Infirmation partielle 8 septembre 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 ch. 8, 8 sept. 2022, n° 19/09514 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 19/09514 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Bobigny, 24 juillet 2019, N° 19/00108 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoiresREPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées le :AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 8
ARRET DU 08 SEPTEMBRE 2022
(n° , 8 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 19/09514 – N° Portalis 35L7-V-B7D-CAUMT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 24 Juillet 2019 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de BOBIGNY – RG n° 19/00108
APPELANT
Monsieur [T] [M]
[Adresse 5]
[Localité 6]
Représenté par Me Tamara LOWY, avocat au barreau de SEINE-SAINT-DENIS, toque : 141
INTIMÉS
Maître [Z] [I] [U] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société DAGA
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représenté par Me Antoine PASQUET, avocat au barreau de PARIS
Association UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA IDF EST
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée par Me Christian GUILLOT, avocat au barreau de PARIS, toque : A0474
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 14 Juin 2022, en audience publique, les avocats ne s’étant pas opposés à la composition non collégiale de la formation, devant Madame Nathalie FRENOY, Présidente, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, entendu en son rapport, composée de :
Madame Nathalie FRENOY, présidente
Madame Corinne JACQUEMIN, conseillère
Madame Emmanuelle DEMAZIERE, vice-présidente placée
Greffier, lors des débats : Mme Nolwenn CADIOU
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
— signé par Madame Nathalie FRENOY, présidente et par Madame Nolwenn CADIOU, greffier à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [T] [M] a été engagé par la société Daga, spécialisée dans la fourniture et la pose d’armatures, par contrat à durée indéterminée de chantier à compter du 1er juillet 2016, en qualité de ferrailleur.
Le 1er septembre 2016, l’employeur lui a remis son certificat de travail et une attestation Pôle Emploi.
Par jugement du 7 juin 2017, le tribunal de commerce de Bobigny a prononcé la liquidation judiciaire de la société Daga et désigné Maître [I] [U] en qualité de liquidateur judiciaire.
Contestant son licenciement, M. [M] a saisi le 11 janvier 2019 le conseil de prud’hommes de Bobigny qui, par jugement du 27 juillet 2019, notifié aux parties par lettre du 13 septembre 2019, a :
— dit que les demandes sur l’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et le paiement de dommages et intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement sont prescrites,
— fixé la créance de M. [M] au passif de la liquidation judiciaire de la société Daga représentée par Maître [I] [U] en qualité de liquidateur judiciaire, aux sommes de :
-4 600 euros à titre de salaire pour les mois de juillet et d’août 2016,
-460 euros à titre d’indemnité de congés payés afférents,
— dit que ces sommes ne portent pas intérêts au taux légal au vu de la liquidation judiciaire,
— dit que ces sommes sont opposables à l’AGS CGEA en tant que de besoin dans la limite de son plafond garanti (plafond 4) conformément à l’article L3253-15 du code du travail,
— enjoint à Maître [I] [U], en qualité de mandataire liquidateur, de délivrer à M. [M] les bulletins de paie rectifiés et conformes des mois de juillet et août 2016 ainsi qu’une attestation Pôle Emploi conforme à la décision sans qu’il y ait lieu à la fixation d’une astreinte,
— dit que les sommes à titre de créance salariale et congés payés afférents ainsi que la remise des documents sociaux sont exécutoires de droit à titre provisoire,
— condamné Maître [I] [U] en qualité de mandataire liquidateur de la société Daga aux entiers dépens.
Par déclaration du 27 septembre 2019, M. [M] a interjeté appel de ce jugement.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 mars 2022, M.[M] demande à la Cour :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes en ce qu’il a considéré M. [M] prescrit en ses demandes d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et pour non-respect de la procédure de licenciement,
et y ajoutant
— de statuer sur ces demandes ainsi que sur sa demande de dommages-intérêts pour rupture abusive,
en conséquence,
— de fixer au passif de la société Daga les sommes de :
-13 800 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-2 300 euros à titre de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement,
-6 900 euros à titre de dommages-intérêts pour rupture abusive équivalant à trois mois de salaire,
— de dire et juger les AGS tenues de garantir ces sommes,
— d’ordonner le paiement des intérêts au taux légal et la condamnation aux dépens.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 octobre 2019, Maître [I] [U] ès qualité de liquidateur judiciaire de la société Daga demande à la Cour :
— de confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 24 juillet 2019,
— de débouter Monsieur [M] de ses demandes suivantes comme prescrites :
-13 800 euros à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé,
-2 300 euros à titre de dommages et intérêts pour non respect de la procédure de licenciement,
-6 900 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture abusive (3 mois),
— de le condamner aux dépens de l’instance.
Par ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 8 novembre 2019, le CGEA AGS d’Ile de France Est demande à la Cour :
— de dire irrecevable en son appel M. [M],
— de constater que les textes avancés par M. [M], afin d’échapper à la prescription, sont anticonstitutionnels et en tout état de cause inapplicables dans le cadre d’une instance civile,
à défaut,
— de transmettre à la censure du Conseil d’Etat pour rupture du principe de l’égalité l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 relatif à l’aide juridique,
très subsidiairement,
— de constater en tout état de cause que les prétentions de M.[M] sont prescrites en vertu de l’article L1471-1 du code du travail,
— de constater que M. [M] ne justifie pas de l’élément intentionnel au regard d’un travail dissimulé qu’il entend invoquer à l’encontre de son employeur,
— de constater que M. [M] ne justifie d’aucun préjudice particulier,
dès lors,
— de débouter de plus fort M. [M] en l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions, notamment au titre d’un travail dissimulé en l’absence de démonstration de l’élément intentionnel imputable à l’employeur et de tout élément relatif à l’établissement d’un quelconque préjudice,
— de dire que la garantie de l’AGS, si elle devait être mobilisée, sera limitée à ses plafonds et aux dispositions conjointes des articles L3253-6 et suivants à L3253-17 du code du travail,
— de statuer ce que de droit quant aux dépens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 12 avril 2022 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 14 juin 2022.
Il convient de se reporter aux énonciations de la décision déférée pour plus ample exposé des faits et de la procédure antérieure, ainsi qu’aux conclusions susvisées pour l’exposé des moyens des parties devant la cour.
MOTIFS DE L’ARRET
Sur la prescription:
M. [M] fait valoir que le conseil de prud’hommes n’a pas tenu compte de sa demande d’aide juridictionnelle, déposée le 26 novembre 2016 et interruptive de prescription, en considérant que les demandes de rappel d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé et de dommages-intérêts pour non-respect de la procédure de licenciement étaient prescrites. Il relève que la demande au titre du travail dissimulé correspond à l’indemnisation d’un préjudice distinct de la rupture du lien contractuel et que les dispositions de l’article L1471-1 du code du travail ne sont pas applicables.
Le mandataire liquidateur sollicite la confirmation du jugement entrepris qui a dit prescrites les demandes présentées, relève que le salarié a introduit sa demande le 11 janvier 2019, souligne que sa demande d’aide juridictionnelle présentée le 26 novembre 2016 a été rejetée le 27 février 2017 et que le délai de prescription d’un an – depuis l’ordonnance du 22 septembre 2017 – , applicable à l’espèce dans la mesure où les indemnités pour procédure de licenciement irrégulière et travail dissimulé sont liées à la rupture du contrat de travail, était dépassé quand il a agi.
Le CGEA d’Île-de-France Est s’en remet aux explications du mandataire liquidateur, en faisant valoir que la saisine du conseil de prud’hommes ne pouvait être postérieure au 2 septembre 2018, alors qu’elle a été effective le 11 janvier 2019. Il soutient que la réglementation relative à l’aide judiciaire apparaît contraire au principe d’égalité dans la mesure où une communauté distincte du point de vue des revenus ne peut être instituée au sein de la communauté nationale et où une prescription – qui est générale, impersonnelle, concernant l’ensemble des citoyens sans exception – ne peut être interrompue ou modifiée en fonction d’une catégorie sociale déterminée, sauf à remettre en cause la sécurité juridique. Il considère que ce communautarisme juridique est contraire à l’article 1er de la Déclaration des Droits de l’Homme et du Citoyen qui établit une égalité de droits entre tous les citoyens français, rappelle que l’appelant doit adhérer aux dispositions constitutionnelles françaises dès lors qu’il demande l’application du Droit français. Il relève que les moyens de Droit soutenus au titre de l’article 38 du décret du 19 décembre 1991 sont irrecevables, sauf à transmettre la présente exception à la censure du Conseil d’État pour atteinte au principe de l’égalité.
Selon l’article L1471-1 du code du travail dans sa version applicable au litige, ' toute action portant sur l’exécution du contrat de travail se prescrit par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit.
Toute action portant sur la rupture du contrat de travail se prescrit par douze mois à compter de la notification de la rupture.
Les deux premiers alinéas ne sont toutefois pas applicables aux actions en réparation d’un dommage corporel causé à l’occasion de l’exécution du contrat de travail, aux actions en paiement ou en répétition du salaire et aux actions exercées en application des articles L. 1132-1, L. 1152-1 et L. 1153-1. Elles ne font obstacle ni aux délais de prescription plus courts prévus par le présent code et notamment ceux prévus aux articles L. 1233-67, L. 1234-20, L. 1235-7, L. 1237-14 et L. 1237-19-8, ni à l’application du dernier alinéa de l’article L. 1134-5.'
Ce texte prévoit que ' conformément à l’article 40-II de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017, ces dispositions s’appliquent aux prescriptions en cours à compter de la date de publication de ladite ordonnance, sans que la durée totale de la prescription puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure. Lorsqu’une instance a été introduite avant la publication de ladite ordonnance, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne y compris en appel et en cassation'.
Selon l’article 38 du Décret du 19 décembre 1991 portant application de la loi du 10 juillet 1991 relative à l’aide juridique, 'lorsqu’une action en justice ou un recours doit être intenté avant l’expiration d’un délai devant les juridictions de première instance ou d’appel, l’action ou le recours est réputé avoir été intenté dans le délai si la demande d’aide juridictionnelle s’y rapportant est adressée au bureau d’aide juridictionnelle avant l’expiration dudit délai et si la demande en justice ou le recours est introduit dans un nouveau délai de même durée à compter :
a) De la notification de la décision d’admission provisoire ;
b) De la notification de la décision constatant la caducité de la demande ;
c) De la date à laquelle le demandeur à l’aide juridictionnelle ne peut plus contester la décision d’admission ou de rejet de sa demande en application du premier alinéa de l’article 56 et de l’article 160 ou, en cas de recours de ce demandeur, de la date à laquelle la décision relative à ce recours lui a été notifiée ;
d) Ou, en cas d’admission, de la date, si elle est plus tardive, à laquelle un auxiliaire de justice a été désigné […]'
Selon l’article 56 du même texte, le délai de recours d’une décision de rejet est de 15 jours à compter de la notification de la décision.
En l’espèce, M. [M], qui a reçu une partie de ces documents de fin de contrat le 31 août 2016 et a donc été licencié verbalement à cette date, a saisi le bureau d’aide juridictionnelle d’une demande en ce sens le 26 novembre 2016 et a reçu une réponse négative le 27 février 2017. Il ne conteste pas que la notification de cette décision ait été faite à cette date et n’invoque aucun recours exercé à son encontre.
En vertu des dispositions transitoires de l’ordonnance du 22 septembre 2017 applicables en l’état de la réduction à un an du délai de prescription de l’action relative à la rupture du contrat de travail (et par conséquent également au non-respect de la procédure de licenciement), M. [M] avait jusqu’au 24 septembre 2018 pour saisir la juridiction prud’homale.
Son action, reçue par le conseil de prud’hommes de Bobigny le 11 janvier 2019, est donc prescrite en ce qui concerne sa demande d’indemnisation de la rupture abusive de son contrat de travail et du non-respect de la procédure de licenciement.
La demande d’indemnité pour travail dissimulé se prescrit quant à elle, conformément à l’article L1471-1 du code du travail, par deux ans à compter du jour où celui qui l’exerce a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant d’exercer son droit soit en l’espèce à compter de la rupture du contrat de travail.
Eu égard à la date de saisine de la juridiction, moins de deux ans après l’expiration du délai de recours contre la décision de rejet de l’aide juridictionnelle, la prétention du salarié n’est pas atteinte par la prescription.
Définie comme un « mode d’extinction du droit résultant de l’inaction de son titulaire pendant un certain laps de temps » (selon l’article 2219 du Code civil), la prescription conditionne la validité de l’action entreprise par le salarié qui ne peut plus faire valoir ses droits une fois la prescription acquise; elle garantit la sécurité juridique en fixant un terme aux actions, en mettant les défenseurs potentiels à l’abri d’actions tardives et en évitant que soient impactés négativement les éléments de preuve en cas de lenteurs de procédure.
Ayant pour finalité de permettre à certains d’agir en justice, nonobstant la faiblesse de leur revenus, les dispositions de la loi et du décret relatifs à l’aide juridique modulent ainsi le délai applicable en cas de prescription, prenant en compte le laps de temps nécessaire aux démarches en vue de l’obtention de l’aide juridictionnelle.
Le Conseil constitutionnel a rappelé que « le principe d’égalité ne s’oppose pas à ce que le législateur règle de façon différente des situations différentes, ni à ce qu’il déroge à l’égalité, pour des raisons d’intérêt général pourvu que, dans l’un et l’autre cas, la différence de traitement qui en résulte soit en rapport direct avec l’objet de la loi qui l’établit » ; ce principe est manifestement applicable en l’espèce, dans l’objectif d’ouverture du service public de la justice aux citoyens ayant de faibles revenus, le report du délai de computation de la prescription étant déterminé objectivement, en fonction du temps nécessaire à la constitution et au traitement d’un dossier de demande d’aide juridictionnelle, indépendamment de la diligence montrée par les justiciables.
Le moyen soulevé par le CGEA ne saurait donc prospérer.
Sa demande doit donc être rejetée.
Sur le travail dissimulé:
M. [M] soutient que son employeur n’a pas déclaré ses salaires puisqu’aucun revenu émanant de la société Daga ne figure sur sa feuille d’imposition, pas plus que sur son relevé de carrière, comme ce fut le cas pour plusieurs autres salariés, la société Daga ayant cessé de le faire compte tenu de ses difficultés économiques . Il souligne que son bulletin de salaire pour le mois d’août ne lui a pas été remis et que le tribunal de commerce de Paris a prononcé la faillite personnelle des gérants de la société Daga pour fraude.
Il rappelle avoir été licencié par remise du certificat de travail, ce qui vaut licenciement verbal et sollicite la somme de 13'800 €, soit l’équivalent de six mois de salaire, à titre d’indemnité forfaitaire pour travail dissimulé.
Le liquidateur de la société Daga souligne que l’intention délictuelle n’est pas établie alors même que l’entreprise établissait un contrat de travail écrit, remettait au salarié un bulletin de paie, versait son salaire par chèque, établissait un certificat de travail et une attestation Pôle Emploi, autant d’éléments démontrant l’absence de toute volonté dissimulatrice. Il relève enfin que c’est l’URSSAF qui est à l’origine de la liquidation judiciaire de la société, ce qui paraît pour le moins antinomique avec une dissimulation ou une volonté de dissimulation.
Le CGEA d’Île-de-France Est souligne que la liquidation judiciaire n’emporte pas par elle-même licenciement des salariés, que M. [M] n’a pas été licencié par le mandataire liquidateur, et affirme qu’il appartient au salarié de démontrer l’existence d’un élément intentionnel de la part de l’employeur qui s’est soustrait à l’accomplissement des formalités de déclaration préalable à l’embauche ou de paiement des cotisations sociales, ce qu’il ne fait pas, pas plus que la démonstration d’un préjudice.
Selon l’article L8221-5 du code du travail dans sa version applicable au litige, 'est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 3243-2, relatif à la délivrance d’un bulletin de paie, ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales.'
L’article L 8223-1 du code du travail prévoit qu’ « en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel un employeur a eu recours dans les conditions de l’article L 8221-3 ou en commettant les faits prévus à l’article L 8221-5 a droit à une indemnité forfaitaire égale à six mois de salaire.»
Il appartient au salarié d’apporter la preuve d’une omission intentionnelle de l’employeur.
Au soutien de sa demande, M. [M] verse aux débats sa déclaration de revenus 2016 mentionnant les sommes de 9 652 € et 2 752 € au titre de ses revenus imposables, une copie de son relevé de carrière ne mentionnant pas son activité salariée au sein de la société Daga, le jugement du tribunal de commerce de Bobigny en date du 14 mars 2019 prononçant la faillite personnelle des dirigeants de la société Daga pour une durée de 10 ans, ainsi que différentes pièces concernant d’autres salariés de l’entreprise.
La condition de rupture du lien contractuel, requise par l’article L 8223-1 du code du travail,
est remplie en l’espèce, M. [M] ayant reçu de la part de la société Daga une partie de ses documents de fin de contrat au 31 août 2016.
Les pièces produites permettent de vérifier l’élément matériel du travail dissimulé, à savoir l’absence de déclaration de l’embauche de M.[M] depuis la signature du contrat de chantier, ainsi que du paiement des cotisations liées à sa prestation de travail salariée, et ce nonobstant la remise d’un contrat, d’un bulletin de salaire ainsi que d’un chèque en paiement. Les difficultés économiques de l’entreprise – en l’absence de tout justificatif de démarches entamées en vue d’échelonner ses charges – ne sauraient justifier ces manquements qui caractérisent sa volonté de dissimulation.
Il convient d’accueillir la demande d’indemnité pour travail dissimulé à hauteur de la somme réclamée, correspondant aux droits de l’intéressé, eu égard au salaire stipulé au contrat de chantier souscrit le 25 juin 2016.
Sur la garantie de l’AGS :
Il convient de rappeler que l’obligation du C.G.E.A, gestionnaire de l’AGS, de procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail se fera dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L 3253-19 et L 3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L 3253-17 et D 3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créance par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail.
Le présent arrêt devra être déclaré opposable à l’AGS et au CGEA d’Ile de France Est.
Sur les intérêts:
Il convient de rappeler que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Daga a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels (en vertu de l’article L.622-28 du code de commerce).
Sur les dépens:
La liquidation judiciaire de la société Daga devra les dépens de première instance et d’appel, étant rappelé qu’en cas d’exécution forcée, le droit proportionnel à la charge du créancier ne peut être perçu quand le recouvrement ou l’encaissement de sommes par un huissier mandaté est effectué sur le fondement d’un titre exécutoire constatant une créance née de l’exécution d’un contrat de travail, par application des dispositions des articles R444-53 et R444-55 du code de commerce.
PAR CES MOTIFS
La Cour, après en avoir délibéré, statuant publiquement, par arrêt contradictoire, prononcé par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues à l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile,
REÇOIT l’appel de M. [T] [M],
CONFIRME le jugement entrepris, sauf en ses dispositions relatives au travail dissimulé,
CONSTATE la prescription de la demande tendant à une indemnisation pour rupture abusive,
FIXE au passif de la société Daga la créance de M. [M] à hauteur de 13 800 € à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
RAPPELLE que le jugement d’ouverture de la procédure collective de la société Daga a opéré arrêt des intérêts légaux et conventionnels,
DIT la présente décision opposable au CGEA-AGS d’Île-de-France Est,
DIT que l’AGS ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L 3253-8 et suivants du code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L3253-19 et L3253-17 du code du travail, limitées au plafond de garantie applicable, en vertu des articles L3253-17 et D3253-5 du code du travail, et payable sur présentation d’un relevé de créances par le mandataire judiciaire, et sur justification par ce dernier de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement en vertu de l’article L3253-20 du code du travail,
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes,
LAISSE les dépens d’appel à la charge de la liquidation judiciaire de la société Daga.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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