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Sur la décision
| Référence : | T. com. Paris, ch. 1 2, 2 sept. 2025, n° 2023069338 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de commerce / TAE de Paris |
| Numéro(s) : | 2023069338 |
| Importance : | Inédit |
| Date de dernière mise à jour : | 12 juin 2026 |
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Texte intégral
Copie exécutoire : SELARL ORTOLLAND & ASSOCIES Copie aux demandeurs : 2 Copie aux défendeurs : 4
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
TRIBUNAL DES ACTIVITES ECONOMIQUES DE PARIS
CHAMBRE 1-2
JUGEMENT PRONONCE LE 02/09/2025 Par sa mise à disposition au Greffe
RG 2023069338
ENTRE :
SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sous le sigle « CIC », dont le siège social est [Adresse 1] – RCS de Paris 542 016 381
Partie demanderesse : assistée par la SCP PECHENARD & Associés représentée par Me Nicolas Sidier, avocat (R47) et comparant par la SEP ORTOLLAND représentée par Me Pierre Ortolland, avocat (R231)
ET :
1) SAS BURGER SOCIETY enseigne Poulet OG, dont le siège social est [Adresse 2] – RCS de Paris 810 728 923
Partie défenderesse : comparant par Me Xavier CONABADY, avocat (C2285)
2) Monsieur [O] [E], demeurant [Adresse 3]
Partie défenderesse : comparant par Me Xavier CONABADY, avocat (C2285)
APRES EN AVOIR DELIBERE
Les faits :
Par acte en date du 24 mars 2015, la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL, ci-après aussi le « CIC » ou encore « la banque », dit avoir ouvert dans ses livres un compte courant au bénéfice de la SAS BURGER SOCIETY enseigne POULET OG, ci-après BURGER SOCIETY.
Par acte sous seing privé en date du 16 avril 2015, le CIC a consenti à BURGER SOCIETY un prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01] de 45.000 €, remboursable au taux de 2,45 % l’an en 84 mensualités de 583,51 € à compter du 20 mai 2015 – ci-après « le Prêt n° 1 ».
Aux termes du même acte, Monsieur [O] [E], alors actionnaire à hauteur de 25 % de BURGER SOCIETY s’est porté caution solidaire de cette dernière envers le CIC en garantie du prêt n°1 à hauteur de 27.000 € et pour une durée de 108 mois. Un autre actionnaire, Monsieur [M] [V], étranger au litige, s’est alors également porté caution solidaire, dans les mêmes termes que Monsieur [E].
Par avenant du 15 février 2016, les conditions du Prêt n°1 ont été modifiées ; il a été convenu que le capital restant dû, de 40.539,00 €, serait remboursable en 75 échéances de 592,51 euros chacune à compter du 20 février 2016, le taux du prêt restant inchangé. En outre, Monsieur [M] [V] a été libéré de son engagement de caution solidaire, tandis que Monsieur [E] a modifié le sien, portant désormais sur la somme de 46.850 €, et sur une durée de 98 mois.
Par acte en date du 2 février 2017, le CIC a consenti à BURGER SOCIETY un second prêt professionnel, portant le n°[XXXXXXXXXX02], d’un montant de 50.000 €, remboursable au taux de 2,30 % l’an en 84 mensualités de 578,01 € – ci-après « le Prêt n° 2 ». Aux termes du même acte, Monsieur [O] [E] s’est engagé en tant que caution solidaire de BURGER SOCIETY en garantie du prêt n°2 à hauteur de 25.500 € et pour une durée de 108 mois.
À compter de la fin de l’année 2021, le compte courant est resté en situation débitrice et BURGER SOCIETY a cessé de payer les échéances des deux prêts.
Par courriers recommandés en date du 22 août 2023, le CIC a mis en demeure BURGER SOCIETY de régulariser sa situation au titre de chacun des deux prêts dans un délai de huit jours, sous peine de prononcer la résiliation et l’exigibilité anticipée de ces derniers.
Par courriers recommandés en date du 4 septembre 2023, le CIC a prononcé la résiliation des Prêts n° 1 et 2 et mis en demeure BURGER SOCIETY de lui régler, avant le 14 septembre 2023, les sommes totales de 4.668,15 € pour le prêt n° 1 et 19.406,06 € pour le prêt n° 2, sommes arrêtées au 4 septembre 2023. La banque a également mis en demeure BURGER SOCIETY de lui régler dans le même délai la somme de 3.122,64 €, au titre du solde débiteur du compte courant.
Par courrier recommandé, avisé et non réclamé en date du 23 septembre 2023, le CIC a rappelé à Monsieur [O] [E] son engagement de caution solidaire de BURGER SOCIETY et l’a mis en demeure de lui payer, au titre des prêts n° 1 et 2, les sommes de 4.672,32 € et de 19.421,90 €.
Ni BURGER SOCIETY ni Monsieur [E] n’ont donné suite à ces demandes. C’est ainsi qu’est né le litige.
La procédure :
Le CIC a assigné les demandeurs par acte signifié le 17 novembre 2023 dans les conditions prévues par l’article 659 du code de procédure civile concernant BURGER SOCIETY, et à personne présente au domicile le 20 novembre 2023 concernant Monsieur [E].
Par ses conclusions n°3 déposées à l’audience du 3 février 2025, le CIC demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles 1103, 1104, 1178, 1217, 1343-1, 1343-2, 1344-1, 1353, 2224, 2298, 2302 et 2303 du code civil,
Vu les articles L. 110-4, L. 210-1 et 721-3 du code de commerce,
Vu les articles 30, 31, 42, 514 et 695 à 700 du code de procédure civile,
* JUGER le CIC recevable bien fondé en l’intégralité de ses demandes, fins et conclusions.
En conséquence,
* JUGER non-prescrite l’action du CIC à l’encontre de Monsieur [O] [E].
* JUGER pleinement valable l’engagement de caution souscrit par Monsieur [O] [E] le 15 février 2016.
* JUGER irrecevable la demande de nullité de la convention de Compte courant formulée par Monsieur [O] [E] et la société Burger Society ;
* CONDAMNER la société Burger Society à payer au CIC les sommes suivantes :
* 3.122,64 euros au titre du solde débiteur du Compte courant, augmentée des intérêts au taux plafond calculé par la Banque de France pour la catégorie des découverts en compte des personnes morales, minoré de 0,05 %, jusqu’à parfait paiement ;
* 4.672,32 euros, au titre du Prêt n° 1, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an, à compter du 4 septembre 2023, jusqu’à parfait paiement;
* 233,62 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 5 % des montants dus au titre du Prêt n° 1, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,45 % à compter du prononcé du jugement, jusqu’à parfait paiement ;
* 19.421,90 euros, au titre du Prêt n° 2, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,30 % l’an, à compter du 4 septembre 2023, jusqu’à parfait paiement ;
* 971,10 euros au titre de l’indemnité contractuelle de 5 % des montants dus au titre du Prêt n° 2, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter du prononcé du jugement, jusqu’à parfait paiement.
* CONDAMNER Monsieur [O] [E] solidairement avec la société Burger Society à payer au CIC les sommes suivantes :
* 4.672,32 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,22 % à compter du 19 septembre 2023, jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du chef du Prêt n° 1 ;
* 19.421,90 euros, augmentée des intérêts au taux contractuel de 9,22 % à compter du 19 septembre 2023, jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du chef du Prêt n° 2.
* ORDONNER la capitalisation de tous intérêts de retard.
* DÉBOUTER Monsieur [O] [E] et la société Burger Society de l’intégralité de leurs demandes, fins et conclusions.
Subsidiairement,
* CONDAMNER la société Burger Society à payer au CIC la somme de 3.122,64 euros à titre de restitution consécutive à la nullité de la convention de Compte courant ;
* CONDAMNER Monsieur [O] [E] solidairement avec la société Burger Society à payer au CIC les sommes suivantes :
* 4.504,12 euros, augmentée des intérêts au taux légal à compter du 19 septembre 2023, jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du chef du Prêt n° 1 ;
* 18.628,96 euros, augmentée des intérêts de retard au taux légal à compter du 19 septembre 2023, jusqu’à parfait paiement, au titre de son engagement de caution du chef du Prêt n° 2.
* ORDONNER la capitalisation de tous intérêts de retard.
* DÉBOUTER Monsieur [O] [E] et la société Burger Society de toutes demandes plus amples ou contraires ;
En tout état de cause,
CONDAMNER chacun de la société Burger Society et de Monsieur [O] [E] à payer au CIC la somme de 7.000,00 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens de l’instance, qui pourront être recouvrés conformément aux dispositions des articles 695 à 699 du code de procédure civile.
* RAPPELER en tant que de besoin que l’exécution provisoire est de droit.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 17 mars 2025, BURGER SOCIETY demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles, L.218-2, L341-2 (abrogé) en vigueur à l’époque des faits, L341-1 (abrogé) Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 juillet 2016, et L332-1 du code de la consommation ; Vu les articles 122, 695 à 700 du code de la procédure civile,
Vu les articles 1842, 1231-1, 2303 (version en vigueur depuis le 01 janvier 2022) du code civil, Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier (version applicable à la signature du premier prêt) ;
* Déclarer la société BURGER SOCIETY recevable et bien fondée en ses demandes et prétentions
* Débouter le CIC de ses demandes fins et conclusions,
Y faisant droit,
* Juger que les comptes CIC n° [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] sont nuls
* CONDAMNER le CIC à payer à la société BURGER SOCIETY au titre du défaut de mise en garde la somme de 24.094,22 € avec intérêt au taux légal à compter dudit jugement
Subsidiairement,
Accorder des délais de paiement à la société BURGER SOCIETY pour toute condamnation à 23 échéances mensuelles de 900 € et le solde de la somme jugée au 24 ème mois
Quoiqu’il en soit,
* Condamner le CIC à payer à la société BURGER SOCIETY la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Dire et Juger qu’en cas d’exécution forcée, le droit prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice ainsi que de tous frais d’exécution forcés demeureront à la charge du débiteur
* Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil
* Ordonner l’exécution provisoire, seulement au bénéfice de Monsieur [O] [E]
* Ecarter l’exécution provisoire au bénéfice de la banque CIC
* Condamner le CIC aux entiers dépens de la présente instance.
Par ses conclusions déposées à l’audience du 17 mars 2025, Monsieur [E] demande au tribunal, dans le dernier état de ses prétentions, de :
Vu les articles, L.218-2, L341-2 (abrogé) en vigueur à l’époque des faits, L341-1 (abrogé) Version en vigueur du 31 juillet 1998 au 01 juillet 2016, et L332-1 du code de la consommation ; Vu les articles 122, 695 à 700 du code de la procédure civile,
Vu les articles 1842, 1231-1, 2303 (version en vigueur depuis le 01 janvier 2022) du code civil, Vu l’article L313-22 du code monétaire et financier (version applicable à la signature du premier prêt) ;
* Déclarer Monsieur [O] [E] recevable et bien fondé en ses demandes et prétentions
* Débouter le CIC de ses demandes fins et conclusions,
Y faisant droit,
* JUGER que l’action entreprise par le CIC à l’encontre de Monsieur [O] [E] est prescrite pour les deux contrats de prêt n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02]
* JUGER à défaut de prescription que le contrat de prêt n° n°[XXXXXXXXXX01] est nul en l’absence de signature de la caution
* CONDAMNER le CIC à payer à Monsieur [O] [E] au titre de la perte de chance de ne pas contracter à la somme de 24.094,22 € avec intérêt au taux légal à compter dudit jugement
Subsidiairement,
* Juger que les comptes CIC n° [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] sont nuls
En conséquence,
* Débouter le CIC de ses demandes et prétentions,
A titre infiniment subsidiaire,
* Juger que le CIC a failli à ses obligations d’informations annuelles et de premiers incidents de paiements,
* Ramener pour le prêt n° n°[XXXXXXXXXX01] à la somme due à 69,73 €
* Ramener pour le prêt n° n°[XXXXXXXXXX02] à la somme due à 14.573,33 €
* Accorder des délais de paiement à Monsieur [O] [E] pour toute condamnation à 23 échéances mensuelles de 100 € et le solde de la somme jugée au 24ème mois,
Quoiqu’il en soit,
* Condamner le CIC à payer à Monsieur [O] [E] la somme de 10.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
* Dire et Juger qu’en cas d’exécution forcée, le droit prévu par l’article 10 du décret du 12 décembre 1996 relatif au tarif des huissiers de justice ainsi que de tous frais d’exécution forcés demeureront à la charge du débiteur
* Ordonner la capitalisation des intérêts au visa de l’article 1343-2 du code civil
* Ordonner l’exécution provisoire, seulement au bénéfice de Monsieur [O] [E]
* Ecarter l’exécution provisoire au bénéfice de la banque CIC
* Condamner le CIC aux entiers dépens de la présente instance.
A l’audience du juge chargé d’instruire l’affaire du 16 juin 2025, après avoir entendu les parties en leurs explications et observations, le juge chargé d’instruire l’affaire a clos les débats, mis l’affaire en délibéré et dit que le jugement serait prononcé par sa mise à disposition au greffe le 2 septembre-2025 conformément aux dispositions de l’article 450 alinéa 2 du code de procédure civile.
Les moyens des parties :
Après avoir pris connaissance de tous les moyens développés par les parties, le tribunal les résumera ci-dessous, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
A l’appui de ses demandes qu’elle fonde en particulier sur les articles 1103 et 2298 du code civil, la banque expose qu’elle verse aux débats les pièces nécessaires au succès de sa prétention et en particulier les actes de prêt et les actes de cautionnement litigieux.
BURGER SOCIETY et Monsieur [E] développent les moyens suivants :
Nullité du compte courant
La convention de Compte courant conclue entre le CIC et elle-même est nulle au motif qu’à sa date de conclusion, la société n’était pas encore immatriculée et que la convention ne mentionne pas être conclue « au nom et pour le compte d’une société en cours d’immatriculation avec reprise des contrats ».
Le CIC répond que seul un contrat non encore exécuté peut-être annulé, et que le moyen est prescrit.
Prescription de la demande à l’encontre de la caution
Monsieur [E], au visa de l’article L. 218-2 du code de la consommation, soutient que la demande du CIC à son encontre est prescrite.
Le CIC répond que l’article précité n’est pas applicable au cas d’espèce, Monsieur [E] ne s’étant pas engagé en tant que consommateur. C’est le délai de prescription quinquennal qui s’applique ici, au regard duquel son action n’est pas prescrite.
Nullité du cautionnement consenti par Monsieur [E] en garantie du prêt n°1
Monsieur [E] soutient que le cautionnement qu’il a souscrit le 15 février 2016 serait nul au motif qu’il n’aurait pas fait précéder de sa signature la mention prévue par les dispositions de l’article L. 341-2 (ancien) du code de la consommation.
Le CIC répond que la mention manuscrite de l’article précité a été correctement reportée par Monsieur [E] et précède immédiatement son paraphe, également défini comme une signature abrégée.
Non-respect du devoir d’information de la banque envers la caution
Monsieur [E] soutient que le CIC a failli à ses obligations d’information annuelle et de premiers incidents de paiements prévus par les articles L. 313-22 du code monétaire et financier et L. 333-1 du code de la consommation. Il demande qu’à ce titre la banque soit déchue des intérêts échus envers la caution.
La banque verse aux débats la copie des lettres d’information annuelle.
Non-respect du devoir de mise en garde de la banque envers l’emprunteur et la caution
Les défendeurs font grief à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde. Les prêts représentaient un endettement excessif au vu des capacités financières de la société. La banque n’a pas non plus évalué la situation financière et patrimoniale de Monsieur [E], caution profane, sans revenus ni patrimoine. Ils demandent des dommages et intérêts au titre du défaut de mise en garde concernant BURGER SOCIETY, et de la perte de chance de ne pas contracter concernant Monsieur [E].
La banque dit n’avoir commis aucune faute, n’étant pas tenue à un devoir de mise en garde envers les défendeurs, lesquels échouent à démontrer leur fragilité financière ainsi que leur caractère profane.
Sur ce, le tribunal :
Le tribunal rappelle qu’au visa de l’article 768 du code de procédure civile, « le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif ».
L’article 1103 du code civil dispose que « Les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. » ;
Sur le compte courant
L’article 1842 du code civil en vigueur à l’époque des faits dispose que « les sociétés autres que les sociétés en participation visées au chapitre III jouissent de la personnalité morale à compter de leur immatriculation. »
Les défendeurs soutiennent que les conventions de compte courant CIC n° [XXXXXXXXXX03] et [XXXXXXXXXX04] sont nulles parce que BURGER SOCIETY n’était pas encore immatriculée au moment de leur conclusion.
Le tribunal relève que le CIC ne formule toutefois de demandes qu’au titre du compte CIC n° [XXXXXXXXXX03], et à l’encontre de la seule société.
Le CIC verse aux débats le KBIS montrant qu’elle a été immatriculée le 9 avril 2015, ainsi que la Convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX03], signée le 24 mars 2015 par la SAS BURGER SOCIETY, représentée par Monsieur [V], agissant en qualité de président.
Sur la recevabilité de la demande de nullité du compte courant
Le CIC demande au tribunal de juger irrecevable la demande de nullité formulée par les défendeurs aux motifs qu’elle serait prescrite. Toutefois, le moyen pris par le défendeur de la nullité de l’acte juridique sur lequel se fonde le demandeur constitue non pas une exception de procédure mais une défense au fond au sens de l’article 71 du code de procédure civile, qui échappe donc à la prescription ;
Le CIC soutient d’autre part que la nullité de la convention de compte ne peut être querellée, aux motifs qu’elle a déjà fait l’objet d’une exécution. Cependant, le tribunal rappelle que la nullité affectant les actes conclus par une société dépourvue d’existence juridique a le caractère de nullité absolue et ces actes n’étant pas susceptibles de confirmation ou de ratification, leur irrégularité ne peut être couverte par des actes d’exécution intervenus postérieurement à l’immatriculation de la société en formation.
En conséquence,
* Le tribunal déboute le CIC de sa demande de juger irrecevable la demande de nullité formulée par BURGER SOCIETY et Monsieur [E].
Sur son bien fondé
Au vu des pièces communiquées, le tribunal constate qu’à la date de signature de la Convention de compte courant, BURGER SOCIETY n’était pas encore immatriculée. Par ailleurs, la Convention ne mentionne pas être conclue « au nom et pour le compte d’une société en cours d’immatriculation avec reprise des contrats ». Par conséquent, cette convention est nulle pour avoir été conclue par une société dépourvue de la personnalité morale et le CIC sera débouté de sa demande de paiement formulée à titre principal.
À titre subsidiaire, le CIC demande, au visa de l’article 1178 du code civil, de condamner BURGER SOCIETY à lui payer la somme de 3.122,64 euros à titre de restitution consécutive à la nullité de la convention de Compte courant.
Il résulte de l’article 1379 du code civil, dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’ordonnance n° 2016-131 du 10 février 2016 que l’annulation d’une convention d’ouverture de compte courant entraîne la restitution des sommes correspondant au solde du compte courant, à l’exclusion de tous autres frais et intérêts conventionnels.
Le décompte de créance en date du 23 août 2023 montre un solde de 3.104,98 € en principal, somme que BURGER SOCIETY devra restituer au CIC. En conséquence,
* Le tribunal prononcera la nullité de la Convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX03] du 24 mars 2015,
* Le tribunal déboutera le CIC de sa demande de paiement formulée à titre principal relative au compte courant,
* Le tribunal condamnera la SAS BURGER SOCIETY à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL la somme de 3.104,98 €, déboutant pour le surplus, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur les prêts professionnels
L’article 1134 du code civil en vigueur à l’époque des faits dispose que « Les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites ».
La banque verse aux débats :
* L’acte de prêt signé en date du 16 avril 2015, par lequel elle a consenti à BURGER SOCIETY le prêt professionnel n°[XXXXXXXXXX01] d’un montant de 45.000 €, remboursable au taux de 2,45 % l’an en 84 mensualités de 583,51 € à compter du 20 mai 2015.
* L’avenant du 15 février 2016, également versé aux débats, modifiant les conditions du Prêt n°1, prévoyant dès lors un capital restant dû de 40.539,00 €, remboursable en 75 échéances de 592,51 € chacune à compter du 20 février 2016, le taux du prêt restant inchangé.
* L’acte en date du 2 février 2017, par lequel le CIC a consenti à BURGER SOCIETY un second prêt professionnel, d’un montant de 50.000 €, remboursable au taux de 2,30 % l’an en 84 mensualités de 578,01 €.
La banque produit également :
* Les courriers recommandés en date du 22 août 2023, avec leurs accusés de réception, par lesquels le CIC a mis en demeure BURGER SOCIETY de régulariser sa situation sous huitaine en payant les échéances impayées au titre de chacun des deux prêts, sous peine de prononcer la résiliation et l’exigibilité anticipée de ces derniers.
* Les courriers recommandés présentés en date du 6 septembre 2023, avisés et non réclamés, avec leurs accusés de réception, aux termes desquels le CIC a prononcé la résiliation des Prêts n° 1 et 2 et mis en demeure BURGER SOCIETY de lui régler, avant le 14 septembre 2023, les sommes totales de 4.668,15 € pour le Prêt n° 1 et 19.406,06 € pour le Prêt n° 2, sommes arrêtées au 4 septembre 2023.
Au titre du Prêt n°1, le CIC demande au tribunal de condamner BURGER SOCIETY à payer la somme 4.672,32 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an, à compter du 4 septembre 2023, date de la dernière mise en demeure. Le décompte de créance en date du 19 septembre 2023 montre que cette somme se décompose ainsi :
* 4.146,42 € de capital restant dû
* 169,65 € d’intérêts courus non capitalisés
* 66 € d’assurance
* 290,25 € d’indemnité conventionnelle
Le tribunal constate que ces montants correspondent aux dispositions prévues par le contrat de Prêt n°1, qui prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de retard de paiement, d’appliquer le taux d’intérêt contractuel majoré 3 points soit (2,45 + 3 =) 5,45% ; ainsi que celle d’appliquer une indemnité conventionnelle, en cas de défaut, de 7% du capital restant dû.
Enfin le CIC demande ainsi que BURGER SOCIETY soit condamnée à lui payer 233,62 € d’indemnité contractuelle de 5 % ; laquelle est prévue par le contrat de prêt en cas de procédure judiciaire.
Au titre du Prêt n°2, le CIC demande au tribunal de condamner BURGER SOCIETY à payer la somme de 19.421,90 €, augmentée des intérêts au taux contractuel de 5,30 % l’an, à compter
du 4 septembre 2023, date de la dernière mise en demeure. Le décompte de créance en date du 19 septembre 2023 montre que cette somme se décompose ainsi :
* 19.421,90 € de capital restant dû
* 792,94 € d’intérêts courus non capitalisés
* 696,63 € d’assurance
* 1.173,14 € d’indemnité conventionnelle
Le tribunal constate que ces montants correspondent aux dispositions prévues par le contrat de Prêt n°2, qui prévoit la possibilité pour le prêteur, en cas de retard de paiement, d’appliquer le taux d’intérêt contractuel majoré de 3 points soit (2,30 + 3 =) 5,30 % ; ainsi que celle d’appliquer une indemnité conventionnelle, en cas de défaut, de 7% du capital restant dû.
Enfin le CIC demande que BURGER SOCIETY soit condamnée à lui payer 971,10 € d’indemnité contractuelle de 5 % ; laquelle est prévue par le contrat de prêt en cas de procédure judiciaire.
* En conséquence, le tribunal condamnera BURGER SOCIETY à payer au CIC les sommes suivantes :
* 4.672,32 € au titre du Prêt n° 1, avec les intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an, à compter du 19 septembre 2023, date du dernier décompte ;
* 233,62 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5 % des montants dus au titre du Prêt n° 1, avec les intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an à compter de la signification du jugement à intervenir,
* 19.421,90 € au titre du Prêt n° 2, avec les intérêts au taux contractuel de 5,30 % l’an, à compter du 19 septembre 2023, date du dernier décompte,
* 971,10 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5 % des montants dus au titre du Prêt n° 2, avec les intérêts au taux contractuel de 5,30 % l’an à compter de la signification du jugement à intervenir.
Sur le cautionnement de Monsieur [E]
L’article 2288 du code civil, dans sa version en vigueur au moment des faits, dispose que « Le cautionnement est le contrat par lequel une caution s’oblige envers le créancier à payer la dette du débiteur en cas de défaillance de celui-ci. » ;
Sur la prescription
Monsieur [E] se prévaut des dispositions de l’article L. 218-2 du code de la consommation, qui dispose que « L’action des professionnels, pour les biens ou les services qu’ils fournissent aux consommateurs, se prescrit par deux ans. ». Au visa de cet article, la caution soutient que l’action du CIC à son encontre est prescrite et donc irrecevable pour les deux contrats de prêt n°[XXXXXXXXXX01] et n°[XXXXXXXXXX02].
Cependant, Monsieur [E] n’a pas consenti les cautionnements litigieux en tant que consommateur, mais en tant qu’actionnaire dirigeant de BURGER SOCIETY. Son cautionnement revêtant un caractère commercial, l’article L. 218-2 du code de la consommation n’est pas applicable en l’espèce, et c’est le délai de prescription quinquennal prévu par l’article L 110-4 du code de commerce qui doit être considéré.
Les premiers incidents de paiement ont été constatés en 2021, et la banque a assigné les défendeurs les 17 et 20 novembre 2023 ; l’action de la banque à l’encontre de Monsieur [E] n’est donc manifestement pas prescrite et en conséquence,
\Rightarrow Le tribunal déboutera Monsieur [E] de sa demande relative à la prescription.
Sur le cautionnement au titre du Prêt n°1
Monsieur [E] soutient que le cautionnement qu’il a souscrit le 15 février 2016 serait nul au motif qu’il n’aurait pas fait suivre de sa signature la mention prévue par les dispositions de l’article L. 341-2 ancien du code de la consommation.
Aux termes de l’article L 341-2 du code de la consommation en vigueur à l’époque de la mise en place du cautionnement du Prêt n°1, « Toute personne physique qui s’engage par acte sous seing privé en qualité de caution envers un créancier professionnel doit, à peine de nullité de son engagement, faire précéder sa signature de la mention manuscrite suivante, et uniquement de celle-ci : "En me portant caution de X…, dans la limite de la somme de … couvrant le paiement du principal, des intérêts et, le cas échéant, des pénalités ou intérêts de retard et pour la durée de …, je m’engage à rembourser au prêteur les sommes dues sur mes revenus et mes biens si X… n’y satisfait pas lui-même."
Le CIC verse aux débats l’acte de cautionnement litigieux, figurant à la page 6 de l’Avenant au contrat de crédit du 15 février 2016. Sur ce cautionnement, le tribunal constate que Monsieur [E] a valablement repris les mentions manuscrites requises par l’article précité, ce qu’il ne conteste d’ailleurs pas. En revanche, la signature de la caution ne figure pas à la suite de cet écrit. Le paragraphe des mentions manuscrites se situe presque bas de page, toutefois, il est séparé par un trait des mentions de bas de pages, reprenant sur chacune des 6 pages du document, la référence du dossier, le numéro de page et la mention « exemplaire à restituer : Caution – Paraphe ».
Il résulte de ces constatations que la caution aurait pu signer l’acte sous la mention manuscrite, avant la note de bas de page et que l’apposition systématique du paraphe de la caution au bas de chaque page ne permet pas de considérer que celui de la page 6 suffise à respecter la forme requise matérialisant le consentement de Monsieur [E] concernant les mentions manuscrites, et ne peut donc suppléer l’absence de sa signature à la suite immédiate de ces dernières.
En conséquence, le tribunal déboutera le CIC de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [E], caution, concernant le Prêt n°[XXXXXXXXXX01].
Sur le cautionnement au titre du prêt n°2
Le CIC demande au tribunal de condamner Monsieur [E] solidairement avec BURGER SOCIETY et au titre de son engagement de caution du chef du Prêt n° 2, à lui payer 19.421,90 €, avec les intérêts au taux contractuel de 9,22 % l’an à compter du 19 septembre 2023.
La banque verse aux débats l’acte en date du 2 février 2017, aux termes duquel, Monsieur [O] [E] s’est engagé en tant de caution solidaire de BURGER SOCIETY en garantie du prêt n°2 à hauteur de 25.500 € et pour une durée de 108 mois. La validité de ce cautionnement n’est pas contestée par Monsieur [E].
La banque produit également le courrier recommandé, avisé et non réclamé en date du 23 septembre 2023, par lequel elle a rappelé à Monsieur [O] [E] son engagement de caution solidaire de BURGER SOCIETY et l’a mis en demeure de lui payer, au titre du prêt n°2, la somme de 19.421,90 €.
Monsieur [E] demande cependant au tribunal de juger que le CIC a failli à ses obligations d’information annuelle et de premiers incidents de paiements, et qu’à ce titre la banque soit déchue des intérêts échus.
Selon l’article L. 313-22 du code monétaire et financier en vigueur au moment des faits, « Les
établissements de crédit ou les sociétés de financement ayant accordé un concours financier à une entreprise, sous la condition du cautionnement par une personne physique ou une personne morale, sont tenus au plus tard avant le 31 mars de chaque année de faire connaître à la caution le montant du principal et des intérêts, commissions, frais et accessoires restant à courir au 31 décembre de l’année précédente au titre de l’obligation bénéficiant de la caution, ainsi que le terme de cet engagement. Si l’engagement est à durée indéterminée, ils rappellent la faculté de révocation à tout moment et les conditions dans lesquelles celle-ci est exercée. (…) Le défaut d’accomplissement de la formalité prévue à l’alinéa précédent emporte, dans les rapports entre la caution et l’établissement tenu à cette formalité, déchéance des intérêts échus depuis la précédente information jusqu’à la date de communication de la nouvelle information »
L’article L. 333-1 du code de la consommation prévoit quant à lui que « Toute personne physique qui s’est portée caution est informée par le créancier professionnel de la défaillance du débiteur principal dès le premier incident de paiement non régularisé dans le mois de l’exigibilité de ce paiement. »
Le CIC produit les lettres d’information en date des 17 février 2017, 19 février 2018, 18 février 2019, 3 mars 2020, et 1 er mars 2021, que Monsieur [E] nie avoir reçus. Cependant, la seule production de copie d’une lettre ne suffit pas à justifier de son envoi.
La banque ajoute des constats d’huissiers montrant qu’elle a adressé, les 19 mars 2020, et 18 mars 2021, des courriers d’information annuelle à un grand nombre de ses clients. Toutefois, ces procès-verbaux ne comportent pas de liste d’envoi permettant d’identifier que Monsieur [E] faisait bien partie des destinataires des courriers.
La banque ne verse aux débats aucune pièce montrant qu’elle a satisfait aux exigences de l’article L. 333-1 du code de la consommation.
Au vu de ce qui précède, le tribunal dit que la banque a manqué à son devoir d’information annuelle concernant le cautionnement du prêt n°2 et en conséquence,
* Le tribunal déclarera le CIC déchu de tout droit aux intérêts contractuels concernant le prêt n°2 depuis la mise en œuvre de l’acte de cautionnement dans ses rapports avec Monsieur [E] caution.
Le CIC verse aux débats le décompte arrêté au 19 septembre 2023, duquel il résulte que le capital restant dû, hors intérêts, s’élève à 16.759,19 € pour le prêt n° 2, outre les coûts d’assurance de 696,63 € et l’indemnité conventionnelle de 1.173,14 €, soit une somme totale de 18.628,96 €.
En conséquence de tout ce qui précède,
* Le tribunal condamnera Monsieur [E], solidairement avec BURGER SOCIETY, à payer au CIC la somme de 18.628,96 €, avec les intérêts de retard au taux légal depuis le 23 septembre 2023, date de la mise en demeure, déboutant pour le surplus.
Sur les demandes de dommages et intérêts formulées par BURGER SOCIETY et Monsieur [E] au titre du défaut de mise en garde
Les défendeurs font grief à la banque d’avoir manqué à son devoir de mise en garde. BURGER SOCIETY demande que le préjudice ainsi subi soit indemnisé par l’octroi de dommages et intérêts au titre du défaut de mise en garde concernant la société, et de la perte de chance de ne pas contracter concernant Monsieur [E].
Un créancier professionnel est tenu d’un devoir de mise en garde envers l’emprunteur profane et la caution personne physique non avertie sur les risques associés à l’endettement excessif de l’emprunteur et au cautionnement ;
En l’espèce, BURGER SOCIETY reproche au CIC d’avoir manqué de diligence et de lui avoir octroyé les deux prêts litigieux sans se soucier de la santé de la société, sans demander ses bilans, ni se préoccuper du contexte dans lequel la société a souscrit cet endettement.
Cependant, le tribunal relève que les opérations de financement souscrites par BURGER SOCIETY ne présentaient aucune complexité ni technicité particulière, s’agissant de prêts professionnels à taux fixe remboursables en mensualités égales ; les défendeurs n’établissent pas que le prêt représentait, quand il a été accordé, une charge excessive pour l’entreprise. En particulier, les prêts n° 1 et 2 ont été souscrits en avril 2015 et en février 2017, et BURGER SOCIETY a été en mesure de les rembourser jusque fin 2021, soit pendant plus de 4 ans.
Concernant Monsieur [E], le caractère averti ou non de la caution s’apprécie au regard de son expérience, ses capacités intellectuelles, du caractère professionnel du cautionnement et des caractéristiques de l’opération de financement ; Monsieur [E], cependant, s’en tient aux affirmations et ne verse aux débats aucune pièce permettant d’établir qu’il n’était pas en mesure de comprendre la portée de son cautionnement.
Il n’est donc établi ni que le prêt était inadapté aux capacités financières de l’emprunteur, ni que Monsieur [E] était une caution profane ; dès lors, la banque n’était pas tenue à un devoir de mise en garde spécifique envers l’emprunteur et la caution. En conséquence,
* Le tribunal déboutera BURGER SOCIETY et Monsieur [E] de leurs demandes de dommages et intérêts.
Sur la capitalisation des intérêts
Celle-ci a été sollicitée et les conditions d’application de l’article 1343-2 du code civil sont réunies ; en conséquence,
* Le tribunal ordonnera la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
Sur les délais de paiement
Aux termes de l’article 1343-5 du code civil « le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues » ; selon l’article 9 du code civil, il incombe à chaque partie de prouver, conformément à la loi, les faits nécessaires au succès de sa prétention ;
BURGER SOCIETY ne produit aucun élément permettant au tribunal d’évaluer son actuelle santé financière, sur laquelle elle reste, au demeurant, entièrement taisante.
Monsieur [E] demande au tribunal d’échelonner le paiement des sommes qu’il serait condamné à payer en cas de condamnation, en 23 échéances mensuelles de 100 € et le solde de la somme jugée au 24 ème mois.
Il verse aux débats ses déclarations d’impôts pour les années 2015 à 2017, qui ne renseignent toutefois pas le tribunal sur sa situation financière actuelle.
Par ailleurs, le tribunal note que la demande de délai, telle qu’elle est formulée par la caution, conduirait la banque à ne percevoir que 2.300 € au cours des 23 mois suivant la publication du jugement à intervenir, rendant douteuse la capacité du défendeur à rembourser sa dette au 24 ème mois, dans le cas où ses difficultés financières étaient avérées.
Enfin, les défendeurs ont été mis en demeure au mois de septembre 2023, et n’ont procédé à aucun versement depuis cette date, bénéficiant ainsi déjà d’un délai de paiement de fait de 24 mois.
En conséquence,
* Le tribunal déboutera BURGER SOCIETY et Monsieur [E] de leurs demandes de délais de paiement.
Sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
BURGER SOCIETY et Monsieur [E] succombent et, pour faire reconnaître ses droits, le CIC a dû exposer des frais non compris dans les dépens qu’il serait inéquitable de laisser à sa charge. En conséquence,
* BURGER SOCIETY et Monsieur [O] [E] seront condamnés in solidum aux dépens.
* BURGER SOCIETY et Monsieur [O] [E] seront condamnés, chacun, à payer au CIC la somme de 3.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile, déboutant pour le surplus de la demande.
Sur l’exécution provisoire
En application de l’article 514 du code de procédure civile issu du décret n° 2019-1333, l’exécution provisoire est de droit et les conditions permettant d’y faire exception ne sont pas réunies ;
* Le tribunal dira qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort :
* Prononce la nullité de la Convention de compte courant n° [XXXXXXXXXX03] du 24 mars 2015,
* Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sous le sigle « CIC de sa demande de paiement formulée à titre principal relative au compte courant,
* Condamne la SAS BURGER SOCIETY enseigne Poulet OG à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sous le sigle « CIC la somme de 3.104,98 €, avec les intérêts au taux légal à compter de la signification du présent jugement,
* Condamne la SAS BURGER SOCIETY enseigne Poulet OG à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sous le sigle « CIC les sommes suivantes :
* 4.672,32 € au titre du Prêt n° 1, avec les intérêts au taux contractuel de 5,45 %
l’an, à compter du 19 septembre 2023 ;
* 233,62 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5 % des montants dus au titre du Prêt n° 1, avec les intérêts au taux contractuel de 5,45 % l’an à compter de la signification du présent jugement,
* 19.421,90 € au titre du Prêt n° 2, avec les intérêts au taux contractuel de 5,30 % l’an, à compter du 19 septembre 2023,
* 971,10 € au titre de l’indemnité contractuelle de 5 % des montants dus au titre du Prêt n° 2, avec les intérêts au taux contractuel de 5,30 % à compter de la signification du présent jugement.
* Déboute Monsieur [O] [E] de sa demande relative à la prescription,
* Déboute la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sous le sigle « CIC de toutes ses demandes formulées à l’encontre de Monsieur [O] [E], caution, concernant le Prêt n°[XXXXXXXXXX01],
* Déclare la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sous le sigle « CIC déchue de tout droit aux intérêts contractuels concernant le prêt n°2 depuis la mise en œuvre de l’acte de cautionnement dans ses rapports avec Monsieur [O] [E] caution,
* Condamne Monsieur [O] [E], caution, à payer à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sous le sigle « CIC, solidairement avec la SAS BURGER SOCIETY enseigne Poulet OG et dans la limite de son engagement de caution, la somme de 18.628,96 €, avec les intérêts de retard au taux légal depuis le 23 septembre 2023,
* Déboute la SAS BURGER SOCIETY et Monsieur [O] [E] de leurs demandes de dommages et intérêts,
* Ordonne la capitalisation des intérêts échus dus au moins pour une année entière.
* Déboute la SAS BURGER SOCIETY enseigne Poulet OG et Monsieur [O] [E] de leurs demandes de délais de paiement,
* Condamne in solidum la SAS BURGER SOCIETY enseigne Poulet OG et Monsieur [O] [E] aux dépens, dont ceux à recouvrer par le greffe, liquidés à la somme de 90,93 € dont 14,94 € de TVA.
* Condamne la SAS BURGER SOCIETY enseigne Poulet OG et Monsieur [O] [E] à payer, chacun, à la SA CREDIT INDUSTRIEL ET COMMERCIAL sous le sigle « CIC la somme de 3.000,00 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* Dit qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit,
* Déboute les parties de leurs prétentions autres, plus amples ou contraires.
En application des dispositions de l’article 871 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 2 juin 2025, en audience publique, devant Mme Marie-Sophie Lemercier, juge chargé d’instruire l’affaire, les représentants des parties ne s’y étant pas opposés.
Ce juge a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré du tribunal, composé de : M. Christophe Couturier, Mme Marie-Sophie Lemercier et M. André Pinto.
Délibéré le 25 juin 2025 par les mêmes juges.
Dit que le présent jugement est prononcé par sa mise à disposition au greffe de ce tribunal, les parties en ayant été préalablement avisées lors des débats dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
La minute du jugement est signée par M. Christophe Couturier, président du délibéré et par Mme Luci Furtado Borges, greffière.
La greffière.
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