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Sur la décision
| Référence : | TJ Montpellier, cont. general proxi, 18 mai 2026, n° 25/02811 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02811 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 29 mai 2026 |
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Texte intégral
N° RG 25/02811 – N° Portalis DBYB-W-B7J-QFCM
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MONTPELLIER
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 18 Mai 2026
DEMANDEUR:
S.A. AXA BANQUE FINANCEMENT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS- MERLIN, avocats au barreau de MONTPELLIER
DEFENDEUR:
Monsieur [Z] [D], demeurant [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Sabine CORVAISIER, Juge des contentieux de la protection au Tribunal Judiciaire de Montpellier
Greffier : Clémence BOUTAUD
DEBATS:
Audience publique du : 16 Mars 2026
Affaire mise en deliberé au 18 Mai 2026
JUGEMENT :
Rendu par mise à disposition de la décision au greffe le 18 Mai 2026 par
Sabine CORVAISIER, Président
assistée de Clémence BOUTAUD, greffier
Copie exécutoire délivrée à : Maître Sandy RAMAHANDRIARIVELO de la SCP RAMAHANDRIARIVELO – DUBOIS
EXPOSE DU LITIGE
Par offre sous signature privée acceptée le 1er mars 2019, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a consenti à Monsieur [Z] [D] un regroupement de crédits d’un montant de 97782,93 €, remboursable en 120 mensualités d’un montant de 1064,04 €, assurance comprise, au taux débiteur de 4,12 % l’an.
Par acte d’huissier en date du 14 octobre 2025, la SA AXA BANQUE FINANCEMENT a assigné Monsieur [Z] [D] devant le Juge des contentieux de la protection du Tribunal judiciaire de Montpellier, au visa des articles 1174, 1366 et suivants, 1103, 1124 et suivants, 1898 et suivants, 1902 et suivants, 1371 et 1235 et suivants du Code civil, des articles R. 632-1, L. 311-1, L. 341-4, L. 311-92 et suivants, L. 312-1, L. 312-4 et suivants, L. 312-36 et suivants, L. 312-84 et suivants du Code de la consommation, des articles L 312-1-1 et suivants du Code de la consommation, des articles à 4 à 16 et 275 du Code de procédure civile, aux fins de :
constater la déchéance du terme et en tant que besoin de prononcer la résiliation judiciaire du contrat pour défaut de paiement des échéances,
le condamner à payer la somme de 63449,67 €, outre les intérêts au taux contractuel de 4,12 % l’an depuis le 29 mai 2024, date de la mise en demeure et à défaut depuis l’assignation et jusqu’à parfait paiement, « hors concernant l’indemnité contractuelle et légale de 8 % qui portera intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 29 mai 2024, et à défaut de l’assignation, et jusqu’à parfait paiement »,
subsidiairement, le condamner au paiement de la somme de 42905,58 € avec intérêts au taux légal à compter du 29 mai 2024,
le condamner au paiement de la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,
le condamner aux dépens,
application des articles 1231-6, 1343-1 et 1343-2 du Code civil.
A l’audience du 16 mars 2026, la Juge des contentieux de la protection a relevé d’office notamment le moyen tiré de la forclusion de l’action en paiement, le moyen tirée de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels en raison du manquement du prêteur à son obligation de remettre à l’emprunteur une fiche d’informations pré-contractuelles européennes normalisées et une notice d’assurance, en raison du manquement du prêteur à son obligation de vérifier la solvabilité de l’emprunteur et de consulter le FICP, en raison de la remise à l’emprunteur d’une offre de crédit ne comportant pas un bordereau détachable de rétractation, et en raison du non-respect du corps 8, et le moyen tiré de la nullité du contrat en raison du déblocage des fonds avant le septième jour.
A cette audience, SA AXA BANQUE FINANCEMENT, représentée par son conseil, a maintenu les termes de son exploit introductif d’instance.
Au soutien de ses prétentions, elle expose, tout d’abord, qu’en l’absence de comparution de l’emprunteur ou à défaut d’éléments de faits susceptibles de fonder l’office du juge, le Tribunal ne peut spontanément soulever la forclusion de l’action initiée par l’établissement de crédit. Elle précise que le premier incident de paiement non régularisé est en date du 3 décembre 2023.
Elle fait valoir, ensuite, que, en ce qui concerne un éventuel interlocutoire sur la conformité du bordereau de rétractation, de la notice d’assurance et de la preuve de leur remise, la jurisprudence considère unanimement que dès lors que le prêteur verse aux débats l’offre signée par l’emprunteur aux termes de laquelle il reconnaît avoir pris connaissance de toutes les conditions figurant au recto et verso de l’offre, et être en possession d’un exemplaire de l’offre dotée d’un formulaire détachable, il appartient à l’emprunteur de produire lui-même, son propre original pour asseoir sa contestation, la charge de la preuve étant renversée.
Elle indique, en outre, produire la FIPEN et justifier de son devoir d’information.
Elle soutient, enfin, avoir consulté le FICP et ajoute avoir vérifié la solvabilité de l’emprunteur sans qu’il soit nécessaire qu’elle justifie systématiquement et indistinctement des pièces étayant les déclarations de l’emprunteur.
Elle déclare, par ailleurs, que le tribunal ne peut considérer in abstracto qu’aucune mise à disposition ne peut intervenir à l’intérieur du délai de rétractation ouvert à l’emprunteur : il n’existe en effet, aucun fondement légal ou textuel de nullité qui serait envisagée au visa de l’article L. 311-14 du Code de la consommation. Elle souligne que la nullité du contrat ne figure pas au rang des sanctions envisagées par le Code de la consommation et le visa de l’article 6 du Code civil est inopérant.
Elle affirme que le contrat n’a pas à prévoir les modalités de la déchéance du terme qui est de droit même si le prêteur s’est réservé au contrat une faculté de prononcer la déchéance du terme.
Elle estime, enfin, que la date de validité de l’offre ainsi que sa date d’acceptation par l’emprunteur figure bien sur le contrat, de même que l’identité complète de l’emprunteur.
A cette audience, Monsieur [Z] [D] n’a pas comparu, ni n’a été représenté.
L’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
En application de l’article R. 632-1 du Code de la consommation, le juge peut relever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
En vertu de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la forclusion de l’action en paiement
L’article R.312-35 du code de la consommation dispose que les actions en paiement à l’occasion de la défaillance de l’emprunteur dans le cadre d’un crédit à la consommation, doivent être engagées devant le tribunal d’instance dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance à peine de forclusion.
Cet événement est caractérisé par le premier incident de paiement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que le premier incident de paiement non régularisé doit être fixé au 3 décembre 2023.
L’assignation ayant été signifiée le 15 octobre 2025, soit moins de deux ans à compter de ce premier incident de paiement non régularisé, l’action intentée doit être déclarée recevable.
Sur la déchéance du terme
Il ressort du courrier adressé à l’emprunteur en date du 27 janvier 2025 que le paiement de l’intégralité des sommes restant dues a été réclamé par le prêteur de sorte que celui-ci s’est nécessairement prévalu de la clause résolutoire ou de déchéance du terme stipulée au contrat de prêt, étant par ailleurs observé que la régularité du prononcé de la déchéance du terme n’est pas critiquée et que ce courrier a été précédé d’une mise en demeure de payer adressée à l’emprunteur par lettre recommandée avec accusé de réception.
Dans ces conditions, il y a lieu de constater la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 27 janvier 2025.
Sur la déchéance du droit aux intérêts conventionnels
Aux termes de l’article L.312-16 du code de la consommation, le prêteur vérifie la solvabilité de l’emprunteur, avant de conclure le contrat de crédit, à partir d’un nombre suffisant d’informations, y compris des informations fournies par ce dernier à la demande du prêteur; qu’il consulte le fichier prévu à l’article L.333-4 devenu l’article L. 751-1, dans les conditions prévues par l’arrêté mentionné à l’article L.333-5 devenu l’article L. 751-6.
Le non respect de ces obligations est sanctionné par la déchéance du droit du prêteur au remboursement des intérêts contractuels, en totalité ou dans la proportion fixée par le juge en vertu de l’article L. 341-2 du Code de la consommation.
S’agissant d’obligations pesant sur le prêteur, il lui appartient de démontrer qu’il y a effectivement procédé. En effet, l’article 1315 du code civil, devenu 1253, dispose qu’il appartient à celui qui réclame l’exécution d’une obligation de la prouver. Il appartient ainsi au prêteur, qui prétend obtenir paiement des intérêts au taux conventionnel, d’établir qu’il a satisfait aux formalités d’ordre public prescrites par le code de la consommation.
Il découle de ces dispositions qu’elles font peser sur le prêteur une véritable obligation de vérification de la solvabilité de l’emprunteur et qu’il ne peut à cet égard se contenter des éléments déclarés par l’emprunteur au titre de ses ressources et charges, mais qu’il doit en vérifier la réalité en sollicitant tout document utile à cette vérification.
En l’espèce, l’établissement de crédit produit une fiche de dialogue dans laquelle l’emprunteur a déclaré des revenus mensuels d’un montant de 6728 euros et des charges mensuelles de 9516 euros.
Il convient de constater que l’établissement de crédit ne produit que l’avis d’imposition sur les revenus 2017 mais n’a sollicité aucun justificatif plus actuel des ressources (bulletin de paie) et aucun justificatif des charges auprès de l’emprunteur.
Ainsi, la banque a manqué à son obligation de vérifier avec sérieux, la solvabilité de ce dernier.
Dans ces conditions, le prêteur doit, dès lors, être déchu de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit.
La déchéance du droit aux intérêts conventionnels étant notamment prononcée sur ce fondement, il n’y a pas lieu d’envisager les autres causes de déchéance du droit aux intérêts conventionnels soulevées d’office.
Sur le montant de la créance
En application de l’article L. 341-8 du Code de la consommation, lorsque le prêteur est déchu du droit aux intérêts dans les conditions prévues aux articles L. 341-1 à L. 341-7, l’emprunteur n’est tenu qu’au seul remboursement du capital suivant l’échéancier prévu, ainsi que, le cas échéant, au paiement des intérêts dont le prêteur n’a pas été déchu.
Les sommes déjà perçues par le prêteur au titre des intérêts, qui sont productives d’intérêts au taux de l’intérêt légal à compter du jour de leur versement, sont restituées par le prêteur ou imputées sur le capital restant dû.
Cette limitation légale de la créance du prêteur déchu du droit des intérêts exclut qu’il puisse prétendre au paiement de l’indemnité prévue à l’article L. 312-39 du Code de la consommation.
Ainsi, la créance de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT s’établit comme suit :
— capital emprunté : 97782,93 €
— sous déduction des versements effectués par l’emprunteur : 54877,35 €
soit la somme de 42905,58 € à laquelle Monsieur [Z] [D] sera condamnée avec intérêts au taux légal à compter du 28 octobre 2020. Afin d’assurer l’effet de la Directive 2008/48 CE du 23 avril 2008 relative au contrat de crédit aux consommateurs et notamment son article 23, et par conséquent, le caractère effectif et dissuasif de la sanction de la déchéance du droit aux intérêts conventionnels, il convient de dire que le taux légal ne sera pas majoré.
Il convient, par ailleurs, de débouter la SA AXA BANQUE FINANCEMENT de sa demande formée sur le fondement de l’article 1343-1 du Code civil.
Sur la capitalisation annuelle des intérêts
S’agissant de la demande de capitalisation des intérêts dans les conditions de l’article 1343-2 du code civil, elle sera rejetée dans la mesure où l’article L. 312-38 du code de la consommation dispose « qu’aucune indemnité ni aucun coût autres que ceux qui sont mentionnés aux articles L. 312-39 à L. 312-40 ne peuvent être mis à la charge de l’emprunteur dans les cas de défaillance prévus par ces articles ».
Or, la possibilité pour le prêteur de demander la capitalisation des intérêts n’est pas mentionnée aux articles susvisés.
En conséquence, il y a lieu de rejeter la demande présentée par la SA AXA BANQUE FINANCEMENT tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [Z] [D], partie perdante, sera condamné aux dépens.
Sur l’article 700 du Code de procédure civile
En application de l’article 700 du code de procédure civile, dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
Condamné aux dépens, Monsieur [Z] [D] devra verser à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT une somme qu’il est équitable de fixer à 100 €, sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Il convient de rappeler que l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
La juge des contentieux de la protection, statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire et rendu en premier ressort, par mise à disposition au greffe,
DECLARE recevable l’action en paiement de la SA AXA BANQUE FINANCEMENT ;
CONSTATE la déchéance du terme du contrat de crédit à la date du 27 janvier 2025 ;
DIT que la SA AXA BANQUE FINANCEMENT est déchue de son droit aux intérêts conventionnels au jour de la conclusion du contrat de crédit en date du 1er mars 2019 ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 42905,58 € au titre du contrat de crédit en date du 4 février 2020, avec intérêts au taux légal à compter du 30 décembre 2024, date de la mise en demeure, sans majoration possible de ce taux d’intérêt, ;
DEBOUTE la SA AXA BANQUE FINANCEMENT du surplus de ses demandes ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] aux dépens ;
CONDAMNE Monsieur [Z] [D] à payer à la SA AXA BANQUE FINANCEMENT la somme de 100 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
La greffière, La juge des contentieux de la protection,
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous commissaires de justice, sur ce requis, de mettre la présente décision à exécution, aux procureurs généraux et procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
En foi de quoi la minute des présentes a été signée électroniquement par le président et par le greffier.
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