Infirmation partielle 7 mars 2017
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 4, 7 mars 2017, n° 14/02535 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 14/02535 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 28 juin 2013, N° 08/04955 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 4
ARRÊT DU 07 Mars 2017
(n° , 12 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : S 14/02535
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 28 Juin 2013 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS section activités diverses RG n° 08/04955
APPELANTE
Madame C B
XXX
XXX
née le XXX à PARIS
comparante en personne et assistée de M. D E (Délégué syndical ouvrier)
INTIMEES
Me X F (SCP N-O-P-X) – Mandataire liquidateur de la SA CLINIQUE DU BIEN NAITRE
XXX
XXX
représenté par Me Hubert DE FREMONT, avocat au barreau de VERSAILLES substitué par Me Elisa FREDJ, avocat au barreau de VERSAILLES
PARTIE INTERVENANTE :
Association AGS CGEA IDF OUEST
XXX
92309 LEVALLOIS-PERRET CEDEX
représenté par Me Arnaud CLERC, avocat au barreau de PARIS, toque : T10 substitué par Me Charlotte CASTETS, avocat au barreau de PARIS, toque : T10
COMPOSITION DE LA COUR : L’affaire a été débattue le 17 Janvier 2017, en audience publique, devant la Cour composée de :
M. Bruno BLANC, Président
Mme G H XXX
Mme I J-COURAGE, Conseillère
qui en ont délibéré
Greffier : Mme Chantal HUTEAU, lors des débats
ARRET :
— Contradictoire,
— prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile, et prorogé à ce jour.
— signé par Monsieur Bruno BLANC, Président et par Madame Chantal HUTEAU, Greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire
Madame C B a été engagée en qualité d’auxiliaire puéricultrice par la CLINIQUE du BIEN NAÎTRE par contrat à durée indéterminée, à temps complet, daté du 18 juin 1995.
Le contrat prévoyait une rémunération mensuelle brute de 7.766,54 francs et un niveau de classification d’employée qualifiée A, coefficient 257, puis en dernier état de cause 1870,09 euros et un coefficient de 256.
Les relations contractuelles étaient soumises à la convention collective des établissements d’hospitalisation privée.
Le 12 octobre 2006, Madame C B a saisi le conseil de prud’hommes de Paris pour se voir allouer un rappel de salaire au titre de la rémunération annuelle garantie (RAG), un rappel d’heures supplémentaires et de repos compensateurs afférents puis a signé une transaction avec la CLINIQUE du BIEN NAÎTRE le 24 novembre 2006.
Le 28 avril 2008, Madame C B a saisi à nouveau le Conseil de prud’hommes de Paris pour voir l’accord transactionnel du 24 novembre 2006 être annulé pour défaut de concession réciproque, ou dol, et demande d’ordonner compensation des sommes versées, constater que la transaction ne vise qu’à éteindre un litige portant sur les heures supplémentaires et repos compensateurs et que son effet ne peut être général, constater un travail dissimulé par dissimilation d’emploi salarié, et l’application du principe à travail égal salaire égal et dire que la valeur du point diffère entre chaque salariée.
Par un jugement avant dire droit en date du 13 octobre 2009, le Conseil de prud’hommes a :
« Ordonné aux parties de fournir individuellement pour chaque dossier :
— les bulletins de salaires et plannings depuis 2001 avec le calcul des heures supplémentaires effectuées mois par mois, selon les règles légales et selon les dispositions de l’accord RTT, à savoir du dimanche 00 heures au samedi 24 heures, par semaine entière; -le paiement des heures supplémentaires figurant sur le bulletins de paie expliquant notamment la période correspondante ;
— les valeurs du point conventionnelles et d’entreprise, ainsi que leur évolution depuis 2001;
— les accords &applicables au sein de la S.A CLINIQUE DU BIEN NAÎTRE en matière de primes, un tableau récapitulatif par salarié demandeur ainsi que pour le salarié « référent » avec :
sa date d’entrée dans la clinique et son ancienneté à cette date,
ses diplômes, leur date d’obtention et le lieu d’obtention,
les libellés d’emploi
leur positionnement dans la grille conventionnelle
et tous les éléments complémentaires utiles
Dit que les parties devront avoir déposé au Conseil leurs pièces pour le 12 novembre 2009 ;
Ordonné en application de l’article 455 du Code de Procédure Civile, la réouverture des débats à l’audience du mardi 8 décebmbre 2009 ; les dossiers seront examinés successivement dans l’ordre du rôle ;
Dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties en cause à l’audience précitée ;
Réservé les entiers dépens de la présente instance ».
Victime d’un accident du travail le 10 mai 2007, Madame C B a été placée en arrêt de travail pour maladie professionnelle le 11 mai 2007. Le 5 octobre 2009, le médecin du travail avait émis un avis d’inaptitude définitive à son poste lors de la seconde visite. Il a précisé qu’elle « pourrait éventuellement à domicile effectuer une demi-journée par semaine un emploi de tri de petit courrier ».
Par courrier du 4 novembre 2009, l’employeur a indiqué à Madame C B qu’il avait sollicité le médecin du travail pour avoir son avis et ses recommandations sur la compatibilité des postes susceptibles de lui être proposés au titre du reclassement. De plus, dans l’attente de ladite réponse, il lui indique qu’elle sera en congés payés du 7 novembre au 23 novembre inclus, puis proroge ses congés à 6 reprises jusqu’au 13 février 2010 inclus.
Par courrier du 20 novembre 2009, la CLINIQUE du BIEN NAÎTRE a convoqué Madame C B à un entretien préalable prévu le 27 novembre 2009.
Le 1er février 2010, l’inspecteur du travail a autorisé le licenciement de Madame C B Par lettre du 11 février 2010, Madame C B a été licenciée pour inaptitude avec impossibilité de reclassement.
Par jugement en date du 11 janvier 2010, le Conseil de prud’hommes de Paris a :
« Dit qu’il n’y pas lieu d’appliquer le principe de « à travail égal salaire égal » ;
Dit qu’il y a lieu à rappel de salaire sur la base de la valeur du point la plus élevée chaque année et selon les grilles conventionnelles (coefficient / ancienneté) d’une part pour le groupe des employés (aide-soignante et auxiliaire de puériculture) et d’autre part pour le groupe cadre (sage-femme) ;
Désigné un conseiller rapporteur : Monsieur Y avec pour mission de :
— calculer les rappels de salaire précité ;
— calculer les heures supplémentaires, repos compensateurs depuis 2001 sur la base de l’accord RTT prévoyant 39 heures hebdomadaires avec 22 jours de RTT annuels et avec un cycle de 14 jours pour les employés et 42 jours pour les cadres ; pour les temps partiels sans cycle ;
— calculer les heures complémentaires.
Délai de dépôt du rapport au 31 octobre 2010. Pour le surplus renvoie l’affaire à un bureau de jugement qui sera fixé ultérieurement ».
En cours de procédure, le Conseil a été avisé de la liquidation judiciaire de la CLINIQUE DU BIEN NAÎTRE intervenue le 9 mars 2010, et de la désignation de la SCP Z en la personne de Maître X ès qualités de mandataire liquidateur.
A la suite au dépôt du rapport intervenu le 15 juillet 2011, l’affaire a été remise au rôle de l’audience de jugement du 20 février 2012.
Par un jugement en date du 28 juin 2013, le Conseil de prud’hommes de Paris a débouté Madame C B de l’ensemble de ses demandes et laissé les dépens à la charge de cette dernière.
Vu les conclusions en date du 17 janvier 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Madame C B demande à la Cour de :
A titre principal,
— ANNULER la transaction du 24 novembre 2006 ;
— ORDONNER compensation des sommes versées avec les condamnations à intervenir ;
— En tout état de cause, CONSTATER qu’elle ne vise à éteindre qu’un litige portant sur les heures supplémentaires et repos compensateurs et que son effet ne peut être général ;
— FIXER le salaire de base au niveau de celui de Madame K, à coefficient égal, en application du principe « à travail égal, salaire égal » soit 2242.81 euros ;
— FIXER la créance de Madame C B au passif de la liquidation aux sommes suivante :
XXX d’heures supplémentaires 2001 ' 2006
XXX
3588, 36 euros de congés payés afférents
745, 44 euros de complément de préavis
2856, 13 euros de complément d’indemnité de licenciement
9698, 80 euros de rappel de salaire de novembre 2009 à février 2010 31580,17 de rappel de salaire sur disparité salariale
3158, 01 de congés attenants
XXXindemnité pour travail dissimulé
— ORDONNER la remise de bulletins de salaire et attestation Pôle-emploi rectifiée selon décision et en particulier ordonner la remise des bulletins de salaire de 2007 mentionnant le salaire de base de 2242,81 euros ;
— DÉCLARER le jugement opposable aux AGS dans la limites de la garantie ;
— FIXER à 1500 euros la somme due au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
A titre subsidiaire,
-20304, 57 euros de rappel de salaire sur la disparité salariale ' salaire aligné sur celui de Madame A ;
-2030, 45 euros de congés attenants.
Vu les conclusions en date du 17 janvier 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles Maître F X représentant ès qualités de la CLINIQUE DU BIEN NAÎTRE demande à la Cour :
— CONFIRMER le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Paris le 28 juin 2013;
DÉBOUTER la salariée de l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
A titre subsidiaire,
— DÉCLARER irrecevables les demandes de Madame B portant sur la période antérieure au 20 août 2007, date à laquelle les parties ont régularisé une transaction, en application des dispositions des articles 122 du code de procédure civile et 2052 du Code civil ;
Pour le surplus, dire et juger les demandes de Madame B injustifiées et infondées ;
L’en débouter.
A titre infiniment subsidiaire,
— ORDONNER le remboursement par Madame B des sommes perçues au titre du protocole
d’accord ;
— A défaut, ordonner la compensation entre l’éventuelle créance allouée à la salariée et la somme perçue au titre de l’indemnité transactionnelle ;
— FIXER l’éventuelle créance allouée au passif de la Société CLINIQUE DU BIEN NAITRE ;
En tout état de cause,
— La CONDAMNER aux entiers dépens de l’instance ; -DÉCLARER le jugement à intervenir opposable à l’AGS-CGEA IDF.
Vu les conclusions en date du 17 janvier 2017, au soutien de ses observations orales, par lesquelles l’AGS demande à la Cour de :
— DÉBOUTER la salariée de l’ensemble de ces demandes ;
En tout état de cause,
Si la Cour venait à prononcer la nullité des transactions, condamner les salariées à rembourser les indemnités perçues ;
— A défaut, ORDONNER la compensation des sommes avec les éventuelles fixations au passif ;
— DIRE et juger que s’il y a lieu à fixation, celle-ci ne pourra intervenir que dans les limites de la garantie légale ;
— DIRE et juger que la garantie de l’AGS est plafonnée, toutes créances avancées pour le compte du salarié, à un des trois plafonds définis à l’article D.3253-5 du code du travail ;
— DIRE et juger qu’en tout état de cause, la garantie prévue aux dispositions de l’article L. 3253-6 du code du travail ne peut concerner que les seules sommes dues en exécution du contrat de travail au sens dudit article L. 3253-8 du code du travail, les astreintes, dommages et intérêts mettant en 'uvre la responsabilité de droit commun de l’employeur ou article 700 étant ainsi exclus de la garantie ;
— STATUER ce que de droit quant aux frais d’instance sans qu’ils puissent être mis à la charge de l’UNEDIC AGS.
SUR CE
Sur la validité du protocole transactionnel
Aux termes de l’article 2044 du Code civil, la transaction est un contrat par lequel les parties terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître. En outre, la transaction doit comporter des concessions réciproques, quelle que soit leur importance relative. Ce contrat doit être rédigé par écrit.
Par ailleurs, selon l’article 2049 du Code civil, les transactions ne règlent que les différends qui s’y trouvent compris, soit que les parties aient manifesté leur intention par des expressions spéciales ou générales, soit que l’on reconnaisse cette intention par une suite nécessaire de ce qui est exprimé.
Les juges du fond doivent caractériser les concessions consenties par chacune des parties avant de retenir la qualification de transaction.
Il en résulte qu’à défaut de concessions réciproques, la transaction est nulle, étant précisé qu’il n’y a pas de concessions réciproques si une partie abandonne ses droits pour une contrepartie si faible qu’elle est pratiquement inexistante.
En l’espèce, le protocole d’accord transactionnel en date du 24 novembre 2006 prévoit que la société, d’une part, conteste les rappels d’heures supplémentaires et les réclamations à titre de dommages et intérêts concernant le repos compensateur estimant avoir réglé les créances dues et, d’autre part, avoir concédé la somme de 20000 euros nette à titre d’indemnité transactionnelle sans que cela ne constitue une reconnaissance du bien fondé de la position de la salariée mais pour éviter tout litige. L’article 2 de l’accord stipule qu’en contrepartie de cette indemnité, la salariée renonce « expressément à toutes réclamations, droits, prétentions ou indemnités de quelque nature que ce soit, ainsi qu’à exercer ou poursuivre ou poursuivre toute instance ou action qui résulteraient tant de la conclusion, de l’exécution comme des conditions d’exécution de son contrat de travail avec la SA CLINIQUE du BIEN NAÎTRE » et d’ajouter que « la présente transaction valant arrêté de compte entre les parties, celles-ci déclarent irrévocablement renoncer à toute prétention ou sommes que celles visées aux termes de (la présente) », selon l’article 3 qu’elle se désiste de l’instance engagée par elle devant le Conseil de prud’hommes de Paris et s’engage à en, informer la juridiction
Le protocole d’accord transactionnel résume les moyens et arguments des parties dont il résulte que l’accord ne concernait que le rappel des heures supplémentaires et les dommages et intérêts pour non respect du repos compensateur.
Par ailleurs, le représentant de Madame C B indique dans ses conclusions que celle-ci était assistée et connaissait l’étendue de ses droits relativement à la signature du protocole d’accord transactionnel.
Il s’évince des termes de la transaction ci-dessus rappelés qu’il y a lieu de considérer que la transaction litigieuse contient des concessions réciproques.
Par conséquent, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il déboute madame C B de ses demandes tendant à remettre en cause la validité et la portée de la transaction.
Le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il a débouté Madame C B de cette demande.
Sur les heures supplémentaires et repos compensateurs
Aux termes de l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail effectuées, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié ; le juge forme sa conviction au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Si la preuve des horaires de travail effectués n’incombe ainsi spécialement à aucune des parties et si l’employeur doit être en mesure de fournir des éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié, il appartient cependant à ce dernier de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
En l’espèce, Madame C B soutient que malgré l’indemnité transactionnelle, il lui reste due certaines sommes au titre des heures supplémentaires et de congés attenants ainsi que de repos compensateurs et de congés payés attenant pour la période 2001-2006.
La Société CLINIQUE du BIEN NAÎTRE conclut à l’irrecevabilité en raison de la transaction intervenue des demandes de rappels d’heures supplémentaires et repos compensateurs afférents pour la période 2001-2006, sur le fondement du principe de l’unicité de l’instance et au motif que ces demandes auraient fait l’objet d’une transaction.
Une transaction a été conclue par les parties en date du 24 novembre 2006, mettant ainsi fin à l’instance introduite devant le conseil des Prud’hommes, le 12 octobre 2006.
Aux termes de la transaction, qui concerne le paiement de la RAG et les modalités de règlement des dépassements horaires, Madame C B, qui s’est déclarée remplie de ses droits jusqu’au jour de la transaction, a renoncé à engager toute procédure contre son employeur pour toute raison ou cause liée à la conclusion, à l’exécution comme aux conditions d’exécution de son contrat de travail avec la SA CLINIQUE du BIEN NAÎTRE jusqu’au jour de la signature de la présente transaction.
Madame C B produit des planning attribués à la clinique.
L’employeur produit en sens inverse les bulletins de paies montrant que les heures supplémentaires effectuées ont été réglées.
Le principe de l’autorité de la chose jugée fait obstacle aux prétentions dont le fondement est né antérieurement au 24 novembre 2006, date de la signature de la transaction liant les parties.
A défaut de produire un décompte hebdomadaire relatif aux heures supplémentaires supposées effectuées, Madame C B ne contredit pas les planning produits par la CLINIQUE d BIEN NAÎTRE qui sont conformes aux bulletins de paie pour ces périodes faisant apparaître que les heures supplémentaires effectuées, sur le fondement des plannings, ont été payées.
A défaut pour la salariée de satisfaire à son obligation probatoire, le jugement déféré sera confirmé en ce qu’il déboute Madame C B de ses demandes concernant le paiement d’heures supplémentaires ainsi que sur la demande de repos compensateurs y afférents.
Sur les coefficients et les rappels de salaire
Selon l’article L. 1132-1 du code du travail, la discrimination envers un salarié suppose un motif à l’origine de la différence de rémunération ou de traitement alléguée et l’employeur ne peut pas prendre en considération certains facteurs ou certaines caractéristiques du salarié pour arrêter ses décisions.
Lorsque le salarié n’invoque aucune caractéristique personnelle qui aurait déterminé l’employeur à le traiter différemment de ses collègues, mais revendique le même traitement que ceux-ci, dont il soutient qu’ils sont dans une situation comparable à la sienne, sa demande est fondée, non sur la discrimination, mais sur l’inégalité de traitement.
Madame C B sollicite un rappel de salaire pour un montant 31.580,17 euros sur la période allant de mai 2003 au 28 février 2010, au titre d’une disparité salariale eu égard à Madame M L.
Concernant d’abord la période antérieure à la transaction du 24 novembre 206, la Cour, qui retient la validité dudit accord transactionnel, considère que cette demande se heurte à l’autorité de la chose jugée y relative et déboute Madame C B sur celle-ci
Le jugement déféré sera donc confirmé en ce qu’il a débouté Madame C B de cette demande.
Concernant ensuite la période postérieure à la transaction du 24 novembre 2006, irésulte du principe « à travail égal, salaire égal », et des articles L. 1242-14, L. 1242-15, L. 2261-22.9 , L. 2271-1.8° et L. 3221-2 du code du travail, que tout employeur est tenu d’assurer, pour un même travail ou pour un travail de valeur égale, l’égalité de rémunération entre tous ses salariés placés dans une situation identique et effectuant un même travail ou un travail de valeur égale.
Sont considérés comme ayant une valeur égale par l’article L. 3221-4 du code du travail les travaux qui exigent des salariés un ensemble comparable de connaissances professionnelles consacrées par un titre, un diplôme ou une pratique professionnelle, de capacités découlant de l’expérience acquise, de responsabilités et de charge physique ou nerveuse. La différence de diplômes, alors qu’ils sont d’un niveau équivalent ne suffit pas à justifier une différence de salaire entre salariés effectuant un travail égal, sauf à démontrer que la possession d’un diplômes spécifiques atteste de connaissances particulières utiles à l’exercice des fonctions.
S’il appartient au salarié qui invoque une atteinte au principe « à travail égal, salaire égal » de soumettre au juge les éléments de fait susceptibles de caractériser une inégalité de rémunération, il incombe à l’employeur de rapporter la preuve d’éléments objectifs, pertinents et matériellement vérifiables justifiant cette différence.
Le fait que le salarié qui prétend être victime d’une différence et le salarié de référence soient classés dans la même catégorie professionnelle prévue par la convention collective applicable à leur emploi n’est pas, à lui seul, suffisant pour conclure que les deux travailleurs concernés accomplissent un même travail ou un travail auquel est attribuée une valeur égale au sens des textes et principes précités ; cette circonstance ne constitue qu’un indice parmi d’autres.
L’aide-soignant en bloc opératoire est soumis aux mêmes règles juridiques que celles auxquelles est soumis tout aide-soignant exerçant dans un service de soins. Il travaille en collaboration avec l’infirmier dans le cadre des article R. 4311-4 et R. 411-5 du Code de la santé publique.
En aucun cas l’aide-soignant ne peut exercer comme circulant, instrumentiste ou aide-opératoire ; ces activités sont réservées aux infirmiers diplômés d’État, et en priorité aux infirmiers titulaires du diplôme d’État de bloc opératoire et aux infirmiers en cours de formation préparant à ce diplôme.
L’appelante et la salarié référent ont un diplôme différent mais de niveau équivalent. Les compétences liées à leur formation sont donc équipollentes et leur ancienneté est très proche. Madame C B verse aux débats les bulletins de salaire de Madame L sur lesquelles figurent sa rémunération ainsi que sa qualification. Il en ressort qu’elles appartiennent à la même grille de qualification (EQA). La seule explication que Madame L travaille en permanence au bloc, permanence rémunérée par ailleurs par une prime de bloc, ne peut justifier une valeur du point individuelle qui vient à neutraliser l’évolution des classifications au sein de la grille conventionnelle.
Or, ces salariées se voient rémunérées à des valeurs de point différentes sans qu’aucune justification objective et pertinente ne soit apportée par la clinique, au delà du fait que ces valeurs sont supérieures aux minima conventionnels.
Compte tenu de ces éléments, à défaut pour le mandataire liquidateur de la clinique de soumettre à la Cour les éléments objectifs et pertinents susceptibles de justifier cette différence de traitement, la Cour dit qu’il y a lieu à appliquer la même valeur du point dans la grille conventionnelle des employés et à retenir la valeur la plus élevée du groupe des employés et d’effectuer le rappel de salaire correspondant.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Madame C B de cette demande.
Cependant, eu égard à la période où Madame C B s’est trouvée en arrêt de travail, la demande de celle-ci ne pourra être accueillie qu’à hauteur du reliquat non prescrit, soit du 25 novembre 2006 au 11 mai 2007 puis du 6 novembre 2009 jusqu’à son licenciement le 11 février
2010
A défaut de décompte exploitable, la Cour invite les parties à tirer toutes conséquences de la présente décision, à effectuer les calculs et de saisir le cas échéant la juridiction compétentes des difficultés d’exécution. Sur l’application des dispositions de l’article L. 1226-11 du Code du travail
Madame B soutient que LA CLINIQUE du BIEN NAÎTRE, qui aurait du, en application de l’article L. 1226-11 du Code du travail reprendre le versement de son salaire faute pour lui de l’avoir licencié ou reclassé à l’issu d’un délai d’un mois, l’a mise en congé payés en lieu et place.
Le liquidateur de la clinique et l’AGS ne conteste pas ce fait.
Aux termes de l’article L. 1226-11 du code du travail, lorsqu’à l’issue du délai d’un mois à compter de la date de l’examen médical de reprise du travail le salarié déclaré inapte n’est pas reclassé dans l’entreprise ou s’il n’est pas licencié, l’employeur lui verse, dès l’expiration de ce délai, le salaire correspondant à l’emploi qu’il occupait avant la suspension de son contrat de travail, ces dispositions s’appliquant également en cas d’inaptitude à tout emploi dans l’entreprise constaté par le médecin du travail.
Le délai d’un mois prévu par l’article L. 1226-11 du code du travail commence à courir à partir du second des deux examens médicaux de reprise prévus à l’article R. 4624-31 du même code. Il n’est suspendu ni par le recours exercé devant l’inspecteur du travail, ni par la demande d’autorisation de licenciement d’un salarié protégé faite auprès de l’inspecteur du travail.
En l’absence d’une disposition expresse en ce sens, aucune réduction ne peut être opérée sur la somme que l’employeur doit verser au salarié et qui est fixée forfaitairement au montant du salaire antérieur à la suspension du contrat de travail.
L’employeur tenu, en l’absence de reclassement ou de licenciement du salarié déclaré inapte, de reprendre le paiement du salaire, ne peut substituer à cette obligation le paiement d’une indemnité de congés payés non pris, ni contraindre le salarié à prendre ses congés.
En l’espèce, la salariée s’est vue contrainte de prendre ses congés payés alors même qu’elle était en arrêt de travail pour inaptitude définitive. L’employeur avait l’obligation de reprendre le versement des salaires de Madame B sans pouvoir y substitué une mise en congé.
En l’absence de toute critique circonstanciée du décompte effectué par Madame C B, la Cour dit que la somme due par la CLINIQUE du BIEN NAÎTRE est de 9.698, 80 euros, calculée sur la base du salaire de la valeur la plus élevée du groupe des employés correspondant aux salaires que Madame B aurait du percevoir entre le 6 novembre 2009, jour de l’obligation pour l’employeur de reprendre le versement du salaire en vertu de l’article L. 1229-11 et le 11 février 2010, jour de son licenciement pour inaptitude.
Sur les indemnités de rupture
Sur les indemnités de préavis
Selon l’article L. 1234-5 du code du travail, lorsque le salarié n’exécute pas le préavis, il a droit, sauf s’il a commis une faute grave, si l’inexécution résulte du commun accord des parties à une indemnité compensatrice.
L’indemnité compensatrice de préavis due au salarié en application de l’article L. 1234-5 du code du travail est égale au salaire brut, assujetti au paiement des cotisations sociales, que le salarié aurait perçu s’il avait travaillé pendant la duré du délai-congé. Ce salaire englobe tous les éléments de rémunération auxquels le salarié aurait pu prétendre s’il avait exécuté normalement son préavis, à l’exclusion des sommes représentant des remboursements de frais.
Si le préavis n’est pas exécuté du fait de l’employeur, celui-ci doit payer l’indemnité compensatrice de préavis.
Sur cette demande, la Cour retient, pour le salaire de Madame C B la valeur la plus élevée du point du groupe des employés. Par voie de conséquence, l’indemnité de préavis doit être calculée selon ledit salaire.
Eu égard à cette revalorisation, le salaire de base de Madame B étant de 2999,63 euros en dernier état de cause, l’indemnité compensatrice de préavis est de 5999,26 euros. XXX ayant déjà versé 5253,82 euros à Madame C B à ce titre, la somme de 745,44 euros lui sera allouée à titre de complément d’indemnité.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Madame C B de cette demande.
Sur les indemnités de Licenciement
Aux termes de l’article L.1226-14 du code du travail, la rupture du contrat de travail dans les cas prévus par l’article L.1226-12 alinéa 2 du même code, ouvre droit, pour le salarié, à une indemnité compensatrice d’un montant égal à celui de l’indemnité compensatrice de préavis prévue à l’article L.1234-5 ainsi qu’à une indemnité spéciale de licenciement qui, sauf dispositions conventionnelles plus favorables, est égale au double de l’indemnité de licenciement prévue par l’article L.1234-9.
En l’espèce Madame C B demande un rappel eu égard à la revalorisation de la valeur la plus élevée du point du groupe des employés pour son salaire.
XXX a versé 18.826, 20 euros au titre de ladite indemnité.
La Cour ayant retenu, pour le salaire de Madame C B la valeur la plus élevée du point du groupe des employés, l’indemnité de licenciement doit être calculée selon ledit salaire. Ainsi, la sommes restant due par la CLINIQUE du BIEN NAÎTRE est de 2812, 58 euros.
Le jugement déféré sera donc infirmé en ce qu’il a débouté Madame C B de cette demande.
Sur l’indemnité pour travail dissimulé
L’article L. 8221-1 du code du travail prohibe le travail totalement ou partiellement dissimulé défini par l’article L. 8221-3 du même code relatif à la dissimulation d’activité ou exercé dans les conditions de l’article L.8221-5 du même code relatif à la dissimulation d’emploi salarié.
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
L’article L. 8221-5, 2°, du code du travail dispose notamment qu’est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour un employeur de mentionner sur les bulletins de paie un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’espèce, le travail dissimulé allégué par Madame C B porte d’une part sur la période antérieure à la transaction. Or, la transaction du 24 novembre 2006 a mis un terme à ce litige.
S’agissant de la période postérieure d’autre part, à défaut d’heures supplémentaires établies, il n’y a pas lieu d’entrer en voie de condamnation.
Le jugement déféré sera donc confirmé ce point.
Sur la remise des bulletins de paie et attestations de Pôle-emploi rectifiés
Madame C B demande la remise des bulletins de paie de 2007 rectifiés à la lumière de la revalorisation de son salaire de base.
Selon l’article L. 3243-2 du code du travail, lors du paiement du salaire, l’employeur remet au salarié un bulletin de paie.
Compte tenu des développements qui précèdent, la demande tendant à la remise des bulletins de salaire et attestations conformes est fondée et il y est fait droit dans les termes du dispositif.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais irrépétibles de la procédure.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Déclare l’appel recevable,
Confirme le jugement du Conseil de prud’hommes sauf en ce qu’il a infirmé les demandes de rappels de salaires au titre de la disparité salarial et de l’article L. 1226-11 du Code du travail, de rappel d’indemnités de rupture du contrat de travail.
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
FIXE les créances au passif de la CLINIQUE du BIEN NAÎTRE aux sommes suivantes :
— 9.698, 80 euros (NEUF MILLE SIX CENT QUATRE-VINGT-DIX-HUIT EUROS ET QUATRE VINGT CENTIMES) au titre de l’article L.1226-11 du Code du travail ;
-745, 44 euros (SEPT CENT QUARANTE-CINQ EUROS ET QUANRANTE-QUATRE CENTIMES) au titre d’indemnité de préavis ;
-2812, 58 euros (DEUX MILLE HUIT CENT DOUZE EUROS ET CINQUANTE-HUIT CENTIMES) au titre d’indemnité de licenciement ;
DIT que Madame C B a fait l’objet d’une discrimination salariale ;
INVITE les parties à tirer toutes conséquences de la présente décision et les invite à effectuer les calculs relatifs au rappel de salaire sur la disparité salariale portant sur la période postérieure à la transaction et de saisir le cas échéant la juridiction compétente des suites des principes dégagés ;
RAPPELLE que le cours des intérêts légaux a été arrêté par le jugement d’ouverture de la procédure collective ; ORDONNE la remise, par le liquidateur, des documents sociaux conformes au présent arrêt ;
DECLARE le jugement opposable aux AGS dans la limite de la garantie ;
REJETTE les autres demandes ;
FIXE au passif de la CLINIQUE du BIEN NAÎTRE les dépens d’appel.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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