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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 5e ch. 2e sect., 11 juin 2026, n° 19/04781 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 19/04781 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 20 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
— Me SIMONET
— Me DAUCHEL
— Me HUBNER
— Me MOREAU DIDIER
— Me PORCHER
délivrées le :
+ 1 Copie dossier
■
5ème chambre
2ème section
N° RG 19/04781
N° Portalis 352J-W-B7D-CPVWJ
N° MINUTE :
DEBOUTE
Assignations des :
18 Avril 2019
07 et 10 Août 2019
24 Novembre 2021
JUGEMENT
rendu le 11 Juin 2026
DEMANDEURS
Monsieur [K] [T], né le 17 Janvier 1958 à [Localité 1], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
Madame [Z] [R] épouse [T], née le 15 Janvier 1959 à [Localité 3], de nationalité française, demeurant [Adresse 1] à [Localité 2],
représentés par Maître Michel SIMONET, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #P0038.
DÉFENDEURS
Madame [M] [W], née le 25 Février 1972 à [Localité 4], de nationalité française, demeurant [Adresse 2] à [Localité 5],
bénéficiaire d’une aide juridictionnelle Totale, numéro BAJ 75101/001/2019/031555, accordée par le Bureau d’Aide Juridictionnelle de Paris le 02 Juillet 2019,
Décision du 11 Juin 2026
5ème chambre 2ème section
N° RG 19/04781 – N° Portalis 352J-W-B7D-CPVWJ
représentée par Maître Guillaume DAUCHEL, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #W0009 et par Maître Nathalie TIMOTEI, avocat au barreau de ROUEN, avocat plaidant.
La société EAU ET PATRIMOINE, société par actions simplifiée, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de PARIS sous le numéro 788 700 011, dont le siège social est situé [Adresse 3] à [Localité 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice, domicilié en cette qualité audit siège,
représenté par Maître Christian HUBNER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #E1385.
Monsieur [Y] [F], demeurant [Adresse 4] à [Localité 7],
représenté par Maître Caroline MOREAU DIDIER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #C1591.
PARTIE INTERVENANTE
La société ALLIANZ IARD, intervenante forcée, société anonyme au capital de 991.967.200 euros, immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de NANTERRE sous le numéro 542 110 291, dont le siège social est situé [Adresse 5] à [Localité 8], prise en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège,
représentée par Maître Benjamin PORCHER, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant/postulant, vestiaire #G0450.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Par application des articles R.212-9 du Code de l’Organisation Judiciaire et 812 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été attribuée au Juge unique.
Avis en a été donné aux avocats constitués qui ne s’y sont pas opposés.
Monsieur Fabrice VERT, Premier Vice-Président, statuant en juge unique,
assisté de Madame Solène BREARD-MELLIN, Greffière.
DÉBATS
A l’audience du 14 Avril 2026 tenue en audience publique avis a été donné aux parties que la décision serait rendue le 11 Juin 2026 par mise à disposition au greffe.
JUGEMENT
Prononcé par mise à disposition
Contradictoire
En premier ressort
_________________
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 2 juin 2012, Mme [M] [W] a acheté le bateau ULTREÏA à M. [Y] [F].
Entre 2012 et 2015, Mme [M] [W] a résidé et navigué sur le bateau.
Le 29 février 2016, M. [K] [T] et Mme [Z] [R] épouse [T] (les époux [T]), ont acheté le bateau ULTREÏA à Mme [M] [W] au prix de 138.500 euros. Cet achat s’est réalisé par l’intermédiaire de la société EAU ET PATRIMOINE, au titre d’un mandat de vente exclusif.
Le contrat de vente prévoit une clause d’exclusion de garantie des vices cachés, stipulée en ces termes à l’acte authentique de vente reçu le 29 février 2016, « La vente sera faite sous les conditions ordinaires et de droit, et sous, celles suivantes, que l’Acquéreur s’oblige à exécuter : – prendre le bateau et ses accessoires vendus dans l’état où ils se trouvent sans garantie d’aucune sorte de la part du vendeur concernant les vices de toute nature, y compris les vices cachés, sauf ceux dont le vendeurs aurait notoirement connaissance ».
Ce même acte de vente stipule également que " Le Vendeur remet à l’Acquéreur l’ensemble de la documentation relative au bateau, et notamment : – Certificat d’immatriculation, – Dernière expertise de coque, – Notices, – Factures… ".
En vue de réaménager le bateau pour y loger leur fille, les époux [T] ont fait déplacer le bateau à compter du 5 avril 2016 du [Etablissement 1] situé à [Localité 9] (75) au chantier naval [Localité 10] MARINE INTERNATIONAL situé à [Localité 11] dans l’Yonne (89).
Entre le 2 août et le 22 août, des travaux sont réalisés par [Localité 10] MARINE INTERNATIONAL, puis interrompus après la découverte de rouille. Après l’arrêt des travaux, le bateau connaît une dégradation significative.
Le 28 novembre 2016, les époux [T] a fait assigner Mme [M] [W] devant le juge des référés par acte de commissaire de justice.
Le 19 janvier 2017, le juge des référés a ordonné une mesure d’expertise et a désigné M. [N] [I], avec pour mission de :
« – procéder à l 'examen du bateau ULTREÏA,
— décrire son état et vérifier si les désordres allégués existent,
— dans ce cas les décrire en précisant s’ils affectent les organes essentiels, en indiquer la nature et la date d 'apparition,
— en rechercher les causes, dire s’ils sont de nature à le rendre impropre à l’usage auquel il était destiné, ou s’ils en diminuent l’usage, et s 'ils étaient décelables par un acheteur non professionnel, et préciser si un défaut d’entretien ou une mauvaise utilisation du bateau est totalement ou partiellement à l’origine des désordres,
— déterminer si le bateau est apte à la navigation au regard des désordres constatés et notamment sa conformité à l’arrêté du 19 janvier 2009 relatif aux prescriptions techniques de sécurité applicables aux bateaux de plaisance naviguant ou stationnant sur les eaux intérieures (et son annexe applicable) et autres textes réglementaires applicables, le cas échéant,
— établir une chronologie des interventions effectuées sur le bateau antérieurement et postérieurement à la vente,
— déterminer la valeur du bateau au moment de la vente,
— indiquer, le cas échéant, les travaux de réparation propres à remédier aux désordres, en évaluer le coût, l’importance et la durée, ou bien indiquer la valeur résiduelle du bateau en cas d’impossibilité de réparation, ce, sur la base de devis communiqués par les parties,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités encourues et évaluer s 'il y a lieu tous les préjudices subis. "
Le 8 décembre 2017, la mesure d’expertise judiciaire a été étendue, par ordonnance, à la société EAU ET PATRIMOINE et à M. [Y] [F].
Trois réunions d’expertise se sont tenues respectivement les 24 avril 2017, 6 février 2018 et 30 mai 2018.
Le 11 juin 2018, un rapport préliminaire est déposé par l’expert judiciaire.
Le 26 juillet 2018, M. [N] [I] a rendu son rapport d’expertise.
Le 2 octobre 2018, le juge chargé du contrôle de l’expertise a sollicité de l’expert un complément ou une précision de son rapport dans un délai d’un mois, sur la base d’observations des parties, présentées par elles dans un délai de 3 semaines.
Le 14 novembre 2018, l’expert a déposé son rapport.
Dans ces circonstances, les époux [T] ont fait assigner Mme [M] [W] devant le tribunal judiciaire de Paris, par acte de commissaire de justice en date du 18 avril 2019.
Les époux [T] ont également fait assigner la société EAU ET PATRIMOINE, ainsi que M. [Y] [F], devant le tribunal judiciaire de Paris, par actes de commissaire de justice en date du 7 août 2020 et du 10 août 2020.
Par une ordonnance en date du 1er octobre 2020, la jonction de ces procédures a été ordonnée.
La société EAU ET PATRIMOINE a fait assigner la société ALLIANZ IARD par acte de commissaire de justice en date du 24 novembre 2020.
Par mention au dossier, ces procédures ont été jointes le 10 février 2022.
Le tribunal de céans en date du 28 octobre 2011 statuant sur incident notamment rejeté la fin de non recevoir tirée de la prescription de l’action formée à l’encontre de M. [Y] [F].
Par conclusions notifiées par RPVA le 25septembre 2024, les époux [T], demandent au tribunal de céans de :
« Vu l’article 1147 du Code Civil (ancien),
Vu les articles 1217 et 1231-1 du Code Civil (nouveau),
Vu les articles 1382 (ancien), et 1240 (nouveau) du Code Civil,
Vu les articles 1641, 1643, 1644 et 1645 du Code Civil,
Vu l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— JUGER irrecevable Mme [M] [W] en sa demande de nullité du rapport d’expertise ;
— DEBOUTER la société EAU ET PATRIMOINE de sa demande de nullité du rapport de l’expert ;
— JUGER que le bateau vendu par Mme [M] [W] à M. et Mme [T] le 22 février 2016 était affecté au moment de la vente, de nombreux vices cachés, dont Mme [M] [W] avait connaissance, rendant ce bateau impropre à sa destination ;
En conséquence,
— JUGER que M. [Y] [F] avait également connaissance de ces vices cachés ;
— JUGER que la société EAU ET PATRIMOINE en sa qualité de professionnelle de la vente de péniches ne pouvait ignorer l’état de la péniche vendue ainsi que son impropriété à la navigation et l’absence de documents administratifs nécessaires ;
En conséquence,
— CONDAMNER conjointement et solidairement Mme [M] [W], M. [Y] [F], la société EAU ET PATRIMOINE et la compagnie ALLIANZ IARD à payer à M. et Mme [T], à titre de dommages et intérêts :
— Une somme de 110.000 euros TTC, correspondant aux travaux de réparation nécessaires afin de rendre le bateau conforme à l’usage auquel il était destiné ;
— Une somme de 23.403,80 euros TTC correspondant aux différents frais consécutifs (soit 16.105,00 euros TTC au titre du cout du stationnement de la péniche et 7.298,80 euros TTC au titre de l’immobilisation du bateau du fait de l’expertise en cours, sauf à parfaire au jour du jugement à intervenir ;
— Une somme de 7.200 euros, en réparation de leur préjudicie financier correspondant au montant du loyer de l’appartement loué pour leur fille pour la période du mois avril 2016 au mois d’avril 2017 ;
— Une somme de 15.000 euros à titre de dommage est intérêts en réparation de leur préjudice financier ;
— CONDAMNER la société EAU ET PATRIMOINE à rembourser à M. et Mme [T] la somme de 6.500 euros qui lui a été réglée à titre de commission d’agence ;
— DEBOUTER les défendeurs de toutes leurs demandes fins et conclusions ;
— LES CONDAMNER sous la même solidarité à leur payer une somme de 15.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— LES CONDAMNER conjointement et solidairement aux entiers dépens qui comprendront notamment les frais d’expertise, dont le montant pourra être recouvré directement par Maître Michel SIMONET, conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
— RAPPELER l’exécution provisoire de droit du jugement à intervenir nonobstant appel et sans constitution de garantie. "
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 22 juillet 2024, Mme [M] [W] demande au tribunal de céans de :
« Vu les articles 1116, 1240, 1641 et suivants et suivants du Code Civil,
— IN LIMINE LITIS : Prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [I] en raison des manquements graves aux dispositions de l’article 257 du Code de Procédure Civile ;
— PRINCIPALEMENT : Rejeter les demandes des époux [T] par application de la clause d’exclusion de garantie de l’acte de vente du 29 février 2016 ;
— SUBSIDIAIREMENT : Rejeter les demandes des époux [T] pour défaut de fondement ;
— EN TOUT ETAT DE CAUSE : Débouter les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes indemnitaires ;
— DEMANDE EN GARANTIE : Condamner solidairement M. [Y] [F] et la société EAU ET PATRIMOINE à relever et garantir indemne Mme [W] de toutes condamnations en principal, intérêt, frais et accessoires qui seraient prononcées à son encontre au profit des époux [T] ;
— RECONVENTIONNELLEMENT :
— Condamner solidairement les époux [T] à payer une somme de 10.000 euros à Mme [W] à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi ;
— Condamner solidairement les époux [T] payer à Mme [W] la somme de 10.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— Condamner solidairement les époux [T] et tous contestants aux entiers dépens de l’affaire, dont distraction au profit de Maître TIMOTEI selon les dispositions de l’article 699 du Code de Procédure Civile. "
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 30 septembre 2024, M. [Y] [F] demande au tribunal de céans de :
« – SUR LA DEMANDE DE NULLITE DU RAPPORT D’EXPERTISE JUDICIAIRE :
Vu l’article 16 du Code de Procédure Civile,
Vu les dispositions de l’article 257 du Code de Procédure Civile,
Vu le rapport d’expertise judiciaire de M. [I] en date du 27 juillet 2018 réalisé notamment en violation des dispositions de l’article 257 du Code de Procédure Civile et du principe du contradictoire au sens de l’article 16 du Code de Procédure Civile,
EN CONSEQUENCE,
PRONONCER LA NULLITE du rapport d’expertise de M. [I] en date du 27 juillet 2018 ;
— SUR LE DEBOUTE DES DEMANDES DES EPOUX [T] :
Vu l’article 1382 du Code Civil texte applicable au cas de l’espèce,
DEBOUTER les consorts [T] de leurs demandes formulées à l’encontre de M. [Y] [F] ;
— A TITRE SUBSIDIAIRE : SUR LE DEBOUTE DES DEMANDES DE MME [W] :
Si par extraordinaire Mme [W] venait à être condamnée, celle-ci demande à être relevée et garantie par M. [F] de toutes les condamnations qui pourrait être prononcées à son encontre,
Vu l’article 789 du Code de Procédure Civile,
Vu l’article 1648 al 1er du Code Civil,
Vu l’article 2224 du Code Civil,
Vu la décision d’incident du Tribunal Judiciaire de Paris du 28 octobre 2021,
JOINDRE l’incident au fond au sens de l’article 789 du Code de Procédure Civile ;
Vu que les prétendus vices cachés ont été découverts à la date du rapport d’expertise judiciaire soit le 28 juillet 2018 et que Mme [W] formule sa demande en relevé et garanti dans ses écritures du 22 juillet 2024 alors qu’elle aurait dû la formuler au plus tard le 26 juillet 2020 au sens de l’article 1648 alinéa 1er du Code Civil,
EN CONSEQUENCE,
DECLARER IRRECEVABLE comme prescrite l’action en relevé et garanti de Mme [W] à l’encontre de M. [F] ;
— AU FOND EN TOUT ETAT DE CAUSE,
DEBOUTER Mme [W] de ses demandes formulées à l’encontre de M. [Y] [F] ;
— A TITRE RECONVENTIONNEL :
Vu que la procédure intentée par les consorts [T] à l’encontre de M. [Y] [F] qui a vendu le bateau litigieux le 2 juin 2012 soit depuis 8 ans avant sa mise en cause devant le tribunal au fond le 10 août 2020 et qu’aucune faute ne peut lui être imputable à l’égard des consorts [T],
Vu qu’ainsi la présente procédure au fond est constitutive d’une procédure abusive donnant droit à une demande, à titre reconventionnel, de M. [Y] [F] de condamnation à lui payer des dommages et intérêts,
EN CONSEQUENCE,
CONDAMNER les consorts [T] à payer à M. [Y] [F] une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNER également les consorts [T] à payer une somme de 5.000 € au titre des frais irrépétibles conformément à l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens conformément à l’article 699 du Code de Procédure Civile ;
REJETER le prononcé de l’exécution provisoire de la décision à intervenir. "
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 1er février 2023 la société EAU ET PATRIMOINE demande au tribunal de céans de :
« Vu l’article 6 CEDH,
Vu les articles 145 et suivants Code de Procédure Civile,
Vu les articles 237 et 276 Code de Procédure Civile,
— PRONONCER la nullité du rapport d’expertise de M. [I] en date du 26 juillet 2018 ;
Sur le fond et sur les demandes des époux [T] :
Vu l’article 1382 ancien du Code Civil,
— CONSTATER que la société EAU ET PATRIMOINE n’a commis aucune faute à l’encontre des époux [T] dans la réalisation des opérations d’intermédiation de la vente du bateau ULTREÏA ;
— DIRE ET JUGER que la société EAU ET PATRIMOINE ne saurait être tenue in solidum du montant de la restitution de prix de vente du bateau ULTREÏA ;
— DIRE ET JUGER que les époux [T] ne rapportent pas le préjudice prétendument subi ;
En conséquence,
— DÉBOUTER les époux [T] de l’intégralité de leurs demandes et prétentions à l’encontre de la société EAU ET PATRIMOINE ;
A titre subsidiaire,
Vu l’article L 112-1 et suivants du Code des Assurances,
Vu l’article 1134 ancien du Code Civil,
Vu le contrat d’assurance entre ALLIANZ IARD et EAU ET PATRIMOINE,
Si par extraordinaire la société EAU ET PATRIMOINE devait être condamné à indemnité envers les époux [T], condamner la société ALLIANZ IARD à la relever et garantir de toute condamnation à son encontre :
A titre reconventionnel,
— CONDAMNER les époux [T] à payer à la société EAU ET PATRIMOINE la somme de 10.000 euros au titre de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
En tout état de cause,
— CONDAMNER les époux [T] à payer à la société EAU ET PATRIMOINE la somme de 5.000 eurosau titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
— CONDAMNER les époux [T] au paiement des entiers dépens de l’instance ;
Si par impossible une condamnation de la société EAU ET PATRIMOINE devait intervenir, voir ne pas prononcer l’exécution provisoire. "
Dans ses dernières conclusions signifiées par RPVA le 12 avril 2022, la société ALLIANZ IARD demande au tribunal de céans de :
« A titre principal,
— CONSTATER l’absence de responsabilité de la société EAU ET PATRIMOINE ;
— DÉBOUTER la société EAU ET PATRIMOINE de ses demandes ;
— PRONONCER la mise hors de cause de son assureur la compagnie ALLIANZ IARD ;
A titre infiniment subsidiaire,
— FAIRE application des limites contractuelles de la polices souscrite auprès d’ALLIANZ IARD ;
— DIRE qu’aucune condamnation à l’encontre de la compagnie ALLIANZ IARD ne pourra être prononcée au-delà du plafond de garantie de 80.000 euros, et que toute condamnation se fera sous déduction de la franchise contractuelle de 10 % avec un minimum de 750 euros ;
— FAIRE application de l’exclusion de garantie prévue au point 2.5 de la police s’agissant des commissions d’agence ;
— DIRE qu’aucune condamnation ne pourra peser sur la compagnie ALLIANZ IARD au titre de la commission perçue par EAU ET PATRIMOINE ;
— CONDAMNER tout succombant à verser à la concluante la somme de 5.000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens. "
Le 13 février 2025 le juge de la mise en état compte tenu de l’ancienneté de l’affaire, a renvoyé au fond l’examen de la fin de non recevoir soulevé par des conclusion d’incident notifiée le 17 octobre 2024 de M. [Y] [F].
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 janvier 2026 et l’affaire a été renvoyée à l’audience du 14 avril 2026. Elle a été mise en délibéré au 11 juin 2026.
Pour un plus ample exposé des faits de la cause et des prétentions des parties, il est fait expressément référence aux pièces du dossier et aux dernières écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
À titre liminaire, il est rappelé qu’en procédure écrite, la juridiction n’est saisie que des seules demandes reprises au dispositif récapitulatif des dernières écritures régulièrement communiquées avant l’ordonnance de clôture et que les demandes de « donner acte », visant à « constater », à « prononcer », « dire et juger » ou à « dire n’y avoir lieu » notamment, ne constituent pas des prétentions saisissant le juge au sens de l’article 4 du code procédure civile dès lors qu’elles ne confèrent pas de droits spécifiques à la partie qui les requiert. Elles ne donneront donc pas lieu à mention au dispositif du présent jugement.
Il est également rappelé qu’en application de l’article 768 du code de procédure civile, entré en vigueur le 1er janvier 2020 et applicable aux instances en cours à cette date, " Les conclusions comprennent distinctement un exposé des faits et de la procédure, une discussion des prétentions et des moyens ainsi qu’un dispositif récapitulant les prétentions. Les moyens qui n’auraient pas été formulés dans les conclusions précédentes doivent être présentés de manière formellement distincte. Le tribunal ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.”
Sur la demande tendant à voir prononcer la nullité du rapport d’expertise de M. [N] [I]
L’article 175 du code de procédure civile dispose que, « la nullité des décisions et actes d’exécution relatifs aux mesures d’instruction est soumise aux dispositions qui régissent la nullité des actes de procédure. »
Une des parties (la société EAU ET PATRIMOINE) ayant soulevé in limine limitis la demande de nullité du rapport d’expertise, cette demande est recevable.
Relativement aux exceptions de procédure, au terme de l’article 112 du code de procédure civile, " la nullité des actes de procédure peut être invoquée au fur et à mesure de leur accomplissement ; mais elle est couverte si celui qui l’invoque a, postérieurement à l’acte critiqué, fait valoir des défenses au fond ou opposé une fin de non-recevoir sans soulever la nullité « . Il ressort de cet article que les exceptions de procédure, dont les exceptions de nullité pour vice de forme, doivent être soulevées in limine litis. L’article 114 du même code poursuit en énonçant que, » aucun acte de procédure ne peut être déclaré nul pour vice de forme si la nullité n’en est pas expressément prévue par la loi, sauf en cas d’inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public. La nullité ne peut être prononcée qu’à charge pour l’adversaire qui l’invoque de prouver le grief que lui cause l’irrégularité, même lorsqu’il s’agit d’une formalité substantielle ou d’ordre public ".
L’article 237 du même code dispose que, « le technicien commis doit accomplir sa mission avec conscience, objectivité et impartialité ».
L’article 238 du même code rajoute que, « le technicien doit donner son avis sur les points pour l’examen desquels il a été commis. Il ne peut répondre à d’autres questions, sauf accord écrit des parties. Il ne doit jamais porter d’appréciations d’ordre juridique ». Il résulte alors des articles 238 et 175 du code de procédure civile que, « aucune disposition ne sanctionne de la nullité l’inobservation des obligations imposées par le premier de ces textes au technicien commis » (Civ. 2e, 16 décembre 1985, 81-16.593).
Ensuite, l’article 246 du code de procédure civile dispose que, « le juge n’est pas lié par les constatations ou les conclusions du technicien ».
De surcroît, l’article 276 du même code prévoit que, " L’expert doit prendre en considération les observations ou réclamations des parties, et, lorsqu’elles sont écrites, les joindre à son avis si les parties le demandent.
Toutefois, lorsque l’expert a fixé aux parties un délai pour formuler leurs observations ou réclamations, il n’est pas tenu de prendre en compte celles qui auraient été faites après l’expiration de ce délai, à moins qu’il n’existe une cause grave et dûment justifiée, auquel cas il en fait rapport au juge.
Lorsqu’elles sont écrites, les dernières observations ou réclamations des parties doivent rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement. A défaut, elles sont réputées abandonnées par les parties.
L’expert doit faire mention, dans son avis, de la suite qu’il aura donnée aux observations ou réclamations présentées ".
Au sujet du droit à un procès équitable et ses éventuelles conséquences sur l’expertise judiciaire, l’article 6 de la Convention Européenne de Sauvegarde des Droits de l’Homme et des Libertés Fondamentales prévoit en son premier paragraphe que, « Toute personne a droit à ce que sa cause soit entendue équitablement, publiquement et dans un délai raisonnable, par un tribunal indépendant et impartial, établi par la loi, qui décidera, soit des contestations sur ses droits et obligations de caractère civil, soit du bien-fondé de toute accusation en matière pénale dirigée contre elle. Le jugement doit être rendu publiquement, mais l’accès de la salle d’audience peut être interdit à la presse et au public pendant la totalité ou une partie du procès dans l’intérêt de la moralité, de l’ordre public ou de la sécurité nationale dans une société démocratique, lorsque les intérêts des mineurs ou la protection de la vie privée des parties au procès l’exigent, ou dans la mesure jugée strictement nécessaire par le tribunal, lorsque dans des circonstances spéciales la publicité serait de nature à porter atteinte aux intérêts de la justice ». Cette disposition est éclairée par l’arrêt Mantovanelli contre France, rendu le 18 mars 1997 (Requête n° 21497/93) dans lequel la Cour Européenne des Droits de l’Homme énonce à ses paragraphes 33 et 34 : " La Cour rappelle que l’un des éléments d’une procédure équitable au sens de l’article 6 par. 1 (art. 6-1) est le caractère contradictoire de celle-ci: chaque partie doit en principe avoir la faculté non seulement de faire connaître les éléments qui sont nécessaires au succès de ses prétentions, mais aussi de prendre connaissance et de discuter toute pièce ou observation présentée au juge en vue d’influencer sa décision […] À ce titre, elle précise d’emblée que le respect du contradictoire, comme celui des autres garanties de procédure consacrées par l’article 6 par. 1 (art. 6-1), vise l’instance devant un « tribunal »; il ne peut donc être déduit de cette disposition (art. 6-1) un principe général et abstrait selon lequel, lorsqu’un expert a été désigné par un tribunal, les parties doivent avoir dans tous les cas la faculté d’assister aux entretiens conduits par le premier ou de recevoir communication des pièces qu’il a prises en compte. L’essentiel est que les parties puissent participer de manière adéquate à la procédure devant le « tribunal » […] Par ailleurs, la Convention ne réglemente pas le régime des preuves en tant que tel ".
Dans le cas présent, il est demandé la nullité du rapport d’expertise rendu le 26 juillet 2018 et complété le 14 novembre 2018, au moyen que, premièrement, il y aurait eu une défaillance dans la préservation des preuves, et donc que l’expert aurait examiné le bateau dans un état particulièrement différent de son état au moment de la vente ; que deuxièmement, l’expert aurait dépassé sa mission ; que troisièmement, l’expert aurait fait preuve de partialité ; et que quatrièmement, l’expert n’aurait pas fait respecter le principe de la contradiction.
Il sera relevé en premier lieu, qu’un éventuel défaut de préservation des preuves, antérieur aux constatations de l’expert, n’est pas de nature à affecter la validité du rapport d’expertise, mais sa valeur probatoire ;
En deuxième lieu, qu’un éventuel dépassement de sa mission par l’expert n’est pas, sanctionnée par la nullité du rapport d’expertise ;
En troisième lieu, que les allégations de partialité de l’expert ne sont pas suffisamment étayées ;
En quatrième lieu, qu’il résulte des pièces versées au débat que trois réunions d’expertise ont été tenues les 24 avril 2017, 6 février 2018 et 30 mai 2018 ; qu’un premier délai d’un mois, pour présenter des observations, a été imparti par l’expert, à compter de son rapport préliminaire en date du 11 juin 2018 ; qu’un second délai de trois semaines a été imparti par le juge chargé qu’il en résulte que les parties ont été mises en mesure de présenter des observations à l’expert, ainsi que de discuter les éléments déterminant son rapport ;
Par conséquent, les demandes tendant à voir annuler le rapport d’expertise seront rejetées.
Sur la demande tendant à voir juger que le bateau vendu par Mme [M] [W] à M. [K] et Mme [Z] [T] le 22 février 2016 était affecté au moment de la vente, de nombreux vices cachés, dont Mme [M] [W] avait connaissance, rendant ce bateau impropre à sa destination
L’article 1641 du code civil dispose que, « Le vendeur est tenu de la garantie à raison des défauts cachés de la chose vendue qui la rendent impropre à l’usage auquel on la destine, ou qui diminuent tellement cet usage que l’acheteur ne l’aurait pas acquise, ou n’en aurait donné qu’un moindre prix, s’il les avait connus ». Aux termes de l’article 1642 du même code : « Le vendeur n’est pas tenu des vices apparents et dont l’acheteur a pu se convaincre lui-même ». L’article 1643 du même code rajoute que, « il est tenu des vices cachés, quand même il ne les aurait pas connus, à moins que, dans ce cas, il n’ait stipulé qu’il ne sera obligé à aucune garantie ». De surcroît, l’article 1645 du même code dispose que, « Si le vendeur connaissait les vices de la chose, il est tenu, outre la restitution du prix qu’il en a reçu, de tous les dommages et intérêts envers l’acheteur ».
Si le vendeur avait connaissance des vices, la clause d’exclusion de garantie est inopposable à l’acheteur (3e civ., 12 novembre 1975, n° 74-13.775). Le vendeur professionnel est présumé irréfragablement connaître les vices affectant la chose vendue (Com., 5 juillet 2023, 22-11.621, ou encore 2ème civ., 30 mars 2000, n°98-15.286 ; Com., 19 mai 2021, n°19-18.230). Néanmoins, cette présomption concerne le vendeur, à l’exclusion des intermédiaires de la vente (1ère civ., 20 décembre 2000, 98-20.765).
L’action reposant sur la responsabilité du vendeur originaire d’une marchandise atteinte d’un vice caché est nécessairement de nature contractuelle même à l’égard des acquéreurs successifs (1ère Civ., 13 novembre 1984, 83-13.020).
Au cas présent, il sera relevé, en premier lieu, qu’au terme de l’expertise judiciaire, il est constaté la corrosion perforante des superstructures et des tôles des ponts, le pourrissement des vaigrages les ayant noircis et déformés, ainsi que des traces de boues et de rouille dans les fonds ; qu’hormis les vaigrages, ces désordres affectent les organes essentiels du bateau que sont la coque et le pont, dont l’étanchéité est importante ; que l’expert M. [I] indique que, « Les désordres sont anciens et connus notoirement des deux derniers vendeurs » et qu’ils existaient lors de l’acquisition du bateau par M. [F] ; que cependant cette affirmation de cette connaissance notoire des vices affectants l’ULTREÏA par Mme [M] [W], n’est étayée par aucun éléments précis et circonstancié, qu’il n’est pas notamment détaillé les travaux qui auraient été réalisés par les vendeurs successifs et qui auraient permis à ces derniers d’avoir une connaissance des vices cachés allégués ;
En deuxième lieu, que l’expert indique dans son rapport que, " Mme [M] [W] a subi des infiltrations d’eau […] et a pu voir apparaître des noircissements des bois […] et des corrosions du pont « , ainsi que la » présence d’eau dans les fonds de la machine et de la partie du logement ne pouvait passer inaperçue non plus » ; que l’expert note également « les infiltrations étaient visibles d’un non professionnel », des traces de boues et de rouille, et la présence d’eau, apparentes, en sus du noircissement des vaigrages ;
En troisième lieu, que préalablement à la vente, M. [K] [T] a visité plusieurs fois le bateau, à savoir quatre fois avant l’acquisition de l’ULTREÏA, puis, postérieurement à la vente, plusieurs fois en compagnie d’un architecte ;qu’il a refusé une expertise préalable à la vente ; que si M. [K] [T], s’il n’est pas un professionnel, a néanmoins de l’expérience en matière navale, celui-ci faisant état, déjà en 2000, d’avoir navigué avec le bateau dont il était chargé du développement commercial ;
En quatrième lieu, que le navire ULTREÏA était immatriculé aux Pays-Bas au moment de la vente, mais en qualité de navire de mer, les demandeurs ayant reconnu avoir été destinataires des documents administratifs relatifs au bateau. ; qu’il leur appartenait d’effectuer une immatriculation immédiate à leur nom, étant observé que M. [T], est un navigateur aguerri ;
Il s’infère de ces éléments que certains vices litigieux étaient apparents et que M. [T] a pu s’en convaincre lors de ses visites, n’étant pas établi que le vendeur ait eu connaissance des autres vices qualifiés de cachés, qui n’ont pu être découverts que suite aux travaux de rénovation entrepris par M. [T], qu’en conséquence, la clause d’exclusion de garantie est opposable aux époux [T].
Sur les demandes formées par les demandeurs à l’encontre de M. [Y] [F]
L’article 1165 du code civil, tel qu’applicable au litige, prévoit que, " Les conventions n’ont d’effet qu’entre les parties contractantes ; elles ne nuisent point au tiers, et elles ne lui profitent que dans le cas prévu par l’article 1121 ".
L’article 1382 du code civil, tel qu’applicable au litige, dispose que, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Or, il résulte de cette disposition que « le tiers à un contrat peut invoquer, sur le fondement de la responsabilité délictuelle, un manquement contractuel dès lors que ce manquement lui a causé un dommage » (Assemblée plénière, 6 octobre 2006, 05-13.255 (arrêt « Boot Shop »), réaffirmé par Assemblée plénière, 13 janvier 2020, 17-19.963).
L’article 1648 du code civil dispose en son alinéa premier que, « L’action résultant des vices rédhibitoires doit être intentée par l’acquéreur dans un délai de deux ans à compter de la découverte du vice ».
Au cas présent, les époux [T] soutiennent que le bateau qu’ils ont acquis est affecté de vices cachés, et que ceux-ci existaient déjà lorsque M. [Y] [F] en était propriétaire, soit jusqu’au 2 juin 2012.
L’action en responsabilité initiée par les demandeurs à l’encontre du vendeur de Mme [W], M. [F], pour de prétendus vices cachés affectant le bateau, ne peut être recherchée sur le fondement de la responsabilité délictuelle, mais nécessairement sur le fondement de la garantie des vices cachés, de sorte qu’il appartient à la présente juridiction d’analyser l’action formée par les demandeurs à l’encontre M. [F] sur le fondement de la garantie des vices cahés.
Les époux [T] soutiennent que le bateau qu’ils ont acquis est affecté de vices cachés, et que ceux-ci existaient déjà lorsque de M. [Y] [F] en était propriétaire, soit jusqu’au 2 juin 2012.
Il sera relevé, en premier lieu, qu’au terme de l’expertise judiciaire, il est constaté la corrosion perforante des superstructures et des tôles des ponts, le pourrissement des vaigrages les ayant noircis et déformés, ainsi que des traces de boues et de rouille dans les fonds ; qu’hormis les vaigrages, ces désordres affectent les organes essentiels du bateau que sont la coque et le pont, dont l’étanchéité est importante ; que l’expert M. [I] indique que, " compte tenu des pièces disponibles, j’estime que M. [Y] [F] avait connaissance du mauvais état du bateau en 2008, notamment des défauts d’étanchéité de la structure de la cabine et du pont » ; que cependant cette affirmation de cette connaissance des vices affectants l’ULTREÏA par M. [F], n’est pas étayée par aucun éléments précis et circonstancié, qu’il n’est pas notamment détaillé les travaux qui auraient été réalisés par les vendeurs successifs et qui auraient permis à ces derniers d’avoir une connaissance des vices cachés allégués ;
En deuxième lieu, que l’expert indique dans son rapport que, " Mme [M] [W] a subi des infiltrations d’eau […] et a pu voir apparaître des noircissements des bois […] et des corrosions du pont « , ainsi que la » présence d’eau dans les fonds de la machine et de la partie du logement ne pouvait passer inaperçue non plus » ; que l’expert note également « les infiltrations étaient visibles d’un non professionnel » ,des traces de boues et de rouille ; et la présence d’eau, étaient apparentes, en sus du noircissement des vaigrages ;
En troisième lieu, que préalablement à la vente, M. [K] [T] a visité plusieurs fois le bateau, à savoir quatre fois avant l’acquisition de l’ULTREÏA, puis, postérieurement à la vente, plusieurs fois en compagnie d’un architecte ; qu’il a refusé une expertise préalable à la vente ; que si M. [K] [T], s’il n’est pas un professionnel, a néanmoins de l’expérience en matière navale, celui-ci faisant état, déjà en 2000, d’avoir navigué avec le bateau dont il était chargé du développement commercial ;
Il s’infère de ces éléments qu’il y a lieu de débouter les demandeurs de leurs demandes à l’encontre de M. [Y] [F].
Sur les demandes formées par les demandeurs à l’encontre de la société EAU ET PATRIMOINE
L’article 1147 du code civil, tel qu’applicable au litige, régit la responsabilité contractuelle, tandis que les articles 1382 et 1383 du même code, tels qu’applicables au litige, régissent la responsabilité extra-contractuelle. Au terme de ces derniers, il convient de démontrer une faute, un préjudice réparable, et un lien de causalité.
En vertu de l’article L.111-1 du code de la consommation, tel qu’applicable au litige, le professionnel est tenu par un devoir d’information du consommateur avant que celui-ci ne soit lié par un contrat de vente de biens. Notamment doit-il l’informer des « caractéristiques essentielles du bien ».
L’obligation d’information pesant sur l’agent intermédiaire de la vente, consiste à fournir au tiers contactant des informations neutres et objective pour lui permettre d’opérer un choix éclairé. Il doit se comporter avec loyauté avec son client.
Au cas présent, les époux [T], allèguent un manquement à une obligation de conseil et d’information à l’encontre de la société EAU ET PATRMOINE relatif à une prétendue « illégalité » de la situation administrative et douanière du navire ULTREÏA, et reprochent à cette dernière de ne pas avoir vérifié l’état de la structure du bateau et ne pas avoir identifié les vices cachés affectant le bateau .
Il sera relevé, en premier lieu, que le navire ULTREÏA était immatriculé aux Pays-Bas au moment de la vente, mais en qualité de navire de mer, les demandeurs ayant reconnu avoir été destinataires des documents administratifs relatifs au bateau ; qu’il leur appartenait d’effectuer une immatriculation immédiate à leur nom, étant observé que M. [T], est un navigateur aguerri ; qu’aucune faute ne saurait incomber à EAU ET PATRIMOINE concernant l’immatriculation d’un navire dès lors que les documents administratifs du bateau ont été remis aux acquéreurs ;
Qu’en deuxième lieu, M. [T] est un marin aguerri, qui a visité le navire à quatre reprises, et qui a pu constater l’état du navire, qu’il a refusé la proposition d’organiser une expertise amiable lors de la vente, étant observé que le bateau a navigué entre [Localité 9] et [Localité 11] plus d’un mois après la vente ; qu’il n’est pas établi que la société EAU ET PATRMOINE ait eu connaissance des vices cachés allégués lors de la vente ni qu’elle ait dissimulé des documents sur l’état du bateau qu’elle aurait eu en sa possession.
Il s’infère de ces éléments qu’aucun manquement contractuel de la société EAU ET PATRIMOINE n’est établie de sorte que les demandes formées à son encontre seront rejetées ainsi que celles formées à l’encontre de son assureur la société ALLIANZ IARD.
L’action à l’encontre de Mme [M] [W] étant rejeté, son action en garantie formée à l’encontre de M. [Y] [F] et son action en garantie à l’encontre la société EAU ET PATRMOINE sont devenues sans objet, de sorte qu’il n’y a pas lieu de les examiner.
Sur la demande tendant à voir condamner les époux [T] à payer une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive
L’article 1382 du code civil, tel qu’applicable au litige, dispose que, « Tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer ». Ainsi, pour que soit caractérisée la responsabilité extra-contractuelle du fait personnel, il faut identifier un préjudice réparable, une faute, et un lien de causalité entre le préjudice et la faute. Le préjudice, pour être réparable, doit être certain, direct, personnel et licite.
L’usage du droit d’agir en justice peut constituer une faute lorsqu’il est abusif. Néanmoins, pour caractériser un abus, il faut que le demandeur outrepasse son droit d’action tel que défini à l’article 30 du code de procédure civile : « L’action est le droit, pour l’auteur d’une prétention, d’être entendu sur le fond de celle-ci afin que le juge la dise bien ou mal fondée. Pour l’adversaire, l’action est le droit de discuter le bien-fondé de cette prétention ».
Au cas présent, Mme [M] [W], M. [Y] [F] et la société EAU ET PATRIMOINE demandent chacune, reconventionnellement, de voir condamner les époux [T] à leur payer chacun la somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts pour procédure abusive. Or, il n’est pas démontré par les demandeurs reconventionnels un abus dans l’exercice du droit d’ester en justice par les époux [T].
Par conséquent, ces demandes seront rejetées.
Sur les demandes relatives aux dépens
Aux termes du premier alinéa de l’article 696 du code de procédure civile, « La partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ». L’article 699 du même code dispose que, « Les avocats peuvent, dans les matières où leur ministère est obligatoire, demander que la condamnation aux dépens soit assortie à leur profit du droit de recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision ».
Au cas présent, les époux [T], partie succombante, seront condamnés aux entiers dépens.
Par conséquent, les époux [T] seront condamnés aux entiers dépens, dont distraction faite, pour ceux exposés par Mme [M] [W], à Maître Nathalie THIMOTEI.
Sur les demandes formées au titre de l’article 700 du code de procédure civile
L’équité en commande pas de faire droit aux demandes formées du chef de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur les demandes relatives à l’exécution provisoire
Par application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire du jugement de première instance est de droit.
Au cas présent, aucune circonstance particulière ne justifie qu’elle ne soit écartée.
Par conséquent, l’exécution provisoire de la présente décision n’est pas écartée.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal statuant conformément à la loi, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort, mis à disposition au greffe le jour du délibéré :
DÉCLARE recevable la demande en nullité du rapport d’expertise ;
DÉBOUTE Mme [M] [W], M. [Y] [F] et la société EAU ET PATRIMOINE de leur demande tendant à voir annuler le rapport d’expertise judiciaire en date du 26 juillet 2018, rendu par l’expert M. [N] [I] ;
DÉBOUTE M. [K] [T] et Mme [Z] [R] de leur demandes formées à l’encontre de Mme [M] [W] ;
DÉBOUTE M. [K] [T] et Mme [Z] [R] de leurs demandes formées à l’encontre de M. [Y] [F] ;
DÉBOUTE M. [K] [T] et Mme [Z] [R] de leurs demandes formées à l’encontre de la société EAU ET PATRIMOINE ;
DÉBOUTE Mme [M] [W], M. [Y] [F], et la société EAU ET PATRIMOINE de leur demande reconventionnelle tendant à voir condamner M. [K] [T] et Mme [Z] [R] à leur verser la somme de 10.000 euros chacun pour procédure abusive ;
DÉCLARE sans objet les demandes en garantie formées par Mme [M] [W] et M. [Y] [F] ;
CONDAMNE solidairement M. [K] [T] et Mme [Z] [R], aux dépens, dont distraction au profit des avocats qui en ont fait la demande et qui seront recouvrés conformément à la loi sur l’aide juridictionnelle ;
REJETTE les demandes formées du chef de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que le présent jugement est de droit exécutoire par provision ;
REJETTE toutes demandes plus amples ou contraires ;
Fait et jugé à Paris le 11 Juin 2026.
La Greffière, Le Juge,
Solène BREARD-MELLIN Fabrice VERT
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