Infirmation partielle 17 mai 2022
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Sur la décision
| Référence : | CA Amiens, 1re ch. civ., 17 mai 2022, n° 20/04439 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Amiens |
| Numéro(s) : | 20/04439 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
ARRET
N°
[S]
C/
[I]
[S]
PB/SGS/VB
COUR D’APPEL D’AMIENS
1ERE CHAMBRE CIVILE
ARRET DU DIX SEPT
MAI DEUX MILLE VINGT DEUX
Numéro d’inscription de l’affaire au répertoire général de la cour : N° RG 20/04439 – N° Portalis DBV4-V-B7E-H3EZ
Décision déférée à la cour : JUGEMENT DU TJ TRIBUNAL JUDICIAIRE DE SAINT QUENTIN DU DIX SEPT JUILLET DEUX MILLE VINGT
PARTIES EN CAUSE :
Madame [W] [S] épouse [J]
née le 04 Mars 1948 à [Localité 1]
de nationalité Française
[Adresse 6]
[Localité 1]
Représentée par Me Marc ANTONINI de la SCP ANTONINI ET ASSOCIES, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
APPELANTE
ET
Madame [N] [I] épouse [S]
née le 03 Mars 1950 à [Localité 15]
de nationalité Française
[Adresse 12]
[Localité 10]
Monsieur [T] [S]
né le 10 Avril 1973 à [Localité 16]
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 11]
Représentés par Me Ségolène VIGNON substituant Me Philippe VIGNON de la SCP PHILIPPE VIGNON-MARC STALIN, avocat au barreau de SAINT-QUENTIN
Ayant pour avocat plaidant Me Audrey CAGNEAUX-DUMONT, avocat au barreau de MEAUX
INTIMES
DÉBATS & DÉLIBÉRÉ :
L’affaire est venue à l’audience publique du 15 mars 2022 devant la cour composée de M. Pascal BRILLET, Président de chambre, M. Vincent ADRIAN et Mme Myriam SEGOND, Conseillers, qui en ont ensuite délibéré conformément à la loi.
A l’audience, la cour était assistée de Madame Sylvie GOMBAUD-SAINTONGE, greffier.
Sur le rapport de M. [B] [X] et à l’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré et le président a avisé les parties de ce que l’arrêt sera prononcé par sa mise à disposition au greffe le 17 mai 2022, dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de procédure civile.
PRONONCÉ :
Le 17 mai 2022, l’arrêt a été prononcé par sa mise à disposition au greffe et la minute a été signée par M. Pascal BRILLET, Président de chambre, et Mme Vitalienne BALOCCO, greffier.
*
* *
DECISION :
FAITS ET PROCÉDURE
[R] [S], né le 18 mai 1914 à [Localité 1] (Aisne), marié sous le régime de la communauté de biens réduite aux acquêts avec [A] [F], est décédé le 5 octobre 1996 en laissant pour lui succéder son épouse et leurs deux enfants
— Mme [W] [S], épouse [J],
— [U] [S], lui-même décédé le 15 juin 2000 en laissant pour lui succéder :
— son épouse, Mme [N] [I],
— son fils, M. [T] [S].
[A] [F] est à son tour décédée le 24 mai 2016 laissant pour lui succéder :
— Mme [W] [S],
— M. [T] [S] venant en représentation de son père prédécédé.
Des difficultés sont apparues entre les héritiers pour parvenir au partage amiable de la succession d'[R] [S] et de [A] [F].
Mme [W] [J] a fait assigner Mme [N] [I] et M. [T] [S] (consorts [I]-[S]) devant le tribunal de grande instance de Saint-Quentin aux fins principales de voir ordonner les opérations de compte, liquidation et partage de leur succession, la licitation de divers biens immeubles en dépendant et le partage en nature du surplus.
Les consorts [I]-[S] ont également fait assigner Mme [W] [J] devant la même juridiction aux mêmes fins, outre des demandes tendant à l’enlèvement de canalisations enfouies sur une parcelle indivise et à l’arrachage de clôtures empiétant sur une autre.
Les deux instances ont été jointes.
Par jugement en date du 20 juillet 2020, auquel la cour renvoie pour une présentation plus complète des faits et de la procédure antérieure, le tribunal judiciaire de Saint-Quentin a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[R] [S] et de [A] [F],
— désigné pour y procéder maître [V] [K], notaire à [Localité 13],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ainsi désigné, il pourra être pourvu à son remplacement sur simple requête,
— désigné le Président de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin avec faculté de délégation en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations de partage,
— dit que la donation faite le 17 septembre 1971 par [R] [S] au profit de Mme [W] [S] sera rapportable en moins prenant à la succession d'[R] [S] pour un montant de 416 €,
— débouté Mme [W] [S] de sa demande de partage en nature des biens situés [Adresse 18] à [Localité 1], cadastrés section A n° [Cadastre 3] d’une contenance de 17 ares 81 centiares section A n° [Cadastre 5] d’une contenance de 5 ares, 08 centiares,
— autorisé les consorts [I]-[S] à vendre, au nom de l’indivision successorale, à l’EARL [H] Delville, les parcelles cadastrées section ZN n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 17] à [Localité 1], moyennant le prix de 7 000 € l’hectare, dans le délai de six mois à compter de la décision,
A l’expiration de ce délai, en l’acte de régularisation de l’acte de vente, ordonné la licitation de ce bien par le ministère de maître [V] [K], notaire à [Localité 13], sur le cahier des charges contenant les conditions de vente qui sera déposé par le notaire liquidateur, en un seul lot, sur la mise à prix de 7 000 € l’hectare avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères,
— ordonné la licitation en deux lots des immeubles dépendant des successions, le lot 1 composé d’une parcelle boisée cadastrée section Z0 n° [Cadastre 4] d’une contenance de 6 ares 60 centiares, sur la mise à prix de 660 € et le lot 2 composé d’une parcelle située [Adresse 18] à [Localité 1], cadastrée section A n° [Cadastre 3] d’une contenance de 17 ares 81 centiares et d’une parcelle de jardin située [Adresse 18] à [Localité 1], cadastrée section A n° [Cadastre 5] d’une contenance de 5 ares 08 centiares, sur la mise à prix de 26 000 €, avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères,
— dit qu’il sera procédé à la publicité des ventes sur licitation ordonnées par le jugement à intervenir par deux publications:
— la première dans un journal d’annonces légales diffusé dans l’arrondissement de la situation de l’immeuble saisi, que l’avis indiquera les mentions exigées conformément à l’article R.322-31 du Code des procédures civiles d’exécution,
— la seconde publication dans une édition périodique de journal à diffusion locale ou régionale au tarif des annonces ordinaires, que l’avis indiquera les mentions retenues dans l’article R.322-32 du Code des procédures civiles d’exécution,
— autorisé le notaire, qui pourra s’adjoindre tout huissier de justice et expert en diagnostic de son choix, à pénétrer sur les lieux et si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble, et faire effectuer tous diagnostics nécessaires préalables à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication,
— dit que Mme [W] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’usage privatif de 200 m2 de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3] depuis le 24 mai 2016 jusqu’à la restitution de l’intégralité de la parcelle à l’indivision,
— condamné Mme [W] [S] à enlever les canalisations enfouies sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce, passé de délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— condamné Mme [W] [S] à arracher la clôture constituée de haies qui empiète sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3] et rétablir la clôture de cette parcelle le long de sa parcelle A n° [Cadastre 2], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— débouté Mme [W] [S] de sa demande de condamnation de l’indivision au paiement d’une indemnité pour l’entretien de l’immeuble,
— fait masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage,
— accordé le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile à la SCP Vignon et Stalin,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— rejeté toute autre demande plus ample ou contraire.
Mme [W] [J] a interjeté appel du jugement par déclaration en date du 4 septembre 2020
Vu les dernières conclusions récapitulatives de Mme [W] [J] notifiées par voie électronique le 30 décembre 2021 aux termes desquelles elle demande à la cour de:
— la déclarer recevable et bien fondée en son appel,
y faisant droit,
— débouter les consorts [I]-[S] de leurs demandes tendant à ce que ses conclusions n°2 et 3 signifiées les 23 juin 2021 et 27 août 2021 soient déclarées irrecevables et à ce que sa pièce n°39 soit écartée des débats,
— infirmer la décision dont appel en ce qu’elle :
— l’a déboutée de sa demande partage en nature des biens situés [Adresse 18] à [Localité 1], cadastrés section a n° [Cadastre 3] d’une contenance de 17 ares 81 centiares et section A n°[Cadastre 5] d’une contenance de 5 ares 8 centiares,
— a autorisé les consorts [I]-[S] à vendre, au nom de l’indivision successorale, à l’Earl [H] Delville, les parcelles cadastrées section ZN n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées les douze setiers à [Localité 1], moyennant le prix de 7 000 € l’hectare, dans le délai de six mois à compter de la décision,
— a ordonné, à l’expiration de ce délai et en l’absence de régularisation de l’acte de vente, la licitation de ce bien par le ministère de maître [V] [K], notaire à [Localité 13], sur le cahier des charges contenant les conditions de vente sera déposé par le notaire liquidateur, en un seul lot, sur la mise à prix de 7000 € l’hectare avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation des enchères,
— ordonné la licitation en deux lots des immeubles dépendant des successions, le lot 1 composé d’une parcelle boisée cadastrée section ZO n°[Cadastre 4] d’une contenance de 6 ares 60 centiares sur la mise à prix de 660 € et lot 2 composé d’une parcelle située [Adresse 18] à [Localité 1] cadastrée section A n° [Cadastre 3] d’une contenance de 17 ares 81 centiares et d’une parcelle de jardin située [Adresse 18] à [Localité 1] cadastrée section A n° [Cadastre 5] d’une contenance de 5 ares 8 centiares sur la mise à prix de vente 26 000 € avec faculté de baisse du quart, puis du tiers, et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation des enchères, et en ce que la décision attaquée a prévu les modalités de publicité pour procéder à cette vente sur licitation,
— a dit qu’elle est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’usage privatif de 200 m² de la parcelle cadastrée section a n°[Cadastre 3] depuis le 24 mai 2016 jusqu’à la restitution de l’intégralité de la parcelle à l’indivision,
— l’a condamnée à enlever les canalisations enfouies sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et ce, passé de délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— l’a condamnée à arracher la clôture constituée de haies qui empiète sur la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 3] et rétablir la clôture de cette parcelle le long de sa parcelle A n° [Cadastre 2] dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— l’a déboutée de sa demande de condamnation de l’indivision au paiement d’une indemnité pour l’entretien de l’immeuble,
— a accordé le bénéfice de l’article 699 du code de procédure civile à la Scp Vignon & Stalin,
— a rejeté ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens,
— a rejeté sa demande concernant l’avance des frais de licitation par les consorts [I]-[S],
Statuant de nouveau sur les points infirmés,
— débouter les consorts [I]-[S] de l’ensemble de leurs demandes plus amples ou contraires à ses prétentions,
— ordonner la vente sur licitation en un seul lot des biens suivants :
— une parcelle de bois sise à [Localité 1] (Aisne), cadastrée section ZO n°[Cadastre 4] pour une contenance de 6 a 60 ca, un terrain agricole sise à [Localité 1] (Aisne), cadastrée ZN n°[Cadastre 8] pour une contenance de 19 ha 76 a 93 ca, un terrain agricole sise à [Localité 1] (Aisne), cadastré section ZN n°[Cadastre 7] pour une contenance de 33 a 56 ca, sur la mise à prix de 7 000 € l’hectare avec faculté de baisse de mise à prix d’un quart en cas de carence d’enchères, puis de la moitié de la mise à prix initiale en cas de nouvelle absence d’enchères, suivant les formes prescrites en matière de licitation, par le ministère de tel notaire qu’il plaira au tribunal de désigner, après l’accomplissement par lui de toutes les formalités préalables à la vente du bien susvisé,
— ordonner le partage en nature des parcelles sises à [Localité 1] (Aisne), cadastrées section A n° [Cadastre 3] et A n° [Cadastre 5],
— dire que le partage en nature sera fait selon un géomètre-expert,
— dire qu’elle se verra attribuer le lot jouxtant sa propriété,
— à titre subsidiaire, et si par extraordinaire la juridiction de céans ne faisait pas droit à la demande de partage en nature avec intervention d’un géomètre expert des parcelles A n° [Cadastre 3] et A n° [Cadastre 5], lui attribuer lesdites parcelles au prix de 26 000 €,
— dire que l’indivision est redevable envers elle d’une indemnité d’entretien d’un montant de 500 € par an depuis 1996 et à parfaire au jour du partage,
— débouter les consorts [I]-[S] de leur demande d’indemnité d’occupation,
— débouter les consorts [I]-[S] de leur demande d’enlèvement de la canalisation enfouie sur la parcelle section A n° [Cadastre 3],
— débouter les consorts [I]-[S] de leur demande d’arrachage de la haie,
— dire qu’en cas de licitation à la barre du tribunal, les consorts [I]-[S] supporteront l’avance des frais,
— condamner in solidum les consorts [I]-[S] au paiement d’une indemnité de 4 000 € sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers frais et dépens de première instance et d’appel.
Vu les dernières conclusions récapitulatives des consorts [I]-[S] notifiées par voie électronique le 29 octobre 2021 aux termes desquelles ils demandent à la cour de:
A titre liminaire,
— déclarer irrecevables les conclusions n°2 et n°3 signifiées dans l’intérêt de Mme [W] [J] le 23 juin 2021 et le 27 août 2021,
— rejeter des débats la pièce n° 39 communiquée par Mme [W] [J],
1) confirmer le jugement en ce qu’il :
— a ordonné qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[R] [S] et de [A] [F],
— a désigné pour y procéder maître [V] [K], notaire à [Localité 13],
— a dit que la donation faite le 17 septembre 1971 par M. [R] [S] au profit de Mme [W] [J] sera rapportable en moins prenant à la succession d'[R] [S] pour un montant de 416 €.
— a débouté Mme [W] [S] de sa demande de partage en nature des biens situés [Adresse 18] à [Localité 1], cadastrés section A n° [Cadastre 3] et A n° [Cadastre 5],
— les a autorisés à vendre, au nom de l’indivision successorale, à l’EARL [H], les parcelles cadastrées section ZN n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 17] – [Localité 1] moyennant le prix de 7 000 € l’hectare,
— a ordonné la licitation des autres immeubles dépendant des successions,
— a dit que Mme [W] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’usage privatif de 200 m2 de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3], depuis le 24 mai 2016 jusqu’à la restitution de l’intégralité de la parcelle à l’indivision,
— a condamné Mme [W] [S] à enlever les canalisations enfouies sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard,
— a condamné Mme [W] [J] à arracher la clôture constituée de haies qui empiète sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3] et à rétablir la clôture de cette parcelle le long de sa parcelle A n° [Cadastre 2], dans le délai d’un mois à compter de la signification de la décision et, passé ce délai, sous astreinte de 100 € par jour de retard.
— a débouté Mme [W] [J] de sa demande de condamnation de l’indivision au paiement d’une indemnité pour l’entretien de l’immeuble.
2) infirmer le jugement pour le surplus.
A cet effet,
— ordonner qu’il soit, à leurs requête, poursuites et diligences, es-qualités, à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Saint-Quentin sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par maître Philippe Vignon, avocat, procédé à la vente par licitation en un seul lot des immeubles dépendant des successions d'[R] [S] et de [A] [F], à savoir :
— a) parcelle constructible située [Adresse 18] – [Localité 1], cadastrée section A n° [Cadastre 3] d’une contenance de 17 ares 81 centiares,
— b) parcelle de jardin située [Adresse 18] – [Localité 1] cadastrée section A n° [Cadastre 5] d’une contenance de 5 ares 08 centiares,
— c) Parcelle boisée cadastrée section ZO n° [Cadastre 4] d’une contenance de 6 ares 60 centiares, sur la mise à prix de 26 000 €,
Etant précisé que cette mise à prix, faute d’enchère, pourra être baissée du quart et, faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, pourra être baissée de moitié.
— dire et juger que l’autorisation à eux donnée de vendre à l’EARL [H] au nom de l’indivision successorale les parcelles cadastrées section ZN n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] moyennant le prix de 7 000 € l’hectare aura une durée de validité de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt, et qu’à l’expiration de ce délai, en l’absence de régularisation de l’acte de vente, ordonner qu’il soit, à leurs requête, poursuites et diligences à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Saint-Quentin sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au Greffe par maître Philippe Vignon, Avocat, procédé à la vente par licitation en un lot des terres agricoles situées lieudit [Adresse 17] Madame cadastrées section ZN n° [Cadastre 7] d’une contenance de 33 ares 56 centiares et ZN n° [Cadastre 8] de 19 hectares, 76 ares, 93 centiares sur la mise à prix de 130 000 €,
Etant précisé que cette mise à prix, faute d’enchère, pourra être baissée du quart et, faute
d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, pourra être baissée de moitié.
— autoriser l’un des membres de la SCP Florence Dubois & [Y] [L], huissiers de justice à [Localité 19], qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à
pénétrer dans les lieux et, si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble, et faire effectuer tous diagnostics nécessaires préalables à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication.
— dire et juger que la publicité de la vente sera annoncée conformément au droit commun de la saisie immobilière tel que prévu aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et que, pour une meilleure information des acquéreurs potentiels, le poursuivant est fondé conformément aux articles R 322-37 et R 322-38 du code des procédures civiles d’exécution, à solliciter que les mesures de publicité soient complétées et aménagées :
— par un avis simplifié complémentaire dans le journal spécialisé des enchères édité sur papier et internet,
— par la rédaction des caractères de l’avis affiché prévu à l’article R322-31 dudit code en corps 18 de manière à permettre d’y inclure les éléments concernant la désignation de l’immeuble et sa description sommaire,
— par l’impression de 50 affiches à la main de format A4.
— dire et juger que les frais desdites interventions seront considérés comme frais taxables préalables à la vente.
— condamner Mme [W] [J] à payer à l’indivision successorale la somme de 500 € par an, depuis le 24 mai 2016 et jusqu’au partage, à titre d’indemnité d’occupation des parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Y ajoutant,
— déclarer irrecevable la demande de Mme [W] [J] de se voir attribuer les parcelles cadastrées section A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] pour une valeur de 26 000 €.
— condamner Mme [W] [J] à leur payer la somme de 4 000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
— débouter Mme [W] [J] de toutes ses demandes.
— dire et juger que les dépens, en ce compris le constat du 22 mai 2019, seront employés en frais privilégiés de compte, liquidation et partage et en ordonner la distraction au profit de la SCP Vignon et Stalin, du Barreau de Saint-Quentin, avocat.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 2 mars 2022.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties s’agissant de la présentation plus complète de leurs demandes et des moyens qui les fondent.
MOTIFS
1)- sur la demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions n°2 et 3 de Mme [W] [S].
Les consorts [I]-[S] exposent avoir signifié leurs conclusions d’intimés et d’appel incident par RPVA le 5 mars 2021, que Mme [W] [S], intimée sur cet appel incident, disposait d’un délai de 3 mois, soit jusqu’au 5 juin 2021, pour signifier ses conclusions en réponse et qu’elle n’a fait signifier ses conclusions en réponse que le 23 juin 2021, soit hors délai prévu par l’article 910 du code de procédure civile. Dès lors, ses conclusions n°2 sont irrecevables ainsi que ses conclusions postérieures. La pièce numéro 39 communiquée avec ces conclusions irrecevables doit être rejetée des débats.
Mme [W] [S] réplique qu’elle a, dès ses premières conclusions signifiées le 27 novembre 2020, conclu sur les différents points de l’appel incident des consorts [I]-[S]. Dès lors, ses conclusions numéro 2 n’avaient pas à être signifiées avant le 5 juin 2021. Par ailleurs, sa pièce numéro 39 vient étayer son argumentaire relatif à l’indemnité d’occupation, point sur lequel elle est appelante principale.
— Réponse de la cour
Selon l’article 914 du code de procédure civile, les parties soumettent au conseiller de la mise en état, qui est seul compétent depuis sa désignation jusqu’à la clôture de l’instruction, leurs conclusions, spécialement adressée à ce magistrat, tendant notamment a déclaré les conclusions irrecevables en application des articles 909 et 910. Les parties ne sont plus recevables à invoquer devant la cour d’appel l’irrecevabilité après la clôture de l’instruction, à moins que sa cause ne survienne ou ne soit révélée postérieurement. Néanmoins, la cour peut, d’office, relever la fin de non-recevoir tirée de l’irrecevabilité de l’appel la caducité de celui-ci.
La cause de l’irrecevabilité alléguée ne s’étant pas révélée postérieurement à la clôture, les consorts [I]-[S] ne sont dès lors pas recevables en leur demande adressée à la cour.
2)- sur le fond du litige successoral
2.1)- – sur l’étendue de la dévolution
Aux termes de la déclaration d’appel de Mme [W] [S] et des conclusions d’appel incident des consorts [I]-[S], le jugement n’est pas remis en cause devant la cour en ce qu’il a :
— ordonné l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage des successions d'[R] [S] et de [A] [F],
— désigné pour y procéder maître [V] [K], notaire à [Localité 13],
— dit qu’en cas d’empêchement du notaire ainsi désigné, il pourra être pourvu à son remplacement sur simple requête,
— désigné le Président de la chambre civile du Tribunal judiciaire de Saint-Quentin avec faculté de délégation en qualité de juge commis pour surveiller ces opérations de partage,
— dit que la donation faite le 17 septembre 1971 par [R] [S] au profit de Mme [W] [S] sera rapportable en moins prenant à la succession d'[R] [S] pour un montant de 416 €,
La cour statuera dans la limite des appels.
2.2)- sur la loi applicable
Les règles actuelles en matière de partage judiciaire sont issues des articles 4 et 8 de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 portant réforme des successions et des libéralités et de l’article 2 du Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006.
Selon l’article 47-II de cette loi, « les dispositions des articles 2, 3, 4, 7 et 8 de la présente loi ainsi que les articles 116, 466, 515-6 et 813 à 814-1 du code civil, tels qu’ils résultent de la présente loi, sont applicables, dès l’entrée en vigueur de la présente loi, aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date. Par dérogation à l’alinéa précédent, lorsque l’instance a été introduite avant l’entrée en vigueur de la présente loi, l’action est poursuivie et jugée conformément à la loi ancienne. Cette loi s’applique également en appel et en cassation. »
Bien que [R] [S] soit décédé le 5 octobre 1996, soit antérieurement à la publication de la loi, l’instance en partage de sa succession n’a été engagée que par assignation du 30 novembre 2018, soit postérieurement à cette publication.
[A] [F] est pour sa part décédée le 24 mai 2016 en sorte que les dispositions de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 sont également applicables au partage de son indivision successorale.
Par ailleurs, l’article 12-II du Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006 relatif à la procédure en matière successorale et modifiant certaines dispositions de procédure civile dispose que le chapitre Ier du titre Ier, soit notamment les dispositions relatives au partage judiciaire, est applicable aux indivisions existantes et aux successions ouvertes non encore partagées à cette date dans la mesure où la loi du 23 juin 2006 susvisée leur est également applicable, ce qui est donc précisément le cas en l’espèce.
Dès lors, comme le soutiennent les consorts [I]-[S], le litige est soumis aux dispositions applicables de la loi n° 2006-728 du 23 juin 2006 et du Décret n° 2006-1805 du 23 décembre 2006.
2.3)- sur le sort des parcelles immobilières des indivisions successorales
Les parties sont en litige sur les biens immeubles suivants:
2.3.1)- biens situés [Adresse 18] à [Localité 1], cadastrés section A n° [Cadastre 3] d’une contenance de 17 ares 81 centiares et section A n° [Cadastre 5] d’une contenance de 5 ares, 08 centiares.
Mme [W] [S] a été déboutée de sa demande de partage en nature de ces parcelles. Le tribunal en a ordonné la licitation en l’étude du notaire en un seul lot sur la mise à prix de 26 000 €, avec faculté de baisse.
Mme [W] [S] demande l’infirmation du jugement. Elle reprend sa demande de partage en nature. Elle souhaite que le partage intervienne selon un géomètre expert et qu’elle se voit attribuer le lot jouxtant sa propriété. À défaut, elle demande l’attribution des deux parcelles au prix de 26 000 €.
Elle fait valoir que ces deux parcelles jouxtent sa propriété sise à [Localité 1], cadastrée section A n° [Cadastre 2]. Elle prétend qu’elle dispose d’un intérêt légitime à ce que la part lui revenant jouxte également sa propriété. Le partage en nature, qui doit primer sur le partage en valeur suite à la vente des biens, est possible et ne nuira nullement à la succession. La division avec l’intervention d’un géomètre expert doit permettre de valoriser la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] dont la configuration rend difficilement envisageable sa vente amiable ou aux enchères. Elle sollicite le lot jouxtant sa propriété qui a une moindre valeur économique de sorte que les consorts [I]-[S] se retrouveront propriétaires d’un lot ayant une valeur économique plus importante. À défaut, elle sollicite la totalité des deux parcelles au prix de 26 000 €. Elle indique ne pas solliciter leur attribution préférentielle, précisant que les conditions d’une telle attribution posées par les articles 831 et suivants du Code civil ne sont pas réunies.
Les consorts [I]-[S] maintiennent leur demande de licitation mais demandent que:
— le lot licité soit en outre composé de la parcelle boisée cadastrée section Z0 n° [Cadastre 4] d’une contenance de 6 ares 60 centiares dont le tribunal a ordonné la licitation en l’étude du notaire en un lot unique sur la mise à prix de 660 €.
— la licitation intervienne à la barre du tribunal sur la mise à prix de 26 000 €.
Ils font pour l’essentiel valoir que la demande de partage en nature après division par un géomètre ne peut aboutir que dans l’hypothèse d’un partage amiable avec l’accord de tous les héritiers et que tel n’est pas le cas en l’espèce. En cas de désaccord entre les héritiers, le partage en nature se fait par composition de lots comprenant des biens de la succession sans possibilité de les diviser au gré des demandes des héritiers. Ensuite, les lots font l’objet d’un tirage au sort. Ce n’est pas ce que demande Mme [W] [S] qui sollicite d’ores et déjà l’attribution d’une partie des parcelles intéressantes. Ainsi, sous couvert d’une demande de partage en nature, elle sollicite l’attribution préférentielle d’une partie des parcelles A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] alors qu’elle ne remplit pas les conditions prévues par les articles 831 et suivants du Code civil. Ils ajoutent que la demande subsidiaire d’attribution de la totalité des deux parcelles n’a pas été formée dans les premières conclusions d’appelante de Mme [W] [S] en sorte qu’elle n’est pas recevable en application de l’article 910'4 du code de procédure civile et que le prix de 26 000 € ne correspond pas ailleurs pas à la valeur vénale des parcelles. Ils allèguent que les deux parcelles ne sont pas commodément partageables sans perte et que leur vente amiable paraît compromise. Enfin, ils soutiennent que, compte-tenu des frais d’une vente par licitation, la vente de la parcelle boisée cadastrée section Z0 n° [Cadastre 4] n’apparaît pas opportune si elle n’est pas vendue en un lot unique avec les parcelles A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
— Réponse de la cour.
Sur le principe, les indivisaires sont libres de régler le partage dans la mesure de leur accord unanime. En l’absence d’un tel accord, les demandes d’attribution de Mme [W] [S] ne peuvent qu’être rejetées.
En effet, et sans même évoquer le coût pour l’indivision des opérations du géomètre expert, Mme [W] [S] n’est pas fondée à imposer la reconfiguration des parcelles A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] en deux nouvelles parcelles composées chacune d’une partie de ces dernières.
Par ailleurs, le principe est, en l’absence d’accord des partageants sur l’attribution des lots, leur tirage au sort (articles 826 du code civil et 1375 du code de procédure civile). Dès lors, la cour ne peut attribuer tel bien de l’indivision successorale à tel partageant, sauf en application des règles relatives à l’attribution préférentielle prévue par les articles 831 et suivants du Code civil. Or Mme [W] [S] indique elle-même ne pas solliciter l’attribution préférentielle des parcelles, les conditions légalement n’en étant pas réunies.
Enfin, à titre surabondant, il n’y a pas d’accord des parties sur la valeur vénale des deux parcelles A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] et Mme [W] [S] n’établit pas que cette valeur peut d’ores et déjà être fixée à la somme de 26 000 €.
Pour autant, et dès lors que le partage en nature doit être privilégié lorsqu’il est possible, les deux parcelles A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] peuvent composer un des lots soumis in fine à tirage au sort dans l’hypothèse d’une persistance du désaccord entre les partageants sur la manière de procéder au partage.
Ce sont les deux indivisions en leur entier qui doivent être partagées entre les indivisaires et non pas nécessairement les biens qui les composent. En l’état des indications des parties concernant la masse des indivisions à partager, il n’est pas démontré en quoi les deux parcelles ne pourraient pas composer pour leur totalité l’un et/ou l’autre des lots à constituer par le notaire en vue de remplir les droits des copartageants.
De ce strict point de vue, rien ne s’oppose donc à la demande de Mme [W] [S] d’un partage en nature.
Une telle option peut d’autant moins être négligée que celle-ci souhaite le cas échéant se voir attribuer en nature lesdites parcelles se trouvant en limite de sa propre propriété, demande qui n’est donc pas sans légitimité, et que les consorts [I]-[S] ne réclament pas cette attribution pour eux-mêmes. La cour ne perçoit dès lors aucun motif raisonnable d’interdire d’emblée la perspective d’un partage sur cette base susceptible de satisfaire les droits et souhaits de tous.
Quoi qu’il en soit, dès lors qu’ils n’établissent pas que ces deux parcelles ne peuvent pas être facilement partagées ou attribuées en nature, les consorts [I]-[S] ne démontrent donc pas la nécessité d’imposer leur licitation, et les frais qu’elle entraîne, étant précisé qu’ils pourront toujours procéder eux-mêmes à la vente qu’ils réclament actuellement dans l’hypothèse où, à l’issue du tirage au sort, les parcelles litigieuses se retrouvent dans le lot qui leur est attribué.
Enfin, la question de la valorisation des parcelles au jour du partage peut être aisément réglée, le cas échéant par l’intermédiaire d’un sachant.
Faute de parvenir à un accord sur l’attribution des lots, chaque partie devra assumer le risque d’un tirage au sort.
Le jugement est réformé en ce sens.
2.3.2)- parcelles cadastrées section ZN n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 17] à [Localité 1]
Ces deux parcelles sont louées depuis le 8 avril 1970 à M. [H], qui a depuis constitué l’Earl [H] Delville les exploitant et réglant les fermages.
Les consorts [I]-[S] ont été autorisés à les vendre, au nom de l’indivision successorale, à l’EARL [H] Delville, moyennant le prix de 7 000 € l’hectare, dans le délai de six mois à compter de la décision, et, à défaut de régularisation de la vente ans ce délai, il en a été ordonné la licitation en l’étude du notaire sur la mise à prix de 7 000 € l’hectare avec faculté de baisse. A défaut de vente amiable dans ce délai, le tribunal a ordonné leur licitation par le ministère du notaire commis sur la mise à prix de 7 000 € l’hectare avec faculté de baisse d’un quart puis du tiers et à défaut indéfiniment jusqu’à provocation d’enchères.
Mme [W] [S] demande que ces parcelles ZN n°[Cadastre 7] et [Cadastre 8] composent un lot unique avec la parcelle boisée cadastrée section Z0 n° [Cadastre 4] et que l’ensemble fasse l’objet d’une vente par licitation en l’étude du notaire pour la mise à prix de 7 000 € l’hectare avec faculté de baisse.
Elle soutient que la demande d’autorisation des consorts [I]-[S] sur le fondement des articles 815'5 et 815-6 du Code civil est irrecevable lorsque l’instance en partage est en cours. Elle affirme par ailleurs qu’il ressort des dispositions de l’article 815'5 du Code civil et de la jurisprudence rendue pour son application que l’autorisation judiciaire de passer seul un acte par un indivisaire ne peut être donnée qu’à la condition de justifier de l’urgence et du péril de l’intérêt commun. Elle allègue que cette démonstration n’est pas faite.
Les consorts [I]-[S] demandent la confirmation du jugement sauf à dire que l’autorisation de vendre à l’EARL [H] aura une durée de validité de 6 mois à compter de la signification de l’arrêt et que, à l’expiration du délai, et en l’absence de régularisation de la vente, les parcelles feront l’objet d’une licitation à la barre du tribunal sur la mise à prix de 130 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié.
— réponse de la cour
Selon l’article 815-5 du code civil, un indivisaire peut être autorisé par justice à passer seul un acte pour lequel le consentement d’un coïndivisaire serait nécessaire, si le refus de celui-ci met en péril l’intérêt commun. Cette autorisation relève de la compétence du tribunal judiciaire appliquant le droit commun.
Outre que l’irrecevabilité de la demande des consorts [I]-[S] n’est pas reprise dans le dispositif de ses conclusions qui seul lie la cour en application l’article 954 alinéa 3 du code de procédure civile, Mme [W] [S] ne justifie par aucun fondement légal ou jurisprudentiel son allégation selon laquelle la demande serait irrecevable lorsqu’une instance en partage est en cours. Au contraire, une telle cession de biens indivis autorisée sur le fondement de l’article 815-5 du Code civil a été consacrée, le prix de vente ayant vocation à se substituer dans l’indivision au bien vendu (1re Civ., 30 juin 1992, n° 90-19.052).
La mise en 'uvre de ces dispositions n’est pas subordonnée à une condition d’urgence (1re Civ., 12 juillet 2001, n° 99-14.202). L’autorisation n’est subordonnée qu’à une condition : la mise en péril de l’intérêt commun, lequel est souverainement apprécié par les juges du fond.
En l’espèce, le premier juge, après avoir retenu que les consorts [I]-[S] justifiaient d’une offre d’achat de l’Earl [H] Delville pour un prix de 7 000 € l’hectare correspondant à une évaluation notariale, et donc au marché, et à la mise à prix sollicitée par Mme [W] [S] dans le cadre de la licitation des biens, a considéré que le refus de vendre à l’amiable des immeubles au prix du marché sans pour autant en solliciter l’attribution préférentielle était contraire aux intérêts de l’indivision qui se trouvait ainsi soumise à la licitation et au risque de baisse d’enchères, situation plus probable, compte tenu d’une mise à prix du marché, qu’une hausse d’enchères.
Une telle motivation mérite confirmation.
Les consorts [I]-[S] justifient suffisamment par les pièces versées aux débats de l’offre d’achat de l’Earl [H] Delville pour un prix de 7 000 € l’hectare (pièces intimés 40, 42,43, 51,52 55).
Selon maître [C], notaire à [Localité 14], le 4 mars 2021, le prix moyen de vente à l’hectare des terres agricoles dans l’Aisne, en valeur occupée, se situe entre 6 500 et 7 500 €. Le prix de 7000 € l’hectare correspond donc bien aux prix du marché.
Compte tenu du droit au renouvellement du locataire, Mme [W] [S] échoue à convaincre la cour que le bail rural consenti à l’Earl [H] se terminera en 2024. En toute hypothèse, il est observé que la vente, qu’elle soit amiable ou par voie de licitation, interviendra en suite immédiate du présent arrêt.
L’évaluation de la SAFER mise en avant par Mme [W] [S] (9 010 € l’hectare) correspond au prix moyen des terres et prés libres. S’agissant des terres et prés loués, les évaluations dans l’Aisne en 2019 se situent entre 6 040 € et 7 070 € selon la SAFER.
Les allégations de Mme [W] [S] de prix de vente aux enchères de terres occupées sur une base de 20 000 € l’hectare ne sont pas démontrées.
Cette dernière spécule sur la réalisation d’une vente aux enchères pour un prix supérieur au prix du marché qui n’est pas garantie et fait prendre en réalité un risque à l’indivision de parvenir à une vente pour un prix inférieur, risque renforcé par le fait que la parcelle est occupée par un locataire fermier. Son refus de vente amiable au prix du marché met donc en péril l’intérêt commun.
Le jugement mérite donc confirmation en toutes ses dispositions concernant les parcelles ZN n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], en ce compris s’agissant de leur licitation en cas d’absence de réalisation de la vente dans le délai de 6 mois.
Il sera toutefois précisé que ce délai de 6 mois court à compter de la signification de l’arrêt à intervenir.
Enfin, il paraît plus adapté de prévoir une adjudication à l’audience du tribunal judiciaire, selon modalités précisées dans le dispositif de l’arrêt, et une mise à prix de 130 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié.
Sous ces réserves, le jugement est confirmé.
2.3.3)- parcelle boisée située à [Localité 1] cadastrée section Z0 n° [Cadastre 4] d’une contenance de 6 ares 60 centiares
Le tribunal a ordonné sa licitation en l’étude du notaire en un lot unique sur la mise à prix de 660 €.
Les consorts [I]-[S] font justement remarquer que la licitation de cette parcelle en un lot unique n’est pas opportune en raison des frais qui risque d’être supérieurs au prix obtenu.
Mme [W] [S] prétend qu’il est plus logique de vendre cette parcelle avec les autres parcelles agricoles plutôt qu’avec les parcelles A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
Aucune des parties ne sollicite la confirmation de la solution ordonnée par le tribunal, qui ne peut donc qu’être infirmé de ce chef.
Les parties souhaitent la vente de la parcelle mais selon des modalités qui ne peuvent d’emblée être consacrées.
En effet, la demande de licitation de cette parcelle en un lot unique composé également des parcelles A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5] ne peut pas être consacrée puisque la licitation de ces deux dernières parcelles n’est pas confirmée.
La demande de licitation de cette parcelle en un lot unique composé également des parcelles ZN n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] ne peut pas davantage l’être puisque ces deux parcelles ont vocation à faire l’objet d’une cession amiable.
Ce n’est que si une telle cession n’intervient finalement pas dans le délai de 6 mois précité qu’une telle option deviendrait possible.
En toute hypothèse, à l’instar des parcelles A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5], rien ne s’oppose véritablement au versement de cette parcelle dans l’un des lots soumis in fine à tirage au sort en cas de persistance d’un désaccord entre les partageants, soit pour être conservée, soit pour être revendue. D’ailleurs, tout en la réservant à des tiers, les consorts [I]-[S] indiquent eux-mêmes dans leurs écritures la faisabilité d’une telle vente amiable après le partage.
Dès lors, il y a lieu de retenir qu’en cas d’échec de la vente amiable des parcelles ZN n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8], la parcelle Z0 n° [Cadastre 4] composera avec celles-ci le lot unique soumis à la licitation sur la mise à prix de 130 000 € avec faculté de baisse d’un quart puis de la moitié (2.3.2). Si la vente amiable se réalise, la parcelle fera l’objet d’un partage en nature.
Le jugement est infirmé en ce sens.
2.4)- sur la demande de Mme [W] [S] à fin d’être indemnisée pour les dépenses d’entretien des parcelles A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5]
Le premier juge a rejeté cette demande en retenant que des travaux d’entretien, comme la taille des haies où la tonte de la pelouse, qui ne constituent pas des dépenses d’amélioration ni de conservation n’ouvrent pas droit à l’indemnité prévue par l’article 815'13 du Code civil.
Mme [W] [S] reprend sa demande devant la cour. Elle soutient qu’avec son époux elle entretient ces parcelles depuis le décès de son père, soit depuis 25 ans, ce qui a contribué à leur amélioration et à leur conservation au sens de l’article 815-13 du Code civil. Elle sollicite l’octroi d’une somme de 500 € par an depuis 1996.
Les consorts [I]-[S] répliquent d’une part que les actions en paiement d’indemnités se prescrivent par cinq ans. D’autre part, jusqu’à son décès le 24 mai 2016, [A] [F], héritière d'[R] [S] pour 1/4 en pleine propriété et 3/4 en usufruit, était seule responsable de l’entretien des biens dépendants de sa succession et de la communauté. Si Mme [W] [S] a assuré l’entretien d’une partie de ses biens, c’était en accord avec sa mère et sans aucune contrepartie. Ils affirment également que Mme [W] [S] ne justifie ni de l’entretien qu’elle a effectué, ni de son prétendu coût. Elle ne démontre pas davantage avoir amélioré les parcelles de sorte que leur valeur s’en serait trouvée augmentée ni qu’elle a assumé des dépenses nécessaires à leur conservation. Enfin, ils prétendent que depuis le décès de [A] [F], c’est l’indivision qui assure l’entretien des parcelles au moyen d’une taille annuelle de la haie dont le coût est réglé par le notaire après accord des indivisaires.
— Réponse de la cour
Selon l’article 815-13 du code civil, lorsqu’un indivisaire a amélioré à ses frais l’état d’un bien indivis, il doit lui en être tenu compte selon l’équité, eu égard à ce dont la valeur du bien se trouve augmentée au temps du partage ou de l’aliénation. Il doit lui être pareillement tenu compte des dépenses nécessaires qu’il a faites de ses deniers personnels pour la conservation desdits biens, encore qu’elles ne les aient point améliorés.
La créance de l’indivisaire, immédiatement exigible, se prescrit selon les règles de droit commun édictées par l’article 2224 du code civil (1re Civ., 14 avril 2021, n° 19-21.313). Dès lors, Mme [W] [S] n’est en toute hypothèse pas recevable en sa demande s’agissant des dépenses antérieures de plus de 5 ans à son acte introductif d’instance en partage.
En tout état de cause, les dépenses d’entretien ou de conservation supposent précisément l’existence de dépenses qui, en l’espèce, ne sont pas démontrées par Mme [W] [S].
A l’inverse, sont démontrées diverses dépenses de taille de haies depuis 2016 réglées par l’indivision (pièces intimés 46-50)
Enfin, et en toute hypothèse, les simples dépenses d’entretien ne sont pas considérées, en tant que telles, comme nécessaires à la conservation d’un bien indivis (1re civ., 24 sept. 2014, n° 13-18.197). L’entretien courant d’une parcelle (taille des haies et pelouse) ne constitue donc pas une dépense nécessaire et Mme [W] [S] ne démontre pas en quoi cet entretien a été de nature à l’améliorer au sens des dispositions de l’article 815-13.
Le jugement est en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté Mme [W] [S] de sa demande.
2.5)- sur la demande d’arrachage de la clôture constituée de haies empiétant sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3] et de rétablissement de la clôture de cette parcelle le long de la parcelle A n° [Cadastre 2] de Mme [W] [S].
Mme [W] [S] a été condamnée sous astreinte à ces arrachage et rétablissement.
Mme [W] [S] critique le jugement et fait valoir que la haie érigée sur cette parcelle ne permet pas d’augmenter la superficie de sa parcelle voisine. Elle ajoute qu’il est possible d’accéder à la parcelle de chaque côté de cette haie, ce qui permet d’écarter les allégations des défendeurs relatives à son occupation privative et sa volonté de se l’approprier. Elle-même et son mari se sont bornés à entretenir la parcelle A [Cadastre 3] ce qui a profité à toute l’indivision. La limite privative de sa propriété A n° [Cadastre 2] n’a jamais été agrandie. Enfin la surface retenue de 200 m² ne peut pas être retenue du fait des cultures et des haies entourant les parcelles rendant les mesures approximatives.
Les consorts [I]-[S] répliquent que Mme [W] [S] a fait planter une haie sur la largeur de la parcelle cadastrée A n° [Cadastre 3] jouxtant sa parcelle [Cadastre 2] sans l’autorisation des autres indivisaires en vue de s’en approprier une importante partie. Contrairement à ce qu’elle soutient, cette haie ne se situe pas en limite des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 2]. Les mesures de l’appropriation correspondante ont été vérifiées par un huissier de justice le 22 mai 2019. Le jugement doit donc être confirmé en ce que Mme [W] [S] a été condamnée à arracher cette clôture.
— Réponse de la cour
Tout indivisaire est en droit de faire cesser les actes accomplis par un autre indivisaire, qui ne respectent pas la destination de l’immeuble ou qui portent atteinte à leurs droits égaux et concurrents sur la chose indivise et d’agir à cet effet, ainsi que pour obtenir réparation du préjudice consécutif auxdits actes, sans attendre le partage.
En l’espèce, la haie litigieuse se situe au droit de la limite séparative entre les parcelles A n° [Cadastre 2], appartenant à Mme [W] [S] et son époux, et A n° [Cadastre 3] de l’indivision.
Mme [W] [S] indique dans ses écritures avoir effectivement érigé cette haie, tout en affirmant qu’elle s’est substituée à des arbres et donc à de la végétation en sorte qu’elle n’a pas modifié la configuration des lieux.
Il ressort du procès-verbal de constat dressé le 22 mai 2019 par maître [L], huissier de justice à [Localité 19], l’existence d’un extrait du plan cadastral annexé qui fait apparaître cette limite séparative sur un segment BC mesuré à 28,90 m tandis que les autres segments de la parcelle [Cadastre 3] ont été mesurés par l’huissier à 54,30 m (segment AB sur le même plan), 51,6 m (segment CD) et 30,70 m (segment AD).
Selon les constatations de l’huissier de justice éclairées par diverses photographies le segment BC est une clôture composée par une haie arbustive non entretenue au jour du constat et le long de laquelle sont stockés des pierres, des briques, des dalles, des parpaings, des pavés autobloquants, des planches de bois, du bois et un composteur, l’ensemble côté parcelle [Cadastre 3].
Le procès-verbal dressé le 29 juin 2021 par maître [M], huissier de justice à [Localité 19], à la demande de Mme [W] [S], confirme la présence d’une haie parfois espacée de thuyas de grande hauteur et d’un diamètre d’environ 0,15 m.
D’une manière générale, ce procès-verbal de constat est beaucoup moins utile pour la cour que celui établi par de maître [L] dans la mesure où il ne contient aucune indication des distances et où les photographies annexées, certes plus nombreuses, ne sont pas numérotées ni mises en contemplation des différentes constatations.
Contrairement à ce que soutient Mme [W] [S], il ne ressort pas du procès-verbal de constat de maître [L] (ni de celui de maître [M]) l’existence d’un passage aux deux extrémités. Toutes les constatations de l’huissier de justice ont été réalisées depuis les parcelles A n° [Cadastre 3] et [Cadastre 5].
La première extrémité se situe au point B du segment AB de la parcelle A n° [Cadastre 3], lequel est lui-même constitué d’une haie arbustive longeant la route. Le point B est la rencontre des deux haies AB et BC. Un tas de pierres et de briques est visible à cet endroit, en début de segment BC. La seconde extrémité est un débouché dans la parcelle indivise A n° [Cadastre 5] que Mme [W] [S] et son époux ont aménagé pour partie vers l’ouest en jardin potager. L 'autre partie de la parcelle A n° [Cadastre 5], vers l’est, longe la propriété A n° [Cadastre 2] de Mme [W] [S] et est gazonnée et plantée d’arbres fruitiers.
C’est dans la haie séparant les 2 parcelles A n° [Cadastre 2] et [Cadastre 5] que l’huissier a constaté l’existence d’un passage permettant une libre circulation entre les deux.
Compte tenu des mesures réalisées par l’huissier de justice de la parcelle A n° [Cadastre 3], il est effectivement possible d’en déduire une surface (ne comprenant pas les haies séparatives. L’huissier de justice a précisé dans son constat avoir réalisé les mesures à l’aide d’un odomètre à partir des haies lorsqu’elles existaient et non depuis la limite divisoire) d’environ 1580 m² alors que la surface de la parcelle est de 1781 m² selon l’extrait cadastral. L’époux de Mme [W] [S] a lui-même indiqué à l’huissier de justice que cette surface était d’environ 1780 m².
Il y a donc bien un décalage d’environ 200 m². Dans la mesure où le segment BC a été mesuré par l’huissier de justice à la distance de 28,90 m, il faudrait, pour exclure l’empiétement allégué par les consorts [I]-[S], que la haie séparative ait une profondeur d’un peu moins de 7 m à partir de la limite séparative réelle (soit globalement la largeur de la parcelle [Cadastre 5]), ce qui, même si aucun huissier de justice n’en a pris la mesure précise, n’est manifestement pas le cas à l’analyse de leur constat précité.
De même, l’importance de ce décalage exclut que la différence soit liée aux seules difficultés de prendre les mesures réelles à partir de haies.
Le principe d’un empiétement au bénéfice de la parcelle [Cadastre 2] est donc suffisamment établi, peu important, s’agissant de le faire cesser, sa mesure véritable.
Le jugement doit donc être confirmé en ce qu’il a ordonné à Mme [W] [S] de procéder à l’arrachage de la haie et de rétablir la limite initiale.
2.6)- sur la demande d’indemnité d’occupation pour l’usage privatif par Mme [W] [S] des parcelles A n° [Cadastre 3] et n° [Cadastre 5]
2.6.1)- sur l’indemnité au titre de l’occupation privative de la parcelle A n° [Cadastre 3]
Cette demande est pour partie la suite de la précédente.
Le tribunal a dit que Mme [W] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’usage privatif de 200 m2 de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3] depuis le 24 mai 2016 jusqu’à la restitution de l’intégralité de la parcelle à l’indivision.
Selon l’article 815-9 du code civil, chaque indivisaire peut user et jouir des biens indivis conformément à leur destination, dans la mesure compatible avec le droit des autres indivisaires et avec l’effet des actes régulièrement passés au cours de l’indivision. A défaut d’accord entre les intéressés, l’exercice de ce droit est réglé, à titre provisoire, par le président du tribunal. L’indivisaire qui use ou jouit privativement de la chose indivise est, sauf convention contraire, redevable d’une indemnité.
La jouissance privative de Mme [W] [S] d’une partie de la parcelle [Cadastre 3] résulte suffisamment de l’empiétement précédemment confirmé et de l’absence de possibilité d’accéder à cette partie empiétante autrement que par l’intérieur de sa parcelle [Cadastre 2].
Le jugement est confirmé sur le principe de l’indemnité.
2.6.2)- sur l’indemnité au titre de l’occupation privative de la parcelle A n° [Cadastre 5]
Le tribunal a rejeté cette demande des consorts [I]-[S] en retenant que s’il résultait du constat de maître [L] qu’un potager a été réalisé sur cette parcelle, celle-ci est toutefois librement accessible, n’ayant aucune clôture, en sorte que la seule existence de ce potager ne permet pas de retenir le caractère exclusif de l’occupation, les autres indivisaires ne se trouvant pas être privés de son usage.
Les consorts [I]-[S] reprennent leur demande devant la cour. Ils font valoir que Mme [W] [S] utilise cette parcelle de façon privative puisqu’elle cultive un potager sur les 3/4 de sa surface, le reste étant laissé en herbe pour pouvoir accéder au potager. Ils ajoutent que la parcelle étant cultivée privativement par Mme [W] [S], cela exclut qu’il puisse en jouir autrement et/ou concurremment avec elle.
Mme [W] [S] réplique qu’elle ne s’est pas appropriée la parcelle. Elle ne fait que l’entretenir depuis le décès de son père, ce qui profite à l’indivision successorale. La parcelle n’est pas clôturée et les coïndivisaires peuvent en jouir comme bon leur semble. Elle ajoute qu’il n’est nullement interdit à un indivisaire de faire un potager sur une partie de la parcelle dès lors que les autres indivisaires peuvent avoir accès à celle-ci est en jouir également. Les consorts [I]-[S] n’établissent pas en quoi le potager serait préjudiciable et nuirait à l’indivision.
— Réponse de la cour
Le principe de l’exploitation d’une partie de la parcelle [Cadastre 5] à usage de jardin par Mme [W] [S] et son époux ressort suffisamment des deux constats d’huissier de justice précités, celle-ci ne le contestant d’ailleurs pas.
Il s’agit d’une occupation à titre privatif. En effet, d’une part, cet usage de jardin interdit en réalité tout autre usage concurrent sur la même surface par des tiers (il ressort du procès-verbal de maître [L] que ce dernier n’a pu mesurer la limite d’un des côtés de la parcelle [Cadastre 5] à cause notamment de ce jardin). D’autre part, les fruits tirés de cet usage profitent exclusivement à Mme [W] [S] et son époux. Les autres indivisaires sont donc privés de l’usage et de la jouissance effectifs de cette partie de la parcelle du fait de son exploitation exclusive par Mme [W] [S] et son époux.
Dès lors, Mme [W] [S] doit être redevable auprès de l’indivision d’une indemnité à raison de cette occupation privative, peu important que les autres indivisaires ait librement accès au reste de la parcelle. Ces derniers ont le droit d’user et de jouir de l’intégralité de la parcelle concurremment avec Mme [W] [S], ce que cette dernière leur interdit de fait.
Le jugement est infirmé de ce chef.
2.6.3)- Sur l’évaluation de l’indemnité
Le principe d’une indemnité d’occupation au titre de l’occupation privative des parties précitées des parcelles [Cadastre 3] et [Cadastre 5] depuis le 24 mai 2016 doit être retenu.
Elle sera due jusqu’à la remise en état des lieux et à défaut jusqu’au partage.
En cas de différend entre les partageants, l’évaluation de l’indemnité d’occupation ne peut être laissée au notaire et doit être arbitrée par le juge.
Compte tenu de la localisation, de la nature et de la surface des parcelles concernées et des valeurs proposées par les parties dans le cadre de leurs demandes de licitation, la demande des consorts [I]-[S] de fixation d’une indemnité d’un montant de 500 € par an est justifiée.
Le jugement est infirmé en ce sens.
2.7)- sur la demande d’enlèvement des canalisations enfouies sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3]
Le tribunal a condamné Mme [W] [S] à enlever ces canalisations sous astreinte.
Mme [W] [S] fait valoir qu’elle a été autorisée avec son époux par son père en 1973 à installer une canalisation drainant les eaux de source et les eaux usées de leur habitation dans la pâture jouxtant leur terrain. En application l’article 686 du Code civil, son père, propriétaire de la parcelle A n° [Cadastre 3] pouvait parfaitement consentir cette autorisation au fonds lui appartenant communément avec son époux. Elle ajoute que la servitude est apparente et que les servitudes apparentes s’acquièrent par titre ou par la possession de 30 ans. Plus de 30 ans s’est écoulé depuis l’installation de la canalisation de sorte que la servitude ne peut plus être remise en cause par les intimés. Elle conteste toute pollution induite par la canalisation.
Les consorts [I]-[S] répliquent qu’il résulte de l’article 691 du Code civil que les servitudes continuent non apparentes et les servitudes discontinues apparentes ou non apparentes ne peuvent s’établir que par titre. Mme [W] [S] reconnaît avoir fait creuser sur la parcelle A n° [Cadastre 3] des canalisations d’écoulement des eaux usées issues de sa parcelle [Cadastre 2], ce que l’huissier de justice a constaté le 29 juin 2021. Ces canalisations polluent le terrain. Aucun titre n’établit l’existence d’une servitude d’écoulement des eaux à son profit. L’autorisation que lui aurait consentie son père de son vivant ne constitue pas un titre au sens de l’article 691 mais une simple tolérance comme l’a jugé le tribunal. La servitude d’écoulement des eaux usées a un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription et ce même si elle s’exerce au moyen de canalisation permanente et apparente.
— Réponse de la cour
Mme [W] [S], qui soutient d’ailleurs l’établir par prescription acquisitive, ne démontre l’existence d’aucun titre établissant la servitude d’écoulement des eaux usées alléguées. Nonobstant la production de l’attestation de sa mère, elle échoue à contredire le tribunal ayant retenu que l’autorisation de son père constitue une simple tolérance.
Pour le surplus, la cour fait également sienne la motivation du tribunal, qui n’est pas davantage remise en cause devant la cour, ayant retenu que la servitude d’écoulement des eaux usées à un caractère discontinu ne permettant pas son acquisition par prescription en application de l’article 691 du Code civil.
Sauf à préciser dans l’arrêt qu’il s’agit d’une astreinte provisoire et à élargir le délai de mise en 'uvre de la remise en état, laquelle impose un minimum de préparation, le jugement est confirmé en ce que Mme [W] [S] a été condamnée à enlever ces canalisations.
3)- sur les demandes annexes.
Le premier juge a justement arbitré les frais irrépétibles et les dépens de première instance.
L’équité ne commande pas de faire droit aux demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Les dépens de l’instance d’appel seront employés en frais privilégiés de partage.
Il est rappelé pour conclure qu’en application l’article 842 du Code civil, les copartageants peuvent toujours abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable si les conditions prévues pour un partage de cette nature sont réunies. Même à l’intérieur d’un partage judiciaire, les décisions précitées résultant des différents litiges tranchés par la cour pourront toujours être modifiées par les parties en cas d’accord unanime de leur part sur une meilleure façon de procéder au partage.
PAR CES MOTIFS,
LA COUR, statuant par arrêt contradictoire, rendu publiquement par sa mise à disposition au greffe, après débats publics, en dernier ressort,
Statuant dans la limite des appels,
Dit Mme [N] [I] et M. [T] [S] irrecevables en leur demande tendant à voir déclarer irrecevables les conclusions n°2 et 3 et écarter des débats la pièce n° 39 de Mme [W] [S],
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— autorisé les consorts [I]-[S] à vendre, au nom de l’indivision successorale, à l’EARL [H] Delville, les parcelles cadastrées section ZN n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] situées [Adresse 17] à [Localité 1], moyennant le prix de 7 000 € l’hectare, dans le délai de six mois à compter de la décision, sauf à préciser que ce délai courra à compter de la signification du présent arrêt,
— dit que Mme [W] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’usage privatif de 200 m2 de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3] depuis le 24 mai 2016 jusqu’à la restitution de l’intégralité de la parcelle à l’indivision,
— débouté Mme [W] [S] de sa demande de condamnation de l’indivision au paiement d’une indemnité pour l’entretien de l’immeuble,
— fait masse des dépens à employer en frais privilégiés de partage,
— accordé le bénéfice de l’article 699 du Code de procédure civile à la SCP Vignon et Stalin,
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du Code de procédure civile,
Confirme le jugement en ce qu’il a :
— condamné Mme [W] [S] à enlever les canalisations enfouies sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3],
— condamné Mme [W] [S] à arracher la clôture constituée de haies qui empiète sur la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3] et à rétablir la clôture de cette parcelle le long de sa parcelle A n° [Cadastre 2],
Infirme le jugement de ces chefs s’agissant du délai d’exécution des remises en état et de l’astreinte,
Statuant à nouveau,
Dit que Mme [W] [S] devra enlever les canalisations et arracher la clôture précitées dans le délai de trois mois suivant la signification du présent arrêt et ce, passé ce délai, sous astreinte provisoire de 100 € par jour de retard pendant un délai de six mois,
Infirme le jugement pour le surplus,
Statuant à nouveau et ajoutant au jugement,
Dit que Mme [W] [S] est redevable d’une indemnité d’occupation pour l’usage privatif à usage de jardin de la partie de parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] depuis le 24 mai 2016 jusqu’à la restitution de l’intégralité de la parcelle à l’indivision et à défaut jusqu’au partage,
Fixe à 500 € par an l’indemnité d’occupation due par Mme [W] [S] à l’indivision depuis le 24 mai 2016 au titre de l’occupation privative à usage de jardin de la partie de parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 5] et de l’usage privatif de 200 m2 de la parcelle cadastrée section A n° [Cadastre 3],
Dit que les parcelles [Adresse 18] à [Localité 1], cadastrées section A n° [Cadastre 3] d’une contenance de 17 ares 81 centiares et section A n° [Cadastre 5] d’une contenance de 5 ares, 08 centiares feront l’objet d’un partage en nature,
Déboute les parties de leurs autres demandes en rapport avec ces parcelles indivises,
Dit que l’autorisation donnée à Mme [N] [I] et M. [T] [S] de vendre à l’EARL [H] Delville, au nom de l’indivision successorale, les parcelles cadastrées section ZN n° [Cadastre 7] et [Cadastre 8] moyennant le prix de 7 000 € l’hectare aura une durée de validité de 6 mois à compter de la signification du présent arrêt,
Dit que si la vente à l’EARL [H] Delville est régularisée, la parcelle boisée située [Localité 1], cadastrée section ZO n° [Cadastre 4] d’une contenance de 6 ares 60 centiares, fera l’objet d’un partage en nature,
Dit qu’en l’absence de régularisation de l’acte de vente au profit de l’EARL [H] Delville, à l’expiration du délai de six mois précité, il sera, aux requête, poursuites et diligences de Mme [N] [I] et M. [T] [S], sur le cahier des charges qui sera dressé et déposé au greffe par maître Philippe Vignon, avocat, procédé à la vente par licitation à l’audience des criées du tribunal judiciaire de Saint-Quentin, en un lot, sur la mise à prix de 130 000 € :
— des terres agricoles situées [Localité 1], lieudit [Adresse 17] cadastrées section ZN n° [Cadastre 7] d’une contenance de 33 ares 56 centiares et ZN n° [Cadastre 8] d’une contenance de 19 hectares, 76 ares, 93 centiares,
[Localité 1] cadastrée section A n° [Cadastre 5] d’une contenance de 5 ares 08 centiares,
— de la parcelle boisée située [Localité 1], cadastrée section ZO n° [Cadastre 4] d’une contenance de 6 ares 60 centiares,
Précise que cette mise à prix, faute d’enchère, pourra être baissée du quart et, faute d’enchère sur une mise à prix baissée du quart, pourra être baissée de moitié,
Autorise l’un des membres de la SCP Florence Dubois & [Y] [L], huissiers de justice à [Localité 19], qui pourra s’adjoindre tout expert en diagnostic de son choix, à pénétrer dans les lieux et, si besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier afin de dresser un procès-verbal de description de l’immeuble, et faire effectuer tous diagnostics nécessaires préalables à la vente et d’organiser les visites des amateurs potentiels en vue de l’adjudication,
Dit que la publicité de la vente sera annoncée conformément au droit commun de la saisie immobilière tel que prévu aux dispositions du code des procédures civiles d’exécution et que, pour une meilleure information des acquéreurs potentiels, le poursuivant est fondé conformément aux articles R.322-37 et R.322-38 du code des procédures civiles d’exécution, à solliciter que les mesures de publicité soient complétées et aménagées :
— par un avis simplifié complémentaire dans le journal spécialisé des enchères édité sur papier et internet,
— par la rédaction des caractères de l’avis affiché prévu à l’article R322-31 dudit code en corps 18 de manière à permettre d’y inclure les éléments concernant la désignation de l’immeuble et sa description sommaire,
— par l’impression de 50 affiches à la main de format A4,
Dit que les frais desdites interventions seront considérés comme frais taxables préalables à la vente,
Déboute les parties de leurs autres demandes,
Dit que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage, la SCP Vignon et Stalin, avocat, bénéficiant du droit de distraction dans les conditions prévues par l’article 699 du code de procédure civile.
LE GREFFIERLE PRESIDENT
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