Tribunal Judiciaire de Bordeaux, 20 octobre 2020, n° 16/08180
TJ Bordeaux 20 octobre 2020

Arguments

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  • Rejeté
    Modification du régime matrimonial

    La cour a estimé que la donation à cause de mort ne constitue pas un avantage matrimonial, car il n'y a pas eu d'adjonction d'une société d'acquêts au régime de séparation de biens.

  • Accepté
    Droits successoraux du conjoint survivant

    La cour a confirmé que M me AD Y a une vocation légale en pleine propriété à concurrence du quart en présence d'enfants issus d'un premier lit.

  • Accepté
    Acquittement des dettes de la succession

    La cour a retenu la créance de M me AD Y sur le passif successoral, qui a été confirmée par le projet de déclaration de succession.

  • Accepté
    Dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis

    La cour a reconnu la créance de M me AD Y sur l'indivision successorale pour les dépenses nécessaires à la conservation des biens.

  • Rejeté
    Mise en location du bien

    La cour a rejeté cette demande, les requérantes ne justifiant pas de la mise en location du bien par M me AD Y.

Résumé par Doctrine IA

La décision du Tribunal Judiciaire de Bordeaux concerne le partage de la succession de M. AL Y, décédé et laissé pour héritiers son épouse AD AE et leurs deux filles mineures, ainsi que trois filles d'une première union. Les questions juridiques principales portent sur la qualification d'une donation à cause de mort en avantage matrimonial, les droits successoraux du conjoint survivant, et les créances de l'épouse sur l'indivision successorale.

Le tribunal ordonne l'ouverture des opérations de partage de la succession et désigne un notaire pour y procéder. Il rejette la demande de requalification de la donation à cause de mort en avantage matrimonial, confirme que l'épouse a droit à un quart en pleine propriété de la succession, et que la donation reçue doit être imputée sur ses droits successoraux. Le tribunal reconnaît également à l'épouse une créance sur la succession pour le passif successoral qu'elle a acquitté seule et une créance sur l'indivision pour les dépenses de conservation des biens indivis. Les demandes annexes des parties sont rejetées, et l'exécution provisoire est ordonnée.

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Sur la décision

Référence :
TJ Bordeaux, 20 oct. 2020, n° 16/08180
Numéro(s) : 16/08180

Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
  2. Code civil
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