Confirmation 16 juin 2021
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 3 - ch. 1, 16 juin 2021, n° 19/07332 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/07332 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Créteil, 12 février 2019, N° 15/05200 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 3 – Chambre 1
ARRET DU 16 JUIN 2021
(n° 2021/ , 13 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/07332 – N° Portalis 35L7-V-B7D-B7VKQ
Décision déférée à la Cour : Jugement du 12 Février 2019 – Tribunal de Grande Instance de CRETEIL – RG n° 15/05200
APPELANT
Monsieur B U V DE A
né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Josiane CARRIERE JOURDAIN de la SELARL CARRIERE JOURDAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : E0055, substituant à l’audience Me Christine BALENCI, avocat au barreau de TOULON
INTIMEE
Madame G X veuve DE A
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et plaidant par Me Georges-Henri LAUDRAIN, avocat au barreau de PARIS, toque : A0174
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 07 Avril 2021, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposés, devant Mme Patricia GRASSO, Président, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Patricia GRASSO, Président
Mme Catherine GONZALEZ, Conseiller
Mme Florence PERRET, Conseiller désigné par ordonnance du Premier Président de la Cour d’appel de Paris en vertu de l’article R 312-3 du code de l’organisation judiciaire pour compléter la chambre
Greffier lors des débats : Mme Emilie POMPON
ARRÊT :
— contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Mme Patricia GRASSO, Président, et par Mme Emilie POMPON, Greffier.
***
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur Y de A est décédé le […], laissant pour lui succéder selon l’acte de notoriété établi le 22 juin 2010 par Maître Frédéric Z, notaire à Montreuil:
— son conjoint survivant Mme X, avec laquelle il a conclu un contrat de pacte civil de solidarité le 11 février 1992 et avec laquelle il s’est T le 9 avril 1994 à Saint-Maur-des-Fossés sans contrat de mariage préalable,
— son fils M. B de A, né le […] d’une précédente union avec Madame S-T E.
Par testament en date du 19 février 2005, Monsieur Y de A a légué la quotité disponible des biens composant sa succession à son conjoint Madame G X, née le […] à Oran.
Par acte authentique reçu le 4 février 2008 par Maître Z, Monsieur Y de A a fait donation au profit de Mme X, qui a accepté, des quotités permises entre époux au jour du décès, sur les biens composant sa succession sans exception ni réserve, le tout à son choix exclusif.
La succession a fait l’objet d’un acte de partage reçu le 29 juin 2012 par Maître Z, signé par Madame X et par Madame S-T E, représentant son fils Monsieur de A, en vertu d’une procuration sous seing privé signée à La Seyne- sur-Mer le 21 juin 2012, la signature de Monsieur de A ayant été certifiée par Madame J K, clerc habilité en l’étude de Maître L M, notaire à La Seyne-sur-Mer.
Par acte d’huissier en date du 6 mars 2014, Monsieur B de A a fait assigner Madame X devant le tribunal de grande instance de Paris aux fins d’annulation du partage.
Par ordonnance du 13 mars 2015, le juge de la mise en état du tribunal de grande instance de Paris s’est déclaré incompétent pour connaître de cette affaire et l’a renvoyée devant le tribunal de grande instance de Créteil.
Par jugement du 12 février 2019, le tribunal de grande instance de Créteil a :
— débouté Monsieur B de A de l’ensemble de ses demandes
— débouté Madame G X de l’ensemble de ses demandes reconventionnelles – dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile – condamné Monsieur B de A aux dépens de l’instance
— rejeté toutes autres demandes.
Monsieur B de A a interjeté appel suivant déclaration du 4 avril 2019.
Aux termes de ses conclusions signifiées le 23 octobre 2020, il demande à la Cour de :
Vu l’acte de partage signé le 29 juin 2012,
Vu les éléments dont Monsieur DE A a eu connaissance après l’acte de partage et notamment une partie des relevés bancaires qu’il a pu obtenir
Vu les dispositions de l’article 887 du Code Civil,
DIRE et JUGER que la procuration qui a été établie par B DE A en vue de la signature de l’acte de partage est nulle et de nul effet et qu’elle n’a donc pas pu engager valablement Monsieur DE A ;
En conséquence,
ANNULER purement et simplement le partage signé le 29 juin 2012 en l’Etude de Maître Z, Notaire ;
DIRE et JUGER que les pièces dont B DE A a eu connaissance après la signature du partage et notamment les relevés bancaires communiqués par la banque ROTSCHILD démontrent qu’il y a eu une erreur de Mr DE A sur la consistance du patrimoine de son père au moment du décès
DIRE et JUGER que cette erreur a vicié son consentement sur la consistance de la masse successorale,
PRONONCER la nullité du partage du 29 juin 2012 ;
ORDONNER un nouveau partage et renvoyer les parties devant un notaire chargé d’établir un nouveau partage ;
A titre subsidiaire
Vu les dispositions de l’article 889 du Code Civil
DIRE et JUGER que Monsieur DE A a subi une lésion de plus du quart dans le partage lié à la succession de son père
ORDONNER un partage complémentaire pour lésion tenant compte des sommes détournées à la succession
DIRE et JUGER que le notaire désigné ne devra pas être ou avoir été le notaire de l’une ou l’autre des parties ;
Vu les dispositions de l’article 778 nouveau (792 ancien) du Code Civil,
DIRE ET JUGER que les différents retraits opérés par Madame X avant le décès constituent des donations faites à son profit par le défunt
DIRE et JUGER que la dissimulation de ces retraits ont eu pour effet de rompre l’égalité du partage et sont constitutifs de recel de succession
DIRE et JUGER que le délit civil de recel successoral est constitué
DIRE et JUGER que Madame DE A s’est rendu coupable de recel au visa de l’article 778 nouveau (792 ancien) du Code Civil ;
Partant, LA PRIVER de tous droits sur les sommes dissimulées
CONDAMNER Madame X à restituer à Monsieur B DE A, victime du recel, la somme de 311.000 euros, ainsi que les fruits et revenus portant sur cette somme à compter du jour du détournement, et ce, avec intérêts aux taux légal à compter du jour de l’assignation ;
DIRE ET JUGER que cette somme sera à parfaire au moment du jugement définitif après dépôt du rapport de l’expert qui sera éventuellement nommé ;
Vu les dispositions de l’article 901 du Code Civil,
DIRE et JUGER que la maladie dont était atteint Monsieur DE A ajouté à l’éloignement familial caractérise un état de particulière vulnérabilité ;
ANNULER tous les actes accomplis par Monsieur DE A à compter du 1er décembre 2006, et notamment la donation au dernier vivant du 4/02/2008 qui aurait été consentie à son épouse, ainsi que tous les dons manuels faits par le défunt à compter de cette date ;
En ORDONNER le rapport à la succession ;
A titre infiniment subsidiaire
Vu les dispositions de l’article 920 du Code Civil,
DIRE et JUGER qu’il y a eu atteinte manifeste à sa réserve légale de Monsieur DE A;
ORDONNER la réduction des donations faites en fraude des droits de Monsieur DE A; En tout état de cause
ORDONNER la désignation d’un expert qui aura notamment pour mission de :
- se faire remettre l’intégralité des relevés de comptes personnels, comptes joints, ou comptes titre dont Monsieur Y DE A était titulaire à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu’à son décès
- se faire remettre les déclarations d’ISF de Monsieur DE A pour les années 2006 à 2009
- Vérifier si le ou les comptes bancaires de Monsieur Y DE A ont été appauvris au profit de Madame X ou d’un tiers à compter de la même date
- Vérifier la validité des procurations bancaires que Madame G X avait sur le ou le comptes qui auront été répertoriés par l’expert
- Vérifier la validité et la régularité des actes de cession de titre qui ont été signés concernant la société ANEP et, plus généralement, de toutes les sociétés du groupe que possédait Monsieur Y DE A, y compris les SCI, eu égard à l’état de vulnérabilité de Monsieur DE A depuis le mois de décembre 2006 et encore plus généralement vérifier la régularité de tous les actes de dispositions qui ont été établis par Monsieur Y DE A entre le 1 er janvier 2007 et le jour du décès
- Vérifier l’authenticité et la régularité du contrat d’assurance souscrit en décembre 2007 par Monsieur Y DE A et l’authenticité de la signature de Monsieur Y DE A sur la clause bénéficiaire au profit des enfants de Madame X
- Dire si il existait d’autres contrats d’assurance vie souscrit par le défunt et au profit de quel bénéficiaires et dire si ils sont rapportables à la succession
- Dire à quelle date le ou les contrats d’assurance ont été souscrits et modifiés et vérifier l’authenticité des modifications et leur régularité au regard de l’état de santé du défunt
- Retrouver la destination des sommes d’argent dont la disparition est constatée sur le ou les comptes du défunt et en justifier.
- Rechercher si Madame X ou d’autres personnes ont bénéficié de donation ou reçu du défunt des sommes qui n’auraient pas été portées à la connaissance de la succession et qui sont rapportables à la succession.
- Donner au Tribunal tous les éléments qui permettront d’établir un nouvel état liquidatif conforme au patrimoine reconstitué au cours de l’expertise
- Donner un avis sur les responsabilités encourues
- Chiffrer le préjudice du requérant
DIRE et JUGER que l’expert qui sera nommé devra également avoir pour mission de reconstituer la consistance et la valeur des objets manquant à l’inventaire afin qu’ils soient rapporté en nature ou en valeur à la succession ;
DIRE et JUGER que Madame X devra faire l’avance des frais d’expertise compte tenu de sa réticence à communiquer spontanément les pièces sollicitées ;
DIRE et JUGER que Madame X sera privée de tous droits sur les fonds détournés ou recelés ainsi que sur les objets dissipés ou dissimulés ;
ORDONNER à Madame X de restituer les photos, souvenirs de famille et papiers administratif ayant appartenu à Monsieur Y DE A, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
ORDONNER à Madame X de donner tous renseignements au sujet de la sépulture de son père afin qu’il fasse éventuellement faire valoir ses droits, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification du jugement à intervenir ;
CONDAMNER Madame X à payer à Monsieur B DE A la somme de 30.000 € de dommages et intérêts à titre de préjudice moral ;
CONDAMNER Madame X à payer à Monsieur B DE A la somme de 11.148 € de dommages et intérêts à titre de préjudice financier sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, ladite somme équivalant au montant des pénalités de retard qu’il a dû payer à
l’administration fiscale à la suite de la carence de la requise ;
DIRE et JUGER que le montant des primes des deux contrats d’assurances vie N O et SOLEVIE est manifestement exagérées au égard de ses facultés et eu égard sa situation patrimoniale du défunt au sens de l’article L 132-13 du code des assurances
DIRE et JUGER que le montant des primes de ces deux assurances vie N O et SOLEVIE devront toutes deux être réintégrées dans la succession DE A et réduites
CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
— Débouté Madame X de sa demande reconventionnelle de restitution de la somme de 500.000 euros
— Débouté Madame X de sa demande au titre du préjudice moral
CONDAMNER Madame X à payer à Monsieur B DE A la somme de 5.000 € au titre de l’article 700 code de procédure civile ;
CONDAMNER Madame X aux entiers dépens distraits au profit de Maître CARRIERE JOURDAIN, avocat sur affirmation de droit .
Aux termes de ses conclusions d’intimée signifiées le 17 mars 2021, Madame G X demande à la cour de :
- Constater que Mme X n’a fait que respecter la volonté de son défunt époux et n’a jamais détourné les biens propres de M. de A.
— Constater l’ingratitude de Monsieur B de A
— Débouter Monsieur B de A de l’ensemble de ses demandes.
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a débouté Monsieur B de A de ses demandes.
Infirmer partiellement le jugement entrepris et :
— Condamner Monsieur B de A à payer à Madame G X Veuve de A la somme de 50.000 € à titre du préjudice moral.
— Condamner Monsieur B de A à payer à Madame G X Veuve de A la somme de 500.000 € au titre de la restitution des fonds qu’elle lui a versé et provenant de l’assurance-vie qui lui était destinée à elle-seule
En tout état de cause,
— Condamner Monsieur B de A au paiement d’une somme de 8.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La clôture est intervenue le 23 mars 2021.
L’appelant a déposé de nouvelles conclusions le 25 mars 2021, sollicitant la révocation de l’ordonnance de clôture et demandant à la cour de :
Vu l’ordonnance de clôture en date du 23 mars 2021 ,
Vu les pièces versées aux débats,
— Révoquer l’ordonnance de clôture en application de l’article 803 du code de procédure civile auquel renvoie l’article 907 du code de procédure civile, et de déclarer recevable les conclusions récapitulatives signifiées le 25 mars 2021 par l’appelant ainsi que les pièces communiquées selon bordereau du même jour.
Dans l’hypothèse où, par extraordinaire, la cour ne révoquerait pas l’ordonnance de clôture: – Déclarer irrecevables les conclusions de l’intimé signifiées le 17 mars 2021 ainsi que toutes les pièces versées aux débats et ce en l’application des articles 802, 15,16 et 135 du code de procédure civile, du fait de la violation du respect du principe du contradictoire et de la communication des pièces et conclusions n’ayant pas été faite spontanément et en temps utile étant établie.
Sur le fond
— REFORMER le jugement rendu le 12 février 2019 par la 1re Chambre – Secteur 1 du Tribunal de Grande Instance de CRETEIL en ce qu’il a débouté Monsieur B DE A de l’ensemble de ses demandes
STATUANT A NOUVEAU,
Vu l’acte de partage signé le 29 juin 2012,
Vu les éléments dont Monsieur DE A a eu connaissance après l’acte de partage et notamment une partie des relevés bancaires qu’il a pu obtenir
Vu les dispositions de l’article 887 du Code Civil,
— DIRE et JUGER que la procuration qui a été établie par B DE A en vue de la signature de l’acte de partage est nulle et de nul effet et qu’elle n’a donc pas pu engager valablement Monsieur DE A ;
En conséquence,
— ANNULER purement et simplement le partage signé le 29 juin 2012 en l’Etude de Maître Z, Notaire ;
— DIRE et JUGER que les pièces dont B DE A a eu connaissance après la signature du partage et notamment les relevés bancaires communiqués par la banque ROTSCHILD démontrent qu’il y a eu dol de la part de Madame X sur la consistance du patrimoine de son père au moment du décès
— DIRE et JUGER que ce dol a vicié le consentement de B DE A au partage sur la consistance de la masse successorale,
— PRONONCER la nullité du partage du 29 juin 2012 pour dol
— ORDONNER un nouveau partage et renvoyer les parties devant un notaire chargé d’établir un nouveau partage ;
A titre subsidiaire,
— ORDONNER un partage complémentaire avec réintégration des donations et des dons manuels qui ont été cachés à l’ouverture de la succession
A TITRE SUBSIDIAIRE
Vu les dispositions de l’article 889 du Code Civil
— DIRE et JUGER que Monsieur DE A a subi une lésion de plus du quart dans le partage lié à la succession de son père
— ORDONNER un partage complémentaire pour lésion tenant compte des sommes détournées à la communauté puis à la succession
— DIRE et JUGER que le notaire désigné ne devra pas être ou avoir été le notaire de l’une ou l’autre des parties ;
Vu les dispositions de l’article 901 du Code Civil,
— DIRE et JUGER que la maladie dont était atteint Monsieur DE A ajouté à l’éloignement familial caractérisait un état de particulière vulnérabilité ;
— DIRE et JUGER que Madame X s’est rendue coupable d’acte d’abus de faiblesse ouvrant droit à réparation pour Monsieur B DE A en procédant aux retraits litigieux
— ANNULER tous les actes accomplis par Monsieur DE A à compter du 1 er décembre 2006, et notamment la donation au dernier vivant du 4 février 2008 qui aurait été consenti à son épouse, ainsi que toutes les donations ou les dons manuels faits par le défunt à compter de cette date ;
— En ORDONNER le rapport à la succession ;
Vu les dispositions de l’article 778 nouveau (792 ancien) du Code Civil,
— DIRE et JUGER que Madame X a dissimulé les donations qui lui avaient été consenties, ce qui constitue un recel successoral
— DIRE ET JUGER que les différents retraits opérés par Madame X avant le décès constituent des donations faites à son profit par le défunt
— DIRE et JUGER que la dissimulation de ces retraits a eu pour effet de rompre l’égalité du partage et est constitutive de recel de succession
— DIRE et JUGER que le délit civil de recel successoral est constitué
— DIRE et JUGER que Madame DE A s’est rendue coupable au visa de l’article 778 nouveau (792 ancien) du code civil ;
— ORDONNER le rapport de toutes les donations consenties à la succession
— Partant, LA PRIVER de tous droits sur les sommes dissimulées
Vu les dispositions de l’article 1477 du Code Civil,
- DIRE et JUGER que Madame X a dissimulé les dons manuels, les donations qui ont été consentis par son époux, ce qui constitue un recel de communauté
— DIRE ET JUGER que les différents retraits opérés par Madame X avant le décès constituent des donations faites à son profit par le défunt
— DIRE et JUGER que la dissimulation de ces retraits a eu pour effet de rompre l’égalité du partage est constitutive de recel de communauté
— DIRE et JUGER que Madame DE A s’est rendue coupable de recel de communauté
— ORDONNER le rapport de toutes les donations et dons manuels consentis à la succession -Partant, LA PRIVER de tous droits sur les sommes dissimulées.
— CONDAMNER Madame X à restituer à Monsieur B DE A, victime du recel de communauté, la somme de 311.000 euros, ainsi que les fruits et revenus portant sur cette somme à compter du jour du détournement, et ce, avec intérêts aux taux légal à compter du jour de l’assignation
— DIRE ET JUGER que cette somme sera à parfaire au moment du jugement définitif après dépôt du rapport de l’expert qui sera éventuellement nommé ;
— Vu les dispositions de l’article 920 du Code Civil,
- DIRE et JUGER qu’il y a eu atteinte manifeste à la réserve légale de Monsieur DE A ;
— ORDONNER la réduction des donations faites en fraude des droits de Monsieur DE A ;
AVANT DIRE DROIT
Vu l’impossibilité pour B DE A de reconstituer avec exactitude la consistance des biens composant la patrimoine de son père dans les deux ans qui précédent son décès – ORDONNER la désignation d’un expert qui aura notamment pour mission de reconstituer le patrimoine du défunt comme il est dit dans le corps des conclusions à savoir :
L’expert devra donc avoir notamment pour mission de :
- se faire remettre l’intégralité des relevés de comptes personnels, comptes joints, ou comptes titre dont Monsieur Y DE A était titulaire à compter du 1 er janvier 2007 et jusqu’à son décès
- Vérifier si le ou les comptes bancaires de Monsieur Y DE A ont été appauvris au profit de Madame X ou d’un tiers à compter de la même date
- Vérifier la validité des procurations bancaires que Madame G X avait sur le ou le comptes qui auront été répertoriés par l’expert
- Vérifier la validité et la régularité des actes de cession de titre qui ont été signés concernant la société ANEP et, plus généralement, de toutes les sociétés du groupe que possédait Monsieur Y DE A, y compris les SCI, eu égard à l’état de vulnérabilité de Monsieur DE A depuis le mois de décembre 2006 et encore plus généralement vérifier la régularité de tous les actes de disposition qui ont été établis par Monsieur Y DE A entre le 1 er janvier 2007 et le jour du décès
- Vérifier l’authenticité et la régularité du contrat d’assurance souscrit en décembre 2007 par Monsieur Y DE A et l’authenticité de la signature de Monsieur Y DE A sur la clause bénéficiaire au profit des enfants de Madame X
- Dire si il existait d’autres contrats d’assurance vie souscrit par le défunt et au profit de quel bénéficiaires et dire si ils sont rapportables à la succession
- Dire à quelle date le ou les contrats d’assurance ont été souscrits et modifiés et vérifier l’authenticité des modifications et leur régularité au regard de l’état de santé du défunt
- Dire si le contrat SOLEVIE doit être réintégré dans la succession DE A au regard des primes versées
- Retrouver la destination des sommes d’argent dont la disparition est constatée sur le ou les comptes du défunt et en justifier.
- Rechercher si Madame X ou d’autres personnes ont bénéficié de donation ou reçu du défunt des sommes qui n’auraient pas été portées à la connaissance de la succession et qui sont rapportables à la succession.
- Donner à la Cour tous les éléments qui permettront d’établir un nouvel état liquidatif conforme au patrimoine reconstitué du défunt
- Dire si il y a eu lésion de plus du quart
- Chiffrer les rapports à succession
- Donner un avis sur les responsabilités encourues
- Chiffrer le préjudice du requérant
— DIRE et JUGER que l’expert qui sera nommé devra également avoir pour mission de reconstituer la consistance et la valeur des objets manquant à l’inventaire afin qu’ils soient rapportés en nature ou en valeur à la succession ;
— DIRE et JUGER que Madame X devra faire l’avance des frais d’expertise compte tenu de sa réticence à communiquer spontanément les pièces sollicitées ;
— DIRE et JUGER que Madame X sera privée de tous droits sur les fonds détournés ou recelés ainsi que sur les objets dissipés ou dissimulés ;
— ORDONNER à Madame X de restituer les photos, souvenirs de famille et papiers administratif ayant appartenu à Monsieur Y DE A, et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
— DIRE devenue sans objet la demande au sujet de la sépulture de Monsieur Y DE A en l’état des renseignements qui ont été donnés en 2014
— CONDAMNER Madame X à payer à Monsieur B DE A la somme de 50.000 € de dommages et intérêts à titre de préjudice moral ;
— CONDAMNER Madame X à payer à Monsieur B DE A la somme de 11.148 € de dommages et intérêts à titre de préjudice financier sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, ladite somme équivalant au montant des pénalités de retard qu’il a dû payer à l’administration fiscale à la suite de la carence de la requise ;
Sur la demande reconventionnelle de Madame X
— DIRE et JUGER que le montant des primes des deux contrats d’assurances vie N O et SOLEVIE est manifestement exagéré au regard de ses facultés et eu égard à la situation patrimoniale du défunt au sens de l’article L 132-13 du code des assurances
— DIRE et JUGER que le montant de la prime de l’assurance-vie N O devait bien êtreréintégré dans la succession
— CONFIRMER le jugement en ce qu’il a :
Débouté Madame X de sa demande reconventionnelle de restitution de la somme de 500.000 euros
Débouté Madame X de sa demande au titre du préjudice moral – CONDAMNER Madame X à payer à Monsieur B DE A la somme de 8.000 € au titre de l’article 700 CPC ;
— CONDAMNER Madame X aux entiers dépens distraits au profit de Maître CARRIERE JOURDAIN, avocat sur affirmation de droit en ce compris les frais des assignations et les frais de médiation.
Pour un plus ample exposé des moyens développés par les parties au soutien de leurs prétentions, il sera renvoyé à leurs écritures susvisées conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
SUR CE LA COUR
A titre liminaire la cour rappelle qu’en application des dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, elle ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et que les « dire et juger » et les « constater » ne sont pas des prétentions, mais des rappels des moyens invoqués à l’appui des demandes, ne conférant pas – hormis les cas prévus par la loi – de droit à la partie qui les requiert.
Sur la révocation de la clôture
Après l’ordonnance de fin de médiation du 4 février 2020, l’appelant a signifié ses conclusions récapitulatives et ses pièces le 23 octobre 2020.
L’intimé n’a conclu que le 17 mars soit 7 jours avant la date de clôture fixée au 23 mars 2021 et a communiqué son bordereau de pièces sans communiquer ses pièces.
L’appelant a demandé au conseiller de la mise en état de reporter la clôture et d’enjoindre à l’intimé de communiquer ses pièces.
Sur injonction du conseiller de la mise en état du 18 mars 2021 l’intimé a communiqué 104
pièces dont de nombreuses sont différentes de celles produites en première instance.
Le conseil de l’appelant, dans ces circonstances où il lui était impossible matériellement de conférer avec son client, n’a disposé que de deux jours ouvrables pour examiner les pièces et conclure en réponse.
Le jour de l’audience, le conseil de l’intimé n’a pas comparu et il lui a été demandé via le RPVA ses observations sur le rabat de clôture sollicité et les nouvelles conclusions d’appelant .
Il n’a pas été répondu à cette demande.
Dès lors, c’est un motif grave d’atteinte aux droits de la défense et au principe du
contradictoire qui justifie que la cour révoque l’ordonnance de clôture en application de l’article 803 du code de procédure civile auquel renvoi l’article 907 du code de procédure civile, et déclare recevables les conclusions récapitulatives signifiées le 25 mars 2021 par l’appelant ainsi que les pièces communiquées selon bordereau le même jour.
Sur la nullité du partage signé le 29 juin 2012 pour irrégularité de la procuration et pour erreur sur les frais mis à la charge de M. de A
L’appelant soutient que la procuration qu’il a consentie à Madame E et signée pour la signature de l’acte de partage est nulle et de nul effet et n’a pu l’engager valablement, parce qu’elle ne vise ni la nature, ni la portée de son engagement sur les frais, droits et émoluments de la succession, qui n’étaient décrits que par la mention « à parfaire ou à diminuer » ; qu’il y a une erreur sur le montant des frais notariés, qu’il aurait découverte en recevant le décompte du notaire le 27 mars 2013; qu’il existe également une erreur de forme dès lors que la procuration n’est pas annexée à l’acte.
Madame X répond qu’elle n’est pas concernée par la procuration qui ne lie que le mandant M. de A et la mandataire, Mme E.
Le tribunal a à juste titre souligné que par lettre du 8 juin 2012, M. de A avait donné son accord pour prendre en charge notamment l’intégralité des frais de partage, l’intégralité des frais, droits et pénalités de retard relatifs à la succession et les frais notariés revenant aux deux notaires, Maître Z et Maître M.
Ainsi, le projet d’acte joint à la procuration du 21 juin 2012 de même que l’acte de partage du 29 juin 2012 comportent tous deux un paragraphe intitulé «Affectation au règlement de la succession » ainsi libellé :
«les copartageants d’un commun accord conviennent que Monsieur B DE A réglera seul la somme globale de CENT TRENTE MILLE EUROS (130.000,00 euros) représentant le montant des frais de règlement de la succession de Monsieur Y DE A ainsi que les frais des présentes ; le tout sauf à parfaire ou à diminuer ''.
Par lettre du 27 juin 2012, Maître Z a informé Maitre M à La Seyne-sur -Mer du détail des frais dont le montant total s’élevait alors à la somme de 293.240 euros, l’invitant à recueillir l’accord de M. de A sur ce décompte.
L’appelant a donné son accord en apposant sur cette lettre, à côté du décompte, la mention manuscrite « Bon pour accord '' suivie de sa signature.
Le projet d’acte de partage était joint à la procuration que Monsieur de A a signée le 21jun 2012 et par laquelle il donnait pouvoir à Madame E « d’agir pour lui et en son nom personnel ».
En signant le 29 juin 2012 l’acte de partage identique au projet, y compris en ce qui concerne le paragraphe litigieux précité relatif aux frais, la mandataire a accepté la procuration et agi en conformité avec le mandat reçu.
Monsieur de A fait vainement valoir que les courriers des 8 et 27 juin 2012 ne peuvent l’avoir valablement engagé au motif qu’ils auraient été dictés par Madame X dans la mesure où il ne prouve aucunement le chantage dont il se dit avoir été victime.
Il n’établit donc ni une irrégularité de la procuration, ni une erreur sur le montant des frais qui, en
tout état de cause, comme l’a rappelé le tribunal, ne serait pas de nature à entraîner la nullité du partage en ce qu’elle ne porte ni sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ni sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il rejeté la demande de nullité de ces chefs.
Sur la nullité du partage signé le 29 juin 2012 pour vice du consentement sur la consistance de la masse successorale
Il résulte des dispositions de l’article 887 du code civil, que le partage peut être annulé notamment pour cause d’erreur, si celle-ci a porté sur l’existence ou la quotité des droits des copartageants ou sur la propriété des biens compris dans la masse partageable.
L’appelant soutient qu’il a eu connaissance après le partage de documents, notamment de relevés bancaires, lui révélant qu’il a commis une erreur sur la consistance du patrimoine de son père.
Il se prévaut également du dol.
Néanmoins, il ne développe dans ses écritures aucune motivation structurée à l’appui de cette demande principale de nullité qui figure dans son dispositif.
Les griefs émis à l’encontre de Madame X sont exprimés dans le paragraphe relatif à ses demandes subsidiaires au titre du recel allégué.
Il lui reproche notamment d’avoir dissimulé deux assurances vies, d’avoir effectué des retraits sur le compte de son père entre le 10 juillet et le 10 décembre 2009, et la vente progressive de titres acquis les 31 juillet 2007 et 2 août 2008 pour un montant de 800.033 euros.
Il invoque encore l’erreur à l’occasion de ses développements sur la prétendue insanité d’esprit de Y de A qui devrait selon lui conduire la cour à annuler, toujours à titre subsidiaire, sur le fondement de l’article 901 du code civil, tous les actes accomplis par Y de A à compter du 1er décembre 2006, et notamment la donation au dernier vivant du 4 février 2008 qui a été consentie à son épouse, ainsi que tous les dons manuels faits par le défunt à compter de cette date.
Il soutient à cet égard qu’il n’a eu connaissance du dossier médical de son père que bien après la signature du partage le 7 février 2013 lorsqu’il a reçu le dossier de l’hôpital de Villejuif et qu’il a donc assigné en nullité du partage parce que justement il n’aurait pas signé ce partage s’il avait eu connaissance de la réalité de l’état de santé et des actes qui avaient été signés par son père avant son décès et notamment de la donation au dernier vivant.
En réalité, il reconnaît dans ses écritures ne pas être en mesure de prouver l’insanité d’esprit de son père ni que ses capacités neurologiques et cognitives étaient atteintes mais soutient en ces termes que Y de A était « dans un état de particulière vulnérabilité depuis environ deux ans avant son décès et que sa veuve a, sans nul doute, profiter de la situation, pour fausser l’égalité successorale» et que Madame X aurait exercé une emprise morale sur son époux.
Il se fonde non sur des opérations faites par son père lui même mais sur des opérations qu’il reproche à Madame X d’avoir effectuées grâce à la procuration dont elle disposait
ou en qualité de co-titulaire du compte.
Il est cependant rappelé, comme l’ont fait les premiers juges, qu’en application de l’article 887 du code civil, il n’existe pas de nullité pour erreur sur la valeur, mais seulement sur l’existence et la quotité des droits, et que l’erreur sur la valeur des biens composant l’actif successoral n’ouvre pas
droit à l’action en nullité du partage, mais à une action en complément de part pour lésion prévue à l’article 889 du code civil, si les conditions légales en sont réunies.
Or l’appelant connaît en l’espèce les droits qu’il détient dans l’indivision successorale et la quotité de ces droits, soit la moitié, et il ne se prévaut en réalité que d’une erreur sur la valeur qui aurait été volontairement minorée par les agissements de Mme X.
Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a rejeté la demande de la nullité du partage pour vice du consentement sur la consistance de la masse successorale.
Sur la demande de partage complémentaire
Aux termes de l’article 887 alinéa 3 du code civil, s’il apparaît que les conséquences de l’erreur peuvent être réparées autrement que par l’annulation du partage, le tribunal peut, à la demande de l’une des parties, ordonner un partage complémentaire ou rectificatif.
En l’espèce, dés lors que l’erreur invoquée au soutien de la demande d’annulation n’a pas été caractérisée, et que partant, la nullité du partage n’est pas encourue, il n’y a pas lieu à partage complémentaire pour erreur.
Sur l’action subsidiaire en complément de part pour lésion
Parce que la motivation du jugement énonçait « il est de principe bien établi en application de ce texte qu’une sous-évaluation des biens composant l’actif successoral ou un allotissement dont la valeur est inférieure à celle à laquelle le copartageant était en droit de prétendre dans la masse partageable, n’ouvre pas droit a l’action en nullité du partage, mais à une action en complément de part pour lésion prévue à l’article 889 du code civil, si les conditions légales en sont réunies », l’appelant s’estime être bien fondé à demander un complément de part pour lésion, faisant valoir qu’aux termes des dispositions de l’article 889, il est prévu que lorsque l’un des copartageants établit avoir subi une lésion de plus du quart, le complément de sa part lui est fourni, au choix du défendeur, soit en numéraire, soit en nature.
Il se prévaut de l’absence par Mme X de mention spontanée et de rapport à succession d’un contrat d’assurance-vie signé auprès de l’organisme Saint N Latitude, puisque ce contrat n’apparaît pas au projet de déclaration de succession, la dissimulation d’un autre contrat d’assurance-vie auprès de l’organisme Soleila ; il conteste les divers retraits effectués par Mme X sur le compte bancaire de son époux entre le 10 juillet et le 10 décembre 2009 (209.000 euros en espèce, 67.000 euros par chèques, 35.000 euros par virements) qui ont entraîné un appauvrissement du compte et une rupture de l’égalité du partage responsables d’une atteinte à sa réserve héréditaire, de même que la vente progressive de titres acquis les 31 juillet 2007 et 2 août 2008 pour un montant de 800.033 euros.
Il s’estime lésé de plus du quart dans la succession de son père.
Il demande que Mme X soit privée de sa part dans les sommes recelées et doive rapport à la succession des sommes prélevées sur le compte de Y de A qu’il assimile à des donations faites à Mme X par son époux.
La cour ayant relevé d’office deux fins de non recevoir, soit la nouveauté de cette demande en appel et sa prescription, a invité les parties à présenter leurs observations par note en délibéré pour respecter les dispositions de l’article 16 du code de procédure civile.
Monsieur de A et Madame X ont fait part à la cour de leurs observations parnote en délibéré sous forme de conclusions auxquelles il est référé.
Ax termes de l’article 562 du code de procédure civile « L’appel ne défère à la cour que la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément ou implicitement et de ceux qui en dépendent ».
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile « Les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait ».
Aux termes de l’article 565 du code de procédure civile 'Les prétentions ne sont pas nouvelles dès lors qu’elles tendent aux mêmes fins que celles soumises au premier juge, même si leur fondement juridique est différent'.
De plus, en application de l’article 889 du code civil, l’action en complément de part pour lésion se prescrit par deux ans à compter de la date du partage qui est en l’espèce intervenu le 29 juin 2012 alors que la demande a été présentée bien au delà de ce délai dans le cadre de la procédure d’appel, nonobstant l’assignation du 6 mars 2014 don se prévaut Monsieur de A et qui ne tendait qu’à l’annulation du partage.
A supposer comme le soutient Monsieur de A que sa demande ne soit pas nouvelle car elle tendrait aux mêmes fins que sa demande initiale en nullité du partage, il n’en demeure pas moins qu’elle est irrecevable comme prescrite.
Sur les demandes formées à titre subsidiaire sur le recel successoral, le recel de communauté, l’atteinte à la réserve et sur la demande d’expertise
Dès lors que le partage réalisé le 29 juin 2012 n’a pas été annulé, il est définitif et c’est à bon droit que le tribunal a rejeté ces demandes.
Elles seront de même rejetées par la cour sur le fondement de l’action en complément de part jugée irrecevable.
Sur les demandes de restitution
L’appelant demande à la cour d’ordonner à Madame X de restituer les photos, souvenirs de famille et papiers administratifs ayant appartenu à Monsieur Y de A et ce, sous astreinte de 100 euros par jour de retard à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Le jugement entrepris n’a pas statué sur cette demande.
Faute de précisions suffisantes sur la nature et la date des documents que Madame X pourrait ou non effectivement détenir et dont la restitution est sollicitée, cette demande de condamnation sous astreinte ne peut qu’être rejetée.
Sur les demandes d’indemnisation de Monsieur B de A
Parce qu’il succombe dans ses demandes, l’appelant sera débouté de ses demandes tendant à ce que Madame X soit condamnée à lui payer la somme de 50.000 € de dommages et intérêts à titre de préjudice moral et la somme de 11.148 € de dommages et intérêts à titre de préjudice financier sur le fondement des dispositions de l’article 1382 du Code Civil, ladite somme équivalent au montant des pénalités de retard qu’il a dû payer à l’administration fiscale à la suite de la carence de la requise.
Sur les demandes reconventionnelles de Madame X
Madame G X demande que Monsieur B de A lui rembourse la somme de 500.000 € au titre des fonds qu’elle lui a versé et provenant de l’assurance-vie qui lui était destinée à elle-seule comme cela résultait de la volonté du défunt, exposant que cette assurance vie était destinée à F et Q R ses enfants, en nue-propriété, elle-même conservant l’usufruit.
Elle indique avoir consenti à réintégrer l’assurance-vie dans l’actif de la succession selon les termes de l’accord résultant des instructions de Monsieur B de A du 8 juin 2012 qui revendiquait un quart de l’assurance-vie susvisée, en contrepartie de son engagement express de « clôturer définitivement ce dossier », mais qu’il n’a pas respecté son engagement puisqu’il multiplie les procédures contre elle depuis plus de 11 ans.
Mais dès lors que dans ses écritures l’intimée conditionne expressément cette demande de restitution de la somme de 50 000 euros à l’hypothèse où la cour, par décision à intervenir, remettrait en cause les accords passés et le protocole d’accord, et que la cour ne remet pas en cause le partage il n’y a pas lieu à restitution.
Le jugement sera donc, par substitution de motifs, confirmé.
Sur les dommages et intérêts
Aux termes de l’article 1382 du code civil, devenu 1240 du même code « tout fait quelconque de l’homme qui cause à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ».
Madame X, compte tenu de la procédure diligentée à son encontre, s’estime bien fondée à demander à Monsieur B de A la somme de 50.000 € au titre du préjudice moral qu’elle a dû subir depuis le décès de son époux par les agissements de Monsieur B de A au cours de ces 10 dernières années de procédure.
Faute de préciser à quels agissements elle se réfère et à supposer qu’elle parle des procédures ayant opposé les parties, il n’est nullement établi que Monsieur de A ait abusé de son droit d’agir en justice pour faire reconnaître des droits qu’il pensait avoir.
La demande sera donc rejetée.
Sur les demandes accessoires
L’équité commande de faire droit à la demande de l’intimée présentée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. L’appelant est condamné à lui verser à ce titre la somme visée au dispositif de la présente décision.
Partie perdante, l’appelant ne saurait prétendre à l’allocation de frais irrépétibles et doit supporter les dépens.
PAR CES MOTIFS
LA COUR,
Statuant publiquement par décision contradictoire et en dernier ressort,
Révoque l’ordonnance de clôture du 23 mars 2021 ;
Admet les conclusions d’appelant du 25 mars 2021 ;
Prononce la clôture de nouveau à l’audience avant tout débat ;
Confirme le jugement en toutes ses dispositions ;
Y ajoutant,
Dit Monsieur B de A irrecevable en sa demande de complément de part ;
Déboute Monsieur B de A de sa demande de restitution sous astreinte des photos, souvenirs de famille et papiers administratifs ayant appartenu à Monsieur Y de A ;
Déboute Madame G X de sa demande de dommages et intérêts ;
Condamne Monsieur B de A à payer à Madame G X une indemnité de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne Monsieur B de A aux dépens de l’appel.
Le Greffier, Le Président,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- République du mali ·
- Sociétés ·
- Sentence ·
- Incident ·
- Archipel ·
- Télécommunication ·
- Sursis à statuer ·
- Arbitrage ·
- Statuer ·
- Conclusion
- Coopérative agricole ·
- Sociétés coopératives ·
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Mutualité sociale ·
- Test ·
- Sécurité sociale ·
- Eczéma ·
- Tableau ·
- Affection
- Contrats ·
- Indemnité de requalification ·
- Durée ·
- Travail ·
- Plateforme ·
- Brie ·
- Sociétés ·
- Licenciement ·
- Propos ·
- Comté
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Urssaf ·
- Contrainte ·
- Mise en demeure ·
- Cotisations ·
- Sécurité sociale ·
- Jonction ·
- Travailleur indépendant ·
- Instance ·
- Travailleur ·
- Trims
- Règlement des conflits ·
- Clause ·
- Clientèle ·
- Sociétés ·
- Ordre ·
- Conseil régional ·
- Pénalité ·
- Expert-comptable ·
- Associations ·
- Litige
- Moteur ·
- Vice caché ·
- Sociétés ·
- Véhicule ·
- Action ·
- Produits défectueux ·
- Obligation de délivrance ·
- Conforme ·
- Défaut ·
- Garantie
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Vigne ·
- Replantation ·
- Cession ·
- Bailleur ·
- Exploitation ·
- Consorts ·
- Preneur ·
- Parcelle ·
- Autorisation ·
- Plant
- Salarié ·
- Travail de nuit ·
- Égalité de traitement ·
- Demande ·
- Principe d'égalité ·
- Salaire ·
- Exécution déloyale ·
- Contrat de travail ·
- Heure de travail ·
- Employeur
- Cession ·
- Honoraires ·
- Protocole d'accord ·
- Sociétés ·
- Prix ·
- Compte ·
- Marais ·
- Juge des référés ·
- Cabinet ·
- Référé
Sur les mêmes thèmes • 3
- Apprentissage ·
- Ès-qualités ·
- Liquidateur ·
- Période suspecte ·
- Nullité du contrat ·
- Cessation des paiements ·
- Mandataire ·
- Liquidation judiciaire ·
- Exécution forcée ·
- Commerce
- Ags ·
- Sociétés ·
- Pâtisserie ·
- Livraison ·
- Expert-comptable ·
- Marchés de travaux ·
- Conditions générales ·
- Préjudice ·
- Artisan ·
- Solde
- Heures supplémentaires ·
- Salarié ·
- Titre ·
- Employeur ·
- Congés payés ·
- Travail de nuit ·
- Indemnité ·
- Rappel de salaire ·
- Congé ·
- Repos compensateur
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.