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Sur la décision
| Référence : | TGI Paris, 7 sept. 2017, n° 16/07924 |
|---|---|
| Juridiction : | Tribunal de grande instance de Paris |
| Numéro(s) : | 16/07924 |
Texte intégral
Extraits des minutes du greffe du tribunal judiciaire de Paris
TRIBUNAL
DE GRANDE
INSTANCE
DE PARIS
3ème chambre 1ère JUGEMENT section rendu le 07 septembre 2017
N° RG 16/07924
N° MINUTE: 7
Assignation du : 10 mai 2016
DEMANDEURS
AGENCE FRANCE PRESSE (AFP), organisme autonome, représentée par son Président, monsieur A B […]
[…]
Monsieur X C
[…]
[…]
Tous les deux représentés par Me Cosima OUHIOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #B548
DÉFENDEURS
LA VILLE DE Z
L’Hôtel de Ville de Z
[…]
34500 Z
Monsieur X Y, maire de Z L’Hôtel de Ville de Z
[…]
34500 Z
Tous les deux représentés par Me Van VU NGOC, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1217 et Maître Raphaële HIAULT-SPITZER, avocat plaidant, avocat au barreau de Z
COMPOSITION DU TRIBUNAL
G-H I, Vice Présidente Julien RICHAUD, Juge
D E, Juge
assistée de Léa ASPREY, Greffier,
Expéditions exécutoires délivrées le: 07/09/17,
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Décision du 07 septembre 2017 3ème chambre 1ère section
N° RG 16/07924
DÉBATS
A l’audience du 13 juin 2017, tenue en audience publique devant G-H I et Julien RICHAUD, juges rapporteurs, qui, sans opposition des avocats, ont tenu seuls l’audience, et, après avoir entendu les conseils des parties, en ont rendu compte au Tribunal, conformément aux dispositions de l’article 786 du Code de Procédure Civile.
JUGEMENT
Prononcé publiquement par mise à disposition au greffe Contradictoire en premier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Monsieur X C est photojournaliste professionnel et travaille pour l’AGENCE FRANCE PRESSE (ci-après
< l’AFP ») depuis 2010. Il est l’auteur d’une photographie prise le 18 juin 2015 à Demir Kapija en Macédoine représentant une foule de migrants sur un quai de gare devant deux wagons :
Par acte du 30 juin 2015, il a consenti à l’AFP « une licence exclusive mondiale, irrévocable et pour la durée des droits pour l’utilisation sans autre paiement [que celui reçu en échange de sa transmission] » sur cette photographie.
Le 3 septembre 2015, la VILLE DE Z, dont le maire est monsieur X Y, a acquis auprès de l’AFP au prix total de 938,75 euros HT le droit de reproduire cette dernière en couverture et en pleine page intérieure du « journal municipal de la ville de Z » tiré à 44 000 exemplaires dont elle est l’éditeur.
La VILLE DE Z reproduisait en y apportant des modifications la photographie prise par monsieur X C dans le 19eme numéro du 15 septembre 2015 de son journal « Journal de Z » en couverture et en double page
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intérieure (pages et 4) :
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La VILLE DE Z a diffusé sur le site ville-Z.fr qu’elle édite la version électronique de son journal le 8 septembre 2015.
Le 23 septembre 2015, monsieur X C et l’AFP ont assigné la VILLE DE Z et monsieur X Y en contrefaçon de droits d’auteur devant le tribunal de grande instance de Paris. Toutefois, par ordonnance du 14 avril 2016, le juge de la mise en état a prononcé la nullité de l’acte introductif d’instance pour défaut d’explicitation des caractéristiques originales revendiquées sur la photographie.
C’est dans ces circonstances, que par acte d’huissier du 10 mai 2016, l’AFP et monsieur X C ont assigné la VILLE DE Z et monsieur X Y en contrefaçon de roits d’auteur.
Dans leurs dernières conclusions notifiées par voie électronique le 2 mars 2017 auxquelles il sera renvoyé pour un exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, monsieur X C et l’AFP demandent au tribunal, sous le bénéfice de l’exécution provisoire et au visa des articles L 335-2 du code de la propriété intellectuelle et 1217 et suivants du code civil (anciennement 1142 et suivants) :
de F X C et L’AGENCE FRANCE
PRESSE en leur action;
- de les y DECLARER bien fondés ;
- de CONSTATER que la VILLE DE Z n’a pas acquis le droit de diffuser sur son site internet www.ville-Z.fr la photographie dont monsieur X C est l’auteur ;
de DIRE que la diffusion de la photographie de monsieur X L
C sur le site internet de la VILLE DE Z caractérise le délit de contrefaçon prévu par l’article L 335-2 du code de la propriété intellectuelle ;
- de DIRE que les modifications et ajouts que le Journal de Z
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apportés à la photo de monsieur X C tant dans son numéro 19 daté du 15 septembre 2015 que sur le site www.ville Z.fr, caractérisent le délit de contrefaçon prévu par l’article L335 2 du code de la propriété intellectuelle ;
de DIRE que ces agissements caractérisent également une faute contractuelle de nature à engager la responsabilité des défendeurs à l’égard de L’AGENCE FRANCE-PRESSE ;
PAR CONSEQUENT : à titre principal :
de CONDAMNER conjointement et solidairement la VILLE DE Z et Monsieur X Y à payer à Monsieur X C la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de l’atteinte à son droit moral d’auteur ;
de les CONDAMNER conjointement et solidairement à payer L’AGENCE FRANCE PRESSE, la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits patrimoniaux d’auteur dont elle est titulaire ;
à titre subsidiaire :
- de CONDAMNER conjointement et solidairement la VILLE DE Z et Monsieur X Y à payer à Monsieur X C la somme de 30 000 euros à titre de dommages et intérêts en réparation de son préjudice subi du fait de l’atteinte à ses droits moraux et patrimoniaux d’auteur ; de CONDAMNER la VILLE DE Z à payer à L’AGENCE FRANCE-PRESSE la somme de 30.000 € à titre de dommages et intérêts, en réparation de son préjudice subi du fait des manquements contractuels commis;
en tout état de cause :
d’ORDONNER à la VILLE DE Z et Monsieur X
Y en sa qualité de directeur de la publication de supprimer du site internet de la Ville de Z la photographie de Monsieur X C et ce, sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
de leur ORDONNER, à titre de complément de réparation, la publication d’un communiqué judiciaire rendant compte du jugement à intervenir dans Le Journal de Z à leurs frais dans les 8 jours à compter de la signification du jugement et ce sous astreinte de 1.000 euros par jour de retard ;
de CONDAMNER conjointement et solidairement la VILLE DE
-
Z et Monsieur X Y à payer tant à Monsieur X C, qu’à L’AGENCE FRANCE-PRESSE, la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;
de CONDAMNER conjointement et solidairement la VILLE DE Z et Monsieur X Y en tous les dépens, dont distraction au profit de Maître Cosima OUHIOUN, avocat aux offres
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de droit, sur le fondement de l’article 699 du code de procédure civile.
En réplique, dans leurs dernières conclusions du 3 février
2017, auxquelles il sera renvoyé pour un plus ample exposé de leurs moyens conformément à l’article 455 du code de procédure civile, la VILLE DE Z et monsieur X Y demandent au tribunal, au visa des articles 31, 122 et suivants du code de procédure civile, de l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme et 122-5 9° et L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, de :
- DIRE et JUGER irrecevables les demandes de L’AGENCE FRANCE
PRESSE pour défaut de qualité pour agir;
- la DEBOUTER par conséquent de l’intégralité de ses demandes ;
- CONSTATER que l’utilisation de la photographie litigieuse s’est opérée dans le cadre de l’exception de liberté d’information telle qu’elle est prévue par l’article 10 de la Convention Européenne des Droits de l’Homme ;
- DIRE et JUGER par conséquent que Monsieur X Y et la VILLE DE Z n’ont commis aucun acte de contrefaçon de droits d’auteur ;
- DIRE et JUGER que Monsieur X C ne justifie pas du quantum sollicité de dommages et intérêts en réparation de l’atteinte à l’un des attributs du droit moral, en l’occurrence du droit au respect de l’intégrité de l’œuvre ;
- DEBOUTER Monsieur X C de sa demande
d’octroi de dommages et intérêts faute de la justifier;
- DIRE et JUGER que la responsabilité contractuelle de Monsieur X Y ne saurait être engagée faute d’être partie au contrat conclu le 3 septembre 2015 par L’AGENCE FRANCE PRESSE ;
- DEBOUTER L’AGENCE FRANCE PRESSE de sa demande tendant
à engager la responsabilité contractuelle de la VILLE DE Z ;
en tout état de cause :
- DEBOUTER Monsieur X C et L’AGENCE
FRANCE PRESSE de l’intégralité de leurs demandes ;
- CONDAMNER L’AGENCE FRANCE PRESSE et Monsieur X
C à la somme de 5.000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
LES CONDAMNER conjointement et solidairement aux entiers dépens, dont distraction au profit de Maître Vân VU NGOC, avocat au Barreau de Paris.
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L’ordonnance de clôture a été rendue le 23 mai 2017. Les parties ayant régulièrement constitué avocat, le présent jugement, rendu en premier ressort, sera contradictoire en application de l’article 467 du code de procédure civile.
MOTIFS DU JUGEMENT
1°) Sur la recevabilité de l’action
Conformément aux articles 31 et 32 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé, toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir étant irrecevable.
En vertu de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-F tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
a) Sur l’action de l’AFP
Moyens des parties
Au soutien de leur fin de non-F, la VILLE DE
Z et monsieur X Y exposent que la qualité de licencié exclusif invoquée par l’AFP, sans être démontrée puisque la pièce produite est en anglais et ne peut de ce fait être contradictoirement débattue, ne lui permet pas d’agir en contrefaçon en l’absence de disposition en ce sens dans le code de la propriété intellectuelle.
En réplique, l’AFP soutient qu’elle est titulaire des droits car elle bénéficie de la présomption de titularité et que monsieur X C ne revendique aucun droit patrimonial tout en précisant que sa qualité de licencié exclusif lui donne qualité à agir en contrefaçon.
Appréciation du tribunal
Les articles 16 et 23 du code de procédure civile et les articles 110 et 111 de l’ordonnance de Villers Cotterets du 10 août 1539
n’interdisent pas la production de pièces en langue étrangère dès lors que le tribunal et les parties la comprennent. Or, les défendeurs ne prétendent pas ne pas comprendre la langue anglaise de l’acte produit en pièce 4 par les demandeurs et ne précisent pas en quoi la pertinence et la qualité de la traduction livrée par ces derniers seraient critiquables, peu important ainsi qu’elle ne soit pas le fruit du travail d’un technicien assermenté. Le principe de la contradiction étant respecté, le moyen opposé, dont aucune conséquence juridique n’est d’ailleurs clairement tirée, sera rejeté.
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Quoique que ses contours soient extrêmement larges et qu’il soit « irrévocable », les parties ne débattent pas de la qualification de l’acte conclu le 30 juin 2015 (pièce 4) entre monsieur X C et l’AFP et retiennent celle de licence exclusive, le premier ayant ainsi cédé à la seconde un droit exclusif d’exploitation de sa photographie sans toutefois se dessaisir de ses droits patrimoniaux qu’il peut de ce fait continuer à exercer librement, aucun engagement contraire n’étant stipulé. Alors que cette qualité est invoquée dès la troisième page de ses écritures, la prétention de l’AFP au bénéfice de la présomption de titularité des personnes morales n’est pas pertinente: destinée à dispenser celui qui s’en prévaut de l’obligation de démontrer l’origine des droits dont il se prétend titulaire, elle est incompatible avec l’existence d’un contrat de licence spécialement, et de surcroît cumulativement, opposé sous cette qualification. Seule la qualité de licencié exclusif sera retenue.
Aucune disposition du code de la propriété intellectuelle n’ouvre, en matière de droits d’auteur et à la différence de la prévision spéciale de l’article L 331-1 de ce code en matière de droits voisins pour le bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation appartenant à un producteur de phonogrammes ou de vidéogrammes, au licencié exclusif le droit d’agir en contrefaçon qui n’appartient qu’au titulaire des droits d’auteur ou à son cessionnaire. Contrairement à ce que soutient l’AFP, l’arrêt rendu le 15 mai 2015 sur un pourvoi formé contre l’arrêt de la cour d’appel de Paris du 14 décembre 2012 portait sur une cession de droits d’auteur et non sur une licence, la présomption de titularité ayant d’ailleurs été parallèlement invoquée.
En admettant que le silence de la loi ouvre la voie à un raisonnement par analogie appuyé sur les dispositions applicables en matière de dessins et modèles, de marques et de brevets, tous les textes spéciaux (articles L 521-2, L 615-2 et L 716-5 du code de la propriété intellectuelle) disposent que l’action en contrefaçon, par principe exercée par le propriétaire du titre, est ouverte, sauf stipulation contraire du contrat de licence, au bénéficiaire d’un droit exclusif d’exploitation en cas de carence du propriétaire régulièrement mis en demeure. Et, si tout licencié est recevable à intervenir dans l’instance en contrefaçon engagée par le titulaire, il ne peut rechercher que la réparation du préjudice qui lui est propre : il agit alors non en contrefaçon mais sur le fondement de la responsabilité délictuelle de droit commun, la contrefaçon constituant à son endroit une faute. Dès lors, en sa qualité de licencié exclusif, l’AFP pourrait au mieux agir seule après mise en demeure de monsieur X C en l’absence de stipulation contraire dans l’acte du 30 juin 2015, ce qu’elle ne fait pas, ou, en admettant qu’une action conjointe puisse s’analyser en la contraction pratique à défaut d’être juridique d’une assignation suivie d’une intervention à titre principal, en réparation du préjudice qui lui est propre sur le fondement de l’article 1382 (devenu 1240) du code civil, ce qu’elle ne fait pas puisqu’elle invoque exclusivement l’article L 331 1-3 du code de la propriété intellectuelle propre à la contrefaçon.
En conséquence, l’action de l’AFP au titre de la contrefaçon est irrecevable.
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Les demandes principales de monsieur Robert C étant expressément liées à celles de l’AFP au titre de la contrefaçon, le tribunal n’examinera que leurs demandes subsidiaires, fondées par l’AFP sur la responsabilité contractuelle de la VILLE DE Z et par monsieur X C sur l’atteinte portée à ses droits patrimoniaux et moral d’auteur.
b) Sur l’action dirigée contre monsieur X
Y
Moyens des parties
Monsieur X Y et la VILLE DE Z soutiennent d’une part que la demande subsidiaire de l’AFP à l’encontre du premier est infondée faute pour lui d’être partie au contrat opposé et d’autre part qu’elle doit être rejetée en ce qu’elle est fondée sur la responsabilité contractuelle alors qu’un dépassement du droit d’utilisation consenti par contrat constitue un cas de contrefaçon soumis à l’action spéciale créée pour en permettre la sanction.
En réplique, l’AFP expose qu’un dépassement de l’autorisation contractuellement consenti engage la responsabilité contractuelle de son auteur et que le moyen opposé est totalement contradictoire avec la fin de non-F déjà examinée.
Appréciation du tribunal
Conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables et doit donner ou restituer dans le respect du principe de la contradiction leur exacte qualification aux faits et actes litigieux sans s’arrêter à la dénomination que les parties en auraient proposée.
Contrairement à ce que soutient monsieur X Y, aucune demande n’est présentée contre lui sur le fondement du contrat. Son moyen de défense, improprement qualifié de moyen de défense au fond alors qu’il constitue une fin de non-F pour défaut de qualité à défendre, est sans objet.
L’AFP a cédé à la VILLE DE Z par contrat du 3 septembre 2015 le droit d’utiliser la photographie litigieuse dans son journal municipal en page de couverture et en pleine page intérieure. Outre le fait que la défenderesse se contredit effectivement en soutenant d’abord que l’AFP n’a pas qualité à agir en contrefaçon puis en lui opposant la nécessité d’agir en contrefaçon, la ligne de partage entre action en contrefaçon et action en responsabilité contractuelle doit être appréciée in concreto en considération de l’objet du contrat et, l’action en contrefaçon n’étant qu’un cas spécial de responsabilité extracontractuelle, du principe de non option entre responsabilités contractuelle et délictuelle fondé sur les dispositions combinées des articles 1147 et 1382 (devenus 1231-1 et 1240) du code civil. Aux termes de celui-ci la responsabilité délictuelle ne peut pas régir les rapports contractuels entre les parties qui ne disposent ni d’une option entre ces deux régimes de responsabilité incompatibles, l’existence
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d’une faute commise dans l’exécution d’un contrat imposant la mise en œuvre exclusive de la responsabilité contractuelle de son auteur, ni d’une possibilité de cumul des actions, un fait unique ne pouvant par ailleurs ouvrir droit à une double indemnisation d’un même dommage conformément au principe de la réparation intégrale qui limite la mesure de la réparation au préjudice effectivement subi. Ainsi, doivent successivement être examinés l’existence d’une relation contractuelle entre les parties, qui n’est ici pas contestée, le périmètre de cette dernière, entendu comme le champ des prévisions contractuelles et des comportements que les parties ont voulu soumettre à leur loi commune, et l’inscription ou non de la faute alléguée dans ce dernier.
Dans ce cadre, l’objet du contrat conclu entre l’AFP et la VILLE DE Z est le droit d’exploiter sur un support déterminé la photographie de monsieur X C, le prix stipulé étant corrélé aux modalités d’utilisation prévues. La faute opposée réside dans un usage sur un support non envisagé et dans une modification de la photographie. Le dépassement des limites d’une autorisation contractuellement définies n’étant qu’une modalité parmi d’autres de sa violation, il entre dans les comportements que les parties avaient entendu réglementer et proscrire et ainsi, déjouant les prévisions contractuelles par rapport auxquelles il est défini, dans le périmètre de la licence.
Dès lors, l’action en responsabilité contractuelle de l’AFP à l’encontre de la VILLE DE Z est recevable.
2°) Sur la contrefaçon
Moyens des parties
Au soutien de ses prétentions, monsieur X C explicite les caractéristiques originales de sa photographie, rappelle que les photojournalistes de l’AFP ont pour mission de rendre compte avec exactitude et objectivité de la réalité des faits dont ils sont témoins, que sa photographie saisit la détresse et l’inquiétude de nombreuses familles de migrants stationnées devant un train sans savoir si elles pourront y monter, et que les modifications apportées (ajout de deux panonceaux indiquant la distance les séparant de Z et les avantages sociaux qu’ils espèrent obtenir et suppression d’une fillette en pleurs) dénaturent son œuvre et portent atteinte à son intégrité d’autant plus gravement qu’elles servent, avec une relative discrétion, une intention particulièrement malveillante.
En réplique, monsieur X Y et la VILLE DE Z excipent de leur liberté d’information telle qu’elle est instituée par l’article 10 de la Convention européenne des droits de l’Homme et qui constitue une exception au droit d’auteur en précisant que la photographie litigieuse a été diffusée dans un but exclusif d’information immédiate via le journal de la ville de Z et son site internet pour illustrer par un visuel percutant un fait d’actualité en 2015, à savoir un afflux de migrants dans la ville de Z, et ce afin de prendre part à un débat de société qui perdure jusqu’à aujourd’hui et qu’ils considèrent d’intérêt général.
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Appréciation du tribunal
A titre liminaire, le tribunal constate que l’originalité de la photographie de monsieur X C et sa qualité d’auteur ne sont pas contestées et que seule est en débat la réalité de la contrefaçon.
En application de l’article L 111-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur d’une oeuvre de l’esprit jouit sur cette œuvre, du seul fait de sa création, d’un droit de propriété incorporelle exclusif et opposable à tous comportant des attributs d’ordre intellectuel et moral ainsi que des attributs d’ordre patrimonial. Et, en application de l’article L 112-1 du même code, ce droit appartient à l’auteur de toute œuvre de l’esprit, quels qu’en soient le genre, la forme d’expression, le mérite ou la destination.
Conformément à l’article L 122-4 du code de la propriété intellectuelle, toute représentation ou reproduction intégrale ou partielle faite sans le consentement de l’auteur ou de ses ayants droit ou ayants cause est illicite.
Par ailleurs, en vertu de l’article L 121-1 du code de la propriété intellectuelle, l’auteur jouit du droit au respect de son nom, de sa qualité et de son œuvre. Ce droit est attaché à sa personne. Il est perpétuel, inaliénable et imprescriptible. Il est transmissible à cause de mort aux héritiers de l’auteur. L’exercice peut être conféré à un tiers en vertu de dispositions testamentaires.
A ce titre, l’auteur jouit du droit à s’opposer à toute modification de son oeuvre qui porte atteinte à son intégrité, en altère ou en dénature le caractère, la forme et l’esprit. Ce droit est absolu sous la seule réserve que son exercice ne dégénère pas en abus.
Et, en application de l’article L 335-3 du code de la propriété intellectuelle, est un délit de contrefaçon toute reproduction, représentation ou diffusion, par quelque moyen que ce soit, d’une œuvre de l’esprit en violation des droits de l’auteur, tels qu’ils sont définis et réglementés par la loi.
a) Sur la caractérisation de la contrefaçon
Il est constant que la photographie de monsieur X C tend, ainsi que le précise l’AFP sur son site internet (pièce 1) dont les termes sont repris dans ses écritures (page 3) sans être critiqués, à illustrer la détresse des populations originaires de pays d’Afrique, du Moyen-Orient, d’Asie centrale et du Sud fuyant des zones de conflits et espérant, en prenant le train en gare de Demir Kapija en Macédoine, trouver accueil dans les pays de l’Union européenne.
Aux termes des procès-verbaux de constat dressés les 11 septembre 2015 et 24 février 2017 par l’AFP sur le site internet ville-Z.fr édité par la VILLE DE Z et des reproductions de la page de couverture du Journal de Z n°19 du 15 septembre 2015 ainsi que de ses pages intérieures 3 et 4, la photographie de
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monsieur X C figure :
- en couverture, tronquée, frappée du titre « Ils arrivent ! Le dossier des demandeurs d’asiles à Z » et modifiée par l’ajout de deux annonces collées sur deux vitres du train porteuses des mentions suivantes : « Z 3865 Km » et « SCOLARITE GRATUITE
Hébergement et allocations pour tous ! »,
- en pages 3 et 4, en fond de l’éditorial du numéro sous l’accroche
« Combien sont-ils à avoir pénétré en Europe depuis le début de l’année ? 340 000 selon les chiffres officiels. Ou plus exactement 340 000 détectés… Mais l’Allemagne s’apprête à en F 800 000 »>. A nouveau tronquée et partiellement couverte par le texte, la photographie a été modifiée par la suppression d’un enfant pleurant sur les épaules d’un adulte.
Ces reproductions sont diffusées à l’identique sur le site internet de la ville.
Si la reproduction de la photographie sur le journal communal était régulièrement autorisée par l’AFP, titulaire d’une licence exclusive, celle visible sur le site internet ville-Z.fr ne l’était pas, la facture du 3 septembre 2015 visant exclusivement l’édition papier en évoquant son tirage et la localisation des utilisations autorisées. Cet usage, auquel ni monsieur X C ni l’AFP n’ont consenti, caractérise une atteinte aux droits patrimoniaux de monsieur X C.
Par ailleurs, alors que la photographie a précisément pour objet de révéler sinon confirmer la détresse absolue de populations entières contraintes à l’exil par les guerres et la misère, l’ajout de mentions signifiant leur volonté exclusive de venir profiter d’avantages matériels prétendument offerts par la ville de Z en gommant sans aucune nécessité pratique un élément de nature à apitoyer le lecteur pour illustrer la thèse de l’invasion (« Ils arrivent ! », arguments de la sous-estimation des chiffres et de l’incapacité de la France à les accueillir, thème de la protection des nationaux contre la spoliation venue d’ailleurs qui irrigue tout l’éditorial…) constitue à l’évidence une dénaturation de l’oeuvre caractérisant une atteinte à son esprit et à son intégrité, ce que monsieur X Y et la VILLE DE
Z, qui excipent uniquement de leur liberté d’informer les habitants sur un sujet d’intérêt général, ne contestent d’ailleurs pas.
Sur ce plan, l’article 10 « Liberté d’expression » de la Convention européenne des droits de l’homme (ci-après « la
Convention ») dispose que :
< 1. Toute personne a droit à la liberté d’expression. Ce droit comprend la liberté d’opinion et la liberté de F ou de communiquer des informations ou des idées sans qu’il puisse y avoir ingérence d’autorités publiques et sans considération de frontière. Le présent article n’empêche pas les Etats de soumettre les entreprises de radiodiffusion, de cinéma ou de télévision à un régime d’autorisations. 2. L’exercice de ces libertés comportant des devoirs et des responsabilités peut être soumis à certaines formalités, conditions, restrictions ou sanctions prévues par la loi, qui constituent des mesures
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nécessaires, dans une société démocratique, à la sécurité nationale, à l’intégrité territoriale ou à la sûreté publique, à la défense de l’ordre et à la prévention du crime, à la protection de la santé ou de la morale, à la protection de la réputation ou des droits d’autrui, pour empêcher la divulgation d’informations confidentielles ou pour garantir l’autorité et
l’impartialité du pouvoir judiciaire. »
Et, en application de l’article 1 < Protection de la propriété » du premier Protocole additionnel, toute personne physique ou morale a droit au respect de ses biens. Nul ne peut être privé de sa propriété la que pour cause d’utilité publique et dans les conditions prévues par loi et les principes généraux du droit international. Les dispositions précédentes ne portent pas atteinte au droit que possèdent les Etats de mettre en vigueur les lois qu’ils jugent nécessaires pour réglementer l’usage des biens conformément à l’intérêt général ou pour assurer le paiement des impôts ou d’autres contributions ou des amendes.
Par ailleurs, conformément à l’article 17 « Interdiction de
l’abus de droit » de la Convention, aucune des dispositions de la Convention ne peut être interprétée comme impliquant pour un Etat, un groupement ou un individu, un droit quelconque de se livrer à une activité ou d’accomplir un acte visant à la destruction des droits ou libertés reconnus dans la Convention ou à des limitations plus amples de ces droits et libertés que celles prévues à la Convention.
Dans son arrêt du 10 janvier 2013 Ashby Donald et autres c. France, la CEDH, après avoir rappelé qu’il incombait au premier chef aux autorités nationales, et singulièrement aux cours et tribunaux, d’interpréter et d’appliquer le droit interne, son propre rôle se limitant à vérifier la compatibilité avec la Convention des effets de leur interprétation, précisait qu’une ingérence dans l’exercice de la liberté d’expression enfreint l’article 10, sauf si, prévue par la loi, elle poursuivait un ou plusieurs buts légitimes au regard du paragraphe 2 et était nécessaire, dans une société démocratique, pour le ou les atteindre. Pour déterminer si l’ingérence était « nécessaire, dans une société démocratique » elle définissait les principes fondamentaux applicables en ces termes :
< i. La liberté d’expression constitue l’un des fondements essentiels d’une société démocratique, l’une des conditions primordiales de son progrès et de l’épanouissement de chacun. Sous réserve du paragraphe 2 de l’article 10, elle vaut non seulement pour les « informations » ou
< idées » accueillies avec faveur ou considérées comme inoffensives ou indifférentes, mais aussi pour celles qui heurtent, choquent ou inquiètent ainsi le veulent le pluralisme, la tolérance et l’esprit d’ouverture sans lesquels il n’est pas de « société démocratique ». Telle que la consacre l’article 10, elle est assortie d’exceptions qui appellent toutefois une interprétation étroite, et le besoin de la restreindre doit se trouver établi de manière convaincante.
ii. L’adjectif « nécessaire », au sens de l’article 10 § 2, implique un « besoin social impérieux ». Les Etats contractants jouissent d’une certaine marge d’appréciation pour juger de l’existence d’un tel besoin, mais elle se double d’un contrôle européen portant à la fois sur la loi et sur les décisions qui l’appliquent, même quand elles émanent d’une juridiction indépendante. La Cour a donc compétence pour statuer en dernier lieu sur le point de savoir si une « restriction » se concilie avec la liberté d’expression que protège l’article 10.
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iii. La Cour n’a point pour tâche, lorsqu’elle exerce son contrôle, de se substituer aux juridictions internes compétentes, mais de vérifier sous l’angle de l’article 10 les décisions qu’elles ont rendues en vertu de leur pouvoir d’appréciation. Il ne s’ensuit pas qu’elle doive se borner à rechercher si l’Etat défendeur a usé de ce pouvoir de bonne foi, avec soin et de façon raisonnable: il lui faut considérer l’ingérence litigieuse à la lumière de l’ensemble de l’affaire pour déterminer si elle était proportionnée au but légitime poursuivi » et si les motifs invoqués par les autorités nationales pour la justifier apparaissent < pertinents et suffisants ». Ce faisant, la Cour doit se convaincre que les autorités nationales ont appliqué des règles conformes aux principes consacrés à l’article 10 et ce, de surcroît, en se fondant sur une appréciation acceptable des faits pertinents. »
Enfin, elle rappelait que l’article 1 du Protocole n° 1 s’applique à la propriété intellectuelle qui comprend le droit d’auteur. Cette appréciation était confirmée dans son arrêt Seurot c. France du 18 mai 2004 dans lequel elle notait qu’il importe au plus haut point de lutter contre la discrimination raciale sous toutes ses formes et manifestations et que tout propos dirigé contre les valeurs qui sous tendent la Convention se verrait soustrait par l’article 17 à la protection de l’article 10.
Dans ce cadre, l’argumentation de monsieur X Y et de la VILLE DE Z manque de pertinence pour trois raisons.
D’abord, la balance des intérêts contradictoires en présence, qui porte ici sur des droits d’égale valeur, ne peut se limiter à l’affirmation péremptoire que la « liberté de l’information », qui est effectivement un corolaire de la liberté d’expression, « est une exception au droit d’auteur », ce qui est sous cette présentation générale faux, et que leur objectif était d’illustrer un sujet d’intérêt général, ce qui mériterait, au regard de la présentation adoptée, un débat en soi. Les défendeurs n’expliquant pas en quoi l’ingérence constituée par leur condamnation ne serait pas fondée par la loi et nécessaire dans une société démocratique à la protection des droits d’autrui, l’exception qu’ils invoquent sans la motiver en fait et en droit ne peut leur profiter.
Ensuite, à supposer que cette analyse préalable élémentaire ait été faite, les modifications apportées à la photographie de monsieur X C ne nourrissent pas le débat sur l’accueil des populations contraintes à l’émigration mais servent uniquement à les diaboliser en déformant consciencieusement les causes de leur déplacement pour mieux en travestir les effets, présentés comme négatifs par nature, sur la population locale. Exploitant la peur de l’autre, en l’occurrence étranger, à raison de ses seules origines géographiques et ethniques, la dénaturation sert une fin littéralement xénophobe et participe d’une incitation à la haine dont il est certain qu’elle ne constitue pas une valeur sous-tendant la Convention et heurte ainsi de front son article 17 tout en étant susceptible de caractériser un délit en droit interne.
Enfin et surtout, si la Cour de cassation a, dans son arrêt du 15 mai 2015 et au visa de l’article 10§2 de la Convention, imposé au juge du fond d’expliquer de façon concrète en quoi la recherche d’un
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juste équilibre entre le droit d’auteur et la liberté d’expression artistique alors en présence commandait la condamnation prononcée, encore faut il pour que la liberté d’expression puisse être en elle-même opposée que le législateur n’ait pas prévu une balance des intérêts dans une disposition spéciale.
Or, aux termes de l’article L 122-5 9° du code de la propriété intellectuelle dont la conformité à la Convention n’est pas critiquée et qui opère cette balance, son 4° visant la parodie n’étant pas invoqué et étant quoiqu’il en soit hors de propos au regard du sérieux affiché par l’éditorial en cause, lorsque l’œuvre a été divulguée, l’auteur ne peut interdire la reproduction ou la représentation, intégrale ou partielle, d’une œuvre d’art graphique, plastique ou architecturale, par voie de presse écrite, audiovisuelle ou en ligne, dans un but exclusif d’information immédiate et en relation directe avec cette dernière, sous réserve d’indiquer clairement le nom de l’auteur, cette exception ne s’appliquant pas aux œuvres, notamment photographiques ou d’illustration, qui visent elles-mêmes à rendre compte de l’information. Les reproductions ou représentations qui, notamment par leur nombre ou leur format, ne seraient pas en stricte proportion avec le but exclusif d’information immédiate poursuivi ou qui ne seraient pas en relation directe avec cette dernière donnent lieu à rémunération des auteurs sur la base des accords ou tarifs en vigueur dans les secteurs professionnels concernés. Les exceptions énumérées par le présent article ne peuvent porter atteinte à l’exploitation normale de l’œuvre ni causer un préjudice injustifié aux intérêts légitimes de l’auteur.
Outre le fait que la photographie en débat vise en elle-même à rendre compte de l’information qu’entendent délivrer les défendeurs, la dénaturation opérée porte une atteinte grave à l’intégrité et à l’esprit de l’œuvre et cause à l’évidence un préjudice injustifié aux intérêts de monsieur X C dont il n’est pas contesté que son travail, dont cette photographie est le reflet, tend à promouvoir des idées exactement inverses à celles défendues par la VILLE DE Z et monsieur X Y.
La contrefaçon est en conséquence établie.
b) Sur l’imputabilité de la contrefaçon
La VILLE DE Z est l’éditrice du Journal de Z et du site internet ville-Z.fr. Les actes de contrefaçon caractérisés lui sont donc imputables.
Monsieur X Y n’oppose aucune fin de non F à monsieur X C et se contente de soulever deux moyens constituant des défenses au fond tirés de l’exercice de sa liberté d’expression, déjà écarté, et de l’absence de démonstration du principe et de la mesure du préjudice allégué, qui sera examiné en 2c et qui n’a aucune incidence sur l’imputabilité des faits. Aussi, faute de contestation sur ce point, monsieur X Y s’est concurremment rendu coupable des actes de contrefaçon établis en sa qualité de directeur de la publication du Journal de Z et du site internet ville-Z.fr ainsi que le révèlent l’ourse du journal et les mentions légales du site.
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c) Sur les mesures réparatrices
Conformément à l’article L 331-1-3 du code de la propriété intellectuelle, pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de l’atteinte aux droits, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par l’auteur de l’atteinte aux droits, y compris les économies d’investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de l’atteinte aux droits. Toutefois, la juridiction peut, à titre d’alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si l’auteur de l’atteinte avait demandé
l’autorisation d’utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n’est pas exclusive de l’indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.
Et, en vertu de l’article L 331-1-4 du code de la propriété intellectuelle, en cas de condamnation civile pour contrefaçon, atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, la juridiction peut ordonner, à la demande de la partie lésée, que les objets réalisés ou fabriqués portant atteinte à ces droits, les supports utilisés pour recueillir les données extraites illégalement de la base de données et les matériaux ou instruments ayant principalement servi à leur réalisation ou fabrication soient rappelés des circuits commerciaux, écartés définitivement de ces circuits, détruits ou confisqués au profit de la partie lésée. La juridiction peut aussi ordonner toute mesure appropriée de publicité du jugement, notamment son affichage ou sa publication intégrale ou par extraits dans les journaux ou sur les services de communication au public en ligne qu’elle désigne, selon les modalités qu’elle précise. Les mesures mentionnées aux deux premiers alinéas sont ordonnées aux frais de l’auteur de l’atteinte aux droits.
La juridiction peut également ordonner la confiscation de tout ou partie des recettes procurées par la contrefaçon, l’atteinte à un droit voisin du droit d’auteur ou aux droits du producteur de bases de données, qui seront remises à la partie lésée ou à ses ayants droit.
Monsieur X C ne livre aucune argumentation sur son préjudice patrimonial, tous les développements à ce titre étant consacrés à la demande principale déclarée irrecevable de l’AFP. Le tribunal ne disposant par ailleurs d’aucun élément pour apprécier le montant des droits éludés, le contrat de licence évoquant sans le chiffrer un « prix », la demande indemnitaire de monsieur X C au titre de son préjudice économique sera rejetée.
Il est acquis que la dénaturation opérée par les défendeurs porte une atteinte d’autant plus à grave à l’intégrité et à l’esprit de l’œuvre qu’elle sert des idées radicalement opposées à celles qu’elle est destinée à illustrer, monsieur X C, régulièrement crédité, étant ainsi associé à travers le détournement de sa photographie, dont il n’est pas prouvé qu’il ait cessé et qui a eu un retentissement
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médiatique important ainsi que le révèle la revue de presse communiquée (pièces 6 et 9 en demande), à des propos xénophobes. Son préjudice moral sera réparé par l’allocation d’une somme de 10 000 euros que monsieur X Y et la VILLE DE Z seront condamnées in solidum à lui payer.
Par ailleurs, pour mettre un terme à la contrefaçon, il sera fait droit aux mesures d’interdiction dans les termes du dispositif et ce sous astreinte conformément à l’article L 131-1 du code des procédures civiles d’exécution au regard de la résistance abusivement opposée par les défendeurs qui affirment en page 12 de leurs écritures, sans toutefois produire le moindre élément de preuve, avoir supprimé la photographie de leur site internet alors que le procès-verbal de l’APP du 24 février 2017 démontre le contraire.
En outre, au regard de la gravité et de la durée de l’atteinte au droit moral de monsieur X C ainsi que de la nature xénophobe du détournement auquel il est associé, une mesure de publication, d’une valeur de 1 000 euros, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
3°) Sur la responsabilité contractuelle
Conformément à l’article 1134 du code civil (devenu 1103), les conventions légalement formées, qui tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites et ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel ou pour les causes que la loi autorise, doivent être exécutées de bonne foi.
En outre, en vertu des dispositions des articles 1147, 1149 et 1150 du code civil (devenus 1231-1 à 3), le débiteur est condamné, s’il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts, soit à raison de l’inexécution de l’obligation, soit à raison du retard dans l’exécution, toutes les fois qu’il ne justifie pas que l’inexécution provient d’une cause étrangère qui ne peut lui être imputée, encore qu’il n’y ait aucune mauvaise foi de sa part, les dommages et intérêts dus au créancier étant, en général, de la perte qu’il a faite et du gain dont il a été privé et le débiteur n’étant tenu que des dommages et intérêts qui ont été prévus ou qu’on a pu prévoir lors du contrat, lorsque ce n’est point par son dol que l’obligation n’est point exécutée.
Bien qu’elle forme des demandes indemnitaires subsidiaires au titre de la responsabilité contractuelle, l’AFP persiste à les fonder sur les dispositions applicables à la contrefaçon. Tous les éléments étant dans le débat, le tribunal fera application des règles de droit commun conformément aux articles 12 et 16 du code de procédure civile.
Ainsi qu’il a été dit, le contrat du 3 septembre 2015 portait autorisation d’utiliser la photographie litigieuse dans le Journal de Z en couverture et en page intérieure mais non sur le site internet de la ville. Cette exploitation qui excède l’autorisation consentie constitue une violation contractuelle imputable à la VILLE DE Z. Pour autant, l’AFP ne produisant pas le moindre élément, tel ses tarifs pour l’utilisation de photographies en ligne, permettant au
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tribunal d’apprécier la mesure de son préjudice qui n’est établi qu’en son principe, sa demande à ce titre sera rejetée.
Si les conditions d’utilisation de la photographie litigieuse ne sont pas précisées dans la facture du 3 septembre 2015, les modifications app ées ne pouvaient être autorisées puisqu’elles sont par nature illicites en ce qu’elles sont xénophobes. De ce fait, si aucun préjudice matériel quantifiable n’est prouvé en sa mesure ce qui commande le rejet des demandes à ce titre, le préjudice moral de l’AFP, à son tour créditée et associée à des propos xénophobes portant atteinte à sa réputation, est acquis en son principe et en sa mesure. En réparation, la VILLE DE Z sera condamnée à payer à l’AFP la somme de 1 500 euros.
En outre, au regard de la gravité et de la nature de l’atteinte portée à l’oeuvre, une publication judiciaire, qui est une mesure de réparation complémentaire évaluée à 1000 euros, sera ordonnée dans les termes du dispositif.
4°) Sur les demandes accessoires
Succombant au litige, monsieur X Y et la VILLE DE Z, dont la demande au titre des frais irrépétibles sera rejetée, seront condamnés in solidum à payer à monsieur X C et à l’AFP la somme de 5 000 euros chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés conformément à l’article 699 du code de procédure civile.
Compatible avec la solution du litige et nécessaire au regard de sa nature, l’exécution provisoire du jugement sera ordonnée en toutes ses dispositions exceptées celles portant sur la publication judiciaire conformément à l’article 515 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe le jour du délibéré, par jugement contradictoire et rendu en premier ressort,
Déclare irrecevable l’intégralité des demandes de l’AGENCE FRANCE PRESSE au titre de la contrefaçon pour défaut de qualité à agir;
Rejette la fin de non-F opposée par la VILLE DE Z à l’action en responsabilité contractuelle engagée par l’AGENCE FRANCE PRESSE ;
Constate que la fin de non-F opposée par monsieur X Y à l’action en responsabilité contractuelle de l’AGENCE FRANCE PRESSE est sans objet, aucune demande n’étant présentée contre lui à ce titre;
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Dit qu’en reproduisant la photographie dont monsieur X C est l’auteur sans son autorisation sur le site internet ville-Z.fr et en dénaturant celle-ci sur ce site et sur l’édition papier du n° 19 du « Journal de Z » du 15 septembre 2015 à des fins exclusivement xénophobes, monsieur X Y la VILLE DE Z ont concurremment porté atteinte aux droits d’auteur de monsieur X C ;
Condamne en conséquence in solidum monsieur X Y et la VILLE DE Z à payer à monsieur X C la somme de DIX MILLE EUROS (10 000 €) en réparation de
l’atteinte à son droit moral; Rejette les demandes indemnitaires de monsieur X
C au titre de l’atteinte à ses droits patrimoniaux ;
Enjoint à monsieur X Y et à la VILLE DE Z de supprimer du site internet ville-Z.fr la photographie de monsieur X C sous astreinte de 300 eurospar jour de retard pendant 4 mois à compter de l’expiration d’un délai de 10 jours courant dès la signification du jugement ;
Se réserve la liquidation de cette astreinte ;
Ordonne à titre de réparation complémentaire évaluée à 1 000 euros la publication de l’extrait suivant de ce jugement, une fois celui-ci devenu définitif :
< Par jugement du 7 septembre 2017, le tribunal de grande instance de Paris a condamné in solidum monsieur X Y, en sa qualité de directeur de publication, et la VILLE DE Z, en sa qualité d’éditrice, à payer à monsieur X C la somme de 10 000 euros en réparation du préjudice que lui ont causé les modifications qu’ils ont apportées à des fins exclusivement xénophobes à sa photographie représentant des migrants en gare de Demir Kapija en Macédoine dans le n° 19 du Journal de Z ainsi que sur le site internet ville-Z.fr » ;
sur la page d’accueil du site internet ville-Z.fr pendant une durée de deux mois et ce dans un délai de 48 heures une fois le jugement devenu définitif aux frais de monsieur X Y et de la
VILLE DE Z, cette publication devant être faite en partie supérieure de la page d’accueil du site de façon visible et en toute hypothèse au-dessus de la ligne de flottaison, sans mention ajoutée, en police de caractères < times new roman », de taille < 12 », droits, de couleur noire et sur fond blanc, dans un encadré de 468x120 pixels, en dehors de tout encart publicitaire, le texte devant être précédé du titre
< COMMUNICATION JUDICIAIRE » en lettres capitales de taille 14 ;
Condamne la VILLE DE Z à payer à l’AGENCE FRANCE PRESSE la somme de MILLE CINQ CENTS EUROS (1 500 €) en réparation du préjudice moral causé par la violation de ses obligations contractuelles ;
Rejette les autres demandes indemnitaires de l’AGENCE FRANCE
PRESSE ;
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Rejette la demande de monsieur X Y et de la VILLE DE
Z au titre des frais irrépétibles ;
Condamne in solidum monsieur X Y et la VILLE DE
Z à payer à monsieur X C et à l’AGENCE FRANCE PRESSE la omme de CINQ MILLE EUROS (5 000 €) chacun en application de l’article 700 du code de procédure civile; Condamne in solidum monsieur X Y et la VILLE DE
Z à supporter les entiers dépens de l’instance qui seront recouvrés directement par Maître Cosima OUHIOUN conformément à
l’article 699 du code de procédure civile; Ordonne l’exécution provisoire du jugement en toutes ses dispositions exceptées celles portant sur la mesure de publication judiciaire.
Fait et jugé à Paris le 07 septembre 2017.
Le Présidentundryay
Le Greffierс н ом у
Pour expédition certifiée JUDICIAIRE conforme à l’original. DE A
PARIS Le greffier
TE N I M 2020-0428 A H
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M
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