Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 1re ch., 29 mai 2026, n° 21/05269 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/05269 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 9 juin 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Première Chambre
JUGEMENT
29 MAI 2026
N° RG 21/05269 – N° Portalis DB22-W-B7F-QFNB
Code NAC : 28A
DEMANDERESSE :
Madame [G] [N] [B] épouse [C]
née le [Date naissance 1] 1973 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 1]
[Adresse 1]
représentée par Me Lucile BARRE, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 7, et Me Benoît BOUTHIER, avocat au barreau de BORDEAUX, avocat plaidant
DEFENDEURS :
Madame [W] [M] veuve [B]
née le [Date naissance 2] 1946 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 2]
[Adresse 2]
[Adresse 2]
représentée par Me Fanny CHARPENTIER de la SELEURL FANNY CHARPENTIER, avocat au barreau de VERSAILLES, toque 92
Madame [Q] [I] [B] épouse [P]
née le [Date naissance 3] 1968 à [Localité 1]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
Copie exécutoire : Me Lucile BARRE (toque 7), Me Fanny CHARPENTIER (toque 92), Me Ondine CARRO (toque 212)
Copie certifiée conforme : Maître [A] [L], Notaire
Monsieur [K] [Z] [B]
né le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 1]
demeurant [Adresse 4]
[Adresse 4]
représentés par Me Ondine CARRO, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, toque 212, et Me Alexandre DE VREGILLE de la SELARL TSV AVOCATS, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
ACTE INITIAL du 08 Septembre 2021 reçu au greffe le 04 Octobre 2021.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 16 Mars 2026, Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente et Madame MARNAT, Juge, siégeant en qualité de juges rapporteurs avec l’accord des parties en application de l’article 805 du Code de procédure civile, assistées de Madame BEAUVALLET, Greffier, ont indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 29 Mai 2026.
MAGISTRATS AYANT DÉLIBÉRÉ :
Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente
Madame DAUCE, Vice-Présidente
Madame MARNAT, Juge
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [E], [F], [Y], [N] [B] et Madame [W] [M] se sont mariés le [Date mariage 1] 1967 à la mairie de [Localité 3] sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts aux termes d’un contrat de mariage reçu le 17 octobre 1967 par Maître [S], notaire à [Localité 2].
Trois enfants sont issus de leur union :
— Madame [Q] [B], née le [Date naissance 3] 1968,
— Monsieur [K] [B], né le [Date naissance 4] 1971,
— Madame [G] [B], née le [Date naissance 1] 1973.
Monsieur [E] [B] est décédé le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4] laissant pour lui succéder son épouse et ses trois enfants.
Le règlement des opérations successorales a été confié à l’étude de Maître [H] [R], notaire [Localité 5].
Par acte du 26 décembre 2000 reçu par Maître [D], notaire à [Localité 6], Monsieur [E] [B] et Madame [W] [M] avaient fait donation à chacun de leurs trois enfants à hauteur d’un tiers indivis en nue-propriété de :
— 1.281 actions de la société [1] donnant vocation à la jouissance et à l’attribution de l’appartement sis à [Localité 7] constituant leur domicile conjugal, outre une cave,
— un garage.
Par acte du 3 janvier 2001, Monsieur [E] [B] avait fait donation au profit de son épouse Madame [W] [M] de l’universalité des biens meubles et immeubles composant sa succession.
Madame [W] [M] n’a pas exercé son option.
Aux termes d’un testament olographe en date du 22 juin 2014 établi en deux exemplaires, Monsieur [E] [B] avait pris les dispositions suivantes :
« Ceci est mon testament.
Je lègue la propriété de [J] à [Localité 3] à mon fils [K].
Je lègue à [K] la Bousquetière à la Décapris, à [Q] la maison d'[V] [X], et le fermage Roso France, et à la [G] l’indivision de la grande maison et le reste des terres.
A titre de compensation, je demande à [K] de rétrocéder sa part à ses deux sœurs dans l’appartement de P II.
Le reste de mes biens sera partagé en trois, le tout devant respecter les droits légaux de mon épouse.
Fait le 22/6/2014 [Localité 5]
(Signature de Monsieur [E] [B]) ».
Ce testament avait fait l’objet d’un dépôt au rang des minutes de Maître [U] [D], notaire à [Localité 6], suivant procès-verbal d’ouverture et de description en date du 1er décembre 2020.
Par jugement rendu le 26 juin 2015 par le tribunal d’instance de BOULOGNE-BILLANCOURT, Monsieur [E] [B] avait été placé sous tutelle, son épouse Madame [W] [M] en ayant fait la demande.
Compte-tenu des désaccords entre Madame [G] [B] épouse [C] et Madame [W] [M] veuve [B], Madame [Q] [B] épouse [P] et Monsieur [K] [B] concernant le règlement de la succession de Monsieur [E] [B], Madame [G] [B] épouse [C] a, par actes de commissaires de justice en dates des 8, 9 et 13 septembre 2021, fait assigner ces derniers devant ce tribunal aux fins d’annulation du testament du 22 juin 2014 de Monsieur [E] [B] et d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [B].
Monsieur [K] [B] et Madame [Q] [B] épouse [P] ont signifié des conclusions d’incident le 16 mai 2022, aux fins de voir ordonner une expertise médicale concernant l’état de santé de Monsieur [E] [B] lors de la rédaction du testament litigieux.
Par ordonnance en date du 25 mai 2023, le juge de la mise en état a débouté Monsieur [K] [B] et Madame [Q] [B] épouse [P] de leur demande d’expertise médicale.
Par conclusions en réponse n°2 signifiées par voie électronique le 28 novembre 2024, Madame [G] [B] épouse [C] demande au tribunal de :
« Vu les articles 815 et suivants, 840 et suivants du code civil,
Vus les articles 1359, 1377 et suivants du code de procédure civile,
Vu l’article 901 du Code civil,
Vu la jurisprudence,
Vu ce qui précède,
Vu les pièces,
Dire et Juger recevable et bien fondée Madame [G] [B] épouse [C] en ses demandes,
EN CONSEQUENCE :
Annuler le testament de Monsieur [E] [B] en date du 22 juin 2014,
Ordonner l’ouverture et la réalisation des opérations de compte, liquidation et de partage de la succession de Monsieur [E] [B],
Commettre tel notaire qu’il plaira pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, et à cette fin, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots
Autoriser le Notaire commis à consulter le fichier FICOVIE,
Ordonner à Monsieur [K] [B] le rapport de la somme de 150.000 francs de don manuel reçu (22.867 euros).
Dire et juger que cette somme sera revalorisée en fonction du remploi qui en aura été en application, des dispositions de l’article 860 du Code civil,
Ordonner à Monsieur [K] [B] le rapport de la somme de 8100 euros de don manuel reçu le 26 juillet 2011
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
Condamner Monsieur [E] [B] et Madame [Q] [B] épouse [P] à verser à Madame [G] [B] épouse [C] la somme de 4.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Elle soutient que le testament litigieux doit être considéré comme nul au motif que Monsieur [E] [B] n’était pas sain d’esprit au moment de sa rédaction, ce dernier souffrant de troubles cognitifs graves liés à la maladie d’Alzheimer depuis plusieurs mois ayant justifié la mise sous tutelle, de sorte qu’il n’était pas en état de comprendre la portée d’un acte testamentaire. Elle souligne que la dégradation de son état de santé était connue des membres de sa proche famille, en particulier des défendeurs, ainsi que de sa sphère amicale, et ajoute que Monsieur [K] [B] était présent lors de la rédaction du testament qui l’avantage de manière substantielle.
Elle déduit de l’annulation du testament litigieux qu’il y a lieu d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession, et demande que Monsieur [K] [B] rapporte les dons reçus du de cujus correspondant à la somme de 150.000 francs versée en 1998 à l’occasion de l’acquisition d’un appartement, outre un virement de 8.100 euros en date du 26 juillet 2011.
Par dernières conclusions N°3 signifiées par voie électronique le 27 septembre 2024, Madame [W] [M] veuve [B] demande au tribunal de :
« Vu les pièces communiquées aux débats,
Vu les Articles 815 et 840 du Code Civil,
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes liquidation et partage :
— de la communauté ayant existé entre les époux [B] / [M],
— de la succession de Monsieur [E] [B].
Pour ce faire,
Nommer tel Notaire qu’il plaira au Tribunal de désigner pour procéder auxdites opérations, le cas échéant avec faculté de délégation.
Nommer Mesdames et Messieurs les Juges du siège pour les surveiller.
Dire qu’il pourra être procédé au remplacement du Notaire désigné sur simple requête.
Vu les dispositions de l’Article 901 du Code Civil,
Annuler le testament olographe de Monsieur [E] [B] en date du 22 juin 2014.
Débouter Monsieur [K] [B] et Madame [Q] [B] de l’ensemble de leurs demandes, contraires aux présentes.
Condamner Monsieur [K] [B] et Madame [Q] [B] à verser à Madame [W] [B] la somme de 4.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Condamner Monsieur [K] [B] et Madame [Q] [B] aux entiers dépens ».
Elle s’associe à la demande d’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [B], et précise qu’il y a lieu d’ordonner préalablement l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial des époux [B] / [M].
Elle s’associe par ailleurs à la demande de nullité du testament de Monsieur [E] [B] au motif qu’il ne disposait plus de ses facultés intellectuelles lors de sa rédaction dont la dégradation avait été constatée depuis plusieurs années, et s’appuie à cet égard sur les bilans MMS réalisés à neuf mois d’intervalle qui attestent d’une altération très rapide de ses facultés cognitives. Elle relève que la dégradation irréversible de ses capacités intellectuelles a nécessité un placement sous tutelle et que l’ensemble de la famille avait constaté les pertes de mémoire. Elle affirme que son fils Monsieur [K] [B] est à l’initiative de la rédaction du testament et de sa teneur, qui contient au demeurant des dispositions contradictoires voire inexplicables.
Elle s’oppose à la mise en œuvre d’une expertise médicale qu’elle considère inutile et considère qu’en tout état de cause il appartiendrait à l’expert de formuler son propre avis médical de sorte que sa mission ne pourrait comprendre de consulter le Docteur [O] comme sollicité par Madame [Q] [B] épouse [P] et Monsieur [K] [B], ce médecin n’ayant pas suivi personnellement Monsieur [E] [B].
Elle s’associe enfin aux demandes de rapport, affirmant que Monsieur [K] [B] a perçu les sommes de 150.000 francs en 1998 pour lui permettre de se porter acquéreur de son appartement, ce que confirme ce dernier, et de 8.100 euros par virement du 26 juillet 2011.
Par dernières conclusions récapitulatives n°2 signifiées par voie électronique le 29 janvier 2025, Monsieur [K] [B] et Madame [Q] [B] épouse [P] demandent au tribunal de :
« Vu l’article 901 du Code civil,
Vu les articles 143 et 144 du Code de Procédure Civile,
Vu les articles 815 et 840 du Code civil,
Vu les articles 1364 et 1365 du Code de procédure civile,
Vu l’article 852 du Code civil,
— d’accueillir Monsieur [K] [B] et Madame [Q] [B] épouse [P] dans leurs demandes,
— de débouter Madame [G] [B] épouse [C] et Madame [W] [M] veuve [B] des leurs, à l’exception de celle tendant à voir ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [F] [B],
Ce faisant,
1. Sur le testament olographe de M. [E] [F] [B] en date du 22 juin 2014 :
A TITRE PRINCIPAL,
JUGER que le testament olographe de Monsieur [E] [F] [B] en date du 22 juin 2014 constitue l’expression de la volonté notoire du testateur et doit produire ses pleins effets au regard de la lucidité de ce dernier et de son état de santé qui n’entravait pas l’expression de sa volonté,
A TITRE SUBSIDIAIRE, si par extraordinaire le Tribunal ne s’estimait pas suffisamment informé sur l’état de santé de Monsieur [E] [F] [B] au moment de la rédaction du testament en date du 22 juin 2014,
ORDONNER une expertise médicale concernant Monsieur [E] [F] [B] et DESIGNER à cette fin tel expert qu’il plaira avec mission :
— De se faire remettre tous documents et dossiers médicaux des établissements fréquentés par Monsieur [E] [F] [B] à l’époque de la rédaction de son testament en date du 22 juin 2014, et notamment l’hôpital « [Etablissement 1] » sis à [Localité 8], sans que le secret médical puisse lui être opposé, de rencontrer et d’interroger les différents médecins traitants et toutes personnes susceptibles de lui fournir des éléments intéressant sa mission, et notamment le Docteur [T] [O], médecin gériatre spécialiste consultant à l’hôpital de [Etablissement 1] à [Localité 8], en charge à ce jour du service où Monsieur [E] [F] [B] était suivi,
— De décrire l’état de santé physique et psychique de Monsieur [E] [F] [B] au moment de la rédaction de son testament, et donner son avis sur son état de santé physique et psychique à cette date soit le 22 juin 2014,
— De dire si le 22 juin 2014 Monsieur [E] [F] [B] était en état de comprendre clairement la portée de ses actes et si ses facultés mentales et de discernement étaient altérées, et plus précisément de dire si Monsieur [E] [F] [B] était en état de manifester librement sa volonté dans un acte grave et s’il pouvait en percevoir la portée par l’exercice d’une volonté libre et éclairée,
— De s’entourer si besoin de tout sachant et technicien de son choix,
— De fournir tout élément de fait de nature à permettre à la juridiction de se prononcer,
Et de faire du tout un rapport,
DIRE que les frais de l’expertise seront pris en charge à hauteur de la ½ par Madame [G] [B] épouse [C] et Madame [W] [M] veuve [B], et à hauteur de l’autre ½ par Monsieur [K] [B] et par Madame [Q] [B] épouse [P],
EN TOUTE HYPOTHESE,
DEBOUTER Madame [G] [B] épouse [C] et Madame [W] [M] veuve [B] de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions tendant à l’annulation du testament de Monsieur [E] [F] [B],
2. Sur le partage judiciaire de la succession de M. Monsieur [E] [F] [B] :
ORDONNER qu’il soit procédé à l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [F] [B], et à la liquidation préalable du régime matrimonial des époux [B]-[M],
DESIGNER pour y procéder tel notaire qu’il plaira au Tribunal,
JUGER que le notaire désigné pourra s’adjoindre tout sapiteur et/ou expert avec pour mission d’évaluer au jour du décès de Monsieur [E] [F] [B] ainsi qu’au jour le plus proche du partage les biens immobiliers (bâtis et non bâtis) dépendant de la succession de ce dernier,
COMMETTRE l’un de Mesdames ou Messieurs les Juges du siège pour suivre les opérations de liquidation et faire son rapport en cas de difficultés,
JUGER qu’en cas d’empêchement des Juges et Notaires commis, il soit procédé à leur remplacement par Ordonnance rendue sur simple requête à la demande de la partie la plus diligente.
3. Sur l’article 700 du CPC et les dépens :
CONDAMNER Madame [G] [B] épouse [C] et Madame [W] [M] veuve [B] à verser à Monsieur [K] [B] et à Madame [Q] [B] épouse [P] une somme de 6.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens ».
Ils considèrent qu’il n’est pas établi que Monsieur [E] [B] était insane d’esprit au jour de la rédaction du testament litigieux. Ils font valoir que la maladie d’Alzheimer débutante dont il était alors atteint n’entravait pas l’expression de sa volonté, que le bilan neuropsychologique en particulier n’a mis en évidence qu’une atteinte cognitive légère, insuffisante à conclure à une insanité d’esprit, et qu’aucun des médecins consultés à l’époque contemporaine de la rédaction du testament n’a préconisé la mise en place d’une mesure de protection judiciaire. Ils ajoutent que le testateur était autonome, assurant seul la gestion de ses affaires et ses déclarations fiscales, que son entourage amical et familial atteste de sa lucidité, et qu’un expert graphologue estime que le testateur apparaissait lucide et assuré lors de la rédaction.
Ils sollicitent l’ouverture des opérations, de compte, liquidation et partage de la succession de Monsieur [E] [B] ainsi que la liquidation préalable du régime matrimonial des époux [B]-[M], faisant valoir le blocage de la succession et l’impossibilité de procéder à un partage amiable.
Ils font valoir que Monsieur [K] [B] ne conteste pas le rapport de la somme de 150.000 francs (soit 22.867 euros) à titre de don manuel reçu, qui devra être prise en compte par le notaire commis dans le cadre des opérations de partage judiciaire. Ils s’opposent en revanche au rapport de la somme de 8.100 euros au motif qu’il s’agit d’un présent d’usage, voire de frais d’entretien et d’éducation, versée au fils de Monsieur [K] [B] à l’occasion de ses études et d’un montant anecdotique au regard des revenus et du niveau de fortune de Monsieur [E] [B], donc insusceptible de rapport.
Le tribunal renvoie expressément aux dernières conclusions des parties pour un plus ample exposé de leurs moyens et prétentions, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
La clôture de l’instruction est intervenue le 4 février 2025 par ordonnance du même jour.
L’affaire a été appelée à l’audience du 16 mars 2026 et mise en délibéré au 29 mai 2026.
MOTIFS
Sur la demande de nullité du testament établi le 22 juin 2014 pour insanité d’esprit de Monsieur [E] [B]
Madame [G] [B] épouse [C] formule une demande de nullité du testament de Monsieur [E] [B] du 22 juin 2014 faisant valoir l’insanité d’esprit de son père au moment de son établissement.
Madame [W] [M] veuve [B] s’associe à cette demande au motif que son époux présentait une altération prononcée de ses facultés cognitives contemporaine à l’époque de rédaction du testament litigieux.
Monsieur [K] [B] et Madame [Q] [B] épouse [P] soutiennent que leur père était sain d’esprit au moment de l’établissement du testament et qu’il n’est pas rapporté la preuve d’une atteinte des fonctions cognitives telle qu’elle serait de nature à remettre en cause sa validité.
Aux termes de l’article 901 du code civil, pour faire une libéralité, il faut être sain d’esprit. La libéralité est nulle lorsque le consentement a été vicié par l’erreur, le dol ou la violence.
L’article 414-1 du même code indique que c’est à ceux qui agissent en nullité pour insanité d’esprit de prouver l’existence d’un trouble mental au moment de l’acte.
L’insanité d’esprit comprend toutes les variétés d’affections mentales par l’effet desquelles l’intelligence du disposant aurait été obnubilée ou sa faculté de discernement altérée. Elle est aussi caractérisée lorsque l’affaiblissement des facultés mentales du testateur est tel que celui-ci est privé de sa lucidité.
Il appartient au demandeur à l’action en nullité de rapporter la preuve de l’insanité d’esprit du défunt au moment où a été rédigé le testament litigieux. Cette preuve s’apprécie souverainement au regard des éléments intrinsèques et extrinsèques de l’acte.
Il est par ailleurs de jurisprudence constante que si le testateur se trouvait, dans la période au cours de laquelle le testament a été rédigé, dans un état habituel de confusion caractérisant une absence de discernement, il appartiendrait alors à celui qui s’en prévaut de démontrer, au moment de sa rédaction, l’existence d’un intervalle de lucidité.
En l’espèce, il est constant qu’un testament olographe a été établi par Monsieur [E] [B] le 22 juin 2014. L’authenticité de cette pièce n’est pas débattue, seule la question de l’insanité d’esprit du testateur l’est. Il convient donc de déterminer l’état de santé dans lequel se trouvait Monsieur [E] [B] au moment où il a rédigé le testament litigieux, à savoir le 22 juin 2014.
Il résulte des pièces médicales versées aux débats que le 20 février 2014, Monsieur [E] [B], accompagné de son épouse, a consulté le Docteur [JF], médecin du service « consultation mémoire » de la clinique de [Etablissement 1] à [Localité 8] pour un bilan de troubles de la mémoire. Le médecin relève qu’il est fait état d’oublis de la vie quotidienne depuis trois à quatre ans, allant en s’aggravant, que le patient s’est montré opposant à venir consulter, qu’il semble autonome concernant le téléphone, les transports, mais que son épouse gère les finances du ménage, lui prépare et lui donne ses médicaments. Le médecin indique qu’un bilan neuropsychologique a été pratiqué fixant le score du MMS à 23/30, et conclut en ces termes : « Donc ce patient présente au 1er plan des troubles de la mémoire nets au niveau du bilan de dépistage qui justifient la pratique d’un bilan neuropsychologique approfondi et d’une IRM cérébrale et je le reverrai avec les résultats de bilan ».
Le 7 mars 2014, Monsieur [E] [B] a été admis aux urgences du même établissement suite à un malaise avec perte de connaissance survenu au domicile, et hospitalisé jusqu’au 12 mars 2014. Le compte-rendu d’hospitalisation du Docteur [PO] mentionne que le patient n’est pas désorienté mais « présente des troubles cognitifs patents ». Il ajoute : « Sur le plan social, monsieur [B] ainsi que son épouse ont été informés des possibilités de prise en charge par notre équipe gérontologique local : [2] ainsi que de la possibilité d’une intervention par l’équipe spécialisée Alzheimer ESA dont nous pourrons fournir les coordonnées en vu de soulager l’aidante principale qui semble épuisée ».
Un bilan neuropsychologique approfondi a été réalisé par le Docteur [RA] le 23 avril 2014 dans lequel il est relevé une légère désorientation temporaire et spatiale, une atteinte des fonctions mnésiques concernant notamment son parcours professionnel, les dates de naissance de ses enfants, les prénoms et âges de ses petits-enfants, outre une difficulté à restituer la chronologie des évènements, étant précisé que Monsieur [E] [B] « admet qu’il a moins de mémoire avec parfois des difficultés de compréhension ». Elle retient donc que le bilan met en évidence les éléments suivants :
— une légère désorientation temporo-spatiale,
— un trouble de la mémoire autobiographique,
— un trouble de la mémoire épisodique de profil hippocampique,
— des difficultés attentionnelles : concentration, digression, distractibilité, attention sélective,
— un syndrome dysexécutif : ralentissement, flexibilité, planification, persévération, inhibition, initiation, automatisation,
— un manque du mot pour les noms propres, des fluences verbales déficitaires,
— une apraxie réflexive et idéomotrice,
— et une légère prosopagnosie.
Elle conclut : « L’ensemble des résultats psychométriques et l’entretien clinique sont en faveur de troubles neurocognitifs assez diffus de type cortical ».
A l’issue d’une nouvelle consultation le 12 mai 2014, le Docteur [JF] indique, connaissance prise du bilan neuropsychologique précité : « L’ensemble du tableau est donc évocateur de maladie d’Alzheimer avec composante cérébrovasculaire et ceci a été annoncé au patient et à son épouse qui l’accompagne. Une demande d’ALD15 est donc en cours pour ce diagnostic à la suite de l’hospitalisation récente. ». Elle relève par ailleurs que Monsieur [E] [B] présente une anosognosie partielle des troubles avec attitude de déni, ainsi que des épisodes d’agressivité « notamment déclenchés par des réactions de l’entourage face à ces troubles. Des conseils ont été donnés à son épouse qui doit rencontrer très prochainement notre psychologue Mme [RA] et je propose d’augmenter l’ALPRAZOLAM avec 1 cp supplémentaire à midi ». Elle ajoute : « Nous avons abordé la conduite automobile qu’il convient de réserver à des trajets de proximité à heures creuses et qui semble fortement investie par le patient ».
Le Docteur [MP], du service cardiologie du centre hospitalier de [Localité 8], relève le 21 mai 2014 : « Le patient a des troubles cognitifs probablement en rapport avec une démence vasculaire et de type Alzheimer. Un traitement par EXELON a été débuté ».
Puis le 4 septembre 2014, dix semaines après la rédaction du testament, le Docteur [JF] indique : « On note ce jour une nette aggravation psychocomportementale et cognitive avec un score de 10/30 au MMS. Il ne comprend plus les ordres simples, les oublis sont à mesure et sur le plan psychocomportemental on note une aggravation du syndrome dysexécutif avec une hyperphagie, une désinhibition et des persévérations multiples avec des idées fixes notamment sur la conduite automobile. Il existe des violences verbales voire physiques lorsqu’on s’oppose à lui. Il est actuellement dans un déni de troubles avec anosognosie et par moment il en prend conscience reconnaissant la nécessité de son épouse à ses côtés. (…) Nous avons évoqué l’entrée en institution et la possibilité d’une hospitalisation en psychogériatrie si la situation devenait ingérable malgré la prise en charge proposée. ».
Le 15 septembre 2014, le Docteur [RP], qui avait déjà établi un certificat médical le 12 juin 2024 soulignant la nécessité d’une mesure de tutelle, a complété un document médical afférent à une demande d’admission en établissement d’hébergement pour personnes âgées dépendantes. Il écrit que son patient est atteint de la maladie d’Alzheimer « avec troubles psychocomportementaux anosognosie ++ », présente comme symptômes de ces troubles des idées délirantes, une agitation, agressivité, une anxiété, une désinhibition et des comportements moteurs aberrants. Il ajoute : « Retour à domicile impossible malgré une famille présente. Déni total – Demande de mise sous tutelle nécessaire ».
C’est dans ces circonstances que le 4 novembre 2014, Madame [W] [M] veuve [B] a déposé une requête auprès du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt aux fins d’ouverture d’une tutelle, à laquelle était joints un certificat médical délivré le 9 octobre 2014 par le Docteur [EU], médecin spécialiste inscrit sur la liste établie par le procureur de la République, ainsi qu’une ordonnance de non audition de la personne à protéger.
Par jugement en date du 26 juin 2015, le juge des tutelles du tribunal d’instance de Boulogne-Billancourt a placé Monsieur [E] [B] sous tutelle et désigné Madame [JQ] [XQ], mandataire judiciaire à la protection des majeurs, en qualité de tuteur, au motif que les éléments médicaux du dossier permettaient d’établir qu’il présentait une altération de ses facultés mentales et intellectuelles et que son droit de vote devait être supprimé puisque son état excluait toute lucidité sur le plan électoral.
Il résulte de ces éléments que Monsieur [E] [B] a présenté une détérioration progressive de ses facultés mnésiques ayant débuté plusieurs années avant la rédaction du testament le 22 juin 2014, d’abord légère puis suffisamment prononcée pour justifier une consultation dans un centre spécialisé des troubles de la mémoire. Le médecin spécialiste a fait réaliser des tests de dépistage le 10 février 2014 puis le 4 septembre 2014, soit respectivement quatre mois avant et trois mois après la rédaction du testament, le score au MMS ayant chuté de façon drastique de 13 points sur cette courte période pour descendre à un score de 10/30 en l’espace de cinq mois. Cette évaluation médicale est significative d’un déficit important et rapide de l’efficience cognitive du de cujus. Elle ne saurait être qualifiée de légère alors que, dès le 10 février 2014, il était relevé un important trouble de la mémoire autobiographique et épisodique, une désorientation temporospatiale notamment, tableau évocateur de la maladie d’Alzheimer avec composante cérébrovasculaire, ce qui a été confirmé par différents médecins.
Le bilan neuropsychologique, réalisé à la demande du médecin du service de consultation mémoire, témoigne de troubles neurocognitifs divers existants déjà le 23 avril 2014, en particulier des troubles de la mémoire, une légère désorientation et prosopagnosie, et Monsieur [E] [B] reconnaissait lui-même avoir parfois des difficultés de compréhension. C’est sur la base de ce bilan que le médecin du service de consultation mémoire établit le diagnostic de la maladie d’Alzheimer le 12 mai 2014, plus d’un mois avant la rédaction du testament litigieux. Lors de sa consultation, il est relevé que Monsieur [E] [B] se montre agressif au regard des réactions de son encourage face à ces troubles ; cette attitude de déni de la maladie a été relevée à plusieurs reprises par le corps médical.
Le 12 juin 2014, soit quelques jours seulement avant la rédaction du testament, le Docteur [RP] a délivré un certificat faisant état de la nécessité de la mise en place d’une tutelle, précisant par certificat ultérieur du 28 septembre 2017 avoir été le médecin traitant de Monsieur [E] [B] et que sa mise sous tutelle était alors nécessaire « en raison de troubles des fonctions supérieures ne lui permettant pas d’assurer les actes de la vie quotidienne », liés à sa maladie d’Alzheimer, et qu’une demande de prise en charge au titre d’une affection de longue durée a été acceptée le 18 avril 2014 pour cette maladie. C’est vainement que Monsieur [K] [B] et Madame [Q] [B] épouse [P] affirment que ce médecin ne suivait plus leur père, alors que les consultations médicales et comptes-rendus d’hospitalisation précités ont pour destinataire le Docteur [RP]. Au mois de juin 2014, l’atteinte des fonctions de Monsieur [E] [B] était tellement inquiétante qu’elle ne lui permettait plus d’assurer les actes de la vie quotidienne et nécessitait la mise en place d’une mesure de tutelle, ce qui sera chose faite par jugement du 26 juin 2015, sur la base du certificat médical délivré par un médecin spécialiste le 9 octobre 2014, soit moins de quatre mois après le testament.
L’altération des facultés cognitives avait en outre déjà été relevée par l’ensemble des membres de la famille proche, notamment les défendeurs, et du cercle amical de Monsieur [E] [B], ainsi que cela résulte de différentes attestations. Madame [Q] [B] épouse [P] écrivait à son père le 7 décembre 2013 : « cet été plusieurs personnes sont venues me voir car elles ont constaté que tu oubliais beaucoup de choses aussi bien des souvenirs lointains que des choses que tu avais dites et aussitôt oublié ! Je l’ai constaté moi-même et ai essayé de te parler et de parler avec Maman sur le fait que tu devais faire des examens pour voir ce qu’il se passait ». Le lendemain de la rédaction du testament, soit le 23 juin 2014, les trois enfants évoquaient par mail la mise en place d’une curatelle ou d’une tutelle, et Madame [Q] [B] épouse [P] indiquait d’ailleurs : « Papa fait un déni total de sa maladie donc il ne voudra en aucun cas entendre parler de curatelle encore moins de tutelle ! (…) Il faut bien se parler tous les trois et agir vite ! C’est mon avis. D’autant plus que le but n’est pas de spolier Maman, déjà sécurisée, mais bien de les protéger tous les deux ainsi que les biens de la famille ». Il ne peut donc être nié que l’altération des facultés mentales de Monsieur [E] [B] était déjà connue des parties et suffisamment importante pour qu’ils envisagent d’entamer des démarches aux fins de mise en place d’une mesure de protection.
Il résulte de tout ce qui précède que Monsieur [E] [B] présentait des troubles cognitifs et un état habituel de désorientation depuis au moins le 20 février 2014, sans évolution favorable de sa pathologie, dont le diagnostic a été posé le 12 mai 2014 bien que les signes évocateurs se soient manifestés a minima plusieurs mois auparavant. L’altération rapide et importante des fonctions supérieure et psychocomportementale sur une période très courte de quelques mois (étant soulignée une atteinte grave des fonctions cognitives moins de trois mois après la rédaction du testament litigieux telle que les ordres simples n’étaient plus compris) outre le fait qu’il ait commis des violences verbales et physiques dans un déni de ses troubles justifiant selon le médecin une entrée en institution, permettent d’établir que Monsieur [E] [B] se trouvait dans un état habituel de confusion et n’était pas capable de discerner le sens et la portée de ses actes à la date de rédaction du testament le 22 juin 2014.
En l’état de ces éléments établissant que Monsieur [E] [B] souffrait d’insanité d’esprit sur des périodes immédiatement antérieure et postérieure à l’établissement du testament, il appartient à Monsieur [K] [B] et Madame [Q] [B] épouse [P], qui le contestent, de démontrer que celui-ci a été rédigé dans un intervalle lucide le 22 juin 2014, soit que le testateur était en possession de toutes ses facultés mentales au moment de sa rédaction.
Le Docteur [JF] relève le 20 février 2014 que Madame [W] [M] veuve [B] gère les finances du ménage, prépare et donne les médicaments de son épouse. Le médecin a certes abordé le sujet de la conduite automobile avec son patient, qualifiée d’idée fixe le 4 septembre 2014 au titre de « persévérations multiples», mais dans une attitude prudente afin de le dissuader de conduire sur de longs trajets ou en cas de forte circulation. Il ne saurait se déduire de cette simple recommandation une autorisation à la conduite et encore moins une capacité d’exprimer librement sa volonté comme l’affirment les défendeurs. En outre, le Docteur [PO], qui a relevé l’existence de troubles cognitifs patents lors de l’hospitalisation de Monsieur [E] [B] à la suite d’une chute, a proposé à son épouse des solutions pour la soulager. Ces éléments ne permettent pas de considérer que Monsieur [E] [B] aurait conservé son autonomie notamment dans la gestion des tâches administratives.
Monsieur [K] [B] et Madame [Q] [B] épouse [P] s’appuient ensuite sur la consultation du Docteur [O], médecin de la clinique de [Etablissement 1] à [Localité 8], pour considérer que leur père disposait de ses facultés cognitives à l’époque de la rédaction du testament. Ses conclusions ne sont toutefois pas convaincantes s’agissant de l’aptitude supposée à la conduite automobile, pour les raisons précitées, mais surtout en raison du fait qu’il n’a jamais été le médecin de Monsieur [E] [B] que ce soit avant ou après la rédaction du testament litigieux. Ses constats s’agissant de l’absence de prescription d’un traitement pour la maladie d’Alzheimer, au surplus sans préciser quels médicaments seraient usuellement prescrits, ne sont pas davantage convaincants, le diagnostic de la maladie d’Alzheimer ayant été posé avant la rédaction du testament, ce qui n’est pas débattu. Enfin, le rapport de Madame [UH] est indifférent dès lors qu’il n’est pas contesté par la demanderesse et par Madame [W] [M] veuve [B] que Monsieur [E] [B] a bien rédigé la pièce litigieuse.
Il est souligné enfin que les conditions de rédaction du testament interrogent, Monsieur [K] [B] ne contestant pas avoir été présent, ainsi que sa tante et sa mère, le 22 juin 2014. Le lendemain, il indiquait à Maître [D], notaire : « Papa a bien écrit son testament Dimanche, avec ce que tu m’avais indiqué de mettre pour Maman. Merci ». Il a donc participé activement à la rédaction et même fait ajouter par son père, d’après la recommandation de son notaire, une mention spécifique relative au conjoint survivant.
Ainsi, Monsieur [K] [B] et Madame [Q] [B] épouse [P] ne démontrent pas de ce que le testament qu’ils revendiquent a été rédigé dans un intervalle de lucidité.
En conséquence, Monsieur [E] [B] n’étant pas sain d’esprit lorsqu’il a établi le testament litigieux, il y a lieu d’annuler le testament olographe qu’il a rédigé le 22 juin 2014.
Sur la demande d’expertise judiciaire
Au visa de l’article 143 du code de procédure civile, les faits dont dépend la solution du litige peuvent, à la demande des parties ou d’office, être l’objet de toute mesure d’instruction légalement admissible.
L’article 146 du code de procédure civile dispose qu’une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
En l’espèce, compte-tenu des considérations qui précèdent qui permettent de démontrer l’insanité d’esprit de Monsieur [E] [B] au moment de la rédaction du testament le 22 juin 2014, aucun élément ne justifie qu’il soit fait droit à leur demande d’expertise formulée à titre subsidiaire, demande au demeurant déjà adressée au juge de la mise en état qui l’avait rejetée au vu des éléments médicaux produits par la parties, étant rappelé à cet égard qu’aucune mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve en application des dispositions de l’article 146 du code de procédure civile précité.
Par conséquent, la demande d’expertise de Monsieur [K] [B] et Madame [Q] [B] épouse [P] sera rejetée.
Sur l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage
Aux termes de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint de demeurer dans l’indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu’il n’y ait été sursis par jugement ou convention.
L’article 840 du code civil précise en outre que le partage est fait en justice lorsque l’un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s’il s’élève des contestations sur la manière d’y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n’a pas été autorisé ou approuvé dans l’un des cas prévus aux articles 836 et 837.
Il résulte de l’article 840-1 du code civil que lorsque plusieurs indivisions existent exclusivement entre les mêmes personnes, qu’elles portent sur les mêmes biens ou sur des biens différents, un partage unique peut intervenir.
Compte tenu de l’accord des parties, il convient d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision successorale résultant du décès de Monsieur [E] [B], ainsi que du régime matrimonial des époux [B] – [M], qui constitue un préalable nécessaire.
Par ailleurs, il convient de désigner en application de l’article 1364 du code de procédure civile Maître [L], notaire à [Localité 9], pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision existant entre eux.
Pour le surplus, il sera rappelé aux parties qu’il n’appartient pas au tribunal de faire le compte de la liquidation ni de procéder au partage lui-même, mais de statuer sur les difficultés qui existeraient entre elles quant à la liquidation de l’indivision.
En effet, aux termes de l’article 1368 du code de procédure civile, le notaire a compétence pour estimer les biens, au besoin en s’adjoignant un expert conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, et dresser un état liquidatif qui établit les comptes entre les copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, avec la possibilité de saisir le juge commis en cas de difficultés, ainsi qu’en dispose l’article 1365 alinéa 2.
Conformément aux dispositions de l’article 1365 alinéa 1 du code de procédure civile, le notaire pourra demander la production de tout document utile à l’accomplissement de sa mission.
Ainsi, chacune des parties devra notamment produire au notaire les relevés bancaires de ses propres comptes personnels et justifier, par tout document, des dépenses supportées personnellement dans l’intérêt de l’indivision, afin que le notaire puisse établir les comptes entre indivisaires.
Parallèlement, le notaire pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé.
Il convient de rappeler que s’agissant des comptes d’administration de l’indivision, les sommes exposées par les coindivisaires pour le compte de celle-ci ou qui lui sont dues donnent lieu à la fixation de créances qui seront intégrées à l’actif ou au passif de la masse à partager mais non à une condamnation à paiement au profit d’un coindivisaire à l’encontre d’un autre coindivisaire.
Toutefois, seules les dépenses faites pour la préservation ou l’amélioration des biens indivis et liées au droit de propriété lui-même peuvent donner lieu à une créance sur l’indivision, à l’exclusion de l’ensemble des dépenses liées à l’usage personnel fait par un indivisaire desdits biens, telles notamment les dépenses liées à la consommation d’eau ou d’électricité, qui ne sauraient donner lieu à une indemnisation sur le fondement de l’article 815-13 du code civil.
Ainsi, il appartiendra au notaire désigné de déterminer la masse partageable, d’évaluer les biens et de dire s’ils sont ou non aisément partageables et, enfin, de composer les lots à répartir entre les indivisaires, en prenant en considération leurs dettes et créances à l’égard de l’indivision, après vérification de celles-ci.
Le tribunal ne se prononcera en conséquence qu’en cas de désaccords persistants entre les parties.
Sur les demandes de rapports au titre de libéralités consenties par Monsieur [E] [B]
L’article 843 alinéa 1 du code civil dispose que tout héritier, « même ayant accepté à concurrence de l’actif », venant à une succession, doit rapporter à ses cohéritiers tout ce qu’il a reçu du défunt, par donations entre vifs, directement ou indirectement : il ne peut retenir les dons à lui faits par le défunt, à moins qu’ils ne lui aient été faits expressément « hors part successorale ».
L’article 9 du code de procédure civile dispose qu’il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Un avantage indirect pour être rapportable doit avoir causé un appauvrissement du de cujus, un enrichissement de l’héritier, étant précisé que la preuve de l’intention libérale du de cujus doit également être rapportée.
La charge de la preuve pèse donc sur Madame [G] [B] épouse [C]
Il doit être relevé que l’ensemble des donations effectuées au profit des héritiers ont vocation à être rapportées à l’indivision successorale en application des dispositions légales applicables telle que rappelées. Il appartiendra ainsi au notaire de rapporter toutes les donations à l’indivision successorale.
L’article 852 alinéa 2 du code civil dispose que le caractère de présent d’usage s’apprécie à la date où il est consenti et compte tenu de la fortune du disposant. Le présent d’usage est dispensé de rapport.
Le caractère de présent d’usage d’une donation s’apprécie en se plaçant à l’époque de celle-ci et compte tenu de la fortune du donateur.
L’article 860 du code civil dispose : « Le rapport est dû de la valeur du bien donné à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de la donation.
Si le bien a été aliéné avant le partage, on tient compte de la valeur qu’il avait à l’époque de l’aliénation. Si un nouveau bien a été subrogé au bien aliéné, on tient compte de la valeur de ce nouveau bien à l’époque du partage, d’après son état à l’époque de l’acquisition. Toutefois, si la dépréciation du nouveau bien était, en raison de sa nature, inéluctable au jour de son acquisition, il n’est pas tenu compte de la subrogation.
Le tout sauf stipulation contraire dans l’acte de donation.
S’il résulte d’une telle stipulation que la valeur sujette à rapport est inférieure à la valeur du bien déterminé selon les règles d’évaluation prévues par l’article 922 ci-dessous, cette différence forme un avantage indirect acquis au donataire hors part successorale ».
En l’espèce, les parties s’accordent pour reconnaître que Monsieur [K] [B] a bénéficié d’une donation de la somme de 22.867 euros (150.000 Francs) qui lui a été versée en 1998. Il y a donc lieu de leur en donner acte.
Monsieur [K] [B] doit donc le rapport à la succession de Monsieur [E] [B] d’une somme de 22.867euros.
Par ailleurs, Madame [G] [B] épouse [C] produit aux débats un extrait du relevé de compte bancaire de Monsieur [E] [B] du mois d’août 2011 mentionnant un virement de 8.100 euros avec pour intitulé « Virement Web [B] [K] [F] Que virement scolaire ».
Monsieur [K] [B] ne conteste pas avoir perçu cette somme mais soutient, ainsi que Madame [Q] [B] épouse [P], qu’il s’agit d’un présent d’usage, voire de frais d’entretien et d’éducation, versée à son fils à l’occasion de ses études et d’un montant anecdotique au regard des revenus et du niveau de fortune de leur père.
Toutefois, la somme perçue est d’un montant conséquent, et il n’est versé aucune pièce justificative du niveau de fortune permettant de considérer qu’il s’agirait d’un présent d’usage.
Il s’ensuit que la somme de 8.100 euros versée à Monsieur [K] [B] le 26 juillet 2011 constitue un don compte-tenu de l’importance de son montant et non un présent d’usage, l’appauvrissement de Monsieur [E] [B] et la volonté de gratifier Monsieur [K] [B] étant justifiés.
Il convient donc faire droit aux demandes de Madame [G] [B] épouse [C] et de d’ordonner le rapport des donations effectuées par Monsieur [E] [B] au profit de Monsieur [K] [B] des sommes de 22.867 euros, revalorisée en fonction du remploi qui en aura été fait en application des dispositions de l’article 860 du code civil précitées, et de 8.100 euros.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer, à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens, en tenant compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée.
S’agissant d’un litige d’ordre familial, et au vu de la nécessité d’ordonner l’ouverture des opérations de partage, il ne paraît pas inéquitable de dire que les parties seront condamnées aux dépens à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage. Par ailleurs, aucune condamnation ne sera prononcée sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
L’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement par jugement contradictoire et en premier ressort,
Prononce la nullité du testament rédigé par Monsieur [E] [B] le 22 juin 2014,
Déboute Monsieur [K] [B] et Madame [Q] [B] épouse [P] de leur demande d’expertise médicale,
Ordonne l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage de l’indivision existant entre Madame [W] [M] veuve [B], Madame [Q] [B] épouse [P], Madame [G] [B] épouse [C] et Monsieur [K] [B] ensuite du décès de Monsieur [E] [B] survenu le [Date décès 1] 2020 à [Localité 4], étant précisé que la liquidation de la communauté ayant existé entre Monsieur [E] [B] et son épouse Madame [W] [M] veuve [B], est un préalable indispensable aux dites opérations,
Désigne pour y procéder dans le cadre des articles 1364 et suivants du code de procédure civile:
Maître [A] [L], Notaire à [Localité 9],
Désigne le Président de la première chambre civile du Tribunal judiciaire de Versailles ou son délégataire pour surveiller les opérations de compte, liquidation et partage, faire rapport sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu, veiller au respect du délai prévu à l’article 1369 du code de procédure civile, et statuer sur les demandes relatives au partage,
Dit qu’en cas d’empêchement du magistrat ou du notaire commis, il sera procédé à son remplacement par ordonnance rendue sur simple requête de la partie la plus diligente,
Rappelle que les parties devront remettre au notaire commis toutes les pièces utiles à l’accomplissement de sa mission,
Dit qu’il appartiendra au notaire chargé des opérations de liquidation de l’indivision d’établir le compte d’administration du ou des biens jusqu’au partage et de déterminer les créances éventuelles de chaque indivisaire au vu des justificatifs qui lui seront remis par les parties,
Dit que le notaire dressera un état liquidatif établissant les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir, dans le délai d’un an suivant sa désignation, ce délai pouvant être suspendu ou prorogé dans les conditions prévues aux articles 1369 et 1370 du code de procédure civile,
Dit qu’à cette fin, le notaire :
– Convoquera les parties et demandera la production de tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
– Pourra se faire communiquer tous renseignements bancaires concernant les parties directement auprès des établissements concernés, des fichiers FICOBA ou AGIRA sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
– Pourra s’adjoindre un expert dans les conditions prévues par l’article 1365 du code de procédure civile, aux frais préalablement avancés par les parties dans le délai d’un mois à compter de la demande qui leur en sera adressée par le notaire ;
– Rendra compte au juge commis des difficultés éventuellement rencontrées et pourra solliciter de lui toutes mesures propres à en faciliter le déroulement ;
– Pourra, à défaut de présentation des copartageants, les mettre en demeure par acte extrajudiciaire de se faire représenter dans les formes et aux conditions prévues aux articles 841-1 du Code civil et 1367 du code de procédure civile,
Rappelle que, de façon générale, le notaire pourra faire usage des dispositions des articles 1365, 1366, 1371 du code de procédure civile et 841-1 du Code civil,
Dit qu’en cas de désaccord des copartageants sur le projet d’acte liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmettra au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; le cas échéant, le greffe invitera les parties non représentées à constituer avocat, et le juge commis pourra entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation, ou il fera rapport au tribunal des points en désaccord subsistant, en qualité de Juge de la mise en état,
Dit que le tribunal statuera sur les points en désaccord en application des articles 1374 à 1376 du code de procédure civile,
Rappelle que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable,
Rappelle que le notaire commis désigné par le Tribunal a l’interdiction d’instrumenter sans avoir été provisionné,
Dit qu’il appartiendra donc au notaire désigné dans le cadre des opérations de partage de se faire régler préalablement à l’accomplissement de sa mission et éventuellement au cours de celle-ci une provision à valoir sur le montant de ses émoluments,
Dit qu’en cas d’accord sur les modalités de partage, il appartiendra au notaire de transmettre l’acte authentique au juge commis qui constatera la clôture de la procédure,
Ordonne les rapports à l’indivision successorale des donations de Monsieur [E] [B] d’une somme de 22.867 euros en 1998 et de 8.100 euros le 26 juillet 2011 effectuées au profit de Monsieur [K] [B],
Dit qu’il appartiendra au Notaire, de proposer la valeur des donations réalisées au vu des éléments produits par les parties,
Condamne les parties aux dépens à proportion de leurs droits dans l’indivision successorale, dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage,
Dit n’y avoir lieu à condamnation sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rappelle que l’exécution provisoire du présent jugement est de droit.
Prononcé par mise à disposition au greffe le 29 MAI 2026 par Madame LE BIDEAU, Vice-Présidente, assistée de Madame BEAUVALLET, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Adresses ·
- Titre ·
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Charges de copropriété ·
- Intérêt ·
- Mise en demeure ·
- Syndicat ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Procédure
- Consolidation ·
- Partie civile ·
- Déficit ·
- Violences volontaires ·
- Préjudice esthétique ·
- Adresses ·
- Souffrance ·
- Expert ·
- Tribunal judiciaire ·
- Violence
- Baux professionnels ·
- Contrats ·
- Bail ·
- Amiante ·
- Déchet ·
- Dépôt ·
- Loyer ·
- Demande ·
- Preneur ·
- Titre ·
- Code civil ·
- Loisir
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Méditerranée ·
- Sociétés ·
- Rétractation ·
- Motif légitime ·
- Instance ·
- Contentieux ·
- Site
- Commissaire de justice ·
- Loyer ·
- Expulsion ·
- Commandement de payer ·
- Tribunal judiciaire ·
- Dette ·
- Résiliation du bail ·
- Locataire ·
- Bailleur ·
- Clause resolutoire
- Tribunal judiciaire ·
- Hospitalisation ·
- Trouble ·
- Traitement ·
- Thérapeutique ·
- Certificat médical ·
- Consentement ·
- Adaptation ·
- Idée ·
- Adhésion
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Hospitalisation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Contrainte ·
- Santé publique ·
- Irrégularité ·
- Mainlevée ·
- Certificat médical ·
- Trouble mental ·
- Mesure de protection ·
- Tutelle
- Habitat ·
- Département ·
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Commandement ·
- Logement ·
- Indemnité
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Loyer ·
- Précaire ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Expulsion ·
- Bail ·
- Indemnité d 'occupation ·
- Paiement
Sur les mêmes thèmes • 3
- Adresses ·
- Accord transactionnel ·
- Intervention volontaire ·
- Épouse ·
- Protocole d'accord ·
- Mise en état ·
- Immobilier ·
- Avocat ·
- Dessaisissement ·
- Intervention
- Médiation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Mise en état ·
- Médiateur ·
- Message ·
- Partie ·
- Compagnie d'assurances ·
- Juge ·
- Audience ·
- Compte tenu
- Tribunal judiciaire ·
- Opposition ·
- Adresses ·
- Juge consulaire ·
- Loyer ·
- Injonction de payer ·
- Sommation ·
- Demande d'avis ·
- Sociétés ·
- Ordonnance
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.