Rejet 21 mai 2026
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Sur la décision
| Référence : | TA Montpellier, 4e ch., 21 mai 2026, n° 2406044 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal administratif de Montpellier |
| Numéro : | 2406044 |
| Importance : | Inédit au recueil Lebon |
| Type de recours : | Excès de pouvoir |
| Dispositif : | Rejet |
| Date de dernière mise à jour : | 27 mai 2026 |
Texte intégral
Vu la procédure suivante :
Par une requête et deux mémoires enregistrés le 23 octobre 2024, le 9 décembre 2025 et le 17 avril 2026, M. A… Campigna, représenté par Me Durand, demande au tribunal :
1°) d’annuler la convention de délégation de service public pour le transport public de voyageurs conclue entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pages ;
2°) d’annuler la délibération du 29 août 2024 par laquelle le conseil municipal d’Argelès-sur-Mer a approuvé le contrat de gré à gré entre la commune et la société transport Pagès pour l’organisation d’un réseau de transport public à compter du 1er septembre 2024 et a habilité le maire à signer ce contrat ;
3°) de mettre à la charge de la commune d’Argelès-sur-Mer une somme de 2 500 euros sur le fondement de l’article L. 761-1 du code de justice administrative.
Il soutient que :
- en sa qualité de conseiller municipal il a intérêt à agir ;
- il ne peut produire le contrat contesté mais en a demandé la communication ;
- le maire n’a pas qualité pour agir en défense au nom de la commune car il ne rend pas compte des décisions prises dans le cadre de sa délégation, en méconnaissance de l’article L. 2122-23 du code général des collectivités territoriales ;
- une erreur manifeste de qualification juridique du contrat a été faite car il ne s’agit pas d’une délégation de service public mais d’un marché, le risque supporté par l’exploitant étant nul dans la mesure où il maitrise les charges d’un tel contrat et que la participation de la commune couvre l’ensemble de celles-ci ;
- la procédure d’adoption du contrat sans publicité ni mise en concurrence est irrégulière puisqu’elle se fonde sur les dispositions relatives aux délégations de service public alors qu’il s’agit d’un marché public ;
- la commune n’avait pas de compétence pour conclure le contrat en litige puisqu’elle avait retiré la délibération approuvant la convention région-commune qui lui donnait compétence pour intervenir en matière de transport, celle-ci a par ailleurs été annulée par jugement du Tribunal du 10 février 2026, et la nouvelle convention devant être conclue avec la région n’était ni signée ni exécutoire ;
- le processus délibératif ayant permis l’approbation du contrat en litige est irrégulier car le conseil municipal n’a pas délibéré sur le principe d’un tel contrat, en méconnaissance de l’article L. 1411-4 du code général des collectivités territoriales, il n’a pas eu connaissance des documents du contrat 15 jours au moins avant la délibération, en méconnaissance de l’article L. 1411-7 de ce même code et le droit d’être informé des conseillers municipaux a été méconnu ;
- le contrat est entaché de vices d’une particulière gravité justifiant son annulation.
Par deux mémoires en défense, enregistrés le 24 octobre 2025 et le 9 février 2026, la commune d’Argelès-sur-Mer, représentée par Me Le Chatelier, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Campigna une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- le contrat en litige est bien une délégation de service publique au vu du risque d’exploitation constitué notamment par les charges qui pèsent sur le délégataire ;
- la procédure est régulière du fait, d’une part, de l’urgence, relative notamment à l’imminence de la rentrée scolaire et à la nécessité de régulariser une première procédure, et, d’autre part, de la nécessité de garantir la continuité du service public et enfin du caractère provisoire du contrat ;
- à supposer que le contrat soit un marché public la procédure demeure régulière ;
- l’objet de la convention est régulier et la commune était compétente pour la conclure ;
- le caractère spécifique de la procédure de passation permettait de déroger aux dispositions du code général des collectivités territoriales qui régissent la conclusion des délégations de service public et, par ailleurs, le droit à l’information des conseillers municipaux n’a pas été méconnu ;
- le contrat n’est pas atteint d’un vice d’une particulière gravité justifiant son annulation.
Par un mémoire en défense, enregistré le 13 mars 2026, la société Transport Pagès, représentée par l’AARPI Frêche et Associés, conclut au rejet de la requête et à ce que soit mise à la charge de M. Campigna une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article L.761-1 du Code de justice administrative.
Elle fait valoir que :
- les conclusions tendant à l’annulation de la délibération du 29 août 2024 sont irrecevables ;
- le contrat en litige est bien une délégation de service publique au vu du risque d’exploitation constitué notamment par les charges qui pèsent sur le délégataire et l’incertitude quant aux résultats de l’exploitation du service ;
- la procédure est régulière du fait de l’intérêt général, relatif notamment au service public du transport, à la durée limitée du contrat et à la longueur de la procédure de passation d’un nouveau contrat après publicité et mise en concurrence ;
- à supposer que le contrat soit un marché public la procédure demeure régulière ;
- la commune était bien compétente pour le contrat eu égard à la convention conclue avec la région ;
- le caractère spécifique de la procédure de passation permettait de déroger aux dispositions du code général des collectivités territoriales qui régissent la conclusion des délégations de service public et en tout état de cause, le principe d’une délégation de service public avait été approuvé par le conseil municipal ;
- le droit à l’information des conseillers municipaux n’a pas été méconnu puisque le projet de contrat a régulièrement pu être consulté avant le conseil municipal et alors même qu’une telle méconnaissance peut être neutralisée en l’absence de privation de garantie ou d’influence sur le sens de la décision ;
- le contrat n’est pas atteint d’un vice d’une particulière gravité justifiant son annulation.
Vu les autres pièces du dossier.
Vu :
- le code de la commande publique ;
- le code général des collectivités territoriales ;
- le code général de la propriété des personnes publiques ;
- le code des transports ;
- le code de justice administrative.
Les parties ont été régulièrement averties du jour de l’audience.
Ont été entendus au cours de l’audience publique :
- le rapport de Mme Lesimple, première conseillère,
- les conclusions de M. Chevillard, rapporteur public,
- les observations de Me Durand, représentant M. Campigna, celles de Me Roche, représentant la commune d’Argelès-sur-Mer et celles de Me Richardeau, représentant la société Transports Pagès.
Considérant ce qui suit :
1. La commune d’Argelès-sur-Mer a conclu avec la société Transport Pagès, le 25 février 2023, une délégation de service public en vue de l’exploitation, à compter du 1er mai 2023, du service public de transport de voyageurs comprenant les services de transport public régulier, le transport scolaire, le transport touristique et le transport en mobilité douce. Par un jugement du 10 avril 2024, le Tribunal a annulé cette délégation à compter du 1er septembre 2024. Par une délibération du 29 août 2024 le conseil municipal de la commune a approuvé la conclusion d’une délégation de service public de gré à gré, sans publicité ni mise en concurrence, avec la société Transport Pagès afin que soient assurés le transport urbain et le transport scolaire à compter du 1er septembre 2024 jusqu’au 5 juillet 2024. M. Campigna, conseiller municipal, demande l’annulation de cette délibération et de la convention conclue.
Sur la recevabilité des mémoires en défense de la commune :
2. Aux termes de l’article L. 2122-22 du code général des collectivités territoriales : « Le maire peut, en outre, par délégation du conseil municipal, être chargé, en tout ou partie, et pour la durée de son mandat : (…) 16° D’intenter au nom de la commune les actions en justice ou de défendre la commune dans les actions intentées contre elle, dans les cas définis par le conseil municipal, et de transiger avec les tiers dans la limite de 1 000 € pour les communes de moins de 50 000 habitants et de 5 000 € pour les communes de 50 000 habitants et plus ; (…) ». L’article L. 2122-23 du même code précise que : « Les décisions prises par le maire en vertu de l’article L. 2122-22 sont soumises aux mêmes règles que celles qui sont applicables aux délibérations des conseils municipaux portant sur les mêmes objets. (…) Le maire doit rendre compte à chacune des réunions obligatoires du conseil municipal (…) ».
3. A supposer que le maire n’a pas satisfait à son obligation de rendre compte au conseil municipal de son action, cette circonstance, qui reste à établir, n’est pas de nature à priver d’effet la délégation donnée au maire pour agir en justice au nom de la commune. Dans ces conditions, les mémoires en défense produits par la commune, représentée par son maire, sont recevables.
Sur l’irrecevabilité des conclusions à fin d’annulation de la délibération du 29 août 2024 :
4. Indépendamment des actions dont disposent les parties à un contrat administratif et des actions ouvertes devant le juge de l’excès de pouvoir contre les clauses réglementaires d’un contrat ou devant le juge du référé contractuel sur le fondement des articles L. 551-13 et suivants du code de justice administrative, tout tiers à un contrat administratif susceptible d’être lésé dans ses intérêts de façon suffisamment directe et certaine par sa passation ou ses clauses est recevable à former devant le juge du contrat un recours de pleine juridiction contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses non réglementaires qui en sont divisibles. La légalité du choix du cocontractant, de la délibération autorisant la conclusion du contrat et de la décision de le signer ne peut être contestée qu’à l’occasion du recours ainsi défini. Le représentant de l’Etat dans le département et les membres de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné, compte tenu des intérêts dont ils ont la charge, peuvent invoquer tout moyen à l’appui du recours ainsi défini.
5. Par ailleurs, les tiers qui se prévalent d’intérêts auxquels l’exécution du contrat est de nature à porter une atteinte directe et certaine sont recevables à contester devant le juge de l’excès de pouvoir la légalité de l’acte administratif portant approbation du contrat. Ils ne peuvent toutefois soulever, dans le cadre d’un tel recours, que des moyens tirés de vices propres à l’acte d’approbation, et non des moyens relatifs au contrat lui-même. Toutefois, les actes d’approbation d’un contrat visés au point précédent sont seulement ceux qui émanent d’une autorité distincte des parties contractantes, qui concernent des contrats déjà signés et qui sont nécessaires à leur entrée en vigueur. Ne sont pas au nombre de ces actes ceux qui, même s’ils indiquent formellement approuver le contrat, participent en réalité au processus de sa conclusion.
6. La délibération du conseil municipal de la commune d’Argelès-sur-Mer du 29 août 2024 approuvant la délégation de service public participe au processus de sa conclusion et ne constitue pas un acte d’approbation pouvant faire l’objet du recours en excès de pouvoir ci-dessus évoqué. Dès lors, les conclusions tendant à l’annulation pour excès de pouvoir de cette délibération, doivent être rejetées comme irrecevables.
Sur l’irrégularité du contrat :
En ce qui concerne la qualification juridique du contrat :
7. Aux termes de l’article L. 1121-1 du code de la commande publique : « Un contrat de concession est un contrat par lequel une ou plusieurs autorités concédantes soumises au présent code confient l’exécution de travaux ou la gestion d’un service à un ou plusieurs opérateurs économiques, à qui est transféré un risque lié à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, en contrepartie soit du droit d’exploiter l’ouvrage ou le service qui fait l’objet du contrat, soit de ce droit assorti d’un prix. La part de risque transférée au concessionnaire implique une réelle exposition aux aléas du marché, de sorte que toute perte potentielle supportée par le concessionnaire ne doit pas être purement théorique ou négligeable. Le concessionnaire assume le risque d’exploitation lorsque, dans des conditions d’exploitation normales, il n’est pas assuré d’amortir les investissements ou les coûts, liés à l’exploitation de l’ouvrage ou du service, qu’il a supportés ».
8. Le contrat en litige a pour objet de confier à la société Transport Pages la gestion du transport urbain et du transport scolaire sur le territoire de la commune. La synthèse financière annexée au contrat et approuvée fait état de charges évaluées à 649 848 euros et de recettes estimées à 681 705 euros dont 668 997 euros de dotation de la commune. Le risque relatif aux recettes perçues porte donc sur 12 708 euros, soit 1,86% des recettes attendues, correspondant à la vente de titres unitaires, étant précisé que la privation de toute recette sur ce poste ne rend pas l’activité prévue déficitaire. Par ailleurs, si la commune fait valoir un risque d’exploitation lié à l’importance des charges qui pèsent sur le délégataire et qu’il lui importe de maitriser, il résulte de l’instruction que les prévisions de charges ont été établies par la société Pagès et la durée limitée du contrat, à dix mois, limite le risque allégué malgré le fait que la commune puisse infliger des pénalités en cas de mauvaise exécution. Le contrat prévoit, par ailleurs, que le délégataire peut percevoir des recettes supplémentaires, provenant des amendes pour fraude de la clientèle et de la commercialisation des espaces publicitaires. Ces recettes, qui apparaissent comme nulles dans l’analyse financière prévisionnelle, peuvent donc constituer une limitation complémentaire du risque d’exploitation encouru. Dans ce cadre, la seule circonstance que l’article 39 de la convention fasse peser sur la société Pagès les aléas d’exploitation consistant en des recettes inférieures ou des charges supérieures à celles prévues ne permet pas de conclure à l’existence d’un risque réel d’exploitation. Dans ces conditions, la part de risque transférée au délégataire n’implique pas une réelle exposition aux aléas du marché et le cocontractant ne peut, par suite, être regardé comme supportant un risque lié à l’exploitation du service. Il en résulte que le contrat en litige ne revêt pas le caractère d’un contrat de concession, et donc d’une délégation de service public, mais celui d’un marché public.
En ce qui concerne la compétence de la commune pour conclure le contrat :
9. Aux termes de l’article L. 1231-1 code des transports : « I.- Les communautés d’agglomération, les communautés urbaines, les métropoles, la métropole de Lyon, les communes mentionnées au V de l’article L. 5210-1-1 du code général des collectivités territoriales qui n’ont pas mis en œuvre le transfert prévu au second alinéa du II du présent article, les autres communes au plus tard jusqu’au 1er juillet 2021, les communautés de communes après le transfert de la compétence en matière de mobilité par les communes qui en sont membres, les syndicats mixtes mentionnés aux articles L. 5711-1 et L. 5721-2 du code général des collectivités territoriales, les pôles métropolitains mentionnés à l’article L. 5731-1 dudit code et les pôles d’équilibre territorial et rural mentionnés à l’article L. 5741-1 du même code, après le transfert de cette compétence par les établissements publics de coopération intercommunale qui en sont membres, sont les autorités organisatrices de la mobilité dans leur ressort territorial. / II.- Au 1er juillet 2021, la région exerce de droit, en tant qu’autorité organisatrice de la mobilité, l’ensemble des attributions relevant de cette compétence sur le territoire de la communauté de communes où le transfert prévu au III de l’article 8 de la loi n° 2019-1428 du 24 décembre 2019 d’orientation des mobilités n’est pas intervenu, sauf en ce qui concerne les services déjà organisés, à cette même date, par une ou plusieurs communes membres de la communauté de communes concernée qui peuvent continuer, après en avoir informé la région, à les organiser librement et pour le financement desquels elles peuvent continuer à prélever le versement destiné au financement des services de mobilité. Lorsqu’une de ces communes a transféré sa compétence d’organisation de la mobilité à un syndicat mixte, ce syndicat demeure compétent sur le périmètre de cette commune (…) ». L’article L. 1231-1-1 du même code précise que : « I.- Sur son ressort territorial, chacune des autorités organisatrices de la mobilité mentionnées au I de l’article L. 1231-1, ainsi que la région lorsqu’elle intervient dans ce ressort en application du II du même article L. 1231-1, est compétente pour : 1° Organiser des services réguliers de transport public de personnes ; 2° Organiser des services à la demande de transport public de personnes ; 3° Organiser des services de transport scolaire définis aux articles L. 3111-7 à L. 3111-10, dans les cas prévus au quatrième alinéa de l’article L. 3111-7 et à l’article L. 3111-8 ; (…) ».
10. Aux termes de l’article L.1231-4 du code des transports : « La région peut déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d’un service ou plusieurs services énumérés aux articles L. 1231-1-1 et L. 1231-3 du présent code, dans les conditions prévues à l’article L. 1111-8 du code général des collectivités territoriales, à une collectivité territoriale relevant d’une autre catégorie, à un établissement public de coopération intercommunale à fiscalité propre, à une autre autorité organisatrice de la mobilité, à l’autorité organisatrice des mobilités des territoires lyonnais ou à un syndicat mixte mentionné à l’article L. 1231-10 du présent code ».
11. Il résulte de ces dispositions que, si la région est l’autorité organisatrice de la mobilité, elle a la possibilité de déléguer, par convention, toute attribution ainsi que tout ou partie d’un service ou plusieurs services à une collectivité territoriale qui exercerait au nom et pour le compte du délégant, conformément à une convention fixant notamment la durée, les objectifs à atteindre et les modalités de contrôle de l’autorité délégante.
12. Or, il résulte de l’instruction que, par une délibération du 30 mai 2024, le conseil municipal de la commune a approuvé la convention de délégation de compétence pour l’organisation des services de transports publics de voyageurs entre la région Occitanie et la commune d’Argelès-sur-Mer. Une délibération similaire ayant été adoptée par la région, une convention, a été signée par les deux personnes publiques pour une application à compter du 1er juin 2024. Il est vrai que, par délibération du 29 août 2024, le conseil municipal a procédé au retrait de cette délibération pour approuver, lors du même conseil municipal, une nouvelle convention de délégation, plus précise que la première quant à son périmètre et aux obligations des parties. Cette seconde convention a été signée par les deux personnes publiques le 28 mars 2025 avec une date de début d’exécution prévue au 1er septembre 2024. Enfin, il est souligné que par jugement du 10 février 2026, le Tribunal a prononcé l’annulation de la première convention conclue entre la région et la commune.
13. Si M. Campigna soutient que le 29 août 2024, lorsque fut approuvé par le conseil municipal le contrat de gré à gré conclu avec l’entreprise Pagès, la commune n’était pas compétente en matière d’organisation des services réguliers de transport public et des transports scolaires du fait du retrait et de l’annulation de la première convention conclue avec la région, les faits ci-dessus rappelés mettent en évidence qu’une procédure de délégation de compétence était en cours afin que la commune puisse être compétente à la date de signature du contrat.
14. Or, lorsqu’une personne publique a vocation à exercer la compétence nécessaire à la conclusion et à l’exécution d’un contrat de la commande publique, notamment parce qu’elle est en cours de création ou de transformation ou parce qu’une procédure, par laquelle la compétence nécessaire doit lui être dévolue, est déjà engagée, aucune règle ni aucun principe ne font obstacle à ce qu’elle engage elle-même la procédure de passation du contrat, alors même qu’elle n’est pas encore compétente à cette date pour le conclure.
15. Dans les circonstances de l’espèce, au regard des procédures conduites parallèlement par la commune et la région dès le mois de mai 2024, la seule circonstance que la commune ne soit pas compétente, le 29 août 2024, en matière d’organisation des services de transport, ne permet pas de conclure que le contrat aurait été entaché d’un vice d’incompétence de la commune.
En ce qui concerne la procédure de passation :
16. En premier lieu, aux termes de l’article L.1411-4 du code général des collectivités territoriales : « Les assemblées délibérantes des collectivités territoriales, de leurs groupements et de leurs établissements publics se prononcent sur le principe de toute délégation de service public local après avoir recueilli l’avis de la commission consultative des services publics locaux prévue à l’article L. 1413-1. Elles statuent au vu d’un rapport présentant le document contenant les caractéristiques des prestations que doit assurer le délégataire ». L’article L. 1411-7 du même code prévoit que : « Deux mois au moins après la saisine de la commission prévue à l’article L. 1411-5, l’assemblée délibérante se prononce sur le choix du délégataire et la convention de délégation de service public. Les documents sur lesquels se prononce l’assemblée délibérante doivent lui être transmis quinze jours au moins avant sa délibération ».
17. Par ailleurs, aux termes de l’article L. 2121-12 du code général des collectivités territoriales : « Dans les communes de 3 500 habitants et plus, une note explicative de synthèse sur les affaires soumises à délibération doit être adressée avec la convocation aux membres du conseil municipal. / Si la délibération concerne un contrat de service public, le projet de contrat ou de marché accompagné de l’ensemble des pièces peut, à sa demande, être consulté à la mairie par tout conseiller municipal dans les conditions fixées par le règlement intérieur. Le délai de convocation est fixé à cinq jours francs. / En cas d’urgence, le délai peut être abrégé par le maire sans pouvoir être toutefois inférieur à un jour franc. Aux termes de l’article L. 2121-13 du même code : « Tout membre du conseil municipal a le droit, dans le cadre de sa fonction, d’être informé des affaires de la commune qui font l’objet d’une délibération ».
18. D’une part, si le requérant soutient que le conseil municipal ne s’est pas prononcé sur le principe du recours à un contrat de délégation, il résulte des éléments ci-dessus développés que ce moyen est inopérant s’agissant, comme en l’espèce, d’un marché public.
19. D’autre part, il résulte de la combinaison des dispositions précitées que dans les communes de 3 500 habitants et plus, la convocation aux réunions du conseil municipal doit être accompagnée d’une note explicative de synthèse portant sur chacun des points de l’ordre du jour. Le défaut d’envoi de cette note ou son insuffisance entachent d’irrégularité les délibérations prises, à moins que le maire n’ait fait parvenir aux membres du conseil municipal, en même temps que la convocation, les documents leur permettant de disposer d’une information adéquate pour exercer utilement leur mandat. Cette obligation, qui doit être adaptée à la nature et à l’importance des affaires, doit permettre aux intéressés d’appréhender le contexte ainsi que de comprendre les motifs de fait et de droit des mesures envisagées et de mesurer les implications de leurs décisions.
20. En se bornant à faire état du défaut de communication des documents relatifs à la convention de délégation, quinze jours avant la séance du conseil municipal au cours de laquelle fut approuvé le contrat, ainsi que le prévoit l’article L. 1411-7 du code général des collectivités territoriales, M. Campigna n’établit pas l’irrégularité de la procédure en litige, qui porte sur la conclusion d’un marché de gré à gré, et pour laquelle ne s’applique pas les dispositions précitées. Alors qu’il résulte de l’instruction que les termes du contrat ont pu être discutés au cours du conseil municipal et qu’aucun conseiller n’a fait état d’un défaut d’information ou d’une demande d’information qui n’aurait pas été satisfaite, le moyen tiré de la méconnaissance des dispositions citées au point 17 du présent jugement doit être écarté.
21. En deuxième lieu, aux termes de l’article L. 2122-1 du code de la commande publique : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables dans les cas fixés par décret en Conseil d’Etat lorsque en raison notamment de l’existence d’une première procédure infructueuse, d’une urgence particulière, de son objet ou de sa valeur estimée, le respect d’une telle procédure est inutile, impossible ou manifestement contraire aux intérêts de l’acheteur ». Les dispositions de l’article R. 2122-1 de ce même code précise que : « L’acheteur peut passer un marché sans publicité ni mise en concurrence préalables lorsqu’une urgence impérieuse résultant de circonstances extérieures et qu’il ne pouvait pas prévoir ne permet pas de respecter les délais minimaux exigés par les procédures formalisées. Tel est notamment le cas des marchés rendus nécessaires pour l’exécution d’office, en urgence, des travaux mentionnés aux articles L. 1311-4, L. 1331-24, L. 1331-26-1, L. 1331-28, L. 1331-29 et L. 1334-2 du code de la santé publique et des articles L. 123-3, L. 129-2, L. 129-3, L. 511-2 et L. 511-3 du code de la construction et de l’habitation ainsi que des marchés passés pour faire face à des dangers sanitaires définis aux 1° et 2° de l’article L. 201-1 du code rural et de la pêche maritime. Le marché est limité aux prestations strictement nécessaires pour faire face à la situation d’urgence ».
22. Si le contrat a été conclu sur le fondement des dispositions de l’article R. 3121-6 du code de la commande publique applicable aux délégations de service public, il y a lieu d’examiner sa régularité au regard des dispositions ci-dessus citées qui sont seules applicables aux marchés publics.
23. En l’espèce, il résulte de l’instruction que l’urgence alléguée par la commune à conclure le 29 août 2024 un nouveau contrat résulte de son seul fait. En effet, si la commune insiste sur les délais qu’impliquent la conclusion d’une délégation de service public, elle ne démontre pas que le délai de plus de quatre mois et demi qui lui avait été laissé par le jugement précité du Tribunal du 10 avril 2024 aurait été insuffisant alors, au demeurant, que d’autres modes de gestion ou d’autres procédures, après publicité et mise en concurrence, étaient par ailleurs possibles. En outre, si la commune souligne qu’une première délibération du 22 juillet 2024 avait approuvé un premier contrat de gré à gré à conclure avec la société Transport Pagès auquel elle a dû renoncer compte tenu d’observations défavorables du préfet des Pyrénées-Orientales, la délibération du 29 août 2024 approuvant le second contrat précise néanmoins que l’entreprise n’a pas accepté la signature en l’état du contrat proposé nécessitant des révisions du périmètre de ce dernier, de sorte que l’urgence alléguée par la commune ne résulte pas de circonstances extérieures imprévisibles, et, surtout, celle-ci ne démontre pas avoir été empêchée de respecter ses obligations de publicité et de mise en concurrence alors que la procédure de passation du marché aurait pu débuter dès le mois d’avril 2024.
24. Dans ces conditions, l’urgence impérieuse telle que définie par les dispositions de l’article R. 2122-1 du code de la commande publique n’est nullement établie.
Sur les conséquences du vice entachant le contrat :
25. Saisi ainsi par un tiers dans les conditions définies au point 4 du présent jugement, de conclusions contestant la validité du contrat ou de certaines de ses clauses, il appartient au juge du contrat, après avoir vérifié que l’auteur du recours autre que le représentant de l’Etat dans le département ou qu’un membre de l’organe délibérant de la collectivité territoriale ou du groupement de collectivités territoriales concerné se prévaut d’un intérêt susceptible d’être lésé de façon suffisamment directe et certaine et que les irrégularités qu’il critique sont de celles qu’il peut utilement invoquer, lorsqu’il constate l’existence de vices entachant la validité du contrat, d’en apprécier l’importance et les conséquences. Ainsi, il lui revient, après avoir pris en considération la nature de ces vices, soit de décider que la poursuite de l’exécution du contrat est possible, soit d’inviter les parties à prendre des mesures de régularisation dans un délai qu’il fixe, sauf à résilier ou résoudre le contrat. En présence d’irrégularités qui ne peuvent être couvertes par une mesure de régularisation et qui ne permettent pas la poursuite de l’exécution du contrat, il lui revient de prononcer, le cas échéant avec un effet différé, après avoir vérifié que sa décision ne portera pas une atteinte excessive à l’intérêt général, soit la résiliation du contrat, soit, si le contrat a un contenu illicite ou s’il se trouve affecté d’un vice de consentement ou de tout autre vice d’une particulière gravité que le juge doit ainsi relever d’office, l’annulation totale ou partielle de celui-ci. Il peut enfin, s’il en est saisi, faire droit, y compris lorsqu’il invite les parties à prendre des mesures de régularisation, à des conclusions tendant à l’indemnisation du préjudice découlant de l’atteinte à des droits lésés.
26. D’une part, si M. Campigna soulève l’incompétence de la commune pour conclure le contrat en litige, il résulte de l’instruction et des éléments développés aux points 9 à 15 du présent jugement que le contrat n’est pas affecté d’un vice de consentement susceptible de conduire à son annulation et une régularisation de la compétence communale est intervenue en cours d’exécution du contrat.
27. D’autre part, la méconnaissance de l’obligation d’organiser une procédure de sélection préalable à l’attribution du contrat en litige, qui n’affecte ni le consentement de la personne publique ni la licéité du contenu de la convention, ne justifie pas, en l’absence de circonstances particulières, l’annulation de celui-ci. En revanche, cette méconnaissance fait obstacle à la poursuite de son exécution. Néanmoins, dans la mesure où il est constant que le contrat a été entièrement exécuté, il n’y a pas lieu d’en prononcer la résiliation.
28. Dans ces conditions, il y a lieu de rejeter la requête de M. Campigna tendant à l’annulation du contrat conclu entre la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transports Pagès.
Sur les frais du litige :
29. Il y a lieu, dans les circonstances de l’espèce, de laisser à chacune des parties les frais exposés par elle en défense et non compris dans les dépens.
D E C I D E :
Article 1er : La requête présentée par M. Campigna est rejetée.
Article 2 : Les conclusions présentées par la commune d’Argelès-sur-Mer et la société Transport Pagès sur le fondement des dispositions de l’article L. 761-1 du code de justice administrative sont rejetées.
Article 3 : La présenté décision sera notifiée à M. Campigna, à la commune d’Argelès-sur-Mer et à la société Transport Pagès.
Délibéré après l’audience du 7 mai 2026, à laquelle siégeaient :
M. Eric Souteyrand, président,
Mme Adrienne Bayada, première conseillère,
Mme Audrey Lesimple, première conseillère.
Rendu public par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026.
La rapporteure,
A. LesimpleLe président,
E. Souteyrand
La greffière,
A. Farell
La République mande et ordonne au préfet des Pyrénées-Orientales en ce qui le concerne ou à tous commissaires de justice à ce requis en ce qui concerne les voies de droit commun, contre les parties privées, de pourvoir à l’exécution de la présente décision.
Pour expédition conforme,
Montpellier, le 21 mai 2026.
La greffière,
A. Farell
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