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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 29 mai 2026, n° 25/06278 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/06278 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 7 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
Loyers commerciaux
N° RG 25/06278
N° Portalis 352J-W-B7J-C76B2
N° MINUTE : 1
Assignation du :
17 Avril 2025
Jugement avant dire droit [1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert : [Z] MARTINS[2]
[2]
[Adresse 1]
[Localité 2]
Médiateur : [U] [G]
[Adresse 2]
[Localité 3]
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2026
DEMANDEURS
Madame [D] [A] veuve [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [O] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Monsieur [Y] [J]
[Adresse 3]
[Localité 4]
Madame [R] [J]
[Adresse 4]
[Localité 5] – ROYAUME-UNI
toutes et tous représentés par Maître Emmanuel FLEURY, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant, vestiaire #R0169
DÉFENDERESSE
S.A.R.L. [X] [E]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Maître Chantal TEBOUL ASTRUC, avocate au barreau de PARIS, avocate plaidante, vestiaire #A0235
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière
DÉBATS
À l’audience du 11 Mars 2026 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date des 10 février et 19 mars 2009, Madame [I] [J] a donné à bail commercial renouvelé à la S.A. SOCIÉTÉ MONDIAL des locaux composés d’une boutique avec arrière-boutique en rez-de-chaussée, d’un appartement en entresol, ainsi que d’une pièce en sous-sol, situés au sein d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 6] cadastré section AX numéro [Cadastre 1] pour une durée de neuf années à effet rétroactif au 1er octobre 2008 afin qu’y soit exercée une activité de commerce de vente au détail de parfums, de soieries, de frivolités, de maroquinerie, de prêt-à-porter et d’articles de sport, et d’agence de voyages, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 48.000 euros hors taxes et hors charges payable trimestriellement à terme à échoir.
Madame [I] [J] est décédée le 18 février 2010, laissant pour lui succéder son père Monsieur [K] [J] et son frère Monsieur [M] [J].
Par acte sous signature privée en date du 29 mars 2011, la S.A. SOCIÉTÉ MONDIAL a cédé son droit au bail à la S.A.R.L. [X] [E].
Par acte sous signature privée en date du 29 mars 2011, Monsieur [K] [J] et Monsieur [M] [J] d’une part, et la S.A.R.L. [X] [E] d’autre part, ont conclu un avenant au contrat de bail commercial portant notamment adjonction de l’activité de vente au détail de souvenirs de [Localité 1] à la clause de destination du bail, en contrepartie du versement d’une indemnité de déspécialisation partielle d’un montant de 50.000 euros.
Monsieur [K] [J] est décédé le 2 juillet 2011, laissant pour lui succéder son fils Monsieur [M] [J].
Monsieur [M] [J] est décédé le 29 septembre 2011, laissant pour lui succéder sa conjointe survivante Madame [D] [A] veuve [J], ainsi que leurs trois enfants Madame [R] [J], Madame [O] [J] et Monsieur [Y] [J].
Le contrat de bail commercial s’est prolongé tacitement à compter du 1er octobre 2017.
Après avoir fait diligenter une expertise immobilière non judiciaire unilatérale confiée à Monsieur [Q] [B] et à Madame [W] [S] de la S.A.S. [B] EXPERTISES, lesquels ont établi un rapport en date du 12 février 2024 estimant le montant du loyer de renouvellement à la somme annuelle de 75.400 euros hors taxes et hors charges, Madame [D] [A] veuve [J], en sa qualité d’usufruitière, ainsi que Madame [R] [J], Madame [O] [J] et Monsieur [Y] [J], en leur qualité de nus-propriétaires indivis, ont, par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, fait signifier à la S.A.R.L. [X] [E] un congé pour le 31 décembre 2024 portant offre de renouvellement du contrat de bail commercial à compter du 1er janvier 2025, en proposant que le prix du bail renouvelé soit fixé à la somme annuelle de 75.400 euros hors taxes et hors charges.
Par lettre adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 23 juillet 2024, la S.A.R.L. [X] [E] a déclaré au commissaire de justice instrumentaire accepter le principe du renouvellement du bail, mais s’opposer au montant du loyer suggéré.
À défaut d’accord sur le montant du loyer de renouvellement, Madame [D] [A] veuve [J], Madame [R] [J], Madame [O] [J] et Monsieur [Y] [J] ont, par acte de commissaire de justice en date du 3 février 2025, fait signifier à la S.A.R.L. [X] [E] un mémoire préalable daté du 29 janvier 2025 comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 75.400 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er janvier 2025, puis l’ont, par exploit de commissaire de justice en date du 17 avril 2025, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de leur dernier mémoire remis au greffe par RPVA le 15 janvier 2026, Madame [D] [A] veuve [J], Madame [R] [J], Madame [O] [J] et Monsieur [Y] [J] demandent au juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33, R. 145-7 et R. 145-30 du code de commerce, et des articles 1231-6 et 1343-2 du code civil, de :
à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2025 à la somme annuelle de 75.400 euros hors taxes et hors charges, les autres charges et conditions du bail expiré demeurant inchangées, sauf adaptation requise à raison des dispositions d’ordre public applicables depuis la conclusion du contrat de bail expiré ;condamner la S.A.R.L. [X] [E] à leur payer le complément de loyer non versé à compter du 1er janvier 2025, et tout le mois à compter de la date de la demande en justice, assorti du montant des intérêts au taux légal à compter de cette même date et pour chaque date d’exigibilité des loyers, lesdits intérêts étant capitalisés par anatocisme ; à titre subsidiaire, si la juridiction ne se trouvait pas suffisamment informée, ordonner une mesure d’instruction, et fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à compter du 1er janvier 2025 à la somme annuelle de 75.400 euros hors taxes et hors charges ;ordonner que les frais de consignation soient portés à la charge de la S.A.R.L. [X] [E] ;en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. [X] [E] à leur payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.R.L. [X] [E] aux dépens ;rappeler l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir.
À l’appui de leurs prétentions, Madame [D] [A] veuve [J], Madame [R] [J], Madame [O] [J] et Monsieur [Y] [J] font valoir que le loyer de renouvellement doit être fixé au montant de la valeur locative, eu égard à la durée du contrat de bail expiré.
Ils ajoutent, à titre principal, qu’il ressort du rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale établi par Monsieur [Q] [B] et par Madame [W] [S] de la S.A.S. [B] EXPERTISES en date du 12 février 2024 que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 1.000 euros par mètre carré pondéré s’agissant de la partie à usage commercial et au montant de 380 euros par mètre carré utile s’agissant de la partie à usage d’habitation, de sorte qu’eu égard à la surface pondérée des locaux à usage commercial de 58,52 m2 et à la surface utile de l’appartement à usage d’habitation de 40,90 m2, et après application d’un coefficient de majoration de 5 % prenant en considération le droit d’étalage dont jouit la preneuse ainsi que d’un abattement de 2 % prenant en compte la clause exorbitante du droit commun stipulée au bail transférant le paiement des charges de copropriété à la locataire, le loyer de renouvellement peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 75.400 euros hors taxes et hors charges.
À titre subsidiaire, ils soulignent que la valeur locative des locaux pourrait utilement être déterminée par un expert judiciaire.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 12 novembre 2025 expédiée le 13 novembre 2025 et réceptionnée le 14 novembre 2025, et remis au greffe par RPVA le 12 novembre 2025, la S.A.R.L. [X] [E] sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L.145-33, R.145-6, R.145-7 et R.145-8 du code de commerce, de :
à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er janvier 2025 à la somme annuelle de 54.194 euros hors taxes et hors charges, toutes autres clauses du bail expiré demeurant inchangées, sauf prise en compte des effets de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises dite loi Pinel ;débouter Madame [D] [A] veuve [J], Madame [R] [J], Madame [O] [J] et Monsieur [Y] [J] de l’ensemble de leurs demandes ;
condamner in solidum Madame [D] [A] veuve [J], Madame [R] [J], Madame [O] [J] et Monsieur [Y] [J] à lui payer la somme de 4.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner in solidum Madame [D] [A] veuve [J], Madame [R] [J], Madame [O] [J] et Monsieur [Y] [J] aux dépens, avec distraction au profit de la S.A.S. ASTRUC AVOCATS ;ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir ;à titre subsidiaire, s’il était fait droit à la demande subsidiaire d’expertise formée par Madame [D] [A] veuve [J], par Madame [R] [J], par Madame [O] [J] et par Monsieur [Y] [J], mettre à la charge de ces derniers les frais d’expertise pour le compte de qui il appartiendra ;fixer le loyer provisionnel par elle dû dans l’attente de l’issue de la procédure en cours au montant du loyer en vigueur, soit à la somme annuelle de 52.000 euros hors taxes et hors charges.
Au soutien de ses demandes, la S.A.R.L. [X] [E] admet que le montant du loyer de renouvellement doit correspondre à celui de la valeur locative.
Elle expose que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 850 euros par mètre carré pondéré s’agissant de la partie à usage commercial et au montant de 252 euros par mètre carré utile s’agissant de la partie à usage d’habitation, de sorte qu’eu égard à la surface pondérée des locaux à usage commercial de 53,80 m2 et à la surface utile de l’appartement à usage d’habitation de 40,90 m2, et après application d’un coefficient de majoration de 3 % prenant en considération le droit d’étalage dont elle bénéficie ainsi que de deux abattements respectivement de 2 % et de 5 % prenant en compte les clauses exorbitantes du droit commun stipulées au bail transférant à sa charge le paiement des charges de copropriété et le coût des travaux de mise en conformité des locaux, le prix du bail renouvelé doit être fixé à la somme annuelle de 54.194 euros hors taxes et hors charges.
À titre subsidiaire, elle indique ne pas s’opposer à l’expertise judiciaire réclamée par les bailleurs.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 11 mars 2026, et la décision a été mise en délibéré au 29 mai 2026, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur l’action en fixation du loyer du bail renouvelé
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L.145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil.
En outre, en application des dispositions de l’article L.145-11 du même code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L.145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L.145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
Enfin, en vertu des dispositions des premier et troisième alinéas de l’article L.145-12 dudit code, la durée du bail renouvelé est de neuf ans sauf accord des parties pour une durée plus longue. Le nouveau bail prend effet à compter de l’expiration du bail précédent, ou, le cas échéant, de sa prolongation, cette dernière date étant soit celle pour laquelle le congé a été donné, soit, si une demande de renouvellement a été faite, le premier jour du trimestre civil qui suit cette demande.
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er octobre 2008 par acte sous signature privée en date des 10 février et 19 mars 2009, s’est prolongé tacitement à compter du 1er octobre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024, date d’effet du congé signifié par Madame [D] [A] veuve [J], par Madame [R] [J], par Madame [O] [J] et par Monsieur [Y] [J] à la S.A.R.L. [X] [E] par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024, lequel congé a donné naissance à un nouveau bail à compter du 1er janvier 2025 (pièces n°3 et n°6 en demande), ce qui n’est pas contesté.
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2025.
Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé
Aux termes des dispositions de l’article L.145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en application des dispositions des trois premiers alinéas de l’article L.145-34 du même code, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L.145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L.112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif. Les dispositions de l’alinéa ci-dessus ne sont plus applicables lorsque, par l’effet d’une tacite prolongation, la durée du bail excède douze ans.
En vertu des dispositions de l’article R.145-3 et du second alinéa de l’article R.145-4 dudit code, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ; 4°) de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire. Lorsque les lieux loués comportent une partie affectée à l’habitation, la valeur locative de celle-ci est déterminée par comparaison avec les prix pratiqués pour des locaux d’habitation analogues faisant l’objet d’une location nouvelle, majorés ou minorés, pour tenir compte des avantages ou des inconvénients présentés par leur intégration dans un tout commercial.
Selon les dispositions de l’article R.145-7 de ce code, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R.145-3 à R.145-6. À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
D’après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R.145-30 du code susvisé, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R.145-3 à R.145-7, L.145-34, R.145-9, R.145-10 ou R.145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
L’article 9 du code de procédure civile dispose quant à lui qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Les deux premiers alinéas de l’article 16 du même code prévoient pour leur part que le juge doit, en toutes circonstances, faire observer et observer lui-même le principe de la contradiction. Il ne peut retenir, dans sa décision, les moyens, les explications et les documents invoqués ou produits par les parties que si celles-ci ont été à même d’en débattre contradictoirement.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 4 du code civil, le juge qui refusera de juger, sous prétexte du silence, de l’obscurité ou de l’insuffisance de la loi, pourra être poursuivi comme coupable de déni de justice.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, le loyer des baux s’étant poursuivis pendant plus de douze années doit être fixé à la valeur locative (Civ. 3, 8 novembre 1995 : pourvoi n°93-16642 ; Civ. 3, 5 février 2013 : pourvoi n°12-10069) ; que d’autre part, si la juridiction ne peut refuser d’examiner une pièce régulièrement versée aux débats et soumise à la libre discussion des parties, elle ne peut cependant se fonder exclusivement sur un rapport d’expertise non judiciaire réalisé à la demande unilatérale de l’une des parties (Cass. mixte, 28 septembre 2012 : pourvoi n°11-18710 ; Civ. 2, 24 novembre 2022 : pourvoi n°21-17580 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°22-10698 ; Civ. 3, 13 février 2025 : pourvoi n°18-25531), fût-il établi contradictoirement (Civ. 2, 13 septembre 2018 : pourvoi n°17-20099 ; Civ. 3, 14 mai 2020 : pourvois n°19-16278 et 19-16279 ; Civ. 1, 6 juillet 2022 : pourvoi n°21-12545 ; Civ. 2, 9 février 2023 : pourvoi n°21-15784), ledit rapport d’expertise devant alors être corroboré par d’autres éléments de preuve (Civ. 2, 2 mars 2017 : pourvoi n°16-13337 ; Civ. 1, 15 septembre 2021 : pourvoi n°20-11939 ; Civ. 1, 13 octobre 2021 : pourvoi n°19-24008 ; Civ. 3, 16 février 2022 : pourvoi n°20-22778 ; Civ. 2, 15 décembre 2022 : pourvoi n°21-17957 ; Cass. Mixte, 21 juillet 2023 : pourvoi n°21-15809) ; et qu’enfin, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317 ; Civ. 2, 19 septembre 2024 : pourvoi n°22-20744).
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties, renouvelé en dernier lieu pour une durée de neuf années à compter rétroactivement du 1er octobre 2008 par acte sous signature privée en date des 10 février et 19 mars 2009, s’est prolongé tacitement à compter du 1er octobre 2017 jusqu’au 31 décembre 2024, date d’effet du congé signifié par Madame [D] [A] veuve [J], par Madame [R] [J], par Madame [O] [J] et par Monsieur [Y] [J] à la S.A.R.L. [X] [E] par acte de commissaire de justice en date du 27 juin 2024 (pièces n°3 et n°6 en demande), si bien qu’il est démontré que la durée totale de ce bail expiré a finalement excédé douze années pour atteindre seize années et trois mois, de sorte que le loyer du bail renouvelé échappe à la règle du plafonnement et doit correspondre à la valeur locative, ce qui n’est pas discuté.
Si les bailleurs produisent aux débats un rapport d’expertise immobilière non judiciaire unilatérale rédigé par Monsieur [Q] [B] et par Madame [W] [S] de la S.A.S. [B] EXPERTISES en date du 12 février 2024 estimant la valeur locative de renouvellement des locaux au montant annuel de 75.400 euros hors taxes et hors charges au mois de janvier 2024 (pièce n°5 en demande), force est toutefois de constater que ce dernier n’est corroboré par aucun autre élément.
Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est expressément reconnu par les parties, la présente juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l’éventuelle insuffisance des preuves fournies par les propriétaires, sauf à commettre un déni de justice, ce qui ne saurait être admis.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d’éclairer le juge des loyers commerciaux.
Aux termes des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l’article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 5.000 euros, que les bailleurs, demandeurs à l’expertise, seront chargés de consigner.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de désigner pour y procéder Monsieur [Z] [V], et de dire que Madame [D] [A] veuve [J], et/ou Madame [R] [J], et/ou Madame [O] [J] et/ou Monsieur [Y] [J] devront consigner la somme globale de 5.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’expert, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la fixation du loyer provisionnel
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L.145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, il ressort de la quittance de loyer en date du 10 juillet 2025 produite aux débats que le loyer en vigueur s’élevait à la date d’effet du congé à la somme trimestrielle de 13.000 euros hors taxes et hors charges, correspondant à la somme annuelle de 52.000 euros hors taxes et hors charges (soit : 13.000 x 4 : pièce n°2 en défense), de sorte qu’il est démontré que depuis le 1er janvier 2025, la S.A.R.L. [X] [E] verse un loyer dont le montant est inférieur à celui qui sera fixé au terme de la présente instance, dès lors que cette dernière sollicite la fixation d’un loyer d’un montant annuel de 54.194 euros hors taxes et hors charges, et dans la mesure où la présente juridiction ne peut statuer infra petita en application des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile.
Dans ces conditions, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant annuel de 54.194 euros hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives.
En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la S.A.R.L. [X] [E] pendant la durée de la présente instance à compter rétroactivement du 1er janvier 2025 à la somme annuelle de 54.194 euros hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives.
Sur l’opportunité d’une mesure de médiation
Selon les dispositions de l’article 1530 du code de procédure civile, la conciliation et la médiation régies par le présent titre s’entendent de tout processus structuré par lequel plusieurs personnes tentent, avec l’aide d’un tiers, de parvenir à un accord destiné à la résolution du différend qui les oppose.
En outre, d’après les dispositions des trois premiers alinéas de l’article 1533 du même code, le juge peut, à tout moment de l’instance, enjoindre aux parties de rencontrer, dans un délai qu’il détermine, un conciliateur de justice ou un médiateur qui les informera sur l’objet et le déroulement de la conciliation ou de la médiation. Au cours de cette rencontre, les parties peuvent être assistées par toute personne ayant qualité pour le faire devant la juridiction saisie. Le juge peut également, dans la décision qui enjoint aux parties de rencontrer un conciliateur de justice ou un médiateur, ordonner une conciliation ou une médiation en subordonnant la mesure au recueil du consentement des parties par le conciliateur de justice ou le médiateur.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 1536 dudit code, en dehors ou au cours d’une instance, des personnes qu’un différend oppose peuvent, d’un commun accord, tenter d’y mettre fin à l’amiable avec le concours d’un conciliateur de justice ou d’un médiateur.
En l’espèce, eu égard à la nature du présent litige, il apparaît opportun que les parties puissent recourir, dans le cadre de l’expertise judiciaire, à une mesure leur permettant de rechercher ensemble, avec l’aide d’un tiers neutre, une solution rapide et négociée dans un cadre confidentiel.
Dès lors, afin que les parties bénéficient des explications nécessaires à une décision éclairée sur l’acceptation d’une mesure de médiation, il y a lieu de leur enjoindre de rencontrer un médiateur.
En conséquence, il convient d’enjoindre à Madame [D] [A] veuve [J], à Madame [R] [J], à Madame [O] [J] et à Monsieur [Y] [J] d’une part, ainsi qu’à la S.A.R.L. [X] [E] d’autre part, de rencontrer Madame [U] [G] en qualité de médiatrice, laquelle pourra, avec l’accord des parties, accomplir sa mission dans le cadre d’une médiation conventionnelle, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur les mesures accessoires
Aux termes des dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R.145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés, ce qui justifie que les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens soient réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial liant Madame [D] [A] veuve [J], Madame [R] [J], Madame [O] [J] et Monsieur [Y] [J] d’une part, à la S.A.R.L. [X] [E] d’autre part, et portant sur les locaux situés au sein de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 6] cadastré section AX numéro [Cadastre 1], pour une durée de neuf années à compter du 1er janvier 2025,
FIXE le loyer du contrat de bail commercial renouvelé au montant de la valeur locative, eu égard à la durée supérieure à douze années du bail expiré par l’effet de la tacite prolongation,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l’expert judiciaire suivant, inscrit sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
Monsieur [Z] [V]
S.A.S. [V] ET ASSOCIÉS
[Adresse 7]
Tél. : [XXXXXXXX01] – [Localité 7]. : 06.18.80.10.58
Courriel : [Courriel 1]
avec pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leurs conseils respectifs ; se faire communiquer par les parties ou par leurs conseils respectifs tous documents et pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 8], et procéder à leur description ; rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er janvier 2025, au regard des dispositions des articles L.145-33, et R.145-3 à R.145-8 du code de commerce, en prenant comme références locatives tant les locations nouvelles que les renouvellements amiables et les fixations judiciaires ;rendre compte du tout et donner son avis motivé ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;tenter de concilier les parties ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’expert judiciaire au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’expert judiciaire devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, il adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui il pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme globale de 5.000 (CINQ MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire, qui devra être consignée par Madame [D] [A] veuve [J], et/ou par Madame [R] [J], et/ou par Madame [O] [J] et/ou par Monsieur [Y] [J] auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : [Adresse 9]), avec copie de la présente décision, avant le 28 août 2026 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert judiciaire sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’expert judiciaire commencera ses opérations d’expertise dès qu’il sera averti par le greffe du présent tribunal que Madame [D] [A] veuve [J], et/ou Madame [R] [J], et/ou Madame [O] [J] et/ou Monsieur [Y] [J] ont consigné le montant de la provision mise à leur charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’expert judiciaire accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’expert judiciaire devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’expert judiciaire devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties,
ENJOINT à Madame [D] [A] veuve [J], à Madame [R] [J], à Madame [O] [J] et à Monsieur [Y] [J] d’une part, ainsi qu’à la S.A.R.L. [X] [E] d’autre part, en l’absence de conciliation intervenue à l’initiative de l’expert judiciaire, de rencontrer en qualité de médiatrice :
Madame [U] [G]
[Adresse 10]
Tél. : [XXXXXXXX02] – [Localité 7]. : 06.62.45.98.52
Courriel : [Courriel 2]
avec pour mission de :
informer les parties sur l’objet et le déroulement d’une mesure de médiation ; recueillir le consentement des parties à une mesure de médiation conventionnelle ;
DIT que la médiatrice n’interviendra qu’après que l’expert judiciaire l’aura informée de la transmission aux parties de son pré-rapport,
DIT que l’expert judiciaire suspendra ses opérations d’expertise après la transmission aux parties de son pré-rapport, dans l’attente que la médiatrice ait mené à bien sa mission,
DIT qu’à l’issue du rendez-vous d’information, devant intervenir dans le délai de deux mois à compter de la transmission aux parties de son pré-rapport par l’expert judiciaire, dans l’hypothèse où l’une et/ou l’autre des parties refuserai(en)t le principe de la médiation, ou à défaut de réponse de l’une et/ou de l’autre des parties dans le délai fixé par la médiatrice :
la médiatrice en avisera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ; la mission de la médiatrice prendra fin sans rémunération ;l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire ;
DIT que dans l’hypothèse où les parties donneraient leur accord pour participer à une mesure de médiation conventionnelle :
la médiatrice pourra commencer immédiatement ses opérations de médiation, pour une durée et suivant des modalités financières qui seront librement convenues entre elle et les parties, conformément aux dispositions des articles 1536 à 1536-4 du code de procédure civile ; la médiatrice en avisera sans délai l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises ;le cours des opérations d’expertise judiciaire demeurera suspendu, sauf en cas de nécessité d’investigations complémentaires indispensables à la solution du litige ;
ORDONNE qu’au terme de la mesure de médiation conventionnelle, la médiatrice informera l’expert judiciaire ainsi que le juge chargé du contrôle des expertises que les parties, soit sont parvenues, soit ne sont pas parvenues, à un accord,
DIT que si les parties sont parvenues à un accord, l’expert judiciaire déposera son rapport en l’état du pré-rapport qu’il aura établi, et pourra solliciter la fixation de sa rémunération y afférente, conformément aux dispositions des articles 282 et 284 du code de procédure civile,
DIT que si les parties ne sont pas parvenues à un accord, l’expert judiciaire reprendra le cours de ses opérations d’expertise, en impartissant aux parties un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles à la suite de la transmission de son pré-rapport, auxquels il devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’il n’a reçu aucun dire,
DIT qu’en l’absence de conciliation et en cas de refus ou d’échec de la médiation conventionnelle, l’expert judiciaire déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’il en délivrera copie aux parties,
DIT que l’expert judiciaire adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173, 282 et 284 du code de procédure civile, et qu’il mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels il les aura adressés,
FIXE au 30 juillet 2027 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’expert judiciaire fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’expert judiciaire, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.R.L. [X] [E] pendant la durée de la présente instance à compter rétroactivement du 1er janvier 2025 à la somme annuelle de 54.194 (CINQUANTE-QUATRE MILLE CENT QUATRE-VINGT-QUATORZE) euros hors taxes et hors charges, outre les charges et taxes locatives,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du mercredi 21 octobre 2026 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert judiciaire,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à [Localité 1], le 29 mai 2026.
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT
C. BERGER C. KOSSO-VANLATHEM
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