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Sur la décision
| Référence : | TGI Grasse, 1re ch. civ., sect. b, 4 déc. 2017, n° 16/03404 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Grasse |
| Numéro(s) : | 16/03404 |
Texte intégral
ST
Date de délivrance des copies par le greffe : 04/12/17
1 EXP DOSSIER + 1 EXP ET 1 CCCFE à Me X + 1 EXP à la chambre des notaires
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE GRASSE
POLE CIVIL 1re Chambre section B
JUGEMENT DU 04 Décembre 2017
DÉCISION N° 2017/
RG N°16/03404
DEMANDERESSE :
Madame I N A
[…]
[…]
représentée par Maître Franck X de la SCP ROUILLOT X, avocats au barreau de GRASSE
DEFENDEUR :
Monsieur J O B
[…]
[…]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame CHARDONNET,
Greffier présent à l’audience : Madame Y
Greffier lors de la mise à disposition : Madame Z
Vu les articles 801 à 805 du code de procédure civile, et sans demande de renvoi devant la formation collégiale.
DÉBATS :
Vu l’article 62 du code de procédure civile, issu du décret n° 2011-1202 du 28 septembre 2011,
Vu le décret n°2013/1280 du 29 décembre 2013 relatif à la suppression de la contribution pour l’aide juridique,
Vu la clôture de la procédure en date du 4 septembre 2017 ;
A l’audience publique du 02 Octobre 2017,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement sera prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 04 Décembre 2017.
*****
EXPOSÉ DU LITIGE
Madame I A et Monsieur J B sont copropriétaires indivis des biens immobiliers ci-dessous désignés :
une villa individuelle élevée d’un rez-de-jardin, avec un parking extérieur en rez-de-jardin, dépendante d’un immeuble dénommé « les demeures du soleil », sis sur la commune d'[…], […] et cadastrée sous les références section […], section AL n°115 à n°134, ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété avec état descriptif de division, suivant acte reçu le 17 décembre 1998 ;
un appartement de type trois pièces avec parking et cave, situé dans un immeuble dénommé « Le grand large », sis à Antibes Juan les Pins, dans le périmètre de la ZAC du Bas Lauvert, cadastré sous les références Section CW n°36, 37, 41, 48, 16, 51, 113, 114, 159, 162, 164, 167, 168, 170, 172, 174, 177, 180, 182, 184, 186, 188, 190, 192, 195, 197, 199, 202, 204, et Section CV n°14, 328, 330, 332, 334, 336, 338.
Madame A a sollicité à plusieurs occasions Monsieur B afin de lui céder sa quote-part ou de vendre à l’amiable l’entière propriété.
Par acte d’huissier du 22 juillet 2013, Madame I A a assigné Monsieur J B devant le tribunal de grande instance de Grasse, aux fins de voir ordonner, avant-dire droit, une expertise destinée à évaluer les biens immobiliers indivis et en ordonner la vente aux enchères.
Selon jugement rendu par le tribunal de grande instance de Grasse le 17 avril 2014, Monsieur K G a été désigné en sa qualité d’expert aux fins de procéder à l’évaluation demandée. Il a remis son rapport le 15 septembre 2014, estimant la villa à la somme de 391 500 € et l’appartement à la somme de 469 000 €.
L’affaire ayant été retirée du rôle dans l’attente du dépôt du rapport d’expertise, l’instance a été réenrôlée par des conclusions notifiées par RPVA le 18 août 2016. Monsieur J B en a été régulièrement avisé par des conclusions signifiées par Huissier de Justice le 05 août 2016, conformément aux formalités prévues par le Règlement CE 1393/2007 du Conseil de l’Europe du 13 novembre 2007, relative à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale, par envoi sou pli recommandé avec demande d’avis de réception, après traduction en langue italienne.
Monsieur B n’a pas constitué avocat.
Aux termes de ses conclusions signifiées par Huissier de Justice le 05 août 2016 et notifiées par RPVA le 18 août 2016, Madame I A sollicite, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles 815-17 et 1686 du code civil et des pièces versées aux débats, de :
constater la reprise de l’instance après expertise de cette affaire réenrôlée sous le numéro 16/03444 qui sera appelée à l’audience de mise en état du 17 octobre 2016 ;
constater que le bien n’est pas commodément partageable en nature sans perte ;
ordonner le partage de l’indivision immobilière existante avec Monsieur B ;
En conséquence,
commettre tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage entre les indivisaires et tel de Messieurs les juges du siège pour surveiller lesdites opérations et faire rapport en cas de difficultés ;
juger qu’en cas d’empêchement des juge et notaire commis, il sera procédé à leur remplacement par simple ordonnance de Monsieur le Président du Tribunal de grande instance de GRASSE, mise au pied de requête ;
constater que le bien n’est pas commodément partageable en nature sans perte ;
Et préalablement auxdites opérations, et pour y parvenir,
ordonner la vente sur licitation aux enchères publiques, à la Barre du Tribunal de grande instance de GRASSE,
* sur le cahier des charges contenant les conditions de la vente qui sera déposé par Maître Franck X,
* en deux lots,
* sur les mises à prix de :
- 1er lot de la vente : 200 000 € (DEUX CENT MILLE EUROS)
- 2e lot de la vente : 200 000 € (DEUX CENT MILLE EUROS)
1er lot : dans un ensemble immobilier dénommé « LES DEMEURES DU SOLEIL » édifié sur une parcelle de terrain sise sur le territoire de la commune d’ANTIBES, […], cadastré sous les références […], AL 133 et AL 134, ayant fait l’objet d’un règlement de copropriété avec état descriptif de division, suivant acte reçu le 17 décembre 1998 dont une expédition a été publiée au premier bureau des hypothèques d’ANTIBES le 12 février 1999 volume 1999P numéro 1358,
LOT NUMERO 21 : une villa individuelle, élevée d’un étage rez-de-jardin portant le numéro 12 au plan des lots de copropriété, comprenant :
Rez-de-chaussée : un hall d’entrée avec placard, un séjour, une cuisine et un cabinet de toilette
Premier étage : trois chambres avec placards dont l’une donnant sur une terrasse de 5.10m2, une salle de bains, une salle de douches, un WC indépendant, un dégagement
Un garage pour deux véhicules portant les numéros 23 et 24 des garages-stationnements couvert audit plan des lots de la copropriété
Et la jouissance exclusive, privative et perpétuelle d’un jardin d’agrément d’une superficie de 166m² environ
Et les 410/10.000° indivis des parties communes générales et du sol de l’ensemble immobilier
Et les 410/10.000° indivis particuliers de la voie centrale
Et les 69/1.000° indivis particuliers de la voie desservant les lots numéros 1 à 22,
LOT NUMERO 22 : un parking extérieur en rez-de-jardin pour un véhicule automobile, portant le numéro 15 des parkings du plan des lots de la copropriété
Et les 6/10.0000 indivis des parties communes générales et du sol de l’ensemble
Et les 6/10.000° indivis particuliers de la voie centrale
Et les 1/10000 indivis particuliers de la voie desservant les lots numéro 1 à 22,
2e lot : dans un immeuble dénommé LE GRAND LARGE, formant le « BATIMENT 3R » sis sur le territoire de la commune d’ANTIBES, Juan les Pins (06), dans le périmètre de la ZAC du Bas Lauvert, cadastré sous les références CW 36, […], […], CV 336 et CV 338, ayant fait l’objet d’un État Descriptif de Division s’appliquant uniquement au Bâtiment R3, suivi du Règlement de Copropriété et compris dans le Volume 84 de l’État Descriptif Volumétrique du 23 aout 1990 et modificatif susvisés, et dans les parcelles cadastrées au terme d’un acte en date du 11 juin 1997, dont une expédition a été publiée au premier bureau des hypothèques d’ANTIBES le 17 juillet 1997 volume 97P numéro 5109, suivi d’un modificatif à l’État Descriptif de Division-Règlement de Copropriété, en date du 7 janvier 1998 dont une expédition a été publiée au premier bureau des hypothèques d’ANTIBES,
LOT NUMERO 268 : un appartement de 3 pièces principales, situé au 2e étage, de la cage B, portant le numéro B305 au plan, comprenant : Hall d’entrée avec placard, WC indépendant, séjour, cuisine, dégagement salle de bains, deux chambres, dont une avec placard, d’une superficie totale de 65 m2 environ avec terrasse de 8m2 environ
Et les 600/100.000° du sol et des parties communes générales,
LOT NUMERO 216 : un parking situé au 2e sous-sol de la cage B portant le numéro 750 au plan
Et les 25/l00.000° du sol et les parties communes générales
LOT NUMERO 223 : une cave située au 2e sous-sol de la cage B portant le numéro B 818 au plan
Et les 2/100.000° du sol et des parties communes générales,
ORIGINE DE PROPRIETE
Lesdits biens appartenant aux consorts A – B pour les avoir acquis :
* Les lots 21 et 22 dépendant d’un immeuble dénommé « LES DEMEURES DU SOLEIL » sis sur le territoire de la commune d’ANTIBES, […] : acte de Maître C le 21 mai 1999
* Les lots 268, 216 et 223 dépendant d’un immeuble dénommé « LE GRAND LARGE », formant le « BATIMENT 3R », sis sur le territoire de la commune d’ANTIBES, Juan les Pins (06) : acte de Maître D du 12 février 1998 ;
autoriser l’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des conditions de vente (article 26) ;
juger que le cahier des conditions de vente ne contiendra pas de clause de substitution (article 27) ;
fixer comme ci-après, les modalités de la publicité :
I – L’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication.
A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi.
L’avis mentionne :
1° Les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat ;
2° La désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de l’adjudication ;
5° L’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
6° Les lieux de consultation du cahier des charges ;
7° Une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens ;
8° La date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans ;
9° Le montant de la consignation obligatoire ;
10° L’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre ;
11° La possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication ;
12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision.
Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3.
II – Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1° La mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° La nature de 1'immeuble et son adresse ;
3° Le montant de la mise à prix ;
4° Les jour, heure et lieu de la vente ;
5° Les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l’immeuble.
III – Autoriser l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées au II.
IV – Autoriser encore, en complément des publicités prévues, une publicité sur INTERNET, laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue au II, aménagée comme ci-dessus.
V – Autoriser l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu au I, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées a être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens.
VI – Désigner Maître E de F, Huissier de Justice à DRAP, […], ou tout autre huissier territorialement compétent, afin de dresser le procès-verbal de description et d’assurer deux visites des biens mis en vente, aux heures légales à l’exclusion des dimanches et jours fériés, charge pour elle de notifier la présente ordonnance aux occupants trois jours à l’avance au moins, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier.
VII – Dire Maître E de F, Huissier de Justice à DRAP, […], ou tout autre huissier territorialement compétent, chargé d’établir le procès-verbal de description et d’assurer les visites se fera assister le cas échéant, lors de l’une de ses opérations d’un Expert, lequel aura pour mission de procéder aux recherches pour déceler la présence d’amiante et éventuellement de plomb, de termites et autres insectes xylophages, et de dresser également un diagnostic énergétique et le cas échéant d’un état de l’installation intérieure de gaz, ainsi qu’un état des risques naturels et le cas échéant des risques technologiques, ainsi que l’état de surfaces conformément à la Loi Carrez, en se faisant assister, si besoin est, de la force publique ou de deux témoins conformément à l’article L 142-1 du code des procédures civiles d’exécution et d’un serrurier.
dire que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
dire que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de Monsieur le Trésorier de l’ordre, lequel procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;
allouer les dépens en frais privilégiés de licitation partage dont distraction au profit de Maître Franck X.
Elle expose qu’elle souhaite sortir de l’indivision et n’a pu trouver d’accord avec Monsieur B.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 18 octobre 2016 à effet différé du 04 septembre 2017 et l’affaire a été fixée pour être plaidée à l’audience du 02 octobre 2017.
Les débats clos, le jugement a été mis en délibéré au 04 décembre 2017.
SUR CE,
Sur le défaut de comparution
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond.
Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
L’article 473 du code de procédure civile énonce que « le jugement est réputé contradictoire lorsque la décision est susceptible d’appel ou lorsque la citation a été délivrée à la personne du défendeur ».
En l’espèce, Monsieur J B n’ayant pas comparu ni constitué avocat, il convient par application de l’article 473 du code de procédure civile de statuer par jugement réputé contradictoire.
Sur le partage judiciaire
Aux termes de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de terminer le partage amiable ou lorsque le partage amiable n’a été autorisé ou approuvé alors que l’on est dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il ressort des dispositions combinées des articles 841 du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile que le tribunal de grande instance de Grasse est compétent pour connaître de l’action en partage et des contestations qui s’élèvent à l’occasion du maintien dans l’indivision ou au cours des opérations de partage.
Le partage judiciaire étant subsidiaire, l’assignation en partage judiciaire doit comporter, à peine d’irrecevabilité, en application de l’article 1360 du code de procédure civile, un descriptif sommaire du patrimoine à partager et préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens ainsi que les diligences entreprises pour parvenir à un partage amiable.
Le jugement rendu le 17 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Grasse a déclaré recevable l’action engagée par Madame I A et tendant, au visa des articles 815 et suivants du code civil, à voir cesser l’indivision immobilière existant entre elle et Monsieur J B.
Aux termes des articles 815 et suivants du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
Il est acquis aux débats que le maintien dans l’indivision n’est pas souhaité par Madame A.
Par conséquent, il convient d’ordonner la cessation de l’indivision existant entre les parties et de provoquer l’ouverture des opérations de partage.
En l’absence d’accord entre les parties quant au choix du notaire susceptible de procéder aux opérations de partage, le Président de la Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes sera désigné avec faculté de délégation à un notaire de son choix.
Sur la licitation des biens indivis
Aux termes de l’article 1361 du code de procédure civile, « le tribunal ordonne le partage, s’il peut avoir lieu, ou la vente par licitation si les conditions prévues à l’article 1378 sont réunies. […] ».
Selon les dispositions de l’article 1377 du code susvisé, « le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués. La vente est faite, pour les immeubles, selon les règles prévues aux articles 1271 à 1281 […] ».
L’article 1378 du code de procédure civile dispose que « si tous les indivisaires sont capables et présents ou représentés, ils peuvent décider à l’unanimité que l’adjudication se déroulera entre eux. A défaut, les tiers à l’indivision y sont toujours admis ».
En l’espèce, les biens indivis ne paraissent pas facilement partageables ou attribuables en ce qu’il n’est pas justifié de la possibilité de l’un ou l’autre des indivisaires de verser une soulte, les biens n’ayant pas la même valeur vénale et étant ici précisé qu’aucune demande n’est formée en ce sens.
Il ressort du rapport d’expertise déposé par Monsieur G que la maison sise […] à Antibes a été estimée à 391 500 €, tandis que l’appartement situé 55 route de Cannes à Antibes a été estimé à la somme de 469 000 €.
Madame H sollicite l’autorisation de procéder à la vente sur adjudication, sur une mise à prix de 200 000€ pour chacun des deux biens indivis. Il convient de faire droit à cette demande, la mise à prix ne pouvant être faite à un montant trop proche de la valeur de l’immeuble, afin d’attirer les enchérisseurs.
A défaut d’accord de Monsieur B, il ne peut être fait droit à la demande d’insertion d’une clause d’attribution dans le cahier des conditions de vente.
En outre, toute demande d’insertion d’une clause de substitution dans le cahier des conditions de vente doit également faire l’objet d’un accord de l’ensemble des co-indivisaires. Dès lors le cahier des ventes ne pourra pas contenir de clause de substitution.
Par conséquent, il sera ordonné la licitation des biens sis […] à Antibes et 55 route de Cannes à Antibes sur une mise à prix de 200 000€ chacun, étant ici observé que les modalités de la vente seront précisées dans le dispositif du présent jugement.
Sur les autres demandes
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
Leur distraction sera ordonnée en application de l’article 699 du code de procédure civile au profit des avocats de la cause.
L’exécution provisoire n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire et sera dès lors ordonnée conformément aux dispositions de l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le TRIBUNAL, statuant après débats en audience publique, par jugement réputé contradictoire et en premier ressort, mis à la disposition des parties au greffe,
Ordonne la cessation de l’indivision existant entre Madame I A et Monsieur J B, ainsi que l’ouverture des opérations de liquidation et partage de l’indivision ;
Désigne Monsieur le Président de la Chambre des Notaires des Alpes-Maritimes ou tout délégataire de son choix pour procéder auxdites opérations ;
Désigne Madame L M ou tout autre assesseur de la chambre en qualité de juge commissaire ;
Dit que si, au cours des opérations, le juge ou le notaire est empêché, le président du tribunal pourvoira au remplacement par une ordonnance sur requête, laquelle ne sera susceptible ni d’opposition ni d’appel ;
Dit que le notaire désigné devra procéder conformément aux dispositions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile ;
Dit que Madame I A devra verser directement entre les mains du notaire à titre d’avance sur frais la somme de 1 000€ (MILLE EUROS), somme qui sera supportée à l’issue des opérations de partage au titre des frais privilégiés de partage ;
Dit qu’en cas de désaccord entre les copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif, conformément aux dispositions de l’article 1373 du code de procédure civile ;
Rappelle qu’en application de l’article 1374 du code de procédure civile, toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou des défendeurs, ne constituent qu’une seule et même instance, que toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport du juge commis prévu à l’article 1373 ;
Ordonne , préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges dressé et déposé par l’avocat de Madame I A et après l’accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un seul lot, sur une mise à prix de 200 000€, des lots n°21 et 22 de l’état de division de l’immeuble dans un ensemble immobilier dénommé « LES DEMEURES DU SOLEIL » édifié sur une parcelle de terrain sise sur le territoire de la commune d’ANTIBES, […], portant les numéros 12, 23 et 24 au plan des lots de copropriété ;
Ordonne , préalablement à l’ouverture des opérations de partage et pour y parvenir, qu’il soit procédé à l’audience des criées du tribunal, sur le cahier des charges dressé et déposé par l’avocat de Madame I A et après l’accomplissement par lui de toutes les formalités judiciaires de publicité, à la vente sur licitation aux enchères publiques en un seul lot, sur une mise à prix de 200 000€, des lots n°216, 223 et 268 de l’état de division de l’immeuble dans un immeuble dénommé LE GRAND LARGE, formant le « BATIMENT 3R » sis sur le territoire de la commune d’ANTIBES, Juan les Pins (06), dans le périmètre de la ZAC du Bas Lauvert, portant les numéros B 305, 750 et 818 au plan des lots de copropriété ;
Autorise , pour l’établissement du cahier des charges, tout Huissier de Justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés afin d’en établir la description sur procès-verbal, d’indiquer les conditions d’occupation ainsi que de faire établir l’état parasitaire, la recherche d’amiante et de plomb, l’état des risques naturels et technologiques, le diagnostic de performance énergétique et de mesurer la superficie des lots, et à cette fin d’être assisté au besoin par un géomètre expert, et procéder à sa mission, tous les jours sauf les dimanches et jours fériés ;
Dit qu’à défaut d’accord de l’ensemble des co-indivisaires, le cahier des conditions de vente ne contiendra ni clause d’attribution ni clause de substitution ;
Autorise la publicité suivante :
l’adjudication sera annoncée à l’initiative de l’avocat désigné dans un délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication. A cette fin, l’avocat désigné rédige un avis, en assure le dépôt au greffe pour qu’il soit affiché dans les locaux de la juridiction, à un emplacement aisément accessible au public, et fait procéder à sa publication dans un des journaux d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi. Cet avis destiné à être affiché au Tribunal, pourra être rédigé en caractères de hauteur inférieure au corps 30, afin que le texte puisse être inséré dans une seule page de format A3. L’avis mentionne :
1° les nom, prénoms et domicile du liquidateur judiciaire et de son avocat ;
2° la désignation de l’immeuble saisi et une description sommaire indiquant sa nature, son occupation éventuelle et tous éléments connus relatifs à sa superficie ainsi que, le cas échéant, les dates et heures de visite ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de l’adjudication ;
5° l’indication que les enchères ne peuvent être portées que par un avocat inscrit au barreau du tribunal de grande instance du lieu de la vente ;
6° les lieux de consultation du cahier des charges ;
7° une photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens ;
8° la date de déclaration d’achèvement des travaux ou d’habitabilité ou encore l’indication que l’immeuble est achevé depuis plus de cinq ans ou depuis moins de cinq ans ;
9° le montant de la consignation obligatoire ;
10° l’existence d’une copropriété et le nom du syndic ou l’existence d’une association syndicale libre ;
11° la possibilité de surenchérir dans le délai de 10 jours à compter de l’adjudication ;
12° ainsi que tout renseignement qui serait de nature à favoriser la vente et qui serait porté à la connaissance du poursuivant ultérieurement à la présente décision.
Dans le délai compris entre un et deux mois avant l’audience d’adjudication et à la diligence de l’avocat désigné, un avis simplifié est apposé à l’entrée ou, à défaut, en limite de l’immeuble saisi et publié dans deux éditions périodiques de journaux à diffusion locale ou régionale, au tarif des annonces ordinaires.
Cet avis simplifié mentionnera :
1° la mise en vente aux enchères publiques de l’immeuble ;
2° la nature de 1'immeuble et son adresse ;
3° le montant de la mise à prix ;
4° les jour, heure et lieu de la vente ;
5° les lieux où peuvent être consultées les conditions de vente de l’immeuble ;
une publicité sur INTERNET, laquelle comprendra au maximum la photographie de l’immeuble dans lequel sont situés les biens et les éléments de la publicité prévue pour l’avis simplifié, aménagée comme ci-dessus ;
Autorise l’adjonction d’une photographie dans une ou plusieurs des publications mentionnées pour l’avis simplifié ;
Autorise l’impression de 100 affiches de format A3 ou A4, dont le texte correspondra à celui de l’avis prévu, aménagé comme indiqué ci-dessus, ces affiches étant destinées à être diffusées notamment aux amateurs qui en feront la demande et à ceux présents lors de la visite des biens ;
Autorise tout Huissier de Justice à pénétrer dans les lieux susmentionnés avec mission d’assurer les visites desdits lieux par les amateurs qui se présenteront et au besoin à se faire assister par la force publique et par un serrurier, et procéder à sa mission tous les jours sauf les dimanches et les jours fériés ;
Dit que les coûts du procès-verbal de description, des visites, des impressions des affiches et des frais de l’expert seront inclus en frais privilégiés de vente ;
Dit que le prix d’adjudication sera payé entre les mains de Monsieur le Trésorier de l’ordre, lequel procédera au règlement sur présentation de l’acte de partage établi par le Notaire ou sur présentation de la décision passée en force de chose jugée, arrêtant les opérations de compte, liquidation et partage ;
Rejette toutes autres demandes plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, avec distraction au profit des avocats de la cause en application de l’article 699 du code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire du présent jugement.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits,
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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Textes cités dans la décision
- Règlement (CE) 1393/2007 du 13 novembre 2007 relatif à la signification et à la notification dans les États membres des actes judiciaires et extrajudiciaires en matière civile ou commerciale ( signification ou notification des actes )
- Décret n°2011-1202 du 28 septembre 2011
- Décret n°2013-1280 du 29 décembre 2013
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code des procédures civiles d'exécution
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