Infirmation partielle 3 décembre 2018
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Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 4e ch., 3 déc. 2018, n° 16/02397 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 16/02397 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Versailles, 4 février 2016, N° 09/10433 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ALLIANZ IARD, SARL ENTREPRISE ALAIN COCHOIS c/ SA AXA FRANCE, SA SOCOTEC FRANCE, SA GENERALI IARD, Mutuelle MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS, SARL JEAN-FRANCOIS DUMAS - CGA AGENCEMENT SOUS LE NOM C OMMERCIAL DUMAS CONCEPT MAITRISE D OEUVRE, SARL LANTERNIER MULTI RENOV, SA GAN ASSURANCES |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 54G
4e chambre
ARRET N°
par défaut
DU 03 DECEMBRE 2018
N° RG 16/02397
N° Portalis
DBV3-V-B7A-QRO4
AFFAIRE :
SA ALLIANZ IARD
…
C/
E A
…
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 04 Février 2016 par le Tribunal de Grande Instance de VERSAILLES
N° chambre :
N° Section :
N° RG : 09/10433
Expéditions exécutoires
Expéditions
Copies
délivrées le :
à :
Me MINAULT
Me CARON
Me DEBRAY
Me POULAIN
Me GOURION-LEVY
Me MOREAU
Me LAMADON
REPUBLIQUE FRANCAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
LE TROIS DECEMBRE DEUX MILLE DIX HUIT,
La cour d’appel de Versailles, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
SA ALLIANZ IARD
[…]
[…]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160137
Représentant : Me Laurent DE GABRIELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
SARL ENTREPRISE I J
[…]
[…]
Représentant : Me Patricia MINAULT de la SELARL MINAULT PATRICIA, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 619 – N° du dossier 20160137
Représentant : Me Laurent DE GABRIELLI, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0531
APPELANTES
****************
SELARL SMJ prise en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société XXL BELGIAN CAFE désigné en cette qualité par jugement rendu le 4 septembre 2013 par le Tribunal de Commerce de CRETEIL
[…]
[…]
Représentant : Me K-christophe CARON de la SELARL DES DEUX PALAIS, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 38 – N° du dossier 916543
SA GAN ASSURANCES en sa qualité d’assureur de la société CLIMECO et de la société CARTE BLANCHE
[…]
[…]
Représentant : Me Christophe DEBRAY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 627 – N° du dossier 16172
Représentant : Me Patrice PIN, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire: B0039
SARL K-R N M AGENCEMENT SOUS LE NOM COMMERCIAL N CONCEPT MAITRISE D OEUVRE
N° SIRET : 306 .12 7.4 40
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
- N° du dossier 260017
Représentant : Me Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474
Mutuelle MAF MUTUELLE DES ARCHITECTES FRANCAIS
[…]
[…]
Représentant : Me Sophie POULAIN, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 180
- N° du dossier 260017
Représentant : Me Oz Rahsan VARGUN de la SELAS OZ & IZ, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : A0474
SA GENERALI IARD assureur de la société LANTERNIER MULTI RENOV
[…]
[…]
Représentant : Me Julie GOURION-LEVY, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : 51 – N° du dossier 216303
Représentant : Me Marie-Charlotte MARTY de la SELAS CHEVALIER – MARTY – PRUVOST
Société d’Avocats, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R085
[…]
[…]
Représentant : Me Emmanuel MOREAU de la SCP MOREAU E. & ASSOCIES, Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire : C 147 – N° du dossier 20126911
Représentant : Me Hélène LACAZE de l’ASSOCIATION MONTALES COTAILY LACAZE, Plaidant, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : R070
[…]
[…]
Représentant : Me Delphine LAMADON de la SELARL KARILA DE VAN ET LAMADON, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de VERSAILLES, vestiaire: 418 – N° du dossier 26747
Maître E A liquidateur de la société ATC SOFRIDEP
[…]
[…]
assigné, selon procès-verbal de difficultés, n’a pas constitué avocat
Maître AB W-AA, liquidateur de la SARL CARTE BLANCHE, remplacée par Me Delphine RAYMOND, successeur
[…]
[…]
assignée, selon procès-verbal de difficultés , n’a pas constitué avocat
[…]
[…]
[…]
assignée en l’étude, n’a pas constitué avocat
SELARL SMJ mission conduite par Me S T, liquidateur judiciaire de la société CLIMECO
6 bis boulevard K-Baptiste Oudry
[…] assigné, selon procès-verbal de difficultés, n’a pas constitué avocat
INTIMES
****************
Composition de la cour :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 01 Octobre 2018, Madame Anna MANES, président, ayant été entendu en son rapport, devant la cour composée de:
Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, président,
Madame Anna MANES, président,
Madame Isabelle DE MERSSEMAN, conseiller,
qui en ont délibéré,
Greffier, lors des débats : Madame G H
La société […] a entrepris, en 2002, des travaux de transformation d’un local à usage
d’agence bancaire en bar-brasserie au rez-de-chaussée de l’immeuble situé au […]
à Versailles.
Sont intervenues à cette opération de construction, les sociétés suivantes :
* Architecture M N, assurée par la société Mutuelle des architectes français (ci-après la
'société Maf'), pour la maîtrise d’oeuvre complète de l’opération de construction,
* […], assurée par la société Générali, pour le lot gros-oeuvre, plâtrerie et
carrelage, aujourd’hui disparue,
* Carte Blanche, assurée par la société Gan Assurances, qui a pris la suite de la société Lanternier
Multirenov, pour l’achèvement des travaux de carrelage,
* Entreprise I J, assurée par la société AGF Assurances, devenue la société Allianz Iard,
pour le lot plomberie, sanitaires,
* ATC Sofridep, assurée par la société Axa France Iard, chargée du lot climatisation,
* Climeco, assurée par la société Axa France Iard, pour le lot génie climatique,
* Entreprise K L, pour le lot menuiserie extérieure en bois.
La société Socotec est également intervenue aux termes d’une mission dont l’objet est contesté.
Le restaurant a ouvert le 12 octobre 2002.
Les travaux ont été réceptionnés sans réserve le 22 octobre 2002 pour les sociétés Entreprise I
J et Entreprise L et le 28 novembre 2002 pour la société ATC Sofridep.
Se plaignant de la survenance, en 2004, de dégâts des eaux dans la cuisine et le sous-sol et
d’infiltrations d’eau, la société […] a obtenu la désignation d’un expert judiciaire en
la personne de M. X, par ordonnance du 16 mars 2006, mission étendue à plusieurs
intervenants et leurs assureurs par ordonnances des 13 juillet, 20 octobre 2006 et 16 février 2007.
Par ordonnance du 24 juillet 2007, M. Y a été désigné comme sapiteur auprès de M. X.
L’expert judiciaire a déposé son rapport le 16 juillet 2010.
La société […] a fait assigner devant le tribunal de grande instance de Versailles la
société d’architecture M N, son assureur, la société Maf, la société Générali, assureur de la
société […], la société Entreprise I J et son assureur, la société Allianz
Iard, la société Carte Blanche, en la personne de son liquidateur, et son assureur, la société Gan
Assurances, la société Climeco, en la personne de son liquidateur, la société SMJ, et son assureur, la
société Axa France Iard, la société Entreprise K L, représenté par son liquidateur, pour obtenir
leur condamnation à l’indemniser des préjudices résultant des désordres dénoncés.
La société Socotec est intervenue volontairement à la procédure.
La société […], en redressement judiciaire depuis le 12 septembre 2012, a été placée
en liquidation judiciaire par jugement rendu par le tribunal de commerce de Créteil le 4 septembre
2013, désignant la société SMJ en qualité de liquidateur.
Cette affaire a été enrôlée sous le n° de RG 10/9313 et a donné lieu à un jugement réputé
contradictoire rendu le 10 avril 2014 par le tribunal de grande instance de Versailles qui a :
— Donné acte à la société d’exercice libéral à responsabilité limitée SMJ, ès qualités, de son
intervention volontaire.
— Rejeté la demande d’annulation de la transaction conclue entre la société […], d’une
part, et la société M N et la société Maf, d’autre part.
— Déclaré irrecevables :
* la demande de la société […] contre la société M N et la société Maf,
* la demande de la société […] excédant 300.000 euros,
* les demandes de condamnation ou de fixation de créances dirigées contre la société ATC Sodirep
ou Me A, la société Carte Blanche ou Me W AA, la société Entreprise K L ou
Me Dutour, la société Climeco ou la société d’exercice libéral à responsabilité limitée SMJ,
* les demandes dirigées contre la société […],
* la demande de la société Gan Assurances contre la société Smabtp.
— Dit n’y avoir lieu de mettre la société Socotec et la société Axa France Iard hors de cause.
— Dit n’y avoir lieu de déclarer (irrecevable) la demande dirigée contre la société Gan Assurances,
assureur de la société Climeco.
— Sursis à statuer sur la totalité des demandes et renvoyé l’affaire à la mise en état aux fins de
jonction avec l’instance 09/10433.
En effet, parallèlement à cette affaire, une autre procédure a été engagée par la société XXL Belgian
Café à la suite de désordres de nature phonique et olfactive dénoncés par le voisinage. Un expert
judiciaire, M. Z, a été désigné par ordonnance du 20 mars 2003.
Par deux ordonnances rendues les 6 novembres 2003 et 15 février 2005, les opérations d’expertise
ont été rendues communes à la société d’architecture M N, à la société Climeco, à la société
ATC Sofridep et la société Socotec.
M. Z a déposé son rapport le 16 décembre 2005.
C’est dans ces circonstances que la société […] a fait assigner aux fins
d’indemnisation :
* Me A, en qualité de mandataire judiciaire de la société ATC Sofridep, par acte délivré le 17
novembre 2009,
* les sociétés Maf, assureur de la société M N, Axa France Iard, assureur des sociétés ATC
Sofridep et Climeco, par acte délivré le 3 novembre 2009,
* Me S T, ès qualités de mandataire judiciaire de la société Climeco, par acte du 5
novembre 2009,
* la société M N, par acte du 10 novembre 2009.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro 09/10433.
Le 22 juillet 2013, la société […] a fait assigner en intervention forcée la société Gan
Assurances, ès qualités d’assureur la société Climeco.
Cette affaire a été enrôlée sous le numéro de RG 09/10433.
Les deux affaires 09/10433 et 09/9313 ont été jointes par ordonnance du 16 septembre 2014 et
ont été instruites sous le numéro de répertoire général 09/10433.
Par jugement réputé contradictoire du 4 février 2016, le tribunal de grande instance de
Versailles a :
— Jugé irrecevables les demandes de la société SMJ, mandataire liquidateur de la société XXL
Belgian Café, dirigées contre la société Axa France Iard, en sa qualité d’assureur décennal et
d’assureur des dommages immatériels de la société Climeco.
— Jugé irrecevables les demandes de la société SMJ, mandataire liquidateur de la société XXL
Belgian Café, dirigées contre la société d’assurances GAN, en sa qualité d’assureur décennal et
d’assureur des dommages immatériels de la société Climeco.
— Condamné in solidum la Société Entreprise I J et son assureur, la société Allianz, la
société Générali, en sa qualité d’assureur de la société […], la société Gan, en sa
qualité d’assureur de la Société Carte Blanche, à payer à la société SMJ, mandataire liquidateur de la
société […], au titre des frais de réparation des dégâts des eaux, la somme de
100.026,76 euros hors taxes avec intérêt au taux légal à compter de la signification du jugement,
dans les limites des plafonds et franchises contractuelles opposables par la société Générali.
— Condamné in solidum la Société Entreprise I J et son assureur la société Allianz, la
société d’assurances Générali, en sa qualité d’assureur de la société […], la société
d’assurances GAN en sa qualité d’assureur de la société Carte Blanche, et la société d’assurances
Axa, assureur de la société ATC Sofridep, à payer à la société SMJ, mandataire liquidateur de la
société […] la somme de 281.025,07 euros en réparation du préjudice immatériel,
dans les limites des plafonds et franchises contractuelles opposables par les sociétés d’assurances
Allianz, Générali, Gan, assureur de la société Carte Blanche, et Axa assureur de la société ATC
Sofridep.
— Dit que les intérêts sur les sommes dues seront capitalisés par périodes annuelles conformément
aux dispositions de l’article 1154 du code civil.
— Dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette relative aux dégâts des eaux est
répartie de la manière suivant :
* 40% pour la société M N et la Maf
* 20% pour la société Générali, assureur de la société Lanternier
Multirenov,
* 20% pour la société Entreprise J et son assureur la société Allianz,
* 20% pour société GAN, assureur de la société Carte Blanche.
— Dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à la dette des nuisances sonores et olfactives
est répartie de la manière suivante :
* 40% pour la société M N et la Maf,
* 40% pour la société Climeco,
* 20 % pour la société Axa, assureur de la société ATC Sofridep.
— Dit que dans leurs rapports entre eux, la contribution à l’indemnisation du préjudice immatériel est
répartie de la manière suivante :
* 40% pour la société M N et la Maf,
* 15% pour la société Générali, assureur de la société Lanternier
Multirenov,
* 10% pour la société Entreprise J et son assureur, la société Allianz,
* 10% pour la société Gan, assureur de la société Carte Blanche,
* 15% pour la société Climeco,
* 10 % pour la société Axa, assureur de la société ATC Sofridep.
— Condamné la société M N et la société Maf à garantir les condamnations prononcées à
l’encontre de la société Entreprise J et la société Allianz, de la société Générali, de la société
Gan, assureur de la Société Carte Blanche, de la société Axa, assureur de la société ATC Sofridep.
— Condamné la société Générali à garantir les condamnations prononcées à l’encontre de la Société
Entreprise J, de la société Allianz ainsi que de la société M N et la société Maf.
— Condamné la société Entreprise J et la société Allianz à garantir les condamnations
prononcées à l’encontre de la société Générali ainsi que de la société M N et la société Maf.
— Condamné la société Gan, assureur de la société Carte Blanche, à garantir les condamnations
prononcées à l’encontre de la société Entreprise
J et de la société Allianz, de la société Générali et de la société M N et de la société
Maf.
— Débouté la Société Entreprise J, la société Allianz, la société Générali, la société Gan,
assureur de la société Carte Blanche de leur appel en garantie contre la société Axa.
— Condamné la société M N et la société d’assurances Maf, la société Entreprise J, les
sociétés d’assurances Allianz, Générali, Gan assureur de la société Carte Blanche, Axa assureur de la
société ATC Sofridep, in solidum à payer à la société SMJ, mandataire liquidateur de la société XXL
Belgian Café, la somme de 4.000 euros au titre des frais irrépétibles.
— Condamné la société M N et la société d’assurances Maf, la société Entreprise J, les
sociétés d’assurances Allianz, Générali, Gan assureur de la Société Carte Blanche, Axa assureur de la
société ATC Sofridep, in solidum aux dépens.
— Dit que dans leurs rapports entre eux, leur contribution aux frais irrépétibles et aux dépens est fixée
de la manière suivante :
* 20% pour la société M N et la société d’assurances Maf,
* 20% pour la Société Entreprise J et la société d’assurances Allianz,
* 20% pour la société d’assurances Générali,
* 20% pour la société d’assurances Gan,
* 20% pour la société Axa France.
— Fixé à 3.000 euros la créance de la société Socotec à l’encontre de la société SMJ, mandataire
liquidateur de la société […] au titre des frais irrépétibles.
— Ordonné l’exécution provisoire.
— Débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Par déclaration remise au greffe le 1er avril 2016, la société Allianz Iard et la société
Entreprise I J Sarl ont interjeté appel de ce jugement à l’encontre de la société
d’exercice libéral à responsabilité limitée SMJ, la société Gan Assurances, la société d’Architecture
M N, la société Mutuelles des Architectes Français, Maf, la société Générali Iard, la société
Socotec, la société Axa France Iard, Me A, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire
de la société ATC Sofridep, Me W-AA, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire
de la société Carte Blanche, la société […], la société d’exercice libéral à
responsabilité limitée SMJ mission conduite par Me S T, ès qualités de liquidateur
à la liquidation judiciaire de la société Climeco.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 29 septembre 2016, la société Entreprise I
J et la société Allianz Iard demandent à la cour de :
— Les recevoir en leur appel principal.
— Dire que :
* les désordres relevés par l’expert et imputés à la société J n’ont fait l’objet d’aucun constat
contradictoire (défaut de fonctionnement de la pompe de relevage, insuffisance de section des
réseaux) ou ne relèvent pas de sa sphère d’intervention, mais de celle de la société Lanternier
Multirenov pour les conditions d’encastrement dans le sol de la canalisation gaz ou le cloisonnement
des installations qui auraient dû rester accessibles, de la société Climeco pour les réseaux froid
encastrés dans les chapes sans protection, des sociétés M N, de la société Carte Blanche et
de la société […] pour l’absence d’étanchéité au droit des traversées de plancher,
* notamment, les réservations, les traversées de plancher, leur calfeutrement, le réseau d’évacuation
de la cuisine relevait de la sphère d’intervention de l’entreprise titulaire du lot gros 'uvre.
— Constater que l’installation de plomberie a été reprise en conséquence de la nécessité de reprendre
la conception et la réalisation de l’ensemble des ouvrages notamment d’étanchéité et de ventilation et
non du fait des défauts allégués sur l’installation de plomberie.
— Dire que :
* la société J s’exonère ainsi de toute responsabilité,
* elle ne saurait faire l’objet d’une condamnation solidaire alors qu’il n’est pas démontré que sa faute
ait contribué à la réalisation de l’entier dommage.
— Condamner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée SMJ, ès qualités de liquidateur de la
société Belgian Café, à leur restituer l’intégralité des sommes versées en exécution du jugement du 4
février 2016 assorti de l’exécution provisoire.
— Dire que :
* la société Belgian Café, société commerciale, est présumée avoir récupéré la TVA et dire qu’elle ne
peut prétendre qu’à une indemnisation sur une base HT et confirmer le jugement sur ce point,
* la société Belgian Café ne saurait prétendre à une revalorisation du coût des travaux depuis le
dépôt du rapport de l’expert alors que les travaux ont été exécutés en cours d’expertise et qu’elle
demande déjà la prise en compte des intérêts des prêts qu’elle a contractés pour financer le coût des
travaux de réfection.
— Débouter la société Belgian Café de ses demandes au titre d’une prétendue perte d’exploitation du
sous-sol alors que celle-ci n’était pas prévue dans le projet initial et qu’elle n’a jamais pu établir ni la
réalité du projet ni avoir obtenu les autorisations administratives nécessaires et confirmer le jugement
sur ce point.
— Donner acte à la société Allianz Iard de ce qu’elle ne conteste pas sa garantie au titre de sa police
RC Décennale la responsabilité de l’entreprise J pour les dommages matériels à l’ouvrage dès
lors que sa responsabilité serait engagée sur le fondement de l’article 1792 du code civil.
— Dire :
* s’agissant des dommages immatériels consécutifs qu’elle ne peut être tenue que dans les limites de
son contrat qui prévoit une franchise de 15% et un plafond revalorisé de 136.941 € opposable aux
tiers comme à son assuré,
* qu’aucune garantie ne peut être sollicitée au titre de la police RC alors que sont exclus les
dommages relevant de l’article 1792 et les frais engagés pour réparer les prestations de l’assuré et les
dommages matériels et immatériels qui en sont la conséquence.
— Condamner in solidum la société M N, la société Maf, la société Socotec, la société
[…], la société Générali Iard , la société Climeco, la société ADP Sofridep et la
société Axa, la société Carte Blanche et la société Gan, tant en sa qualité d’assureur de la société
Climeco que de la société Carte Blanche à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation.
— Débouter les sociétés Gan, Axa, Générali, Maf ainsi que la société M et la société Socotec de
leurs appels incidents et de leurs appels en garantie à leur encontre.
— Condamner la société Belgian Café ou, à défaut, la société M N, la Maf, Socotec, la société
[…], la société Générali Iard , la société Climeco et la société Axa, la société Carte
Blanche et la société Gan tant en sa qualité d’assureur de la société Climeco que de la société Carte
Blanche à leur verser une somme de 20.000 € au titre de l’article 700 et aux entiers dépens dans les
termes de l’article 699 du code de procédure civile.
Par d’uniques conclusions signifiées le 26 août 2016, la société Générali Iard, recherchée en sa
qualité d’assureur de la société […], invite cette cour, au fondement des
articles 4 et 5 du code de procédure civile, 1382 du code civil et L124-3 du code des assurances, à :
— Débouter la société Entreprise I J et la société Allianz Iard de leur appel et de leurs
demandes.
— Dire et juger que :
* elle n’est pas concernée par les désordres objets de l’expertise Z à laquelle elle n’a pas
participé et qui ne sont pas imputables à son assuré,
* aucune condamnation ne saurait être mise à sa charge de ce chef.
— La recevoir en son appel incident et provoqué.
Y faisant droit,
— Réformer le jugement en ce qu’il est entré en voie de condamnation à son encontre à raison des
désordres intitulés « dégâts des eaux » et des préjudices consécutifs.
Statuant à nouveau,
— Constater l’absence de dommages de nature décennale imputables à la société Lanternier
Multirenov.
— Dire et juger que ses garanties ne sont pas mobilisables.
— Débouter la société […], représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité
limitée Smj, de ses demandes dirigées à son encontre.
— Débouter, pour les mêmes motifs, la société Entreprise I J, la société Allianz Iard, la
société M N, la société Maf et toutes autres parties, de leurs appels en garantie.
— Réformer le jugement en ce qu’il a prononcé des condamnations in solidum.
— Dire et juger que la part de responsabilité de la société […] ne saurait excéder la
quote part de 12% retenue par l’expert au titre des travaux de reprise et celle de 10% au titre des
préjudices financiers consécutifs.
— Condamner in solidum, la société M N, la société Maf, la société Socotec, la société
Entreprise I J, la société Allianz Iard, en sa qualité d’assureur de la société Entreprise
I J, la société Le Gan, en sa double qualité d’assureur de la société Climeco et de la
société Carte Blanche, la société Axa France Iard, en sa double qualité d’assureur de la société
Climeco et de la société ATC Sofridep, à la relever et garantir de
toutes condamnations qui excéderaient la part de responsabilité mise à sa charge.
— Confirmer le jugement s’agissant de l’évaluation des préjudices matériels et financiers de la société
[…].
— Confirmer le jugement en ce qu’il déboute la société […] de sa demande au titre du
préjudice lié à l’impossibilité d’exploiter le bar lounge au sous-sol et rejeter son appel incident.
— Confirmer le jugement en ce qu’il dit et juge que seules des sommes hors taxes peuvent être allouée
à la société […], représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée
SMJ, société commerciale assujettie à la la taxe sur la valeur ajoutée.
— Confirmer le jugement en ce qu’il fixe le point de départ des intérêts sur les condamnations
éventuellement prononcées à la date de sa signification.
— Confirmer le jugement en ce qu’il dit et juge qu’elle ne saurait être tenue au-delà des termes et
limites de la police d’assurance souscrite auprès d’elle et notamment des franchises contractuelles.
— Condamner tous succombants aux entiers frais et dépens, par application de dispositions de l’article
699 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 22 janvier 2018, la société XXL Belgian CAFE,
représentée par la société d’exercice libéral à responsabilité limitée SMJ, ès qualités de
liquidateur à la liquidation judiciaire de cette société, demande à la cour, au visa des articles
2044, 2052, 2053, 1792, 1134 et 1147, 1149 du même code, de :
— Débouter la société Entreprise I J et son assureur, la société Allianz Iard, de l’intégralité
de leurs demandes.
— La dire recevable et bien fondée en son appel incident.
Y faisant droit,
— Réformer le jugement du 4 février 2016,
Et statuant à nouveau :
— Prononcer la nullité du protocole transactionnel conclu entre elle d’une part, d’autre part la société
M N et la société Maf.
— Constater les responsabilités et garanties et condamner in solidum en deniers ou quittance la
société M N et son assureur, la société Maf, la société Générali Iard , la société Gan
Assurances, la société Entreprise I J et son assureur la société Allianz Iard, la société
Socotec à lui payer la somme de 280.026,76 euros pour la reprise des désordres liés aux infiltrations.
— Constater les responsabilités et garanties et condamner in solidum en deniers ou quittance la
société M N et son assureur, la société Maf, la société Générali Iard , la société Gan
Assurances, la société Entreprise I J et son assureur la société Allianz Iard, la société Axa
France Iard, la société Socotec à lui payer la somme de 281.025,07 euros au titre des préjudices
immatériels relatifs aux infiltrations.
— Condamner in solidum la société M N, la société Maf, la société Axa France lard, et la
société Socotec à lui payer la somme de 91.686,40 euros au titre des préjudices matériels résultant du
non-respect des normes phoniques.
— Confirmer le jugement quant à la ventilation des 300.000€ versés par la société M N et son
assureur la société Maf.
— Condamner la société M N et la société Maf à lui payer la somme de 20.000 euros à titre de
dommages et intérêts.
— Condamner la société M N et son assureur, la société Maf, la société Générali Iard , la
société Gan Assurances, la société M N, la société Allianz Iard, la société Axa France Iard,
la société Socotec au paiement d’une somme de 78.076 € en réparation de sa perte de chance
d’exploiter la salle voûtée du sous-sol.
— Dire et juger que les montants ci-dessus seront affectés de l’anatocisme au sens de l’article 1154 du
code civil depuis le 26 janvier 2006, date de son assignation initiale, à défaut de toute date
qu’estimera le 'tribunal’ (sic).
— Condamner les requis comme ci-dessus ou tout succombant au paiement des entiers dépens
taxables au sens de l’article 695 du code de procédure civile avec distraction comme il est dit à
l’article 699 du même code.
— Condamner les défendeurs solidairement au paiement des dépens de l’instance.
— Débouter tout succombant.
— Les condamner également au paiement d’une somme de 8.000€ au titre de l’article 700 du code de
procédure civile.
Par leurs dernières conclusions signifiées le 28 juillet 2017, la Mutuelles des Architectes
Français (la société Maf) et la société M N demandent à la cour de :
— Dire mal fondés en ce qu’ils tendent à leur mise hors de cause, à la diminution de leurs
pourcentages de responsabilité, à leur condamnation, les appels des sociétés Entreprise I
J, Allianz Iard, Axa France Iard, Générali Iard et Gan.
— Déclarer irrecevables et mal fondées les demandes du liquidateur de la société […]
tendant à :
* l’annulation du protocole conclu entre la société […], la société M N et la
société Maf,
* leur condamnation envers la liquidation de la société […].
— Les recevoir en leurs appels incidents et provoqués.
Vu l’absence de constatation contradictoire de certains dommages, de vérification préalable des
coûts et de mise en concurrence pour les travaux de réparation travaux de réparation, les articles
1150 et 1151 du code civil (dans leur version applicable),
— Diminuer le montant des sommes accordées à la société SMJ, liquidateur de la société XXL
Belgian Café :
* d’au moins 60.000 € pour les préjudices « matériels » affectant le sous- sol,
* de 66.346 € au titre des emprunts,
* de 11.720 € au titre des frais de conseil qui relèvent de l’article 700 code de procédure civile.
Vu les principes rappelés par l’article 1256 du code civil (version applicable), même si l’article 1256
du code civil n’est pas directement applicable, en cas d’annulation du protocole ou de limitation de
son effet libératoire pour elle,
— Revoir l’imputation des versements de la société Maf (avec correction de l’erreur matérielle de
l’imputation de 120.000 € sur un poste de préjudice de 91.686 €) et effectuer ces imputations par
priorité en fonction de l’intérêt de la société Maf et pour le surplus proportionnellement à
l’importance des postes de préjudices distincts.
Vu la transaction conclue entre la société M N, la société Maf et la société XXL Belgian
Café, le 31 janvier 2007, les articles 2052 et 1134 du code civil (version applicable),
subsidiairement l’article 1215 du code civil (version applicable),
— Dire que la société […] n’a pas de recours contre les autres parties pour la part des
préjudices pour lesquels ces parties disposeraient d’un recours à leur encontre.
— Dire, en conséquence, irrecevables et sans objet les appels en garantie dirigés à l’encontre de la
société Maf.
A défaut,
Vu les articles 1236 et suivants, 1372 et suivants, 1382 et 1383 du code civil (dans leur version
applicable), le principe selon lequel nul ne peut s’enrichir sans cause aux dépens d’autrui.
— Dire que les appels en garantie entre tous les locateurs d’ouvrage se feront en fonction des partages
de responsabilité en portant aussi sur les sommes versées par elles.
Dans ce cas,
— Réformer le jugement notamment en ce qu’il accorde à la société Axa France Iard, assureur de la
société ATC Sofridep, leur garantie :
* sans préciser que c’est dans la limite de leur part, conformément à l’article 1214 du code civil,
* sans condamner par ailleurs la société Axa France Iard à les garantir, en particulier pour les chefs
de préjudice pour lesquels la société Maf a payé par imputation la part de la société Axa France Iard
et la société ATC Sofridep.
Vu la transaction conclue entre elles, d’une part, la société […], d’autre part, et
l’article 2052 du code civil,
— Les décharger de toute condamnation aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner les autres parties in solidum aux dépens d’appel, dont distraction en application des
dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, et les condamner à leur payer une somme
qui ne saurait être inférieure à 5.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 29 novembre 2017, la société Gan Assurances, en sa
qualité d’assureur de la société Climeco et de la société Carte Blanche, demande à la cour au visa
de l’article 564 du code de procédure civile, de :
— Déclarer irrecevables les demandes de garantie de la société M N et de la société Maf au
titre des sommes versées par elles en exécution du protocole.
Au titre de son assuré, la société Climeco :
— Confirmer le jugement rendu le 4 février 2016 par le tribunal de grande instance de Versailles en ce
qu’il l’a mise hors de cause, en sa qualité d’assureur de la société Climeco.
— Constater qu’elle a été assignée, ès qualités d’assureur de la société Climeco par la société XXL
Belgian Café par acte du 22 juillet 2013.
En conséquence,
— Déclarer irrecevables comme prescrites les demandes de la société d’exercice libéral à
responsabilité limitée SMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société […], et de
toutes autres parties à son égard, ès qualités d’assureur de la société Climeco.
— Constater que la société […] formule une demande à son encontre, ès qualités
d’assureur de la société Climeco au titre des désordres ayant fait l’objet du rapport de M. X pour
la première fois par conclusions récapitulatives n° 6 du 15 juin 2015.
En conséquence,
— Débouter :
* la société SMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société […],
* la société Entreprise I J et son assureur, la société Allianz Iard,
* la société […] et son assureur, la société Générali Iard ,
* la société Socotec,
* la société Axa France Iard,
* la société M N et son assureur, la société Maf,
de leurs demandes présentées à son encontre, ès qualités d’assureur de la société Climeco.
En tout état de cause,
— Constater que :
* aucune pièce ne justifie de l’intervention de la société Climeco,
* aucun procès-verbal de réception n’a été communiqué.
En tout état de cause,
— Dire et juger que sa police ne garantit pas l’activité déployée sur le chantier.
En conséquence,
— Débouter la société SMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société […], et
toutes autres parties concluantes de leurs demandes à son égard, prise en sa qualité d’assureur de la
société Climeco.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire une condamnation venait à intervenir à son encontre,
— Limiter le montant des condamnations au titre des dommages matériels retenus par l’expert
judiciaire à hauteur de 12 % du montant des dommages.
— Dire et juger qu’aucune condamnation ne pourra intervenir au titre du préjudice immatériel, le
dommage matériel n’étant pas garantie et la société Axa France Iard étant, en outre, l’assureur en
responsabilité civile de la société Climeco au moment de la réclamation.
— Condamner la société Axa France Iard à la garantir du montant des condamnations qui pourraient
intervenir au titre des préjudices immatériels.
A titre très subsidiaire,
— Faire application du plafond de garantie et de la franchise prévue aux conditions particulières de la
police au titre des dommages immatériels.
— Condamner la société Entreprise I J et la société Allianz Iard à lui payer la somme de
4.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Au titre de son assuré la société Carte Blanche :
— Faire droit à son appel incident et à ses appels provoqués, en sa qualité d’assureur de la société
Carte Blanche.
— Constater que :
* le procès-verbal de réception n’a jamais été versé aux débats,
* la société Carte Blanche a abandonné le chantier en cours de travaux et a été remplacée par la
société […].
En conséquence,
— Débouter :
* la société SMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société […],
* la société Entreprise I J et son assureur, la société Allianz Iard,
* la société […] et son assureur,
* la société Générali Iard ,
* la société Socotec,
* la société Axa France Iard,
* la société M N et la société Maf,
leurs demandes à son encontre, en sa qualité d’assureur de la société Carte Blanche.
A titre subsidiaire,
Si par extraordinaire une condamnation venait à intervenir à son encontre,
— Limiter le montant des condamnations au pourcentage retenu par l’expert judiciaire, soit 6 %.
— Faire application de la franchise prévue aux conditions particulières de la police au titre des
dommages immatériels.
Sur le quantum :
— Débouter la société SMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société […], de ses
demandes formées toutes taxes comprises, alors qu’à l’évidence cette société a récupéré la taxe sur la
valeur ajoutée.
— Débouter la société SMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société […], de ses
demandes au titre des honoraires de Figor et des préjudices liés à l’impossibilité d’exploiter le
sous-sol.
A titre infiniment subsidiaire,
Si par extraordinaire une condamnation venait à intervenir à son encontre, tant en sa qualité
d’assureur de la société Climeco, qu’en sa qualité d’assureur de la société Carte Blanche,
— Faire application de la franchise prévue aux conditions particulières de la police au titre des
dommages immatériels.
— Déclarer irrecevables et mal fondés :
* la société SMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société […],
* la société M N et la société Maf,
* la société Socotec,
* la société Entreprise I J et la société Allianz Iard,
* la société […] et la société Générali Iard,
* la société Axa France Iard,
en leur appel incident.
— Condamner in solidum :
* la société M N et la société Maf,
* la société Socotec,
* la société Entreprise I J et la société Allianz Iard,
* la société […] et la société Générali Iard,
* la société Axa France Iard,
à la garantir de toute condamnation qui pourrait intervenir à son encontre en principal, intérêts, frais
et accessoires, et ce sur le fondement de l’article 1382 du code civil, tant en sa qualité d’assureur de la
société Carte Blanche qu’en sa qualité d’assureur de la société Climeco.
— Débouter la société Entreprise I J et son assureur, la société Allianz Iard, la société
Générali Iard , la société Socotec, la société […] et la société Axa France Iard de
leur appel incident tendant à voir réduire leur part de responsabilité respective ou à voir écarter
totalement leur responsabilité.
— Déduire du montant de l’indemnisation les sommes déjà perçues par la société […]
en exécution du protocole signé entre cette dernière et la société M N et la société Maf.
— Condamner la société SMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société […], la
société Entreprise I J et la société Allianz Iard à lui payer la somme de 4.000 euros sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— Condamner la société SMJ, prise en sa qualité de liquidateur de la société […] ou
toutes autres parties succombantes aux entiers dépens, dont distraction en application de l’article 699
du code de procédure civile.
Par ses dernières conclusions signifiées le 4 décembre 2017, la société Axa France Iard
demande à la cour, au visa des articles 1792 et suivants du code civil, de :
— Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il l’a mise hors de cause, en sa qualité d’assureur de la
société Climeco.
En conséquence,
— Débouter la société Gan Assurances de son appel en garantie formulé à son encontre prise en sa
qualité d’assureur de la société Climeco.
— Dire et juger son appel incident recevable et fondé.
Y faisant droit,
Et statuant à nouveau,
— Infirmer le jugement en ce qu’il a retenu la responsabilité décennale de la société ATC Sofridep et
par suite la garantie décennale de son assureur.
— Dire et juger que la responsabilité décennale de la société ATC Sofridep et par suite la garantie
décennale de son assureur ne peuvent être retenues.
En conséquence,
— La mettre purement et simplement hors de cause, en sa qualité d’assureur de la société ATC
Sofridep.
— Condamner les parties succombantes à lui verser la somme de 5.000 euros sur le fondement de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens d’appel.
Subsidiairement,
— Dire et juger que :
* le coût des travaux de reprise des nuisances sonores et olfactives à retenir s’élève à 68.848,67 euros
hors taxes,
* la part qui lui est imputable ne saurait excéder 5%.
— Confirmer le jugement en ce qu’il précise que toute condamnation se fera dans les limites des
plafonds et franchises contractuelles opposables.
— Statuer ce que de droit sur les dépens.
Par ses dernières conclusions signifiées le 2 février 2017, la société Socotec France demande à
la cour, au fondement des articles 56 du code de procédure civile, 1382 du code civil, L 124-3 du
code des assurances, de :
— Déclarer nulles et à tout le moins irrecevables les demandes en garantie formées par la société
Entreprise I J et la société Allianz Iard à son encontre à défaut de motivation en fait et en
droit.
— La renvoyer dès lors hors de cause.
Subsidiairement,
— La renvoyer hors de cause, dès lors que l’expert Z a retenu qu’elle n’avait manqué en rien à
sa mission d’avis technique relatif aux dispositions constructives sur le plan de l’P à défaut
d’avoir pu obtenir les plans et descriptifs techniques des lots VMC et climatisation plusieurs fois
demandés.
— Constater qu’aucune convention de contrôle technique ni aucun document afférent au contrôle
technique du chantier litigieux n’ont été produits aux débats, que ce soit par la demanderesse
principale la société […] ou par l’une quelconque des parties défenderesses à la
présente instance.
— Constater qu’elle n’a été chargée en l’espèce que d’une simple mission d’avis technique et non pas
d’une mission de contrôle technique, limitée aux dispositions constructives sur le plan de
l’P.
— Dire dans ces conditions la société […], la société Gan Assurances et la société
Générali Iard totalement irrecevables et infondés en leurs demandes formées à son encontre
indûment recherchée comme contrôleur technique, telle n’étant pas sa qualité.
— Constater en outre que l’expert judiciaire a bâti des conclusions incriminant sa responsabilité sans le
moindre document justificatif relatif à l’intervention d’un contrôleur technique, à l’identité de ce
contrôleur technique et à la manière dont ce contrôleur technique se serait acquitté de sa mission.
— La renvoyer hors de cause, alors qu’il n’est démontré ni qu’elle serait intervenue comme contrôleur
technique, ni que le contrôleur technique du chantier ait manqué à ses obligations telles que définies
par les limites de sa mission.
— Confirmer dans ces conditions le jugement dont appel en ce qu’aucune condamnation n’a été mise à
sa charge.
— Débouter dès lors le liquidateur de la société […], la société Gan Assurances et la
société Générali Iard de leurs demandes de condamnation indûment dirigées à son encontre.
— Condamner in solidum la société M N, la société Maf, la société Générali France, la société
Entreprise I J, la société Allianz Iard, la société Gan Assurances, recherchée comme
assureur de la société Carte Blanche et de la société Climeco, et la société Axa France Iard,
recherchée comme assureur des sociétés ATC Sofridep et Climeco à la relever et garantir indemne de
toute éventuelle condamnation en principal, intérêts, frais et dépens.
En tout état de cause,
— Condamner la société Entreprise I J et la société Allianz Iard et plus généralement tout
succombant à lui payer la somme de 9.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du
code de procédure civile.
— Condamner la société Entreprise I J et la société Allianz Iard et plus généralement tout
succombant aux dépens dont distraction pour ceux la concernant dans les termes de l’article 699 du
code de procédure civile.
L’huissier de justice, mandaté par la société Allianz Iard et la société I J, aux fins
d’assigner Me A, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ATC
Sofridep, a dressé un procès-verbal de difficulté le 1er juin 2016, rapportant que ce dernier avait
refusé l’acte au motif que ce dossier était clôturé depuis le 11 mai 2010.
L’huissier de justice, mandaté par la société Allianz Iard et la société I J, aux fins
d’assigner Me W-AA, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société
Carte Blanche, a dressé un procès-verbal de difficulté le 21 juin 2016 rapportant que ce dernier avait
refusé l’acte aux motifs que le dossier était clos depuis le 26 octobre 2004.
L’huissier de justice, mandaté par la société Allianz Iard et la société I J, aux fins
d’assigner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée SMJ mission conduite par Me S
T, ès qualités de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Climeco, a dressé un
procès-verbal de difficulté le 26 mai 2016 rapportant que ce dernier avait refusé l’acte aux motifs que
le dossier était clôturé depuis le 18 novembre 2009.
L’huissier de justice, mandaté par la société Allianz Iard et la société I J, aux fins
d’assigner la société […] a signifié cet acte le 7 juillet 2016 selon les modalités de
l’article 656 du code de procédure civile (en l’étude).
La société Maf et la société M N ont fait signifier leurs conclusions à la société Lanternier
Multirenov par acte d’huissier de justice signifiées en l’étude le 10 août 2016.
La société Gan Assurances a fait assigner la société […] aux fins d’appel
provoqué, par acte d’huissier de justice dressé le 31 août 2016 selon les modalités de l’article 656 du
code de procédure civile (en l’étude).
La société Générali Iard fait assigner la société […] aux fins d’appel provoqué, par
acte d’huissier de justice dressé le 29 août 2016 selon les modalités de l’article 656 du code de
procédure civile (en l’étude).
Compte tenu des modalités de signification de ces actes à la société […], le présent
arrêt sera rendu par défaut.
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 26 juin 2018.
SUR CE,
A titre liminaire,
Il sera rappelé que les demandes visant seulement à voir 'Dire et Juger’ ou 'A constater’ ne constituent
pas des demandes en justice tendant à ce qu’il soit tranché un point litigieux, mais en réalité des
moyens ou des arguments, de sorte que cette cour n’y répondra qu’à condition qu’ils viennent au
soutien de la prétention formulée en appel, énoncée dans le dispositif des conclusions et, en tout état
de cause, pas dans le dispositif de son arrêt, mais dans ses motifs.
En outre, conformément aux dispositions de l’article 954 du code de procédure civile, les prétentions
sont récapitulées sous forme de dispositif et la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au
dispositif de sorte que la cour ne saurait statuer sur des demandes, exprimées dans les motifs des
écritures, mais non reprises dans le dispositif de celles-ci.
Sur les limites de l’appel
Le jugement rejette la demande en garantie des sociétés M N et Maf dirigée contre la société
Entreprise de menuiserie K L aux motifs que les désordres litigieux ne relevaient pas de sa
sphère d’intervention.
La société Entreprise de menuiserie K L n’a pas été intimée par les appelantes principales ni
attraite devant cette cour par les autres parties.
Ce chef du jugement, non contesté, sera par conséquent confirmé et déclaré irrévocable.
Les autres dispositions du jugement sont critiquées par les appelantes principales ou incidentes.
Sur les questions de forme
* Irrecevabilité des demandes dirigées contre les sociétés ATC Sofridep, Carte Blanche et Climeco
Il résulte des productions que :
* Me A, recherché en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société ATC
Sofridep, a refusé l’acte au motif que ce dossier était clôturé depuis le 11 mai 2010,
* Me W-AA, recherché en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société
Carte Blanche, a refusé l’acte aux motifs que le dossier était clos depuis le 26 octobre 2004,
* la société d’exercice libéral à responsabilité limitée SMJ mission conduite par Me S de
Dalmassy, recherchée en sa qualité de liquidateur à la liquidation judiciaire de la société Climeco, a
refusé l’acte aux motifs que le dossier était clôturé depuis le 18 novembre 2009.
Les appelantes principales, qui sollicitent la condamnation des sociétés ATC Sofridep, Carte Blanche
et Climeco à les relever et garantir des condamnations prononcées à leur encontre, ne versent pas aux
débats les extraits du registre du commerce et des sociétés (extraits Kbis) de ces sociétés de sorte que
la cour doit s’en tenir à ces seuls éléments pour apprécier leur situation juridique.
De même, la société Gan Assurances, qui, en particulier, sollicite la condamnation de la société
Climeco à la garantir de toute condamnation susceptible d’intervenir à son encontre, ne verse pas aux
débats un extrait Kbis de cette société.
Compte tenu de ces éléments, il doit être retenu que ces sociétés sont aujourd’hui radiées du registre
du commerce et des sociétés de sorte que les appelantes, tant principales qu’incidentes, doivent
justifier avoir fait procéder à la désignation d’un mandataire ad litem pour que leurs demandes
puissent valablement prospérer à leur encontre.
Faute pour les sociétés Entreprise I J et Allianz Iard, appelantes principales, Gan
Assurances, appelante à titre incident, de justifier de la désignation d’un mandataire ad litem pour
représenter, dans le cadre de la présente instance, les sociétés ATC Sofridep, Carte Blanche et
Climeco, désormais liquidées, leurs demandes dirigées contre elles seront déclarées irrecevables.
* Le jugement du 10 avril 2014 et son incidence sur les demandes de la société […],
représentée par la société SMJ
— La nullité du protocole transactionnel conclu entre la société […], représentée par la
société SMJ, d’une part, et les sociétés M N et Maf, d’autre part
Il est incontestable que la société Entreprise I J et la société Allianz Iard ont interjeté
appel du seul jugement rendu par le tribunal de grande instance de Versailles le 4 février 2016 (RG
09/10433).
Il n’est pas démontré par les productions ou la procédure que le jugement rendu le 10 avril 2014 par
ce même tribunal ait fait l’objet d’un appel de sorte que ce jugement, en ce qu’il rejette la demande
d’annulation de la transaction conclue entre la société […], d’une part, et les sociétés
M N et Maf, d’autre part, qui oppose les mêmes parties et porte sur ce même point litigieux,
est irrévocable.
C’est donc très justement que le jugement déféré a déclaré irrecevable la demande de nullité du
protocole transactionnel conclu entre ces parties.
Force est de constater que les premiers juges ont omis de reprendre cette décision dans le dispositif
du jugement.
Cette omission, qui constitue une erreur purement matérielle, sera dès lors réparée dans le dispositif
du présent arrêt.
— La demande de dommages et intérêts de la société […], représentée par la société
SMJ, dirigée contre les sociétés M N et Maf
Contrairement à ce que relève la société […], représentée par la société SMJ, dans le
dernier état de leurs conclusions les sociétés M N et Maf ne sollicitent pas, au visa de
l’article 564 du code de procédure civile, l’irrecevabilité de cette demande.
Toutefois, cette question étant discutée, il conviendra de l’examiner.
En l’espèce, il est manifeste, contrairement à ce que soutient la société SMJ, ès qualités, que les
premiers juges n’étaient pas saisis d’une demande en réparation du préjudice résultant du non-respect
par l’architecte de ses obligations contractuelles, mais seulement de demandes en réparation de
préjudices tant matériels qu’immatériels découlant de la survenance des désordres de nature
décennale imputables, en particulier, selon la demanderesse, à l’architecte.
Dès lors conformément aux dispositions des articles 564, 565, 566 du code de procédure civile, pour
être recevable, cette demande nouvelle doit viser à faire écarter des prétentions adverses, faire juger
les questions nées de l’intervention d’un tiers ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Il est patent que de telles situations ne sont ni alléguées, ni justifiées par les productions.
De même, il n’apparaît nullement que cette demande tend aux mêmes fins que celles soumises au
premier juge puisqu’elle poursuit au demeurant un but radicalement distinct des premières demandes.
Il n’est pas plus établi qu’elle explicite des demandes virtuellement comprises dans les demandes
soumises au premier juge ou qui en sont l’accessoire, la conséquence ou le complément.
Par voie de conséquence, cette demande, nouvelle au sens de l’article 564 du code de procédure
civile, est irrecevable.
Sur le fond
Sur l’appel principal de la société Entreprise I J et de la société Allianz Iard
Les appelantes principales, dans le dispositif de leurs conclusions, demandent à la cour de :
* condamner la société d’exercice libéral à responsabilité limitée SMJ, ès qualités de liquidateur de la
société Belgian Café, à leur restituer l’intégralité des sommes versées en exécution du jugement du 4
février 2016 assorti de l’exécution provisoire, prétention suivie ou précédée d’une série de 'dire’ et
'constater',
* débouter la société […] de ses demandes au titre de sa prétendue perte d’exploitation
du sous sol,
* condamner in solidum la société M N, la société Maf, la société Socotec, la société
[…], la société Générali Iard , la société Climeco, la société ADP Sofridep et la
société Axa, la société Carte Blanche et la société Gan, tant en sa qualité d’assureur de la société
Climeco que de la société Carte Blanche à les relever et garantir de toute éventuelle condamnation,
* débouter les sociétés Gan, Axa, Générali, Maf, M N et Socotec de leurs appels incidents et
de leurs appels en garantie à leur encontre,
* leur accorder des sommes sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’analyse de ces prétentions enseigne que cette cour est saisie d’une demande de confirmation du
jugement qui rejette la demande de la société […] au titre de la perte d’exploitation
alléguée (deuxième demande énoncée ci-dessus).
La cour est également saisie d’une demande d’infirmation des dispositions du jugement qui les
condamnent in solidum avec la société Générali Iard , assureur de la société […],
la société Gan Assurances assureur de la société Carte Blanche, à payer à la société SMJ, ès qualités
de mandataire judiciaire de la société […], les sommes de 100.026,76 euros hors taxes
au titre des préjudices matériels résultant des dégâts des eaux et des infiltrations et 281.025,07 euros
au titre du préjudice immatériel alors que :
* les désordres relevés par l’expert judiciaire n’ont fait l’objet d’aucun constat contradictoire (défaut
de fonctionnement de la pompe de relevage, insuffisance de section des réseaux) ou ne relèvent pas
de sa sphère d’intervention, mais de celle de ses adversaires,
* la société […] n’a pas démontré l’existence de faute de nature contractuelle de la part
de la société Entreprise I J ayant contribué à la réalisation des préjudices matériel et
immatériel allégués.
Les critiques sur la tenue des opérations d’expertise, l’inconsistance du rapport déposé par l’expert,
sur la faiblesse, l’imprécision des constats et analyses, développées par les appelantes dans les motifs
de leurs conclusions, sont sans portée dès lors que, d’une part, les appelantes n’en tirent aucune
conséquence juridique dans le dispositif de celles-ci et d’autre part, qu’elles n’apportent aucun
élément de nature à contredire les constatations de l’expert judiciaire.
Force est en outre de constater que la société […], représentée par la SMJ, fonde, à
titre principal, ses demandes sur les dispositions de l’article 1792 du code civil et que les appelantes
principales ne critiquent pas le jugement en ce qu’il retient que les désordres constatés sont de nature
décennale.
Le maître d’ouvrage, pour obtenir la condamnation des intervenants à l’acte de construire au titre de
leur responsabilité décennale, doit seulement démontrer que le désordre subi par l’ouvrage est
imputable à l’intervenant mis en cause. Il reviendra donc à la cour de vérifier que la cause du
dommage se situe bien dans la « sphère d’intervention » du locateur d’ouvrage poursuivi.
La notion de faute et de contribution à la dette ne sont pertinentes que dans les rapports entre les
différents intervenants à l’opération de construction, pas dans les rapports entre le maître d’ouvrage et
l’intervenant mis en cause.
En l’espèce, il résulte clairement des productions, notamment le rapport d’expertise judiciaire de M.
X, que l’origine des dégâts des eaux et des infiltrations réside, en particulier, dans la mauvaise
étanchéité des siphons des sols, le tampon de dégorgement inaccessible en plafond sous-sol, le
puisard de la salle VIP en sous-sol et la pompe qui ne fonctionnent pas. Ces travaux relevaient de la
sphère d’intervention de la société Entreprise I J, chargée du lot plomberie, gaz,
fourniture d’une cuve et d’une pompe de relevage.
La nature décennale de ces désordres d’infiltrations et de dégâts des eaux n’étant pas contestée, ces
désordres trouvant leur siège dans les travaux exécutés par la société Entreprise I J, la
responsabilité décennale de cette société est dès lors engagée et c’est à bon droit que les premiers
juges l’ont condamnée, sous la garantie de la société Allianz Iard, son assureur responsabilité
décennale, qui ne conteste pas sa garantie, in solidum avec les autres locateurs d’ouvrage concernés à
indemniser les préjudices matériels et immatériels subis par la société […].
Le jugement sera confirmé de ce chef.
La société Entreprise I J et la société Allianz Iard demandent en outre la condamnation
des sociétés M N, Maf, Socotec, […]
Sofridep, Axa France Iard, Carte Blanche et Gan Assurances à les relever et garantir des
condamnations prononcées contre elles.
Il convient de rappeler que les demandes dirigées contre les sociétés Climeco, ATC Sofridep et Carte
Blanche sont irrecevables pour les raisons précédemment exposées.
S’agissant de la demande des appelantes principales dirigées contre la société Socotec, force est de
constater qu’elles ne développent aucun moyen de fait ou de droit de nature à justifier leurs
prétentions.
Cette demande injustifiée sera rejetée et le jugement confirmé en ce qu’il écarte la responsabilité de
la société Socotec (page 19 du jugement) et déboute la société Entreprise I J et la société
Allianz Iard de leur demande dirigée contre cette société (page 29 du jugement).
Sur l’appel incident de la société Générali Iard, ès qualités d’assureur de la société Lanternier
Multirenov
La société Générali Iard , en sa qualité d’assureur de la société […], critique le
jugement qui retient la responsabilité de son assuré sur le fondement de l’article 1792 alors que, selon
elle, non seulement ce dernier n’est pour rien dans la survenance des désordres phoniques et olfactifs,
objets du rapport déposé par M. Z, ainsi que l’ont très justement retenu les premiers juges,
mais, de plus, selon elle, il n’est nullement établi que les désordres d’infiltrations et d’absence
d’étanchéité lui sont imputables.
C’est par de justes motifs, adoptés par cette cour, que la société Générali Iard , en sa qualité
d’assureur de la société […], a été mise hors de cause au titre des désordres
phoniques et olfactifs.
Cependant, contrairement à ce que soutient la société Générali Iard , il ressort des productions que la
société […] a succédé à la société Carte Blanche pour le lot carrelage et qu’elle a
accepté d’intervenir sur un support non conforme, car non étanche, contribuant ainsi à la réalisation
des désordres de nature décennale.
L’expert a également constaté que la société […] était chargée de la réalisation, en
particulier, d’une tranchée pour le passage des réseaux, de la dalle en béton et l’achèvement de la
pose du carrelage dans la cuisine. Il a retenu une absence d’étanchéité sous le carrelage et au droit
des passages de canalisation dans le plancher de la cuisine.
Cette absence d’étanchéité lui est ainsi imputable puisqu’elle a participé à la réalisation des travaux
où se situe le siège des désordres de nature décennale.
La société Générali Iard ne peut donc sérieusement dénier la responsabilité décennale de son assuré.
Le tribunal qui a retenu que la société Générali Iard devait sa garantie à la société Lanternier
Multirenov et a ainsi condamné in solidum les constructeurs ou assimilés concernés à réparer les
préjudices qui en sont résultés pour le maître d’ouvrage, la société […], doit dès lors
être confirmé.
La société Générali Iard critique encore le jugement sur la part finale qu’il met à la charge de son
assuré au titre de la contribution à la dette.
Elle observe que l’expert judiciaire proposait d’imputer à la société […] une quote
part de responsabilité de 12 % des travaux de reprise et 10% des préjudices immatériels.
Or, de manière injustifiée, selon elle, le tribunal a retenu une quote part de 20% au titre des travaux
de reprise de sorte que le jugement devra être infirmé de ce chef.
La société Générali Iard demande encore la condamnation in solidum de la société M N, la
société Maf, la société Socotec, la société Entreprise I J, son assureur, la société Allianz
Iard, la société Gan Assurances en sa double qualité d’assureur de la société Climeco et de la société
Carte Blanche, la société Axa France Iard, en sa double qualité d’assureur de la société Climeco et la
société ATC Sofridep, de la relever et garantir de toutes condamnations qui excéderaient la part de
responsabilité mise à sa charge.
S’agissant de la demande de la société Générali Iard dirigée contre la société Socotec, si
effectivement l’expert judiciaire, M. X, a retenu à sa charge 'une absence de suivi caractérisé et
un défaut de conseil manifeste', la cour cherche en vain dans ce rapport des éléments lui permettant
de retenir l’imputabilité des désordres de nature décennale à la société Socotec ou l’existence d’un
manquement à ses obligations contractuelles susceptible de faire peser sur elle une part de
responsabilité au stade de l’examen de la contribution à la dette entre les différents auteurs de ces
désordres.
On sait que la responsabilité d’un contrôleur technique trouve ses limites dans la mission qui lui est
confiée.
Or, l’expert judiciaire, M. B, indique, en page 8 de son rapport, que la société Socotec a été
consultée pour un avis technique, le 24 juin 2002, portant sur les dispositions constructives sur le
plan P, qu’il n’a reçu aucun document concernant les lots des sociétés Climeco et ATC
Sofridep, malgré de nombreuses relances adressées tant au maître d’oeuvre qu’au maître d’ouvrage.
L’expert B ne retient aucun manquement de sa part à ses obligations relativement aux
émergences sonores liées au fonctionnement des climatiseurs et des groupes froids du restaurant de
la société […].
Quant à l’expert X, ses conclusions apparaissent bien légères dès lors qu’il a établi un rapport
hors le contradictoire de la société Socotec, qui n’y était pas partie, et qu’il ne précise pas les
documents contractuels sur lesquels il s’est appuyé pour asseoir ses conclusions. Du reste, aucune
référence relative à la convention conclue avec ce contrôleur technique, aux rapports initial ou final,
aux comptes-rendus de contrôle technique ne figure dans ce rapport d’expertise.
La société Socotec prétend, sans être utilement contredite, qu’elle n’était pas chargée d’une mission
en lien avec les non façons, malfaçons, désordres et non conformités relevées par l’expert X
(dégâts des eaux et infiltrations), mais que sa mission était limitée aux dispositions acoustiques.
Force est de constater que la société Générali Iard, ni aucune autre partie du reste, ne produit
d’élément de nature à retenir l’existence d’une convention de contrôle technique liant la société
Socotec à la société […] au titre d’une mission autre que celle limitée aux dispositions
acoustiques.
Défaillante dans l’administration de cette preuve, les demandes de la société Générali Iard ne
sauraient être accueillies.
C’est donc exactement que la responsabilité de la société Socotec a été écartée par le jugement
déféré.
C’est encore exactement que le jugement impute à la société […] une participation
évaluée à 20% au titre des travaux de reprise des désordres résultant des dégâts des eaux et
infiltrations d’eau et 15% au titre de l’indemnisation du préjudice immatériel.
En effet, les propositions de l’expert ne pouvaient être suivies dès lors que le jugement décharge la
société Socotec de toute responsabilité et que, compte tenu des éléments de preuve produits, c’est
exactement que les premiers juges ont redistribué entre les différents responsables la part imputée, à
tort, par l’expert judiciaire à cette société.
Sur l’appel incident de la société M N et de la société Maf
Sur le montant des dommages retenus
Force est de constater que la société M N, maître d’oeuvre, et la société Maf ne sollicitent
pas, dans le dispositif de leurs conclusions, l’infirmation partielle ou totale du jugement en ses
dispositions relatives au montant du préjudice immatériel au titre du 'manque à gagner lié à la
fermeture de l’établissement', soit la somme de 189.461 euros, de sorte que les développements
qu’elles y consacrent dans les motifs de leurs écritures sont sans portée.
N’étant pas saisie de demandes de réformation du jugement de ce chef, la cour ne saurait statuer sur
ces développements.
La société M N et la société Maf demandent à la cour de diminuer de :
* au moins 60.000 euros pour les préjudices 'matériels’ affectant le sous-sol,
* 66.346 euros au titre des emprunts,
* 11.720 euros au titre des frais de conseil qui relèvent de l’article 700 du code de procédure civile.
* Les emprunts
Les appelantes à titre incident critiquent le jugement qui retient le bien-fondé de la demande de la
société […] au titre des intérêts des trois emprunts d’un montant de 150.000 euros
chacun qui ont généré 66.346 euros d’intérêts alors que la société […] ayant reçu dès
le mois de janvier 2007 la somme de 300.000 euros en exécution du protocole transactionnel, la
souscription des emprunts n’apparaît pas justifiée.
Il ressort des productions et de la procédure que l’indemnité de 300.000 euros versée par la société
Maf et la société M N, en exécution de l’accord transactionnel susmentionné, ne couvre pas
l’intégralité des préjudices tant matériels qu’immatériels subis par la société […] au
titre de l’ensemble des désordres constatés par l’expert judiciaire, directement imputables aux
entreprises concernées par le présent litige.
Il ressort également de l’expertise judiciaire que la société […] a justifié par ses
productions la finalité de ces emprunts, destinés au financement de la première phase des travaux,
ainsi que leur coût et que l’expert a proposé au tribunal, qui l’a accepté, de retenir les intérêts à courir
sur ces nouveaux emprunts de sorte que c’est de manière infondée que les appelants prétendent, sans
apporter aucun élément de nature à contredire les constatations et énonciations de l’expert judiciaire,
que la société […] a contracté des emprunts de manière injustifiée et sans lien avec les
désordres litigieux.
Le jugement en ce qu’il accorde la somme de 66.346 euros à la société […] sera
confirmé.
* Les préjudices matériels affectant le sous-sol
La société M N et la société Maf contestent l’évaluation faite par l’expert et validé par le
jugement des travaux de reprise des désordres constatés.
Elles soulignent que les travaux ont été exécutés en cours d’expertise, de manière rapide et sans
respect du contradictoire de sorte que c’est de manière infondée que les premiers juges ont suivi
l’expert judiciaire qui a retenu des demandes sans vérifier les quantités et prix unitaires des devis
qu’il avalisait, ni ceux des travaux réellement exécutés, et qui a accepté des devis qu’il estimait
pourtant douteux en l’absence de factures justifiant la réalisation des travaux y afférents.
Elles sollicitent donc la diminution d’au moins 60.000 euros de la somme finalement allouée à la
société […] au titre du préjudice matériel affectant le sous-sol.
Contrairement à ce que les appelantes font valoir, l’expert judiciaire, puis les premiers juges, se sont
livrés à une appréciation circonstanciée des demandes de la société […] en examinant
les différents devis et factures à l’appui des demandes, en écartant celles sans lien avec les désordres
imputables aux entreprises concernées par le litige ou faisant doublon avec d’autres devis retenus par
lui, en éliminant des forfaits de prestations préparatoires manifestement gonflés de sorte que les
griefs des appelantes ne sont pas fondés.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
* L’imputation des versements de la société Maf
Aux termes du dispositif de ses écritures, la société Maf invite cette cour, en cas d’annulation du protocole ou de limitation de son effet libératoire pour elle, à ' revoir l’imputation des versements de
la société Maf (avec correction de l’erreur matérielle de l’imputation de 120.000 € sur un poste de
préjudice de 91.686 €) et effectuer ces imputations par priorité en fonction de l’intérêt de la société
Maf et pour le surplus proportionnellement à l’importance des postes de préjudices distincts' (sic).
La cour ayant confirmé le jugement en ce qu’il déclare irrecevable la demande de la société XXL
Belgian Café, représentée par la société SMJ, d’annulation du protocole, cette demande apparaît,
pour partie, sans portée.
En outre, dans l’hypothèse où la cour 'limitait son effet libératoire pour elle', la société Maf demande
à la cour de procéder à une 'révision’ de l’imputation des versements de la Maf en se bornant à
indiquer 'par priorité en fonction de l’intérêt de la société Maf et pour le surplus
proportionnellement à l’importance des postes de préjudices distincts', sans expliciter, dans ni dans
les motifs (page 24) ni dans le dispositif des écritures (page 29), ce qui répond, selon elle, à 'son
intérêt'.
Une telle demande, imprécise, ne permet pas à la cour de comprendre ce qui lui est demandé, de
sorte que cette demande ne saurait être accueillie.
* La garantie de la société Axa France Iard, assureur de la société ATC Sofridep
Les sociétés M N et Maf demandent enfin à la cour de corriger l’oubli du tribunal qui, alors
qu’il retenait la responsabilité de la société ATC Sofridep, sous la garantie de son assureur la société
Axa France Iard, au titre des désordres phoniques et olfactifs, ne les condamnait pas à les garantir
des indemnités qu’elles pourraient être amenées à verser pour elles.
Cette demande sera appréciée ultérieurement à l’occasion de l’examen de l’appel incident de la
société Axa France Iard.
Sur l’appel incident de la société […], représentée par la société SMJ, ès qualités
de liquidateur
* Le préjudice matériel résultant du non respect des normes phoniques
Force est de constater que la société […], représentée par la société SMJ, ès qualités
de liquidateur, qui sollicite, dans le dispositif de ses écritures (page 21), la condamnation de la
société M N, de la société Maf, de la société Socotec et de la société Axa France Iard à lui
payer la somme de 91.686,40 euros au titre de ce préjudice, ne formule aucun moyen ni de fait ni de
droit à l’appui de cette demande, dans les motifs de ses dernières conclusions (II. Discussion, de la
page 8 à la page 20).
Il ne sera dès lors pas statué sur cette demande qui ne répond pas aux exigences de l’article 954 du
code de procédure civile.
* Le préjudice résultant d’une perte de chance d’exploiter la salle voûtée du sous-sol
La société […], représentée par la société SMJ, ès qualités de liquidateur, critique le
jugement qui rejette sa demande d’allocation de la somme de 78.076 euros au titre de son préjudice
immatériel découlant de l’impossibilité d’exploiter la salle voûtée en sous-sol et prétend que cette
indemnité pourra être considérée comme la réparation d’une perte de chance dont elle demande
finalement la réparation.
Ses adversaires demandent la confirmation du jugement de ce chef.
Il convient de rappeler que la perte de chance implique seulement la privation d’une potentialité
présentant un caractère de probabilité raisonnable et non un caractère certain.
Les éléments de preuve produits par la société […], représentée par la société SMJ, ès
qualités de liquidateur, ne démontrent pas qu’à partir du 1er janvier 2005, elle aurait pu
raisonnablement, simultanément et de manière indépendante avec le restaurant en rez-de-chaussée,
exploiter une salle en sous-sol aménagée dans les caves, alors qu’elle ne justifiait pas, a minima,
disposer des autorisations administratives préalables nécessaires à l’exploitation de ce type
d’établissement recevant du public -ERP -.
L’appelante ne justifiant pas l’existence du caractère de probabilité raisonnable de la perte de chance
alléguée, cette demande ne saurait être accueillie.
Le jugement sera dès lors confirmé de ce chef.
Sur l’appel de la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Climeco et de la
société Carte Blanche
* L’irrecevabilité des demandes dirigées contre la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur
de la société Climeco
La société Gan Assurances demande à être mise hors de cause en sa qualité d’assureur de la société
Climeco en se fondant sur les dispositions de l’article 1792-4-1 du code civil.
Elle fait ainsi valoir la société […] ne l’a assignée en sa qualité d’assureur de la société
Climeco que le 22 juillet 2013 (pièce 1) alors que la réception des travaux était intervenue le 11
octobre 2002.
Elle relève ne jamais avoir été assignée dans le cadre des opérations d’expertise en sa qualité
d’assureur de la société Climeco.
Il est incontestable qu’en cause d’appel, la société Gan Assurances n’est pas poursuivie en sa qualité
d’assureur de la société Climeco par :
* la société […] ce qu’elle dit expressément en page 16, § 1, des motifs des écritures
de la société SMJ, ès qualités, et, dans le dispositif de ses écritures, elle ne sollicite pas la
condamnation de la société Gan Assurances en cette qualité,
* les sociétés Maf, M N et Axa France Iard qui ne formulent aucune demande à l’encontre de
la société Gan Assurances.
En outre, la demande principale de la société Socotec ayant été accueillie, ses demandes subsidiaires
à l’encontre de la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Climeco, sont sans
portée.
En revanche, la société Générali Iard recherche la garantie de la société Gan Assurances, en sa
double qualité d’assureur responsabilité décennale de la société Climeco et de la société Carte
Blanche.
Cependant, force de constater que la société Générali Iard ne développe aucun moyen, ni de fait ni de
droit, susceptible de contredire le moyen d’irrecevabilité soulevé par la société Gan Assurances, tiré
de la prescription de l’action dirigée contre elle.
En outre, des productions et de la procédure, il n’apparaît pas que la société Générali Iard justifie
avoir fait signifier un acte à la société Gan Assurances en cette qualité, acte de nature à interrompre
la prescription de l’action qu’elle exerce.
Il découle de ce qui précède que c’est exactement que la société Gan Assurances, ès qualités
d’assureur de la société Climeco, sollicite que toutes les demandes dirigées contre elle en cette
qualité soient déclarées irrecevables faute pour les demandeurs de justifier d’actes interruptifs de la
prescription de leur action dirigée contre elle.
Par voie de conséquence, encore, la société […], représentée par la société SMJ, ès
qualités de liquidateur, ne formant plus de demande à l’encontre de la société Gan Assurances, en sa
qualité d’assureur de la société Climeco, le jugement, qui déclare irrecevable les demandes de la
société SMJ, ès qualités, dirigée contre la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur décennal
de la société Climeco, est irrévocable.
En outre, il découle de ce qui précède que l’action de la société Générali Iard dirigée contre la société
Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Climeco, est irrecevable.
La demande principale de la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Climeco,
ayant été accueillie, ses demandes subsidiaires sont sans portée.
* L’appel incident de la société Gan Assurances en sa qualité d’assureur de la société Carte Blanche
La société Gan Assurances soutient que c’est à tort que la responsabilité décennale de son assurée, la
société Carte Blanche, est recherchée dès lors qu’elle a abandonné le chantier, qu’elle n’a pas terminé
ses travaux, qui ont été achevés par la société […], et que le procès-verbal de
réception n’a été signé qu’après son départ.
Il est patent que les lots maçonnerie, plomberie et menuiserie ont été réceptionnés le 22 octobre 2002
aux termes d’un procès-verbal signé entre la société […] et la société XXL Belgian
Café.
Cependant, c’est à juste titre que la société […], représentée par la société SMJ, fait
valoir qu’elle a pris possession des travaux, sans émettre de griefs relativement à la qualité de leur
réalisation, manifestant ainsi tacitement sa volonté non équivoque de recevoir ces travaux en l’état
pour en confier l’achèvement à la société […].
Le moyen de la société Gan Assurances n’est dès lors pas fondé.
La société Gan Assurances demande encore de réduire la part de responsabilité qui a été retenue à la
charge de la société Carte Blanche, fixée par le jugement à 20%, dès lors que l’expert ne retient à sa
charge que 6%. Elle soutient que c’est à tort que la part de la société Socotec a été répartie entre les
différents locateurs d’ouvrages alors que cette part aurait dû peser, exclusivement, sur le maître
d’oeuvre.
Cependant, force est de constater que la société Gan Assurances ne justifie pas que la part imputée
par l’expert X à la société Socotec doit peser exclusivement sur la société M N.
C’est exactement que le jugement a procédé à la répartition de la part retenue à tort par l’expert à la
charge de la société Socotec entre les différents intervenants responsables des désordres
d’infiltrations d’eau de nature décennale et fixé à la charge de la société Gan Assurances, assureur de
la société Carte Blanche, 20% au titre de la contribution à la dette relative aux dégâts des eaux, 10%
au titre du préjudice immatériel.
Sur l’appel incident de la société Axa France Iard
* La garantie de la société Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur de la société
Climeco
La société Axa France Iard demande la confirmation du jugement en ce qu’il retient qu’elle n’était pas
l’assureur responsabilité décennale de la société Climeco au moment des travaux litigieux, ni au
moment de la réception de l’ouvrage de construction.
Force est de constater que la société […], représentée par la société SMJ, ès qualités
de liquidateur, ne critique pas le jugement sur ce point (page 16, § 3, et le dispositif de ses écritures).
Certes, dans le dispositif de ses conclusions, la société SMJ, ès qualités, sollicite la condamnation in
solidum de la société Axa France Iard à lui verser 281.025,07 euros au titre des préjudices
immatériels relatifs aux infiltrations, mais elle ne précise pas à quel titre la garantie de la société Axa
France Iard est recherchée et la cour cherche en vain dans les motifs de ces conclusions des
précisions sur ce point. Du reste, force est de constater que dans ces motifs aucun moyen n’est
développé au soutien de cette demande de condamnation de la société Axa France Iard, ni en fait ni
en droit.
De même, il n’apparaît pas des conclusions de la société Entreprise I J et de la société
Allianz Iard que ce chef du jugement qui met hors de cause la société Axa France Iard, recherchée
comme l’assureur de la société Climeco, soit critiqué.
La société M N et la société Maf recherchent la garantie de la société Axa France Iard en sa
seule qualité d’assureur de la société ATC Sofridep.
Il convient toutefois d’observer que le jugement qui retient, après avoir examiné les clauses du
contrat d’assurances, que la société Axa France Iard n’est pas l’assureur de la société Climeco, en
déduit, de manière inappropriée, que les demandes dirigées contre la société Axa France Iard en cette
qualité sont irrecevables alors qu’il statue au fond.
Le jugement sera dès lors infirmé de ce chef et ces demandes seront rejetées.
* La garantie de la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société ATC Sofridep
La société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société ATC Sofridep, poursuit l’infirmation
du jugement en ce qu’il retient la responsabilité décennale de la société ATC Sofridep et par suite la
garantie décennale de son assureur.
Selon elle, l’expertise a retenu un mauvais positionnement de l’installation de climatisation réalisé par
la société ATC Sofridep, donc une simple non conformité, sans lien direct avec les désordres de
nature décennale de sorte que sa garantie, au titre de sa police responsabilité décennale, n’est pas
mobilisable.
Pour retenir la responsabilité décennale de la société ATC Sofridep, le jugement relève qu’elle était
chargée de la climatisation, du chauffage et qu’elle a installé les groupes froids.
Il en déduit que la société ATC Sofridep est responsable de plein droit des désordres non apparents
causés par les travaux réceptionnés par le maître d’ouvrage sans réserve le 11 octobre 2002.
Comme indiqué précédemment, pour condamner un intervenant à l’acte de construire au titre de sa
responsabilité décennale, il est seulement nécessaire de démontrer que le désordre subi par l’ouvrage
est imputable à l’intervenant mis en cause. Il reviendra donc à la cour de vérifier que la cause du
dommage se situe bien dans la « sphère d’intervention » du locateur d’ouvrage poursuivi.
La notion de faute et de contribution à la dette ne sont pertinentes que dans les rapports entre les
différents intervenants à l’opération de construction, pas dans les rapports entre le maître d’ouvrage et
l’intervenant mis en cause.
En l’espèce, il résulte des productions et de la procédure que les nuisances phoniques et olfactives
trouvent leur siège dans les travaux de climatisation de sorte que c’est à bon droit que le tribunal a
retenu la responsabilité décennale de la société ATC Sofridep, sous la garantie de la société Axa
France Iard.
La société Axa France Iard sollicite encore la diminution du coût des travaux de reprise des
nuisances phoniques et olfactives et de la part imputable à la société ATC Sofridep qui ne saurait
excéder 5%.
C’est exactement cependant que le tribunal constatant l’existence des désordres phoniques et olfactifs
a retenu que le préjudice en découlant pour la société […] sera justement et
intégralement réparé par l’allocation de la somme de 79.040 euros hors taxes.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
En outre, il résulte des productions, en particulier du rapport d’expertise de M. B, que la
société ATC Sofridep a été informée de l’existence de l’étude P de M. C de la société
Cial, O P, exécutée à la demande de M. D, propriétaire voisin de la société XXL
Belgian Café, qu’elle était tenue de se conformer à la réglementation concernant la protection du
voisinage contre les bruits provenant d’installations techniques, qu’elle ne s’est pas préoccupée de ces
problèmes de nuisances sonores susceptibles d’être générés par les appareils qu’elle était chargée
d’installer.
C’est donc exactement que le jugement retient sa participation à la réalisation des désordres
phoniques et olfactifs en résultant et, dans les rapports entre locateurs d’ouvrage, fixe sa contribution
à la dette à hauteur de 20% au titre des travaux de reprise et 10% au titre du préjudice immatériel.
Le jugement sera confirmé de ce chef.
Il découle de ce qui précède que la société Axa France Iard, en qualité d’assureur de la société ATC
Sofridep, doit être condamnée à relever et garantir la société M N et la société Maf pour les
chefs de préjudices pour lesquels la société Maf a payé, par imputation, la part des sociétés Axa
France Iard et ATC Sofridep.
Sur la garantie des sociétés dont la responsabilité est retenue ou de leurs assureurs, dans les
limites de la part de responsabilité ainsi fixée
La société Entreprise I J et la société Allianz Iard demandent à être relevées et garanties
de toutes éventuelles condamnations prononcées contre elles, ce qui constitue en réalité une demande
de confirmation du jugement.
En sollicitant que les condamnations prononcées contre elle au titre des dommages immatériels le
soient dans les limites de son contrat qui prévoit une franchise et un plafond, la société Allianz Iard
et la société Gan Assurances poursuivent la confirmation du jugement de ce chef.
La société Générali Iard demande à être relevée et garantie de toutes condamnations qui excéderaient
la part de responsabilité mise à la charge de la société […].
La société M N et la société Maf critiquent encore le jugement qui les condamne à relever et
garantir les co-responsables sans préciser que c’est dans les limites de la part de responsabilité mise à
leur charge.
Le jugement ne l’ayant pas précisé, l’arrêt le fera pour éviter toute difficulté d’exécution.
La cour constate ne pas être saisie de demandes au titre de la répartition entre les parties de la dette
mise à la charge de la société Climeco qui ne peut finalement pas être condamnée, étant radiée, et qui
n’est pas garantie par son assureur la société Gan Assurances pour les raisons précédemment
indiquées.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
Les développements de la société M N et de la société Maf sur la minoration des frais de
conseil arrêtés par les premiers juges au titre des frais irrépétibles ne sont pas fondés, la société XXL
Belgian Café ayant produit les éléments permettant à l’expert (page 100 du rapport) suivi en cela par
les premiers juges, de les retenir.
Le sens du présent arrêt, confirmatif en ses dispositions principales, conduit donc à confirmer celles
relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande en cause d’appel d’allouer à la seule société Socotec des sommes sur le
fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Entreprise I J, la société Allianz Iard, la société Générali Iard, assureur de la
société […], la société […], représentée par la société SMJ, ès
qualités de liquidateur, seront dès lors condamnées in solidum à verser à la société Socotec la somme
de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
La société Entreprise I J, la société Allianz Iard, la société Axa France Iard, ès qualités
d’assureur de la société ATC Sofridep, la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société
Carte Blanche, la société M N, la société Maf, la société Générali Iard , ès qualités d’assureur
de la société […], seront condamnées in solidum aux dépens d’appel qui pourront
être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La cour statuant par arrêt de défaut,
Dans les limites de l’appel,
Réparant l’erreur matérielle figurant dans le dispositif du jugement déféré, déclare irrecevable la
société […] représentée par la société SMJ, ès qualités de liquidateur, en sa demande
en nullité du protocole transactionnel conclu entre la société […], d’une part, et les
sociétés M N et Maf, d’autre part.
Infirme le jugement en ce qu’il juge irrecevables les demandes de la société SMJ, mandataire
liquidateur de la société […], dirigées contre la société Axa France Iard, en sa qualité
d’assureur décennal et d’assureur des dommages immatériels de la société Climeco.
Confirme le jugement pour le surplus.
Statuant à nouveau du chef infirmé,
Rejette les demandes dirigées contre la société Axa France Iard, recherchée en sa qualité d’assureur
de la société Climeco.
Y ajoutant,
Déclare irrecevables la société Entreprise I J et la société Allianz Iard en leurs demandes
dirigées contre la société Carte Blanche, la société ATC Sofridep, la société Climeco.
Déclare irrecevable la société Gan Assurances en ses demandes dirigées contre la société Climeco.
Déclare irrecevable la société […], représentée par la société SMJ, ès qualités de
liquidateur, en sa demande en condamnation de la société M N et de la société Maf à lui
payer la somme de 20.000 euros à titre de dommages et intérêts.
Rejette la demande de la société M N et de la société Maf tendant à revoir l’imputation des
versements de la société Maf (avec correction de l’erreur matérielle de l’imputation de 120.000 € sur
un poste de préjudice de 91.686 €) et effectuer ces imputations par priorité en fonction de l’intérêt de
la société Maf et pour le surplus proportionnellement à l’importance des postes de préjudices
distincts.
Déclare irrecevable la société Générali Iard en ses demandes dirigées contre la société Gan
Assurances, ès qualités d’assureur de la société Climeco.
Précise que la société M N et son assureur, la société Maf, la société Générali Iard, ès
qualités d’assureur de la société […], la société Entreprise I J et son
assureur, la société Allianz Iard, la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Carte
Blanche, la société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société ATC Sofridep, doivent leur
garantie dans la limite de la part de responsabilité mise à la charge des sociétés M N,
[…], Entreprise I J, […].
Dit que la société M N et son assureur, la société Maf, la société Générali Iard ès qualités
d’assureur de la société […], la société Entreprise I J et son assureur, la
société Allianz Iard, la société Gan Assurances, ès qualités d’assureur de la société Carte Blanche, la
société Axa France Iard, ès qualités d’assureur de la société ATC Sofridep doivent être relevées et
garanties de toutes condamnations excédant la part de responsabilité mise à la charge des sociétés
M N, […], Entreprise I J, […].
Condamne in solidum la société Entreprise I J, la société Allianz Iard, la société Générali
Iard, assureur de la société […], la société […], représentée par la
société SMJ, ès qualités de liquidateur de la société […], à verser à la société Socotec
la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Rejette toutes autres demandes.
Condamne in solidum la société Entreprise I J, la société Allianz Iard, la société Axa
France Iard, ès qualités d’assureur de la société ATC Sofridep, la société Gan Assurances, ès qualités
d’assureur de la société Carte Blanche, la société M N, la société Maf, la société Générali
Iard, ès qualités d’assureur de la société […], aux dépens d’appel.
Dit qu’ils seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été
préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de
procédure civile.
Signé par Madame Brigitte AZOGUI-CHOKRON, Président et par Madame G H,
Greffier, auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
Le greffier, Le président,
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