Confirmation 10 mars 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 15e ch., 10 mars 2021, n° 18/02960 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/02960 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Boulogne-Billancourt, 4 juin 2018, N° F17/01067 |
| Dispositif : | Confirme la décision déférée dans toutes ses dispositions, à l'égard de toutes les parties au recours |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 80B
15e chambre
ARRÊT N°
CONTRADICTOIRE
DU 10 MARS 2021
N° RG 18/02960
N° Portalis DBV3-V-B7C-SQAK
AFFAIRE :
SELARL DE KEATING prise en la personne de Me Christian Hart de Keating ès qualités de mandataire liquidateur de la société TOUTELEC
C/
Z X Y
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Juin 2018 par le Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de Boulogne-Billancourt
N° Section : Industrie
N° RG : F17/01067
Copies exécutoires et certifiées conformes délivrées à :
- Me Eric CATRY
- Me Sarah GARCIA
- Me Stefan RIBEIRO
- Me Sophie CORMARY
le :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX MARS DEUX MILLE VINGT ET UN,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant fixé au 03 mars 2021 puis prorogé au 10 mars 2021, les parties en ayant été avisées, dans l’affaire entre :
SELARL DE KEATING prise en la personne de Me Christian Hart de Keating ès qualités de mandataire liquidateur de la société TOUTELEC
[…]
[…]
Représentée par Me Eric CATRY de la SELARL CABINET CATRY, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 101 substitué par Me Raphaël CABRAL, avocat au barreau de VAL D’OISE
APPELANTE
****************
Monsieur Z X Y
né le […] à […]
[…]
[…]
Représenté par Me Sarah GARCIA, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : C2182
Société ERP
N° SIRET : 822 899 787
[…]
[…]
Représentée par Me Stefan RIBEIRO de la SELARL ALTILEX AVOCATS, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VAL D’OISE, vestiaire : 80 substitué par Me Thanh TRAN TU THIEN-BIECHER, avocat au barreau de VAL D’OISE
Association L’UNEDIC, DÉLÉGATION AGS CGEA D’ILE DE FRANCE EST
[…]
[…]
Représentée par Me Sophie CORMARY de la SCP HADENGUE et Associés, Plaidant/Constitué, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 98 substitué par Me François GREGOIRE, avocat au barreau de PARIS
INTIMÉS
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue à l’audience publique du 20 janvier 2021 les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Jean-Yves PINOY, Conseiller chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Régine CAPRA, Présidente,
Monsieur Jean-Yves PINOY, Conseiller,
Madame Perrine ROBERT, Vice-président placé,
Greffier lors des débats : Madame Carine DJELLAL,
****************
FAITS ET PROCÉDURE,
M. Z X Y a été embauché par contrat à durée indéterminée verbal le 19 novembre 1978 en qualité d’électricien, par la société Toutelec.
L’entreprise emploie habituellement plus de 10 salariés et les relations contractuelles sont soumises à la Convention collective régionale des ouvriers du bâtiment de la région parisienne.
Par jugement du 26 novembre 2015, le Tribunal de commerce de Nanterre a prononcé l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à l’encontre de la société Toutelec.
Par jugement du 15 février 2017, le Tribunal de Commerce de Nanterre a prononcé la liquidation judiciaire de la société Toutelec et désigné la Selarl Hart de Keating, représentée par Maître Christian Hart de Keating, en qualité de mandataire liquidateur.
Par courrier en date du 17 février 2017, la Selarl Hart de Keating a convoqué M. X Y à un entretien préalable en vue d’un licenciement pour motif économique.
Par courrier du 28 février 2017, la Selarl Hart de Keating a notifié à Monsieur X Y son licenciement pour motif économique.
Suite à la rupture de son contrat de travail, M. X Y a été engagé par la Société ERP par contrat en date du 6 mars 2017.
Par lettre du 8 mars 2017, Selarl Hart de Keating a informé M. X Y qu’il considérait que son contrat de travail avait été transféré à la société ERP, et non qu’un nouveau contrat de travail avait été conclu avec cette dernière, et qu’ainsi, aucune indemnité de rupture ne lui sera payée.
Contestant l’existence d’un transfert de son contrat de travail à la Société ERP, M. X Y a saisi le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt par requête du 24 août 2017, reçue au greffe le 30 août 2017 aux fins de dire que son contrat de travail n’a pas été transféré à la société ERP et, en conséquence, fixer au passif de la liquidation de la société Toutelec à son profit, avec garantie de l’AGS, les créances liées à la rupture de son contrat de travail pour motif économique.
Par jugement du 4 juin 2018, le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt a :
— mis hors de cause la société ERP ;
— dit que les conditions d’application de transfert au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail ne sont pas réunies ;
— fixé en application des articles L. 622-21 et L. 622-22 du Code de commerce la créance de M. X Y au passif de la SARL Toutelec prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selarl Hart de Keating aux sommes, avec intérêts au taux légal à compter du jugement de :
— 27 068,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4 884,54 euros au titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 488,45 euros au titre de congés payés afférents ;
— rappelé que sont exécutoires de droit à titre provisoire les condamnations ordonnant le paiement des sommes visées par l’article R. 1454-14 du Code du travail dans la limite de neuf mois de salaire ;
— fixé la moyenne des trois derniers mois de salaire à la somme de 2 442,87 euros ;
— rappelé que le jugement du 26 novembre 2015 ayant prononcé l’ouverture de la procédure collective a arrêté le cours des intérêts légaux et conventionnels en vertu de l’article L. 622-28 et L. 641-8 du Code de commerce ;
— dit que la Selarl Hart de Keating ès qualité de mandataire liquidateur devra remettre à M. X Y, un certificat de travail, une attestation Pôle Emploi et un solde de tout compte conformes au présent jugement ;
— rappelé que la remise de ces documents est de droit exécutoire ;
— dit que le présent jugement est opposable à l’UNEDIC AGS dans la limite de sa garantie légale fixée par les articles L. 3253-6 et s. et D. 3253-5 du Code du travail ;
— ordonné l’exécution provisoire de l’intégralité du jugement en application des dispositions de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— débouté les parties du surplus de leurs demandes ;
— fixé les dépens au passif de la liquidation de la société Toutelec prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selarl Hart de Keating, en frais privilégiés.
Par déclaration du 6 juillet 2018, la Selarl Hart de Keating, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Toutelec, a interjeté appel du jugement entrepris.
Par dernières conclusions déposées au greffe, la Selarl Hart de Keating, agissant ès qualités de mandataire liquidateur de la Société Toutelec, appelante, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 4 juin 2018 en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevables les demandes présentées par Monsieur X Y à l’encontre de la Société Toutelec et ce, malgré le transfert du fonds de commerce à la société Toutelec Développement et, conséquemment, le transfert de son contrat de travail auprès de
la société Toutelec Développement ;
Statuant de nouveau :
— déclarer irrecevables l’ensemble des demandes, fins et conclusions présentées par M. X Y dès lors que la Société Toutelec n’était pas son employeur ;
À titre subsidiaire :
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a estimé que les conditions de l’article L. 1224-1 du Code du travail n’étaient pas remplies pour que soit ordonné le transfert du contrat de travail de M. X Y auprès de la Société ERP ;
Statuant de nouveau :
— dire et juger que la société ERP constitue une entité économique autonome ayant conservé et poursuivi l’activité des sociétés Toutelec puis Toutelec Développement ;
En consequence :
— ordonner le transfert du contrat de travail de M. X Y auprès de la société ERP ;
— infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a fixé au passif de la société Toutelec les sommes suivantes :
— 27 068,42 euros à titre d’indemnité légale de licenciement ;
— 4 884,54 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis
— outre 488,45 euros de congés payés afférents ;
Statuant de nouveau :
— débouter M. X Y de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
En tout etat de cause :
— condamner M. X Y à payer à la Selarl Hart de Keating, agissant ès qualités de liquidateur judiciaire de la société Toutelec, la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par dernières conclusions déposées au greffe, la SARL E.R.P, intimée, demande à la cour de :
— la recevoir en ses écritures d’intimée ;
— dire et juger qu’il n’y a pas eu de transfert d’entité économique autonome entre les sociétés Toutelec et ERP ;
— dire et juger qu’il n’y a pas eu transfert du contrat de travail de M. X Y ;
— constater qu’aucune demande n’est formulée à son encontre par M. X Y ;
— confirmer en conséquence le jugement en ce qu’il a mis hors de cause la société ERP ;
— constater qu’elle s’en rapporte à justice pour le surplus ;
— condamner la Selarl Hart de Keating, ès qualité de liquidateur de la société Toutelec, à lui verser la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par dernières conclusions déposées au greffe, l’UNEDIC, Délégation AGS CGEA D’Ile-de-France Est, intimée, demande à la cour de :
— infirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en ce qu’il a jugé que le contrat de travail de M. X Y n’a pas été transféré et fixé au passif de la SARL Toutelec :
• une indemnité compensatrice de préavis, et les congés payés afférents ;
• une indemnité légale de licenciement ;
À titre principal :
— constater le transfert du fonds de commerce de la société Toutelec vers la société Toutelec Développement ;
— constater le transfert du contrat de travail de M. X Y vers la société Toutelec Développement ;
— constater que les demandes de M. X Y sont mal dirigées ;
En conséquence :
— constater l’irrecevabilité des demandes formulées à l’encontre de la société Toutelec ;
À titre subsidiaire :
— constater qu’un transfert d’activité économique autonome est intervenu entre les sociétés Toutelec et Toutelec Développement et la société ERP ;
— constater que le contrat de travail de M. X Y a en dernier lieu été transféré à la Société ERP ;
En conséquence, débouter M. X Y de ses demandes d’indemnité légale de licenciement, d’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés afférents ;
À titre subsidiaire :
— réduire dans de plus justes proportions le quantum des demandes ;
En tout état de cause :
— mettre hors de cause l’AGS s’agissant des frais irrépétibles de la procédure ;
— dire et juger que la demande qui tend à assortir les intérêts au taux légal ne saurait prospérer postérieurement à l’ouverture de la procédure collective en vertu des dispositions de l’article L. 622-28 du Code du commerce ;
— fixer l’éventuelle créance allouée au salarié au passif de la Société ;
— dire que le CGEA, en sa qualité de représentant de l’AGS, ne devra procéder à l’avance des créances visées aux articles L. 3253-6, L. 3253-8 et suivants du Code du travail que dans les termes et conditions résultant des dispositions des articles L. 3253-15, L. 3253-19 à 21 et L. 3253-17 du Code du travail ;
— dire et juger que l’obligation du CGEA de faire l’avance de la somme à laquelle serait évalué le montant total des créances garanties, compte tenu du plafond applicable, ne pourra s’exécuter que sur présentation d’un relevé par le Mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à leur paiement.
Par dernières conclusions déposées au greffe, M. Z X Y, intimé, demande à la cour de :
— le recevoir en ses conclusions d’intimé ;
In limine litis :
— rejeter l’irrecevabilité soulevée par l’AGS-CGEA Ile-de-France Ouest et la Selarl Hart de Keating ;
Au fond :
— déclarer la Selarl Hart de Keating mal fondée en son appel ;
— la déclarer mal fondée en toutes ses demandes, fins et conclusions et l’en débouter purement et simplement ;
— confirmer le jugement entrepris ;
En conséquence :
— mettre hors de cause la société ERP ;
— dire que les conditions d’application du transfert du contrat de travail, au sens de l’article L. 1224-1 du Code du travail, ne sont pas réunies ;
— fixer au passif de la société Toutelec les sommes suivantes :
— 27 068,42 euros au titre de l’indemnité légale de licenciement ;
— 4 884,54 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
— 488,45 euros au titre de l’indemnité de congés payés sur préavis ;
— la remise de l’attestation Pôle Emploi sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— la remise du certificat de travail sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— la remise de solde de tout compte sous astreinte de 50 euros par jour de retard ;
— l’exécution provisoire sur le fondement de l’article 515 du Code de procédure civile ;
— les intérêts au taux légal depuis la saisine du conseil ;
— condamner l’AGS à régler ces sommes dans les limites de sa garantie ;
— dire et juger que le jugement sera opposable à l’AGS et au CGEA ;
— ordonner l’exécution provisoire sur l’intégralité des condamnations ;
— condamner l’AGS et les défendeurs ès qualités en tous les dépens qui comprendront notamment l’exécution de la décision à intervenir.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 6 janvier 2021.
Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions des parties pour plus ample exposé des demandes et des moyens.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1- Sur la demande d’irrecevabilité soulevée par l’AGS-CGEA et la Selarl Hart de Keating
L’AGS-CGEA et la Selarl Hart de Keating soulèvent une irrecevabilité sur le fondement de l’article 32 du code de procédure civile qui dispose que :
« Est irrecevable, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir»
L’AGS-CGEA et la Selarl Hart de Keating demandent à la cour d’infirmer le jugement rendu par le Conseil de prud’hommes de Boulogne-Billancourt en date du 4 juin 2018 en ce qu’il n’a pas déclaré irrecevable les demandes présentées par M. X Y à l’encontre de la société Toutelec.
Il est relevé que par décision du tribunal de commerce de Nanterre en date du 15 février 2017, il a été jugé que :
« 'la confusion des patrimoines de deux sociétés peut se caractériser par la seule existence de relations financières anormales entre les sociétés,
Qu’en l’espèce, il est constant et non contesté :
• que les sociétés ont la même activité et les mêmes représentants légaux,
• que les clients et les contrats de Toutelec ont été transférés à Toutelec Développement sans aucune contrepartie, ce qui caractérise un transfert de fonds de commerce sans contrepartie…
• que les salariés sont indistinctement utilisés par l’une ou l’autre sans facturation systématique entre les sociétés,
• que la gestion administrative est commune aux deux sociétés sans distinctions d’appartenance des actifs à l’une ou à l’autre'
• Que dans ces conditions, le tribunal dira que la confusion des patrimoines des sociétés Toutelec et Toutelec Développement est établie’ »
La confusion des patrimoines constitue une situation dans laquelle les patrimoines de deux ou plusieurs personnes, physiques ou morales, se révèlent si étroitement imbriqués qu’il n’est plus possible de distinguer les éléments d’actifs et de passifs de chacune d’entre elles.
Il en résulte que les patrimoines de toutes les personnes morales concernées sont réunis dans une procédure collective unique, auprès de laquelle se font connaître tous les créanciers de chacune de ces personnes morales.
M. X Y a été engagé par la Société Toutelec. Dans la motivation de son jugement de liquidation, le tribunal de commerce, retient la confusion des patrimoines des deux sociétés Toutelec et Toutelec Développement, en indiquant que « les salariés sont indistinctement utilisés par l’une ou l’autre sans facturation systématique entre les sociétés » et sans précision de quels salariés il s’agit.
Il est établi que jusqu’à la notification de leur licenciement, les salariés ont toujours eu comme interlocuteurs, les gérants de la société Toutelec, tous les documents produits faisant état de la seule Société Toutelec.
En outre, les bulletins de salaire des salariés émanaient encore de la Société Toutelec.
Il y a donc bien eu constitution d’un patrimoine unique avec institution d’une procédure de liquidation unique, les salariés pouvant dès lors diriger leur action contre la société Toutelec dont ils pouvaient légitimement penser qu’il s’agissait d’une seule et même société avec Toutelec Développement.
M. X Y était en outre bien lié à la Société Toutelec par son contrat de travail.
La cour rejette en conséquence la demande d’irrecevabilité soulevée tant par l’AGS-CGEA que par la Selarl Hart de Keating agissant es-qualités.
2- Sur le transfert du contrat de travail
L’article L 1224-1 du Code du travail dispose que :
« Lorsque survient une modification dans la situation juridique de l’employeur notamment par succession, vente, fusion, transformation du fonds, mise en société de l’entreprise, tous les contrats de travail en cours au jour de la modification subsistent entre le nouvel employeur et le personnel de l’entreprise ».
L’article L.1224-1 du code du travail, interprété à la lumière de la Directive n°2001-23 du 12 mars 2001, ne s’applique qu’en cas de transfert d’une entité économique autonome qui conserve son identité et dont l’activité est poursuivie ou reprise. Constitue une entité économique autonome, un ensemble organisé de personnes et d’éléments corporels et incorporels poursuivant un objectif économique propre. Le transfert d’une telle entité ne s’opère que si des moyens corporels ou incorporels significatifs et nécessaires à l’exploitation de l’entité sont repris, directement ou indirectement, par un autre exploitant.
En l’espèce, la question de la reprise du contrat de travail de M. X Y oppose les parties en raison de leur divergence sur la réalité d’une cession totale d’activité, M. X Y fait valoir qu’après son licenciement économique, il a été engagé par la société ERP par contrat distinct signé le 6 mars 2017 et n’a pas bénéficié d’une reprise de son ancienneté, de sorte qu’il n’y a pas eu de transfert de marché. Il n’ y a pas eu selon lui de transfert d’une entité économique autonome dès lors qu’il ne bénéficiait d’aucun contrat de travail en cours au moment où la société ERP l’a embauché.
Selon la Selarl Hart de Keating et l’ AGS-CGEA, la société ERP a repris un ensemble organisé de salariés issus de la société Toutelec Développement, ainsi que ses chantiers comme en attestent des échanges de courriels concernant les chantiers le « Roch Hôtel » et de « l’Hôtel de la Poste ». Ils soutiennent que la société ERP a une activité strictement identique à celle de Toutelec Développement et en déduisent qu’il y a donc eu transfert de l’activité et de la clientèle de la société Toutelec Développement, la société ERP constituant une entité économique autonome ayant conservé et poursuivi l’activité des sociétés Toutelec puis Toutelec Développement. Selon la Selarl Hart de Keating, le contrat de M. X Y n’a jamais été rompu et il y a donc pas eu transfert des contrats de travail vers la société ERP.
Le litige doit être examiné au vu de l’ensemble des pièces produites par les parties, et non pas seulement au regard de l’acte de cession passé avec la société ERP.
En effet, l’article L.1224-1 du code du travail étant d’ordre public, les termes de l’acte de cession ne permettent pas de faire échec à l’éventuel transfert du contrat de travail.
La seule poursuite d’une activité identique ne peut suffire à caractériser le transfert d’une entité économique autonome.
En l’espèce, la cour retient que les échanges de mails visés par la Selarl Hart de Keating agissant es-qualités et l’AGS-CGEA demeurent insuffisants en soi à caractériser le transfert de l’activité par la poursuite des deux chantiers du « Roch Hôtel » et de « l’Hôtel de la Poste », étant par ailleurs relevé que « l’hôtel de la Poste » a lui été repris par une société TELEC et non pas par la société ERP contrairement à ce qui est prétendu.
Il est également relevé que la Selarl Hart de Keating agissant ès-qualités a bien rompu le contrat de travail de M. X Y pour motif économique selon courrier recommandé AR du 28 février 2017, qui est versé aux débats.
La cour constate enfin que le nouveau contrat de travail signé avec la société ERP ne reprend pas l’ancienneté de M. X Y au sein de la société Toutelec alors que les dispositions de l’article L 1224-1 du Code du travail prévoient le maintien des contrats de travail, qui inclut la reprise de l’ancienneté du salarié, lorsque l’entreprise est transférée.
Il résulte de ce qui précède, que les conditions du transfert du contrat de travail de M. X Y qui seraient caractérisées par la poursuite de l’activité qu’il exerçait au sein des sociétés Toutelec et Toutelec Développement, par la société ERP, ne sont pas établies.
La cour confirme la décision déférée en ce qu’elle a retenu que les conditions d’application de transfert au sens de l’article L. 1224-1 du code du travail n’étaient pas réunies et a mis la société ERP hors de cause.
3- Sur l’indemnité de licenciement
L. 1234-9 du Code du Travail dispose que : « Le salarié titulaire d’un contrat de travail à durée indéterminée, licencié alors qu’il compte une année d’ancienneté ininterrompue au service du même employeur, a droit, sauf en cas de faute grave, à une indemnité de licenciement.
Les modalités de calcul de celle indemnité sont fonction de la rémunération brute dont le salarié bénéficiait antérieurement à la rupture du contrat de travail. Ce taux et ces modalités sont déterminés par voie réglementaire ».
Il est relevé que M. X Y a été licencié pour motif économique et totalisait une ancienneté de 37 ans et 3 mois lors de la rupture de son contrat de travail.
La moyenne de sa rémunération était de 2 442,87 euros.
La cour confirme le jugement déféré en ce qu’il a fixé au passif de la liquidation prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selarl Hart de Keating, la somme de 27 068,42 euros à ce titre.
4- Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés afférents
Aux termes de l’article 10.1 de la Convention collective applicable, le salarié a droit un préavis égal à 2 mois lorsqu’il a plus de 2 ans d’ancienneté.
En l’espèce, M. X Y doit bénéficier de cette indemnité compensatrice de préavis.
Le jugement déféré ayant fixé au passif de la liquidation prise en la personne de son mandataire liquidateur la Selarl Hart de Keating, la somme de 4 884,54 euros à titre de préavis et la somme de 488,45 euros à titre de congés payés afférents, sera confirmé.
5- Sur la remise des documents sociaux
L’article L. 1234-19 du Code du Travail dispose que :
« A l’expiration du contrat de travail, l’employeur délivre au salarié un certificat dont le contenu est déterminé par voie réglementaire".
En l’espèce, le Conseil de Prud’hommes a dit que le contrat de travail de M. X Y n’a pas été transféré mais rompu pour motif économique.
En conséquence, la Selarl Hart de Keating en sa qualité de mandataire liquidateur devra remettre à M. X Y un certificat de travail conforme à la présente décision.
L’article R. 1234-9 du Code du Travail dispose que :
« L’employeur délivre au salarié, au moment de l’expiration ou de la rupture du contrat de travail, les attestations et justifications qui lui permettent d’exercer ses droits aux prestations mentionnées à l’article L. 5421-2 et transmet ces mêmes attestations aux organismes gestionnaires du régime d’assurance chômage".
La Selarl Hart de Keating en sa qualité de mandataire liquidateur devra remettre à M. X Y une attestation Pôle Emploi conforme à la présente décision.
L’article L1234-20 du Code du Travail dispose que :
« Le solde de tout compte, établi par l’employeur et dont le salarié lui donne reçu, fait l’inventaire des sommes versées au salarié lors de la rupture du contrat de travail,
Le reçu pour solde de tout compte peut être dénoncé dans les six mois qui suivent sa signature, délai au-delà duquel il devient libératoire pour l’employeur pour les sommes qui y sont mentionnées ».
La Selarl Hart de Keating en sa qualité de mandataire liquidateur devra remettre à M. X Y un solde de tout compte conforme à la présente décision.
Il n’y a pas lieu de prononcer une astreinte.
6- Sur l’intervention de l’AGS
Le présent arrêt sera opposable à l’AGS dans la limite des dispositions des articles L. 3253-6 et suivants et D 3253-5 du code du travail, lesquelles excluent en particulier l’indemnité de procédure. Cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement.
La demande de condamnation de l’AGS au paiement des sommes allouées au salarié est irrecevable.
7- Sur l’exécution provisoire
Le pourvoi en cassation n’ayant pas d’effet suspensif, la demande du salarié tendant à ce que la cour ordonne l’exécution provisoire de la présente décision est sans objet.
8- Sur les mesures accessoires
La Selarl Hart de Keating en sa qualité de mandataire liquidateur, partie perdante, est condamnée aux entiers dépens.
Les parties sont déboutées de leur demande au titre des frais irrépétibles en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire,
REJETTE l’irrecevabilité soulevée par l’AGS-CGEA et la Selarl Hart de Keating,
CONFIRME le jugement déféré en toutes ses dispositions frappées d’appel,
Y ajoutant,
DÉCLARE le présent arrêt opposable à l’AGS dans les limites de sa garantie légale et dit que cet organisme ne devra faire l’avance de la somme représentant les créances garanties que sur présentation d’un relevé par le mandataire judiciaire et justification par celui-ci de l’absence de fonds disponibles entre ses mains pour procéder à son paiement,
DÉCLARE la demande de condamnation à paiement de l’AGS irrecevable,
CONDAMNE la Selarl Hart de Keating en sa qualité de mandataire liquidateur aux dépens d’appel.
— Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— Signé par Madame Régine CAPRA, Présidente et par Madame Carine DJELLAL, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LE GREFFIER, LA PRÉSIDENTE,
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Textes cités dans la décision
- Directive 2001/23/CE du 12 mars 2001 concernant le rapprochement des législations des États membres relatives au maintien des droits des travailleurs en cas de transfert d'entreprises, d'établissements ou de parties d'entreprises ou d'établissements
- Code de commerce
- Code de procédure civile
- Code du travail
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