Article L181-11 du Code de la construction et de l'habitation.
Article L181-10
Article L181-12

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024

Est créé par : Ordonnance n°2022-1076 du 29 juillet 2022 - art. 5

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 43 (V)

Modifié par : LOI n°2023-175 du 10 mars 2023 - art. 41 (V)

Lorsqu'à l'occasion d'un contrôle mentionné à l'article L. 181-1 est constaté un manquement, par les utilisateurs du sol, les bénéficiaires des travaux, y compris les propriétaires et les copropriétaires d'immeubles collectifs à usage d'habitation, les architectes, les entrepreneurs, les personnes et organismes mentionnés à l'article L. 122-12 ou toute autre personne responsable de l'exécution de travaux, aux obligations imposées par les articles L. 112-1, L. 112-9, L. 112-10, L. 113-10, L. 113-11, L. 113-12, L. 113-13, L. 113-18, L. 113-19, L. 113-20, L. 122-3, L. 122-7, L. 122-8, L. 122-8-1, L. 122-9, L. 122-10, L. 122-11, L. 126-27, L. 126-34, L. 131-1, L. 131-2, L. 132-1, L. 132-2, L. 132-3, L. 132-5 et L. 132-6, L. 132-7, L. 133-1, L. 133-2, L. 134-6, L. 134-8, L. 134-10, L. 134-11, L. 134-12, L. 141-1, L. 141-2, L. 145-1, L. 146-1, L. 151-1, L. 152-1, L. 152-2, L. 152-3, L. 153-1 à L. 153-4, L. 154-1, L. 154-2, L. 155-1, L. 156-1, L. 157-1, L. 161-1, L. 162-1, L. 163-1, L. 163-2 à l'exception de son dernier alinéa, L. 164-1, L. 164-2, L. 164-3, L. 171-1, L. 171-3, L 171-4, L. 172-1 et L. 173-1, le fonctionnaire ou l'agent public chargé du contrôle en application de l'article L. 181-1 en fait rapport à l'autorité administrative compétente. Il remet une copie de ce rapport à l'intéressé qui peut faire part de ses observations à l'autorité administrative dans un délai qu'elle détermine et qui ne peut être inférieur à un mois.

Entrée en vigueur le 1 janvier 2024
Sortie de vigueur le 1 janvier 2028

NOTA

Conformément au second alinéa de l’article 8 de l'ordonnance n° 2022-1076 du 29 juillet 2022, ces dispositions entrent en vigueur à une date fixée par décret en Conseil d'Etat et au plus tard au 1er janvier 2024.

Commentaires2

1Conclusions du rapporteur public sur l'affaire n°503598
Conclusions du rapporteur public · 15 octobre 2025

particulier les organismes d'habitations à loyer modéré (HLM), ou par : « l'établissement mentionné à l'article L. 321-36-8 », soit l'établissement public foncier et d'aménagement de l'Etat à Mayotte. […] en toute sécurité » et : « Les bâtiments exposés à un risque de cyclone prévisible préservent la sécurité des personnes présentes dans les bâtiments », ainsi que le régime de contrôles et de sanctions prévus par les articles L. 181-1 et L. 181-11. […] En effet, dans le cas du permis de construire, les articles L. 122-8 et L. 122-11 du CCH prévoient, respectivement, qu'« au moment du dépôt du dossier de demande de permis de construire, […]

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2Contrôle des règles de construction : nouvelles règles au 1er janvier 2024
www.seban-associes.avocat.fr · 13 octobre 2022

[…] plus saines, plus performantes dans leur consommation énergétique, plus respectueuses de l'environnement et plus résilientes face au changement climatique », cette loi avait habilité le Gouvernement à modifier la partie législative du Code de la construction et de l'habitation (CCH). […] le préfet ou l'établissement public de coopération intercommunale (EPCI) (C. urb : L. 422-1 et L. 422-3) ou leurs délégués. […] Pour achever ce nouveau régime, des sanctions administratives (cf. articles L. 181-11 à L. 181-14 du CCH) et pénales (cf. articles L. 183-1, L. 183-4, L. 183-7 et L. 183-10 du CCH) sont prévues.

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Décision1

[…] par elle-même, sans effet sur l'applicabilité à Mayotte des règles de fond relatives à la prévention des risques sismique et cyclonique dans les zones où un tel risque existe, ainsi que sur l'existence d'un contrôle administratif de leur respect et d'un régime de sanction administrative en cas de manquement, en vertu notamment des articles L. 132-2, L. 132-3, L. 181-1 et L. 181-11 à L. 181-14 du code de la construction et de l'habitation. […]

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Document parlementaire0

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