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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 26 janv. 2024, n° 21/01014 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/01014 |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS 1
2ème chambre civile
N° RG 21/01014 – JUGEMENT N° Portalis rendu le 26 Janvier 2024 352J-W-B7F-CTU7F
N° MINUTE :
Assignation du : 21 Janvier 2021
DEMANDEURS
Madame X Y épouse Z Chez Madame AA Y […]
Monsieur AB Y 81 rue d’Avron 94170 AJ PERREUX SUR MARNE
Tous les deux représentés ensemble par Maître Maryvonne HENRY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0473
DÉFENDERESSE
Madame AC AD AE AF veuve Y dite AF-Y […]
Représentée par Maître Maud COUDRAIS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #A0624
Expéditions exécutoires délivrées le : Copies certifiées conformes délivrées le :
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Décision du 26 Janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 21/01014 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTU7F
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Madame Catherine AJCAJRCQ RUMEAU, 1 Vice-Présidente,ère statuant en juge unique. Assistée de Madame Audrey HALLOT, Greffière,
DÉBATS
A l’audience du 13 Novembre 2023, tenue en audience publique, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu le 26 Janvier 2024.
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au Greffe Contradictoire et en premier ressort
________________________
EXPOSE DU LITIGE ET DE LA PROCEDURE
M. AH Y est décédé le […], laissant pour luier succéder :
- Son épouse, Mme AC AF, avec laquelle il était marié depuis le […] sous le régime de la communauté d’acquêts.
- Deux enfants : X et AI Y issus d’une précédente union.
De son vivant, M. AH Y avait consenti à Mme AF les libéralités suivantes : Le 18 octobre 2004, par testament olographe du 18 octobre
- 2004, legs de l’usufruit de son appartement situé 20, boulevard Port Royal à […] 5 .ème
- Le 11 octobre 2011, par acte notarié reçu par Me DARDENNE- OBJOIS, notaire à […], donation de l’universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession au jour de son décès.
La succession a été confiée à Me AUBIN, notaire à […], lequel a établi le 18 juin 2019 l’acte de notoriété aux termes duquel Madame AF a opté pour ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession
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Il ressort de l’inventaire dressé le 18 juin 2019 que cette succession était composée au jour du décès des biens suivants :
- Un immeuble situé […], constituant le domicile conjugal ;
- Divers comptes bancaires ouverts au nom de M. AH Y et Mme AC AF ensemble ou séparément ;
- Un véhicule Volkswagen Touran évalué à 7.900 € ;
- Du mobilier, objet d’un inventaire et évalué à 80 €.
A défaut de parvenir à un partage amiable, Mme X Y épouse Z représentée par Mme AA Y veuve AJ AK ALAM et M. AI Y (consorts Y) ont, par exploit d’huissier en date du 21 janvier 2021, fait assigner Mme AC AF veuve Y devant le tribunal judiciaire de […], aux fins essentielles de voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. AH Y et de la communauté ayant existé entre ce dernier et Mme AC AF.
Par ordonnance en date du 18 janvier 2023, le juge de la mise en état a constaté le désistement de Mme AC AF de sa demande incidente tendant à voir juger prescrite l’action en réduction de Mme X Y et M. AI Y.
Dans leurs dernières conclusions signifiées par voie électronique le 22 novembre 2022, les consorts Y demandent au tribunal de :
Vu l’article 45 du Code de procédure civile,
Vu les articles 126, 789 et 791 du CPC,
Vu les articles 720 et 841 du Code civil,
Vu ensemble les articles 758-5 et 758-6 du Code civil,
Vu l’article 823 du Code civil,
Vu l’article 1360 du CPC,
Vu l’article 700 du CPC
Vu les articles 514 et 514-1 du CPC,
Vu l’article 699 du CPC
- RECEVOIR Madame X Y et Monsieur AB Y en leurs demandes et les y déclarer bien fondés ;
- DEBOUTER Madame AC AF de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions;
En conséquence,
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la communauté ayant existé entre Monsieur AH Y et Madame AC AF, mariés le […] sous le régime de la communauté d’acquêts ;
- ORDONNER l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur AH Y, décédé le […] 2019 ;
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- ORDONNER le rapport spécial à la succession de l’ensemble des libéralités reçues par Madame AF de Monsieur AH Y ;
- DESIGNER le Président de la Chambre départementale des notaires de […], avec faculté de délégation, afin d’y procéder;
- DESIGNER tel juge du siège afin de surveiller les opérations de comptes, liquidation et partage ;
- CONDAMNER Madame AC AF, veuve Y, au paiement de la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du CPC ;
- ORDONNER l’exécution provisoire de la décision à intervenir;
- ORDONNER l’emploi en frais privilégiés de partage des dépens qui seront recouvrés directement par Maître Maryvonne HENRY.
Dans ses dernières conclusions signifiées par voie électronique le 13 septembre 2022, Mme AC AF demande au tribunal de :
Vu les articles 821 et suivants et l’article 924 du Code civil, Vu les articles 117, 118, 119, 700 et 1360 du Code de procédure civile, Vu les pièces versées aux débats,
A TITRE PRINCIPAL
- DEBOUTER Madame X Y épouse Z, représentée par Madame AA Y veuve de Monsieur AN AJ AK ALAM et Monsieur AB Y de leurs demandes d’ouverture des opérations de compte liquidation et partage tant de la communauté ayant existé entre les époux AF Y que de la succession de AH Y que de leurs demandes subséquentes notamment aux fins de désignation d’un notaire chargé de mener lesdites opérations ;
A TITRE SUBSIDIAIRE
- ORDONNER le maintien de l’indivision sur le logement […] et les meubles le garnissant pour une durée de cinq ans renouvelable ;
Pour le reste, faire droit à la demande de liquidation et partage du régime matrimonial et de la succession ;
- DESIGNER tel notaire qu’il plaira, en le choisissant sur la liste des notaires spécialisés en matière de liquidation de régime matrimonial et succession, à l’exclusion de Maître DARDENNE-OBJOIS;;
EN TOUT ETAT DE CAUSE
- CONDAMNER Madame X et Monsieur AI Y in solidum à payer à Madame AF la somme de 5.000 € au titre des frais d’avocat engagés par Madame AF en application de l’article 700 du Code de procédure civile;
- Les condamner aux entiers dépens ;
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- POUR AJ SURPLUS, DEBOUTER les demandeurs de leurs fins, moyens et conclusions plus amples et contraires.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 10 mai 2023 et l’audience de plaidoiries a été fixée au 13 novembre 2023.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la demande en partage
S’appuyant sur les dispositions de l’article 1360 du code de procédure civile, les consorts Y font valoir que :
- La médiation tentée par les parties en vue de parvenir à un partage amiable a échoué ;
- Il convient de réintégrer dans la masse active la récompense due par la communauté à la succession concernant le bien situé 7[…] ;
- Le projet établi par Me AUBIN comprend un compte de « reprise en valeur » des comptes bancaires de chaque époux au moment du mariage ne présentant aucun intérêt, mais ne tient pas compte de la donation consentie à AI Y en 1997;
- Le partage judiciaire s’impose afin d’effectuer une juste répartition des biens.
En réponse aux conclusions de Mme AF, ils soutiennent que :
- La clause de réduction insérée dans l’acte de donation en faveur des héritiers réservataires, pour facultative qu’elle soit, n’empêche nullement les héritiers de s’en prévaloir ;
- S’il n’y a pas d’indivision, les comptes doivent être faits, et la communauté entre époux et la succession doivent être liquidées, ce d’autant qu’il y aura lieu de déterminer l’indemnité de réduction en valeur due par Mme AF ;
- Mme AF ayant bénéficié de plusieurs libéralités, seul le notaire commis peut effectuer le calcul du rapport, qui n’est pas un rapport successoral proprement dit mais un « rapport spécial » ;
Mme AF conclut au débouté de la demande en partage, rappelant, au visa de l’article 924 du code civil, que :
- Il n’existe pas d’indivision et donc pas de partage possible entre le légataire universel et les héritiers réservataires ;
- L’option exercée par un légataire universel pour l’une des quotités légales disponibles ne vaut pas renonciation à se prévaloir de son legs universel ;
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- La clause de réduction en faveur des héritiers réservataires insérée dans l’acte de donation du 11 octobre 2011 est facultative et ne fait pas obstacle au jeu de l’article 924 du code civil ;
Sur ce
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l’indivision et en vertu de l’article 840 du même code, le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder.
En l’espèce, et pour s’opposer à la demande en partage, Madame AF invoque l’acte notarié du 11 octobre 2011 par lequel AH Y lui a fait donation « DE L’UNIVERSALITE DES BIENS MEUBAJS ET IMMEUBAJS » qui composeront sa succession de son décès.
Elle en déduit que cet acte l’a institué légataire universel ce qui exclut toute indivision et donc tout partage.
Il sera toutefois observé que l’acte de donation précité mentionne que:
“Si le DONATEUR laisse à son décès des descendants et que ceux-ci demandent la réduction de la présente donation, celle-ci sera réduite à la quotité disponible entre époux prévue par la loi au jour du décès :
- soit en pleine propriété seulement,
- soit en pleine propriété et usufruit
- soit en usufruit seulement,”
Précisant que « le choix de la quotité disponible appartiendra exclusivement à la DONATAIRE ».
Il s’évince des conclusions prises par les demandeurs que ces derniers ont souhaité exercer l’action en réduction ouverte aux héritiers réservataires.
Par ailleurs, il ressort de l’acte de notoriété dressé le 18 juin 2019 que Madame AF a opté pour ¼ en pleine propriété et ¾ en usufruit des biens et droits mobiliers et immobiliers composant la succession son époux de sorte que la donation qui lui a été consentie doit être réduite à la quotité disponible qu’elle a expressément choisie.
En conséquence, AB et X Y disposent de droits en nue- propriété indivis avec AF dans la succession de AH Y et sont à ce titre bienfondés à solliciter le partage judiciaire de la succession de leur père et de la communauté ayant existé entre celui-ci et Mme AC AF.
La complexité des opérations de partage commande de désigner un notaire pour y procéder, et un juge pour les contrôler, conformément à la faculté prévue aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile.
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Il y a lieu de rappeler qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira les comptes entre les copartageants, la masse partageable, au besoin en sollicitant un expert pour fixer la valeur des biens, la quotité disponible et la réserve pour procéder ensuite à l’imputation des libéralités et calculer éventuellement l’indemnité de réduction.
A cette fin, il appartient aux parties de remettre au notaire tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, d’examiner les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminer, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite du bien dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.
Si un désaccord subsiste, le notaire établira un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet liquidatif qu’il transmettra au juge commis dans un délai d’un an à compter de sa désignation.
Une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis sera ordonnée calculée en considération notamment des émoluments tarifés proportionnels prévisibles du notaire commis, étant rappelé que le notaire commis ne peut, en application de l’article R.444- 61 du code de commerce, commencer sa mission tant qu’il n’est pas intégralement provisionné.
Cette provision sera versée au notaire par parts viriles par chacune des parties.
Les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage amiable.
Sur le maintien dans l’indivision de l’immeuble situé 7 avenue des Gobelins à […]
Madame AF demande sur le fondement des articles 821, 821- 1, 822 et 823 du code civil, que l’immeuble situé […] ainsi que le mobilier le garnissant, soient maintenus dans l’indivision pour une durée de cinq ans renouvelable.
Elle expose qu’elle remplit les conditions légales dès lors qu’elle y vivait au moment du décès de son époux et que celui-ci n’a laissé aucun descendant mineur.
Elle ajoute qu’elle est âgée de 72 ans, très affectée par le décès de son mari et rencontre des problèmes de santé tandis que les défendeurs ont déjà été très largement gratifiés par leur père et jouissent d’une situation financière confortable.
AB et X Y s’opposent à cette demande au motif que :
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- Madame AF bénéficie déjà sur ce logement, en vertu de l’article 764 du code civil, d’un doit d’habitation et d’un droit d’usage sur le mobilier, et ce jusqu’à son décès ;
- Si les conditions légales sont remplies, le maintien dans l’indivision, couteux, n’est pas souhaitable au regard au regard du risque de tension et de contentieux ;
- En tout état de cause, ce maintien est limité à 5 ans en application de l’article 523 du code civil.
Sur ce,
L’article 822 du code civil dispose :
« Si le défunt laisse un ou plusieurs descendants mineurs, le maintien de l’indivision peut être demandé soit par le conjoint survivant, soit par tout héritier, soit par le représentant légal de mineurs.
A défaut de descendants mineurs, le maintien de l’indivision ne peut être demandé que par le conjoint survivant et à la condition qu’il ait été avant le décès, ou devenu du fait du décès, copropriétaire de l’entreprise ou des locaux d’habitation ou à usage professionnel.
S’il s’agit du local d’habitation, le conjoint doit avoir résidé dans les lieux à l’époque du décès. »
En l’espèce, s’il n’est pas contestable ni contesté que Madame AF remplit les conditions légales pour bénéficier du maintien dans l’indivision de l’immeuble, force est de constater que l’article 764 du Code civil lui attribue sur ce logement, en sa qualité de conjoint successible occupant effectivement les lieux à titre d’habitation principale à la date du décès de son époux, un droit d’habitation et un droit d’usage sur le mobilier le garnissant, droit courant jusqu’à son décès.
Madame AF est par ailleurs, en vertu de l’acte de donation en date du 11 octobre 2011, usufruitière de la totalité des biens composant la succession, laquelle comprend cet immeuble.
Sa demande apparaît donc superfétatoire et sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Les dépens seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts respectives dans l’indivision successorale.
La nature familiale du litige conduit au rejet des demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Rien ne justifie d’écarter l’exécution provisoire de droit dont est assortie la présente décision.
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Décision du 26 Janvier 2024 2ème chambre civile N° RG 21/01014 – N° Portalis 352J-W-B7F-CTU7F
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la succession de M. AH Y ;
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage judiciaire de la communauté ayant existé entre M. AH Y et Mme AC AF ;
Désigne pour y procéder :
Maître AD-Hélène GIROT, Etude AJTULAJ et associés, […], […], Téléphoné : 01 42 66 92 66 ;
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission ;
Rappelle que le notaire commis devra dresser un projet liquidatif dans le délai d’un an à compter de sa désignation ;
Dit qu’à défaut pour les parties de signer cet état liquidatif, le notaire devra transmettre au greffe de la 2 chambre du tribunal judiciaire deème
[…] un procès-verbal de dires et son projet d’état liquidatif ;
Commet tout juge de la 2 chambre du tribunal judiciaire de […]ème pour surveiller ces opérations ;
Rappelle que les copartageants peuvent à tout moment abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;
Fixe la provision à valoir sur les émoluments, frais et débours du notaire commis à la somme de 5.000 euros qui lui sera versé par moitié par chacune des deux parties, au plus tard le 30 Avril 2024 ;
Renvoie l’affaire à l’audience du juge commis du 3 Juin 2024 à 13h45 pour transmission par le notaire commis d’une attestation de versement ou non versement de provision ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais de partage et dit qu’ils seront supportés par les copartageants à proportion de leurs parts dans l’indivision ;
Rejette la demande de maintien dans l’indivision de l’immeuble situé […] ;
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Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette le surplus des demandes.
Fait et jugé à […] le 26 Janvier 2024
La Greffière La Présidente
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