. 631-2 du code de la sécurité sociale, ayant élu domicile au 29, […],
en vertu d’une part de son inscription d’hypothèque judiciaire enregistrée et publiée auprès du 1er bureau du service de la publicité foncière d’Avignon le 23 octobre 2015 volume 2015 V N°3301, et reprise pour ordre enregistrée et publiée le 7 avril 2016 volume 2016 V N°1222, étant spécifié que la Caisse RSI n’est créancière que de Mme C épouse X ;
mais tenant compte du jugement d’orientation définitif en date du 18 mai 2017 par lequel la déclaration de créance à la procédure de saisie immobilière opérée par la Caisse RSI Provence Alpes a été déclarée irrecevable.
Montant revenant à la Caisse RSI Provence Alpes ----------------- 0 euro
Reste en distribution ---------------------------------------82 107,22 euros
4) Mme C épouse X, née le […] à […], de nationalité française, domiciliée et demeurant […],
I le solde du prix d’adjudication sur la part lui revenant pour un montant de
----------------------------------------------------82 107,22 euros.
Créanciers inscrits de M. X:
2) Le comptable du centre des finances publiques de Vaucluse Amendes, chargé du
recouvrement, dont les bureaux sont situés […], étant spécifié que Monsieur le comptable du centre des finances publiques de Vaucluse Amendes n’est créancier que de Monsieur B (anciennement prénommé Y) X,
en vertu de son inscription d’hypothèque légale enregistrée et publiée auprès du 1er bureau du service de la publicité foncière d’Avignon le 16 décembre 2014 volume 2014 V N°4145 p
o
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4 610,50 euros, selon conclusions d’actualisation du 02 novembre 2018 ;
Reste en distribution --------------------------------------77 496,72 euros
5) La SA Crédit lyonnais, dont le siège social est sis […], immatriculée au RCS de Lyon sous le N°954 509 741, prise en la personne de son représentant légal en exercice, y domicilié,
en vertu de son inscription d’hypothèque judiciaire provisoire enregistrée et publiée auprès du 1er bureau du service de la publicité foncière d’Avignon le 4 octobre 2017 volume 2017 V N°4114 ; substituée par une hypothèque judiciaire définitive enregistrée et publiée le 6 février 2018 volume 2018 V N°567, et reprise pour ordre du 16 avril 2018 Volume 2018 V n ° 1 4 9 4 p o u r u n m o n t a n t d e c r é a n c e a c t u a l i s é e d e
------------------------------------------------------------------------- 7 057,20 euros
selon conclusions d’actualisation du 26 octobre 2018,
Reste en distribution---------------------------------------70 439,52 euros
6) Le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, dont les bureaux sont situés […],
en vertu de ses inscriptions d’hypothèques légales enregistrées et publiées auprès du 1er bureau du service de la publicité foncière d’Avignon les :
o 7 n o v e m b r e 2 0 1 7 v o l u m e 2 0 1 7 V N ° 4 5 9 1 , p o u r l a s o m m e i n i t i a l e d e
----------------------------------------------------------------- 12 054,00 euros
o 1 8 d é c e m b r e 2 0 1 7 v o l u m e 2 0 1 7 V N ° 5 2 2 3 . p o u r l a s o m m e i n i t i a l e d e
------------------------------------------------------------------62 426,00 euros
Solde selon conclusions d’actualisation de créance du 2 novembre 2018 pour la somme de
------------------------------------------52 240,40 euros
Reste en distribution ------------------------------------- 18 199,12 euros
7) M. B (antérieurement prénommé Y) X, né […] à […], de nationalité française, domicilié et demeurant […],
I le solde du prix d’adjudication sur la part lui revenant pour un montant de
------------------------------------------------ 18 199,12 euros solde revenant à son mandataire liquidateur.
— statuer ce que de droits sur les dépens du présent appel.
Dans ses dernières conclusions remises et notifiées le 20 novembre 2020, auxquelles il est expressément référé, l’union de recouvrement des cotisations de sécurité sociale et d’allocations familiales (URSSAF) PACA, venant aux droits du RSI Provence Alpes, prise en la personne de son directeur en exercice, demande à la cour de :
Recevant la concluante en toutes ses demandes, fins et conclusions,
y faisant droit,
Vu l’appel interjeté par la SELARL K L à l’encontre du jugement du juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’Avignon en date du 27 août 2020,
— donner acte à l’URSSAF venant aux droits du RSI Provence Alpes qu’elle s’en rapporte à justice,
— statuer ce que de droit sur les dépens.
M. B X, auquel la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ont été signifiés le 29 septembre 2020, à personne, et les conclusions d’appel, le 6 novembre 2020, par dépôt à l’K, n’a pas constitué avocat.
Mme D C épouse X, à laquelle la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ont été signifiés le 29 septembre 2020, à domicile, et les conclusions d’appel, le 6 novembre 2020, par dépôt à l’K, n’a pas constitué avocat.
La société Crédit lyonnais, à laquelle la déclaration d’appel et l’avis de fixation de l’affaire à bref délai ont été signifiés le 28 septembre 2020 à la société Crédit lyonnais, à personne habilitée, et les conclusions d’appel, le 10 novembre 2020, à personne habilitée, n’a pas conclu.
L’affaire a été fixée à l’audience du 18 janvier 2021 par application des dispositions de l’article 905 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
Le jugement de distribution judiciaire du prix est susceptible d’appel par application de l’article R 333- 3 du code des procédures civiles d’exécution.
La recevabilité de la contestation de la Selarl L, ès qualités de liquidateur de M. B X, nommé à cette fonction par jugement du 9 janvier 2019, n’est nullement contestée.
Il invoque au soutien de son appel, la caducité de la procédure de distribution du prix de vente par application de l’article R 622-19 du code de commerce et les dispositions de l’article L 526-3 du même code.
Sur la caducité de la procédure de distribution du prix,
Selon l’article L 622-21 II du code de commerce, le jugement d’ouverture arrête ou interdit toute procédure de distribution de prix n’ayant pas produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture.
L’article R 622-19 précise que conformément à l’article L 622-21 II, les procédures de distribution du prix de vente d’un immeuble et les procédures de distribution du prix de vente
d’un meuble ne faisant pas suite à une procédure d’exécution ayant produit un effet attributif avant le jugement d’ouverture, en cours au jour du jugement, sont caduques ; les fonds sont remis au mandataire judiciaire, le cas échéant par le séquestre qui par cette remise est libéré à l’égard des parties.
Il est essentiel de rappeler:
— l’exclusion de principe des biens indivis de la procédure collective,
— le principe de la primauté générale des créanciers de l’indivision sur la procédure collective ultérieurement ouverte, qui ne peut affecter leur droit de poursuivre la vente de l’immeuble indivis et d’être payés par prélèvement sur l’actif avant partage,
— que les droits des créanciers de l’indivision ne sont pas affectés dans ce cas par la procédure collective d’un des co-indivisaires.
En l’espèce le comptable du pôle de recouvrement spécialisé de Vaucluse, titulaire d’une sureté sur le bien indivis, qui poursuit le recouvrement de taxes foncière, d’habitation et l’impôt sur le revenu à l’encontre de M. et Mme X est créancier de l’indivision -qui pré-existait à l’ouverture de la procédure collective- au sens de l’article 815-17 du code civil.
Le liquidateur peut uniquement prétendre au paiement du solde revenant à M. X à l’issue des opérations de distribution de prix conduites par le créancier de l’indivision.
En conséquence, le moyen tiré de l’application de l’article R 622-19 du code de commerce est inopérant.
Sur l’article L 526-3 du code de commerce,
Le liquidateur fait valoir que le principe de l’insaisissabilité de la résidence principale du débiteur prévue par l’article L 526-1 du code de commerce suppose que l’immeuble existe toujours au jour de l’ouverture de la procédure collective, or, l’immeuble est vendu depuis le 10 janvier 2010, de sorte que les droits protégés pas l’article susvisé sont inexistants. Il ajoute que par application de l’article L 526-3, la protection est rapportée sur le prix de vente des droits du débiteur pendant une année afin de lui permettre de les remployer dans un bien qui sera à nouveau protégé, or, en l’espèce aucun remploi n’a été fait dans l’année suivant la vente, de sorte que la liquidation judiciaire a appréhendé le prix des droits indivis du débiteur à compter du 10 janvier 2019.
La cour relève que l’immeuble a été vendu le 17 janvier 2018, soit postérieurement à l’ouverture de la procédure collective le 10 janvier 2018. M. X, personne physique, immatriculé au registre du commerce peut prétendre au bénéfice de la protection ci-dessus sur l’immeuble, dont les pièces établissent qu’il constitue la résidence principale du débiteur failli. Les droits indivis du débiteur sur l’immeuble n’ont donc pas été appréhendés par la procédure collective comme n’étant pas un élément du gage commun des créanciers.
En conséquence et alors au surplus que le prix de vente est nécessairement consigné, le moyen tiré de l’application de l’article L 526-3 du code de commerce est également inopérant.
Sur la distribution judiciaire du prix de vente,
Les contestations de l’appelant étant rejetées et en l’absence d’autres contestations, la distribution du prix se fera conformément aux termes du projet de distribution du 1er avril
2019, régulièrement notifié aux débiteurs, créanciers inscrits et au mandataire judiciaire. En conséquence le jugement sera confirmé.
Les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de distribution.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR :
Après en avoir délibéré conformément à la loi,
Statuant publiquement, par défaut, en matière civile et en dernier ressort,
Dans la limite de sa saisine,
Confirme le jugement déféré,
Y ajoutant,
Dit que les dépens d’appel seront employés en frais privilégiés de distribution.
Arrêt signé par Mme Michel, présidente de chambre et par Mme Laurent-Vical, greffière.
La greffière, La présidente,
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