LOI n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile (1)

Sur la loi

Entrée en vigueur : 19 juin 2008
Dernière modification : 19 juin 2008
Codes visés : Code civil, Code de commerce et 12 autres
Directive transposée :

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blog.landot-avocats.net · 27 mars 2024

D'autre part, aux termes de l'article 2241 du code civil : » La demande en justice, même en référé, interrompt le délai de prescription (…) « , l'article 2242 du même code, dans sa rédaction issue de la loi du 17 juin 2008, prévoyant que » l'interruption résultant de la demande en justice produit ses effets jusqu'à l'extinction de l'instance « .

 

Décisions+500


1Cour d'appel de Montpellier, 4ème b chambre sociale, 28 novembre 2018, n° 14/07521

Infirmation partielle — 

[…] Aux termes de l'article 2224 du code civil en sa rédaction issue de la loi n° 2008-561 du 17 juin 2008 portant réforme de la prescription en matière civile, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

 

2Cour d'appel d'Aix-en-Provence, Chambre 3-4, 2 juillet 2020, n° 17/11458

Confirmation — 

[…] Constater que l'offre de prêt étant antérieure à l'entrée en vigueur de la loi du 17 juin 2008, à savoir le 19 juin 2008, ayant réduit la prescription de l'article L 110- 4 du Code de commerce de 10 ans à 5 ans, il convient de faire application du nouveau délai à compter du 19 juin 2008 ;

 

3Cour d'appel d'Agen, 25 septembre 2012, n° 12/00178

Confirmation — 

[…] Il soutient que sa demande n'est pas prescrite, car à la date à laquelle il a bénéficié de son allocation amiante, le délai de prescription applicable était de 30 ans, en vertu de l'article 2262 du Code Civil, réduit à cinq ans par la loi du 17 juin 2008 et l'actuel article 2224 ; que l'article 2222 du Code Civil écarte toute ambiguïté quant à l'application dans le temps de ces deux dispositions ; qu'au surplus, la demande porte sur la détermination du montant de l'allocation et n'entre pas dans le champ d'application de l'article 2277 du Code Civil qui ne vise que l'action en paiement d'une créance périodique ou viagère dont l'existence même est contestée.

 

Document parlementaire0

Doctrine propose ici les documents parlementaires sur les articles modifiés par les lois à partir de la XVe législature (2017).

Versions du texte


L'Assemblée nationale et le Sénat ont adopté,
Le Président de la République promulgue la loi dont la teneur suit :

CHAPITRE IER : DE LA PRESCRIPTION EXTINCTIVE ET DE LA PRESCRIPTION ACQUISITIVE
Article 1

A modifié les dispositions suivantes :

- Code civil
Art. 2270, Art. 1792-4-1, Art. 2270-2


A modifié les dispositions suivantes :

- Code civil
Sct. Titre XX : De la prescription extinctive., Art. 2219, Art. 2220, Art. 2221, Art. 2222, Art. 2223, Art. 2224, Art. 2225, Art. 2227, Sct. Chapitre II : Des délais et du point de départ ., Sct. Section 1 : Du délai de droit commun et de son point de départ., Sct. Section 2 : De quelques délais et points de départ particuliers., Sct. Chapitre III : Du cours de la prescription extinctive., Sct. Section 1 : Dispositions générales., Sct. Section 2 : Des causes de report du point de départ ou de suspension de la prescription., Sct. Section 3 : Des causes d'interruption de la prescription., Art. 2241, Art. 2242, Art. 2243, Art. 2244, Art. 2245, Art. 2246, Sct. Chapitre IV : Des conditions de la prescription extinctive., Sct. Section 1 : De l'invocation de la prescription., Art. 2247, Art. 2248, Art. 2249, Sct. Section 2 : De la renonciation à la prescription., Art. 2250, Art. 2251, Art. 2252, Art. 2253, Sct. Section 3 : De l'aménagement conventionnel de la prescription., Art. 2254
Article 2

A modifié les dispositions suivantes :

- Code civil
Sct. Titre XXI : De la possession et de la prescription acquisitive., Sct. Chapitre Ier : Dispositions générales., Sct. Chapitre II : De la prescription acquisitive., Art. 2258, Art. 2259, Sct. Section 1 : Des conditions de la prescription acquisitive., Sct. Section, Sct. Section 3 : De la prescription acquisitive en matière mobilière., Sct. Chapitre III : De la protection possessoire., Art. 2260, Art. 2266

A modifié les dispositions suivantes :

- Code civil
Art. 2228, Art. 2255, Art. 2230, Art. 2256, Art. 2231, Art. 2257, Art. 2279, Art. 2276, Art. 2280, Art. 2277, Art. 2272

A modifié les dispositions suivantes :

- Code civil
Art. 2226, Art. 2260, Art. 2229, Art. 2261, Art. 2232, Art. 2262, Art. 2233, Art. 2263, Art. 2234, Art. 2264, Art. 2235, Art. 2265, Art. 2236, Art. 2266, Art. 2237, Art. 2267, Art. 2238, Art. 2268, Art. 2239, Art. 2269, Art. 2240, Art. 2270, Art. 2271, Sct. Section, Sct. Section 2 : De la prescription acquisitive en matière immobilière.

A modifié les dispositions suivantes :

- Code civil
Art. 2282, Art. 2278, Art. 2283, Art. 2279
CHAPITRE II : DISPOSITIONS DIVERSES ET DE COORDINATION
Article 3
A modifié les dispositions suivantes :
- Code civil
Art. 924-4, Art. 2337