Confirmation 11 juin 2026
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 10, 11 juin 2026, n° 25/15604 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 25/15604 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance, 20 juin 2025, N° 25/01233 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 21 juin 2026 |
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Texte intégral
Copies exécutoires RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 10
ARRÊT DU 11 JUIN 2026
(n° , 11 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 25/15604 – N° Portalis 35L7-V-B7J-CL7LW
Décision déférée à la Cour : Jugement du 20 Juin 2025 – JEX du TJ de [Localité 1] – RG n° 25/01233
APPELANTS
Mme [T] [E]
[Adresse 1]
[Localité 2]
M. [J] [Y]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Représentés par Me François LA BURTHE, avocat au barreau de Meaux, case : 32
INTIMÉE
S.A. LA CAISSE D’EPARGNE ET DE PREVOYANCE ILE-DE-FRANCE, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Carole BRUGUIÈRE, avocat au barreau de Paris, toque : A0133
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 03 avril 2026, en audience publique, rapport ayant été fait par Mme Violette BATY, Conseiller, conformément à l’article 906-5 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
M. Dominique GILLES, Président de chambre
Mme Violette BATY, Conseiller
M. Cyril CARDINI, Conseiller
Greffier lors des débats : Mme Jeanne PAMBO
ARRÊT :
— CONTRADICTOIRE
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par M. Dominique GILLES, Président de chambre et par M. Grégoire GROSPELLIER Greffier, présent lors de la mise à disposition.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
1. Par acte sous seings privés du 7 novembre 2016, la Caisse d’épargne et de prévoyance Ile-de-France (ci-après la Caisse d’épargne) a consenti à la société 2P Saint Brice, représentée par M. [J] [Y], un prêt d’un montant de 277 000 euros, remboursable en 84 mensualités au taux contractuel de 1,10% .
2. Par acte du même jour, M. [J] [Y] et Mme [T] [E], associés au sein de cette société, se sont portés cautions solidaires et indivisibles en garantie du remboursement dudit prêt, dans la limite chacun de 90 025 euros.
3. A la suite du placement sous sauvegarde de justice de la société le 24 juin 2021 et de la déclaration de sa créance auprès du mandataire judiciaire désigné, le 13 juillet 2021, à hauteur de 144 346,04 euros, la Caisse d’épargne a mis en demeure, par lettre RAR du même jour, M. [Y] et Mme [E] d’avoir à lui payer la somme de 90 025 euros à l’issue de la période d’observation.
4. Par ordonnance du 26 janvier 2022, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la Caisse d’épargne à inscrire une hypothèque judiciaire provisoire sur le bien immobilier de M. [Y] et de Mme [E] à Vaujours.
5. La Caisse d’épargne a procédé à l’inscription de l’hypothèque provisoire, le 21 mars 2022, et assigné ces derniers devant le tribunal de commerce de Meaux, par acte du 14 avril 2022, à fin principale de condamnation solidaire de ceux-ci à payer la somme de 144 346,04 euros outre intérêts dans les limites de leur engagement de cautions.
6. Le 29 septembre 2022, M. [Y] et Mme [E] ont cédé leur bien immobilier à [Localité 4], les fonds étant séquestrés chez le notaire.
7. Le tribunal de commerce de Meaux a débouté de ses demandes la Caisse d’épargne, par jugement du 19 septembre 2023, ce dont celle-ci a interjeté appel.
8. Le 20 novembre 2023, le tribunal de commerce de Meaux a prononcé la résolution du plan de sauvegarde et prononcé la liquidation judiciaire de la société 2P Saint Brice.
9. Par ordonnance du 4 février 2025, le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux a autorisé la Caisse d’épargne à saisir à titre conservatoire les fonds séquestrés chez le notaire, à la suite de la vente du bien immobilier de M. [Y] et de Mme [E] à Vaujours, à hauteur de la somme de 90 025 euros et à l’égard de chacun d’entre eux.
10. Par procès-verbal de saisie conservatoire du 12 février 2025, dénoncé le 17 février 2025, le commissaire de justice mandaté par la Caisse d’épargne a fait saisir à titre conservatoire les fonds détenus entre les mains du notaire ayant procédé à la vente de l’immeuble de [Localité 4], laquelle a été fructueuse à hauteur de 152 061,36 euros.
11. Le 24 février 2025, la Caisse d’épargne a assigné M. [Y] et Mme [E] devant le tribunal de commerce de Meaux en paiement.
12. Le 14 mars 2025, M. [Y] et Mme [E] ont saisi le juge de l’exécution du tribunal judiciaire de Meaux en contestation de la mesure conservatoire.
13. Par un jugement du 20 juin 2025, le juge de l’exécution a statué comme suit :
— déboute M. [Y] et Mme [E] de leur demande tendant à voir annuler l’acte de saisie conservatoire du 12 février 2025 et de l’acte de dénonciation du 17 février 2025 y relatif ;
— déboute M. [Y] et Mme [E] de leur demande de rétractation de l’ordonnance du requête rendue par le juge de l’exécution le 4 février 2025 ;
— déboute M. [Y] et Mme [E] de leur demande de dommages et intérêts ;
— condamne M. [Y] et Mme [E] aux dépens et à payer à la Caisse d’épargne la somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— déboute M. [Y] et Mme [E] de leur demande au titre de l’article 70 du code de procédure civile ;
— rejette tout autre demande plus ample ou contraire.
Pour statuer ainsi, le premier juge a retenu que :
— si le procès-verbal de saisie conservatoire et sa dénonciation ne mentionnent pas la forme et l’organe représentant la Caisse d’épargne, les demandeurs ne justifiaient pas d’un grief et ont pu faire valoir leurs droits devant le juge de l’exécution en se rapportant à l’ordonnance sur requête contenant toutes les informations utiles ;
— la mention selon laquelle la décision est rendue par le peuple français n’est pas prescrite à peine de nullité de l’ordonnance rendue sur requête et ne peut fonder le moyen tiré du défaut de production d’un titre conforme au soutien de l’annulation des actes de saisie conservatoire et dénonciation ;
— la Caisse d’épargne justifie d’une créance paraissant fondée en son principe, déclarée et admise au passif de la société 2P Saint Brice ; si la demande en paiement a été rejetée par le tribunal de commerce de Meaux, le 19 septembre 2023, en raison du jugement d’ouverture d’une sauvegarde de justice à l’égard de la société 2P Saint Brise, sa liquidation judiciaire ultérieure est susceptible de modifier la situation et il appartiendra au tribunal de commerce, saisi au fond, de statuer sur cette question ; le recouvrement de cette créance est menacée en ce qu’aucun règlement n’a été fait à la banque, l’emprunteur a été placé en liquidation judiciaire et les cautions ont cédé le bien grevé d’une inscription d’hypothèque provisoire ;
— La Caisse d’épargne justifie avoir saisi le juge du fond conformément aux dispositions des articles L 511-4 et R 511-7 du code des procédures civiles d’exécution ;
— Les demandeurs ne démontrent pas un abus commis par la Caisse d’épargne au soutien de leur demande de dommages et intérêts.
14. Par une première déclaration du 7 juillet 2025, enregistrée sous le numéro de RG 25/12021, M. [Y] et Mme [E] ont formé appel de ce jugement, en apparaissant sous la qualité d’intimés.
15. Ces derniers ont transmis la signification de la déclaration d’appel à la Caisse d’Epargne le 2 septembre 2025.
16. Celle-ci n’a pas constitué avocat dans ce dossier.
17. La clôture a été prononcée le 26 février 2026.
18. Par une seconde déclaration du 11 septembre 2025, enregistrée sous le numéro de RG 25/15604, M. [Y] et Mme [E] ont formé appel rectificatif dudit jugement en visant l’ensemble de ses chefs et en intimant la Caisse d’épargne.
19. La Caisse d’épargne a constitué avocat.
20. La clôture a été prononcée le 26 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
21. Par conclusions remises au greffe le 15 janvier 2026 dans les dossiers RG 25/12201 et 25/15604, M. [Y] et Mme [E] demandent à la cour d’appel, au visa des articles 644, 454 et 455 du code de procédure civile, L 121-2, L 511-1, R 523-3 et R 523-7 du code des procédures civiles d’exécution, de :
— joindre les instances 25/12021 et 25/15604., avant dire droit ;
— infirmer le jugement en toutes ses dispositions à savoir en ce qu’il :
o a rejeté la demande d’annulation de la saisie,
o n’a pas fait droit à la demande subsidiaire de mainlevée de la saisie,
o les a condamnés à payer des frais de procédure et les dépens ;
Statuant à nouveau,
— juger nuls l’acte de saisie du 12 février 2025 et l’acte de dénonciation de la saisie du 17 février 2025, diligentés à leur encontre, pour :
' défaut d’identification de la poursuivante dans les actes de saisie et dénonciation ( nom de la poursuivante, forme sociale, représentant, voire même adresse du siège) ayant porté grief aux destinataires de l’acte de dénonciation et rendant impossible la détermination de qui peut se prétendre bénéficiaire de la saisie,
' défaut de production d’un titre conforme aux exigences du droit fondant la saisie
dans l’acte de dénonciation ;
Subsidiairement,
— rétracter l’ordonnance au soutien de ladite saisie,
— juger la saisie non fondée sur une créance paraissant fondée en son principe, et de plus inutile, et ordonner la mainlevée de celle-ci sans délai,
Dans tous les cas
— infirmer la condamnation des concluants aux frais irrépétibles et dépens de première instance,
— condamner la défenderesse à payer aux requérants la somme de 5 000 euros de dommages-intérêts pour les indemniser du préjudice subi à raison de la saisie inutile et injustifiée,
— condamner la défenderesse à payer 2 500 euros au visa de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel et d’exécution, y incluant les frais de main levée de ladite saisie.
22. Par conclusions remises au greffe le 15 janvier 2026 (n°3), la Caisse d’épargne demande à la cour, au visa des articles L511-1et suivants, R121-14 et suivants du code des procédures civiles d’exécution, 114, 648 et suivants du code de procédure civile, de :
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 11 septembre 2025 comme tardif ;
— confirmer le jugement en ses différentes dispositions ;
— débouter M. [Y] et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. [Y] et Mme [E] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en autorisant Me Carole Bruguière à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
23. Par conclusions aux fins de rabat de l’ordonnance de clôture et récapitulatives transmises au greffe le 30 mars 2026, la Caisse d’épargne sollicite de voir :
— ordonner le rabat de l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2026 pour permettre la communication du jugement rendu le 24 mars 2026, par le Tribunal de commerce de Meaux et la notification des présentes conclusions récapitulatives ;
— déclarer irrecevable l’appel interjeté le 11 septembre 2025 comme tardif ;
— confirmer le jugement en ses différentes dispositions ;
— débouter M. [Y] et Mme [E] de l’intégralité de leurs demandes ;
— condamner M. [Y] et Mme [E] à lui payer la somme de 8 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens en autorisant Me Carole Bruguière à les recouvrer conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
24. En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est fait expressément référence aux conclusions des parties visées ci-dessus quant à l’exposé du surplus de leurs prétentions et de leurs moyens.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la demande de rabat de l’ordonnance de clôture
25. La Caisse d’épargne fait valoir au soutien de cette demande qu’il est impératif que la cour d’appel soit avisée de la décision rendue au fond après l’autorisation de saisie conservatoire et qu’il est nécessaire de révoquer l’ordonnance de clôture pour en permettre la production.
26. La partie appelante n’a pas déposé de conclusions en réplique à cette demande.
27. Aux termes de l’article 914-4 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée, d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du conseiller de la mise en état, soit, après l’ouverture des débats, par décision de la cour.
28. En l’espèce, la clôture dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/15604 a été prononcée le 26 février 2026. Si le tribunal de commerce de Meaux saisi au fond d’une demande de condamnation en paiement après l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire contestée, a rendu son jugement le 24 mars 2026, après la clôture, il apparaît que les parties avaient connaissance de la date de délibéré, antérieurement à la clôture prononcée le 26 février 2026 et que l’intimée n’a pas sollicité de report de la clôture pour ce motif. Il n’est pas caractérisé la survenance d’une cause grave constituée par le jugement rendu dans l’affaire opposant les parties au fond et révélée après le prononcé de la clôture, de sorte que la demande de révocation de l’ordonnance de clôture sera rejetée.
Sur la demande de jonction et sur la recevabilité de l’appel
29. Les consorts [Y] et [E] font valoir au soutien de leur demande de jonction que l’appel a été formé le 7 juillet 2025 mais que sur le RPVA, les qualité d’intimés et d’appelants ont été inversés de sorte que ce n’est pas la déclaration d’appel qui est erronée mais l’avis de déclaration d’appel émanant du greffe. Ils expliquent qu’en raison de la difficulté pour la Caisse d’épargne intimée à se constituer, ils ont déposé un second acte d’appel en septembre 2025 et sollicité la jonction des procédures fixées à la même audience.
30. En réplique à la fin de non-recevoir de leur appel soulevée par l’intimée, les appelants soutiennent avoir valablement formé appel dans le délai de 15 jours et que ce n’est qu’en raison d’une rigidité informatique qu’ils ont régularisé une seconde déclaration d’appel ; que l’intimé se prévaut vainement de la nullité de l’appel du 7 juillet 2025 et de l’irrecevabilité de celui destiné à régulariser informatiquement la mention des qualités des parties en cause d’appel, alors que les parties étaient les mêmes qu’en premier ressort et qu’ils ne peuvent pour ce motif être privés de leur droit d’appel et d’exercer la contradiction.
31. La Caisse d’épargne soulève l’irrecevabilité de l’appel formé le 11 septembre 2025 en se prévalant de sa tardiveté pour avoir été fait plus de 15 jours après la notification du jugement le 24 juin 2025 par le greffe du juge de l’exécution et sa signification le 1er juillet 2025.
32. Elle ajoute que l’erreur affectant le premier appel interjeté le 7 juillet 2025 n’est pas régularisable comme imputable à son auteur exclusivement et que cette déclaration est entachée de nullité pour avoir été faite au nom de la Caisse d’épargne par le conseil des consorts [Y] et [E]. Elle fait valoir que cette situation l’a empêchée de se constituer après la signification de la déclaration d’appel au 2 septembre 2025 ; que cet appel étant nul, il n’est pas régularisable après l’expiration du délai d’appel.
— Sur la jonction des deux procédures :
33. Selon l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe entre les litiges un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble.
34. Une jonction d’instance ne crée pas une procédure unique. En conséquence, une cour d’appel saisie de deux appels, peut déclarer irrecevable l’un et recevable l’autre (Cass., 3e civ., 25 octobre 2006, n°05-14.318).
35. En l’espèce, les instances enrôlées sous les numéros de RG 25/12201 et 25/15604 concernent l’appel du même jugement rendu entre les mêmes parties, de sorte qu’il est de bonne justice de les juger ensemble.
36. Il sera fait droit à la demande de jonction.
— Sur la recevabilité de l’appel du jugement entrepris :
37. Selon les articles R 121-19 et R 121-20 du code des procédures civiles d’exécution, la décision du juge de l’exécution peut être frappée d’appel dans le délai de 15 jours à compter de sa notification, selon les règles applicables à la procédure à bref délai.
38. Aux termes des articles 900 et 901 du code de procédure civile, l’appel est formé par déclaration contenant à peine de nullité, pour chacun des appelants et des intimés, l’indication des nom, prénoms et domicile ou de la dénomination et du siège social s’il s’agit d’une personne morale. Elle est datée et signée par l’avocat constitué. Elle est accompagnée d’une copie de la décision et sa remise au greffe vaut demande d’inscription au rôle.
39. L’article 930-1 du même code prévoit qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par la voie électronique.
40. L’erreur manifeste dans la désignation de l’intimé, au regard de l’objet du litige, tel que déterminé par les prétentions des parties devant les juges du fond, n’est pas de nature à entraîner l’irrecevabilité de l’appel (Cass, Ass. Plén., 6 décembre 2004, n°03-11.053).
41. Il résulte des articles 546, 562 et 901 du code de procédure civile, interprétés à la lumière de l’article 6, § 1, de la Convention de sauvegarde des droits de l’homme et des libertés fondamentales, que la déclaration d’appel, nulle, erronée ou incomplète, peut être régularisée par une nouvelle déclaration d’appel, dans le délai pour conclure (Cass., 2e civ., 20 mai 2021, n° 20-13.638).
42. En l’espèce, le jugement entrepris a été rendu le 20 juin 2025 et notifié aux appelants le 24 juin 2025.
43. Par acte transmis par la voie électronique au greffe de la cour d’appel, le 7 juillet 2025, dans le délai de 15 jours à compter de la notification dudit jugement, les consorts [Y] et [E] ont formé appel du jugement rendu le 20 juin 2025. Le fichier xml et son résumé en version pdf fait toutefois apparaître « ma partie » Mme [E] et M. [Y] sous l’intitulé « intimé » tandis que la « partie adverse » identifié comme la Caisse d’épargne apparaît sous l’intitulé « appelant », avec représentant de l’appelant, le conseil des consorts [E] et [Y], Me [D].
44. Il a été joint en revanche au greffe par voie électronique le 7 juillet 2025, un acte d’appel rédigé à la requête de Mme [E] et de M. [Y], désignés comme « appelants » représentés par Me [N], déclarant interjeter appel de la décision les opposant à la Caisse d’épargne, « intimée » devant la cour d’appel de Paris.
45. Il ressort des échanges électroniques communiqués au débat que devant la difficulté du conseil de la Caisse d’épargne à se constituer dans le dossier RG 25/12021 pour la Caisse d’Epargne, en raison de l’erreur affectant le formulaire xml, les appelants ont formé une seconde déclaration d’appel le 11 septembre 2025, par la même voie électronique, aux fins de rectification de l’erreur informatique commise le 7 juillet 2025.
46. L’erreur purement matérielle affectant uniquement la position en cause d’appel des parties au jugement entrepris, à l’occasion de la saisie par le conseil des appelants des données au sein du formulaire électronique, inversant la qualité d’appelants et intimée, n’est pas de nature à conduire à l’irrecevabilité de l’appel formé dans le délai prévu au code des procédures civiles d’exécution, en ce qu’il a été accompagné de l’acte d’appel régulièrement rédigé, de sorte qu’il n’est pas justifié de l’irrégularité de l’appel interjeté le 7 juillet 2025. Il sera ajouté que ladite erreur n’a pas causé grief à la Caisse d’épargne en ce qu’elle a été au surplus régularisée par une nouvelle saisie des données de la déclaration d’appel au 11 septembre 2025, et ce, avant la délivrance le 13 octobre 2025 de l’avis de fixation de l’affaire et le début du délai pour conclure de l’appelant dans les deux affaires, de sorte que la Caisse d’épargne, intimée, a pu se constituer et conclure dans les délais de la procédure.
47. La Caisse d’épargne sera donc déboutée de sa demande tendant à voir déclarer les appelants irrecevables en leur appel.
Sur l’annulation des procès-verbaux de saisie conservatoire et de dénonciation
— Sur le grief portant sur l’identification du créancier requérant
48. Les appelants soutiennent que les actes de saisie et de dénonciation ne mentionnent pas la forme du poursuivant ni la fonction du représentant légal, permettant de déduire la forme de la personne morale, et ajoutent que ce créancier n’est pas identifié de la même manière, concernant sa dénomination et son siège social, dans les conclusions déposées devant le premier juge en son nom, ce qui a induit en erreur le juge lui-même quant à son identification sous la forme de société. Ils en déduisent que la dénonciation ne comportait pas des éléments d’identification suffisants du saisissant et a porté atteinte aux droits de la défense, même si la Caisse d’épargne a fait le choix prudent d’intervenir à l’audience sans clairement s’identifier pour autant.
49. La Caisse d’épargne répond que les consorts [Y] et [E] disposaient de tous les éléments d’identification dans les procès-verbaux délivrés et dans l’ordonnance sur requête, de sorte qu’ils ne justifient pas en toute hypothèse d’un grief s’agissant d’une irrégularité de forme et non pas de fond, ayant pu faire valoir leurs droits.
50. Ainsi que l’a relevé à juste raison le premier juge, si les dispositions de l’article 648 du code de procédure civile, impose pour le commissaire de justice de faire figurer à l’acte délivré, la forme, la dénomination, le siège social et l’organe qui représente légalement la personne morale requérante à l’acte, l’annulation des actes délivrés, concernant tant la saisie conservatoire que sa dénonciation, suppose la démonstration du grief résultant de l’irrégularité affectant lesdits actes, en application des dispositions des articles 649 et 114 du même code.
51. Or, si les actes litigieux ne comportent pas l’énoncé de la forme de la Caisse d’épargne requérante ni de l’organe qui la représente légalement, les actes mentionnent le siège social – [Adresse 3] à [Localité 5], et la domiciliation de son représentant légal en cette qualité au même siège social, et l’entête de la requête aux fins de saisie conservatoire jointe à la dénonciation, précise la forme de la requérante, banque coopérative ayant la forme de société anonyme à directoire et conseil d’orientation et de surveillance, ayant pour représentant légal, son président de directoire domicilié à la même adresse de siège social.
52. Il y sera ajouté qu’il n’est pas communiqué par les appelants les conclusions de première instance de la partie intimée destinées à démontrer l’inexactitude, de nature à induire en erreur, des informations portées à la connaissance des appelants lors de la dénonciation de la saisie conservatoire autorisée par ordonnance sur requête.
53. Le premier juge a pu sans encourir la critique, retenir que les appelants se sont vus remettre lors de la délivrance des actes contestés, par le commissaire de justice, les informations nécessaires à la détermination tant de la forme sociale que la fonction du représentant légal de la personne morale requérante, et ont ainsi pu valablement agir à l’encontre de la Caisse d’épargne, en contestation desdits actes devant le juge de l’exécution, de sorte qu’il n’est pas démontré de grief justifiant l’annulation desdits actes.
54. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande d’annulation des actes de saisie conservatoire et dénonciation de ce chef.
— Sur le grief portant sur la conformité du titre fondant la saisie conservatoire
55. Les appelants soulèvent l’absence de mention précisant que la décision fondant la saisie conservatoire est rendue au nom du peuple français, laquelle mention prévue à l’article 454 du code de procédure civile s’étend à toutes décisions de justice y compris aux ordonnances.
56. Ils en déduisent que le document notifié n’est pas la copie d’une décision de justice ou à tout le moins une copie intégrale de celle-ci, de sorte qu’il ne constitue qu’un élément d’information et non pas une décision de justice répondant à des conditions prescrites à peine de nullité.
57. La Caisse d’épargne réplique que l’ordonnance sur requête n’est pas soumise aux dispositions de l’article 454 du code de procédure civile et au surplus les débiteurs ne démontrent pas le grief subi en l’absence de la mention « au nom du peuple français ».
58. Le premier juge a rappelé à bon droit que l’ordonnance sur requête, autorisant la saisie conservatoire, doit comporter les mentions de l’ article 454 du code de procédure civile, sous réserve des spécificités de cette procédure. Or, l’indication de ce que la décision est rendue « au nom du peuple français » n’est pas au nombre des mentions, prévues à l’article 454 du CPC, dont l’inobservation est sanctionnée, en application de l’article 458 du même code, par la nullité (Cass. 2e civ., 6 avril 1987, n°85-18.508, Bull. civ. II, n° 84).
59. L’ordonnance visée tant au procès-verbal de saisie et à la dénonciation de la saisie conservatoire et annexée à celle-ci contient la signature du magistrat qui l’a rendue, en conformité avec les dispositions des articles R 522-1 et 522-5 du code des procédures civiles d’exécution, de sorte qu’aucune nullité n’est encourue à ce titre.
60. Le jugement sera donc confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande d’annulation des actes de saisie conservatoire et de dénonciation.
Sur la demande de rétractation de l’ordonnance autorisant la saisie conservatoire et sur la demande de mainlevée
61. Les appelants font valoir qu’un jugement au fond déboutant la Caisse d’épargne a été rendu le 19 septembre 2023, lequel est définitif, en l’absence d’effet dévolutif de l’appel, de sorte qu’il interdit une nouvelle procédure et ayant autorité de chose jugée, exclut l’existence d’une créance fondée en son principe.
62. La Caisse d’épargne répond justifier d’une créance fondée en son principe, au titre du cautionnement solidaire de la créance de remboursement de prêt, admise définitivement au passif de la procédure collective de la société et exigible et irrecouvrable après le prononcé de la liquidation judiciaire de son emprunteur, ainsi que de circonstances susceptibles de menacer son recouvrement au regard de l’absence de tout règlement d’une créance ancienne et importante, malgré mise en demeure en ce sens, et de la vente sans avis du bien faisant l’objet d’une hypothèque judiciaire provisoire outre de l’élément nouveau constitué par la liquidation judiciaire de l’emprunteur.
63. Aux termes de l’article L 511-1 du code des procédures civiles d’exécution, toute personne dont la créance paraît fondée en son principe peut solliciter du juge l’autorisation de pratiquer une mesure conservatoire sur les biens de son débiteur, sans commandement préalable, si elle justifie de circonstances susceptibles d’en menacer le recouvrement.
64. En l’espèce, la Caisse d’épargne a été déboutée de sa demande de condamnation solidaire des consorts [Y] et [E] en paiement de la somme de 144 346,04 euros, outre intérêts, en exécution du prêt souscrit par la société 2P Saint Brice et de leur engagement de cautionnement solidaire de l’engagement de cette société, par jugement rendu par le tribunal de commerce de Meaux, le 19 septembre 2023, au motif que cette créance n’était pas exigible à l’encontre des défendeurs en raison du plan de sauvegarde bénéficiant à la société et alors respecté. Ce jugement est définitif dès lors que la déclaration d’appel formée par la Caisse d’épargne était privée d’effet dévolutif aux termes de l’arrêt rendu par la cour d’appel de Paris, le 12 février 2025.
65. Or, ainsi que l’a relevé le premier juge, l’autorité de chose jugée attachée à ce jugement par l’article 1355 du code civil, ne peut être opposée, lorsque des évènements postérieurs sont venus modifier la situation antérieurement reconnue en justice (Cass., 2e civ., 8 février 2024, n°22-10.614).
66. A cet égard, si la Caisse d’Epargne n’a pas justifié, en septembre 2023, l’exigibilité de la créance de prêt consentie à la société 2P Saint Brice, bénéficiant alors d’un plan de sauvegarde de justice incluant cette créance et exécutant ses obligations à ce titre, ledit plan a été résolu et cette société a été placée en liquidation judiciaire, par jugement du tribunal de commerce de Meaux, le 20 novembre 2023.
67. La défaillance de la société 2P Saint Brice, dans le remboursement de cette créance admise au plan de sauvegarde, après l’ouverture de la liquidation judiciaire en raison du redressement manifestement impossible de la débitrice principale, et l’irrécouvrabilité de cette créance depuis confirmée, par le certificat délivré par le liquidateur de celle-ci le 17 septembre 2025, rendent vraisemblable l’exigibilité de la créance de la Caisse d’épargne à l’égard des parties garantissant l’engagement de remboursement du prêt non respecté par la débitrice principale. Le premier juge a par conséquent, valablement, pris en considération cet évènement postérieur modifiant la situation antérieurement reconnue par le jugement rendu le 19 septembre 2023 et retenu que la Caisse d’épargne démontrait une apparence de créance désormais exigible à l’égard des deux cautions solidaires du prêt souscrit par la société liquidée. En effet, en procédure de sauvegarde, l’article L.622-28 dispose que « le jugement d’ouverture suspend jusqu’au jugement arrêtant le plan ou prononçant la liquidation toute action contre les personnes physiques coobligées ou ayant consenti une sûreté personnelle ou ayant affecté ou cédé un bien en garantie. (…) », mais ces dispositions ne sont pas applicables en cas de liquidation. Il y a donc bien un élément nouveau puisque la banque retrouve son droit d’agir contre les cautions.
68. Il a par ailleurs pu prendre en considération, sans encourir la critique, les menaces pesant sur le recouvrement de cette créance paraissant fondée en son principe, en ce que les appelants n’ont procédé à aucun règlement volontaire après la liquidation de la société dont ils étaient les associés et ont vendu l’immeuble constituant leur patrimoine à [Localité 4], antérieurement l’objet d’un hypothèque provisoire destinée à garantir le recouvrement de la créance née des cautionnements souscrits par les appelants.
69. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leurs demandes de rétractation de l’ordonnance ayant autorisé la saisie conservatoire et de mainlevée de la mesure conservatoire pratiquée et dénoncée à la suite.
Sur la demande de dommages et intérêts
70. Les appelants soutiennent que la saisie a été autorisée dans des conditions manifestement abusives, alors que l’appel de la décision déboutant la requérante était inexistant. Ils en concluent que la saisie conservatoire répond à une volonté de vengeance, alors que l’arrêt rendu après l’autorisation délivrée remettait en cause les motifs de la requête.
71. Ils font valoir le préjudice résultant du blocage des fonds résultant de la vente de leur bien entre les mains du notaire, les empêchant de réaliser l’opération en cours et les exposant à un risque procédural, lequel est justement indemnisé par l’allocation d’un montant de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
72. La Caisse d’épargne soutient que les appelants ne démontrent pas le caractère abusif de la saisie ni le préjudice en résultant.
73. Selon l’article L 121-2 du code des procédures civiles d’exécution, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages et intérêts en cas d’abus de saisie.
74. Le jugement sera confirmé en ce qu’il a débouté les appelants de leur demande de ce chef, faute de démonstration de l’abus commis, dès lors que les circonstances entourant l’exigibilité du principe de créance avaient évolué postérieurement à la décision rendue le 19 septembre 2023, ayant écarté la demande en paiement faute de démonstration alors de l’exigibilité de la créance de la Caisse d’épargne à leur égard. Il sera ajouté que la mise en 'uvre d’une mesure conservatoire diligentée destinée à garantir le principe de créance né de l’exécution des cautionnements souscrits par les appelants, en raison de l’irrécouvrabilité de la créance auprès de la débitrice principale, est insuffisante à caractériser l’intention de nuire de la Caisse d’épargne au soutien de la demande de dommages et intérêts présentée par les appelants.
Sur les autres demandes
75. Le jugement entrepris étant confirmé en l’ensemble de ces chefs, les appelants, échouant dans leur recours, supporteront les dépens de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile. Il est équitable de les débouter de leurs demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de les condamner au même titre, à indemniser l’intimée des frais de défense exposés pour le montant précisé au dispositif du présent arrêt.
DISPOSITIF
Par ces motifs, la cour :
Déboute la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France de sa demande de révocation de l’ordonnance de clôture rendue le 26 février 2026, dans l’affaire enregistrée sous le numéro de RG 25/15604 ;
Prononce la jonction des procédures enregistrées sous les numéros de RG 25/12021 et 25/15604 sous le numéro de RG unique 25/15604 ;
Déboute la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France de sa demande tendant à voir déclarer Mme [T] [E] et M. [J] [Y] irrecevables en leur appel ;
Confirme le jugement en ses dispositions soumises à la cour ;
Y ajoutant,
Condamne M. [J] [Y] et Mme [T] [E] aux dépens de l’appel, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne M. [J] [Y] et Mme [T] [E] à payer à la Caisse d’épargne et de prévoyance d’Ile-de-France la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Rejette le surplus des demandes.
Le greffier, Le président,
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