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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 3e sect., 25 févr. 2025, n° 23/04545 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/04545 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 2 mars 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] C.C.C.F.E. + C.C.C.
délivrées le :
à Me [T] (E0794)
■
18° chambre
3ème section
N° RG 23/04545
N° Portalis 352J-W-B7H-CZOFO
N° MINUTE : 2
Assignation du :
28 Mars 2023
JUGEMENT
rendu le 25 Février 2025
DEMANDERESSE
S.C.I. SCI MAZAN (RCS de Paris 530 641 356)
[Adresse 3]
[Localité 6]
représentée par Maître Bernard BESSIS de la S.E.L.A.R.L. BERNARD BESSIS S.E.L.A.R.L., avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #E0794
DÉFENDERESSES
S.A.R.L. LESI (RCS de Paris 672 040 847)
[Adresse 1]
[Localité 6]
S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS, prise en la personne de Maître [S] [B], ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. LESI
[Adresse 4]
[Localité 5]
défaillantes
Décision du 25 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/04545 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOFO
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, statuant en juge unique, assisté de Henriette DURO, Greffier.
DÉBATS
A l’audience du 02 Décembre 2024 tenue en audience publique.
Après clôture des débats, avis a été donné aux avocats que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 17 Février 2025 prorogé au 25 Février 2025.
JUGEMENT
Rendu publiquement
Réputé contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Par acte sous signature privée en date du 5 décembre 2013, la S.C.I. SCI MAZAN a donné à bail commercial à la S.A.R.L. LESI exerçant sous l’enseigne « DID’HO » des locaux composés d’une boutique avec arrière-boutique, sanitaires et lave-mains en rez-de-chaussée du bâtiment A formant le lot n°2 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 1] à [Localité 6] cadastré section AV numéro [Cadastre 2] pour une durée de neuf années à effet au 1er janvier 2014 afin qu’y soit exercée une activité de vente et d’achat au détail de prêt-à-porter et d’accessoires de mode, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 26.400 euros hors taxes et hors charges et d’une provision annuelle sur charges locatives d’un montant de 1.800 euros payables mensuellement à terme à échoir.
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er janvier 2023.
Par acte de commissaire de justice en date du 26 décembre 2022, la S.A.R.L. LESI a fait signifier à la S.C.I. SCI MAZAN un congé pour le 30 juin 2023.
Lui reprochant de ne pas s’être acquittée en intégralité du montant de ses loyers, charges, taxes locatives et complément au dépôt de garantie des mois de janvier et février de l’année 2023, la S.C.I. SCI MAZAN a, par acte de commissaire de justice en date du 1er mars 2023, fait procéder à une saisie conservatoire d’un montant de 4.617,16 euros sur le compte bancaire de la S.A.R.L. LESI ouvert dans les livres de la société coopérative de banque BANQUE POPULAIRE RIVES DE PARIS, laquelle s’est révélée fructueuse pour un montant de 1.164,40 euros, puis l’a, par exploit de commissaire de justice en date du 28 mars 2023, fait assigner devant le tribunal judiciaire de Paris en paiement et en indemnisation de son préjudice.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/04545.
Postérieurement à l’introduction de la présente instance, par jugement en date du 5 septembre 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°182 A du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la S.A.R.L. LESI, et désigné la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [S] [B] en qualité de liquidatrice judiciaire.
Par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 5 octobre 2023 réceptionnée le 9 octobre 2023, la S.C.I. SCI MAZAN a procédé à une déclaration de créance d’un montant total de 17.751,56 euros à titre privilégié entre les mains de la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [S] [B] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. LESI.
Par exploit de commissaire de justice en date du 26 janvier 2024, la S.C.I. SCI MAZAN a fait assigner en intervention forcée Maître [S] [B] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. LESI.
Cette instance a été enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 24/01776.
Par jugement en date du 28 mars 2024 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°74 A des 13 et 14 avril 2024, le tribunal de commerce de Paris a prononcé la clôture de la procédure de liquidation judiciaire simplifiée ouverte à l’égard de la S.A.R.L. LESI pour insuffisance d’actif.
Les deux instances ont été jointes sous le seul numéro de répertoire général RG 23/04545 par le juge de la mise en état le 29 avril 2024.
Aux termes de son assignation initiale, la S.C.I. SCI MAZAN demande au tribunal de :
– la déclarer recevable et bien fondée en ses demandes ;
– juger que la dette locative de la S.A.R.L. LESI s’élève à la somme de 7.831,28 euros arrêtée au 31 mars 2023, sous réserve de réactualisation ;
– juger que la S.A.R.L. LESI est de mauvaise foi dans son refus de paiement des loyers et charges locatives en vue de compenser leur montant avec celui du dépôt de garantie, en violation des stipulations du bail ;
– juger que le dépôt de garantie et les sommes dues au titre de la dette locative par la S.A.R.L. LESI ne peuvent contractuellement se compenser ;
– en conséquence, condamner la S.A.R.L. LESI à lui payer la somme de 7.831,28 euros arrêtée au 31 mars 2023, sous réserve de réactualisation, assortie des intérêts de droit à compter de la date de la présente assignation ;
– condamner la S.A.R.L. LESI à lui payer la somme de 6.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice subi en raison de son comportement de mauvaise foi ;
– condamner la S.A.R.L. LESI à lui payer la somme de 3.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
– condamner la S.A.R.L. LESI aux dépens, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. [E] [T] S.E.L.A.R.L. ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
Aux termes de son assignation en intervention forcée, la S.C.I. SCI MAZAN sollicite du tribunal de :
– ordonner la jonction de la présente procédure avec celle enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 23/04545 ;
– juger qu’elle est titulaire d’une créance d’un montant de 17.751,56 euros à l’encontre de la S.A.R.L. LESI, et fixer celle-ci à ce montant ;
Décision du 25 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/04545 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOFO
– condamner la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [S] [B] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. LESI aux dépens, avec distraction au profit de la S.E.L.A.R.L. [E] [T] S.E.L.A.R.L. ;
– rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l’appui de ses prétentions, la S.C.I. SCI MAZAN fait valoir que la S.A.R.L. LESI a manqué à ses obligations au titre du contrat de bail commercial en s’abstenant de régler ses loyers, charges et taxes locatives. Elle ajoute qu’en tentant de compenser le montant de sa dette locative avec celui du dépôt de garantie, la locataire a fait preuve de mauvaise foi, ce qui justifie l’allocation de dommages et intérêts à son profit. Elle souligne avoir dû faire réaliser des travaux de remise en état consécutivement à la restitution des locaux, dont le coût doit être mis à la charge de la preneuse. Elle précise avoir valablement déclaré sa créance auprès de la liquidatrice judiciaire, ce qui justifie sa demande de fixation de créance.
La S.A.R.L. LESI et la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [S] [B] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. LESI, régulièrement assignées respectivement à domicile et à personne, n’ont pas constitué avocat. Le jugement est donc réputé contradictoire, conformément aux dispositions de l’article 474 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction a été prononcée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 10 septembre 2024.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 2 décembre 2024, et la décision a été mise en délibéré au 17 février 2025, puis prorogée au 25 février 2025, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, et que le juge ne fait droit à la demande que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur l’action en fixation de créance
Sur la créance de loyers, de charges et de taxes locatives
Aux termes des dispositions de l’article 1709 du code civil, le louage des choses est un contrat par lequel l’une des parties s’oblige à faire jouir l’autre d’une chose pendant un certain temps, et moyennant un certain prix que celle-ci s’oblige de lui payer.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1728 du même code, le preneur est tenu de deux obligations principales : 2°) de payer le prix du bail aux termes convenus.
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article 1134 dudit code dans sa rédaction applicable à la date de conclusion du contrat de bail commercial litigieux, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 2 de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des contrats, du régime général et de la preuve des obligations entrée en vigueur le 1er octobre 2016, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Selon les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 1184 ancien de ce code, la condition résolutoire est toujours sous-entendue dans les contrats synallagmatiques, pour le cas où l’une des deux parties ne satisfera point à son engagement. Dans ce cas, le contrat n’est point résolu de plein droit. La partie envers laquelle l’engagement n’a point été exécuté, a le choix ou de forcer l’autre à l’exécution de la convention lorsqu’elle est possible, ou d’en demander la résolution avec dommages et intérêts.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1353 du code susvisé, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver. Réciproquement, celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
En l’espèce, la clause intitulée « LOYER ET ACCESSOIRES » insérée au contrat de bail commercial conclu entre la S.C.I. SCI MAZAN et la S.A.R.L. LESI par acte sous signature privée en date du 5 décembre 2013 stipule : « 1) Montant : le présent bail est consenti et accepté moyennant un loyer annuel en principal plus la totalité des charges de copropriété et honoraires de syndic, plus TVA au taux en vigueur, de 26.400 € […] et une provision pour charges de 150 euros que le Preneur s’oblige à payer […] mensuellement d’avance par virement avant le 5 de chaque mois […]. 2) Dépôt de garantie : Le dépôt de garantie est fixé corrélativement à deux termes trimestriels […], soit la somme de […] 13.200 € […]. 3) Cette somme restera entre les mains du Bailleur pendant le cours du bail et sera expressément affectée à garantir l’exécution par le Preneur des charges, clauses et conditions lui incombant en vertu du présent acte, ainsi que le paiement de toutes sommes dont il pourrait, en fin de bail, être débiteur à un titre quelconque […]. 4) En cas de variation de loyer, le dépôt de garantie sera modifié en conséquence, afin qu’il soit toujours égal à SIX mois de loyer » (pièce n°3 en demande, page 3).
De plus, il ressort du décompte actualisé en date du 30 juin 2023 produit aux débats que la dette de la S.A.R.L. LESI au titre des loyers, charges et taxes locatives dus au 30 juin 2023, après compensation avec le dépôt de garantie conservé par la bailleresse, s’élève à la somme de 2.023,56 euros (pièce n°7 en demande), ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de retenir que la S.C.I. SCI MAZAN justifie d’une créance au titre des loyers, charges et taxes locatives impayés d’un montant de 2.023,56 euros arrêtée au 30 juin 2023.
Sur la créance de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
En outre, en application des dispositions de l’article 1731 du même code, s’il n’a pas été fait d’état des lieux, le preneur est présumé les avoir reçus en bon état de réparations locatives, et doit les rendre tels, sauf la preuve contraire.
En vertu des dispositions de l’article 1147 ancien dudit code, le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part.
Selon les dispositions de l’article 1149 ancien de ce code, les dommages et intérêts dus au créancier sont, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé, sauf les exceptions et modifications ci-après.
D’après les dispositions de l’article 1150 ancien du code susmentionné, le débiteur n’est tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 1315 ancien devenu 1353 du code susvisé, celui qui réclame l’exécution d’une obligation doit la prouver.
Il résulte de la combinaison de ces dispositions que le locataire qui restitue les locaux dans un état non conforme à ses obligations découlant de la loi ou du contrat commet un manquement contractuel et doit réparer le préjudice éventuellement subi de ce chef par le bailleur, lequel préjudice peut comprendre le coût de la remise en état des locaux, sans que son indemnisation ne soit subordonnée à l’exécution des réparations ou à l’engagement effectif de dépenses (Civ. 3, 15 novembre 2018 : pourvoi n°17-22130 ; Civ. 3, 7 janvier 2021 : pourvoi n°19-23269), mais que tenue d’évaluer le préjudice à la date à laquelle elle statue (Civ.3, 3 décembre 2003 : pourvoi n°02-18033), la juridiction doit prendre en compte, lorsqu’elles sont invoquées, les circonstances postérieures à la libération des locaux, telles la relocation, la vente ou la démolition des locaux (Civ. 3, 27 juin 2024 : pourvois n°22-21272 et n°22-24502), de sorte qu’aucun préjudice n’est caractérisé en cas de revente des locaux à un prix supérieur à celui proposé dans un congé pour vente (Civ. 3, 9 décembre 2008 : pourvoi n°07-19829) ou en l’absence de dépréciation du prix des locaux à la revente en lien avec les manquements du locataire (Civ. 3, 27 juin 2024 : pourvoi n°22-10298).
En l’espèce, le contrat de bail commercial litigieux stipule : en sa clause intitulée « DÉSIGNATION », que « les locaux sont livrés à l’état neuf » ; en sa clause intitulée « III – ENTRETIEN – TRAVAUX – RÉPARATIONS », que le preneur est tenu « 3) De tenir les lieux loués pendant toute la durée du bail en bon état et d’effectuer toutes les réparations qui pourraient être nécessaires sous la seule exception des grosses réparations telles que définies à l’article 606 du code civil et qui resteront à la charge du bailleur. […] 5) De laisser en fin de bail (notamment par l’effet de la clause résolutoire ou résiliation judiciaire) tous travaux, quels qu’ils soient, sans indemnité au bailleur. Le bailleur pourra en outre exiger la remise en état des locaux dans leur état initial » ; et en sa clause intitulée « X – RESTITUTION DES LIEUX », que le preneur « 2) […] devra également rendre en bon état les lieux loués en ce compris les travaux du preneur bénéficiant au bailleur par voie d’accession – et devra acquitter le montant des réparations qui pourraient être dues » (pièce n°3 en demande, pages 2, 5, 6 et 10).
De fait, il ressort de la facture n°32-23 émise par la S.A.R.L. VSMB CONCEPTS en date du 25 juillet 2023 annexée à la déclaration de créance que la S.C.I. SCI MAZAN a fait réaliser des « Travaux de remise en état de la boutique et arrière-boutique » portant notamment sur la « Dépose de la totalité des rayonnages, suspensions et meubles dans la totalité de la boutique ainsi que l’enseigne extérieure », sur la « Remise en état de la porte à galandage entre le couloir et le bureau » et sur les « Murs (117 m²) : Ouvertures des fissures, pose de toile de rénovation et colmatage ; Deux couches d’enduit et de ponçage ; Application d’une couche de peinture impression ; Application de deux couches de peinture velours blanc » pour un montant total de 6.228 euros T.T.C. (pièce n°14 en demande, annexe), ce qui n’est pas contesté.
Dès lors que les locaux ont été donnés à bail commercial à l’état neuf, force est de constater que ces travaux de remise en état effectués consécutivement à la restitution desdits locaux en date du 30 juin 2023 sont imputables à la locataire.
En conséquence, il convient de retenir que la S.C.I. SCI MAZAN justifie d’une créance de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état d’un montant de 6.228 euros.
Sur la créance de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive
Aux termes des dispositions du dernier alinéa de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en application des dispositions des premier et dernier alinéas de l’article 1153 ancien du même code, dans les obligations qui se bornent au paiement d’une certaine somme, les dommages et intérêts résultant du retard dans l’exécution ne consistent jamais que dans la condamnation aux intérêts au taux légal, sauf les règles particulières au commerce et au cautionnement. Le créancier auquel son débiteur en retard a causé, par sa mauvaise foi, un préjudice indépendant de ce retard, peut obtenir des dommages et intérêts distincts des intérêts moratoires de la créance.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article 2274 dudit code, la bonne foi est toujours présumée, et c’est à celui qui allègue la mauvaise foi à la prouver.
Il y a lieu de rappeler que des dommages et intérêts en réparation du préjudice subi du fait des retards de paiement de loyers ne peuvent être alloués au bailleur sans que soit constatée la mauvaise foi du locataire (Civ. 3, 1er décembre 1993 : pourvoi n°91-22232 ; Civ. 3, 16 mars 2010 : pourvoi n°09-13361 ; Civ. 3, 15 juin 2023 : pourvoi n°21-10119 ; Civ. 3, 12 octobre 2023 : pourvoi n°22-19388).
En l’espèce, si la demanderesse fait état de « la mauvaise foi de la société LESI DID HO dans le non-paiement des loyers et charges, cette dernière voulant compenser le montant dû par le dépôt de garantie […] son comportement étant manifestement de mauvaise foi alors qu’elle tente de forcer la société propriétaire à accepter de ne pas être réglée des loyers courants jusqu’à son départ et de la contraindre à accepter un détournement des termes du bail » (page 6 de son assignation initiale), force est toutefois de constater que cette assertion n’est étayée par aucun élément, alors même qu’il est démontré que par courriel en date du 9 février 2023, la locataire a indiqué à la bailleresse : « étant donné la conjoncture actuelle, l’absence de clients… ma trésorerie ne me permet absolument pas de régler mes loyers. Je me trouve dans une impasse car vous m’avez clairement empêché d’essayer de vendre mon bail compte tenu de toutes vos exigences. Je n’ai pas d’autres solutions » (pièce n°9 en demande), ce qui n’est pas contesté.
Il est donc établi que la demanderesse ne caractérise ni la mauvaise foi de la preneuse, ni l’existence d’un préjudice distinct de celui résultant du retard dans le paiement de sa créance.
En conséquence, il convient de retenir que la S.C.I. SCI MAZAN ne justifie d’aucune créance de dommages et intérêts au titre de la résistance abusive.
Sur la fixation de créance
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas du I de l’article L. 622-21 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, le jugement d’ouverture interrompt ou interdit toute action en justice de la part de tous les créanciers dont la créance n’est pas mentionnée au I de l’article L. 622-17 et tendant : 1°) à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent.
En outre, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du même code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Décision du 25 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/04545 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOFO
Selon les dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-25 dudit code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-3, la déclaration porte le montant de la créance due au jour du jugement d’ouverture avec indication des sommes à échoir et de la date de leurs échéances. Elle précise la nature et l’assiette de la sûreté dont la créance est éventuellement assortie et, le cas échéant, si la sûreté réelle conventionnelle a été constituée sur les biens du débiteur en garantie de la dette d’un tiers.
D’après les dispositions du premier alinéa de l’article R. 622-20 de ce code, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions de l’article R. 641-23, l’instance interrompue en application de l’article L. 622-22 est reprise à l’initiative du créancier demandeur, dès que celui-ci a produit à la juridiction saisie de l’instance une copie de la déclaration de sa créance ou tout autre élément justifiant de la mention de sa créance sur la liste prévue par l’article L. 624-1 et mis en cause le mandataire judiciaire ainsi que, le cas échéant, l’administrateur lorsqu’il a pour mission d’assister le débiteur ou le commissaire à l’exécution du plan.
En application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 2332 du code civil, outre celles prévues par des lois spéciales, les créances privilégiées sur certains meubles sont : 1°) toutes les sommes dues en exécution d’un bail ou de l’occupation d’un immeuble, sur le mobilier garnissant les lieux et appartenant au débiteur, y compris, le cas échéant, le mobilier d’exploitation et la récolte de l’année.
Enfin, conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-16 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire en vertu des dispositions du dernier alinéa de l’article L. 641-12, en cas de procédure de sauvegarde, le bailleur n’a privilège que pour les deux dernières années de loyers avant le jugement d’ouverture de la procédure.
En l’espèce, il est établi que par jugement en date du 5 septembre 2023 publié au bulletin officiel des annonces civiles et commerciales n°182 A du 21 septembre 2023, le tribunal de commerce de Paris a prononcé l’ouverture d’une procédure de liquidation judiciaire simplifiée à l’égard de la S.A.R.L. LESI, et désigné la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [S] [B] en qualité de liquidatrice judiciaire.
De plus, la S.C.I. SCI MAZAN justifie avoir, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 5 octobre 2023 réceptionnée le 9 octobre 2023, procédé à une déclaration de créance d’un montant de 17.751,56 euros à titre privilégié entre les mains de la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [S] [B] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. LESI (pièce n°14 en demande).
Enfin, il ressort du décompte actualisé en date du 30 juin 2023 ainsi que de la facture n°32-23 émise par la S.A.R.L. VSMB CONCEPTS en date du 25 juillet 2023 annexée à la déclaration de créance que les loyers, charges, taxes locatives et travaux de remise en état impayés sont relatifs à la période comprise entre le 1er janvier 2023 et le 25 juillet 2023 (pièces n°7 et n°14 en demande), c’est-à-dire moins de deux ans avant l’ouverture de la procédure collective, de sorte que la créance bénéficie d’un caractère privilégié en totalité.
En définitive, la créance de la bailleresse s’élève à la somme totale de : 2.023,56 + 6.228 = 8.251,56 euros.
En conséquence, il convient de fixer la créance de loyers, de charges, de taxes locatives et de dommages et intérêts au titre des travaux de remise en état en fin de bail de la S.C.I. SCI MAZAN au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. LESI à la somme de 8.251,56 euros à titre privilégié, et de la débouter de sa demande de fixation de créance au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive.
Décision du 25 Février 2025
18° chambre 3ème section
N° RG 23/04545 – N° Portalis 352J-W-B7H-CZOFO
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en application des dispositions des premier, deuxième et quatrième alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Enfin, en vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 622-22 du code de commerce, applicables en matière de liquidation judiciaire conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article L. 641-3, sous réserve des dispositions de l’article L. 625-3, les instances en cours sont interrompues jusqu’à ce que le créancier poursuivant ait procédé à la déclaration de sa créance. Elles sont alors reprises de plein droit, le mandataire judiciaire et, le cas échéant, l’administrateur ou le commissaire à l’exécution du plan nommé en application de l’article L. 626-25 dûment appelés, mais tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant.
Il y a lieu de rappeler que les instances en cours au moment de l’ouverture d’une procédure collective tendent uniquement à la constatation des créances et à la fixation de leur montant, dont celles au titre des frais irrépétibles et des dépens (Com., 24 novembre 1998 : pourvoi n°94-19698 ; Civ. 3, 8 juillet 2021 : pourvoi n°19-18437).
En l’espèce, la S.A.R.L. LESI et la S.E.L.A.R.L. BDR & ASSOCIÉS prise en la personne de Maître [S] [B] ès-qualités de liquidatrice judiciaire de la S.A.R.L. LESI étant les parties perdantes, les dépens seront fixés au passif de la procédure collective, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
De même, il y a lieu d’admettre une créance d’indemnité au titre des frais non compris dans les dépens que la S.C.I. SCI MAZAN a été contrainte d’exposer pour faire valoir ses droits dans le cadre de la présente instance, que l’équité et la situation économique des parties commandent de fixer à la somme de 2.000 euros à titre chirographaire, conformément aux dispositions de l’article 700 du même code, étant observé qu’elle justifie avoir déclaré sa créance de frais irrépétibles au titre de l’instance en cours pour un montant de 3.500 euros (pièce n°14 en demande).
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, selon les dispositions de l’article 514 dudit code.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. LESI la créance de la S.C.I. SCI MAZAN au titre des loyers, des charges, des taxes locatives et des dommages et intérêts relatifs aux travaux de remise en état en fin de bail arrêtée à la date du 25 juillet 2023 à la somme de 8.251,56 euros (HUIT MILLE DEUX CENT CINQUANTE ET UN euros et CINQUANTE-SIX centimes) à titre privilégié,
DÉBOUTE la S.C.I. SCI MAZAN de sa demande de fixation de créance au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. LESI au titre des dommages et intérêts pour résistance abusive,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. LESI la créance de la S.C.I. SCI MAZAN au titre des frais irrépétibles à la somme de 2.000 (DEUX MILLE) euros à titre chirographaire sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
FIXE au passif de la procédure collective de la S.A.R.L. LESI les dépens de l’instance,
AUTORISE la S.E.L.A.R.L. [E] [T] S.E.L.A.R.L. à recouvrer directement ceux des dépens dont elle a fait l’avance sans avoir reçu provision,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 25 Février 2025
Le Greffier Le Président
Henriette DURO Cédric KOSSO-VANLATHEM
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