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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, loyers commerciaux, 29 mai 2024, n° 23/11313 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/11313 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 5 octobre 2024 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS
■
Loyers commerciaux
N° RG 23/11313 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2XRV
N° MINUTE : 2
Assignation du :
06 Septembre 2023
EXPERTISE[1]
[1] Expéditions
exécutoires
délivrées le :
Expert:
[X] [M][2]
[2]
[Adresse 10]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT
rendu le 29 Mai 2024
DEMANDERESSE
[Adresse 6]
[Localité 8]
représentée par Maître Valérie PANEPINTO de la SCP SCP GUILLEMAIN PANEPINTO, demeurant [Adresse 4], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P0102
DÉFENDERESSE
S.C. MEHDI
[Adresse 5]
[Localité 8]
représentée par Maître Antoine GENTY de la SCP BODIN GENTY, demeurant [Adresse 3], avocats au barreau de PARIS, avocats plaidant, vestiaire #P182
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Cédric KOSSO-VANLATHEM, Juge, Juge des loyers commerciaux
Siégeant en remplacement de Monsieur le Président du Tribunal judiciaire de Paris, conformément aux dispositions de l’article R.145-23 du code de commerce ;
assisté de Camille BERGER, Greffière lors des débats, et de Manon PLURIEL, Greffière lors de la mise à disposition
DÉBATS
À l’audience du 13 Mars 2024 tenue publiquement
JUGEMENT
Rendu publiquement par mise à disposition au greffe
Contradictoire
En premier ressort
FAITS ET PROCÉDURE
Par acte sous signature privée en date du 20 mars 2000, la S.C.I. CAMEO, aux droits de laquelle vient désormais la S.C. MEHDI, a donné à bail commercial à la S.A.R.L. HUCHETTE DÉVELOPPEMENT, aux droits de laquelle vient désormais la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE, des locaux en rez-de-chaussée et en sous-sol constituant les lots n°16, n°17, n°18, n°19, n°21, n°22 et n°23 d’un immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 8] pour une durée de neuf années à effet au 1er avril 2000 afin qu’y soit exercée une activité de glacier, de salon de thé, et de vente de boissons chaudes ou froides et de pâtisseries à emporter ou à consommer sur place, à l’exclusion de toute fabrication, moyennant le versement d’un loyer annuel initial d’un montant de 660.000 francs hors taxes et hors charges payable mensuellement à terme à échoir.
Le contrat de bail commercial a été renouvelé en dernier lieu à la suite de l’exercice par la S.C. MEHDI de son droit de repentir signifié à la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE par acte d’huissier en date du 18 mai 2011, sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-58 du code de commerce, moyennant le versement d’un loyer annuel d’un montant de 107.183,48 euros hors taxes et hors charges.
Le contrat de bail s’est prolongé tacitement à compter du 18 mai 2020.
Par acte d’huissier en date du 30 juin 2021, la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE a fait signifier à la S.C. MEHDI une demande de renouvellement du contrat de bail commercial à effet au 1er juillet 2021.
En l’absence de réponse, la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE a, par lettre recommandée adressée par l’intermédiaire de son conseil en date du 26 juin 2023 réceptionnée le 27 juin 2023 ainsi que par acte d’huissier en date du 28 juin 2023, respectivement notifié et fait signifier à la S.C. MEHDI un mémoire préalable comportant demande de fixation du prix du bail renouvelé à la somme annuelle de 41.082 euros hors taxes et hors charges à compter du 1er juillet 2021, puis l’a, par exploit d’huissier en date du 6 septembre 2023, fait assigner devant le juge des loyers commerciaux du tribunal judiciaire de Paris.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 11 mars 2024 réceptionnée le 13 mars 2024 et remis au greffe par RPVA le 11 mars 2024, la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE demande au juge des loyers commerciaux, sur le fondement de l’article L. 145-33 du code de commerce, et de l’article 1154 ancien devenu 1343-2 du code civil, de :
à titre principal, fixer le montant du loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2021 à la somme annuelle de 41.082 euros hors taxes et hors charges ;juger que les loyers perçus en trop par la S.C. MEHDI porteront intérêts au taux légal de plein droit à compter de chaque échéance, et que les intérêts échus depuis plus d’une année produiront eux-mêmes intérêts ;à titre subsidiaire, dans l’hypothèse où la juridiction estimerait qu’elle ne dispose pas d’éléments suffisants pour lui permettre de déterminer la valeur locative, désigner tel expert qu’il lui plaira avec pour mission de donner son avis sur la valeur locative au 1er juillet 2021, aux frais avancés de la S.C. MEHDI ;dans un tel cas, fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance à la somme annuelle de 41.082 euros hors taxes et hors charges ;en tout état de cause, débouter la S.C. MEHDI de l’intégralité de ses demandes ;condamner la S.C. MEHDI à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.C. MEHDI aux dépens.
À l’appui de ses prétentions, la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE fait valoir, à titre principal, que les locaux donnés à bail sont situés dans un quartier qui a souffert de la désaffection des touristes en raison notamment des manifestations organisées par le mouvement dit des « Gilets jaunes », de l’incendie de la cathédrale [7], et de la crise sanitaire liée à l’épidémie de covid-19, de sorte que la commercialité du quartier s’est dégradée. Elle indique que compte tenu des prix couramment pratiqués dans le voisinage, la valeur locative unitaire des locaux peut être estimée au montant de 900 euros par mètre carré pondéré, de sorte qu’eu égard à la surface totale pondérée des locaux de 52 m2, et après application d’un abattement de 10% relatif aux clauses exorbitantes de droit commun contenues dans le contrat de bail et après déduction de la taxe foncière mise à sa charge d’un montant de 1.038 euros, le prix du bail renouvelé peut raisonnablement être fixé à la somme annuelle de 41.082 euros hors taxes et hors charges correspondant à la valeur locative à la baisse.
À titre subsidiaire, elle souligne que les faits de l’espèce justifient que soit ordonnée une mesure d’expertise judiciaire.
Aux termes de son dernier mémoire notifié par lettre recommandée en date du 27 février 2024 réceptionnée le 29 février 2024 et remis au greffe par RPVA le 11 mars 2024, la S.C. MEHDI sollicite du juge des loyers commerciaux, sur le fondement des articles L. 145-33 et L. 145-34 du code de commerce, de :
à titre principal, lui donner acte de ce qu’elle se réserve de poursuivre l’action en résiliation du bail pendante devant la 18ème chambre du tribunal judiciaire de Paris ;à titre subsidiaire, fixer à la somme annuelle de 77.990 euros hors taxes et hors charges en principal le loyer du bail renouvelé à compter du 1er juillet 2021 ;débouter la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE de toutes ses prétentions ;
à titre plus subsidiaire, lui donner acte de ce qu’elle s’en rapporte à justice sur le mérite de la demande d’expertise formée par la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE ;au cas où une expertise serait ordonnée, dire que la consignation à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sera mise à la charge de la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE ;en tout état de cause, condamner la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE à lui payer la somme de 5.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;condamner la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE aux dépens, en ce compris les frais et honoraires de l’expert judiciaire.
Au soutien de ses demandes, la S.C. MEHDI précise, à titre principal, avoir, par exploit d’huissier en date du 22 septembre 2022, fait assigner la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE en résiliation judiciaire du contrat de bail commercial, en expulsion ainsi qu’en paiement d’une indemnité d’occupation jusqu’à la libération effective des locaux, et que cette instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/11544 est actuellement pendante devant le tribunal judiciaire de Paris.
À titre subsidiaire, elle conteste toute diminution de la valeur locative des locaux depuis le dernier renouvellement, ce qui justifie que le montant du loyer du bail renouvelé corresponde à celui du loyer plafonné.
L’affaire a été retenue à l’audience de plaidoirie du 13 mars 2024, et la décision mise en délibéré au 22 mai 2024, puis prorogée au 29 mai 2024, les parties en ayant été avisées.
MOTIFS DE LA DÉCISION
À titre liminaire, il convient de relever que les demandes figurant au dispositif du mémoire de la S.C. MEHDI aux fins de « donner acte » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions des articles 4 et 5 du code de procédure civile, mais des moyens (Civ. 2, 9 janvier 2020 : pourvoi n°18-18778), si bien qu’il n’y a pas lieu de statuer de ces chefs dans le dispositif de la présente décision.
Sur l’action en fixation du loyer du bail renouvelé
Sur le principe du renouvellement du contrat de bail commercial
Aux termes des dispositions des quatre premiers alinéas de l’article L. 145-9 du code de commerce, par dérogation aux articles 1736 et 1737 du code civil, les baux de locaux soumis au présent chapitre ne cessent que par l’effet d’un congé donné six mois à l’avance ou d’une demande de renouvellement. À défaut de congé ou de demande de renouvellement, le bail fait par écrit se prolonge tacitement au-delà du terme fixé par le contrat. Au cours de la tacite prolongation, le congé doit être donné au moins six mois à l’avance et pour le dernier jour du trimestre civil. Elle doit, à peine de nullité, reproduire les termes de l’alinéa ci-dessous. Dans les trois mois de la notification de la demande en renouvellement, le bailleur doit, par acte extrajudiciaire, faire connaître au demandeur s’il refuse le renouvellement en précisant les motifs de ce refus. À défaut d’avoir fait connaître ses intentions dans ce délai, le bailleur est réputé avoir accepté le principe du renouvellement du bail précédent.
En outre, en application des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 145-10 du même code, à défaut de congé, le locataire qui veut obtenir le renouvellement de son bail doit en faire la demande soit dans les six mois qui précèdent l’expiration du bail, soit, le cas échéant, à tout moment au cours de sa prolongation. La demande en renouvellement doit être notifiée au bailleur par acte extrajudiciaire ou par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. Sauf stipulations ou notifications contraires de la part de celui-ci, elle peut, aussi bien qu’à lui-même, lui être valablement adressée en la personne du gérant, lequel est réputé avoir qualité pour la recevoir. S’il y a plusieurs propriétaires, la demande adressée à l’un d’eux vaut, sauf stipulations ou notifications contraires, à l’égard de tous.
Enfin, en vertu des dispositions de l’article L. 145-11 dudit code, le bailleur qui, sans être opposé au principe du renouvellement, désire obtenir une modification du prix du bail doit, dans le congé prévu à l’article L. 145-9 ou dans la réponse à la demande de renouvellement prévue à l’article L. 145-10, faire connaître le loyer qu’il propose, faute de quoi le nouveau prix n’est dû qu’à compter de la demande qui en est faite ultérieurement suivant des modalités définies par décret en Conseil d’État.
En l’espèce, il est établi que le contrat de bail commercial liant les parties a été renouvelé à compter du 1er juillet 2021, à la suite de la demande de renouvellement signifiée par la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE à la S.C. MEHDI par acte d’huissier en date du 30 juin 2021 et demeurée sans réponse dans le délai de trois mois à compter de sa signification, étant observé que d’une part, la bailleresse ne justifie pas avoir fait signifier à la locataire un congé portant refus de renouvellement sans offre de paiement d’une indemnité d’éviction pour motif grave et légitime sur le fondement des dispositions de l’article L. 145-17 du code de commerce, et que d’autre part, il ressort des vérifications opérées par la présente juridiction que par ordonnance contradictoire en date du 24 avril 2024 rendue dans l’instance enrôlée sous le numéro de répertoire général RG 22/11544, le juge de la mise en état a déclaré la S.C. MEHDI irrecevable en l’intégralité de ses prétentions.
En conséquence, il convient de constater le principe du renouvellement du contrat de bail commercial pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2021.
Sur le montant du loyer du contrat de bail renouvelé
Aux termes des dispositions de l’article L. 145-33 du code de commerce, le montant des loyers des baux renouvelés ou révisés doit correspondre à la valeur locative. À défaut d’accord, cette valeur est déterminée d’après : 1) les caractéristiques du local considéré ; 2) la destination des lieux ; 3) les obligations respectives des parties ; 4) les facteurs locaux de commercialité ; 5) les prix couramment pratiqués dans le voisinage. Un décret en Conseil d’État précise la consistance de ces éléments.
En outre, en vertu des dispositions des deux premiers alinéas de l’article L. 145-34 du même code dans sa rédaction applicable à la date du dernier renouvellement, c’est-à-dire dans sa rédaction antérieure à celle issue de l’article 9 de la loi n°2014-626 du 18 juin 2014 relative à l’artisanat, au commerce et aux très petites entreprises applicable aux contrats conclus ou renouvelés à compter du 1er septembre 2014, à moins d’une modification notable des éléments mentionnés aux 1° à 4° de l’article L. 145-33, le taux de variation du loyer applicable lors de la prise d’effet du bail à renouveler, si sa durée n’est pas supérieure à neuf ans, ne peut excéder la variation, intervenue depuis la fixation initiale du loyer du bail expiré, de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires mentionnés aux premier et deuxième alinéas de l’article L. 112-2 du code monétaire et financier, publiés par l’Institut national de la statistique et des études économiques. À défaut de clause contractuelle fixant le trimestre de référence de cet indice, il y a lieu de prendre en compte la variation de l’indice national trimestriel mesurant le coût de la construction ou, s’ils sont applicables, de l’indice trimestriel des loyers commerciaux ou de l’indice trimestriel des loyers des activités tertiaires, calculée sur la période de neuf ans antérieure au dernier indice publié. En cas de renouvellement postérieur à la date initialement prévue d’expiration du bail, cette variation est calculée à partir du dernier indice publié, pour une période d’une durée égale à celle qui s’est écoulée entre la date initiale du bail et la date de son renouvellement effectif.
En application des dispositions de l’article R. 145-3 dudit code, les caractéristiques propres au local s’apprécient en considération : 1°) de sa situation dans l’immeuble où il se trouve, de sa surface et de son volume, de la commodité de son accès pour le public ; 2°) de l’importance des surfaces respectivement affectées à la réception du public, à l’exploitation ou à chacune des activités diverses qui sont exercées dans les lieux ; 3°) de ses dimensions, de la conformation de chaque partie et de son adaptation à la forme d’activité qui y est exercée ; 4°) de l’état d’entretien, de vétusté ou de salubrité et de la conformité aux normes exigées par la législation du travail ; 5°) de la nature et de l’état des équipements et des moyens d’exploitation mis à la disposition du locataire.
Selon les dispositions de l’article R. 145-7 de ce code, les prix couramment pratiqués dans le voisinage, par unité de surfaces, concernent des locaux équivalents eu égard à l’ensemble des éléments mentionnés aux articles R. 145-3 à R. 145-6. À défaut d’équivalence, ils peuvent, à titre indicatif, être utilisés pour la détermination des prix de base, sauf à être corrigés en considération des différences constatées entre le local loué et les locaux de référence. Les références proposées de part et d’autre portent sur plusieurs locaux et comportent, pour chaque local, son adresse et sa description succincte. Elles sont corrigées à raison des différences qui peuvent exister entre les dates de fixation des prix et les modalités de cette fixation.
D’après les dispositions des premier, troisième et quatrième alinéas de l’article R. 145-30 du code susvisé, lorsque le juge s’estime insuffisamment éclairé sur des points qui peuvent être élucidés par une visite des lieux ou s’il lui apparaît que les prétentions des parties divergent sur de tels points, il se rend sur les lieux aux jour et heure décidés par lui le cas échéant en présence d’un consultant. Si les divergences portent sur des points de fait qui ne peuvent être tranchés sans recourir à une expertise, le juge désigne un expert dont la mission porte sur les éléments de fait permettant l’appréciation des critères définis, selon le cas, aux articles R. 145-3 à R. 145-7, L. 145-34, R. 145-9, R. 145-10 ou R. 145-11, et sur les questions complémentaires qui lui sont soumises par le juge. Toutefois, si le juge estime devoir limiter la mission de l’expert à la recherche de l’incidence de certains éléments seulement, il indique ceux sur lesquels elle porte.
Enfin, conformément aux dispositions de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Il y a lieu de rappeler : que d’une part, le plafonnement constitue une exception au principe de la fixation du loyer selon la valeur locative, si bien que le loyer du bail renouvelé doit être fixé soit au montant du plafond résultant de la variation indiciaire lorsque la valeur locative est supérieure à celui-ci et en l’absence de motif de déplafonnement, soit à la valeur locative lorsque celle-ci est inférieure au montant du plafond résultant de la variation indiciaire (Civ. 3, 5 février 1992 : pourvoi n°90-10554 ; Civ. 3, 13 janvier 2004 : pourvoi n°02-19110 ; Civ. 3, 23 juin 2015 : pourvoi n°14-12411 ; Civ. 3, 6 mai 2021 : pourvoi n°20-15179), sans dans ce dernier cas que le preneur ait à rapporter la preuve d’une modification notable des éléments de cette valeur locative (Civ. 3, 11 décembre 2007 : pourvoi n°07-10476 ; Civ. 3, 5 novembre 2014 : pourvoi n°13-21990 ; Civ. 3, 12 novembre 2020 : pourvoi n°18-25967), de sorte qu’il appartient au juge de rechercher en tout état de cause, et au besoin d’office, le montant de la valeur locative (Civ. 3, 3 décembre 2003 : pourvoi n°02-11374 ; Civ. 3, 29 novembre 2018 : pourvoi n°17-27043 ; Civ. 3, 17 septembre 2020 : pourvoi n°19-19433) ; et que d’autre part, le juge ne peut rejeter ou refuser de statuer sur une demande dont il admet le bien-fondé en son principe, au motif de l’insuffisance des preuves fournies par une partie (Civ. 1, 8 février 2017 : pourvoi n°15-28145 ; Civ. 1, 17 avril 2019 : pourvoi n°18-17101 ; Civ. 2, 2 juillet 2020 : pourvoi n°19-16100 ; Civ. 3, 13 avril 2023 : pourvoi n°21-22375 ; Civ. 2, 21 septembre 2023 : pourvoi n°21-24992 ; Civ. 2, 16 novembre 2023 : pourvoi n°21-11317).
En l’espèce, si la demanderesse, pour estimer la valeur locative des locaux donnés à bail au montant annuel de 41.082 euros, indique que la valeur locative unitaire statutaire s’élève au montant maximal de 900 euros par mètre carré pondéré (page 7 de son dernier mémoire), force est toutefois de constater que cette assertion n’est étayée par aucun élément.
Cependant, dès lors que le principe du renouvellement du bail est reconnu par la présente décision, la juridiction ne peut refuser de statuer sur la demande de fixation du prix du bail, nonobstant l’éventuelle insuffisance des preuves fournies par la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE, étant observé que la bailleresse n’invoque aucune modification notable des éléments constitutifs de la valeur locative.
Dans ces conditions, une expertise judiciaire sera ordonnée afin d’éclairer le juge des loyers commerciaux.
Aux termes des dispositions de l’article 269 du code de procédure civile, le juge qui ordonne l’expertise ou le juge chargé du contrôle fixe, lors de la nomination de l’expert ou dès qu’il est en mesure de le faire, le montant d’une provision à valoir sur la rémunération de l’expert aussi proche que possible de sa rémunération définitive prévisible. Il désigne la ou les parties qui devront consigner la provision au greffe de la juridiction dans le délai qu’il détermine ; si plusieurs parties sont désignées, il indique dans quelle proportion chacune des parties devra consigner. Il aménage, s’il y a lieu, les échéances dont la consignation peut être assortie.
En outre, en application des dispositions de l’article 271 du même code, à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert est caduque à moins que le juge, à la demande d’une des parties se prévalant d’un motif légitime, ne décide une prorogation du délai ou un relevé de la caducité. L’instance est poursuivie sauf à ce qu’il soit tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner.
En l’espèce, il y a lieu de fixer le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’expert à la somme de 4.000 euros, que la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE, demanderesse à l’action en fixation judiciaire du loyer du bail renouvelé, sera chargée de consigner.
En conséquence, il convient d’ordonner une mesure d’expertise judiciaire, de désigner pour y procéder Madame [X] [M], et de dire que la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE devra consigner la somme de 4.000 euros à titre de provision à valoir sur la rémunération de l’experte, selon les modalités figurant au dispositif de la présente décision.
Sur la demande de fixation du loyer provisionnel
En vertu des dispositions du premier alinéa de l’article L. 145-57 du code de commerce, pendant la durée de l’instance relative à la fixation du prix du bail révisé ou renouvelé, le locataire est tenu de continuer à payer les loyers échus au prix ancien ou, le cas échéant, au prix qui peut, en tout état de cause, être fixé à titre provisionnel par la juridiction saisie, sauf compte à faire entre le bailleur et le preneur, après fixation définitive du prix du loyer.
En l’espèce, dans l’attente de l’issue de l’expertise judiciaire ordonnée, il y a lieu de fixer le loyer provisionnel pour la durée de l’instance au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes.
En conséquence, il convient de fixer le loyer provisionnel dû par la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes.
Sur les mesures accessoires
Conformément aux dispositions du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En outre, d’après les dispositions des deux premiers alinéas de l’article 700 du même code, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer : 1°) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il y a lieu de rappeler que la présente décision ne met pas fin à l’instance, laquelle a vocation à se poursuivre postérieurement au dépôt du rapport d’expertise judiciaire, en application des dispositions du premier alinéa de l’article R. 145-31 du code de commerce selon lesquelles dès le dépôt du constat ou du rapport, le greffe avise les parties par lettre recommandée avec demande d’avis de réception de la date à laquelle l’affaire sera reprise et de celle à laquelle les mémoires faits après l’exécution de la mesure d’instruction devront être échangés.
En conséquence, les demandes formées au titre des frais irrépétibles et les dépens seront réservés.
Il convient de rappeler que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire de droit, en vertu des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile, étant observé qu’aucune des parties ne sollicite que cette dernière soit écartée sur le fondement des dispositions de l’article 514-1 de ce code.
PAR CES MOTIFS
Le juge des loyers commerciaux, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,
CONSTATE le principe du renouvellement du contrat de bail commercial conclu entre la S.C. MEHDI et la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE, et portant sur les locaux constituant les lots n°16, n°17, n°18, n°19, n°21, n°22 et n°23 de l’immeuble soumis au statut de la copropriété sis [Adresse 6] à [Localité 8], pour une durée de neuf années à compter du 1er juillet 2021,
FIXE le loyer du bail commercial renouvelé à la plus faible des deux valeurs entre le montant du loyer plafonné et le montant de la valeur locative,
ORDONNE une mesure d’expertise judiciaire,
DÉSIGNE, pour y procéder, l’experte judiciaire suivante, inscrite sur la liste établie pour le ressort de la cour d’appel de Paris :
Madame [X] [M]
[Adresse 10]
Tél. : [XXXXXXXX01] – Port. : [XXXXXXXX02]
Courriel : [Courriel 11]
avec pour mission de :
convoquer les parties ainsi que leur conseil respectif ; se faire communiquer par les parties ou par leur conseil respectif tous documents et pièces nécessaires et utiles à l’accomplissement de sa mission ;visiter les locaux donnés à bail commercial sis [Adresse 6], et procéder à leur description ; rechercher la valeur locative des locaux donnés à bail commercial à la date du 1er juillet 2021, au regard des dispositions des articles L. 145-33, et R. 145-3 à R. 145-8 du code de commerce ;déterminer le montant du loyer plafonné à la date du 1er juillet 2021 ; rendre compte du tout et donner son avis motivé ;dresser un rapport de ses constatations et conclusions ;
DIT que les parties devront transmettre leur dossier complet à l’experte au plus tard le jour de la première réunion d’expertise,
DIT que lors de la première réunion d’expertise, l’experte devra, en concertation avec les parties, dresser un programme de ses investigations et leur indiquer, de manière aussi précise que possible, le montant prévisible de ses honoraires, frais et débours, ainsi que la date prévisible du dépôt du rapport, et qu’à l’issue de cette première réunion, elle adressera ces informations au juge chargé du contrôle des expertises à qui elle pourra demander, en cas d’insuffisance de la provision allouée, la consignation d’une provision complémentaire,
FIXE à la somme de 4.000 (QUATRE MILLE) euros le montant de la provision à valoir sur la rémunération de l’experte, qui devra être consignée par la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE auprès de la régie du tribunal judiciaire de Paris (située : Tribunal de Paris – Atrium Sud 1er étage – [Adresse 9]), avec copie de la présente décision, avant le 2 août 2024 au plus tard,
DIT qu’à défaut de consignation dans les délais et selon les modalités impartis, la désignation de l’experte sera caduque et l’instance sera poursuivie, le juge des loyers commerciaux tirant toutes conséquences de cette abstention, sauf prorogation de délai ou relevé de caducité accordé par le juge chargé du contrôle des expertises sur demande de l’une des parties se prévalant d’un motif légitime,
DIT que l’experte commencera ses opérations d’expertise dès qu’elle sera avertie par le greffe du présent tribunal que la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE a consigné le montant de la provision mise à sa charge,
DIT qu’il sera procédé aux opérations d’expertise en présence des parties ou celles-ci dûment convoquées et leurs conseils avisés,
DIT que l’experte accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 273 à 281 du code de procédure civile, et pourra recueillir les déclarations de toutes personnes informées,
RAPPELLE que l’experte devra entendre les parties ou leurs représentants dûment appelés en leurs dires et explications, et lorsque leurs observations sont écrites, les joindre à son rapport, si les parties le demandent, et faire mention de la suite qui leur aura été donnée,
RAPPELLE que l’experte devra procéder personnellement aux opérations d’expertise,
DIT que l’experte devra communiquer (par voie électronique, en cas d’accord) un pré-rapport de ses opérations à l’ensemble des parties en leur impartissant un délai raisonnable suffisant pour la production de leurs dires écrits et observations éventuelles, auxquels elle devra répondre dans son rapport définitif, sauf à préciser qu’elle n’a reçu aucun dire,
DIT que l’experte déposera un exemplaire de son rapport définitif au greffe du présent tribunal et qu’elle en délivrera copie aux parties,
DIT que l’experte adressera un exemplaire de son rapport définitif à chacune des parties ainsi que sa demande de fixation de rémunération, conformément aux dispositions des articles 173 et 282 du code de procédure civile, et qu’elle mentionnera l’ensemble des destinataires auxquels elle les aura adressés,
FIXE au 30 mai 2025 la date maximale du dépôt du rapport d’expertise judiciaire, délai de rigueur, sauf prorogation de délai expressément accordée par le juge chargé du contrôle des expertises,
DÉSIGNE le juge des loyers commerciaux en qualité de juge chargé du contrôle des expertises, auquel l’experte fera connaître toutes difficultés éventuelles faisant obstacle à l’accomplissement de sa mission dans le délai prescrit,
DIT qu’en cas de refus de sa mission, d’empêchement ou de retard injustifié de l’experte, il sera pourvu à son remplacement, d’office ou à la demande des parties, par simple ordonnance,
FIXE le loyer provisionnel dû par la S.A.R.L. VIOLETTE PARTENAIRE pendant la durée de la présente instance au montant du dernier loyer contractuel en principal indexé, outre les charges et taxes,
RENVOIE l’affaire à l’audience du juge des loyers commerciaux du mercredi 9 octobre 2024 à 9h30, pour vérification de la consignation de la provision à valoir sur la rémunération de l’experte,
RÉSERVE les dépens et les demandes présentées sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de droit à titre provisoire.
Fait et jugé à Paris le 29 Mai 2024
La Greffière Le Président
M. PLURIEL C. KOSSO-VANLATHEM
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