Infirmation partielle 3 octobre 2022
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch. sect. 2, 3 oct. 2022, n° 19/01405 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 19/01405 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
DL/JB
Numéro 22/03499
COUR D’APPEL DE PAU
2ème CH – Section 2
Arrêt du 3 Octobre 2022
Dossier : N° RG 19/01405 – N° Portalis DBVV-V-B7D-HHQJ
Nature affaire :
Demande en partage, ou contestations relatives au partage
Affaire :
[D] [Z] [H] [I]
C/
[P], [Y] [Z] [H] [I]
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 3 Octobre 2022, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile,
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 04 Juillet 2022, devant :
Monsieur LAUNOIS, conseiller chargé du rapport,
assisté de Monsieur ETCHEBEST, faisant fonction de Greffier, présent à l’appel des causes,
Monsieur LAUNOIS, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Monsieur GADRAT, Président,
Madame MÜLLER, Conseiller,
Monsieur LAUNOIS Conseiller,
qui en ont délibéré conformément à la loi.
Grosse délivrée le :
à :
dans l’affaire opposant :
APPELANT :
Monsieur [D] [Z] [H] [I]
né le 28 Mars 1951 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Localité 13]
Représenté par Me Olivia MARIOL de la SCP LONGIN/MARIOL, avocat au barreau de PAU
INTIME :
Monsieur [P], [Y] [Z] [H] [I]
né le 30 Décembre 1947 à [Localité 13]
de nationalité Française
[Adresse 10]
[Localité 12]
Représenté par Me Isabelle RONCUCCI, avocat au barreau de PAU
Assisté de Me Olivier CLAVERIE, membre de la SCP CLAVERIE-BAGET, avocat au barreau de TARBES
sur appel de la décision
en date du 21 FEVRIER 2019
rendue par le TRIBUNAL DE GRANDE INSTANCE DE TARBES
RG numéro : 13/01921
EXPOSE DU LITIGE
Madame [J] [S] et Monsieur [L] [Z] [H] [I] se sont mariés le 20 octobre 1945, sans que l’union ait été précédée d’un contrat de mariage.
Deux enfants sont issus de cette union, [D] et [P].
Monsieur [L] [Z] [H] [I] est décédé le 24 janvier 2002, laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants.
Madame [J] [S] est décédée à son tour le 05 novembre 2003, laissant pour lui succéder ses deux enfants.
Aux termes d’un testament du 08 octobre 2003, elle avait indiqué qu’elle entendait léguer la quotité disponible de son patrimoine successoral à son fils [D].
Par jugement du 1er mars 2007, le tribunal de grande instance de Tarbes a ordonné le partage des successions des époux [S] ' [Z] [H] [I], et commis un notaire à cette fin.
Ce dernier a dressé le 22 octobre 2007 un procès-verbal de difficultés.
Par jugement du 12 décembre 2012, le tribunal de grande instance de Tarbes a prononcé la nullité du testament de Madame [J] [S].
Par un nouveau jugement du 19 mars 2015, cette même juridiction a ordonné une expertise, portant notamment sur la valorisation de l’actif successoral.
L’expert a déposé son rapport le 18 juillet 2016.
Par jugement du 21 février 2019, auquel il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des prétentions initiales des parties, le tribunal de grande instance de Tarbes a notamment :
— Débouté Monsieur [D] [Z] [H] [I] de sa demande de complément d’expertise ;
— Fixé la valeur des biens indivis à la date la plus proche du partage ;
— Fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [Z] [H] [I] à la somme de 300€ par mois a compter du décès de Madame [J] [L] [S], dont à déduire la somme de 7.317 € relative aux frais d’entretien de l’immeuble ainsi que les taxes foncières payées par lui ;
— Dit que Monsieur [D] [Z] [H] [I] doit rapporter à la succession les sommes suivantes :
' 250.000 € au titre des donations indirectes reçues et des sommes détournées par lui au détriment de l’indivision, sachant qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme
' 150.830,52 € correspondant au solde des loyers et fermages reçus pour le compte de l’indivision, mais utilisés par lui à titre personnel
— Débouté Monsieur [P] [Z] [H] [I] de sa demande de rapport à la succession à hauteur de 150.000 € au titre de l’immeuble sis [Adresse 11] ;
— Renvoyé les partie devant Maître [W], notaire liquidateur, pour qu’il soit procédé aux opérations de partage ;
— Dit que le notaire liquidateur devra, au delà de la mission habituelle,
— vérifier la propriété des parcelles sises à [Localité 15] cadastrées AN n°[Cadastre 1] et n°[Cadastre 5] et, le cas échéant, les évaluer
— actualiser la valeur de la parcelle sise à [Localité 13] section AH n°[Cadastre 6]
— Condamné Monsieur [D] [Z] [H] [I] à payer a Monsieur [P] [Z] [H] [I] la somme de 5.000 € à titre de dommages et intérêts ;
— Débouté Monsieur [D] [Z] [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts :
— Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Ordonné l’exécution provisoire de la décision ;
— Dit que les dépens, y compris le coût de l’expertise judiciaire, seront passés en frais privilégiés de partage.
Par acte du 25 avril 2019, Monsieur [D] [Z] [H] [I] a interjeté appel de cette décision.
Vu les dernières écritures de Monsieur [D] [Z] [H] [I], signifiées par RPVA le 03 février 2022, aux termes desquelles il demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris, et :
« Sur la demande adverse de rapport à hauteur de 250.000 €, la Cour déboutera Monsieur [P] [Z] [H] [I] de ses demandes ou à tout le moins ordonnera complément d’expertise, et à titre subsidiaire la Cour considérera que l’investissement de Monsieur [D] [Z] [H] [I] dépasse largement l’investissement normal d’un nu propriétaire, dira que seule la somme de 47.705 72 € devra être retenue au titre des sommes dont a pu bénéficier [D] [Z] [H] [I] et qui devront être réintégrées dans l’indivision successorale,
Qu’ainsi la Cour retiendra que le rapport ne saurait excéder 47.705,72 €.
Que Monsieur [D] [Z] [H] [I] soit reconnu titulaire de deux créances de salaire différé pour la période dont il a été déclaré aide-familial d’une part sur l’exploitation agricole de son père et d’autre part sur l’exploitation agricole de sa mère.
Ordonner un complément d’expertise pour l’évaluation des deux parcelles sises commune de [Localité 15], cadastrées AN N° [Cadastre 1] pour une surface de 73 ares 62 centiares et AN N° [Cadastre 5] pour 14 ares et 10 centiares et dépendant de la succession de la mère, qui ont été omises par l’expert.
Ordonner un complément d’expertise pour la valorisation des parcelles sises a [Localité 14] AC [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4] ou à tout le moins fixer leur valeur à 180.000 €.
Concernant la parcelle AH [Cadastre 6], recti’er la contrariété relative a l’évaluation de cette parcelle dans le jugement dont appel, étant précisé que le concluant s’en remet à la sagesse de la Cour quant à la fixation de la valeur au montant retenu par l’expert ou quant à une éventuelle réévaluation de ladite parcelle par le notaire commis vus les écarts de chiffres et vu le fait qu’une large part de ladite parcelle est potentiellement constructible (cf rapport pages 21, 22 et suivantes) et que par rapport à d’autres non potentiellement constructibles l’évaluation apparaît effectivement basse.
Dire et juger qu’aucune indemnité d’occupation ne saurait être mise à la charge de Monsieur [D] [Z] [H] [I] pour la maison sise à [Adresse 9].
A tout le moins la Cour dira que la valeur locative sera nulle on inférieure à 300 € par mois et due sur une période de cinq années maximum et qu’elle est intégralement compensée par l’entretien, la surveillance et la conservation du bien effectués par le concluant conformément aux dispositions de l’article 815-13 du Code Civil.
Dire et juger concernant la maison sise à [Adresse 9], dans le cadre du règlement de la succession du père, qu’il faudra restituer à Monsieur [D] [Z] [H] [I] la somme de 18.983,61 € au titre des sommes qu’il avait avancées sur ses deniers personnels.
S’agissant des loyers et fermages, dire et juger n’y avoir lieu à recel et constater que les sommes indivises à partager s’élevaient au 31 octobre 2015 à 160.458 €.
Dire et juger que Monsieur [D] [Z] [H] [I] devra rapporter la somme de 15.200 € à la succession de sa mère (chèque tiré sur le compte Caisse d’Epargne).
Dire et juger que Monsieur [P] [Z] [H] [I] devra rapporter les sommes de 6703€ et 18.294 € à la succession de son père (43.969,48 Francs + 120.000 Francs) et celle de 38.112 € (250.000 Francs) à la succession de sa mère.
Débouter Monsieur [P] [Z] [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts.
Condamner Monsieur [P] [Z] [H] [I] à 100 000 € de dommages et intérêts au titre du préjudice subi par Monsieur [D] [Z] [H] [I] du fait des accusations mensongères de son frère,
Condamner Monsieur [P] [Z] [H] [I] à la somme de 5 000 € au titre de l’article 700 du CPC,
Dire que les frais passeront en frais privilégiés de partage. »
Vu les dernières écritures de Monsieur [P] [Z] [H] [I], signifiées par RPVA le 05 novembre 2021, aux termes desquelles il demande à la cour de confirmer le jugement déféré, et de :
« Débouter Monsieur [D] [Z] de toutes ses demandes, fins et conclusions.
Constater qu’il y a une déclaration de la succession de Madame [J] [S] et paiement d’une somme de 95.623 € au titre des droits de succession et pénalités
Dire que cette somme devra être intégrée dans les comptes de la succession
Homologuer les évaluations immobilières proposées par l’expert.
Dire toutefois que devra être incluse dans le partage la parcelle omise par lui sise à [Localité 13] section AH n° [Cadastre 6] pour une valeur de 53 000 €.
Ordonner le renvoi des parties devant le notaire liquidateur afin qu’il soit procédé au partage sur les bases ainsi définies.
Condamner Monsieur [D] [Z] [H] [I] à payer à l’indivision une indemnité d’occupation arrêtée à 39 483 € à fin octobre 2016 outre 300 € par mois a compter de cette date, à parfaire, jusqu’à la libération effective de l’immeuble.
Dire que Monsieur [D] [Z] [H] [I] doit reverser à l’indivision la somme de 150.830,52 € au titre des loyers et fermages perçus pour le compte de ladite indivision.
Condamner Monsieur [D] [Z] [H] [I] au paiement de la somme de 250 000 € au titre des donations indirectes reçues et des sommes détournées au détriment de l’indivision.
Dire et juger qu’il ne pourra prétendre sur cette somme à aucune part en vertu de l’article 778 du Code civil.
Le condamner à payer à Monsieur [P] [Z] [H] [I] la somme de 5 000,00 € en réparation du préjudice causé par ces détournements.
Condamner Monsieur [D] [Z] [H] [I] au paiement d’une somme de 3 500 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
Le condamner aux entiers dépens en ce compris les frais d’expertise. »
En application de l’article 455 du code de procédure civile, la cour se réfère, pour un plus ample exposé des prétentions et des moyens des parties, à leurs dernières conclusions sus-visées.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 20 juin 2022, et l’affaire était fixée à l’audience de plaidoiries du 04 juillet suivant.
MOTIVATION
La cour relève à titre liminaire que le dispositif des écritures des parties comporte des demandes de « constater » et « dire et juger ».
Il sera rappelé que l’article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Il est constant que les demandes de « constater… », « dire et juger que… » et autre « donner acte » ne sont pas des prétentions au sens des articles 4,5,31 et 954 du code de procédure civile, mais des moyens ou arguments au soutien des prétentions qu’il appartient à la partie concernée de formuler explicitement dans le dispositif de ses écritures.
En conséquence, la cour ne répondra pas à de telles « demandes » si elles ne correspondent pas à des prétentions énoncées expressément au dispositif des conclusions.
I. Sur la composition et la valorisation de l’actif successoral
1 ' Sur les demandes de complément d’expertise concernant deux parcelles sises à [Localité 15] et trois à [Localité 14]
Monsieur [D] [Z] [H] [I] demande à la cour d’infirmer le jugement entrepris en ce qu’il n’a pas été fait droit à ses demandes de complément d’expertise, et d’ordonner une telle mesure concernant les deux parcelles sises commune de [Localité 15], cadastrées AN N°[Cadastre 1] et AN N° [Cadastre 5], et les trois parcelles sises a [Localité 14], cadastrées AC [Cadastre 2],[Cadastre 3] et [Cadastre 4], ou à tout le moins de fixer la valeur de ces dernières à 180.000 €.
A l’appui de sa demande l’appelant fait valoir que l’expert a omis d’évaluer les parcelles sises à [Localité 15], et dépendant de la succession de la mère des parties. Selon lui, un complément d’expertise est nécessaire pour fixer leur valeur.
S’agissant des parcelles sises à [Localité 14], Monsieur [D] [Z] [H] [I] affirme qu’il s’agit en fait de deux unités foncières distinctes, qui auraient dû être évaluées séparément « la subdivision de chacune des deux unités foncières en plusieurs terrains à bâtir étant possible ». L’appelant soutient que l’attestation de Maître [T], notaire, qu’il produit aux débats « apporte la preuve que le tout vaut désormais 180.000€, compte tenu de la situation des parcelles dans un beau quartier ».
Monsieur [P] [Z] [H] [I] sollicite la confirmation sur ce point du jugement entrepris.
Il s’oppose à la demande de complément d’expertise, et soutient qu’une telle mesure n’est ni nécessaire, ni opportune et viendrait retarder l’aboutissement des opérations liquidatives.
L’intimé ajoute s’agissant des parcelles sises à [Localité 15] que seule une d’elles était identifiée comme dépendant de la succession de la mère des parties, et a fait à ce titre l’objet d’une évaluation par l’expert. Selon Monsieur [P] [Z] [H] [I], l’appelant n’établit pas que les autres parcelles dont il fait état doivent être intégrées à l’actif successoral. Il demande à la cour de confirmer qu’il appartiendra au notaire de vérifier si les parcelles en cause doivent être intégrées à la masse à partager, et le cas échéant d’en évaluer le prix.
Concernant les parcelles sises à [Localité 14], Monsieur [P] [Z] [H] [I] soutient que l’expert a rempli la mission qui lui avait été confiée, et qu’il appartenait à l’appelant de justifier, au cour de l’expertise, des éléments dont il se prévaut désormais. Selon l’intimé, l’attestation versée par Monsieur [D] [Z] [H] [I] « n’apporte aucun élément sérieux aux débats ».
Sur ce,
Selon l’article 146 du code de procédure civile :
« Une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver.
En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve. »
Par ailleurs, l’article 9 du même code dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
' s’agissant des parcelles sises à [Localité 15]
La cour ne peut que constater que ni la juridiction ayant ordonné la mesure d’expertise ni l’expert désigné n’ont été avisés de l’existence des parcelles litigieuses dans la succession de Madame [J] [S]. Il paraît dès lors surprenant qu’il soit fait le reproche à l’expert d’avoir « omis d’évaluer deux parcelles ».
En outre, il apparaît que les pièces versées par Monsieur [D] [Z] [H] [I] ne caractérisent pas pleinement le fait que ces terrains font partie intégrante de l’actif successoral de la mère des parties.
En effet :
— il ressort de l’attestation immobilière établie après le décès de [B] [S], père de Madame [J] [S], survenu le 05 mars 1957, que celui-ci était propriétaire de parcelles sises à [Localité 15], cadastrées section C N° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ;
— sur l’extrait de plan cadastral de la même commune produit par Monsieur [D] [Z] [H] [I], et édité en avril 2017, [B] [S] est désigné comme « titulaire de la parcelle AN [Cadastre 1] » et « titulaire de la parcelle AN [Cadastre 5] », lesquelles correspondent aux anciennes parcelles C N° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ; cependant, un extrait cadastral n’est pas un titre de propriété ;
— il n’est pas justifié de la liquidation et du partage de la succession de Monsieur [B] [S] ;
— la situation actuelle des ces parcelles est totalement ignorée ;
Face à ces incertitudes, que l’appelant n’a pas levées en cause d’appel, c’est à juste titre que le premier juge a dit qu’il incombait au notaire désigné pour procéder aux opérations liquidatives de vérifier si les parcelles litigieuses font partie de la masse à partager.
Par ailleurs, il n’est fait état d’aucune spécificité particulière des terrains concernés, nécessitant que leur estimation soit confiée à un expert spécialement qualifié. Aussi, c’est également à juste titre que le premier juge a dit qu’il appartiendrait au notaire, le cas échéant, de proposer une évaluation des ces parcelles.
Le jugement sera donc confirmé de ce chef.
' s’agissant des parcelles sises à [Localité 14]
Monsieur [D] [Z] [H] [I] verse aux débats :
— l’attestation du 04 octobre 2017 de Maître [T], notaire, qui mentionne des ventes de terrains à bâtir, réalisées entre 2010 et 2016
— un courrier du même notaire, daté du 16 janvier 2020, dans lequel il est indiqué notamment « au vu du Plan Local Urbain intercommunal qui est sur le point d’être adopté et dans le cadre de l’OAP (Orientation d’Aménagement et de Programmation) envisagée sur ce secteur, compte tenu du marché immobilier local actuel et de la belle exposition et configuration des lieux, l’ensemble de ces terrains à bâtir peut être évalué à ce jour à 180.000 EUR » ;
— l’attestation de l’adjointe du maire d'[Localité 14], datée du 27 janvier 2020, qui mentionne notamment que les parcelles AC [Cadastre 3] et [Cadastre 2] sont « dans une zone à urbaniser, constructible à moyen terme », et que la parcelle AC [Cadastre 4] est « dans une zone à urbaniser, constructible à long terme » ;
Il ne peut qu’être constaté que ces éléments ne permettent pas d’avérer que les terrains sont effectivement constructibles (à moyen ou long terme seulement selon les termes du courrier de l’adjointe du maire), et surtout, l’estimation versée par l’appelant n’est corroborée par aucune pièce.
Dans ces conditions, il apparaît que Monsieur [D] [Z] [H] [I] ne justifie pas de la nécessité d’ordonner un complément d’expertise, et la décision du tribunal sur ce point sera confirmée.
2 ' Sur la parcelle sise à [Localité 13]
Monsieur [D] [Z] [H] [I] soutient qu’il convient de « rectifier la contrariété relative à l’évaluation de cette parcelle dans le jugement dont appel ».
Il indique que le tribunal a indiqué à tort que l’expert avait omis cette parcelle, puis a fixé sa valeur à 15.000€.
Il précise qu’il s’en « remet à la sagesse de la Cour quant à la fixation de la valeur au montant retenu par l’expert ou quant a une éventuelle réévaluation de ladite parcelle par le notaire commis, vu les écarts des évaluations et compte tenu du fait qu’une large partie de ladite parcelle est potentiellement constructible (cf rapport pages 21, 22 et suivantes) et que par rapport à d’autres parcelles non potentiellement constructibles, l’évaluation apparait effectivement basse ».
Monsieur [P] [Z] [H] [I] demande que cette parcelle soit intégrée dans la masse à partager pour une valeur de 53.000€, le notaire liquidateur étant chargé d’actualiser cette valeur.
L’intimé indique que la parcelle a été estimée à 49.400€ en septembre 2004 par Maître [T], notaire.
Sur ce,
La cour ne peut que constater que, contrairement à ce que soutient Monsieur [P] [Z] [H] [I] et qui est repris dans les motifs du jugement contesté, l’expert désigné a bien estimé la valeur de la parcelle litigieuse, ainsi qu’il apparaît en page 22 du rapport. Il sera également remarqué que cette estimation, soit 15.000€, correspond à celle retenue par le tribunal, ce qui tend à démontrer que c’est à la suite d’une erreur matérielle qu’il avait été précédemment indiqué que l’expert avait omis ce bien.
En toute hypothèse, il apparaît que cette estimation n’est pas utilement contredite, la valorisation de cette parcelle au prix de 49.400€ étant très ancienne, et corroborée par rien.
Dans ces circonstances, c’est à juste titre que le tribunal a retenu une évaluation fixée à 15.000€, en prévoyant en outre expressément une possibilité d’actualisation de cette valeur par le notaire.
Dès lors, le jugement entrepris ne pourra qu’être confirmé sur ce point.
3 ' Sur les sommes devant être rapportées à la succession par Monsieur [D] [Z] [H] [I]
' s’agissant de la somme de 250.000€
Monsieur [D] [Z] [H] [I] sollicite l’infirmation des dispositions du jugement entrepris par lesquelles le tribunal a dit qu’il devait rapporter à la succession 250.000 €, sans pouvoir prétendre à une part sur cette somme.
L’appelant conteste les détournements qui lui sont imputés par son frère, tout comme il conteste les termes du rapport d’expertise. Il demande qu’un complément d’expertise soit ordonné, et soutient que :
— l’expert a outrepassé les termes de sa mission, d’une part en effectuant des comptes sur une période excédant celle qui était prévue, et d’autre part en évaluant un bien qui ne dépend pas de l’actif successoral ;
— l’expert n’a pas tenu compte de la plus value apportée par les travaux qu’il a réalisés, et financés, après le décès de sa mère ;
— le montant des impenses retenu par l’expert concernant les dix ans avant le décès de Madame [J] [S], soit 546.760€, ne correspond pas aux sommes effectivement engagées, soit 290.470,59€ selon lui ;
— l’expert n’a pas tenu compte du démembrement de propriété dont faisait l’objet l’immeuble dont Madame [J] [S] était usufruitière et lui nu-propriétaire ; selon lui, le coût des travaux réalisés sur le bien avant le décès devait être supporté par chacun, en fonction de ses droits sur le bien ;
— en sa qualité d’usufruitière, Madame [J] [S] aurait dû participer aux dépenses engagées à hauteur de 130.738,76€, or elle a supporté un montant de 69.043,93€ seulement ;
— l’expert a comptabilisé certaines sommes à deux reprises ;
— contrairement à ce qu’a retenu le premier juge, le montant du rapport retenu par l’expert n’est ni détaillé ni justifié, et aucun calcul ne justifie qu’il soit fixé forfaitairement à la somme de 250.000€ ;
— l’expert affirme sans l’établir que l’appelant n’avait pas les moyens de financer les travaux de rénovation, alors même que ses revenus et son patrimoine lui permettaient de supporter ces frais ;
Ainsi, selon Monsieur [D] [Z] [H] [I], il aurait supporté le coût des travaux à hauteur de 221.426,66€, alors qu’en sa qualité de nu-propriétaire il devait les assumer à concurrence de 159.731,83€. Il affirme avoir en conséquence payé 61.694,83€ à la place de sa mère. Celle-ci lui ayant versé 109.400,55€ pour financer les rénovations, l’appelant soutient qu’il ne devrait le rapport que de la différence entre ces deux sommes, soit 47.705,72€, s’il n’était pas fait droit à sa demande de complément d’expertise.
Monsieur [P] [Z] [H] [I] sollicite la confirmation sur ce point de la décision entreprise.
Il indique en premier lieu que contrairement à ce que soutient Monsieur [D] [Z] [H] [I], ce n’est qu’un an avant son décès que Madame [J] [S] a résidé dans l’immeuble dont elle était usufruitière et dans lequel des travaux ont été effectués pour un coût de 546.760€, supporté à hauteur de 186.770€ par la défunte.
Il ajoute qu’entre 2000 et 2004, les comptes de l’appelant ont été crédités de 112.104,35€ au moyen de chèques dont l’origine n’est pas déterminée. Cependant, alors que Madame [J] [S] disposait d’avoirs financiers, seule une somme de 25.016,31€ a été retrouvée après son décès.
Selon Monsieur [P] [Z] [H] [I], l’appelant ne justifie pas des fonds au moyen desquels il a financé les travaux effectués dans l’immeuble dont il était nu-propriétaire et dont, en fait, il avait la jouissance exclusive. Il est selon lui établi que Monsieur [D] [Z] [H] [I] a reçu des avantages indirects avant le décès de Madame [J] [S], puis a utilisé des liquidités indivises.
Sur ce,
Il convient en premier lieu de constater que, comme l’a relevé le premier juge, la mission confiée à l’expert ne lui interdisait pas de s’intéresser aux conditions dans lesquelles les travaux réalisés sur l’immeuble dont l’appelant était nu-propriétaire ont été financés, même après le décès de Madame [J] [S].
L’article 860 du code civil disposait, dans sa version applicable à l’espèce, que :
« Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tiendra compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation et, si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation. »
Il importe à ce stade de préciser le contexte dans lequel Monsieur [D] [Z] [H] [I] aurait bénéficié d’avantages obtenus de sa mère, ou pris sur le patrimoine de celle-ci.
Il est établi que l’appelant a bénéficié d’un legs, consenti par sa grand-mère, mère de Madame [J] [S], portant sur la nue propriété d’une maison sise [Adresse 11]. L’usufruit de ce bien était attribué à Madame [J] [S]. Monsieur [P] [Z] [H] [I] se voyait pour sa part léguer un terrain à bâtir.
Le legs a été délivré selon acte notarié du 06 janvier 1976.
Il est tout aussi constant que d’importants travaux ont été réalisés dans l’immeuble de la rue de l’hippodrome, certains ayant été assumés par Madame [J] [S], d’autre par son fils [D].
Monsieur [D] [Z] [H] [I] soutient qu’en sa qualité d’usufruitière, il revenait à Madame [J] [S] de supporter la charge de certains travaux.
Cette affirmation n’est cependant pas justifiée par l’appelant.
Il ressort en effet de la procédure, et notamment des propres pièces de Monsieur [D] [Z] [H] [I], que :
— lorsque le legs a été délivré, « ce bien nécessitait d’importants travaux de rénovation et n’était équipé d’aucun élément de confort : pas de système de chauffage central, pas de système d’assainissement, pas de WC à l’intérieur du logement, pas de salle d’eau ou de salle de bains, une toiture en mauvais état, une installation électrique vétuste et hors normes, des dépendances à usage agricole en mauvais état, etc… », selon les conclusions de l’appelant ;
— considérant cette description des lieux, non contestée, il se conçoit aisément que de très importants travaux ont été réalisées ; cependant, au regard de la nature des réparations nécessaires (chauffage, sanitaires, toiture…) qui ne relevaient pas du simple entretien du bien, il apparaît qu’en application des dispositions de l’article 605 du code civil, le coût devait être supporté par le nu-propriétaire ;
— alors même qu’il était uniquement nu-propriétaire de l’immeuble légué, l’appelant y résidait de façon permanente, à tel titre qu’il est remarquable de constater que les taxes d’habitation (par exemple de 1998 à 2003) ou la taxe de redevance étaient à son nom ;
— si l’usufruitier est tenu aux réparations d’entretien, conformément aux dispositions du texte précédemment rappelé, il ne peut qu’être retenu qu’en pratique, Monsieur [D] [Z] [H] [I] jouissait de l’immeuble litigieux au moins autant que l’usufruitière, sinon davantage puisque cette dernière disposait manifestement d’une autre adresse, au [Adresse 9] ;
— les factures relatives aux travaux réalisés étaient au noms de [Z] [D], ou de Monsieur et Madame [Z], mais pas au nom de l’usufruitière ;
— aucun élément ne permet de retenir, ni même d’envisager d’ailleurs, que Madame [J] [S] était associée à la réalisation de ces travaux ;
Il s’évince de ce qui précède que Monsieur [D] [Z] [H] [I] ne caractérise pas le principe d’une participation due par sa mère au financement des travaux, ni même d’ailleurs la proportion selon laquelle cette participation, si elle était fondée, devait intervenir.
Pour le surplus, il ressort du décompte produit à l’expert par Monsieur [D] [Z] [H] [I] lui-même que le total des dépenses engagées pour régler des travaux réalisés dans l’immeuble de 1993 à 2012 peut être fixé à 546.760€, dont 186.770€ supportés par Madame [J] [S] qui réglait certaines factures, mais pour l’essentiel effectuait des virements au profit de son fils.
Ces éléments sont corroborés, a minima, par les factures produites, et par les virements bancaires passés du compte de la défunte vers celui de son fils [D].
De manière surabondante, il est également établi que Madame [J] [S] disposait avant son décès d’un patrimoine, notamment financier, notable, de l’ordre de 428.000€, ainsi que de revenus réguliers, de plus de 20.000€ par an.
Pour autant, seule une somme de 25.016,31€ figurait dans sa succession.
Enfin, si Monsieur [D] [Z] [H] [I] soutient qu’il avait les ressources suffisantes pour d’une part régler les travaux qu’il a pris en charge et d’autre part financer l’acquisition d’un immeuble voisin en 1993 , il ne peut qu’être constaté qu’il n’en justifie absolument pas.
Ainsi :
— il ne produit aucun justificatif de l’ensemble de ses revenus ou des avoirs détenus avant 2000 ;
— ses avis d’imposition portant sur ses revenus et ceux de son épouse entre 2000 et 2004 mentionnent des montants entre 36.692 et 44.062€ annuels ;
— Monsieur [D] [Z] [H] [I] ne fait état, et ne justifie, d’aucun financement extérieur des travaux et de l’acquisition immobilière ;
L’article 843 du code civil précisait notamment dans sa version applicable à l’espèce que tout héritier, même bénéficiaire, venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement ; il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément par préciput et hors part, ou avec dispense de rapport.
Il ressort de ce qui précède, et sans qu’il y ait lieu à complément d’expertise, que Madame [J] [S] a gratifié son fils [D] en lui remettant des fonds et en participant au règlement des travaux effectués dans l’immeuble dont l’appelant était nu-propriétaire.
En conséquence, c’est à juste titre que le premier juge a considéré que celui-ci devait rapporter à la succession de sa mère les sommes dont il a profité.
S’agissant du montant du rapport, il convient de le fixer au montant dont l’héritier a effectivement bénéficié, sans qu’il y ait lieu de retenir l’évaluation « en monnaie constante » telle que proposée par l’expert.
En conséquence, le jugement sera infirmé uniquement concernant le montant du rapport dû, qui sera fixé à la somme de 186.770€.
' s’agissant de la somme de 150.830,53€
Monsieur [D] [Z] [H] [I] sollicite l’infirmation de l’entier jugement déféré à la censure de la cour.
S’agissant du rapport d’une somme de 150.830,53€ mis à sa charge, sa motivation sur ce point porte essentiellement sur l’absence de recel de succession.
Monsieur [P] [Z] [H] [I] sollicite la confirmation sur ce point de la décision entreprise.
Il indique que son frère a encaissé des loyers et fermages tirés de biens indivis pour ce montant, qui doit être rapporté à la succession.
Sur ce,
Il convient de relever à titre liminaire que le premier juge n’a pas retenu l’existence d’un recel successoral concernant la somme litigieuse, et la cour n’a été saisie d’aucune demande à ce titre.
Dès lors, les développements de Monsieur [D] [Z] [H] [I] sur ce point sont sans objet.
Monsieur [D] [Z] [H] [I] n’a pas contesté avoir perçu les fruits des biens dépendant de la succession.
S’il prétend avoir agit en vertu d’un mandat tacite et avoir assuré la gestion des biens indivis, il ne justifie pas avoir tenu l’état prévu par l’article 815-8 du code civil.
Selon le second alinéa de l’article 815-10 du code civil, les fruits et revenus des biens indivis accroissent à l’indivision, à défaut de partage provisionnel ou de tout autre accord établissant la jouissance divise.
Aussi, au delà des créances qu’il pourrait faire valoir au titre des frais engagés pour le compte de l’indivision, Monsieur [D] [Z] [H] [I] doit le rapport des sommes perçues.
L’expert a retenu que c’est une somme de 160.458€ qui était due à l’indivision, et a proposé de déduire 06% de cette somme, « tout travail méritant salaire », de sorte que le montant à rapporter serait de 150.830,52€.
Le tribunal a jugé que c’est cette dernière somme qui doit être rapportée, et il apparaît que l’intimé n’a pas contesté l’abattement pratiqué par l’expert, qui est favorable à l’appelant.
Le jugement sera confirmé sur ce point.
' s’agissant de la somme de 15.200€
Monsieur [D] [Z] [H] [I] demande à la cour de dire qu’il doit rapporter à la succession de sa mère la somme de 15.200€.
Il indique que Madame [J] [S] lui a remis un chèque de banque de ce montant, débité en septembre 2003. Selon l’appelant, il s’agissait d’une « donation rémunératoire pour remercier son fils [D] de tous les égards et de tous les services qu’il lui rendait depuis des années ».
Monsieur [P] [Z] [H] [I] n’a articulé aucune motivation sur ce point, ni présenté de prétention à ce titre.
Sur ce,
Il ressort des écritures de Monsieur [D] [Z] [H] [I] que le versement dont il fait état est tout à fait étranger au financement des travaux réalisés dans l’immeuble dont il était alors nu-propriétaire.
La gratification litigieuse ne fait donc pas partie de celles précédemment retenues pour fixer le rapport dû par l’appelant.
En application des textes antérieurement rappelés concernant le rapport des donations, et en l’absence de toute contestation sur ce point, il convient de fixer à la somme de 15.200€ le montant devant être rapporté par Monsieur [D] [Z] [H] [I] à la succession de Madame [J] [S], au titre de la donation dont l’appelant a bénéficié en septembre 2003 par chèque de banque tiré sur le compte de la défunte.
Le jugement sera complété en ce sens.
4 ' Sur les sommes devant être rapportées par Monsieur [P] [Z] [H] [I]
Monsieur [D] [Z] [H] [I] demande à la cour de dire que son frère devra rapporter les sommes de 6.703€ et 18.294 € à la succession de son père et celle de 38.112 € à la succession de sa mère.
À l’appui de sa demande l’appelant fait valoir d’une part qu’aucune irrecevabilité ne saurait être opposée à sa demande, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de partage.
Il indique d’autre part que Monsieur [P] [Z] [H] [I] a reçu :
— de son père le 30 janvier 1976 une somme de 43.969,48 francs, puis le 04 septembre 1989 la somme de 120.000 francs ;
— de sa mère la somme de 250.000 francs le 15 août 1993 ;
Selon lui, et contrairement à ce que soutient l’intimé, ce dernier versement est sans rapport avec le legs consenti aux parties par leur grand-mère.
Monsieur [P] [Z] [H] [I] conteste tout recel.
Il soutient d’une part que la demande de l’appelant est irrecevable pour être présentée pour la première fois en cause d’appel, et d’autre part que son frère a reçu des terres de sa mère « en complément du legs reçu de sa grand-mère en 1973 », et selon Monsieur [P] [Z] [H] [I], « en compensation » et « afin qu’il ne soit pas défavorisé », il a reçu différentes sommes d’argent.
Sur ce,
L’article 564 du code de procédure civile précise qu’à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Cependant, il est absolument constant qu’en matière de partage de succession, les parties étant respectivement demanderesses et défenderesses quant à l’établissement de l’actif et du passif, toute demande doit être considérée comme une défense à une prétention adverse.
Les demandes de Monsieur [D] [Z] [H] [I] sont donc recevables.
Par ailleurs, l’appelant verse aux débats une copie du talon d’un chèque provenant d’un chéquier du père des parties et renseigné ainsi :
— date 30 janvier 1976 ;
— ordre Mr [Z] [P] ;
— montant 43969,48 ;
Il produit également un relevé de compte de son père mentionnant le 04 septembre 1989 un chèque de 120.000 francs, avec en marge la mention manuscrite suivante « prêt à J-P pour 5 à 6 mois ».
Ce sont donc respectivement des sommes de 6.703 et 18.294€ qui sont concernées.
La cour ne peut que constater que Monsieur [P] [Z] [H] [I] n’a pas fourni la moindre explication concernant ces opérations.
Si le versement de 120.000 Francs peut correspondre à un prêt, comme indiqué sur le relevé bancaire, il n’est pas produit la moindre preuve d’un remboursement, même partiel.
En application des textes précédemment rappelés, il est suffisamment établi que ces sommes qui ont profité à Monsieur [P] [Z] [H] [I] doivent être rapportées à la succession de Monsieur [L] [Z] [H] [I].
Le jugement entrepris sera complété en ce sens.
Il ressort également des pièces versées par Monsieur [D] [Z] [H] [I] que l’intimé a perçu de sa mère une somme de 250.000 francs, par chèque du 15 août 1993.
Monsieur [P] [Z] [H] [I] soutient qu’un total de 56.488€ lui a été donné en septembre 1989 et août 1993 « afin qu’il ne soit pas défavorisé ».
Il ne peut qu’être constaté que cette allégation n’est confirmée par rien.
Et surtout, s’il apparaît que la grand-mère des parties avait entendu gratifier davantage l’appelant que l’intimé au moyen des legs précédemment évoqués, cela ne pouvait fonder une quelconque gratification compensatrice de la différence, qui plus est versée par la mère des parties. La disposante n’était pas tenue de respecter une égalité dans les libéralités qu’elle consentait à ses petits-enfants, qui n’étaient pas ses héritiers réservataires.
Dès lors, il apparaît que Monsieur [P] [Z] [H] [I] ne justifie pas des circonstances dans lesquelles sa mère a été amenée à lui donner la somme de 250.000 francs. Cette opération s’analyse en une libéralité, justifiant que le montant concerné, soit 38.112€, soit rapporté à la succession de Madame [J] [S].
Le jugement entrepris sera complété en ce sens.
5 ' Sur l’indemnité d’occupation
Monsieur [D] [Z] [H] [I] sollicite l’infirmation des dispositions du jugement frappé d’appel par lesquelles une indemnité d’occupation de 300€ par mois à été mise à sa charge concernant l’immeuble sis [Adresse 9].
L’appelant soutient qu’il n’habite pas cet immeuble, mais au [Adresse 11]. Il précise qu’il utilise une partie des dépendances et de l’enclos et s’y rend pour s’occuper de ses animaux et éviter les cambriolages, dégradations et squats.
Selon lui, l’intimé, qui dispose des clés permettant d’accéder dans les lieux, ne démontre pas une occupation privative de l’immeuble.
Dans l’hypothèse où une indemnité serait tout de même mise à sa charge, il sollicite qu’eu égard à la vétusté des lieux il soit jugé que la valeur locative du bien est nulle, ou inférieure à 300€ par mois, et due sur une période limitée à cinq années du fait de la prescription. Il ajoute que la somme due est compensée en totalité par l’entretien, la conservation et la surveillance du bien.
Monsieur [D] [Z] [H] [I] affirme au surplus qu’il a fait réaliser des travaux de toiture sur l’immeuble, qui étaient nécessaires à la conservation du bien. En outre, au titre des frais engagés et des fonds qu’il a avancés à son père, il indique que la succession de celui-ci doit lui restituer la somme de 18.983,61€.
Monsieur [P] [Z] [H] [I] sollicite sur ce point la confirmation de la décision entreprise.
Il soutient que Monsieur [D] [Z] [H] [I] détient seul les clés de l’immeuble, et qu’il y garde ses animaux ( moutons, poules, canards, pigeons voyageurs). Il précise encore que les factures d’eau et électricité sont au nom de l’appelant, et que lors de concours de pigeons, Monsieur [D] [Z] [H] [I] est domicilié à cette adresse.
Monsieur [P] [Z] [H] [I] précise encore qu’aucune prescription ne peut lui être opposée, en raison des réclamations formulées sur ce point dans le procès-verbal de difficultés du 22 octobre 2017.
Sur ce,
' sur le principe de l’indemnité d’occupation
L’article 815-9 du code civil dispose en son second alinéa que l’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
Il est parfaitement constant que l’indemnité d’occupation n’est pas nécessairement liée à l’occupation effective, totale ou matérielle du bien.
En effet, la jouissance privative d’un immeuble indivis résulte de l’impossibilité de droit ou de fait, pour le ou les co-indivisaires, d’utiliser ledit bien.
La charge de la preuve de cette occupation exclusive de toute autre incombe à l’intimé.
En l’espèce, le débat porte sur les conditions dans lesquelles l’immeuble indivis, sis [Adresse 9], serait utilisé.
Ce bien appartenait au père des parties, et figure dans sa succession.
Il ressort de la procédure que :
— l’immeuble bâti est à restaurer entièrement, sauf s’agissant de la toiture ;
— s’il n’y habite pas, Monsieur [D] [Z] [H] [I] reconnaît cependant qu’il y maintient ses animaux, et assure « une présence journalière » sur place ;
— Monsieur [D] [Z] [H] [I] fait état de factures EDF, payées tous les six mois « compte tenu de la faible consommation » ;
Ces éléments confirment que Monsieur [D] [Z] [H] [I] jouit effectivement des lieux, et que la partie normalement utilisable de cet immeuble indivis est utilisée par l’appelant, dans le cadre de ses activités d’élevage.
Au regard des relations éminemment conflictuelles que les frères entretiennent, la jouissance des lieux par Monsieur [D] [Z] [H] [I] exclut, de fait, toute utilisation du bien par son co-indivisaire.
En outre, s’il est difficile pour l’intimé de démontrer que, comme il le soutient, il ne détient pas la clé des lieux, s’agissant de rapporter la preuve d’un fait négatif, la cour ne peut que constater que Monsieur [D] [Z] [H] [I] ne démontre pas que son frère disposerait de cette clé, comme il l’affirme.
En conséquence, l’appelant bénéficiant d’une jouissance privative et exclusive de l’immeuble indivis, le principe d’une indemnité d’occupation due à l’indivision est acquis.
' sur la prescription alléguée
L’indemnité d’occupation est un revenu de l’indivision, et à ce titre, elle est soumise à la prescription quinquennale prévue à l’article 815-10 du code civil.
Il n’est pas contesté que, comme l’a relevé le premier juge, Maître [W] a dressé un procès-verbal de difficultés le 22 octobre 2007, et non 2017 comme indiqué par erreur par l’intimé.
Les parties n’ont pas jugé opportun de produire cette pièce, mais il n’est pas plus contesté que, toujours comme le tribunal l’a mentionné, la demande d’indemnité d’occupation présentée par Monsieur [P] [Z] [H] [I] à l’encontre de son frère était mentionnée dans cet acte, lequel a donc valablement interrompu le cours de la prescription.
Il ressort du dossier de première instance communiqué à la cour que postérieurement, Monsieur [P] [Z] [H] [I] a maintenu ses prétentions concernant l’indemnité d’occupation, dans des conclusions régulièrement transmises les 13 février et 10 juin 2008.
Postérieurement, ce n’est que dans des conclusions de réinscription déposées le 05 novembre 2013 que Monsieur [P] [Z] [H] [I] a de nouveau fait état de ses prétentions concernant l’indemnité d’occupation. Ces écritures ont été prises et communiquées plus de cinq années après la précédente interruption du cours de la prescription, de sorte que celle-ci est, pour partie acquise.
Enfin, postérieurement les jugements du 19 mars 2015 et du 21 février 2019 ont valablement interrompu la prescription.
Il s’évince de ce qui précède que l’indemnité d’occupation n’est due qu’à compter d’un délai de cinq ans courant depuis le 05 novembre 2013, soit depuis le 05 novembre 2008.
' sur le montant de l’indemnité d’occupation
Il convient de rappeler que cette indemnité est due à l’indivision, pour son montant total et non au prorata des droits de l’indivisaire occupant, en ce qu’elle est considérée comme une variété de revenu du bien indivis.
Le montant de l’indemnité d’occupation est en principe arrêté à partir de la valeur locative du bien sur la période considérée, affectée d’un correctif à la baisse en raison du caractère précaire de l’occupation. En effet, l’indivisaire qui a l’usage exclusif d’un bien indivis se trouve dans une situation moins favorable, et moins protectrice, qu’un locataire. Ce correctif est apprécié en fonction des conditions de l’occupation, de l’état et de la nature du bien.
L’expert judiciaire a proposé « à titre indicatif » une indemnité mensuelle moyenne de 300€, après avoir relevé que l’état du bien ne permettait pas de le mettre sur le marché locatif.
Il convient de préciser la nature, la composition et l’état de l’immeuble indivis.
Il ressort du rapport d’expertise que le bien est composé d’une maison d’habitation, d’une surface habitable d’environ 120m², datant du XVIIIème siècle, implantée sur un terrain de plus de 4.200m².
L’immeuble bâti sur deux niveaux comprend une cuisine, une salle à manger, un dégagement, deux chambres, une salle de bains et deux WC, et un grenier.
Il existe diverses annexes : chais, grange, deux étables, bâtiments agricoles.
L’expert qualifie le bien de remarquable, situé au centre de [Localité 13] mais au calme en retrait de la route passante.
La valeur vénale de l’ensemble est estimée à 350.000€.
Les parties n’ont pas contesté cette description des lieux.
L’expert a également relevé, sans que ce soit davantage remis en question, que « à l’exception de la toiture, la maison est à restaurer entièrement ».
Il a précisé également que l’immeuble présente un état « très vétuste ».
Il s’évince de ce qui précède que sur la période pendant laquelle une indemnité d’occupation est exigible, l’immeuble indivis :
— n’a fait l’objet d’aucun travaux d’ampleur, hormis la toiture qui a été refaite à l’initiative de Monsieur [D] [Z] [H] [I] ;
— était vétuste et ne pouvait être loué ;
— n’avait donc aucune valeur locative ;
Dans ces conditions, eu égard à la privative et exclusive de l’immeuble indivis, et considérant la vétusté de ce bien, il convient de fixer à la somme de 100 € le montant de l’indemnité d’occupation mensuellement due par Monsieur [D] [Z] [H] [I] à l’indivision pour la période allant du 05 novembre 2008 jusqu’à la première des deux échéances que constituent la libération des lieux ou le terme de l’indivision.
Le jugement déféré sera réformé en ce sens, étant relevé par ailleurs que la disposition selon laquelle il convient de déduire de l’indemnité d’occupation la somme de 7.317 € relative aux frais d’entretien de l’immeuble ainsi que les taxes foncières payées par Monsieur [D] [Z] [H] [I] n’a pas été contestée.
S’agissant des autres créances invoquées par Monsieur [D] [Z] [H] [I], il ne peut qu’être constaté qu’elles ne sont corroborées par aucune pièce objective, de sorte qu’aucune compensation ne saurait être ordonnée entre celles-ci et l’indemnité d’occupation mise à la charge de l’appelant.
Ses demandes à ce titre seront donc rejetées, et il lui appartiendra de justifier devant le notaire liquidateur des créances qu’il détenait sur son père et des frais qu’il a effectivement engagés, pour le compte de l’indivision.
II. Sur les faits de recel
Monsieur [D] [Z] [H] [I] sollicite l’infirmation des dispositions du jugement critiqué par lesquelles il a été retenu qu’il ne peut prétendre à aucune part sur la somme de 250.000€ qu’il devait rapporter, au titre d’un recel.
L’appelant conteste avoir été animé d’une intention frauduleuse et avoir cherché à rompre l’égalité du partage. Il affirme avoir effectué une gestion du patrimoine indivis « en bon père de famille », sans chercher à s’approprier ou détourner les fonds indivis.
Par ailleurs, il sollicite, uniquement dans les motifs de ses écritures, que Monsieur [P] [Z] [H] [I] « soit retenu coupable de recel » s’agissant des sommes qu’il doit rapporter à la succession de l’un et l’autre des parents des parties.
Monsieur [P] [Z] [H] [I] sollicite la confirmation sur ce point de la décision entreprise.
S’agissant du recel qui lui est reproché par son frère, il soutient qu’il n’a commis aucun acte pouvant être qualifié de recel successoral.
Sur ce,
L’article 778 du code civil précise que :
« Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession. »
Il est absolument constant qu’aux termes des dispositions de l’article précité, le délit civil de recel suppose la réunion de deux éléments cumulatifs :
— un élément matériel, c’est-à-dire des faits tels que le détournement, l’omission, la dissimulation d’éléments dépendant de la succession ou toute man’uvre frauduleuse impliquant une rupture de l’égalité du partage,
— un élément intentionnel, à savoir, la volonté délibérée de modifier l’équilibre successoral à son avantage, en fraude et au détriment des autres successibles.
Il est tout aussi constant qu’il appartient à la partie qui invoque un recel successoral de le prouver.
1 ' sur le recel reproché à Monsieur [D] [Z] [H] [I]
Il convient dans un premier temps de rappeler que le délit civil de recel a été retenu par le tribunal à l’encontre de Monsieur [D] [Z] [H] [I] uniquement s’agissant de la somme de 250.000€ devant être rapportée par l’appelant. La sanction du recel successoral n’a pas été appliquée s’agissant du rapport de la somme de 150.830,52€.
Devant la cour, Monsieur [P] [Z] [H] [I] n’a présenté aucune prétention sur ce point, sa demande au titre du recel ne visant manifestement que la somme de 250.000€.
Il apparaît ensuite que, comme il a été relevé précédemment :
— Monsieur [D] [Z] [H] [I] a bénéficié de gratifications directes ou indirectes, consenties par sa mère, Madame [J] [S] ;
— le montant total de ces avantages peut être fixé à 186.770€ ;
Or, l’appelant n’a pas fait état spontanément des sommes dont il avait ainsi bénéficié, et cette dissimulation, ou à tout le moins cette omission, était de nature à entrainer une rupture de l’égalité du partage.
En outre, il ressort de la procédure et notamment de l’expertise judiciaire, que Monsieur [D] [Z] [H] [I] a bénéficié des avantages consentis par sa mère pendant de nombreuses années, et comme il vient d’être rappelé, pour un montant total conséquent de 186.770€. Cette somme a manifestement été investie pour financer des travaux dans l’immeuble dont l’appelant était alors nu-propriétaire, et dans lequel il s’était établi.
Ces circonstances et le fait de ne pas avoir fait état des gratifications reçues caractérisent sa volonté de rompre l’égalité du partage.
Il s’évince de ce qui précède que les faits de recel successoral sont parfaitement caractérisés concernant la somme fixée par le tribunal de grande instance à 250.000€, ramenée par la cour à 186.770€.
Aussi, la décision déférée sera confirmée sur ce point, dans la limite du montant retenu par le présent arrêt.
2 ' sur le recel reproché à Monsieur [P] [Z] [H] [I]
Il a été précédemment retenu que Monsieur [P] [Z] [H] [I] a bénéficié de libéralités provenant de son père, pour des montants de 6.703 et 18.294€, et de sa mère pour 38.112€.
Si dans le dispositif de ses écritures Monsieur [D] [Z] [H] [I] a bien sollicité le rapport aux successions concernées de ces sommes, il ne peut qu’être constaté qu’il n’a présenté aucune prétention concernant un éventuel recel.
Or, comme il a été indiqué à titre liminaire, l’article 954 du code de procédure civile précise notamment que la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Aussi, en l’absence de prétention figurant au dispositif des écritures de l’appelant concernant un recel commis par Monsieur [P] [Z] [H] [I], il n’y a pas lieu de statuer sur la demande à ce titre qui ne figure que dans les motifs des conclusions de Monsieur [D] [Z] [H] [I].
III. Sur la créance de salaire différé
Monsieur [D] [Z] [H] [I] demande à la cour de reconnaître qu’il est titulaire de deux créances de salaire différé pour la période pendant laquelle il a été déclaré aide-familial d’une part sur l’exploitation agricole de son père et d’autre part sur l’exploitation agricole de sa mère.
À l’appui de sa demande l’appelant fait valoir qu’il a travaillé depuis l’âge de 18 ans sur les deux exploitations agricoles, sans percevoir ni salaire ni bénéfice.
Monsieur [D] [Z] [H] [I] indique qu’aucune irrecevabilité ne peut être opposée à sa demande, en application de la jurisprudence de la Cour de cassation en matière de partage. Il ajoute que la prescription ne peut pas davantage être retenue, l’instance ayant été introduite avant le 19 juin 2008, la prescription de 5 ans n’est pas applicable, la durée antérieure de 30 ans devant être retenue.
Monsieur [P] [Z] [H] [I] s’oppose à cette demande.
Il soutient en premier lieu qu’elle est irrecevable en ce qu’elle est présentée pour la première fois en cause d’appel. Il ajoute qu’au surplus, elle serait prescrite car elle n’a pas été présentée dans le délai de cinq ans suivant l’ouverture des successions.
Par ailleurs, l’intimé conteste la réalité du travail effectué par son frère sur les exploitations des parents.
Sur ce,
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
L’article suivant du même code précise que les fins de non-recevoir peuvent être proposées en tout état de cause, à moins qu’il en soit disposé autrement et sauf la possibilité pour le juge de condamner à des dommages-intérêts ceux qui se seraient abstenus, dans une intention dilatoire, de les soulever plus tôt.
En l’absence de texte particulier, les règles de droit commun de la prescription extinctive s’appliquent à l’action en paiement du salaire différé.
A l’époque des décès des parents des parties, le délai de prescription de droit commun était de trente ans. Il a été ramené à cinq ans par la loi du 17 juin 2008, qui a modifié les termes de l’article 2224 du code civil, lequel dispose désormais que les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d’un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l’exercer.
Cette loi précise expressément en son article 26 III que ses dispositions « lorsqu’une instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne ».
Monsieur [D] [Z] [H] [I] soutient qu’en application de ce texte, sa demande au titre des salaires différés est restée soumise à la prescription trentenaire puisque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de cette loi.
Il est cependant constant que l’action en versement d’un salaire différé, qui ne tend ni à la liquidation de l’indivision successorale ni à l’allotissement de son auteur, n’a pas la même finalité que l’action en partage.
Or, la seule action intentée en l’espèce avant l’entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008 était une action en partage, qui ne comportait explicitement ou tacitement aucune demande, ou action, en versement d’un salaire différé.
En conséquence, les dispositions de l’article 26 III de cette loi ne peuvent s’appliquer aux prétentions formulées pour la première fois par Monsieur [D] [Z] [H] [I] en cause d’appel.
L’article 26 II de la loi du 17 juin 2008 précise que ses dispositions « qui réduisent la durée de la prescription s’appliquent aux prescriptions à compter du jour de l’entrée en vigueur de la présente loi, sans que la durée totale puisse excéder la durée prévue par la loi antérieure ».
Monsieur [L] [Z] [H] [I] est décédé le 24 janvier 2002, et son épouse Madame [J] [S] est décédée à son tour le 05 novembre 2003, de sorte que le délai trentenaire n’était pas acquis lorsque la loi nouvelle est entrée en vigueur.
En conséquence, et concernant les deux successions, un nouveau délai de prescription de cinq ans s’est substitué en l’espèce au délai trentenaire pour exercer l’action en versement de salaires différés, à compter du 19 juin 2008.
Ce délai a expiré le 19 juin 2013, sans qu’aucune action à cette fin n’ait été intentée, et sans qu’aucune prétention n’ait été formulée à ce titre dans le cadre de l’instance en cours, de sorte que la prescription extinctive était ensuite acquise.
Il s’évince de ce qui précède que Monsieur [D] [Z] [H] [I] ne peut qu’être déclaré irrecevable en ses demandes de salaires différés présentées après expiration du délai de prescription.
IV. Sur les demandes de dommages et intérêts
Monsieur [D] [Z] [H] [I] sollicite l’infirmation des dispositions du jugement contesté par lesquelles il a été d’une part condamné à verser à son frère la somme de 5.000€ à titre de dommages et intérêts, et d’autre part débouté de sa propre demande de dommages et intérêts.
Il soutient que l’intimé ne rapporte pas la preuve d’un préjudice qu’il aurait subi, et ajoute qu’il n’a commis aucune malversation.
En outre selon lui, si Monsieur [P] [Z] [H] [I] démontrait subir un préjudice, il ne pourrait à la fois formuler des demandes de rapport et des demandes de dommages et intérêts, « ce qui ferait double emploi ».
Enfin, l’appelant demande à la cour de condamner « Monsieur [P] [Z] [H] [I] du fait de ses accusations mensongères à une somme de 100.000 € à titre de dommages et intérêts ».
Monsieur [P] [Z] [H] [I] sollicite sur ce point la confirmation de la décision entreprise.
Il soutient que son frère a, dans son seul intérêt et au moyen de man’uvres dilatoires, fait durer l’indivision, et refusé tant de participer utilement aux opérations liquidatives qu’à l’expertise judiciaire. Il ajoute que cette dernière a été rendue nécessaire du fait de l’appelant.
L’intimé rappelle que le tribunal a retenu que le détournement de la somme de 250.000€ par Monsieur [D] [Z] [H] [I] lui a nécessairement causé un préjudice.
Il ajoute enfin que la pièce dont son frère se prévaut pour démontrer la mésentente entre les parties serait un faux.
Sur ce,
L’article 778 du code civil précise que les conséquences qu’il fixe en matière de recel civil sont sans préjudice de dommages et intérêts.
Selon l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il incombe à celui que se prévaut des dispositions de cet article de démontrer l’existence d’une faute imputable à celui dont la responsabilité est recherchée, d’un préjudice, et d’un lien de causalité entre cette faute et le préjudice allégué.
' sur les dommages et intérêts réclamés par Monsieur [P] [Z] [H] [I]
Le tribunal a retenu que le détournement commis par l’appelant a nécessairement causé un préjudice à Monsieur [P] [Z] [H] [I].
Il apparaît en effet au terme de cette procédure que Monsieur [D] [Z] [H] [I] a délibérément tu les gratifications et avantages procurés par sa mère.
Une expertise a été nécessaire pour mettre en évidence les dissimulations qu’il a faites, et il ne peut qu’être constaté que l’appelant n’a pas pleinement et volontairement participé aux opérations d’instruction, malgré les demandes de l’expert à qui il n’a transmis que partiellement les justificatifs demandés.
Ces éléments caractérisent suffisamment la faute commise par l’appelant, tout comme le préjudice de l’intimé qui a dû agir pour faire reconnaître ses droits.
La décision du tribunal, adaptée dans son principe et son quantum, sera en conséquence confirmée sur ce point.
' sur les dommages et intérêts réclamés par Monsieur [D] [Z] [H] [I]
La cour ne peut que constater que Monsieur [D] [Z] [H] [I] fonde uniquement sa demande de dommages et intérêts sur les « accusations mensongères » de l’intimé.
Or, il apparaît que certains faits dénoncés par Monsieur [P] [Z] [H] [I] étaient parfaitement fondés, s’agissant des dissimulations de fonds dont l’appelant a profité.
Il apparaît en outre que la cour n’a été saisie d’aucune demande tendant au retrait ou à la suppression de termes ou de passages des écritures de l’intimé qui seraient jugés calomnieux, ce qui ne peut que laisser supposer que Monsieur [D] [Z] [H] [I] relativisait l’atteinte qui pouvait, selon lui, lui être portée par les conclusions adverses.
Par ailleurs, l’appelant ne justifie absolument pas du préjudice qu’il invoque et dont il sollicite réparation à hauteur de 100.000€.
En conséquence, le jugement entrepris sera confirmé en ce qu’il a débouté Monsieur [D] [Z] [H] [I] de sa demande de dommages et intérêts.
V. Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
L’article 696 du code de procédure civile dispose en son premier alinéa que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La décision du tribunal sur le sort des dépens de première instance et l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile sera confirmée, les parties n’ayant articulé aucune motivation justifiant qu’une solution différente soit retenue.
Chaque partie ayant partiellement succombé devant la cour, chacune supportera ses propres dépens exposés en cause d’appel.
L’équité et le partage des dépens commandent de ne pas faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, et les parties seront déboutées de leur demande formée à ce titre devant la cour.
*
* *
Les parties seront renvoyées devant le notaire désigné, afin qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément à la présente décision.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant publiquement, contradictoirement, et en dernier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Confirme le jugement entrepris sauf en ce qu’il a :
Dit que Monsieur [D] [Z] [H] [I] doit rapporter à la succession la somme de 250.000 € au titre des donations indirectes reçues et des sommes détournées par lui au détriment de l’indivision, sachant qu’il ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ;
Fixé l’indemnité d’occupation due par Monsieur [D] [Z] [H] [I] à la somme de 300€ par mois à compter du décès de Madame [J] [L] [S], dont à déduire la somme de 7.317 € relative aux frais d’entretien de l’immeuble ainsi que les taxes foncières payées par lui ;
et statuant à nouveau et ajoutant à la décision déférée,
Fixe à 186.770€ le montant du rapport dû par Monsieur [D] [Z] [H] [I] à la succession de Madame [J] [S] au titre des sommes dont il a profité ;
Dit que Monsieur [D] [Z] [H] [I] ne pourra prétendre à aucune part sur cette somme ;
Fixe à 15.200€ le montant devant être rapporté par Monsieur [D] [Z] [H] [I] à la succession de Madame [J] [S], mère des parties, au titre de la donation dont l’appelant a bénéficié en septembre 2003 ;
Déclare recevables les demandes de rapport présentées par Monsieur [D] [Z] [H] [I] pour la première fois en cause d’appel ;
Fixe à 6.703 et 18.294€ les sommes devant être rapportées par Monsieur [P] [Z] [H] [I] à la succession de Monsieur [L] [Z] [H] [I], père des parties, au titre des fonds reçus ;
Fixe à 38.112€ le montant devant être rapporté par Monsieur [P] [Z] [H] [I] à la succession de Madame [J] [S], mère des parties, au titre des fonds reçus ;
Fixe à la somme de 100 € le montant de l’indemnité d’occupation mensuellement due par Monsieur [D] [Z] [H] [I] à l’indivision pour la période allant du 05 novembre 2008 jusqu’à la première des deux échéances que constituent la libération des lieux ou le terme de l’indivision, dont à déduire la somme de 7.317 € relative aux frais d’entretien de l’immeuble ainsi que les taxes foncières payées par lui ;
Déboute Monsieur [D] [Z] [H] [I] de ses demandes au titre de créances détenues sur son père ou sur l’indivision née de sa succession ;
Invite Monsieur [D] [Z] [H] [I] à justifier de ses créances devant le notaire liquidateur ;
Déclare Monsieur [D] [Z] [H] [I] irrecevable en ses demandes de salaires différés ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Renvoie les parties devant le notaire désigné pour qu’il soit procédé aux opérations liquidatives conformément au présent arrêt ;
Condamne chaque partie à supporter ses propres dépens exposés en cause d’appel ;
Déboute les parties de leur demande fondée sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Arrêt signé par France-Marie MÜLLER, Conseiller pour le Président empêché et Julie BARREAU, Greffière auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
LA GREFFIEREP/LE PRESIDENT empêché
Julie BARREAUFrance-Marie MÜLLER
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Servitudes ·
- Ouverture ·
- Verre ·
- Commissaire de justice ·
- Trouble manifestement illicite ·
- Jour de souffrance ·
- Intérêt à agir ·
- Cadastre ·
- Consorts ·
- Tribunal judiciaire ·
- Propriété
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bourse ·
- Commerce ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Sociétés ·
- Demande de radiation ·
- Radiation du rôle ·
- Impossibilite d 'executer ·
- Demande ·
- Rôle
- Droit des affaires ·
- Concurrence ·
- Sociétés ·
- Site internet ·
- Logiciel ·
- Maroc ·
- Hôtel ·
- Tribunaux de commerce ·
- Prestation ·
- Accessibilité ·
- Commerce ·
- Système de réservation
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Relations avec les personnes publiques ·
- Honoraires ·
- Erreur ·
- Lorraine ·
- Contestation ·
- Procédure de divorce ·
- Ordre des avocats ·
- Bâtonnier ·
- Ordonnance ·
- Provision ·
- Facture
- Extraction ·
- Sociétés ·
- Bailleur ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Obligation de délivrance ·
- Commandement de payer ·
- Assemblée générale ·
- Tribunal judiciaire ·
- Délivrance
- Relations du travail et protection sociale ·
- Relations individuelles de travail ·
- Déclaration ·
- Signification ·
- Appel ·
- Caducité ·
- Adresses ·
- Mise en état ·
- Intimé ·
- Avocat ·
- Notification ·
- Électronique
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Autres contrats de prestation de services ·
- Contrats ·
- Tribunal judiciaire ·
- Rétractation ·
- Contrat de partenariat ·
- Signature électronique ·
- Conditions générales ·
- Courriel ·
- Consommation ·
- Injonction de payer ·
- Nullité du contrat ·
- Support
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Réservation ·
- Sociétés ·
- Modification ·
- Vente ·
- Préjudice ·
- Biens ·
- Bonne foi ·
- Procédure abusive ·
- Dommages-intérêts
- Autres demandes relatives à la vente ·
- Contrats ·
- Assemblée générale ·
- Vote ·
- Résolution ·
- Budget ·
- Copropriété ·
- Vente ·
- Appel d'offres ·
- Promesse ·
- Principe ·
- Acte
Sur les mêmes thèmes • 3
- Sociétés ·
- Résiliation judiciaire ·
- Salaire ·
- Visite de reprise ·
- Liquidation judiciaire ·
- Employeur ·
- Contrat de travail ·
- Cession ·
- Titre ·
- Contrats
- Autres demandes des représentants du personnel ·
- Relations du travail et protection sociale ·
- Représentation des intérêts des salariés ·
- Syndicat ·
- Droit d'alerte ·
- Procédure accélérée ·
- Employeur ·
- Harcèlement moral ·
- Enquête ·
- Salarié ·
- Liberté individuelle ·
- Discrimination syndicale ·
- Atteinte
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Bail ·
- Sociétés ·
- Commissaire de justice ·
- Dérogatoire ·
- Référé ·
- Commerce ·
- Assignation ·
- Adresses ·
- Saba ·
- Signification
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.