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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 1re ch., 21 mai 2026, n° 25/00340 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00340 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mai 2026 |
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Texte intégral
REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N° :
N° RG 25/00340 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NDNR
1ère Chambre
En date du 21 mai 2026
Jugement de la 1ère Chambre en date du vingt et un mai deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
L’affaire a été débattue à l’audience publique du 19 mars 2026 devant :
Président : Anne LEZER
Assesseurs : Prune HELFTER-NOAH
: Benoit BERTERO
Greffier : Amélie FAVIER
A l’issue des débats le président a indiqué que le jugement, après qu’ils en aient délibéré conformément à la loi, serait rendu par mise à disposition au greffe le 21 mai 2026
Magistrat rédacteur : Benoit BERTERO
Signé par Anne LEZER, président et Amélie FAVIER, greffier présent lors du prononcé.
DEMANDERESSE :
Madame [T] [C], née le 23 Novembre 1974 à [Localité 1], de nationalité Française, Profession : Entrepreneur individuel, demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Jacqueline MAROLLEAU, avocat au barreau de TOULON
DEFENDEURS :
Monsieur [Y] [W], né le 26 Juin 1964, de nationalité française, demeurant SAS [X] Solution Impression Numérique – [Adresse 2]
ET
S.A.S. SOLUTION IMPRESSION NUMERIQUE ([X]), dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de la SCP BR&ASSOCIES, prise en la personne de Maître [I] [K], dont l’étude est sise [Adresse 4], es qualité de liquidateur judiciaire suivant jugement du Tribunal de Commerce de Toulon du 7 mai 2019,
représentés par Me Sarah GARANDET, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
Grosses délivrées le :
à :
Me Sarah GARANDET – 333
Me Jacqueline MAROLLEAU – 0066
S.A.S. LOCATION AUTOMOBILES ET MATERIEL (LOCAM), dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal,
représentée par Me Alain KOUYOUMDJIAN, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DES FAITS ET DE LA PROCEDURE
Suivant acte sous signature privée du 18 novembre 2016, Madame [T] [C] a, pour les besoins de son activité professionnelle, passé commande, auprès de la société Solution Impression Numérique (ci-après dénommée la société [X]), d’un photocopieur [Adresse 6] [Adresse 7] moyennant le paiement d’un loyer de 180 euros HT par mois sur 21 trimestres et le versement d’une participation au solde d’un montant de 1 050 euros HT à la livraison du matériel et de 2 450 euros HT sous 45 jours après la livraison du matériel et réception de la facture.
Selon cet acte sous seing privé, Madame [T] [C] a également conclu, avec la société [X], un contrat de garantie et de maintenance de ce photocopieur sur une durée de 63 mois moyennant un coût de 0,024 euros HT pour toute copie noir et blanc supplémentaire au-delà d’un forfait de 5 000 copies et un coût de 0,1818 euros HT pour toute copie couleur supplémentaire au-delà d’un forfait de 4 000 copies couleur.
Suivant un autre acte sous signature privée également daté du 18 novembre 2016, Madame [T] [C] a signé, avec la société Locam, pour financer le photocopieur fourni par la société [X], un contrat de location de longue durée moyennant un loyer trimestriel de 648 euros TTC, hors assurance, sur 21 trimestres (soit 180 euros HT par mois).
Le matériel a été livré et installé le 25 novembre 2016.
Le 30 novembre 2016, la société Locam a adressé une facture unique à Madame [T] [C] comprenant un échéancier de 21 échéances trimestrielles de 648 euros TTC, outre 24,96 euros au titre de la garantie Bris Machine, pour la période du 30 décembre 2016 au 30 décembre 2021.
Par jugement du 7 mai 2019, le tribunal de commerce de Toulon a ouvert la liquidation judiciaire de la société [X].
Le 27 juillet 2021, la société Locam a adressé à Madame [T] [C] une mise en demeure emportant déchéance du terme à raison de loyers impayés.
Par actes de commissaire de justice du 2, 3 et 4 novembre 2022, Madame [T] [C] a fait assigner, devant le tribunal judiciaire de Toulon, Monsieur [Y] [W], la société [X], prise en la personne de son liquidateur judiciaire, et la société Locam aux fins d’obtenir, notamment, à titre principal, la nullité du contrat signé avec la société [X], à titre subsidiaire, la résolution de ce contrat, en tout état de cause, la constatation de l’interdépendance des contrats conclus avec la société [X] et la société Locam et la caducité du contrat conclu avec cette dernière ainsi que la condamnation de la société Locam à lui rembourser la somme de 12 053,64 euros à parfaire, la condamnation in solidum de Monsieur [Y] [W] et de la société [X] à lui payer la somme de 6 000 euros pour son préjudice financier et celle de 10 000 euros pour son préjudice moral.
Par jugement du 18 septembre 2023, le tribunal correctionnel de Toulon a, notamment, condamné pénalement Monsieur [Y] [W] pour des faits de non remise au consommateur d’un contrat conforme conclu hors établissement, d’obtention d’un paiement ou d’une contrepartie avant la fin d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat hors établissement et de pratique commerciale trompeuse.
Par arrêt du 13 mai 2025, la cour d’appel d'[Localité 2] a :
débouté Madame [T] [C] de sa demande d’annulation de l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire de Toulon en date du 3 septembre 2024 ;infirmé l’ordonnance entreprise en ce qu’elle a déclaré irrecevables, comme prescrites, les demandes formées par Madame [T] [C] en nullité des contrats conclus le 18 novembre 2016 ainsi qu’en ce qu’elle a condamné Madame [T] [C] au paiement des dépens ;confirmé l’ordonnance entreprise en toutes ses autres dispositions soumises à la cour ;statuant à nouveau et y ajoutant a :
déclaré recevables, car non prescrites, les demandes formées par Madame [T] [C] en nullité des contrats conclus le 18 novembre 2016 ;réservé les prétentions émises par Madame [T] [C], la société [X] et la société Locam au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;dit que le sort des dépens d’incident suivra le sort des dépens de l’instance au fond.
La clôture a été fixée le 19 février 2026.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par le réseau privé virtuel des avocats (RPVA) le 18 février 2026, Madame [T] [C] demande, au visa des articles L.221-3, L. 221-5 à L.221-28 du code de la consommation, 1103 et suivants, 1131 et suivants, 1231-1 et suivants, 1352 et suivants du code civil, 15, 16, 74, 789 et 791 du code de procédure civile :
— de prendre acte de ce que ses demandes ont été déclarées recevables par la cour d’appel d'[Localité 2] dans un arrêt du 13 mai 2025 ;
— à titre principal, de prononcer la nullité du contrat signé le 18 novembre 2016 avec la société [X] ;
— à titre subsidiaire, de prononcer la résolution du contrat signé le 18 novembre 2016 avec la société [X] ;
— et, en tout état de cause, de :
dire que les contrats formés le 18 novembre 2016 avec la société [X] et la société Locam sont interdépendants ;prononcer la caducité du contrat formé avec la société Locam le 18 novembre 2016 ;dispenser Madame [T] [C] de restituer l’imprimante à la société Locam sans qu’aucun grief ne puisse être formulé à son encontre s’agissant du non-fonctionnement du matériel, puisque le contrat de maintenance de la société [X] n’a jamais fonctionné et, en tout état de cause, ne fonctionne plus depuis mai 2019, date de la liquidation de ladite société ;condamner la société Locam à lui rembourser la somme de 14 701,87 euros à parfaire à compter du mois de février 2024 ;dire que Monsieur [Y] [W] et la société [X] ont eu des pratiques commerciales trompeuses, n’ont pas exécuté la prestation de maintenance de l’imprimante et n’ont pas respecté les dispositions d’ordre public du code de la consommation et partant ont commis une triple faute ;condamner in solidum la société Locam, Monsieur [Y] [W] et la société [X], représentée par son mandataire liquidateur (inscrire au passif de la société [X]) à payer les sommes de :6 000 euros en réparation de son préjudice financier du fait de la non-exécution de la prestation convenue,10 000 euros pour son préjudice moral ;dire que les condamnations porteront intérêts au taux légal à compter des assignations ;ordonner la capitalisation des intérêts dans les conditions prévues à l’article 1154 du code civil ;- à titre très subsidiaire, de surseoir à statuer en attendant le sort de la procédure pendante devant la chambre 5-1 de la cour d’appel d’Aix-en-Provence qui statuera sur appel du jugement du tribunal correctionnel de Toulon du 19 septembre 2023 ;
— et, en tout état de cause, de :
débouter la société [X], la société Locam et Monsieur [Y] [W] de l’intégralité de leurs demandes ;condamner in solidum la société [X], représentée par la SCP BR Associés, elle-même prise en la personne de Maître [I] [K], es-qualité de mandataire liquidateur de la société [X], avec Monsieur [Y] [W] et la société Locam, à verser la somme de 5 683,16 euros dont elle justifie intégralement par des factures acquittées et correspondant aux frais de justice des procédures suivantes : aux dépens de l’instance d’incident ayant donné lieu à ordonnance d’irrecevabilité rendue le 3 septembre 2024 par le juge de la mise en état de la 2e chambre du tribunal judiciaire de Toulon ainsi qu’aux dépens de l’instance d’appel ayant donné lieu à l’arrêt du 13 mai 2025 rendu par la cour d’appel d’Aix-en-Provence et aux dépens de la présente instance, en ce compris les assignations de novembre 2022, et ce au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les entiers dépens des mêmes instances ;rappeler l’exécution provisoire de droit de la décision à intervenir.
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions de Madame [T] [C], il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de leurs dernières écritures notifiées par le RPVA le 9 janvier 2024, la société [X], prise en la personne de la SCP BR & Associés, prise en la personne de Maître [I] [K], mandataire liquidateur, et Monsieur [Y] [H] demandent :
In limine litis :
de déclarer incompétent le tribunal judiciaire de céans et renvoyer Madame [T] [C] à mieux se pourvoir,de déclarer prescrite l’action de Madame [T] [C],de condamner Madame [T] [C] à payer à Maître [I] [K], es-qualité ainsi qu’à Monsieur [Y] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;- à titre principal, de :
débouter Madame [T] [C] de sa demande de nullité des contrats conclus avec la société [X] et la société Locam sur le fondement des articles L. 221-9 et suivants du code de la consommation,condamner Madame [T] [C] à payer à Maître [I] [K] es-qualité et à Monsieur [Y] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;- à titre subsidiaire, de :
débouter Madame [T] [C] de sa demande de résolution des contrats conclus avec la société [X] et la société Locam sur le fondement d’une prétendue inexécution ;condamner Madame [T] [C] à payer à Maître [I] [K] es-qualité ainsi qu’à Monsieur [Y] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens ;- et, en tout état de cause, de :
mettre hors de cause Monsieur [Y] [W],débouter Madame [T] [C] de toutes ses demandes ;condamner Madame [T] [C] à payer à Maître [I] [K], es-qualité ainsi qu’à Monsieur [Y] [W] la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société [X] et Monsieur [Y] [H] visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières écritures notifiées par le RPVA le 6 octobre 2025, la société Locam sollicite de :
débouter madame [T] [C] de sa demande d’application du code de la consommation et notamment des dispositions des articles L. 221-2 4° du code de la consommation, L.311-2 6°, L. 34162 6° et 7° et L. 511-21 du code monétaire et financier ;juger que le contrat relève des services financiers, exclus par les dispositions de l’article L.221-2 4° du code de la consommation ;à défaut, juger que le contrat de location entre dans le champ d’activité principal de Madame [T] [C], laquelle n’a pas contracté à des fins domestiques ;et, en tout état de cause, en l’absence de rétractation dans le cadre du délai prorogé de l’article L. 221-20 du code de la consommation, débouter Madame [T] [C] de ses demandes ;débouter Madame [T] [C] de sa demande de caducité du contrat de location et de sa demande de restitution des loyers versés entre les mains de la société Locam ;condamner Madame [T] [C] à verser la somme de 1 291,84 euros ;ordonner la capitalisation des intérêts en vertu de l’article 1343-2 du code civil ;condamner Madame [T] [C] aux dépens.
Il y a lieu de se référer aux écritures de la société Locam visées ci-dessus pour un plus ample rappel des demandes et moyens et ce, par application de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIVATION
SUR L’EXCEPTION DE PROCEDURE
La société [X] et Monsieur [Y] [H] demandent que le tribunal prononce son incompétence matérielle pour connaître du litige en expliquant que Madame [T] [C], qui accomplit habituellement des actes de commerce dans le cadre de son activité de bureau d’études télécom, a conclu le contrat litigieux en qualité de commerçante et que ce contrat prévoit une clause attributive de juridiction en vertu de laquelle les parties s’engagent à porter les litiges devant le tribunal de commerce de Toulon. Ils considèrent que les articles L. 221-3 et suivants du code de la consommation se limitent à étendre aux contrats conclus entre deux professionnels des dispositions initialement prévues pour les consommateurs, mais ne lui confèrent pas la qualité de consommateur, de sorte que la clause attributive de juridiction est applicable.
Madame [T] [C] s’oppose à cette exception d’incompétence et estime le tribunal judiciaire de Toulon territorialement et matériellement compétent. Elle explique qu’elle exerçait une activité de bureau d’études télécom à titre individuel en tant qu’auto-entrepreneur. Elle précise qu’elle a conclu le contrat en qualité de consommateur et non en qualité de commerçant, puisqu’elle n’était pas une spécialiste des solutions d’impression et que le contrat a été conclu hors établissement.
Ceci exposé, le moyen tiré de l’existence d’une clause attributive de compétence au profit du tribunal de commerce est une exception de procédure.
Il s’ensuit que, faute d’avoir soulevé l’exception de procédure devant le juge de la mise en état alors qu’elle est survenue ou s’est révélée avant l’ordonnance de clôture, la demande formée par la société [X] et Monsieur [Y] [H] visant à voir prononcer l’incompétence matérielle du tribunal judiciaire de Toulon pour connaître du litige doit être déclarée irrecevable en application des articles 789 et 802 du code de procédure civile.
SUR LA FIN DE NON-RECEVOIR TIREE DE LA PRESCRIPTION
La société [X] et Monsieur [Y] [H] qui sollicitent de voir déclarer irrecevables les demandes de Madame [T] [C] comme prescrites, exposent qu’en application de l’article L. 110-4 du code de commerce, celle-ci bénéficiait d’un délai de cinq ans à compter de la signature des contrats du 18 novembre 2016 pour faire valoir ses droits et qu’elle a exercé son action par assignation du 2 novembre 2022, soit après le 18 novembre 2021.
Madame [T] [C] conclut au rejet de cette fin de non-recevoir en faisant valoir que l’arrêt de la cour d’appel d'[Localité 2] rendu le 13 mai 2025, qui a déclaré recevables, car non prescrites, les demandes formées par Madame [T] [C] en nullité des contrats conclus le 18 novembre 2016, bénéficie de l’autorité de la chose jugée.
Faute d’avoir soulevé la fin de non-recevoir tirée de la prescription devant le juge de la mise en état alors qu’elle est survenue ou s’est révélée avant l’ordonnance de clôture, la demande présentée par la société [X] et Monsieur [Y] [H] visant à voir déclarer irrecevables les demandes de Madame [T] [C] doit être déclarée irrecevable en application des articles 789 et 802 du code de procédure civile.
SUR LA NULLITE DU CONTRAT AU TITRE DE LA MECONNAISSANCE DES DISPOSITIONS DU CODE DE LA CONSOMMATION
Madame [T] [C] qui sollicite l’annulation du contrat de location de l’imprimante ayant été signé le 18 novembre 2016 avec la société [X], fait valoir, en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation, dans sa version applicable lors de la conclusion du contrat, que plusieurs mentions obligatoires prescrites à peine de nullité sont absentes. D’abord, elle explique qu’en méconnaissance des articles L. 211-9 et L.211-5 du code de la consommation, la faculté et le formulaire de rétractation ne portent que sur les conditions de maintenance et de garantie du matériel, mais pas pour l’ensemble des prestations dont la principale est la location de l’imprimante. Ensuite, elle indique qu’en application des articles L. 112-1 à -4 et L. 211-9 du code de la consommation, le professionnel doit communiquer, à peine de nullité du contrat, de manière lisible et compréhensible, avant la formation du contrat, les caractéristiques essentielles du bien ou du service et son prix. Or, dans les contrats litigieux, l’information sur le loyer et les prix des copies est ambiguë parce qu’exprimée hors taxe, l’information sur le solde du dossier est imprécise et le coût d’assurance facturé par le loueur pour « bris de machine » n’apparaît sur aucun des deux contrats. Enfin, Madame [T] [C] soutient que l’article L.221-10 du code de la consommation a été méconnu en ce que le jour de la signature des deux contrats, elle a été invitée à signer une autorisation de prélèvement et à fournir un RIB constituant une contrepartie interdite.
La société [X] et Monsieur [Y] [H] s’opposent à cette prétention. Ils estiment, tout d’abord, que les dispositions des articles L.221-9 et suivants du code de la consommation ont été respectées, puisque le bon de commande renseigne précisément le coût mensuel locatif fixé à 180 euros HT et la durée de l’engagement de 21 trimestres ; que le contrat de location longue durée conclu avec la société Locam indique le coût trimestriel locatif clairement (540 euros HT sur 21 trimestres, soit 180 euros HT par mois) et le contrat de garantie et de maintenance précise une durée de 63 mois ; que le type de location mentionné est bien un contrat de location de longue durée conformément au contrat de location passé avec la société Locam ; que Madame [T] [C] a multiplié les démarches positives traduisant sans conteste sa volonté d’être engagée et connaissait, au vu des documents contractuels, l’intervention de la société Locam ; que la lecture de l’article 14 des conditions générales soumises à la signature de la demanderesse, intitulé « droit de rétractation », montre que Madame [T] [C] était informée des articles L.121-17 et suivants du code de la consommation ; qu’un formulaire de rétractation était situé en bas desdites conditions générales.
La société [X] et Monsieur [Y] [H] font valoir, ensuite, que les dispositions des articles L.221-9 et suivants du code de la consommation ne sont pas applicables. Ils estiment que l’article L.221-9 exclut les contrats portant sur des services financiers du champ d’application des dispositions relatives au droit de rétractation. De surcroît, ils affirment que deux conditions d’application de ces dispositions ne sont pas remplies, puisque Madame [T] [C] ne démontre pas qu’elle employait moins de cinq salariés au 18 novembre 2016, ni qu’elle a conclu, en tant que professionnelle, un contrat de location d’un photocopieur entrant dans le champ de son activité professionnelle principale. La société [X] et Monsieur [Y] [H] soutiennent qu’à supposer même que les conditions d’application précitées soient réunies, il n’en reste pas moins que le contrat litigieux n’encourt qu’une nullité relative nécessitant un grief et susceptible de confirmation. Or, ils indiquent que les caractéristiques essentielles du bien et de la location ont été parfaitement spécifiées ; qu’il n’est pas établi que Madame [T] [C] ait souhaité faire usage de son droit de rétractation ; qu’elle a exécuté le contrat en prenant livraison du photocopieur et en réglant les loyers ; qu’elle ne justifie d’aucun grief et qu’aucun paiement n’a été effectué avant l’expiration d’un délai de sept jours à compter de la conclusion du contrat.
La société Locam conclut au rejet de la prétention de Madame [T] [C], considérant que les dispositions du code de la consommation, notamment les articles L.221-3, ne sont pas applicables à leur relation contractuelle en application de l’article L.221-2 4°, dans la mesure où le contrat conclu entre les parties porte sur un service financier (contrat de location avec option d’achat) fourni par un établissement financier. En réponse au moyen soulevé par Madame [T] [C], elle explique qu’en vertu de l’article L.311-2 6° du code monétaire et financier elle peut pratiquer des opérations connexes à la location avec option d’achat ; que le financement concerne les besoins d’une activité professionnelle et non un engagement à titre personnel. La société Locam explique aussi que Madame [T] [C] n’a pas réglé la somme de 1 291,84 euros au titre des loyers échus, mais demeurés impayés et ajoute qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’absence de jouissance du matériel.
En droit, il résulte de l’article L. 221-3 du code de la consommation, dans sa rédaction issue de l’ordonnance n°2016-301 du 14 mars 2016 , que « Les dispositions des sections 2, 3, 6 du présent chapitre applicables aux relations entre consommateurs et professionnels, sont étendues aux contrats conclus hors établissement entre deux professionnels dès lors que l’objet de ces contrats n’entre pas dans le champ de l’activité principale du professionnel sollicité et que le nombre de salariés employés par celui-ci est inférieur ou égal à cinq ».
Aux termes de l’article L.221-9 du même code, dans sa version applicable au litige, « Le professionnel fournit au consommateur un exemplaire daté du contrat conclu hors établissement, sur papier signé par les parties ou, avec l’accord du consommateur, sur un autre support durable, confirmant l’engagement exprès des parties.
Ce contrat comprend toutes les informations prévues à l’article L. 221-5.
Le contrat mentionne, le cas échéant, l’accord exprès du consommateur pour la fourniture d’un contenu numérique indépendant de tout support matériel avant l’expiration du délai de rétractation et, dans cette hypothèse, le renoncement de ce dernier à l’exercice de son droit de rétractation.
Le contrat est accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5. »
L’article L. 242-1 dispose que « Les dispositions de l’article L. 221-9 sont prévues à peine de nullité du contrat conclu hors établissement. »
En l’espèce, l’opération contractuelle litigieuse a donné lieu aux contrats suivants :
un bon de commande signé le 18 novembre 2016 entre Madame [T] [C] et la société [X] selon lequel la société [X] s’engage à fournir à Madame [T] [C] un photocopieur Toshiba 305 CS et une prestation de garantie et de maintenance copie ;un contrat de location financière conclu le même jour entre Madame [T] [C] et la société Locam ;un contrat de vente, non versé au débat, conclu entre la société [X] et la société Locam qui se déduit de la lecture de l’article 1er des conditions générales de location du contrat de location financière.
Il doit être relevé que Madame [T] [C] ne sollicite la nullité que du contrat conclu le 18 novembre 2016 entre Madame [T] [C] et la société [X].
Ce contrat a été conclu entre deux professionnels : la société [X] et Madame [T] [C].
Aussi, pour déterminer si les dispositions du code de la consommation lui sont applicables, il y a lieu de vérifier, conformément à l’article L. 221-3 du code de la consommation, si le nombre de salariés employés par Madame [T] [C] était inférieur ou égal à cinq et si l’objet de ces contrats entre ou non dans le champ de son activité principale de professionnel.
A ce titre, il ressort des pièces versées au débat qu’au moment de la conclusion du contrat, Madame [T] [C] exerçait son activité en tant qu’entrepreneur individuel et il est constant qu’à cette même date, l’activité principale de Madame [T] [C] était une activité de bureau d’études télécom.
S’il n’est pas discuté que le contrat de fourniture d’un photocopieur et le contrat de garantie et de maintenance qui y est associé ont été conclus pour les besoins de son activité de bureau d’études, il n’en demeure pas moins que ce contrat n’entre pas dans le champ de cette activité principale, puisque le photocopieur n’est qu’un outil destiné à l’aider matériellement dans l’accomplissement de son activité principale.
En outre, il n’est pas discuté entre les parties que le contrat a été signé à la suite du démarchage d’un représentant de la société [X] dans les locaux de Madame [T] [C] et que cette dernière ne s’est jamais rendue dans les locaux de la société [X]. Il doit donc être considéré que le contrat litigieux a été conclu hors établissement au sens du II de l’article L.221-1 du code de la consommation, dans sa rédaction applicable au litige.
Pour contester l’application des dispositions du code de la consommation, les défendeurs ne peuvent pas utilement soutenir que ces contrats portent sur un service financier au sens du 4° de l’article L.221-2, qui exclut ces contrats du champ d’application du droit de la consommation. En effet, la directive 2011/83/UE définit les services financiers, comme des services ayant trait à la banque, au crédit, à l’assurance, aux pensions individuelles, aux investissements ou aux paiements (chapitre 1er, article 2, paragraphe 12). Or, les contrats conclus au cas d’espèce n’entrent pas dans cette catégorie, puisqu’ils ont pour objet la fourniture d’un matériel (photocopieur), sa garantie et sa maintenance ainsi que sa location sans que cette location ne soit assortie d’une option d’achat.
Il résulte de ce qui précède que Madame [T] [C] est en droit de demander l’application du droit de la consommation et notamment des dispositions des sections 2, 3, 6 du chapitre II du titre II du livre II du code de la consommation.
Dès lors, il y a lieu de rechercher si le contrat conclu entre Madame [T] [C] et la société [X] respecte les dispositions du code de la consommation.
Au cas d’espèce, il doit être rappelé que Madame [T] [C] soutient, notamment, que le contrat n’est pas accompagné du formulaire type de rétractation mentionné au 2° de l’article L. 221-5.
La lecture du bon de commande en date du 18 novembre 2016 d’un photocopieur Toshiba 305 CS, passé auprès de la société [X], montre que le contrat conclu entre Madame [T] [C] et la société [X] ne comporte pas de formulaire type de rétractation conforme aux dispositions légales et réglementaires. Le seul formulaire de rétractation vise uniquement le contrat de maintenance dans la mesure où y figure la mention suivante « Formulaire de rétractation à compléter et à renvoyer uniquement en cas de rétractation du contrat de maintenance ».
Dès lors, le contrat du 18 novembre 2016 remis à Madame [T] [C] n’est pas conforme aux dispositions de l’article L. 221-9 du code de la consommation.
Il doit être relevé que la demanderesse ne sollicite pas l’application d’un délai de rétractation prolongé, ni ne déclare avoir exercé son droit de rétractation. Contrairement à ce que soutient la société Locam la circonstance selon laquelle Madame [T] [C] n’a pas souhaité faire usage de son droit de rétractation est indifférente.
La sanction encourue est donc la nullité du contrat en application de l’article L. 242-1 du code de la consommation.
Toutefois, la société [X] et Monsieur [Y] [H] soutiennent que le contrat entaché de nullité a été confirmé par Madame [T] [C].
En droit, il résulte de l’article 1182 du code civil que la confirmation d’une obligation nulle peut résulter de l’exécution volontaire du contrat, en connaissance de la cause de nullité. La confirmation emporte renonciation aux moyens et exceptions qui pouvaient être opposés.
En vertu de ce texte, la confirmation du contrat suppose donc, d’une part, que le consommateur ait connaissance du vice et, d’autre part, une manifestation expresse ou tacite de volonté de la part du consommateur de confirmer le contrat.
Il appartient au professionnel qui soutient que le contrat a été confirmé d’en rapporter la preuve.
Or, au cas d’espèce, il ne ressort d’aucun des éléments versés au débat que Madame [T] [C] avait conscience de l’absence de bordereau de rétractation au moment de la souscription du contrat ou de son exécution. Il s’ensuit que la confirmation de l’acte entaché de nullité n’est pas établie.
Il convient, en conséquence, de faire droit à la demande de Madame [T] [C] visant à voir prononcer la nullité des contrats du 18 novembre 2016 qu’elle a conclus avec la société [X] et avec la société Locam.
Dans la mesure où il a été fait droit à la demande principale, il n’y a pas lieu de statuer sur les prétentions formées à titre subsidiaire.
SUR L’INTERDEPENDANCE DES CONTRATS
Il est de principe que sont interdépendants les contrats concomitants ou successifs qui s’inscrivent dans une opération incluant une location financière.
Aux termes de l’article 1186 du code civil dans sa version entrée en vigueur le 1er octobre 2016, « Un contrat valablement formé devient caduc si l’un de ses éléments essentiels disparaît.
Lorsque l’exécution de plusieurs contrats est nécessaire à la réalisation d’une même opération et que l’un d’eux disparaît, sont caducs les contrats dont l’exécution est rendue impossible par cette disparition et ceux pour lesquels l’exécution du contrat disparu était une condition déterminante du consentement d’une partie.
La caducité n’intervient toutefois que si le contractant contre lequel elle est invoquée connaissait l’existence de l’opération d’ensemble lorsqu’il a donné son consentement ».
En l’espèce, il résulte de ce qui précède que le contrat de fourniture de matériel et de maintenance, d’une part, et le contrat de location longue durée, d’autre part, ont été conclus successivement, tous le même jour, s’inscrivant dans une opération incluant une location financière. En effet, cette opération comprend un contrat de fourniture d’un photocopieur, de garantie et de maintenance de ce matériel conclu avec la société [X] et un contrat de location longue durée conclu avec la société Locam.
Ces contrats conclus le 18 novembre 2016 sont donc interdépendants.
La nullité du contrat de fourniture d’un photocopieur, de garantie et de maintenance du 18 novembre 2006 conclu entre Madame [T] [C] et la société [X] est un élément essentiel du contrat de location conclu entre Madame [T] [C] et la société Locam.
La nullité du contrat conclu avec la société [X] entraîne donc la caducité du contrat de location financière conclu avec la société Locam.
Il convient, en conséquence, de prononcer la caducité dudit contrat.
SUR LES CONSEQUENCES DE LA CADUCITE
En l’espèce, Madame [T] [C] demande la restitution de la somme de 14 701,87 euros correspondant aux loyers payés à la société Locam de décembre 2016 à janvier 2022 et sollicite d’être dispensée de la restitution de l’imprimante compte tenu de la durée de la procédure et su caractère inopérant du matériel.
L’article 1187 dispose que la caducité met fin au contrat et peut donner lieu à restitution dans les conditions prévues aux articles 1352 à 1352-9.
Aux termes de l’article 1352-1 du code civil « La restitution d’une chose autre que d’une somme d’argent a lieu en nature ou, lorsque cela est impossible, en valeur, estimée au jour de la restitution ».
L’article 1352-6 du même code dispose que la restitution d’une somme d’argent inclut les intérêts au taux légal et les taxes acquittées entre les mains de celui qui l’a reçue.
En l’espèce, la caducité du contrat de location donnant lieu à restitutions réciproques, Madame [T] [C] se trouve fondée à récupérer la somme de 14 701,87 euros qu’elle a versée au titre de ce contrat, et dont le montant n’est pas contesté par la société Locam.
Il convient, en conséquence, de condamner la société Locam à restituer à Madame [T] [C] les loyers versés d’un montant total de 14 701,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022, date de l’assignation.
Parallèlement, le matériel ayant été livré et installé, il appartient à la société Locam de venir le récupérer au domicile du demandeur, à ses frais, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, à charge pour celle-ci d’informer Madame [T] [C] quinze jours à l’avance.
A défaut d’avoir récupéré ce matériel dans ce délai de trois mois, Madame [T] [C] pourra le porter dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit.
La caducité du contrat de location ayant été prononcée, la société Locam sera déboutée de sa demande visant à voir condamner Madame [T] [C] au titre des loyers échus, mais demeurés néanmoins impayés.
SUR LA DEMANDE DE CAPITALISATION DES INTERETS
En l’espèce, Madame [T] [C] ayant sollicité la capitalisation des intérêts, il convient de la lui accorder, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil.
SUR DES DEMANDES EN DOMMAGES ET INTERETS
Madame [T] [C] qui sollicite la somme de 6 000 euros en réparation de son préjudice financier et de 10 000 euros en réparation de son préjudice moral, soutient que la société [X] et Monsieur [Y] [W] ont commis une faute engageant leur responsabilité. Elle précise que la société [X] a utilisé une accroche commerciale basée sur un coût faussement annoncé à un niveau très bas (5 euros par mois) par un démarchage par téléphone et lors de la visite du commercial ; que les participations aux soldes ne sont pas explicites, puisqu’elle ne savait pas, lors de la formation du contrat [X] qu’elle devait rembourser à la société Locam les participations ayant permis au vendeur de lui faire croire qu’il venait de louer une imprimante pour une somme modique ; que la société Locam a nécessairement eu connaissance des pratiques commerciales trompeuses de la société [X] et a financé le prix d’achat du matériel d’impression sans contrôler la bonne exécution et le bon fonctionnement de l’installation. Madame [T] [C] explique également que l’absence de jouissance d’une imprimante qui fonctionne et l’absence de mise en œuvre du contrat de maintenance sont à l’origine d’un préjudice financier qu’elle évalue à hauteur de 100 euros par mois sur la durée du contrat. Elle affirme également avoir subi un préjudice moral caractérisé par l’impossibilité d’avoir pu utiliser le matériel loué et par les tracas subis pour faire valoir ses droits.
La société [X] et Monsieur [W] contestent toute pratique commerciale trompeuse et manœuvre dolosive, considérant que les documents contractuels sont clairs et ne peuvent être à l’origine d’une erreur. Ils ajoutent que Monsieur [Y] [W], ancien président de la société [X], devra être mis hors de cause.
En l’espèce, le bon de commande signé le 18 novembre 2016 porte sur la location longue durée d’un photocopieur prévoyant un coût locatif de 180 euros HT par mois sur 21 trimestres.
Il est également mentionné une participation au solde d’un montant de 1 050 euros HT à la livraison du matériel, et de 2 450 euros HT sous 45 jours après la livraison du matériel et réception de la facture.
Le bon de commande indique en commentaire : « possibilité de renouvellement dans notre gamme à partir du 20e mois avec solde du dossier en cours. Le renouvellement inclus une participation d’un montant minimum de 3 500 euros HT nouveau matériel et kit copie ».
Dans ces conditions et en l’état des pièces versées, il ne résulte pas de la lecture des documents contractuels, ni des autres pièces du dossier, que la société [X] ait accompli des manœuvres ou réticences dolosives ayant trompé Madame [T] [C].
Par ailleurs, aucun élément du dossier ne permet d’établir que la société [X] n’a pas exécuté la prestation de maintenance de l’imprimante.
En outre, Madame [T] [C] ne justifie pas avoir subi un préjudice présentant un lien de causalité directe et certaine avec la méconnaissance des dispositions du code de la consommation précitées.
Dès lors, Madame [T] [C] sera déboutée de ses demandes de dommages-intérêts en réparation de ses préjudices financier et moral.
Dans la mesure où des prétentions ont été formulées à son encontre, il n’y a pas lieu de mettre hors de cause Monsieur [Y] [H].
SUR LES FRAIS DU PROCES ET L’EXECUTION PROVISOIRE
Ayant succombé à l’instance, la société Locam sera condamnée aux entiers dépens et ce, en application de l’article 696 du code de procédure civile.
L’équité commande de condamner la société Locam à verser la somme de 3 000 euros en vertu des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En revanche, l’équité ne commande pas d’accueillir la demande présentée par la société [X] et Monsieur [Y] [H] sur ce même fondement.
L’exécution provisoire du présent jugement est de droit en application de l’article 514 du code de procédure civile et, dans la mesure où elle n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire, il n’y a pas lieu de l’écarter.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, après audience collégiale, par jugement contradictoire, en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable l’exception d’incompétence matérielle soulevée par la société [X] et Monsieur [Y] [W] ;
DÉCLARE irrecevable la fin de non-recevoir soulevée par la société [X] et Monsieur [Y] [W] ;
PRONONCE la nullité du contrat de fourniture d’un photocopieur, de garantie et de maintenance en date du 18 novembre 2016 conclu entre la société [X] et Madame [T] [C] ;
PRONONCE la caducité du contrat de location longue durée du 18 novembre 2016 conclu entre la société Locam et Madame [T] [C] ;
CONDAMNE la société Locam à restituer à Madame [T] [C] les loyers versés d’un montant total de 14 701,87 euros avec intérêts au taux légal à compter du 3 novembre 2022 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts, sous réserve des strictes conditions d’annualité prévues par les dispositions de l’article 1343-2 du code civil ;
DIT que la société Locam devra, dans un délai de trois mois à compter de la signification du présent jugement, récupérer à ses frais le matériel livré et loué en exécution du contrat annulé, sous réserve d’en avertir Madame [T] [C] quinze jours à l’avance ;
DIT que, passé ce délai de trois mois à compter de la signification du jugement, Madame [T] [C] pourra porter ce matériel dans un centre de tri sans pouvoir en retirer profit ;
DÉBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;
CONDAMNE la société Locam à verser à Madame [T] [C] une somme de 3 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE la société Locam aux entiers dépens de la présente instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit et dit n’y avoir lieu à l’écarter en tout ou partie ;
AINSI JUGE EN AUDIENCE PUBLIQUE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE LES JOUR, MOIS ET AN SUSDITS.
LA GREFFIERE LA PRÉSIDENTE
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