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Sur la décision
| Référence : | TJ Créteil, 31 janv. 2022, n° 20/05993 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 20/05993 |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CRÉTEIL
Minute n° : 22/00062 – 7ème Chambre Cabinet F
R.G. : No RG 20/05993 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SFN2
Du : 31 Janvier 2022
: A, X / Affaire
EXTRAIT DES MINUTES
DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL
DÉPARTEMENT du VAL-de-MARNE
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRÉTEIL (DÉPARTEMENT du VAL-de-MARNE)
SIÉGEANT AU PALAIS DE […]
A RENDU LA DÉCISION DONT LA TENEUR SUIT :
MINUTE N° : 22/62
JUGEMENT: Contradictoire
DU : 31 Janvier 2022
: No RG 20/05993 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SFN2 / 7ème Chambre Cabinet F DOSSIER
AFFAIRE : A / D
OBJET : DIVORCE POUR ACCEPTATION DU PRINCIPE DE LA RUPTURE DU MARIAGE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CRETEIL
LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
Juge Mme MERCIER Greffier Madame LATROCH
PARTIES:
DEMANDEURS :
Madame Z A épouse X née le […] à […]
94600 CHOISY-LE-ROI
représentée par Me Karine GAMRASNI, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : D 1652
ET
Monsieur B X né le […] à […]
[…]
[…]
représenté par Me Margareth FIXLER, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : G0489
1
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Madame Z A et Monsieur B X se sont mariés le […] devant
l’officier de l’état-civil de la commune de La Goulette (Tunisie), les époux ayant opté pour l’un des régimes légaux prévus par la loi tunisienne.
De cette union est issu un enfant, C X né le […] à […]
Bicêtre (94).
Sur la requête en divorce présentée par Madame Z A, le juge aux affaires familiales, par ordonnance de non conciliation en date du 24 mars 2021 a notamment :
- autorisé les époux à poursuivre la procédure en divorce ;
- constaté la résidence séparée des époux ;
- ordonné la remise des vêtements et objets personnels;
- attribué à Madame Z A la jouissance du domicile conjugal et du mobilier du ménage à charge pour elle d’en assumer les frais ;
- attribué l’exercice exclusif de l’autorité parentale à la mère ;
- fixé la résidence habituelle de l’enfant au domicile materne l
- supprimé les droits de visite et d’hébergement du père ;
- fixé des droits de visite simples pour le père les dimanches des semaines paires de 15h à 17h;
- fixé la contribution du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à 150 euros par mois ;
Par requête conjointe du 03 juin 2021, les époux demandent le prononcé du divorce pour acceptation de la rupture du mariage, chacun des deux époux ayant annexé une déclaration d’acceptation conforme aux deux derniers alinéas de l’article 1123 du code de procédure civile.
Les deux époux ont constitué avocat. Le jugement est contradictoire en application des dispositions de l’article 469 du code de procédure civile.
Dans leurs dernières conclusions communes notifiées par voie électronique le 13 octobre 2021, les époux sollicitent :
- Reconnaitre la compétence des juridictions françaises et de la loi fr ançaise ;
- Recevoir les époux en toutes leurs demandes, fins et conclusions et les y dir e bien fondés ;
-- Prononcer le divorce des époux Y et ordonner sa transcription sur les actes d’état civil des époux;
- Attribuer le droit au bail du logement sis 20 rue Louise Bourgeois – 94600 Choisy-Le Roi à Madame, à charge pour elle d’en régler toutes les charges et de demander au bailleur le retrait du nom de Monsieur ;
Dire et juger que l’autorité parentale sur l’enfant mineur sera exercée exclusivement par
Madame;
Fixer la résidence habituelle de l’enfant chez la mère;
Fixer un droit de visite simple pour Monsieur, sauf meilleur accord, à raison des dimanches des semaines paires de 15h à 17h, à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner l’enfant au domicile de la mère, droit s’exerçant y compris durant les vacances scolaires, sauf départ de Madame de la région parisienne pour des vacances, ce dont elle préviendra Monsieur au moins un mois à l’avance Fixer la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme mensuelle de 150 euros par mois et par enfant, payable douze mois sur douze,, avant le 5 de chaque mois de chaque mois jusqu’à l’autonomie complète de l’enfant et condamner Monsieur à payer cette contribution ; Statuer ce que de droit en ce qui concerne les dépens.
-
Pour un plus ample exposé des moyens des parties, il convient de renvoyer aux conclusions
2
signifiées et visées dans le dossier, conformément à l’article 455 du code de procédure civile.
Les parents ont été avisés du droit pour leur enfant d’être entendu par le juge aux affaires familiales conformément aux dispositions de l’article 388-1 du code civil. Aucune demande n’a été présentée en ce sens.
L’ordonnance de clôture a été ensuite rendue le 06 décembre 2021 date à laquelle l’affaire a été plaidée par dépôt des dossiers et mise en délibéré au 31 janvier 2022.
Les conseils des parties ont été informés que le jugement est mis à disposition au greffe, conformément aux dispositions de l’article 450 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DECISION
SUR LA COMPETENCE DU JUGE FRANCAIS ET LA LOI APPLICABLE
Au regard de l’élément d’extranéité tenant à la nationalité tunisienne de Monsieur B D, il convient de statuer à titre liminaire sur la compétence du juge et la loi applicable au litige.
Sur la compétence et la loi applicable au divorce:
En application de l’article 3 a) du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, le juge français est compétent pour statuer sur les questions relatives au divorce, la dernière résidence habituelle des époux étant située sur le territoire français et l’épouse y résidant encore.
En application de l’article 8 du Règlement n°1259/2010 du 20 décembre 2010 dit Rome III, le divorce et la séparation de corps sont soumis à la loi de l’État a) de la résidence habituelle des époux au moment de la saisine de la juridiction; ou, à défaut, b) de la dernière résidence habituelle des époux, pour autant que cette résidence n’ait pas pris fin plus d’un an avant la saisine de la juridiction et que l’un des époux réside encore dans cet État au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, c) de la nationalité des deux époux au moment de la saisine de la juridiction; ou à défaut, d) dont la juridiction est saisie.
En l’espèce, il convient d’examiner la demande en divorce au regard de la loi française, les époux ne résidant plus ensemble et la dernière résidence habituelle des époux étant en France moins d’un an avant le dépôt de la requête, l’épouse y résidant toujours.
Sur la compétence et la loi applicable aux conséquences financières du divorce:
L’article 3 a) du règlement (CE) n°4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires dispose que sont compétentes pour statuer en matière d’obligations alimentaires dans les États membres la juridiction du lieu où le défendeur a sa résidence habituelle.
En l’espèce, le défendeur à l’action ayant sa résidence habituelle en France, le juge français est compétent pour statuer sur la demande d’obligation alimentaire.
Aux termes de l’article 15 du règlement (CE) du Conseil n° 4/2009 du 18 décembre 2008, la loi applicable en matières d’obligations alimentaires est déterminée conformément au Protocole de La Haye du 23 novembre 2007 pour les Etats membres liés par cet instrument.
Aux termes de l’article 3 du Protocole de La Haye du 23 novembre 2007, sauf disposition contraire du Protocole, la loi de l’État de la résidence habituelle du créancier régit les obligations alimentaires; en cas de changement de la résidence habituelle du créancier, la loi de l’Etat de la nouvelle résidence habituelle s’applique à partir du moment où le changement est survenu.
3
En l’espèce, le créancier résidant en France, il convient de faire application de la loi française.
Sur la compétence et la loi applicable en matière d’autorité parentale:
En application de l’article 8 du règlement (CE) du Conseil n° 2201/2003 du 27 novembre 2003, les juridictions d’un État membre sont compétentes en matière de responsabilité parentale à l’égard d’un enfant qui réside habituellement dans cet État membre au moment où la juridiction est saisie.
En l’espèce, la résidence habituelle de l’enfant étant en France, le juge français est compétent pour statuer sur les demandes relatives à la responsabilité parentale.
Aux termes de l’article 15 de la convention de La Hay e du 19 octobre 1996 relative à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions en matière de protection des enfants, le juge compétent pour statuer sur la responsabilité parentale applique sa loi.
En l’espèce, la compétence du juge français en matière de responsabilité parentale conduit à appliquer la loi française.
[…]
Sur la recevabilité de l’assignation en divorce
Aux termes de l’article 257-2 du code civil, la demande introductive d’instance comporte, à peine d’irrecevabilité, une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux.
Cette proposition doit contenir un descriptif sommaire du patrimoine des époux et doit préciser les intentions du demandeur quant à la liquidation de la communauté ou de l’indivision et, le cas échéant, quant à la répartition des biens, en application de l’article 1115 du code de procédure civile.
Il ressort des conclusions produites au débat que le demandeur répond à cette exigence textuelle en formulant une proposition de règlement des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux de sorte que l’assignation en divorce sera déclarée recevable.
Sur le divorce ·
Conformément à l’article 1123 du code de procédure civile, chaque époux a déclaré par un écrit annexé à la requête conjointe introductive d’instance et signé de sa main qu’il acceptait le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci. Dès lors, il convient de prononcer le divorce sur ce fondement.
Sur la date des effets du divorce entre les époux
Par application de l’article 262-1 du code civil, le divorce prend effet entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, rétroactivement, à la date de l’ordonnance de non-conciliation.
Cependant, à la demande de l’un des époux, le juge peut fixer la prise d’effet du divorce entre les époux à une date antérieure à celle de l’ordonnance de non conciliation et plus précisément à la date à laquelle les époux ont cessé de cohabiter et de collaborer.
En l’espèce, en l’absence de demande tendant à fixer la prise d’effet du divorce entre les époux antérieurement à l’ordonnance de non conciliation, il convient de retenir la date de cette décision soit le 24 mars 2021.
Sur l’usage du nom
En application de l’article 264 du code civil, chacun des époux à la suite du divorce perdra l’usage du nom de son conjoint. Cet effet du divorce sera simplement rappelé.
Sur la révocation des avantages matrimoniaux
Il résulte de l’article 265 du code civil que le divorce est sans incidence sur les avantages matrimoniaux qui prennent effet au cours du mariage et sur les donations de biens présents quelle que soit leur forme.
Le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis.
En l’espèce, en l’absence de volonté contraire exprimée, il n’y a pas lieu de statuer sur ce point.
Sur la liquidation du régime matrimonial et le partage des intérêts patrimoniaux des époux
Selon l’article 267 du code civil, à défaut d’un règlement conventionnel par les époux, le juge statue sur leurs demandes de maintien dans l’indivision, d’attribution préférentielle et d’avance sur part de communauté ou de biens indivis.
Il statue sur les demandes de liquidation et de partage des intérêts patrimoniaux, dans les conditions fixées aux articles 1361 à 1378 du code de procédure civile, s’il est justifié par tous moyens de désaccords subsistant entre les parties, notamment en produisant : une déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, indiquant les points de désaccord entre les époux, le projet établi par le notaire désigné sur le fondement de l’article 255 10e du code civil.
-
Il peut, même d’office, statuer sur la détermination du régime matrimonial applicable aux époux.
En l’espèce, les parties ne justifient pas d’un règlement conventionnel de la liquidation de leur régime matrimonial, intervenu en cours d’instance et matérialisé par une convention prévue par l’article 265-2 du code civil ou encore, d’un règlement conventionnel, sur le fondement de l’article 268 du code civil, soumis à homologation au moment du prononcé du divorce. De plus, les parties ne produisent pas de déclaration commune d’acceptation d’un partage judiciaire, aucun notaire n’a en outre été désigné dans le cadre de la procédure et il n’y a pas, par ailleurs, d’élément suffisamment précis permettant de trancher les désaccords liquidatifs subsistants.
Il est ainsi constaté que les conditions préalables permettant au juge aux affaires familiales de statuer sur la liquidation ne sont pas réunies. Il n’y a pas lieu d’ordonner la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux, ni de statuer sur les demandes liquidatives, en application des dispositions précitées.
Il convient de rappeler que le principe du prononcé du divorce étant acquis, il appartient aux parties, le cas échéant, de saisir le notaire ou de procéder aux démarches à l’amiable pour la liquidation et le partage de leurs intérêts pécuniaires. Les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du code civil et 1358 à 1379 du code de procédure civile.
En principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable. Le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire.
En cas d’échec du partage amiable, les parties pourront saisir le juge aux affaires familiales pour qu’il soit statué sur le partage judiciaire. L’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable.
En l’absence d’accord entre les parties sur le choix d’un notaire, il appartient aux parties de procéder aux opérations de liquidation et de partage de leurs intérêts patrimoniaux en saisissant deux notaires de leur choix.
Sur l’attribution du droit au bail
Il résulte de l’article 1751 du code civil que le droit au bail du local, sans caractère professionnel ou commercial, qui sert effectivement à l’habitation de deux époux, quel que soit leur régime matrimonial et nonobstant toute convention contraire et même si le bail a été conclu avant le mariage, est réputé appartenir à l’un et à l’autre des époux.
En cas de divorce ou de séparation de corps, ce droit pourra être attribué, en considération des intérêts sociaux et familiaux en cause, par la juridiction saisie de la demande en divorce ou en séparation de corps, à l’un des époux, sous réserve des droits à récompense ou à indemnité au profit de l’autre époux.
En l’espèce, les parties s’accordent pour attribuer le droit au bail à l’épouse.
Considérant l’accord des parties, il convient d’attribuer à Madame Z A le droit au bail afférent au domicile conjugal dont la jouissance lui avait été attribuée par le juge conciliateur.
Sur les autres demandes
En application de l’article 12 du code de procédure civile, le juge tranche le litige conformément aux règles de droit qui lui sont applicables. Ainsi les demandes de « donner acte », « constater » et de « prendre acte » ne sont pas des demandes au sens juridique du terme et n’entrent pas dans le litige que le juge doit trancher. Ainsi il n’y a pas lieu à statuer sur ces demandes.
[…]
En l’espèce, les parents s’accordent à maintenir les modalités d’exercice de l’autorité parentale prévues par le juge conciliateur Au vu des articles 371 et suivants du code civil, il convient de faire droit à cet accord en ce qu’il est conforme à l’intérêt de l’enfant. Les modalités seront rappelées directement dans le dispositif de la décision.
[…]
Sur les dépens
Conformément aux dispositions de l’article 1125 du code de procédure civile, les dépens de la procédure seront partagés par moitié entre les époux.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler qu’en application de l’article 1074-1 du code de procédure civile, les mesures portant sur les modalités d’exercice de l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.
PAR CES MOTIFS
Madame MERCIER, Juge aux affaires familiales, assistée de Madame LATROCH, Greffier,
Le juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 24 mars 2021,
CONSTATE la compétence du juge français avec application de la loi française ;
PRONONCE le divorce pour acceptation de la rupture du mariage de :
6
Madame Z A née le […] à […]; et
Monsieur B X né le […] à […];
Lesquels se sont mariés le […] devant l’officier de l’état-civil de la commune de La
Goulette (Tunisie);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux détenus par un officier de l’état civil français conformément aux dispositions de l’article 1082 du code de procédure civile;
DIT que seul le dispositif du jugement pourra être reproduit pour la transcription de la décision dans un acte authentique ou dans un acte public;
RAPPELLE que chacun des époux à la suite du divorce perd l’usage du nom de son conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordées par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union;
DIT qu’entre les époux, les effets du divorce remonteront en ce qui concerne les biens à la date du 24 mars 2021;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RENVOIE les parties à procéder amiablement aux opérations de compte, liquidation et partage de leurs intérêts patrimoniaux et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1359 et suivants du code de procédure civile;
ATTRIBUE à Madame Z A le droit au bail ou l’éventuel maintien dans les lieux afférents au local ayant constitué le domicile conjugal situé 20 rue Louise Bourgeois 94600 Choisy-Le-Roi
DIT que l’autorité parentale à l’égard de l’enfant sera exercée à titre exclusif par la mère ;
RAPPELLE que le parent n’exerçant pas l’autorité parentale conserve le droit et le devoir de surveiller l’entretien et l’éducation de l’enfant, qu’il doit être informé des choix importants relatifs à la vie de ce dernier et respecter son obligation de contribuer à son entretien et à son éducation;
FIXE la résidence de l’enfant chez la mère
RAPPELLE qu’en vertu de l’article 373-2 du code civil « tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et n temps utile de l’autre parent. En cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statuera en considération de l’intérêt de l’enfant '> ;
SUPPRIME les droits d’hébergement du père ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquels le père accueille l’enfant et qu’à défaut d’un tel accord, il recevra l’enfant dans le cadre de simples droits de visite les dimanches des semaines paires de 15h à 17h ;
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à charge pour le père ou un tiers digne de confiance d’aller chercher et raccompagner l’enfant au domicile de la mère;
DIT que les droits de visites continuent de s’exercer pendant les périodes de vacances scolaires au même rythme sous réserve que l’enfant réside en Ile-de-France à charge pour la mère de prévenir le père de son départ sur les temps de visite minimum un mois à l’avance ;
DIT que le calendrier des vacances scolaires est celui de l’académie dont dépend l’établissement scolaire fréquenté par l’enfant ;
DIT que par exception aux dispositions ci-dessus, le jour de la fête des mères se déroulera chez la mère et le jour de la fête des pères, chez le père, de 15 heures à 17 heures ;
DIT qu’à défaut pour le bénéficiaire d’avoir exercé son droit dans la première heure, il sera considéré avoir renoncé à la totalité de la période en question, sauf meilleur accord entre les parents ;
RAPPELLE qu’en application des dispositions de l’article 227-5 du Code Pénal, la personne qui refuse indûment de représenter un enfant mineur à celui qui a le droit de le réclamer encourt une peine d’un an d’emprisonnement et de 15 000 euros d’amende;
FIXE la part contributive du père à l’entretien et à l’éducation de l’enfant à la somme de 150 euros, payable à la mère, mensuellement, d’avance et avant le 5 de chaque mois, douze mois sur douze et en sus des prestations familiales et sociales, et au besoin l’y condamne ;
PRÉCISEque cette somme est due y compris pendant les périodes d’exer cice du droit de visite et d’hébergement ;
RAPPELLE que la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant est due même au-delà de la majorité de l’enfant, en cas d’études normalement poursuivies et justifiées ou jusqu’à l’obtention d’un emploi rémunéré lui permettant de subvenir à ses besoins ;
INDEXE la contribution sur l’indice national de l’ensemble des prix à la consommation, série France entière, hors tabac, dont la base de calcul a été fixée à 100 en 1998;
DIT que cette pension varie de plein droit le 1er janvier de chaque année et pour la première fois le 1er janvier 2023 en fonction des variations de l’indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est ouvrier ou employé, publié par l’I.N.S.E.E selon la formule suivante :
pension revalorisée = montant initial X nouvel indice indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de la décision et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
RAPPELLE au débiteur de la contribution qu’il lui appartient de calculer et d’appliquer l’indexation et qu’il pourra avoir connaissance de cet indice ou calculer directement le nouveau montant en consultant le site : www.insee.fr. ou www.servicepublic.fr
RAPPELLE qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA: www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales -CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole -CMSA, afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois. RAPPELLE que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution;
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RAPPELLE que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire.
DÉBOUTE les parties de leurs autres demandes ;
CONDAMNE les époux à régler chacun la moitié des dépens qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle le cas échéant ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit assorti de l’exécution provisoire en ce qui concerne les mesures relatives à l’enfant par application des dispositions de l’article 1074-1 du code de procédure civile;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de sa signification par voie d’huissier sur l’initiative de la partie la plus diligente ;
Ainsi jugé et prononcé au T ribunal Judiciaire de CRÉTEIL, 7ème Chambre Cabinet F, conformément aux articles 450 et 456 du Code de procédure civile, l’an deux mil vingt-deux et le trente et un janvier, la minute étant signé par :
LE GREFFIER LE JUGE AUX AFFAIRES FAMILIA
: 22/00062 – 7ème Chambre Cabinet F Minute n°
: No RG 20/05993 – N° Portalis DB3T-W-B7E-SFN2 R.G.
: 31 Janvier 2022 Du
: A, D / Affaire
EN CONSÉQUENCE
LA RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Mande et Ordonne :
A tous Huissiers de Justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution.
Aux Procureurs Généraux et aux Procureurs de la République près les Tribunaux Judiciaires d’y tenir la main.
A tous Commandants et Officiers de la Force Publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
Pour copie exécutoire certifiée conforme à
l’original, par le greffier soussigné, délivrée le 10 Février 2022
P/Le Directeur des Services de Greffe
Judiciaire
1. E F G H
[…]
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Textes cités dans la décision
- Bruxelles II bis - Règlement (CE) 2201/2003 du 27 novembre 2003 relatif à la compétence, la reconnaissance et l'exécution des décisions en matière matrimoniale et en matière de responsabilité parentale
- Rome III - Règlement (UE) 1259/2010 du 20 décembre 2010 mettant en œuvre une coopération renforcée dans le domaine de la loi applicable au divorce et à la séparation de corps
- Règlement (CE) 4/2009 du 18 décembre 2008 relatif à la compétence, la loi applicable, la reconnaissance et l’exécution des décisions et la coopération en matière d’obligations alimentaires
- Code de procédure civile
- Code pénal
- Code civil
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