Infirmation partielle 19 mai 2020
Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | CA Versailles, 19 mai 2020, n° 18/08015 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Versailles |
| Numéro(s) : | 18/08015 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Chartres, 29 octobre 2018, N° 16/02313 |
Texte intégral
COUR D’APPEL
DE
VERSAILLES
Code nac : 20J
2e chambre 2e section
ARRET N°
CONTRADICTOIRE
DU 19 MAI 2020
N° RG 18/08015
N° Portalis
DBV3-V-B7C-SZP3
AFFAIRE :
B X
C/
C Z épouse X
Décision déférée à la cour : Jugement rendu le 29 Octobre 2018 par le Juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de CHARTRES
N° Chambre : 2
N° Cabinet : 3
N° RG : 16/02313
Expéditions exécutoires
Expéditions
délivrées le :
à :
Me Jean christophe LEDUC
Me Agnès
D-E
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
1
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE DIX NEUF MAI DEUX MILLE VINGT,
La cour d’appel de VERSAILLES, a rendu l’arrêt suivant dans l’affaire entre :
Monsieur B X
né le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Jean christophe LEDUC, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de CHARTRES, vestiaire : 000045
APPELANT
INTIME A APPEL INCIDENT
****************
Madame C F G Z épouse X
née le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentant : Me Agnès D-E, Plaidant/Postulant, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, vestiaire : 360
INTIMEE
APPELANTE A TITRE INCIDENT
****************
Composition de la cour :
En application des dispositions de l’article 786 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 27 Février 2020 en chambre du conseil, les avocats des parties ne s’y étant pas opposés, devant Madame Marie-Claude CALOT, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Madame Marie-Claude CALOT, Président,
2
Monsieur Bruno NUT, Conseiller,
Monsieur François NIVET, Conseiller,
Greffier, lors des débats : Madame Claudette DAULTIER,
La date du délibéré prévu au 2 avril 2020 a été reportée au 19 mai 2020 en raison de la crise sanitaire liée au covid-19 par application de la loi n°2020-290 du 23 mars 2020 d’urgence pour faire face à l’épidémie de covid-19.
FAITS ET PROCEDURE
Monsieur B X et Madame C Z ont contracté mariage le […] devant l’officier d’état civil de la commune de Coulombs (Eure-et-Loir) sans avoir fait précéder leur union d’un contrat de mariage.
De leur union sont issues deux enfants :
-A, le 9 mars 2007, âgée de 13 ans,
-Y, le […], âgée de 10 ans et demi.
Par requête enrôlée le 12 septembre 2016, Madame Z a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres d’une demande en divorce.
Par ordonnance de non-conciliation du 6 mars 2017, le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a :
-autorisé les époux à introduire l’instance pour que le juge prononce le divorce et statue sur ses effets,
-constaté la résidence séparée des époux,
-attribué à l’époux la jouissance du logement familial à titre onéreux, à charge pour lui de s’acquitter de l’emprunt immobilier, à charge de recours et répétition lors des opérations liquidatives,
-constaté que les époux assument à hauteur de leurs revenus respectifs les dettes fiscales,
-constaté que les époux exercent en commun l’autorité parentale sur les enfants,
-fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et à défaut d’un tel accord, a fixé les modalités suivantes:
*hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de la fin des activités scolaires au dimanche 18 heures, avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
*pendant les vacances scolaires: la première moitié des vacances scolaires de plus de cinq jours les années paires, la seconde moitié, les années impaires, sauf pour Noël où l’alternance est inversée,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
-fixé à 250 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 500 euros, la contribution que doit
3
verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants.
Par acte d’huissier du 16 août 2017, Monsieur X a assigné son épouse en divorce sur le fondement de l’article 242 du code civil.
Par jugement du 29 octobre 2018, rectifié pour erreur matérielle le 12 novembre 2018 (au sujet de l’adresse de Madame Z), le juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de Chartres a notamment :
-débouté Monsieur X de sa demande en divorce pour faute,
-prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
-ordonné la mention du divorce en marge des actes de l’état civil des époux,
-dit que le divorce prendra effet, dans les rapports entre les parties, et en ce qui concerne leurs biens, à la date à laquelle ils ont cessé de cohabiter et de collaborer, c’est-à-dire le 27 juin 2016,
-dit n’y avoir lieu à ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des parties conformément à leur régime matrimonial dans les conditions de l’article 267 du code civil,
-renvoyé la partie la plus diligente à saisir le notaire de son choix ou le président de la chambre des notaires d’Eure-et-Loire commis à cet effet, avec faculté de délégation pour procéder au partage amiable du régime matrimonial,
-en cas d’échec du partage amiable, dûment justifié, renvoyé la partie la plus diligente à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire conformément aux dispositions des articles 840 et suivants du code civil,
-débouté Monsieur X de sa demande de désignation d’un juge commis pour surveiller les opérations de liquidation,
-enjoint à Monsieur X de faciliter la récupération par Madame Z de ses objets et effets personnels,
-condamné Monsieur X à verser à Madame Z la somme de 800 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-débouté Madame Z de sa demande de dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
-débouté Monsieur X de ses demandes de dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 et 1240 du code civil,
Sur les mesures relatives aux enfants mineurs :
-constaté que les parents exercent en commun l’autorité parentale à l’égard de leurs enfants mineurs,
-maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de la mère,
-dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants et qu’à défaut d’un tel accord, a fixé les modalités suivantes :
*hors vacances scolaires : les fins de semaines paires de la fin des activités scolaires au dimanche 18
4
h avec extension au jour férié qui précède ou qui suit,
*pendant les vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires sans alternance, sauf pour les vacances de Noël où le père a la garde de ses filles la première moitié des vacances, les années paires et la seconde moitié, les années impaires, à charge pour lui d’aller chercher ou faire chercher les enfants à l’école ou au domicile de l’autre parent et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
-dit que faute pour le parent d’être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d’accueil,
-maintenu à 250 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 500 euros, la contribution que doit verser le père à la mère pour l’entretien et l’éducation des enfants avec indexation et l’y a condamné,
-dit que les frais médicaux non remboursés par la mutuelle sont partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif,
-débouté Madame Z de sa demande de droit d’appel téléphonique,
-rappelé que les mesures portant sur l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire,
-débouté les parties du surplus ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites,
-dit que les dépens seront partagés entre les parties par moitié.
Le 27 novembre 2018, Monsieur X a interjeté appel partiel de cette décision sur :
* le rejet de sa demande en divorce pour faute,
* le prononcé du divorce pour altération définitive du lien conjugal,
* les dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
* la résidence habituelle des enfants,
* la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
A leur demande, Y et A, assistées de leur conseil, ont été entendues par le magistrat de la mise en état le 3 décembre 2019 conformément à l’article 388-1 du code civil et le compte-rendu de ces auditions a été mis à la disposition des parties par l’entremise de leurs conseils par application de l’article 338-12 du code de procédure civile.
Le 13 décembre 2019, Monsieur X a formé des conclusions d’incident, demandant au conseiller de la mise en état d’ordonner une mesure d’expertise médico-psychologique pratiquée sur Y et A ainsi que sur lui-même et Madame Z.
Par conclusions du 16 décembre 2019, Madame Z a répondu à cet incident, demandant au conseiller de la mise en état de débouter Monsieur X de sa demande d’expertise médico-psychologique, le condamner aux entiers dépens de la procédure d’incident qui seront recouvrés par Maître D-E et le condamner à lui verser à la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
5
Compte tenu de la proximité de la date des plaidoiries, les parties ont été avisées par message RPVA du 17 décembre 2019 que l’incident était joint au fond.
Dans ses dernières conclusions d’appelant au fond du 16 décembre 2019, Monsieur X demande à la cour de :
-le recevoir en son appel et l’en dire bien-fondé,
Y faisant droit,
-confirmer le jugement rendu le 29 octobre 2018 en ce qu’il a débouté Madame Z de sa demande de droit d’appel téléphonique,
-réformer le jugement entrepris en ce qu’il a :
*prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
*condamné Monsieur X à payer à Madame Z la somme de 800 euros à titre de dommages et intérêt sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du code civil,
*maintenu la résidence habituelle des enfants au domicile de leur mère,
*maintenu le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants à la somme de 250 euros par enfant, soit un total de 500 euros,
*dit que les frais médicaux non remboursés par la mutuelle seront partagés par moitié entre les parents sur présentation d’un justificatif,
Statuant à nouveau sur les chefs contestés,
-prononcer le divorce entre les époux aux torts et griefs exclusifs de Madame Z avec toutes les conséquences et suites de droit,
-fixer alternativement la résidence des enfants au domicile de leurs parents à raison d’une semaine sur deux ainsi que durant la moitié des vacances scolaires,
-dire n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants,
Subsidiairement,
-fixer la résidence des enfants au domicile de Monsieur X et fixer la contribution à leur entretien et leur éducation à la charge de Madame Z à la somme mensuelle de 500 euros, soit 250 euros par enfant ,
-fixer un droit de visite et d’hébergement au profit de Madame Z,
En tout état de cause,
-débouter Madame Z de toutes demandes plus amples ou contraires,
-condamner Madame Z en sus à payer à Monsieur X les sommes de 5.000 euros par application des dispositions des articles 266 et 1240 du code civil et 5.000 euros par application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
6
-condamner Madame Z aux entiers dépens de première instance et d’appel dont distraction au profit de Maître LEDUC, avocat en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Dans ses dernières conclusions d’intimée au fond du 17 décembre 2019, Madame Z demande à la cour de :
-confirmer partiellement les dispositions du jugement de divorce rendu le 29 octobre 2018 et du jugement rectificatif du 12 novembre 2018,
Et ainsi,
-confirmer le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal,
En conséquence,
-ordonner la transcription du jugement de divorce en marge de l’acte de mariage des époux,
-dire que les époux sont en possession de l’ensemble de leurs meubles, vêtements et objets personnels, à l’exception de la liste de meubles communiquée que Madame Z souhaite récupérer,
-enjoindre à Monsieur X de faciliter la récupération par Madame Z de ses objets et effets personnels,
-donner acte à Madame Z de la proposition qu’elle a formulée en application de l’article 257-2 du code civil quant au règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux,
-confirmer que la date des effets du divorce est fixée à la date de la séparation de fait des époux, soit le 27 juin 2016,
-débouter Monsieur X de ses demandes de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 et 1240 du code civil,
Concernant les enfants,
-confirmer que l’autorité parentale s’exercera conjointement,
-maintenir la résidence habituelle des enfants chez la mère,
-confirmer le partage des frais par moitié entre chacun des parents des frais médicaux non remboursés par la mutuelle,
-infirmer partiellement les dispositions du jugement de divorce rendu le 29 octobre 2018 et du jugement rectificatif du 12 novembre 2018 en ce qu’il a :
*condamné Monsieur X à verser à Madame Z la somme de 800 euros à titre de dommages-intérêts sur l’article 1240 du code civil,
*débouté Madame Z de sa demande de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
*maintenu à 250 euros par mois et par enfant, soit au total la somme de 500 euros la contribution que soit verser le père à la mère pour l’entretien et à l’éducation des enfants,
7
*débouté Madame Z de sa demande de droit d’appel téléphonique,
*dit que les dépens seront partagés entre les parties par moitié,
Statuer de nouveau sur les chefs contestés,
-condamner Monsieur X à verser à Madame Z la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 266 du code civil,
-condamner Monsieur X à verser à Madame Z la somme de 2.500 euros à titre de dommages intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
-dire que Madame Z aura un droit d’appel téléphonique :
*le samedi soir à 19h lorsque les deux filles sont avec leur père,
*pendant les périodes de vacances scolaires, le mardi et le vendredi à 19h,
-indiquer que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de manière libre et sous réserve de l’accord des deux enfants,
-fixer la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants due par Monsieur X à Madame Z à la somme de 350 euros par mois et par enfant, soit 700 euros au total, avec indexation,
-débouter Monsieur X de sa demande d’expertise médico-psychologique,
-condamner Monsieur X aux entiers dépens et à verser à Madame Z la somme de 2.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-condamner Monsieur X aux dépens de la procédure incidente et à verser à Madame Z la somme de 1.500 euros, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-autoriser Maître D-E à recouvrer les dépens en application de l’article 699 du code de procédure civile.
A titre subsidiaire,
-indiquer que le père exercera son droit de visite et d’hébergement de la manière suivante :
*les fins de semaine paires de chaque mois, du vendredi sortie des classes au dimanche soir 18heures, sous réserve de l’accord des deux enfants,
*pendant la période des vacances scolaires : la première moitié des petites et grandes vacances scolaires sans alternance, sauf pour les vacances de Noël où le père aura ses filles la première moitié des vacances les années paires et la deuxième moitié les années impaires, sous réserve de l’accord des deux enfants,
A charge pour le père d’aller chercher ou faire chercher et de reconduire ou faire reconduire enfant au domicile de la mère,
-condamner Monsieur X à financer l’expertise médico-psychologique.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 7 janvier 2020.
8
SUR CE, LA COUR
Sur la procédure
La recevabilité de l’appel n’est pas contestée et l’examen des pièces de la procédure ne révèle l’existence d’aucune fin de non-recevoir susceptible d’être relevée d’office.
L’article 901 du code de procédure civile dispose que la déclaration d’appel est faite par acte contenant notamment, outre les mentions prescrites par l’article 57 (dans sa version en vigueur au 1er janvier 2020), et à peine de nullité, les chefs du jugement expressément critiqués auxquels l’appel est limité, sauf si l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En vertu de l’article 562 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret n° 2017-891 du 6 mai 2017, l’appel défère à la cour la connaissance des chefs de jugement qu’il critique expressément et de ceux qui en dépendent, la dévolution ne s’opérant pour le tout que lorsque l’appel tend à l’annulation du jugement ou si l’objet du litige est indivisible.
En outre, seul l’appel opère la dévolution des chefs critiqués du jugement.
Il est rappelé qu’en application de l’article 954 alinéas 3 et 4 du code de procédure civile la cour ne statue, dans la limite de l’effet dévolutif de l’appel, que sur les prétentions énoncées au dispositif des dernières conclusions des parties et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
Les conclusions exigées par les articles 905-2 et 908 à 910 déterminent l’objet du litige soumis à la cour d’appel conformément à l’article 910-1 du code de procédure civile.
L’appel tendant en application de l’article 542 du code de procédure civile soit à la réformation, soit à l’annulation du jugement, il ne sera pas statué sur les demandes de confirmation présentées par Mme Z.
Pour un exposé plus détaillé des moyens et prétentions des parties, la cour renvoie à leurs écritures conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Sur le prononcé du divorce
Selon l’article 212 du code civil, les époux se doivent mutuellement, respect, fidélité, secours, assistance.
Selon l’article de l’article 242 du code civil, il appartient à l’époux qui sollicite le divorce pour faute de prouver l’existence de faits constitutifs d’une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage qui sont imputables à son conjoint et rendent intolérable le maintien de la vie commune.
Selon l’article 245 du code civil, les fautes de l’époux qui a pris l’initiative du divorce n’empêchent pas d’examiner sa demande ; elles peuvent, cependant, enlever aux faits qu’il reproche à son conjoint le caractère de gravité qui en aurait fait une cause de divorce.
Ces fautes peuvent aussi être invoquées par l’autre époux à l’appui d’une demande reconventionnelle en divorce. Si les deux demandes sont accueillies, le divorce est prononcé au torts partagés.
Même en l’absence de demande reconventionnelle, le divorce peut être prononcé aux torts partagés des deux époux si les débats font apparaître des torts à la charge de l’un et de l’autre.
9
L’article 246 du code civil prévoit que si une demande pour altération définitive du lien conjugal et une demande pour faute sont concurremment présentées, le juge examine en premier lieu la demande pour faute.
S’il rejette celle-ci, le juge statue sur la demande en divorce pour altération définitive du lien conjugal.
Selon l’article 238 de ce code, l’altération définitive du lien conjugal résulte de la cessation de la communauté de vie entre les époux, lorsqu’ils vivent séparés depuis deux ans lors de l’assignation en divorce.
Nonobstant ces dispositions, le divorce est prononcé pour altération définitive du lien conjugal dans le cas prévu au second alinéa de l’article 246, dès lors que la demande présentée sur ce fondement est formée à titre reconventionnel.
M. X soutient que son épouse a quitté le domicile conjugal le 27 juin 2016 sans aucune justification en emmenant les enfants et que la plainte déposée par son épouse, restée sans suite, repose sur les seules affirmations de celle-ci, alors que Mme Z réplique que lors de son dépôt de plainte le 27 juin 2016, elle a détaillé les violences physiques et verbales perpétrées par son époux sur elle ce jour-là et les fois précédentes.
Par des motifs dont les débats devant la cour n’ont pas altéré la pertinence et qu’il convient d’adopter, le premier juge a fait une juste application des règles de droit, comme une exacte appréciation des faits et documents de l’espèce, en retenant que les circonstances du départ de l’épouse du domicile conjugal qui allait déposer une requête en divorce le 12 septembre 2016, ne permettent pas de caractériser une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage de sa part, débouté M. X de sa demande en divorce aux torts exclusifs de son épouse et fait application des dispositions de l’article 238 alinéa 2 du code civil, dès lors que la demande en divorce pour altération du lien conjugal est demandée de manière reconventionnelle suite à une demande de divorce pour faute.
Le jugement en date du 29 octobre 2018, rectifié le 12 novembre 2018, sera donc confirmé en ce qu’il a prononcé le divorce des époux pour altération définitive du lien conjugal.
Sur les demandes de dommages et intérêts
M. X sollicitant la somme de 5.000 euros par application des dispositions des articles 266 et 1240 du code civil, sans invoquer l’existence de préjudices distincts, sera débouté de sa demande.
Le jugement déféré rectifié le 12 novembre 2018 sera confirmé en ce qu’il a débouté l’époux de sa demande.
Pour s’opposer à la demande indemnitaire de son épouse sur le fondement de l’article 266 du code civil d’une part (violences physiques et verbales-plainte du 27 juin 2016), de l’article 1240 du code civil d’autre part (destruction de ses affaires personnelles, intrusion dans sa boîte mail-plainte du 5 avril 2018), M. X objecte qu’il n’a pas piraté à distance la messagerie électronique de son épouse, et qu’il n’a pas vidé le domicile conjugal des effets personnels de son épouse, qui avait été préalablement empaquetés par elle.
Ce dernier soutient que rien ne lui interdit de prendre le contact de connaissances du couple afin d’obtenir des éléments de nature à asseoir la légitimité de ses prétentions, alors qu’il est établi qu’il a transféré des mails de son épouse vers sa boîte personnelle en violation du principe du secret des correspondances et qu’il a pris contact avec la supérieure hiérarchique de Mme Z et l’ancien compagnon de celle-ci en leur envoyant des messages (mails ou SMS).
10
Le jugement sera confirmé en ce qu’il a alloué à l’épouse la somme de 800 € à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du code civil.
L’article 266 du code civil prévoit l’attribution de dommages et intérêts à un époux en réparation des conséquences d’une particulière gravité qu’il subit du fait de la dissolution du mariage soit lorsqu’il était défendeur à un divorce prononcé pour altération définitive du lien conjugal et qu’il n’avait lui-même formé aucune demande en divorce, soit lorsque le divorce est prononcé aux torts exclusifs de l’autre conjoint.
Les conditions n’étant pas réunies en l’espèce, il n’y a pas lieu de statuer sur cette demande et le jugement déféré rectifié le 12 novembre 2018, sera confirmé en ce qu’il a débouté l’épouse de sa demande sur le fondement de l’article 266 du code civil.
Sur la fixation de la résidence des enfants et le droit de visite et d’hébergement
Selon l’article 373-2-6 du code civil, le juge doit régler les questions qui lui sont soumises en veillant spécialement à la sauvegarde des intérêts de l’enfant mineur. C’est sous cette condition générale que le juge fixe en particulier la résidence de l’enfant, soit en alternance au domicile de chacun des parents, soit au domicile de l’un d’eux par application des dispositions de l’article 372-2-9 du code civil.
Pour ce faire et en vertu de l’article 373-2-11 du même code, le juge prend, notamment, en considération, la pratique que les parents avaient précédemment suivie ou les accords qu’ils avaient pu antérieurement conclure, les sentiments exprimés par l’enfant mineur dans les conditions prévues à l’article 388-1, l’aptitude de chacun des parents à assumer ses devoirs et respecter les droits de l’autre, le résultat des expertises éventuellement effectuées, tenant compte notamment de l’âge de l’enfant, les renseignements qui ont été recueillis dans les éventuelles enquêtes sociales, les pressions ou violences, à caractère physique ou psychologique, exercées par l’un des parents sur la personne de l’autre.
Le système dit de la résidence alternée suppose une proximité géographique entre le domicile maternel et paternel, comme en l’espèce, ainsi qu’un minimum de communication entre les parents au sujet des enfants.
La résidence en alternance suppose également une cohérence dans les modes éducatifs afin de ne pas perturber l’enfant, que les parents soient coopérants et respectueux de leur ex-conjoint en tant que parent.
La résidence alternée permet à l’enfant de trouver auprès de ses père et mère une éducation équilibrée dans la coparentalité, de bénéficier plus équitablement de leurs apports respectifs et est de nature à réduire les conflits liés à l’exercice du droit de visite et d’hébergement.
Toutefois, ce mode d’hébergement doit correspondre à l’intérêt de l’enfant, qui est défini en fonction des besoins qui lui sont propres, de sa personnalité et de son âge.
Le droit de l’enfant séparé de ses deux parents ou de l’un d’eux, d’entretenir régulièrement des relations personnelles et des contacts directs avec ses deux parents est consacré par l’article 9 de la Convention internationale des droits de l’enfant, l’article 3 § 1 de cette Convention précisant que l’intérêt supérieur de l’enfant doit être une considération primordiale dans toutes les décisions le concernant.
M. X soutient que l’intérêt des enfants commande qu’une résidence alternée soit fixée, qu’il rencontre régulièrement ses filles, lesquelles ne montrent aucune réticence à se rendre à sa résidence, qu’il a la conviction, à la lecture des comptes rendus d’audition des enfants, que celles-ci
11
ont été influencées, voire conditionnées par leur mère, de sorte qu’il a légitimement sollicité une mesure d’expertise médico-psychologique pour l’ensemble de la famille, rappelant qu’il avait entrepris des démarches afin de retrouver des relations apaisées avec la mère des enfants par le biais d’une médiation à laquelle cette dernière n’a pas souhaité adhérer. Il explique qu’il est militaire de carrière, affecté au centre d’expertise du soutien du combattant et des forces (CESCOF) stationné sur la base de défense, quartier Estienne à Rambouillet, soit à une distance de 26 kms de l’école des enfants et de 27 kms de l’ancien domicile conjugal, que s’il est soumis à des horaires de bureaux, il est parfaitement disponible afin d’accueillir ses filles durant la semaine et qu’il est susceptible de bénéficier de facilités à ce titre. Il fait observer que son épouse travaille à Paris et qu’elle connaît des temps de trajet conséquents de plus de deux heures par jour, que celle-ci est particulièrement sollicitée en périodes d’arrêté comptable, que les enfants sont pris en charge quotidiennement par les grands-parents maternels ou bien déposés en structure d’accueil tôt le matin ou jusqu’à 18 h 30.
Mme Z s’oppose à la demande d’expertise, soulignant que les auditions des enfants ont été particulièrement éprouvantes pour elles et que l’expertise avec un médecin psychiatre pourrait profondément perturber les enfants alors même que cette mesure n’est pas nécessaire.
Elle fait valoir qu’elle s’est toujours occupée de ses enfants, ayant pris un congé parental de plusieurs mois après la naissance de ses filles, puis un travail à 80 % jusqu’aux 6 ans et 8 ans de ses enfants pour leur consacrer plus de temps libre, précisant que depuis sa reprise de travail à temps plein, elle bénéficie d’horaires variables et d’aménagement du temps de travail, que depuis deux ans, elle effectue du télétravail à raison de trois jours par semaine, ce qui lui permet d’emmener ses filles à l’école et les récupérer à la sortie de la classe, que A ne va plus en garderie périscolaire et Y, s’y rend au maximum deux jours par semaine (quatre heures maximum), ajoutant que depuis le 3 juillet 2017, elle ne fait plus partie du Conseil municipal de la commune de St-Martin-de-Nigelles et qu’elle n’a aucune vie associative. Elle considère que la fixation de la résidence des enfants au domicile maternel convient très bien aux enfants, que le père refuse toute communication avec elle, qu’il manque d’implication dans l’éducation de ses filles : absence d’aide aux devoirs, absence de participation aux réunions parents/professeurs, soulignant que le père avait gardé les enfants le dimanche 3 novembre 2019 au soir, veille de la reprise après les vacances scolaires de la Toussaint et les avait déposées le lundi matin à l’école sans la prévenir et sans répondre au téléphone, la conduisant à déposer plainte le 4 novembre 2019.
L’intimée explique qu’elle ne souhaite pas priver le père de ses enfants, demandant à la cour de fixer un droit de visite libre et de conditionner le droit de visite et d’hébergement du père à l’accord des deux enfants, alors que les juges du fond, lors de la fixation des modalités d’exercice du droit de visite et d’hébergement d’un parent à l’égard de son enfant, ne peuvent déléguer leur pouvoir que la loi leur confère, en subordonnant l’exécution de leur décision à la discrétion des enfants, sauf accord des parties.
Pour rejeter la demande de résidence alternée sollicitée par le père, le premier juge a relevé que les capacités éducatives de chacun des parents ne sont pas remises en question, que les relations entre les parties restent extrêmement conflictuelles, qu’un commencement de communication n’a pas été possible et que M. X n’a pas fait preuve de sa capacité à respecter les droits de Mme Z.
Il ressort des pièces produites de part et d’autre, que chacune des parties est décrite selon les attestations établies par l’entourage familial ou amical, comme un parent aimant, attaché aux enfants et soucieux de leur bien-être et disposant des conditions matérielles nécessaires pour accueillir les enfants.
M. X est notamment dépeint comme un père qui sait s’occuper au quotidien de ses enfants et qui dispose de leur confiance.
12
Il est manifeste que depuis la séparation du couple, les fillettes sont l’enjeu du conflit parental et qu’elles peuvent être soumises à des pressions conduisant le cas échéant à l’altération de l’image de l’autre parent et à des désordres psychologiques.
L’intérêt de A et Y, défini comme étant ce que réclame le bien des enfants, est d’être élevées par leurs deux parents et d’entretenir des relations personnelles avec chacun d’entre eux afin de préserver leur équilibre affectif, étant ajouté que le maintien du contact relationnel est considéré comme étant un critère important du bien-être psychique et moral d’un enfant.
La résidence alternée permet à chacun des parents de s’impliquer dans la vie des enfants.
La fixation de la résidence des enfants chez l’un ou l’autre des parents ne peut qu’instaurer chez elles un sentiment de toute puissance et les entraîner à dénier les droits de l’autre, à entretenir un climat de concurrence et de ressentiment sans laisser de place au rétablissement de relations apaisées et d’un dialogue constructif entre les parents, qui est pourtant essentiel pour la sécurité affective de A, adolescente de 13 ans et de Y, préadolescente de 10 ans et demi, qui sont aux prises avec des pensées contradictoires.
Au cours de leur audition, A et Y ont relaté les mêmes anecdotes concernant les conditions de vie chez leur père (ennui, mal-être, sentiment de crainte face à l’autorité paternelle, manque d’empathie pour ses filles, désorganisation pour les horaires de repas, alimentation à base de conserves).
Elles avaient l’une et l’autre apporté le courrier rédigé après les vacances de la Toussaint 2019 et remis à leur mère, exprimant leur souhait de ne plus aller chez leur père.
Si la prise en compte de la parole de l’enfant en justice est une exigence légale, néanmoins l’audition d’un mineur ne doit pas être instrumentalisée par l’un ou l’autre des parents en l’exposant à un conflit de loyauté et en faisant de lui l’arbitre du conflit.
En l’espèce, l’instauration d’une résidence en alternance donne le cadre le meilleur à la mise en oeuvre de l’article 373-2 alinéa 2 du code civil qui prévoit que chacun des père et mère doit maintenir des relations personnelles avec l’enfant et respecter les liens de celui-ci avec l’autre parent, de façon à éviter la rupture de l’équilibre affectif des fillettes et afin de les extraire du conflit parental exacerbé par les dépôts de plainte de Mme Z.
La mise en place d’une résidence alternée n’imposant pas un partage égalitaire du temps de présence des enfants auprès de chacun de leurs parents et pour tenir compte d’une part, de la plus grande disponibilité de la mère qui effectue du télétravail trois jours par semaine, d’autre part, de l’horaire de fin de journée du vendredi pour le père (15 h 35), il convient de dire qu’en période scolaire, les fillettes seront chez leur père les semaines paires du mercredi 18 h ou après la fin des activités extra-scolaires au dimanche soir 18 heures et chez leur mère les semaines impaires ainsi que les semaines paires jusqu’au mercredi après-midi, à charge pour le père dealler chercher ses enfants à la fin de leurs activités ou à 18 h chez la mère.
Cette modalité dans l’alternance permettra à A et Y de trouver des repères sécurisants, d’entretenir une relation de qualité avec chacun de leurs parents, nécessaire à leur développement et leur équilibre et également, de conserver des liens affectifs réguliers avec les membres de leur famille maternelle et paternelle, sans qu’il soit nécessaire d’ordonner une mesure d’investigation. Cette demande sera donc rejetée.
Pendant les périodes de vacances scolaires, les enfants seront au domicile de leur père, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez leur mère, avec partage des trajets.
13
En conséquence, la décision dont appel, rectifiée le 12 novembre 2018, sera infirmée au titre de la fixation de la résidence des enfants et la charge des trajets pendant les vacances scolaires.
Sur les communications téléphoniques
L’article 373-2-6 alinéa 2 prévoit que le juge peut prendre les mesures permettant de garantir la continuité et l’effectivité du maintien des liens de l’enfant avec chacun de des parents.
Le recours à Skype est un moyen d’entretenir l’effectivité de la relation parent-enfant dans les familles séparées et se présente comme un soutien à la coparentalité.
Il convient de rappeler que dans le cadre de l’autorité parentale conjointe, les père et mère doivent dialoguer et se concerter pour :
- se tenir informés des événements importants de la vie de l’enfant, prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes relatives à la vie et l’éducation des enfants communs, tels que le choix ou le changement de l’école, les activités des enfants, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et les décisions importantes concernant sa santé,
- définir à l’amiable le rythme et les modalités d’exercice du droit d’accueil du parent chez lequel ils ne résident pas habituellement,
-l’enfant a le droit de communiquer librement par lettre ou par téléphone avec le parent auprès duquel il ne réside pas et que celui-ci a le droit et le devoir de le contacter régulièrement (par lettre et/ou par téléphone, par Skype ou par Whatsapp.
Mme Z demande de dire qu’elle aura un droit d’appel téléphonique :
*le samedi soir à 19h lorsque les deux filles sont avec leur père,
*pendant les périodes de vacances scolaires, le mardi et le vendredi à 19h.
M. X sollicite la confirmation du jugement déféré rectifié le 12 novembre 2018, qui a rejeté ce chef de demande en précisant qu’il 'convient de ne pas perturber les relations entre les enfants et leur père par un appel à heure fixe susceptible de les gêner dans leurs activités'.
Dans l’intérêt supérieur des enfants, il convient de faire droit à la demande de l’intimée, tout en précisant que ces mesures seront réciproquement accordées au père.
Le jugement déféré, rectifié le 12 novembre 2018, qui a débouté Mme Z de sa demande de droit d’appel téléphonique, sera donc infirmé de ce chef.
Sur la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants
Conformément à l’article 371-2 du code civil, chacun des parents doit contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant à proportion de ses ressources, de celles de l’autre parent et des besoins de l’enfant. Cette obligation ne cesse pas de plein droit à la majorité de l’enfant et elle ne disparaît que lorsque l’enfant a achevé ses études et a en outre acquis une autonomie financière le mettant hors état de besoin.
Cette contribution, d’ordre public en raison de son caractère essentiel et vital, doit être satisfaite avant l’exécution de toute obligation civile de nature différente, notamment les emprunts immobiliers ou de consommation, les père et mère devant adapter leur train de vie en fonction de cette obligation et en tout cas s’efforcer d’offrir à leur enfant un niveau de vie et d’éducation en relation avec leur
14
propre niveau culturel et leur niveau socio-économique.
La pension alimentaire fixée par décision de justice ne peut être révisée qu’en cas de modification dans la situation financière de l’une ou l’autre des parties ou de besoins de l’enfant.
Mme Z, dans le cadre du maintien de la résidence des enfants à son domicile, demande de porter la contribution du père à 350 € par mois et par enfant, alors que M. X qui demande de dire n’y avoir lieu à fixation d’une contribution dans le cadre d’une résidence alternée, réplique que son épouse ne justifie pas de l’augmentation des besoins des enfants, soulignant que celle-ci n’était pas éligible au versement d’une pension au titre du devoir de secours.
La situation des parties se présente de la façon suivante au vu des pièces produites:
- M. X est commissaire de l’air, au grade de commandant depuis le 1er juillet 2016. Au 30 juin 2019, son revenu moyen mensuel s’élevait à 3.251 €.
Il doit s’acquitter des taxes afférentes à l’ancien domicile conjugal (en 2019 : taxe foncière de 1.182 € et taxe d’habitation de 228 €).
Il règle les échéances du prêt immobilier, mises à sa charge par l’ordonnance de non-conciliation, soit la somme mensuelle de 967, 01 € (jusqu’en mars 2023).
- Mme Z est comptable et son revenu moyen mensuel était de 3.203 € en 2018.
Elle régle un loyer charges comprises de 786 €. Elle perçoit les allocations familiales d’un montant de 131,55 €. Elle doit s’acquitter de la taxe d’habitation (64, 83 € par mois).
Chacune des parties qui indique exposer des frais de cantine et de garderie pour les enfants, doit en outre régler les charges habituelles de la vie quotidienne (assurances, fluides, téléphonie, internet) et les dépenses courantes d’entretien, de nourriture et d’habillement.
Au vu de l’ensemble de ces éléments, il convient de dire n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dans le cadre d’une résidence alternée, fût-elle inégalitaire en période scolaire.
Le jugement déféré, rectifié le 12 novembre 2018, sera infirmé de ce chef.
Il y a lieu de prévoir la suppression de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge du père à compter de la date du présent arrêt.
Sur les frais irrépétibles et les dépens
La nature familiale du litige conduit à laisser à chacune des parties la charge de ses dépens d’appel, sans qu’il y ait lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile. Les demandes des parties sur ces fondements seront rejetées .
PAR CES MOTIFS
La Cour,
Statuant publiquement, par arrêt contradictoire et en dernier ressort, après débats en chambre du Conseil,
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 6 mars 2017,
15
INFIRME le jugement déféré rectifié le 12 novembre 2018, sur la fixation de la résidence des enfants, le droit de visite et d’hébergement, la charge des trajets pendant les vacances scolaires, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et le droit d’appel téléphonique,
Statuant à nouveau de ces chefs,
FIXE à compter de la date du prononcé du présent arrêt, la résidence de A et de Y, chez leur père les semaines paires du mercredi 18 h ou après la fin des activités extra-scolaires au dimanche soir 18 heures et chez leur mère les semaines impaires ainsi que les semaines paires jusqu’au mercredi après-midi, sauf meilleur accord des parties, à charge pour le père d’aller chercher ses enfants à la fin de leurs activités ou à 18 h chez la mère, et de ramener les enfants le dimanche soir chez la mère,
DIT que pendant les périodes de vacances scolaires, les enfants seront au domicile de leur père, la première moitié les années paires et la seconde moitié les années impaires chez leur mère, à charge pour les parents de se partager les trajets,
DIT que par dérogation au calendrier fixé, les enfants résideront chez leur mère le jour de la fête des mères et chez leur père le jour de la fête des pères,
DIT que si un jour férié précède ou suit la période de garde en la prolongeant, il profitera à celui qui héberge les enfants,
DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l’Académie dans le ressort de laquelle l’enfant est inscrit,
DIT que la moitié des vacances scolaires est décomptée à partir du premier jour de la date officielle des vacances,
DIT que chacun des parents aura un droit d’appel téléphonique avec ses enfants, sauf meilleur accord des parties :
*le samedi soir à 19h lorsque les deux filles sont avec leur père ou leur mère,
*pendant les périodes de vacances scolaires, le mardi et le vendredi à 19h,
DIT n’y avoir lieu à la fixation d’une contribution à l’entretien et l’éducation des enfants dans le cadre d’une résidence alternée,
En conséquence,
SUPPRIME à compter de la date du présent arrêt, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants mise à la charge de Monsieur B X,
CONFIRME le jugement déféré, rectifié le 12 novembre 2018, en ses autres dispositions dévolues à la cour,
REJETTE toute autre demande,
DIT que chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens d’appel.
Arrêt prononcé par mise à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au troisième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
16
signé par Marie-Claude CALOT, président, et Claudette DAULTIER, greffier, auquel le magistrat signataire a rendu la minute.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
17
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Vidéos ·
- Provision ·
- Procédure accélérée ·
- Église ·
- Réseau social ·
- Communication au public ·
- Référé ·
- Contenu ·
- Ligne
- Congé ·
- Meubles ·
- Délais ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Exécution ·
- Locataire ·
- Habitation ·
- Demande ·
- Logement
- Invention ·
- Rémunération supplémentaire ·
- Brevet ·
- Titre ·
- Tribunal judiciaire ·
- Inventeur ·
- Connaissance ·
- Demande ·
- Mise en état ·
- Dépôt
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Annuaire ·
- Liste orange ·
- Marketing ·
- Sociétés ·
- Fichier ·
- Accès ·
- Marches ·
- Position dominante ·
- Abonnés ·
- Concurrence
- Référé ·
- Frais de déplacement ·
- Assignation ·
- Salaire ·
- Homme ·
- Formation ·
- Conseil ·
- Sociétés ·
- Huissier ·
- Exécution
- Harcèlement moral ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Absence prolongee ·
- Travail ·
- Indemnité ·
- Licenciement nul ·
- Réception ·
- Audience de départage ·
- Titre
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Pénalité de retard ·
- Ordonnance ·
- Titre ·
- Sous astreinte ·
- Signification ·
- Tribunaux de commerce ·
- Provision ·
- Sociétés ·
- Procédure civile ·
- Demande
- Divorce ·
- Mariage ·
- Épouse ·
- Conjoint ·
- Prestation ·
- Code civil ·
- Clôture ·
- Acceptation ·
- Carte grise ·
- Révocation
- Fermeture administrative ·
- Incendie ·
- Garantie ·
- Exploitation ·
- Épidémie ·
- Sécurité ·
- Établissement ·
- Système ·
- Restaurant ·
- Sinistre
Sur les mêmes thèmes • 3
- Associations ·
- Qualités ·
- Délégués du personnel ·
- Administrateur provisoire ·
- Jugement ·
- Commerce ·
- Liquidateur ·
- Liquidation judiciaire ·
- Appel ·
- Extensions
- Portail ·
- Sociétés ·
- Clôture ·
- Tribunal judiciaire ·
- Câble électrique ·
- Gauche ·
- Plastique ·
- Référé ·
- Propriété ·
- Béton
- Paternité ·
- Reconnaissance ·
- Enfant ·
- Tribunal judiciaire ·
- Action ·
- Génétique ·
- Filiation ·
- Auteur ·
- Contestation ·
- Père
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.