Infirmation 16 mai 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Rouen, ch. soc., 16 mai 2024, n° 22/03142 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Rouen |
| Numéro(s) : | 22/03142 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Le Havre, 30 août 2022 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 19 septembre 2024 |
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Texte intégral
N° RG 22/03142 – N° Portalis DBV2-V-B7G-JFZP
COUR D’APPEL DE ROUEN
CHAMBRE SOCIALE ET DES AFFAIRES DE
SECURITE SOCIALE
ARRET DU 16 MAI 2024
DÉCISION DÉFÉRÉE :
Jugement du CONSEIL DE PRUD’HOMMES DU HAVRE du 30 Août 2022
APPELANTS :
Monsieur [W] [Z]
[Adresse 2]
[Localité 5]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
Syndicat UNION LOCALE DES SYNDICATS CGT D'[Localité 7] – [Localité 9]
[Adresse 8]
[Localité 7]
représenté par Me Karim BERBRA de la SELARL LE CAAB, avocat au barreau de ROUEN
ASSIGNÉS EN INTERVENTION FORCÉE :
Me [N] [D] – Mandataire liquidateur de la S.A. COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTION ET DE TRANSPORTS (CNMT)
[Adresse 1]
[Localité 6]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 01/06/2023
L’UNEDIC DÉLÉGATION AGS CGEA DE [Localité 4]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]
n’ayant pas constitué avocat
régulièrement assigné par acte d’huissier en date du 31/05/2023
PARTIE INTERVENANTE VOLONTAIRE :
Me [N] [D] – Mandataire liquidateur de la S.A. COMPAGNIE NOUVELLE DE MANUTENTION ET DE TRANSPORTS (CNMT)
[Adresse 1]
[Localité 6]
représentée par Me Marion FAMERY de l’AARPI LHJ AVOCATS AARPI, avocat au barreau du HAVRE substituée par Me Laureen LELLOUCHE, avocat au barreau de PARIS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du Code de procédure civile, l’affaire a été plaidée et débattue à l’audience du 20 Mars 2024 sans opposition des parties devant Madame BIDEAULT, Présidente, magistrat chargé du rapport.
Le magistrat rapporteur a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
Madame BIDEAULT, Présidente
Madame POUGET, Conseillère
Madame DE BRIER, Conseillère
GREFFIER LORS DES DEBATS :
Mme DUBUC, Greffière
DEBATS :
A l’audience publique du 20 mars 2024, où l’affaire a été mise en délibéré au 16 mai 2024
ARRET :
REPUTE CONTRADICTOIRE
Prononcé le 16 Mai 2024, par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile,
signé par Madame BIDEAULT, Présidente et par Mme DUBUC, Greffière.
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
La société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports (la société CNMT ou l’employeur) était spécialisée dans le transport exceptionnel, le levage et la manutention de machines-outils en usine.
Elle employait environ 50 salariés et appliquait la convention collective nationale des transports routiers et activités auxiliaires de transport.
Par jugement du tribunal de commerce du 7 avril 2023, la société a été placée en liquidation judiciaire et Me [N] [D] désignée en qualité de liquidateur.
M. [Z] (le salarié) a été embauché par la société en qualité de chauffeur aux termes d’un contrat de travail à durée indéterminée à compter du 1er mai 2008.
M. [Z] a été convoqué à un entretien préalable à un éventuel licenciement fixé au 23 novembre 2020 par lettre du 10 novembre précédent puis licencié pour motif économique par lettre recommandée avec demande d’avis de réception du 15 décembre 2020 motivée comme suit:
'A la suite de notre entretien qui s’est tenu le 23/11/2020, nous vous informons de notre décision de vous licencier pour motifs économiques dont la raison principale est, dans les conditions posées à l’article L 1233-3 du code du travail:
— arrêt du service convoi exceptionnel pour notre propre compte et restitution de l’ensemble des tracteurs suite au refus de renouvellement/prolongation des contrats de location.
En dépit des recherches que nous avons effectuées au sein de notre groupe, conformément à l’article L 1233-4 du code du travail, nous n’avons pas trouvé de poste de reclassement.
Lors de l’entretien préalable en date du 23/11/2020, nous vous avons proposé le bénéfice du contrat de sécurisation professionnelle. N’ayant pas reçu dans un délai de vingt et un jours votre décision d’adhérer ou non au contrat de sécurisation professionnelle, vous êtes considéré comme ayant refusé le bénéfice du dispositif.
Nous vous informons de notre décision de vous dispenser de l’exécution de votre préavis d’une durée de 2 mois et une indemnité compensatrice vous sera versée à ce titre. En conséquence, la cessation d’exécution de votre contrat de travail prend effet à compter de la première présentation du présent courrier. (…)'
Le salarié et l’Union locale des syndicats CGT [Localité 7]-[Localité 9] ont saisi le conseil de prud’hommes du Havre aux fins de voir reconnaître l’existence d’une discrimination syndicale, de voir juger nul ou, subsidiairement, dépourvu de cause réelle et sérieuse le licenciement prononcé.
Par jugement du 30 août 2022, le conseil de prud’hommes du Havre a :
— jugé le licenciement économique du salarié justifié,
— dit qu’il n’y a pas de discrimination syndicale,
— débouté le salarié et le syndicat de l’intégralité de leurs demandes,
— débouté la société de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile,
— laissé à chacune des parties la charge de ses dépens et frais d’exécution du jugement.
M. [Z] et le syndicat CGT ont interjeté appel le 27 septembre 2022 à l’encontre de cette décision.
La société a constitué avocat par voie électronique le 4 octobre 2022.
A la suite du prononcé de la liquidation judiciaire de la société le 7 avril 2023, le salarié et le syndicat ont assigné en intervention forcée le 31 mai 2023 l’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] et par acte du 1er juin 2023 Me [D] en qualité de liquidateur de la société.
L’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] a indiqué par courrier adressé à la cour le 12 juin 2023 qu’elle ne constituerait pas avocat.
Me [D] a constitué avocat le 21 février 2024.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 20 juin 2023, le salarié appelant et le syndicat sollicitent l’infirmation du jugement entrepris et demandent à la cour de :
— juger le licenciement du salarié nul ou, subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
— fixer au passif de la société au bénéfice du salarié les sommes suivantes :
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour discrimination syndicale,
15 000 euros à titre de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier des dispositions plus protectrices d’un PSE,
34 736,70 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement nul, ou subsidiairement, sans cause réelle et sérieuse,
154,15 euros à titre de rappel de congés payés dits 'hors période',
365,88 euros à titre de rappel de prime forfaitaire outre 36,58 euros au titre des congés payés afférents,
132,13 euros à titre de rappel d’heures supplémentaires outre 13,21 euros au titre des congés payés afférents,
5 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— ordonner la remise des documents de fin de contrat rectifiés (attestation Pôle Emploi, certificat de travail, bulletin de paie y afférent) sous astreinte de 100 euros par jour et par document et par jour de retard à compter du 8ème jour suivant la notification du jugement à intervenir, la cour se réservant le droit de liquider l’astreinte,
— fixer au passif de la société au bénéfice du syndicat les sommes suivantes :
5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour violation de l’intérêt collectif de la profession,
2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— déclarer l’arrêt à intervenir opposable à l’Ags Cgea,
— enjoindre à l’Ags Cgea de garantir l’ensemble des condamnations prononcées à défaut de fonds disponibles,
— condamner Me [D] aux entiers dépens de la première instance et de l’instance d’appel,
— débouter la société CNMT de l’ensemble de ses demandes.
Par dernières conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 24 janvier 2023, la société intimée, réfutant les moyens et l’argumentation de la partie appelante, sollicite pour sa part la confirmation de la décision déférée sauf en ce qu’elle l’a déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile. Elle demande sur ce point à la cour de condamner chaque salarié à lui verser une somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour la procédure devant le conseil de prud’hommes et la même somme pour la procédure d’appel et de condamner, sur le même fondement, le syndicat, à lui payer la somme de 1 000 euros pour la procédure de première instance et 1 000 euros pour la procédure d’appel.
Par conclusions enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2024, Me [D] ès qualités, a demandé à la cour d’appel de la déclarer recevable en son intervention accessoire volontaire, de la déclarer recevable comme n’ayant été ni partie, ni représentée en première instance en application de l’article 554 du code de procédure civile.
Par conclusions d’irrecevabilité enregistrées au greffe et notifiées par voie électronique le 21 février 2024, le salarié et le syndicat demandent à la cour de déclarer irrecevable l’intervention volontaire de Me [D] ès qualités, celle-ci étant déjà partie à l’instance, de la condamner à lui verser la somme de 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture en date du 22 février 2024 a renvoyé l’affaire pour être plaidée à l’audience du 20 mars 2024.
Il est expressément renvoyé pour l’exposé détaillé des prétentions et moyens présentés en cause d’appel aux écritures des parties.
MOTIFS DE LA DÉCISION
1/ Sur la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’intervention volontaire de Me [D] en qualité de liquidateur
Le salarié et le syndicat CGT soutiennent que l’intervention volontaire de Me [D], liquidateur de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports, par conclusions du 21 février 2024, doit être déclarée irrecevable en ce qu’elle est déjà partie à l’instance comme ayant été assignée en intervention forcée le 1er juin 2023.
Le liquidateur ès qualités soutient que son intervention volontaire est recevable au regard du placement en liquidation judiciaire de la société CNMT, du fait qu’elle n’était ni partie, ni représentée en première instance, la liquidation judiciaire étant postérieure à la décision rendue par le conseil de prud’hommes.
Elle considère que son intervention volontaire est d’autant plus recevable qu’elle s’est vue remettre une assignation en intervention forcée et qu’il a été relevé par le salarié que sa participation à l’instance était indispensable à la solution du litige.
Sur ce ;
Selon l’article 547 du code de procédure civile, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance.
L’article 554 du même code dispose que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
Il est acquis que l’intervention volontaire doit se rattacher à l’objet du litige par un lien suffisant et que la notion d’évolution du litige est étrangère à l’ intervention volontaire .
Selon l’article 555 du code de procédure civile, les mêmes personnes que celles visées à l’article 554 peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
On entend par évolution du litige la révélation d’une circonstance de fait ou de droit, née du jugement ou postérieure à celui-ci, modifiant les données juridiques du litige. A contrario, il n’y a pas évolution du litige lorsque la partie disposait dès la première instance des éléments d’information nécessaires à la régularité de la procédure. L’intervention en appel n’est pas destinée à ce qu’une partie puisse réparer un oubli, une négligence ou une mauvaise appréciation de ses droits.
Selon l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
Selon l’article 126 du même code, lorsque la situation donnant lieu à une fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue.
En l’espèce, il ressort des éléments du dossier que la société CNMT a été placée en liquidation judiciaire le 7 avril 2023, soit postérieurement au jugement rendu par le conseil de prud’hommes le 30 août 2022.
Par acte d’huissier en date du 1er juin 2023, le salarié a assigné en intervention forcée Me [D] en qualité de liquidateur de la société CNMT.
Il n’est pas contesté que l’évolution du litige justifiait l’intervention forcée du liquidateur.
Le liquidateur étant en conséquence devenu partie à la procédure d’appel à compter du 1er juin 2023, son intervention volontaire postérieure en date du 21 février 2024 doit être déclarée irrecevable.
2/ Sur les conclusions de la société CNMT
Aux termes de l’article L. 641-9, I, du code du commerce, le jugement qui ouvre ou prononce la liquidation judiciaire emporte de plein droit, à partir de sa date, dessaisissement pour le débiteur de l’administration et de la disposition de ses biens même de ceux qu’il a acquis à quelque titre que ce soit tant que la liquidation judiciaire n’est pas clôturée. Les droits et actions du débiteur concernant son patrimoine sont exercés pendant toute la durée de la liquidation judiciaire par le liquidateur.
Toutefois, eu égard aux dispositions susvisées, lorsqu’une instance tendant à la condamnation du débiteur au paiement d’une somme d’argent pour une cause antérieure au jugement d’ouverture de sa liquidation judiciaire, est en cours à la date de ce jugement, le débiteur a, dans ce cas, le droit propre d’exercer les voies de recours prévues par la loi contre la décision statuant sur la demande de condamnation.
En l’espèce, le salarié et le syndicat ont interjeté appel du jugement en raison du contrat de travail liant le salarié à la société CNMT, soit pour une cause antérieure au placement en liquidation judiciaire de la société, tandis que son liquidateur, assigné en intervention forcée par le salarié en cause d’appel, ne s’est pas constitué pour son compte à la suite de l’assignation forcée qui lui a été délivrée.
Dès lors, il appartient à la présente cour de répondre aux conclusions déposées par la société CNMT au titre de son droit propre le 24 janvier 2023.
3/ Sur la rupture du contrat de travail
3. 1 Sur la nullité du licenciement
A titre principal, le salarié soutient que son licenciement est nul en ce que d’une part la société a volontairement éludé les règles applicables en matière de PSE et, d’autre part, qu’il a été victime de discrimination syndicale.
Sur la volonté de l’employeur d’éluder les règles applicables en matière de plan de sauvegarde de l’emploi (PSE)
Après avoir rappelé les dispositions de l’article L 1233-1 du code du travail, les appelants indiquent que l’employeur a décidé la fermeture du service transport convoi (RTE) qui comportait 13 salariés ; qu’en conséquence toute mutation interne ou départ volontaire ne pouvaient intervenir que dans le cadre d’un PSE ; qu’au lieu de cela, l’employeur a procédé à l’envers des règles légales puisque préalablement à la mise en place de la procédure de licenciement, il est apparu qu’un salarié a démissionné, qu’un autre salarié a signé une rupture conventionnelle et que 4 autres salariés ont été changés de service.
Les appelants observent que la société reconnaît avoir initialement consulté l’inspection du travail en 2019 sur la mise en place d’un PSE, ce dont il s’évince que dès 2019 l’employeur envisageait des licenciements économiques collectifs.
Les appelants soutiennent que tant la démission que la rupture conventionnelle que les mutations auraient pu être mises en place dans le cadre des dispositifs de départs volontaires, de reclassements prévus par un PSE.
Ils considèrent que l’employeur a diminué artificiellement le nombre de salariés impactés par la réorganisation de l’entreprise, de manière à passer sous le niveau des 10 salariés, lui permettant ainsi de ne pas mettre en place de PSE.
La société conteste toute fraude aux règles relatives au PSE. Elle rappelle qu’en application des articles L 1233-26 et L 1233-27 du code du travail, il est possible pour une entreprise employant habituellement au moins 50 salariés de licencier pour motif économique 18 personnes sur une année civile sans avoir à mettre en place de PSE, ce qui n’est pas le cas en l’espèce.
Elle rappelle que les représentants du personnel, interrogés sur le projet, n’ont émis aucune objection à celui-ci ; que tous les membres du CSE l’ont voté à l’unanimité ; que parmi ces 5 membres se trouvaient M. [T] et Mme [O], eux-même concernés.
La société expose que l’effectif du service transport était de 12 personnes ; qu’un salarié (M. [S]) a démissionné ; que M. [I] a demandé à bénéficier d’une rupture conventionnelle ; que trois autres salariés dont M. [K], qui est parti à la retraite le 31 décembre 2020, ont changé de service ; qu’il y avait ainsi tout au plus 9 salariés concernés par le projet, ce qui excluait la mise en oeuvre d’un PSE.
La société précise que les mutations internes ont été effectuées sur des postes ouverts à tous les salariés de l’entreprise, et notamment à ceux du service transport ; qu’elle n’a jamais rien caché ; que les salariés étaient informés depuis plusieurs années de l’existence d’importantes difficultés financières liées au service et de la nécessité de le fermer pour sauver l’entreprise et préserver les emplois.
Elle précise que les salariés savaient parfaitement que l’entreprise avait initialement consulté l’inspection du travail en 2019 sur la mise en place d’un PSE, celle-ci lui ayant suggéré d’attendre la mise en place du CSE, effective début 2020.
Sur ce ;
Le licenciement d’un salarié en fraude des dispositions relatives à la mise en place d’un plan de sauvegarde de l’emploi encourt la nullité.
Aux termes de l’article L 1233-61 du code du travail, dans les entreprises d’au moins cinquante salariés, lorsque le projet de licenciement concerne au moins dix salariés dans une même période de trente jours, l’employeur établit et met en oeuvre un plan de sauvegarde de l’emploi pour éviter les licenciements ou en limiter le nombre.
En l’espèce, le salarié, sur qui repose la charge de la preuve, n’établit pas que l’employeur aurait frauduleusement dissimulé un projet de licenciement de plus de 10 salariés en mettant en oeuvre notamment des mutations internes ou en incitant aux départs volontaires.
En effet, il ressort des éléments produits que les difficultés du service transports étaient connues de tous depuis plusieurs mois.
Le fait que M. [S] ait démissionné le 18 juillet 2020 ou que M. [I] ait sollicité et obtenu une rupture conventionnelle de son contrat de travail le 13 août 2020, soit près de 3 et 4 mois avant la mise en oeuvre du projet de licenciement ne saurait être imputé à l’employeur.
Il n’est pas davantage démontré par l’appelant que les trois mutations internes effectuées aient été réalisées dans une volonté de fraude de la part de l’employeur.
Il est enfin établi que M. [K] est parti à la retraite le 31 décembre 2020, de sorte que nonobstant son changement de service, il n’aurait pas été concerné par la fermeture du service.
En dernier lieu, la cour observe que le CSE, interrogé le 9 octobre 2020 sur le projet de fermeture du service l’a validé à l’unanimité étant observé que deux des membres du CSE étaient également membres du service transport.
Dès lors, au vu de ces éléments, la cour estime que l’existence d’une fraude destinée à faire échec à la législation sur les licenciements économiques ainsi qu’à éluder les dispositions relatives à un plan de sauvegarde de l’emploi n’est pas caractérisée en l’espèce.
Le jugement qui a débouté l’appelant de sa demande de dommages et intérêts pour perte de chance de bénéficier d’un PSE est confirmé de ce chef.
En outre, il ne saurait être fait grief à l’employeur de ne pas avoir mis en place un plan de sauvegarde sur le fondement de l’article L 1233-61 du code du travail et la nullité du licenciement n’est pas encourue de ce chef.
Sur la discrimination syndicale
Les appelants soutiennent que le salarié a été victime d’une discrimination syndicale lors de son licenciement en ce que d’une part les salariés mutés, reclassés avant l’engagement de la procédure de licenciement n’étaient pas syndiqués CGT et que d’autre part, l’ensemble des salariés concernés par la procédure de licenciement étaient tous membres du syndicat CGT.
L’employeur conteste toute discrimination syndicale en soutenant que l’appartenance supposée au syndicat CGT était totalement étrangère aux raisons qui l’ont contraint à licencier ces salariés.
Sur ce ;
Aux termes de l’article L.1132-1 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, telle que définie par l’article 1er de la loi n° 2008-496 du 27 mai 2008, notamment en matière de rémunération, au sens de l’article L.3221-3, de mesures d’intéressement ou de distribution d’actions, de formation, de reclassement, d’affectation, de qualification, de classification, de promotion professionnelle, de mutation ou de renouvellement de contrat en raison de ses activités syndicales.
L’article L.2141-5 du code du travail interdit à l’employeur de prendre en considération l’appartenance à un syndicat ou l’exercice d’une activité syndicale pour arrêter ses décisions en matière notamment de recrutement, de conduite et de répartition du travail, de formation professionnelle, d’avancement, de rémunération et d’octroi d’avantages sociaux, de mesures de discipline et de rupture du contrat de travail.
En application des articles L. 1132-1, L.1132-4 et L. 2141-5 du code du travail, lorsque le salarié présente plusieurs éléments de fait constituant selon lui une discrimination directe ou indirecte, il appartient au juge d’apprécier si ces éléments dans leur ensemble laissent supposer l’existence d’une telle discrimination et, dans l’affirmative, il incombe à l’employeur de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination .
A l’appui de leur demande, les appelants exposent que les 7 salariés concernés par la mesure de licenciement économique étaient tous des salariés membres du syndicat CGT, que cette affiliation était connue de l’employeur.
Ils affirment que parmi les salariés licenciés certains avaient des connaissances en mécanique, ce qui aurait pu justifier leur mutation en interne.
Ils soutiennent enfin qu’à aucun moment l’employeur ne leur a permis de connaître les postes disponibles en interne, qu’ils n’ont pas davantage été informés de la possibilité de postuler dans un autre service.
Il est établi que chacun des sept salariés licenciés était membre de la CGT, mais non que l’employeur avait connaissance de cela pour chacun d’eux ; que l’un d’eux avait en outre des connaissances en mécanique et a néanmoins été licencié.
Les éléments de fait présentés par les appelants sont de nature à laisser supposer l’existence d’une discrimination syndicale et il appartient en conséquence à la société de prouver que ses décisions sont justifiées par des éléments objectifs étrangers à toute discrimination .
En réponse, l’employeur conteste toute discrimination.
Il soutient qu’il n’est pas démontré qu’il ait eu connaissance de l’affiliation syndicale de tous les salariés concernés par le licenciement.
Il considère que l’appartenance supposée à la CGT est étrangère aux raisons qui l’ont contraint à licencier les salarié en ce que seule l’appartenance au service transports de la société a motivé cette décision.
Il indique avoir obtenu l’accord unanime des représentants du personnel, parmi lesquels M. [T] et Mme [O], membres du service et affiliés au syndicat CGT.
L’employeur précise que M. [L] a également été licencié puisqu’il appartenait au service alors qu’à sa connaissance il n’était pas membre du syndicat CGT ; que Mme [V], membre du syndicat CGT a pour sa part changé de service avant le projet de licenciement.
Les éléments produits aux débats démontrent que Mme [V], alors même qu’elle était syndiquée CGT, n’a pas été licenciée et a pu changer de service ; que par ailleurs un salarié que l’employeur pensait non syndiqué a été tout de même licencié ; qu’en outre le projet de fermeture du service a été approuvé à l’unanimité des membres du CSE, alors même que deux votants syndiqués étaient concernés ; dès lors, l’employeur rapporte la preuve que les licenciements reposaient sur un critère objectif, à savoir l’appartenance à un service supprimé.
Au regard de l’ensemble de ces éléments, il n’est pas établi que le salarié appelant ait fait l’objet d’une discrimination syndicale directe ou indirecte.
Le jugement qui a débouté l’appelant de sa demande de dommages et intérêts pour discrimination syndicale est confirmé de ce chef.
En outre, la nullité du licenciement n’est pas encourue de ce chef.
3.2 Sur la légitimité du licenciement
Au soutien de la contestation de la légitimité du licenciement prononcé, les appelants font état de l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement, contestent la réalité du motif économique invoqué, considèrent que l’employeur n’a pas pleinement et loyalement rempli son obligation de reclassement.
Sur l’insuffisance de motivation de la lettre de licenciement
Les appelants considèrent d’une part que la lettre de licenciement ne mentionne pas l’incidence du motif économique sur l’emploi ou sur le contrat de travail du salarié et, d’autre part, que le motif invoqué ne permet pas de justifier la rupture du contrat de travail dès lors qu’il n’est pas précisé en quoi l’arrêt du service serait justifié par des difficultés économiques ou par la nécessité pour l’entreprise de se réorganiser en vue de préserver sa compétitivité.
La société considère la lettre de licenciement suffisamment motivée précisant que les salariés ont tous reçu une lettre d’information concernant le contrat de sécurisation professionnelle qui précisait les difficultés économiques.
Sur ce ;
L’article L 1235-2 du code du travail, dans sa version applicable à l’espèce, dispose que les motifs énoncés dans la lettre de licenciement prévue aux articles L. 1232-6, L. 1233-16 et L. 1233-42 peuvent, après la notification de celle-ci, être précisés par l’employeur, soit à son initiative soit à la demande du salarié, dans des délais et conditions fixés par décret en Conseil d’Etat.
La lettre de licenciement, précisée le cas échéant par l’employeur, fixe les limites du litige en ce qui concerne les motifs de licenciement.
A défaut pour le salarié d’avoir formé auprès de l’employeur une demande en application de l’alinéa premier, l’irrégularité que constitue une insuffisance de motivation de la lettre de licenciement ne prive pas, à elle seule, le licenciement de cause réelle et sérieuse et ouvre droit à une indemnité qui ne peut excéder un mois de salaire.
En l’absence de cause réelle et sérieuse du licenciement, le préjudice résultant du vice de motivation de la lettre de rupture est réparé par l’indemnité allouée conformément aux dispositions de l’article L. 1235-3.
La lettre de licenciement doit énoncer la cause du licenciement et sa conséquence sur l’emploi ou le contrat de travail du salarié concerné (suppression d’emploi, transformation d’emploi…).
La carence de motivation de la lettre de licenciement ne peut être suppléée par un autre document et notamment par un document extérieur à la lettre de licenciement elle-même.
En l’espèce, il y a lieu de constater d’une part que la lettre de licenciement reproduite ci-dessus ne mentionne pas la conséquence de la fermeture du service sur l’emploi du salarié et d’autre part qu’elle ne précise pas la possibilité offerte à ce dernier par l’article L.1235-2 précité de former auprès de l’employeur une demande de précision dans les 15 jours de la notification du licenciement.
La carence de motivation de la lettre de licenciement ne peut être suppléée par le courrier d’information relatif au contrat de sécurisation professionnelle.
Au regard de ces éléments, il y a lieu de juger, sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués, que le licenciement du salarié est dépourvu de cause réelle et sérieuse.
Compte-tenu de la date du licenciement sont applicables les dispositions de l’article L 1235-3 du code du travail dans sa version issue de l’ordonnance n° 2017-1387 du 22 septembre 2017.
Selon ces dispositions si le licenciement d’un salarié survient pour une cause qui n’est pas réelle et sérieuse, en cas de refus de la réintégration du salarié dans l’entreprise, le juge octroie au salarié une indemnité à la charge de l’employeur, dont le montant est compris entre les montants minimaux et maximaux fixés par ledit article, en fonction de l’ancienneté du salarié dans l’entreprise et du nombre de salariés employés habituellement dans cette entreprise.
Pour une ancienneté de 12 années dans une entreprise employant habituellement plus de onze salariés, l’article L. 1235-3 du code du travail prévoit une indemnité comprise entre 3 et 11 mois de salaire.
En considération de sa situation particulière et eu égard notamment à son âge, à l’ancienneté de ses services, à sa formation et à ses capacités à retrouver un nouvel emploi, la cour dispose des éléments nécessaires pour évaluer la réparation qui lui est due à la somme qui sera indiquée au dispositif de l’arrêt
Aux termes de l’article L 1235-4 du code du travail dans sa version issue de la loi du 8 août 2016, dans les cas prévus aux articles L. 1132-4, L. 1134-4, L. 1144-3, L. 1152-3, L. 1153-4, L. 1235-3 et L. 1235-11, le juge ordonne le remboursement par l’employeur fautif aux organismes intéressés de tout ou partie des indemnités de chômage versées au salarié licencié, du jour de son licenciement au jour du jugement prononcé, dans la limite de six mois d’indemnités de chômage par salarié intéressé. Ce remboursement est ordonné d’office lorsque les organismes intéressés ne sont pas intervenus à l’instance ou n’ont pas fait connaître le montant des indemnités versées.
Il convient en conséquence de faire application des dispositions de l’article L.1235-4 du code du travail et d’ordonner à l’employeur de rembourser à l’Antenne Pôle Emploi concernée les indemnités de chômage versées à l’intéressé depuis son licenciement dans la limite de trois mois de prestations.
4/ Sur la demande au titre des congés payés 'hors période'
Le salarié expose qu’il est acquis qu’au sein de l’entreprise, lorsque le salarié ne prend pas plus de 18 jours de congés payés l’été ou qu’il ne prend pas plus de 14 jours de congés payés l’hiver, il a droit à 2 jours de congés payés supplémentaires dits 'hors période'.
Il soutient qu’en 2020, il n’a pas été rempli de ses droits à ce titre et sollicite en conséquence le paiement d’un rappel de 2 jours de congés payés à hauteur de 154,15 euros.
La société n’a pas spécifiquement conclu sur cette demande se contentant de solliciter la confirmation du jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa prétention.
Sur ce ;
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu de constater d’une part que le salarié ne produit aucun élément concernant l’usage dont il demande l’application et, d’autre part, qu’il ne précise ni le nombre de jours congés payés pris en 2020 ni leur période, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier s’il a effectivement droit aux jours de congés 'hors période'.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande.
5/ Sur la demande au titre de la prime forfaitaire
Le salarié expose qu’il percevait chaque mois, y compris lorsque son contrat de travail était suspendu, une prime d’un montant de 182,94 euros ; que cette prime ne lui a pas été versée dans le cadre de son préavis d’une durée de deux mois ; qu’en conséquence il appartient à la société de lui verser la somme de 365,88 euros à ce titre, outre la somme de 36,58 euros au titre des congés payés afférents.
La société n’a pas spécifiquement conclu sur cette demande se contentant de solliciter la confirmation du jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa prétention.
Sur ce ;
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu de constater d’une part que le salarié ne verse aucun élément relatif à la nature de cette prime et, d’autre part, qu’il ne justifie pas de son versement lors de périodes de suspension du contrat de travail, de sorte que la cour n’est pas en mesure d’apprécier si cette prime était effectivement due au cours de la période de préavis.
Par confirmation du jugement entrepris, il y a lieu de le débouter de sa demande.
6/ Sur la demande au titre des heures supplémentaires
Le salarié indique que la réglementation spécifique aux chauffeurs routies prévoit une majoration de salaire de 25% de la 36ème à la 43ème heures par semaine incluse et de 50 % à compter de la 44ème heure par semaine.
Il expose avoir effectué 13h27 au-delà de la 44 ème heure du 25 au 29 novembre 2019, 10h31 au-delà de la 44 ème heure la semaine du 2 au 6 décembre 2019 soit au total 23h58.
Il constate que sur son bulletin de salaire de décembre 2019 il ne lui a été réglé que 15,97 heures supplémentaires à 50 %, de sorte qu’il est bien fondé à solliciter le paiement du solde de 8 heures supplémentaires.
La société n’a pas spécifiquement conclu sur cette demande se contentant de solliciter la confirmation du jugement entrepris qui a débouté le salarié de sa prétention.
Sur ce ;
Il résulte des dispositions de l’article L. 3171-2 al. 1, de l’article L. 3171-3 et de l’article L. 3171-4 du code du travail, qu’en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, il appartient au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires précitées. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
En l’espèce, le salarié verse aux débats les tableaux intitulés 'synthèse conducteur’ pour les semaines du 25 au 29 novembre 2019 et 2 au 6 décembre 2019 ainsi que son bulletin de paie de décembre 2019.
Le salarié présente ainsi des éléments préalables suffisamment précis pour permettre à l’employeur d’y répondre en apportant ses propres éléments.
En réponse, l’employeur ne produit pas d’éléments relatifs aux horaires effectivement réalisés par le salarié, ne verse aucun élément.
Ainsi, au vu des éléments produits de part et d’autre, et sans qu’il soit besoin d’une mesure d’instruction, la cour a la conviction au sens du texte précité que M. [Z] a bien effectué les heures supplémentaires non rémunérées qu’il réclame.
Le jugement sera par conséquent infirmé de ce chef.
7/ Sur la demande de l’Union Syndicale des syndicats CGT
Le syndicat CGT soutient qu’il existe une atteinte à l’intérêt collectif de la profession en ce que le salarié a été licencié alors qu’un PSE aurait dû être mis en oeuvre et que l’employeur a précisément visé dans le cadre du licenciement les membres du syndicat CGT.
Il demande en conséquence que la société soit condamnée à lui verser la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts.
La société conclut au débouté de la demande en l’absence de toute discrimination syndicale établie.
Sur ce ;
L’article L 2132-3 du code du travail dispose que les syndicats professionnels ont le droit d’agir en justice.
Ils peuvent, devant toutes les juridictions, exercer tous les droits réservés à la partie civile concernant les faits portant un préjudice direct ou indirect à l’intérêt collectif de la profession qu’ils représentent.
En l’espèce, il a été précédemment jugé que le salarié n’avait pas été victime de discrimination syndicale et que l’employeur n’avait pas méconnu ses obligations concernant la mise en oeuvre d’un PSE.
Faute de démontrer l’existence d’un préjudice, même indirect, à l’intérêt collectif de la profession, le syndicat sera débouté de sa demande, par confirmation du jugement entrepris.
8/ Sur la remise des documents de fin de contrat
Il sera ordonné la remise par le liquidateur ès qualités au salarié des documents de fin de contrat conformes au présent arrêt, sans que le prononcé d’une astreinte soit nécessaire à ce stade de la procédure.
9/ Sur les frais irrépétibles et les dépens
Le liquidateur ès qualités, partie succombante, est condamné aux dépens de première instance et d’appel.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du salarié les frais non compris dans les dépens qu’il a pu exposer.
Il convient en l’espèce de condamner le liquidateur ès qualités, succombant dans la présente instance, à lui verser la somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure.
Il n’apparaît pas inéquitable de laisser à la charge de la société et du syndicat CGT les frais irrépétibles exposés par eux.
PAR CES MOTIFS
LA COUR
Statuant par arrêt réputé contradictoire, en dernier ressort ;
Déclare irrecevable l’intervention volontaire de Me [D], liquidateur de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports ;
Infirme le jugement du conseil de prud’hommes du Havre du 30 août 2022 en ce qu’il a jugé légitime le licenciement du salarié, en ce qu’il a débouté le salarié de sa demande au titre des heures supplémentaires, en ses dispositions relatives aux frais irrépétibles et aux dépens ;
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant :
Juge sans cause réelle et sérieuse le licenciement de M. [W] [Z] ;
Fixe la créance de M. [W] [Z] dans la procédure collective de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports aux sommes suivantes qui seront inscrites sur l’état des créances déposé au greffe du tribunal de commerce :
19 000 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement sans cause réelle et sérieuse,
132,13 euros à titre de rappel de salaire sur heures supplémentaires outre 13,21 euros au titre des congés payés afférents,
Fixe la créance dans la procédure collective de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports de l’organisme France Travail à une somme équivalente au montant des indemnités de chômage versées à M. [W] [Z] depuis son licenciement dans la limite de 3 mois de prestations ;
Ordonne à Me [D], liquidateur de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports de remettre à M. [W] [Z] une attestation France Travail, un certificat de travail, un solde de tout compte, un bulletin de paie conformes à l’arrêt ;
Dit n’y avoir lieu à assortir d’une astreinte la remise des documents de fin de contrat au salarié ;
Précise que le jugement d’ouverture de la procédure collective arrête le cours des intérêts légaux et conventionnels ainsi que tous intérêts de retard et majorations ;
Déclare la présente décision opposable à l’Unédic délégation Ags Cgea de [Localité 4] qui sera tenue à garantie dans les limites prévues aux articles L 3253-6 à L 3253-8, D 3253-5 et D 3253-2 du code du travail ;
Condamne Me [D], liquidateur de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports, à verser à M. [W] [Z] la somme de 1 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile pour l’ensemble de la procédure ;
Rejette toute autre demande ;
Condamne Me [D], liquidateur de la société Compagnie Nouvelle de Manutentions et de Transports aux dépens de première instance et d’appel.
La greffière La présidente
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