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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 20 oct. 2020, n° 16/08180 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 16/08180 |
Texte intégral
N° RG 16/08180 – N° Portalis DBX6-W-B7A-QQRK
PREMIÈRE CHAMBRE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BORDEAUX
CIVILE
PREMIÈRE CHAMBRE CIVILE
PARTAGE – NOTAIRE
JUGEMENT DU 20 OCTOBRE 2020
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors du délibéré :
28A Madame AD RAFFRAY, Vice-Présidente,
Madame Patricia COLOMBET, Vice-Présidente,
N° RG 16/08180 – N° Portalis Madame Hélène MARTRON, Juge,
DBX6-W-B7A-QQRK
Madame Magali HERMIER, Greffier
Minute n° 2020/00
DEBATS :
A l’audience publique du 08 Septembre 2020 conformément aux dispositions de l’article 805 du Code de Procédure Civile. AFFAIRE :
Patricia COLOMBET, magistrat chargée du rapport, qui a entendu les
X Y épouse plaidoiries, les avocats ne s’y étant pas opposés, et en a rendu compte
Z, AA Y, dans son délibéré.
AB Y épouse
AC JUGEMENT:
C/ Contradictoire
Premier ressort,
AD AE veuve Par mise à disposition au greffe,
Y
AF :
Madame X Y épouse Z
née le […] à LIMOGES (87000)
Chemin des Comballes
FUILLY 15 1926 (SUISSE)
Madame AA Y AG délivrées née le […] à BORDEAUX (33000) le
[…] à
Avocats : Me Mathilde HUAUT 33100 BORDEAUX
GALTIER
Maître Laeticia CADY de la SELAS Madame AB Y épouse AC
AH née le […] à BORDEAUX (33000)
[…] copie : Pdt des notaires […]
représentées par Me Mathilde HUAUT GALTIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat postulant, et Me Emmanuel RAVANAS de la SELUR ERAVANAS-AVOCAT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
N° RG 16/08180 – N° Portalis DBX6-W-B7A-QQRK
DEFENDERESSE :
Madame AD AE veuve Y, agissant tant en son nom personnel qu’en qualité de représentante légale de ses filles AI et AJ AE-Y, mineures comme étant nées le […] née le […] à BORDEAUX (33000)
68 avenue des Alouettes
33700 MÉRIGNAC
représentée par Maître Laeticia CADY de la SELAS
AH, avocats au barreau de BORDEAUX, avocats plaidant
****
EXPOSE DU LITIGE
M. AL Y né le […] a épousé le […] en seconde noce
Mme AD AE sous le régime de la séparation de biens.
Deux enfants sont issus de cette union AI AE-Y née le 18 avril
2008 et AJ AE -Y née le […].
M. AL Y est décédé le […] à […] (33) laissant pour lui succéder:
-son épouse Mme AD AE,
-leurs deux filles mineures AI et AJ AE-Y
-et ses trois filles issues d’une première union dissoute par divorce du 12 mai 1992 :
-Mme X Y épouse Z
-Mme AA Y
-Mme AB Y épouse AC
M. AL Y avait pris diverses dispositions à cause de mort :
-par testament olographe en date du 29 août 2010 il a révoqué son testament authentique du 1 juillet 2010 et codicille du 4 juillet 2010 par lequel il avait privé son épouse de touter droit dans sa succession.
-par acte notarié en date du 7 septembre 2012 M. AL Y et
Mme AD AE ont modifié leur régime matrimonial en instituant selon les clauses de l’acte “une donation à cause de mort “par M. Y au profit de son épouse portant sur la résidence principale des époux […] 68 avenue de l’Alouette à […].
-par testament olographe en date du 9 avril 2015 M. AL Y à légué la somme de
5000 € chacune de ses 3 filles issues de son premier mariage.
A son décès son patrimoine comprenait outre, la résidence principale des époux à
[…], une maison d’habitation […] AN […] avenue de la franchise au Cap
Ferret, quartier des 44 ha, divers comptes bancaires, un bateau, divers mobilier et dettes
(prêts, cotisations et impôts).
-2-
N° RG 16/08180 – N° Portalis DBX6-W-B7A-QQRK
Au motif du blocage des opérations successorale faute d’accord des héritiers sur le partage de l’indivision successorale, Mesdames Mme X Y épouse AO,
AA Y et AB Y épouse AC ont par actes
d’huissier distincts en date du 26 juillet 2016 assigné Mme AD AE épouse
Y et AS AI et AJ AE-Y représentées par leur mère administrateur légal, devant la présente juridiction.
La propriété […] à […] a été vendue le 21 décembre 2017 au prix de 1,9 millions d’euros.
Aux termes de leurs dernières conclusions signifiées par RPVA le
16 décembre 2019 Mesdames Mme X Y épouse AO, AA
Y et AB Y épouse AC demandent au tribunal au visa des articles 815 et suivants, 840 et suivants, 815-13, 1525, 1527, 757, 758-5 et 758-6 du code civil, et 1360 et suivants du code de procédure civile :
-débouter les défenderesses de toutes leurs demandes, fins et conclusions,
-dire et juger qu’eu égard au régime de séparation de biens pure et simple auquel étaient soumis les époux Y, la donation à cause de mort consentie par M. AL Y à
Mme AD Y dans l’acte portant modification de leur régime matrimonial reçu par
Maître Jean-Louis BUGEAUD, notaire à […] le 7 septembre 2012 n’est pas constitutive d’un avantage matrimonial,
-dire et juger que Mme AD Y a une vocation légale en pleine propriété à concurrence du quart en présence d’enfants d’un premier lit,
-dire et juger que la donation à cause de mort consentie par M. AL Y à
Mme AD Y portant sur ses droits indivis dans l’immeuble […] 68 avenue de
Alouettes à […] cadastré section […] à concurrence des deux tiers indivis devra être prise en compte dans le calcul des droits légaux du conjoint survivant conformément
à l’article 758-5 du code civil,
-dire et juger que ladite donation à cause de mort consentie par M. AL Y à
Mme AD Y devra être imputée sur ses droits légaux conformément à l’article 758-
6 du code civil,
-dire et juger que la donation à cause de mort consentie par M. AL Y à
Mme AD Y, portant sur ses droits indivis en pleine propriété dans l’immeuble […]
à […] devra être imputé sur le disponible spécial en pleine propriété à hauteur d’un quart et sera en cas d’excès, soumise à la réduction,
-dire et juger que Mme AD AE-Y pourra prétendre à un complément si la donation à cause de mort qui lui a été consentie par le de AP portant sur les deux tiers indivis en pleine propriété de l’immeuble […] à […] est inférieure au montant de sa vocation légale en pleine propriété,
-dire et juger que seules les impenses strictement nécessaires engagées par Mme AD
AE-Y pour la conservation ou l’amélioration des biens indivis devant être pris en compte sur le fondement de l’article 815-13 du code civil,
-fixer en conséquence la créance de Mme AD AE-Y à l’encontre de
l’indivision successorale à la somme de 7.637,06 € en l’absence de justificatifs complémentaires,
-dire et juger que Mme AD AE-Y devra rapporter à la succession tous les loyers tirés des locations saisonnières de la propriété dise à […] qu’elle
a pu consentir seule entr le décès du de AP, soit le […] et la vent de la propriété intervenue le 21 décembre 2017,
-3-
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-ordonner en conséquence l’ouverture des opérations de compte, liquidation-parage de la succession de M. AL Y,
-désigner tel notaire qu’il plaira à l’exception de Maître CAMPAGNE- IBARCQ notaire
à […], ayant gravement manqué à ses obligations professionnelles ainsi que tout notaire de la SCP BUGEAUD, CAMPAGNE-IBARCQ, VEYSSIERES, PRAX, CORTI,
-dire et juger que le notaire commis aura notamment pour mission d’établir les comptes
d’indivision et d’administration afférents à l’indivision existante entre Mme AD
AE veuve Y, Mesdames X Y épouse Z, AQ
AR Y, AB Y épouse AC et AS AI et
AJ AE-Y,
-rejeter en conséquence les demandes en paiement de Mme AD AE veuve
Y dans l’attente de l’établissement des comptes par le notaire commis,
-commettre un juge pour surveiller ces opérations,
-dire et juger que le notaire et juge désignés auront pour mission d’établir le partage de la succession et agiront dans les conditions des articles 1365 et suivants du code de procédure civile,
-dire et juger notamment que le notaire pourra s’adjoindre tels sapiteurs qu’il lui paraître utile pour effectuer toutes expertises rendues nécessaires afin de mener sa mission à son terme, les frais afférents à l’intervention de ces sapiteurs étant employés en frais privilégiés de partage,
-en tout état de cause
-prononcer l’exécution provisoire du jugement,
-condamner la défenderesse au paiement de la somme de 10.000 € au titre de
l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens.
Par conclusions signifiées par RPVA le 19 mars 2020, Mme AD Y née
AE, AS AI et AJ AE Y entendent voir juger au visa des articles 12 du code de procédure civile, 815, 840, 757,758-
6, 1094-1, 1527, 815-13, 870, 873 1383-1 et suivants du code civil et 1359 et suivants du code de procédure civile:
à titre principal
-dire et juger que Mme AD Y est bénéficiaire d’un avantage matrimonial résultant de la constitution d’une société d’acquêts portant sur les droits indivis détenus par
M. AL Y sur le logement de la famille situé 68 avenue des alouettes à […] et cadastré DR […].
-dire et juger que cet avantage matrimonial n’est pas réductible, comme n’excédant pas la quotité disponible spéciale entre époux,
-dire et juger en conséquence qu’il n’est pas imputable sur les droits successoraux détenus par Mme AD Y dans la succession de M. AL Y et qu’il devra lui être délivré dans le cadre de la liquidation du régime matrimonial préalable à la liquidation de la succession,
-dire et juger que Mme AD Y détient des droits dans la succession de
M. AL Y à hauteur du quart en pleine propriété,
à titre subsidiaire
-dire et juger que Mme AD Y pourra prétendre au cumul de ses droits légaux du quart en pleine propriété avec la libéralité dont elle bénéficie portant sur le bien situé à
[…] dans les limites de la plus large quotité disponible entre époux fixée par l’article
1094-1 du code civil,
-4-
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en tout état de cause
-ordonner l’ouverture des opérations de compte liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. AL Y et Mme AD AE veuve
Y et de la succession de M. Y,
-désigner pour y procéder la Présidente de la Chambre des Notaires avec faculté de délégation, sous la surveillance d’un juge du fond, à l’exception de tout notaire de l’étude
BUGEAUD-CAMPAGNE OBARCQ notaire à […] et de tout notaire de l’étude
SUDRE-AV-BROUCA-DUVERGE-AV notaire à […] déjà intervenus dans le dossier,
-dire et juger que Mme AD Y est créancière de l’indivision successorale
à hauteur de 25.446,32 € au titre des dépenses indivises de conservation qu’elle a supportées seule depuis le décès de M. AL Y,
-en conséquence ordonner au notaire commis d’inscrire cette somme au passif de
l’indivision successorale,
-dire et juger que Mme AD Y est créancière de la succession de la somme de 52.839,24 € correspondant au passif successoral qu’elle a acquitté seule, outre les intérêts au taux légal à compter du jugement,
-dire et juger que faute de paiement direct de la part de chacune de ses cohéritières, cette somme en principal et intérêts sera intégrée par le notaire commis aux comptes de liquidation et partage,
-dire et juger que le notaire commis retiendra pour les opérations liquidatives quelque soit la qualification retenue une valeur en pleine propriété de 425.000 € pour le bien situé 68 avenue des alouettes à […] soit 283.333 € pour les deux tiers conformément à l’accord des parties,
-rejeter la demande de retrait de l’annonce sur le bon coin , comme étant sans objet, en raison de la vente de l’immeuble […] à […] cadastré LP
63,
-rejeter toutes les demandes forées par Mesdames X Z, AQ
AR Y et AT AU AC en ce compris la demande de rapport des loyers,
-condamner in solidum les requérantes à verser à Mme AD Y à titre personnel et es qualités de représentant légal de ses deux enfants mineurs, la somme de
10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
-les condamner aux entiers dépens.
Il est renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens, conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été établie le 14 mai 2020.
MOTIVATION
1-SUR LES OPERATIONS DE COMPTE LIQUIDATION ET PARTAGE
Selon l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans
l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sur[…] par jugement ou convention. L’article 840 du même code rappelle que le partage n’est fait en justice que lorsqu’au moins un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou
s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer, ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévu aux articles 836 et 837.
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Il n’est pas discuté que les parties sont en indivision sur le patrimoine successoral de M. AL Y composé du produit de la vente d’une maison au Cap Ferret, d’un bateau, de véhicules et de comptes bancaires mais ne parviennent pas à trouver un accord quant au partage et aux droits successoraux du conjoint survivant.
Il convient en conséquence d’ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre les parties à l’instance suivant les modalités précisées au dispositif ci-après.
Les parties n’étant pas d’accord sur le nom d’un notaire, il y a lieu de désigner le président de la chambre des notaires de la Gironde, avec faculté de délégation et de remplacement, à l’exclusion de Maître Campagne -Ibarcq, notaire à […] et de tout notaire membre de la SCP BUGEAUD, CAMPAGNE-IBARCQ, VEYSSIERES, PRAX,
CORTI et de tout notaire de l’étude SUDRE-AV-BROUCA-DUVERGE-
AV notaire à […] , vainement intervenus dans le cadre des opérations de succession.
Le notaire procédera à la liquidation préalable du régime matrimonial des époux
Y si nécessaire.
2 -SUR LES POINTS DE DESACCORD DES PARTIES
A- sur la qualification du transfert des droits sur le bien de […]
Il sera rappelé que M. AL Y et Mme AD AE se sont mariés le […] sous le régime de la séparation de biens pure et simple.
Par acte notarié en date du 7 septembre 2012 M. AL Y et Mme AD
AE ont modifié leur régime matrimonial en instituant selon les clauses de l’acte
“une donation à cause de mort “par M. Y au profit de son épouse portant sur tous ses droits 2/3 en pleine propriété sur l’immeuble indivis, constituant la résidence principale des époux […] 68 avenue de l’Alouette à […].
Au visa des articles 12 du code de procédure civile et 1156 du code civil devenu
l’article 1188 Mme Y entend voir requalifier en avantage matrimonial la donation à cause de mort objet de l’acte notarié du 7 septembre 2012 . Elle fait valoir que la commune intention des époux Y était de créer un avantage matrimonial au profit de Mme Y par l’effet du contrat de mariage ce pourquoi ils l’ont modifié afin qu’il intègre une transmission à titre gratuit des droits indivis détenus par M. Y sur la résidence principale au profit de son épouse, lui procurant ainsi un avantage par rapport au régime légal qui l’aurait privé des droits de son époux sur le logement acquis par M. Y avant leur mariage. Elle fait valoir que la modification du régime matrimonial aboutit à créer une société d’acquêts de fait portant sur le logement de la famille. Elle ajoute que si l’intention des époux n’avait été simplement de consentir une donation, ils n’auraient pas été nécessaire de modifier le régime matrimonial.
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Les requérantes s’opposent à cette qualification. Elles font valoir qu’il ne peut y avoir d’avantages matrimoniaux entre époux mariés sous le régime de la séparation de biens sauf constitution entre eux dans le contrat de mariage d’une société d’acquêts soumise au régime de la communauté. Elles ajoutent que l’acte de modification du régime matrimonial ne porte pas adoption d’un régime communautaire et que la volonté des parties n’a pas à être recherchée a posteriori dans la mesure où elles ont consenti à cette donation dans un acte authentique homologué de surcroît par le juge aux affaires familiales.
En vertu des articles 1134 et 1156 du code civil dans leur version applicable à la date de l’acte, un acte authentique fait foi de la convention qu’il renferme, et s’il appartient au juge de rechercher la commune intention des parties, ce dernier ne peut interpréter une convention claire et précise au risque de dénaturer les droits et obligations qui en découlent.
Il est constant que dans l’exercice de sa mission d’authentification, le notaire est en outre tenu à l’égard de ses clients d’un devoir de conseil qui l’oblique à veiller à réunir
l’ensemble des éléments qui lui permettent de rédiger un acte conforme à la volonté des parties.
Il s’ensuit que la rédaction des actes notariés est entourée de garanties importantes qui suffisent à préserver l’intention de leurs signataires.
Au demeurant cet acte a été homologué par jugement du juge aux affaires familiales du tribunal de grande instance de […] du 24 juin 2013 qui a pu s’assurer de la volonté des parties et qualifie également les stipulations de l’acte authentique du 7 septembre 2012 de donation à cause de mort.
Il convient par ailleurs de rappeler que les avantages matrimoniaux tels que définis
à l’article 1527 al 1 du code civil ont leur source dans le fonctionnement des régimes matrimoniaux communautaires objets du chapitre II du titre 5 du code civil et qu’ils ne sont pas prévus pour les époux mariés sous le régime de la séparation de biens, ce qui était le cas des époux Y.
Il est toutefois admis que lorsque les époux séparés de biens ont constitué une société d’acquêts, celle-ci est susceptible de créer un avantage matrimonial.
La société d’acquêts en ce qu’elle tend à l’apport à la communauté de biens propres présents ou futurs constitue un aménagement conventionnel du régime matrimonial.
L’acte notarié du 7 septembre 2012, pas plus que le contrat de mariage initial ne comportent une clause relative à la constitution par les époux Y d’une société
d’acquêts.
Par ailleurs, nonobstant l’intitulé de l’acte notarié du 7 septembre 2012 il n’est justifié d’aucun changement par les époux Y de leur régime matrimonial.
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Le juge aux affaires familial de […] a en effet précisé dans la motivation du jugement prononcé le 24 juin 2013 que “le changement sollicité con[…]te à
s’adjoindre au régime de la séparation de biens tel qu’établi par les articles 1536 à
1541 du code civil adopté par le contrat de mariage une stipulation de donation à cause mort par Monsieur Y à son épouse, tout en conservant le régime de séparation de biens, ainsi Monsieur AL Y fait donation à Madame AD
AE, pour le cas où elle lui survivrait , tous ses droits en pleine propriété dans l’immeuble ou les biens immobiliers qui constitueraient le logement des époux au jour du décès.”
Il est donc clairement établi l’intention de M. Y lors de l’acte du
7 septembre 2012 d 'un transfert de la propriété de ses droits propres sur le logement conjugal non à la masse commune mais à son épouse uniquement ce qui est exclusif de toute société d’acquêts y compris de fait.
Dès lors, du fait de l’absence d’adjonction par les époux Y à leur régime matrimonial d’une société d’acquêts, la clause de l’acte notarié prévoyant le transfert
à titre gratuit en cas de mort des droits de propriétés indivis de M. Y au profit de son conjoint, par adjonction au régime de séparation de biens, donc distinctement du régime matrimonial lui même, constitue nécessairement une libéralité et non un avantage matrimonial.
Le transfert des droits de M. Y à son épouse sur le logement familial de
[…] dans l’acte notarié du 7 septembre 2012 est donc justement qualifié de donation à cause de mort ce qui conduit au rejet de la demande de requalification formulée par Mme AD Y.
B- sur les droits successoraux du conjoint survivant
Selon l’article 757 du code civil, si l’époux prédécédé laisse des enfants ou descendants, le conjoint survivant recueille à son choix, l’usufruit de la totalité des biens existants ou la propriété du quart des biens lorsque tous les enfants sont issus des deux époux et la propriété du quart en présence d’un ou plusieurs enfants qui ne sont pas issus des deux époux.
Il n’est pas contesté que les droits légaux de Mme AD Y en qualité de conjoint survivant sur la succession de son époux sont du quart en pleine propriété de tous les biens meubles et immeubles, dès lors que le défunt à laissé pour lui succéder des enfants issus d’une première union.
Les parties sont en revanche en désaccord sur le droit de Mme Y à solliciter le cumul de cette vocation légale et de la libéralité qui lui a été consentie par feu son époux par acte notarié du 7 septembre 2012.
Mme X Y épouse Z, Mme AA Y et
Mme AB Y épouse AC s’opposent au cumul de la libéralité et des droits légaux de Mme AD Y . Invoquant les dispositions de
l’article 758-6 du code civil elles font valoir que la libéralité doit être imputée sur ses droits légaux en ce que d’une part la libéralité n’a pas été consentie sur le fondement
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de l’article 1094-1 du code civil et que d’autre part, la libéralité n’excède pas la vocation légale du conjoint survivant de sorte que Mme Y n’a droit qu’à un complément en pleine propriété limité au montant de ses droits soit en l’espèce à la quotité disponible ordinaire.
Invoquant un arrêt de la 1 chambre civile de la Cour de Cassation duère
25 octobre 2017 (n° 17-10644) Mme AD Y considère quant à elle que sa vocation légale doit être augmentée de sa libéralité tant que le cumul ne dépasse pas la quotité disponible spéciale.
L’article 758-6 du code civil applicable aux successions ouvertes à compter du 1 janvier 2007 dispose que les libéralités reçues du défunt par le conjoint survivanter
s’imputent sur les droits de celui-ci dans la succession. Lorsque les libéralités ainsi reçues sont inférieures aux droits définis aux articles 757 et 757-1, le conjoint survivant peut en réclamer le complément, sans jamais recevoir une portion des biens supérieurs à la quotité définie à l’article 1094-1.
Dans un arrêt du 25 octobre 2017 n° 17-10644, la 1 chambre civile de laère
Cour de Cassation a admis qu’il était permis au conjoint survivant de bénéficier de sa vocation légale augmentée de la portion de la libéralité excédant cette vocation, dans la limite de la quotité disponible spéciale entre époux, dans une espèce où le conjoint survivant en présence de deux enfants issus d’un premier lit était donataire en vertu de l’article 1094-1 du code civil de la plus forte quotité disponible.
En l’espèce il convient de rappeler que la donation consentie par M. Y à son épouse à cause de mort porte uniquement sur ses droits en pleine propriété, soit
2/3 sur l’immeuble indivis constituant le logement familial à […] et non pas sur la plus forte quotité disponible incluant des droits en usufruit.
Mme Y entend voir fixer la valeur du bien de […] à 425.000 € au vu de 5 estimations de valeur qu’elle verse au débat .
Bien qu’invoquant une sous-estimation de la valeur de ce bien par
Mme AD Y au vu des deux estimations de valeur établie en janvier 2018 qu’elles versent au débat, les requérantes ne sollicitent pas l’organisation d’une expertise pour évaluer le bien et retiennent en page 15 de leurs dernières conclusions la valeur du bien de […] à hauteur de 425.000 €, pour le calcul des droits en pleine propriété de Mme Y.
Dès lors , il convient de fixer la valeur de la propriété […] 68 avenue de
l’Alouette à […] au prix moyen de 425.000 € de sorte que les droits en pleine propriété revenants à Mme Y au titre de la libéralité du 7 septembre 2012
s’élèvent à 283.333 € (2/3 de 425.000 €).
La libéralité consentie à Mme Y, n’excédant pas sa vocation légale évaluée
à 396.595 € selon le projet de déclaration de succession versé au débat, Mme Y ne peut se prévaloir de la possibilité d’un cumul de la vocation légale et de la libéralité
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Dès lors en application de l’article 758-6 du code civil la libéralité consentie
à Mme Y doit être prise en compte dans le calcul de ses droits successoraux et doit être imputée sur ses droits à la succession de son époux, dans la mesure où la libéralité qui lui a été consentie est inférieure à sa vocation successorale légale Mme Y pourra prétendre à un complément sans jamais recevoir une portion des biens supérieurs à la quotité définie à l’article 1094-1 du code civil.
C-sur les créances invoquées par Mme Y
Mme AD Y se prévaut à l’encontre de l’indivision successorale d’une créance sur la succession d’un montant de 25.839,24 € au titre du passif successoral et d’une créance de 25.446,32 € au titre des dépenses indivises de conservation de
l’immeuble du Cap Ferret , dépenses qu’elle indique avoir supportées seule.
* sur la créance au titre du passif successoral
Selon l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux aux paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu’il
y prend.
L’article 873 du même code rappelle que les héritiers sont tenus des dettes et charges de la succession, personnellement pour leur part successorale et hypothécairement pour le tout ; sauf leur recours soit contre leur cohéritiers soit contre les légataires universels, à raison de leur part pour laquelle ils doivent y contribuer.
Mme Y fait valoir qu’elle s’est acquittée seule des dettes de M. Y existantes à la date du décès pour un montant total de 52839,24 € qui constitue le passif de la succession composé des :
-solde de l’impôt sur le revenu 2013-2014 : 19.582 €
-solde de l’impôt sur le revenu année 2015 : 16.413,35 €
-taxe habitation AZ AY 2015 :1.575 €
-2/3 taxe d’habitation MERIGNAC :1570 €
-taxe foncière AZ AY 2015 : 898 €
-2/3 taxe foncière MERIGNAC : 1.312 €
-frais d’obsèques : 5.414,54 €
-cotisations CARMF :2.659,50 €
AW AX : 3.135 €
-AC Energie : 169 €
-Liberty GIM : 110,85 €
Mme X Y épouse Z, Mme AA Y et
Mme AB Y épouse AC ne formulent aucune observation sur la créance de Mme Y au titre du passif successoral, ni en son principe ni en son montant lequel est par ailleurs repris sur le projet de déclaration de succession et qui sera donc retenu avec intérêts au taux légal à compter de la présente décision.
-10-
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*-sur la créance à l’encontre de l’indivision successorale
L’article 815-13 du code civil dispose que lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité eu égard
à ce dont la valeur du bien se trouve augmenté au temps du partage ou de l’aliénation.
Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faîtes de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés . […]
Mme Y indique s’être acquittée sur ses fonds personnels, de la somme de
25.446,32 € au titre des dépenses nécessaires à la conservation des biens indivis qu’elle détaille comme suit :
- taxe d’habitation AZ AY 2016 : 1.[…]1 €
- taxe d’habitation AZ AY 2017 : 1.926 €
- taxe foncière AZ AY 2016 : 2.272 €
- taxe foncière AZ AY 2017 : 2.283 €
-assurances souscrites pour les biens indivis : bateau, scooter, voiture
• 2015 : 1.402,33 €
• 2016 : 2.070,95 €
• 2017 : 2.063,98 €
-assurance responsabilité civile maison du AZ AY
• 2015/nov2016 : 813,02 €
• déc 2016/2017 : 941,04 €
-droit annuel de francisation et de navigation du bateau
• 2016 : 167 €
• 2017 : 152 €
-électricité AZ AY avant la vente : 3.958,16 €
-alarme AZ AY: 644,04 €
- eau AZ AY: 1.651,80 € dont 495,90 € de remplacement du cumulus
-élagage AZ AY pour vente : 2.510 €
-facture diagnostic pour vente […] : 680 €
Il n’est pas discuté que les dépenses listées ci dessus concernent uniquement les biens dépendant de l’indivision successorale, et que Mme Y en a supporté seule le paiement.
Mme X Y épouse Z, Mme AA Y et
Mme AB Y épouse AC, qui reprochent à Mme AD
Y d’avoir engagé des dépenses sur les biens en indivision sans les en aviser, ne contestent pas que puissent être retenues au titre des impenses devant être prises en compte par la succession les taxes d’habitation et foncières pour la maison du AZ
AY en 2015 (923 € +898 € ) et en 2016 (1790 € +2272 €), et les assurances habitation pour la propriété de LEGE-AZ AY pour les années 2016/2017 pour
941,04 € et 2015/2016 pour 813,02 € soit un total de 7.637,06 € à la charge de la succession montant de la créance qu’elles entendent provisoirement voir fixer.
Les requérantes concluent que ne peuvent être prises en compte dans le cadre de la créance de Mme Y sur l’indivision :
-11-
N° RG 16/08180 – N° Portalis DBX6-W-B7A-QQRK
- les dépenses d’électricité, d’eau, d’alarme et d’élagage dès lors qu’il s’agit de simples dépenses d’entretien,
- le coût du diagnostic technique nécessairement pris en compte par le notaire lors de la vente du bien,
-les taxes foncières et d’habitation 2017 dès lors que leur montant n’est pas justifié.
-les frais d’assurance de la voiture et du scooter qu’elle utilise à titre personnel
Il convient d’indiquer à titre liminaire qu’il incombe à Mme Y de justifier du bien fondé des créances invoquées , qui ne sauraient être retenues en l’absence de production des factures aux seules vues du compte d’administration établi par ses seuls soins.
S’agissant du bien en indivision […] sur la commune de LEGE-Cap FERRRET il sera rappelé qu’il a été vendu le 21 décembre 2017.
Jusqu’à cette date toutes les dépenses nécessaires à la conservation de ce bien étaient à la charge de l’indivision. Il en est ainsi de la taxe d’habitation et de la taxe foncière au titre de l’année 2017. Toutefois Mme AD Y ne verse pas les avis
d’imposition au titre de ces taxes .Elle ne justifie donc pas du montant réclamé. Il incombera donc au notaire commis de prendre en compte ces impenses au vu des avis
d’imposition qui lui seront produits.
Mme Y ne justifie par aucune pièce des frais d’élagage de la propriété du
AZ AY qu’elle impute à l’indivision . Elle ne rapporte donc la preuve ni du montant de cette facture ni de ce qu’elle a trait à des travaux réalisés en vue de la vente du bien susceptible de constituer des travaux de valorisation et donc
d’amélioration de la propriété du AZ AY .
Il n’est pas plus justifié que l’assureur de la propriété du AZ AY ait exigé la pose d’une alarme de sorte que la redevance au titre de l’alarme ne saurait constituer une dépense nécessaire à la conservation de l’immeuble au sens de l’article
815-13 précité.
Au vu des factures notamment d’électricité et d’eau du bien du AZ AY qui font apparaître outre les frais d’ abonnement, la facturation de consommations il ne peut être soutenu que le bien est resté inoccupé entre le décès de M. Y et la vente du bien.
Il s’ensuit que les factures d’eau et d’électricité constituent nécessairement des charges courantes de l’occupant.
Mme AD Y qui réfute toute occupation privative de la propriété du
AZ AY ne justifie toutefois pas de l’occupation des lieux par un ou plusieurs des autres co-indivisaires ou par toute autre personne éventuellement locataire.
Elle ne démontre donc pas que les factures d’eau et d’ électricité constituent des dépenses de conservation du bien à la charge de l’indivision.
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Il résulte des factures produites que l’intervention sur le cumulus constitue une dépense d’entretien du bien en indivision ne pouvant donner droit à indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Les frais de diagnostic préalable à la vente du bien immobilier sont à la charge du vendeur elles ne constituent ni des dépenses d’amélioration de l’immeuble ni de conservation de celui-ci.
Il n’est pas contesté l’indivision des parties sur un scooter, un véhicule Renault
Clio et un bateau dépendant de la succession de M. Y
Le droit annuel de francisation et de navigation du bateau (2016 et 2017) qui sont justifiés, et l’assurance de celui-ci (justifiée uniquement pour 2016 pour
1.011,09 €) constituent incontestablement des frais de conservation du bateau de sorte que Mme Y est bien fondée à demander la prise en charge de ces frais par
l’indivision .
S’agissant du scooter et du Véhicule Renault Clio, il ressort du détail des risques assurés établi par la MAIF que ces deux véhicules étaient utilisés à titre personnel et donc privatif par Mme Y conducteur principal de sorte que les primes
d’assurance de ces deux véhicules ne sauraient constituer des dépenses de conservation ou d’amélioration à la charge de l’indivision.
Au vu de ce qui précède et en l’état des justificatifs communiqués Mme Y justifie d’une créance sur l’indivision d’un montant de 7.146,15 € décomposée comme suit :
-5.816,06 € au titre des taxes d’habitation et foncières pour la maison du AZ
AY en 2016 , et des assurances habitation pour la même propriété pour les années 2016/2017 et 2015/2016 déduction faite des taxes d’habitation et foncières pour la maison du AZ AY en 2015 déjà comptabilisées dans la créance au titre du passif successoral
-1.011,09 € au titre du droit annuel de francisation et de navigation du bateau 2016
-319 € au titre de l’ assurance du bateau 2016 et 2017 €
Mme X Y épouse Z, Mme AA Y et
Mme AB Y épouse AC, entendant voir fixer à minima la créance provisoire de Mme AD Y sur l’indivision au titre des impenses à la somme de 7.637,06 € il convient de fixer la créance à cette somme dès lors que la présente juridiction ne peut statuer infra petita.
D- sur les demandes formulées à l’encontre des défendresses
A titre liminaire, il convient d’indiquer que les requérantes ne formulent plus de demande de retrait de l’annonce sur le bon coin relative à la vente de la maison du
AZ AY du fait de la vente du bien de sorte que la demande de rejet de cette demande est devenue sans objet.
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Mme X Y épouse Z, Mme AA Y et
Mme AB Y épouse AC entendent toutefois voir
Mme AD Y condamnée à rapporter à la succession tous les loyers tirés des locations saisonnières de la propriété […] à […] qu’elle a pu consentir seule entre le décès du de AP soit le […] et la vente de la propriété intervenue le 21 décembre 2017 .
Elle seront toutefois déboutées de cette demande dès lors qu’elles ne justifient pas de la mise en location du bien par la défenderesse sur cette période.
3-SUR LES DEMANDES ANNEXES
Les dépens seront employés en frais privilégiés de partage .
L’équité conduit par ailleurs à rejeter les demandes respectives des parties sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile
Vu l’ancienneté de l’indivision il convient d’assortir la présente décision de
l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal judiciaire statuant publiquement, par jugement contradictoire en premier ressort, et mis à disposition au greffe,
ORDONNE l’ouverture des opérations de compte et si nécessaire de liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre M. AL Y et
Mme AD AE épouse Y et de la succession de M. AL Y décédé le […] à […]
BA pour y procéder le président de la Chambre des notaires de la Gironde avec faculté de délégation à tout notaire de cette chambre, à l’exception de Maître
CAMPAGNE -IBARCQ, notaire à […] et de tout notaire membre de la SCP
BUGEAUD, CAMPAGNE-IBARCQ, VEYSSIERES, PRAX, CORTI et de tout notaire de l’étude SUDRE-AV-BROUCA-DUVERGE-AV notaire
à […],
DIT qu’en cas d’empêchement du notaire délégué, le président de la Chambre des notaires de la Gironde procédera lui-même à son remplacement par ordonnance rendue à la requête de la partie la plus diligente,
RAPPELLE qu’il appartient au notaire en cas de carence d’un indivisaire de lui faire désigner un représentant légal en application des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile,
RAPPELLE que le notaire désigné devra accomplir sa mission d’après les documents et renseignements communiqués par les parties et d’après les informations qu’il peut recueillir lui-même,
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RAPPELLE que le notaire pourra si nécessaire s’adresser aux centres des services informatiques cellules FICOBA et FICOVIE qui seront tenus de lui communiquer
l’ensemble des informations qu’il réclame,
RAPELLE que le notaire devra achever ses opérations dans le délai d’un an suivant sa désignation par le président de la Chambre des notaires de la Gironde, sauf suspension prévue par l’article 1369 du code de procédure civile ou délai supplémentaire sollicité dans les conditions de l’article 1370 du code de procédure civile,
BA pour surveiller les opérations le juge de la mise en état de la première chambre civile du tribunal judiciaire de […] en qualité de juge commis,
RAPPELLE qu’il appartiendra au notaire désigné, en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par lui, de transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet
d’état liquidatif,
DEBOUTE Mme AD Y, AI AE-Y et AJ
AE-Y de leur demande tendant à voir re-qualifier la donation à cause de mort consentie le 7 septembre 2012 à Mme AD Y par M. BB Y en avantage matrimonial,
DIT que Mme AD Y a une vocation légale en pleine propriété à concurrence du quart en plein propriété sur la succession de M. AL Y,
BC la valeur du bien immobilier […] 68 avenue de l’Alouette à MERIGNAC cadastré DR […] à la somme de 425000 € et la valeur subséquente des droits en pleine propriété reçus par Mme AD AE veuve Y par l’effet de la donation à cause de mort du 7 septembre 2012, soit 2/3 à 283.333 €
DIT que la libéralité consentie à Mme AD Y le 7 septembre 2012 doit être prise en compte dans le calcul de ses droits successoraux et doit être imputée sur ses droits à la succession de son époux, et dans la mesure où la libéralité qui lui a été consentie est inférieure à sa vocation successorale légale, que Mme AD Y pourra prétendre à un complément sans jamais recevoir une portion des biens supérieurs à la quotité définie à l’article 1094-1 du code civil,
DIT que Mme AD AE veuve Y est créancière de la succession
à hauteur de la somme de 52.839,24 € au titre du passif successoral qu’elle a acquitté seule outre les intérêts au taux légal à compter du présent jugement,
DIT que faute de paiement direct de la part de chacune de ses cohéritières, cette somme en principal et intérêts sera intégrée par le notaire commis aux comptes de liquidation et partage,
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DIT que Mme AD AE veuve Y est créancière de l’indivision successorale à hauteur de la somme de 7.637,06 € plus le montant des taxes foncières et d 'habitation au titre de l’année 2017 pour le bien du Cap Ferret sous réserve de remise des avis d’imposition correspondant au notaire en charge des opérations successorales,
DECLARE sans objet le rejet de la demande de retrait de l’annonce dans le bon coin de la vente du bien du Cap Ferret,
DEBOUTE Mme X Y épouse Z, Mme AA Y et Mme AB Y épouse AC de leurs demande de rapport
à la succession des loyers tirés des locations saisonnières de la propriété de LEGE
AZ AY ,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples et contraires demandes au fond,
-DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage,
-DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives sur le fondement de l’article
700 du code de procédure civile,
-ORDONNE l’exécution provisoire de la présente décision.
La présente décision est signée par Madame AD RAFFRAY, Vice-Présidente, et
Madame Magali HERMIER, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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