Infirmation partielle 2 décembre 2020
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 6 - ch. 10, 2 déc. 2020, n° 18/10125 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 18/10125 |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Paris, 5 juillet 2018, N° F16/09234 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 6 – Chambre 10
ARRET DU 02 DECEMBRE 2020
(n° , pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 18/10125 – N° Portalis 35L7-V-B7C-B6KAT
Décision déférée à la Cour : Jugement du 05 Juillet 2018 -Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de PARIS – RG n° F 16/09234
APPELANTE
[…]
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-claude ROSSOUX, avocat au barreau de PARIS
INTIMEE
Madame B Z épouse X
[…]
[…]
née le […] à Paris
Représentée par Me Florent HENNEQUIN, avocat au barreau de PARIS, toque : R222
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 06 Octobre 2020, en audience publique, devant la Cour composée de :
Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre
Monsieur Nicolas TRUC, Président de chambre,
Madame Florence OLLIVIER, Vice Présidente placée faisant fonction de Conseillère par ordonnance du Premier Président en date du 27 août 2020
Greffier, lors des débats : M. Julian LAUNAY
ARRET :
— Contradictoire
— mis à disposition au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
— signé par Madame Marie-Antoinette COLAS, Présidente de Chambre et par Monsieur Julian LAUNAY, Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
EXPOSE DU LITIGE
Madame X a été engagée suivant un contrat de travail à durée déterminée à temps partiel à compter du 4 octobre 2010 jusqu’au 31 mars 2011 en qualité de monitrice par l’école irakienne de Paris.
Par la suite, Madame X a conclu un second contrat de travail à durée déterminée à compter du 3 octobre 2011 jusqu’au 27 janvier 2012, reporté au 31 mai 2012 par un avenant non daté.
Le 1er octobre 2012, la salariée a conclu un contrat à durée indéterminée à temps partiel, à raison de 22 heures par semaine en qualité de monitrice, sur la période allant du 1er octobre au 31 mai de l’année suivante.
A compter d’octobre 2012 jusqu’en mars 2013, la salariée a été affectée au poste de surveillante avec son accord recueilli aux termes d’un avenant signé par les deux parties.
Le 11 décembre 2012, la salariée a fait l’objet d’un avertissement en raison de son comportement
Trois avertissements ont été signifiés à Madame X au cours de l’année 2016, soit le 8 mars 2016, pour absence à son poste de travail, le 8 avril 2016, en raison de son comportement au sein de l’établissement ainsi que pour abandon de poste suite à l’événement du 7 avril 2016, puis le 13 octobre 2016, pour refus d’assurer ses fonctions et non respect de l’emploi du temps fixé.
Outre que Madame X a contesté chacun des avertissements, elle a été placée en arrêt maladie par son médecin à compter du 8 avril 2016 jusqu’au 9 mai 2016.
Estimant ne pas avoir été remplie de ses droits et sollicitant la résiliation judiciaire de son contrat de travail aux torts de son employeur, Madame X a saisi le conseil de prud’hommes de Paris, le 29 juillet 2016 de diverses demandes.
Le 18 octobre 2016, la salariée a été de nouveau arrêtée par le médecin et a été reconnue en rechute de l’événement du 7 avril 2016.
Le 16 novembre 2016, Madame X a été convoquée pour le 24 novembre suivant, à un entretien préalable en vue d’un éventuel licenciement pour faute grave.
Compte tenu de l’absence du directeur en charge du dossier, l’entretien n’a pas été tenu et la salariée n’a pas été convoquée à nouveau. Aucune sanction ne lui a été notifiée dans le mois suivant.
Par jugement du 05 juillet 2018, le conseil de prud’hommes de Paris a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame X à la date du jugement et aux torts de son employeur,
— annulé les avertissements du 8 mars 2016, 8 avril 2016 et 12 octobre 2016
— condamné la société à verser à la salariée, avec exécution provisoire dans la limite de 9 mois de salaires, les sommes suivantes :
-9.452 euros à titre de rappel de salaires pour la période de juillet 2013 à janvier 2018,
-2.033,70 euros à titre de préavis,
-203,37 euros à titre de congés payés afférents,
-1.576,12 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-6.500 euros au titre de la rupture sans cause réelle et sérieuse,
-2.000 euros au titre des dommages et intérêts sur le fondement des articles L 1152-1 et L 1222-1 du Code du travail,
-1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
condamné la société à remettre à la salariée les documents sociaux sous astreinte.
L’école irakienne de Paris, ayant constitué avocat, a interjeté appel de cette décision par déclaration d’appel transmise au greffe de la cour d’appel de Paris le 12 aout 2018.
Dans des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 8 novembre 2018, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens développés, l’école irakienne de Paris demande à la cour d’ infirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,et, statuant à nouveau, de débouter Madame X de ses prétentions et de condamner cette dernière à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Dans des écritures transmises par le réseau privé virtuel des avocats le 21 août 2020, auxquelles il est renvoyé pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens développés, l’intimée demande à la cour de :
* confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’école irakienne de Paris,
— annulé les avertissements du 8 mars 2016, 8 avril 2016 et 13 octobre 2016,
— condamné l’école irakienne de Paris au paiement de diverses sommes, sauf sur leur quantum ainsi qu’une indemnité de 1.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
* l’infirmer pour le surplus,
* statuant à nouveau :
* sur l’exécution du contrat de travail,
— juger qu’elle n’a pas été rémunérée de l’intégralité des heures de travail effectuées,
— juger qu’elle occupe un poste de personnel d’enseignement de niveau 1 et en conséquence:
— lui accorder un rappel de salaire de 42 741,09 euros outre 4 274,10 euros de congés payés afférents,
— fixer à 7.944 euros l 'indemnité pour travail dissimulé,
— lui octroyer 3.972 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 3121-9, L 3121-43 et L 1222-1 du Code du travail,
— juger qu’elle a subi des agissements constitutifs de faits de harcèlement moral et d’une discrimination et en conséquence, condamner l’école irakienne à lui verser :
— 7 944 euros pour les faits de harcèlement moral et ces agissements constituant une exécution déloyale du contrat de travail,
— 7.944 euros à titre de dommages et intérêts pour la discrimination subie,
— 7.944 euros pour le préjudice résultant du non respect par l’employeur de son obligation de prévention et de sécurité,
— 1000 euros à titre de dommages et intérêts pour chaque avertissement notifié et dont il est demandée l’annulation.
* sur la rupture du contrat de travail,
* à titre principal,
— juger que cette résiliation produit les effets d’un licenciement nul, à compter du 21 juin 2019 à tout le moins celui d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse,
* subsidiairement,
— relever l’absence de cause réelle et sérieuse pour le licenciement notifié le 21 juin 2019
— en prononcer la nullité et, en conséquence :
— condamner l’école irakienne de Paris à lui verser les sommes suivantes :
-2.647,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis,
-264,79 euros à titre de congés payés sur préavis,
-3.277 euros à titre d’indemnité de licenciement,
-4.099 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 21.184 euros à titre d’indemnité de licenciement nul, ou subsidiairement pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
-2.000 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
-2.000 euros à titre de manquement à l’obligation d’affiliation à une couverture complémentaire de frais de santé,
-3.000 euros à titre de dommages et intérêts sur les fondements des articles L3243-1, R 3246-1, L1234-19, R 1238-3 et R 1234-9 du Code du travail,
*En tout état de cause :
— condamner l’école irakienne de Paris à lui délivrer les documents de fin de contrat sous astreinte de 250 euros par jour de retard et document,
— se réserver le contentieux de la liquidation de l’ astreinte,
— juger que les condamnations prononcées seront assorties des intérêts au taux légal avec capitalisation,
— condamner l’école irakienne de Paris à lui verser la somme de 5.000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Au soutien de ses demandes, la partie appelante fait valoir que :
*In limine litis :
elle n’a pas la personnalité juridique car elle est un établissement dépendant du ministère irakien de l’éducation de sorte que l’intimée est irrecevable en ses demandes contre elle,
*Sur le fond, à titre subsidiaire :
— la salariée exerçait bien la fonction de monitrice et non de professeur, comme mentionné dans ses contrats de travail et les bulletins de paie,
— les avertissements étaient parfaitement motivés,
— la salariée ne peut se prévaloir d’aucun manquement de la part de son employeur mais a multiplié les arrêts maladies et les accusations à l’encontre de la société.
En réponse aux moyens développés par la partie appelante, Madame X prétend que :
— l’école irakienne de Paris possède bien la personnalité juridique,
— la règle de l’unicité de l’instance est applicable dès lors qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes, avant le 29 juillet 2016,
* concernant l’existence de travail non rémunéré :
— un certain nombre d’heure de travail réalisées n’ont pas été déclarées,
— des heures complémentaires non prévues contractuellement et des congés n’ont pas été réglés du fait du lissage de la rémunération imposé par l’employeur,
— sa classification conventionnelle n’a pas été respectée en ce qu’elle exerçait des fonctions d’enseignante et non pas seulement de monitrice,
— elle a subi des faits de harcèlement moral et une discrimination justifiés par :
— de nombreuses démarches, afin d’obtenir la régularisation de sa situation, laissées sans réponse,
— des modifications intempestives de ses conditions de travail,
— des sanctions disciplinaires injustifiées,
— l’accident du travail du 7 avril 2016,
— son déclassement et sa mise « au placard » suite à sa saisine du conseil de prud’hommes,
— les retards de la société dans les démarches auprès de la CPAM et la rétention illicite des IJSS,
— sa sortie des effectifs durant son arrêt de travail,
— l’absence de prise en compte de ses alertes,
— la dégradation de l’état de santé et de ses conditions de travail,
— la violation, par la société, de son obligation de sécurité faute pour celle-ci d’avoir fait en sorte qu’elle soit reçue par la médecine du travail, respecté l’obligation de prévention et diligenté une enquête
Elle soutient encore que le licenciement prononcé postérieurement à sa saisine du conseil de prud’homme est sans effet sur sa demande de résiliation judiciaire, et sollicite que la résiliation judiciaire aux torts de l’employeur ait les effets d’un licenciement nul, subsidiairement d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Elle allègue aussi des préjudices subis en raison de l’absence de formations, de l’absence d’affiliation en vue de la couverture de frais de santé, de l’absence de délivrance de ses bulletins de paie nécessaires à la mise en 'uvre de ses droits aux allocations chômage.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 septembre 2020.
MOTIFS
Sur la personnalité juridique de l’école irakienne de Paris,
C’est vainement qu’il est soutenu par l’école irakienne de Paris qu’elle ne dispose pas de la personnalité juridique dès lors qu’elle a été enregistrée sous un numéro Siren et dispose aussi d’un Siret sous la rubrique « autre personne morale de droit privé », ayant pour activité « autres enseignements, ».
Il sera observé que si le numéro Siret est l’acronyme pour système d’identification du répertoire des établissements, le numéro Siren est quant à lui l’acronyme utilisé pour désigner le système d’identification du répertoire des entreprises, et correspond à l’immatriculation de l’entreprise elle-même.
Seules, des personnes physiques ou des personnes morales peuvent requérir un numéro Siren auprès de l’INSEE.
Force est aussi de relever qu’elle a été à plusieurs reprises attraite en justice et qu’elle a formé elle-même un pourvoi en cassation dans une autre affaire ainsi qu’il en est justifié, ce qui montre qu’elle a agi en tant que personne morale.
Le fait que l’école soit supervisée par l’ambassadeur, représentant lui-même un ministère irakien n’est pas de nature à remettre en cause l’existence de sa personnalité juridique.
Sur l’unicité de l’instance et l’interruption de la prescription des demandes,
Au soutien de la recevabilité de ses demandes nouvelles, Madame Z épouse X invoque l’unicité de l’instance et l’interruption des prescriptions par la saisine du conseil de prud’hommes.
Le conseil de prud’hommes a, dans le cas d’espèce, été saisi avant le 1er août 2016 en sorte que Madame Z épouse X est recevable en ses demandes nouvelles en appel dès lors qu’elles découlent du même contrat de travail et ce, en application des dispositions de l’article R.1452-6 du Code du travail dans sa rédaction alors applicable.
Il est aussi avéré que si, en principe, l’interruption de la prescription ne peut s’étendre d’une action à une autre, il en est autrement lorsque les 2 actions, au cours d’une même instance concernent l’exécution du même contrat de travail.
Il s’en déduit que l’acte de saisine du conseil de prud’hommes a interrompu la prescription pour toutes les demandes découlant du contrat de travail.
Ces principes sont donc rappelés en tant que de besoin.
Sur les demandes au titre des heures non réglées ;
Selon l’article L. 3171-4 du Code du travail en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur fournit au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié.
Il incombe au salarié qui demande le paiement d’heures supplémentaires de fournir préalablement au juge des éléments de nature à étayer sa demande.
Madame Z épouse X fait valoir qu’elle a travaillé sans être déclarée du 16 février au 1er octobre 2009 et qu’elle était soumise à des horaires du lundi au jeudi de 9h30 à 15 heures avec 45 minutes de pause, que toutefois, avant octobre 2013, elle n’avait pas été autorisée à prendre cette pause sans pour autant avoir été rémunérée.
Par ailleurs, elle indique qu’elle a été rémunérée jusqu’au mois de juin 2013 en fonction du temps de travail effectivement réalisé, qu’à compter de cette date, l’employeur a pris la décision unilatérale d’imposer une solution de lissage et ce, sans avoir préalablement sollicité et obtenu son accord, alors que la convention collective de l’enseignement privé indépendant hors contrat, applicable à la relation contractuelle, imposait son accord.
Elle soutient par ailleurs que des heures de travail n’ont pas été rémunérées, alors qu’elle-même et d’autres enseignants ont dû se présenter, assumer des prestations de travail, et ce, entre le 1er septembre et le 30 septembre 2014, l’article 5 du contrat de travail, stipulant pourtant que la période de travail effectif s’étendait du 1er octobre au 31 mai de l’année suivante.
Elle expose encore, qu’en fonction du lissage imposé, l’employeur ne réglait pas tous les congés en méconnaissance de ses obligations à cet égard.
Enfin, Madame Z épouse X explique que compte tenu des fonctions réellement exercées, elle devait être classée comme personnel d’enseignement de niveau 1.
Pour justifier des fonctions réellement exercées, elle renvoie aux termes de l’avertissement du 8 avril 2016 qui fait directement référence aux cours qu’elle assumait, à ses rapports d’activité faisant état de ses fonctions d’enseignante lesquels rapports étaient datés et signés par le directeur de l’école ainsi qu’au protocole d’accord signé le 18 septembre 2012 aux termes duquel il était précisé par l’école elle-même qu’elle a été embauchée en qualité de professeur.
Outre ces éléments qu’elle communique aux débats, Madame Z épouse X renvoie à la grille de salaires applicable et à l’article 7. 6 de la convention collective précisant les modalités de rémunération.
Elle déduit de ce qui précède que, compte tenu du montant des salaires de référence à compter de juillet 2013, à compter de juillet 2014 et à compter de juin 2016, et au regard des heures restant dues, le rappel de salaire au 21 juin 2019, ressort à 45 718,64 euros auxquels doivent être ajoutés les congés payés afférents,
L’appelante conteste à Madame Z épouse X la qualification d’enseignante faisant observer qu’elle était seulement monitrice en maternelle, qu’ « on n’enseigne pas en maternelle » (sic page 2 des conclusions), que Madame Z épouse X ne peut se prévaloir d’une erreur matérielle l’ayant désignée comme professeur dans le protocole d’accord du 18 septembre 2012 et aux termes de l’avertissement invoqué.
Elle renvoie aux mentions figurant dans les contrats de travail signés par la salariée comme aux bulletins de salaire où seule la qualification de monitrice est visée.
Elle fait observer que Madame Z épouse X a accepté d’assumer provisoirement des fonctions de surveillante générale, proches de celles de monitrice.
Or, il ressort des éléments communiqués que Madame Z épouse X, bien qu’intervenant en maternelle, était chargée d’assurer un enseignement aux enfants d’une classe de maternelle, ainsi que l’établissent les rapports des activités quotidiennes visés par la direction de l’école, dans lesquels sont décrits les activités quotidiennes des élèves et évoqués les enseignements dispensés s’agissant des apprentissages de base dans de nombreux domaines, ( français, calcul, sciences) et devait en conséquence être reconnue comme enseignante de niveau 1, d’autant qu’il n’est pas soutenu qu’elle était seulement l’assistante d’une enseignante au sein de la classe.
C’est à juste titre que les premiers juges ont retenu cette qualification et cet emploi.
Par ailleurs, les autres allégations de la salariée sont étayées s’agissant de la question du lissage et du non paiement des heures de travail effectif au mois de septembre depuis 2014 et trois semaines de congés payés chaque année, dès lors qu’elle verse aux débats le document signé par trois salariés à l’intention de l’employeur faisant état de cette situation et réclamant la régularisation de leur situation.
L’employeur répond que Madame Z épouse X n’a jamais indiqué qu’elle n’acceptait pas le lissage, qu’elle était rémunérée des heures effectuées au cours du mois de septembre dans la mesure où la rémunération était fixée à l’issue du lissage en tenant compte du salaire de ce mois de septembre.
S’agissant des congés payés, l’école irakienne de Paris soutient que la période de congés payés est fonction de la période de travail effectif, en ce que l’indemnité de congés payés équivaut au 10 ème de la rémunération de la période de travail effectif qui n’est, dans le cas d’espèce, que de 8, puis 9 mois.
Pour les temps de pause, l’employeur rappelle qu’il s’agissait pour lui d’exercer son pouvoir de direction et de contrôle en sorte qu’il pouvait changer les modalités desdites pauses.
Or, pour le lissage de la rémunération, l’accord de la salariée devait être expressément requis ainsi que le prévoit la convention collective applicable et en ce qu’il s’agissait in fine d’une modification de la structure de la rémunération.
Aucun avenant n’est produit à cet égard, le contrat de travail ne prévoyant pas ledit lissage de la rémunération.
Dès que le temps de travail quotidien atteint 6 heures, le salarié doit bénéficier d’un temps de pause
d’au moins 20 minutes consécutives. Dans le cas d’espèce, les horaires de travail quotidiens de Madame Z épouse X étaient inférieurs à 6 heures puisqu’elle fait écrire que les horaires quotidiens étaient 9h30-15 heures.
Compte tenu de ces divers éléments, faisant siennes les modalités de calcul de Madame Z épouse X, qui retient les seules heures de cours de 9h30 à 15 heures soit 22 heures par semaine, lesquelles modalités n’ont suscité aucune objection pertinente de la part de l’école irakienne de Paris, la cour allouera à Madame Z épouse X le rappel de salaire qu’elle réclame ainsi que les congés payés afférents.
Sur la demande d’annulation des avertissements ;
Madame Z épouse X a reçu trois avertissements, les 8 mars et 8 avril 2016 pour absence injustifiée, des cris et vociférations, abandon des enfants dont elle a la charge, la non exécution de son travail, puis encore les 13 octobre 2016 pour le refus de réintégrer son poste.
L’avertissement délivré le 8 mars 2016 était, comme l’ont retenu les premiers juges, injustifié dès lors qu’il est avéré que la pause a été prise par la salariée de 13h40 à 14h15, au lieu de 13h15 à 14h00, à raison d’un événement qui lui était étranger puisqu’il résulte de l’arrivée tardive de l’agent territorial spécialisé dans les classes maternelles pour prendre le relais pendant sa pause.
S’agissant de l’avertissement du 8 avril 2016, Madame X a été placée en arrêt pour un accident du travail reconnu comme tel par l’organisme de sécurité sociale à la suite d’un incident avec la direction de l’école, survenu le 7 avril 2016.
L’employeur ne pouvait, dans ces conditions, sanctionner les comportements qu’il reproche à la salariée alors qu’il est impliqué dans l’altercation à l’origine de l’accident du travail.
La sanction est en conséquence, injustifiée.
Aucun élément n’est communiqué pour justifier des faits du 10 octobre 2016 ayant consisté, selon l’employeur, en un refus de la salariée d’assurer ses cours dans les classes et selon l’emploi du temps qui lui a été assigné.
La sanction n’est pas justifiée.
Dans ces conditions, c’est par une juste appréciation des éléments qui leur ont été fournis que les premiers juges ont annulé les avertissements, reconnu le principe d’un préjudice moral et alloué à Madame Z épouse X une indemnité de 2000 euros à titre de dommages et intérêts.
Le jugement entrepris sera confirmé.
Sur le harcèlement et la discrimination ;
Aux termes des articles L.1152-1 et L.1152-2 du Code du travail, aucun salarié ne doit subir les agissements répétés de harcèlement moral qui ont pour objet ou pour effet une dégradation des conditions de travail susceptible de porter atteinte à ses droits et à sa dignité, d’altérer sa santé physique ou mentale ou de compromettre son avenir professionnel.
Selon l’article L.1154-1 du même Code, en cas de litige, le salarié concerné établit des faits qui permettent de présumer l’existence d’un harcèlement et il incombe à l’employeur, au vu de ces éléments, de prouver que ces agissements ne sont pas constitutifs d’un tel harcèlement et que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement.
Aux termes de l’article L.1132-1 du Code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de son origine, de son sexe, de ses m’urs, de son orientation sexuelle, de son âge, de sa situation de famille ou de sa grossesse, de ses caractéristiques génétiques, de son appartenance ou de sa non-appartenance, vraie ou supposée, à une ethnie, une nation ou une race, de ses opinions politiques, de ses activités syndicales ou mutualistes, de ses convictions religieuses, de son apparence physique, de son nom de famille ou en raison de son état de santé ou de son handicap.
L’article L.1134-1 du Code du travail prévoit qu’en cas de litige relatif à l’application de ce texte, le salarié concerné présente des éléments de fait laissant supposer l’existence d’une discrimination directe ou indirecte telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, au vu desquels, il incombe à l’employeur de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination, et le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles.
Comme faits laissant supposer tout à la fois un harcèlement et une discrimination, Madame Z épouse X invoque :
— les modifications de ses conditions de travail passant par le retrait de sa place de parking, à la rentrée 2014, la modification de ses horaires de pause, le refus de congés payés sans motif,
— des sanctions disciplinaires injustifiées, la convocation à un entretien préalable à une sanction qui n’a finalement pas été notifiée, le directeur de l’école expliquant ne pas connaître le dossier,
— l’accident du travail en date du 7 avril 2016, reconnu comme tel par l’organisme social, survenu consécutivement à la visite de contrôle de deux membres de la direction Messieurs D E et A dans sa classe, à la subtilisation de son téléphone portable par la direction et l’appel de la police, que la direction n’a pas voulu recevoir et avec laquelle la direction l’a empêchée d’échanger,
— l’avertissement délivré pour abandon des enfants alors qu’elle était en arrêt de travail,
— un déclassement après qu’elle a saisi le conseil de prud’hommes, en ce que l’employeur lui a refusé la reprise de son poste, tout en la laissant sans activité au sein de l’école,
— les retards de la part de l’école auprès de la CPAM et la rétention illicite des indemnités journalières, alors qu’elle a été arrêtée le 18 octobre 2016 pour rechute à l’accident du travail précédent, le versement des IJSS perçues par l’employeur n’intervenant que fin mars 2017 après une mise en demeure adressée à celui-ci par l’intermédiaire de son conseil,
— une nouvelle rétention des IJSS après mai 2017 exigeant une nouvelle mise en demeure du 25 septembre 2017,
— son retrait des effectifs de l’école, alors que le contrat de travail était seulement suspendu,
— l’annonce tardive de son licenciement pour motif économique.
Les éléments exposés sont étayés par les documents produits par Madame Z épouse X et, pris dans leur ensemble, laissent supposer l’existence d’un harcèlement, la cour notant qu’à aucun moment, la salariée ne fait état du motif prohibé de la discrimination alléguée.
L’école irakienne de Paris conteste tout harcèlement et toute discrimination.
S’agissant de la place de parking, l’école irakienne de Paris soutient qu’il s’agissait d’une tolérance profitant à tous et ne constituant en rien un avantage contractuel. Elle ajoute que la place n’a pas été retirée à la salariée, qu’il était seulement demandé à chacun un petit loyer en raison des difficultés dues à l’étroitesse du local et au nombre de candidats utilisateurs.
L’école maintient que les avertissements étaient justifiés, considère que les comportements de la salariée en ce qu’elle l’a accusée de vol de son portable, et a appelé la police caractérisent in fine un harcèlement de sa part à son encontre, que le refus de la réintégrer à son poste le 3 octobre 2016 n’était pas en lien avec la saisine du conseil de prud’hommes mais qu’il « en allait de la santé des enfants puisqu’une visite médicale, suivie d’une attestation sur son état de santé devant être légalement fournie de sa part pour éviter tout risque de maladie pour les enfants, était nécessaire, ce que le syndicat confirma par la suite » sic.
L’école indique encore que le seul incident pour le paiement des IJSS était lié à l’absence du comptable de l’établissement.
Enfin, l’école irakienne de Paris explique n’avoir toujours pas les détails de l’état de santé de Madame Z épouse X qui a affirmé qu’il s’est dégradé, qui bénéficie d’ arrêts de travail longs et répétés et qui revient travailler quelques jours comme au mois de mai 2016, et ce, pour être indemnisée d’une manière intégrale par l’école.
Par ces explications, l’école irakienne échoue, in fine, à justifier que ses décisions à l’égard de Madame Z épouse X reposaient sur des éléments objectifs étrangers à tout harcèlement, dans la mesure où les avertissements ont été annulés, où il incombe, non pas à la salariée, mais à l’employeur d’organiser des visites médicales pour vérifier que l’état de santé de la salariée était compatible avec l’exécution de ses missions, où, en cas de subrogation, l’employeur est tenu de verser les indemnités journalières de façon régulière et systématique sans pouvoir invoquer une cause extérieure telle l’absence d’un comptable pour s’exonérer de sa responsabilité à cet égard.
Le préjudice résultant de ces comportements inadaptés de l’employeur de nature à caractériser un management tout à fait inapproprié et un harcèlement sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 4000 €.
À défaut d’avoir invoqué un motif prohibé de discrimination, la cour ne retient pas l’existence d’une discrimination et ne fera pas droit à la demande d’indemnisation formulée par la salariée à ce titre.
Par ailleurs, il n’est justifié d’aucune disposition de nature à prévenir une situation de harcèlement au sein de l’école irakienne de Paris.
À défaut de la mise en place de mesures de nature à prévenir de telles situations de harcèlement, la salariée peut légitimement invoquer un préjudice moral spécifique qui sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 2000 €.
Sur la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail ;
Lorsqu’ un salarié demande la résiliation judiciaire de son contrat de travail en raison des faits qu’il reproche son employeur tout en continuant à travailler à son service et que ce dernier le licencie ultérieurement pour d’autres faits survenus au cours de la poursuite du contrat de travail, le juge doit d’abord rechercher si la demande de résiliation judiciaire du contrat de travail était justifiée.
Dans le cas présent, le licenciement économique invoqué est postérieur à la saisine du conseil de prud’hommes.
Au regard des manquements graves de l’employeur s’agissant du non-paiement des salaires dus et du harcèlement retenu, c’est à juste titre que les premiers juges ont prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail aux torts de l’école irakienne de Paris.
Le jugement déféré sera donc confirmé sur ce point.
Il sera retenu que la date de la rupture remonte à la date du jugement, soit au 5 juillet 2018. Le licenciement postérieur est sans objet dans la mesure où « rupture de rupture ne vaut ».
Sur les conséquences de la résiliation judiciaire ;
Dans la mesure où le harcèlement a été retenu, la résiliation judiciaire doit avoir les effets d’un licenciement nul.
Compte-tenu du salaire de référence, la cour allouera à Madame X une somme de 2647,92 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis outre les congés payés afférents soit 264,79 euros
La date retenue pour licenciement est celle du 5 juillet 2018 et non pas du 19 juin 2019.
L’ancienneté de la salariée au 4 octobre 2011.
Les 2 mois de préavis entrent dans la base du calcul de l’indemnité de licenciement en sorte que l’ancienneté retenue ressort à 6 ans et 11 mois.
La cour allouera en conséquence à Madame X [1323,96 x ¼ x 6années et 11 mois soit] 2289,34 euros au titre de l’indemnité de licenciement.
S’agissant des congés payés, la somme à revenir à Madame X sera limitée à la somme de 2049,50 euros.
Compte tenu de l’effectif de l’entreprise, supérieur à 11 salariés, des circonstances de la rupture, du montant de la rémunération versée à la salariée, 1323,96 euros ), de son âge, 37 ans ,de son ancienneté, 6 années et 9 mois, de sa capacité à trouver un nouvel emploi eu égard à sa formation et à son expérience professionnelle et des conséquences de la rupture du contrat de travail à son égard, tels qu’ils résultent des pièces et des explications fournies, la cour est en mesure d’allouer à Madame Z épouse X une indemnité de 15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour rupture nulle.
Sur le travail dissimulé,
En application de l’article L. 8221-5 du Code du travail est réputé travail dissimulé,par dissimulation d’emploi salarié, le fait pour tout employeur de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité de déclaration préalable à l’embauche, de se soustraire à la délivrance de bulletins de paie ou de mentionner sur ce dernier un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli.
Encore faut il que soit établi le caractère intentionnel de l’abstention en cause ce qui revient à démontrer que l’employeur a agi en connaissance de cause.
En rémunérant Madame Z épouse X pour un volume horaire moindre à celui qui était réalisé, l’employeur a, en pleine connaissance de cause, intentionnellement réglé une rémunération minorée et limité le montant des cotisations sociales lui incombant.
La somme qu’elle réclame lui sera allouée soit 7944 euros.
Sur la demande de dommages et intérêts pour violation des dispositions conventionnelles,
La violation des dispositions conventionnelles procède d’une mauvaise foi dans l’exécution des obligations découlant du contrat de travail.
Ce préjudice découlant de la déloyauté de l’employeur sera réparé par l’allocation d’une somme de 800 euros.
Sur la demande au titre de la formation ;
Selon l’article L. 6321-1 du Code du travail, l’employeur a l’obligation d’assurer l’adaptation des salariés à leur poste de travail. Il veille au maintien de leur capacité à occuper un emploi, au regard notamment de l’évolution des emplois, des technologies et des organisations. Il peut proposer des formations qui participent au développement des compétences ainsi qu’à la lutte contre l’illettrisme. Les actions de formation mises en 'uvre à ses fins sont prévues, le cas échéant, par le plan de formation ».
Il s’en déduit que l’employeur manque à son obligation de formation s’il ne permet pas à un salarié de bénéficier d’une action de formation pendant une longue période, observation étant faite qu’il incombe à l’employeur d’initier une telle formation.
Dans le cas présent, aucune formation n’a été organisée au profit de Madame X.
Le préjudice en résultant pour elle en ce que son employabilité n’est pas maintenue, sera réparé par l’allocation d’une somme de 800 €.
Sur l’affiliation à la mutuelle obligatoire ;
Les dispositions réglementaires insérées dans le Code de la sécurité sociale imposent à l’employeur d’affilier un salarié à un régime complémentaire des frais de santé et ce, depuis le 1er janvier 2016.
Le manquement de l’employeur à cet égard est préjudiciable à la salariée qui n’a pas bénéficié d’une couverture de ses frais de santé et ce, depuis le 1er janvier 2016.
De même, Madame X n’a pas pu, lors de la rupture du contrat de travail, bénéficier de la portabilité de ses droits complémentaires santé pendant 12 mois.
Madame X justifie ainsi d’un préjudice justifiant une réparation à hauteur de 800 €.
Sur la demande de dommages et intérêts pour non délivrance des bulletins de paye et documents sociaux conformes ;
L’article L.3243-1 du Code du travail rend obligatoire la délivrance des bulletins de salaire au moment du paiement de la rémunération.
Outre que Madame Z épouse X n’a pas été destinataire de ses bulletins de salaire à bonne date, il est patent que les documents sociaux remis à la salariée comportaient des irrégularités qu’elle a relevées aux termes du courriel du 24 septembre 2019.
Les manquements de l’employeur à cet égard sont à l’origine d’un préjudice matériel avéré pour la salariée en ce que les allocations versées par pôle emploi en ont été affectées.
Au regard des éléments communiqués, le préjudice subi sera justement réparé par l’allocation d’une somme de 800 €.
Sur l’application des dispositions de l’article L. 1235-4 du Code du travail ;
L’application des dispositions de l’article L. 1235-3 du Code du travail implique celle de l’article L. 1235-4 imposant à l’employeur de rembourser aux organismes concernés les indemnités de chômage versées au salarié dont le licenciement est sans cause réelle et sérieuse dans la limite de six mois.
Le juge doit faire une application d’office de ces dispositions.
L’école irakienne de Paris sera condamnée au remboursement aux organismes concernés des indemnités versées à Madame Z épouse X dans la limite de six mois.
Sur les dépens et l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
L’école irakienne de Paris, qui succombe dans la présente instance, sera déboutée de sa demande d’indemnité en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et condamnée aux entiers dépens conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.
Des raisons tenant à l’équité commandent de confirmer le jugement ayant accordé à Madame Z épouse X une indemnité de 1000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et de lui allouer une nouvelle indemnité d’un montant de 3000 euros pour les frais exposés dans le cadre de l’instance d’appel.
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Confirme le jugement déféré en ce qu’il a annulé les avertissements des 8 mars 2016, 8 avril 2016 et 13 octobre 2016, alloué 2000 euros en réparation des préjudices en résultant, prononcé la résiliation judiciaire du contrat de travail de Madame Z épouse X aux torts de l’employeur à la date du 5 juillet 2018, débouté Madame Z épouse X de ses demandes au titre d’une discrimination,
L’infirme pour le surplus,
Statuant à nouveau payé ajoutant,
Rejette les moyens d’irrecevabilité soulevés,
Condamne l’école irakienne de Paris à verser à Madame Z épouse X les sommes suivantes :
— 42 741,09 euros au titre des rappels de salaires outre 4 274,10 euros de congés payés afférents,
— 7.944 euros à titre d’indemnité pour travail dissimulé,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts sur le fondement des articles L 3121-9, L 3121-43 et L 1222-1 du Code du travail,
— 4000 euros pour les faits de harcèlement moral,
— 2000 euros pour le préjudice résultant du non respect par l’employeur de son obligation de prévention et de sécurité,
— 2.647,92 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis, outre 264,79 euros à titre de congés payés sur préavis,
— 2289,34 euros à titre d’indemnité de licenciement,
— 2049,50 euros à titre d’indemnité compensatrice de congés payés,
— 15 000 euros à titre d’indemnité de licenciement nul,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts pour manquement à l’obligation de formation,
— 800 euros à titre de manquement à l’obligation d’affiliation à une couverture complémentaire de frais de santé,
— 800 euros à titre de dommages et intérêts sur les fondements des articles L.3243-1, R. 3246-1, L.1234-19, R. 1238-3 et R .1234-9 du Code du travail,
Rappelle que les créances salariales sont assorties des intérêts au taux légal à compter de la réception par les intimés de la convocation devant le conseil de prud’hommes et que les créances indemnitaires ouvrent droit aux mêmes intérêts légaux à compter du prononcé de la décision en fixant tout à la fois le principe et le montant,
Ordonne la capitalisation des intérêts dans les conditions posées par l’article 1343-2 du Code civil,
Ordonne la délivrance à Madame Z épouse X par l’école irakienne de Paris des documents de fin de contrat sous astreinte de 250 euros par jour de retard et de documents, pendant un délai de 3 mois, passé un délai de 15 jours après le prononcé du présent arrêt,
Dit que l’astreinte sera liquidée en tant que de besoin par le juge de l’exécution compétent,
Ordonne le remboursement par l’école irakienne de Paris aux organismes concernés des indemnités de chômage versées à Madame Z épouse X dans la limite de six mois,
Condamne l’école irakienne de Paris aux entiers dépens et à verser à Madame Z épouse X la somme de 3.000 euros à titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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