Infirmation partielle 19 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Angers, ch. prud'homale, 19 sept. 2024, n° 21/00466 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel d'Angers |
| Numéro(s) : | 21/00466 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes d'Angers, 21 juillet 2021, N° 20/00514 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
d’ANGERS
Chambre Sociale
ARRÊT N°
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 21/00466 – N° Portalis DBVP-V-B7F-E33U.
Jugement Au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire d’ANGERS, décision attaquée en date du 21 Juillet 2021, enregistrée sous le n° 20/00514
ARRÊT DU 19 Septembre 2024
APPELANTE :
S.A. MR BRICOLAGE
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Gilles PEDRON de la SELARL AD LITEM AVOCATS, avocat postulant au barreau d’ANGERS – N° du dossier 200473 et par Me LEGLEAU, avocat substituant Me PASQUALINI, avocats plaidant au bareau de Paris
INTIME :
Monsieur [B] [S]
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Jérome LUCE avocat substituant Me Géraldine GARDILLOU de la SAS MERMET & ASSOCIES, avocat au barreau de THONON-LES-BAINS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Avril 2024 à 9 H 00, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Madame Rose CHAMBEAUD, conseiller chargé d’instruire l’affaire.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Président : Madame Clarisse PORTMANN
Conseiller : Mme Claire TRIQUIGNEAUX-MAUGARS
Conseiller : Madame Rose CHAMBEAUD
Greffier lors des débats : Madame Viviane BODIN
ARRÊT :
Prononcé le 19 Septembre 2024, contradictoire et mis à disposition au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
Signé par Madame Clarisse PORTMANN, président, et par Madame Viviane BODIN, greffier auquel la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.
*******
FAITS ET PROCÉDURE
A compter du 5 janvier 2015, M. [B] [S] a été engagé par la SAS C2 AVL, appartenant au groupe « Mr Bricolage » dans le cadre d’un contrat de travail à durée indéterminée en qualité de directeur du magasin Mr Bricolage situé [Localité 6] (85), échelon 1, catégorie cadre, niveau 5, degré L, coefficient 400 moyennant une rémunération mensuelle brute de 4 140 euros correspondant à la durée du travail définie à l’article 5 du contrat de travail à savoir une durée maximale de 225 jours par an à laquelle s’ajoute une prime sur objectif.
Par avenant tripartite de mutation, M. [S] a fait l’objet d’une mutation à l’intérieur du groupe « Mr Bricolage » à compter du 1er septembre 2015 au profit de la SAS [Localité 5] Brico Loisirs dans des conditions d’exercice similaires à celles convenues avec la SAS C2 AVL.
Par avenant tripartite de mutation, M. [S] a fait l’objet d’une mutation à l’intérieur du groupe « Mr Bricolage » à compter du 14 juin 2018 au profit de la SAS [Localité 8] Bricolage dans des conditions d’exercice similaires. Un nouveau contrat de travail a été établi à cette occasion le 14 juin 2018.
La SAS [Localité 5] Brico Loisirs, qui appliquait la convention collective nationale du bricolage, a fait l’objet d’une transmission universelle de patrimoine à la SA Mr Bricolage et a été radiée du registre du commerce et des sociétés le 19 novembre 2020. La SA Mr Bricolage (société Mr Bricolage) vient donc aux droits de la SAS [Localité 5] Brico Loisirs dans le cadre de cette instance.
M. [S] a saisi le conseil de prud’hommes d’Angers par requête du 13 juillet 2020 afin qu’il constate que la convention de forfait jours avec la société [Localité 5] Brico Loisirs était nulle et privée d’effet pour la période du 5 janvier 2015 au 15 juin 2018 et qu’il la condamne à lui verser, sous le bénéfice de l’exécution provisoire, un rappel d’heures supplémentaires du 13 mars 2017 au 15 juin 2018 et les congés payés afférents, une indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2017, l’indemnité forfaitaire au titre du travail dissimulé, des dommages et intérêts pour exécution déloyale du contrat de travail et une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La société [Localité 5] Brico Loisirs s’est opposée aux prétentions de M. [S] et a sollicité sa condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Par jugement du 21 juillet 2021, le conseil de prud’hommes d’Angers a :
— condamné la société Mr Bricolage au paiement à M. [S] des sommes suivantes :
* 28 843,75 euros brut de rappel d’heures supplémentaires du 13 mars 2017 au 15 juin 2018 et 2 887,37 euros brut de congés payés y afférents,
* 14 604,58 euros net d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2017,
— débouté M. [S] de ses demandes de :
* 10 000 euros au titre de dommages et intérêts,
* 40 205 euros de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— fixé le salaire de référence de M. [S] à 6 700,88 euros brut mensuel,
— ordonné la capitalisation des intérêts,
— dit que les sommes porteront intérêt pour les condamnations de nature salariale à la date de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation et pour le reste à la date du présent jugement,
— condamné M. [S] au remboursement à la société Mr Bricolage de 3 jours de RTT pour une somme de 1 072,14 euros,
— débouté les parties de leurs autres demandes,
— rejeté l’exécution provisoire en application de l’article 515 du code de procédure civile rappelant que l’exécution provisoire est de droit en application des articles R.1454-14 et 28 du code du travail, la moyenne des trois derniers mois étant fixée à la somme de 6 700,88 euros,
— condamné la société Mr Bricolage à verser à M. [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— débouté M. [S] de ses autres demandes,
— débouté la société Mr Bricolage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamné la société Mr Bricolage aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile.
La société Mr Bricolage a interjeté appel de ce jugement par déclaration transmise par voie électronique au greffe de la cour d’appel le 5 août 2021, son appel portant sur tous les chefs lui faisant grief ainsi que ceux qui en dépendent et qu’elle énonce dans sa déclaration.
M. [S] a constitué avocat en qualité d’intimé le 3 septembre 2021.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 20 mars 2024 et le dossier a été fixé à l’audience du conseiller rapporteur de la chambre sociale de la cour d’appel d’Angers du 4 avril 2024.
PRETENTIONS DES PARTIES
La société Mr Bricolage, dans ses dernières conclusions (n°2), notifiées par voie électronique le 25 mai 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour, au visa de l’article 12 de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016, les articles L. 3121-27, L. 3121-35, L. 3121-48, L.3121-55, L.3121-58, L.3121-59, L.3121-62, L.3121-63, L.3121-64, L.3121-65, L.3121-66, L.3171-4, L.8221-5 2° et L.8223-1 du code du travail, la convention collective nationale du bricolage et l’accord étendu du 15 décembre 2015 par arrêté du 29 février 2016, l’ordonnance n° 2020-306 du 25 mars 2020, les articles 6,9,515 et 700 du code de procédure civile, les articles 1302-1 et 1315 du code civil, de :
— d’infirmer le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 21 juillet 2021 en ce qu’il :
— a jugé la convention de forfait en jours de M. [S] privée d’effet ;
— l’a condamnée au paiement à M. [S] des somme suivantes :
* 28 843,75 euros brut de rappel d’heures supplémentaires du 13 mars 2017 au 15 juin 2018,
* 2 887,37 euros brut de congés payés y afférents,
* 14 604,58 euros net d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2017,
— a fixé le salaire de référence de M. [S] à la somme de 6 700,88 euros brut mensuel ;
— a ordonné la capitalisation des intérêts ; les sommes porteront intérêt pour les condamnations de nature salariales à la date de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation ; pour le reste, à la date du présent jugement ;
— l’a déboutée de ses autres demandes,
— l’a condamnée à verser à M. [S] la somme de 1500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a déboutée de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— l’a condamnée aux dépens.
Statuant à nouveau :
A titre principal,
— constater que M. [S] n’est plus salarié de la société [Localité 5] Brico Loisirs depuis le 13 juin 2018 au soir ;
— constater la validité de la convention de forfait en jours de M. [S] ;
— constater que la demande d’heures supplémentaires formulée par M. [S] ne repose pas sur des éléments précis et probants ;
— constater que M. [S] ne justifie pas des horaires prétendument réalisés ;
— constater que le décompte produit par M. [S] est dénué de toute force probante;
En conséquence,
— juger la convention de forfait en jours de M. [S] valide ;
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
À titre subsidiaire, si par extraordinaire la cour prononçait la nullité de la convention de forfait en jours de M. [S] ou déclarait cette dernière privée d’effet,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Et, à titre reconventionnel,
— condamner M. [S] au remboursement de la somme de 1 818,38 euros au titre de la période comprise entre le 13 mars 2017 et le 13 juin 2018 ;
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la cour venait à faire droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires de M. [S],
— constater que M. [S] avait perçu une rémunération mensuelle supérieure à celle à laquelle il pouvait prétendre en application des dispositions conventionnelles en la matière ;
— constater que le contingent annuel d’heures supplémentaires n’avait pas été atteint ;
En conséquence,
— débouter M. [S] de l’intégralité de ses demandes ;
Et, à titre reconventionnel, condamner M. [S] au remboursement de la somme de 1 818,38 euros au titre de la période comprise entre le 13 mars 2017 et le 13 juin 2018 ;
En tout état de cause,
— débouter M. [S] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
— condamner M. [S] au paiement de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamner M. [S] aux entiers dépens.
M [S], dans ses dernières conclusions d’appel récapitulatives notifiées par voie électronique le 11 août 2022, auxquelles il convient de se référer pour plus ample exposé, demande à la cour de :
— confirmer le jugement rendu par le conseil de prud’hommes d’Angers du 21 juillet 2021 en ce qu’il a :
* jugé la convention de forfait en jours de M. [S] nulle,
* condamné la société Mr Bricolage à lui payer les sommes de :
— 28 843,75 euros brut de rappel d’heures supplémentaires du 13 mars 2017 au 15 juin 2018 outre 2 887,37 euros brut de congés payés,
— 14 604,58 euros net d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2017,
— 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
* fixé son salaire de référence à 6 700,88 euros brut mensuel,
* ordonné la capitalisation des intérêts ; les sommes porteront intérêts pour les condamnations de nature salariale à la date de la convocation au bureau de conciliation et d’orientation ; pour le reste à la date du présent jugement,
* débouté la société Mr Bricolage de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
* condamné la société Mr Bricolage aux dépens en application de l’article 696 du code de procédure civile,
— l’infirmer pour le surplus,
Statuant à nouveau,
Subsidiairement, si la cour devait écarter la nullité de la convention de forfait en jours,
— juger que la convention de forfait en jours est privée d’effet,
— condamner la société Mr Bricolage à lui payer :
* 28 843,75 euros brut de rappel d’heures supplémentaires du 13 mars 2017 au 15 juin 2018 et 2 887,37 euros brut de congés payés,
* 14 604,58 euros d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire en repos de 2017
En tout état de cause,
— condamner la société Mr Bricolage à lui payer :
* 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour mauvaise foi et exécution déloyale du contrat de travail,
* 40 205 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé,
— débouter la société Mr Bricolage de toutes ses demandes,
— condamner la société Mr Bricolage à lui payer la somme de 4 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile pour les frais irrépétibles en cause d’appel,
— condamner la société Mr Bricolage aux entiers dépens de la procédure d’appel.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera rappelé que les demandes tendant à voir « dire et juger », « dire », « constater » ne constituent pas des prétentions au sens des dispositions de l’article 4 du code de procédure civile mais constituent, en réalité, des moyens invoqués par les parties au soutien de leurs demandes.
Il ne sera donc pas statué sur ces « demandes » qui ne donneront pas lieu à mention au dispositif.
Sur la convention de forfait en jours
La société Mr Bricolage fait valoir que depuis la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 entrée en vigueur le 10 août suivant dite « Loi Travail », les conventions de forfait en jours conclues sur la base d’accords collectifs conclus avant le 10 août 2016 ne comportant pas les mentions légales ajoutées par la loi Travail sont sécurisées lorsque l’employeur met en place un certain nombre de modalités permettant de pallier l’absence de mentions conventionnelles. Elle en déduit que la validité de la convention de forfait en jours de M. [S] doit s’apprécier à l’aune des dispositions légales, de celles de la convention collective applicable, de celles de la convention de forfait en jours du salarié et des pratiques en vigueur au sein de l’entreprise. Elle considère dès lors que la jurisprudence dite « Caminade » (conseil de prud’hommes de Paris du 21 février 2018) et celle issue d’un arrêt de la cour de cassation du 24 mars 2021 dont se prévaut M. [S] doivent être écartées dans le cadre du présent litige.
La société Mr Bricolage confirme que la convention de forfait en jours de M. [S] durant la période litigieuse était soumise à l’accord du 23 juin 2000 relatif à l’application de la RTT annexé à la convention collective du bricolage laquelle est expressément mentionnée dans le contrat de travail du salarié. Elle soutient que l’accord du 23 juin 2000 examiné conjointement avec la convention de forfait en jours de M. [S] répond aux exigences légales et jurisprudentielles en la matière. Elle relève que sont définis : le nombre de jours compris dans le forfait (225 jours) pour lesquels M. [S] a expressément donné son accord ; la période de référence du forfait (année civile) ; les modalités de suivi du forfait en jours à savoir un système déclaratif mensuel du nombre de jours travaillés réalisé par le salarié et communiqué à la direction avant le 10 du mois suivant, un entretien annuel individuel, un mécanisme d’alerte et un planning prévisionnel des jours de repos.
La société Mr Bricolage souligne que M. [S] a bénéficié de ses entretiens professionnels et n’a fait état d’aucune difficulté à l’occasion de ces derniers. Elle fait observer que le respect du suivi du forfait-jours pour les cadres et des règles applicables en matière d’amplitude et de durée maximale journalière et hebdomadaire était régulièrement contrôlé, comme le démontre notamment un audit social effectué le 12 avril 2016. En outre, le responsable régional et le directeur d’exploitation échangeaient régulièrement avec M. [S] et se rendaient dans le magasin pour assurer un suivi régulier de sa charge de travail et lui garantir le respect des repos quotidiens et hebdomadaires de travail.
La société Mr Bricolage soutient que contrairement à ce que prétend M. [S], le nombre de jours prévu dans le forfait peut dépasser le nombre de 218 jours par an puisque le code du travail fixe comme limite maximale le nombre de 235 jours travaillés par an. Elle ajoute qu’en tout état de cause, la Cour de cassation considère que la circonstance que le cadre dépasse le nombre de jours prévus par le forfait n’emporte ni la nullité de la convention de forfait, ni son absence d’effet (Cass. Soc., 24 octobre 2018, n°17-12.535). Enfin, elle fait observer qu’à aucun moment, le salarié n’a contesté la validité de sa convention de forfait en jours que ce soit lors de la conclusion de son contrat de travail ou de son exécution. Elle conclut donc à la validité de la convention de forfait en jours de M. [S].
M. [S] rappelle que les dispositions d’ordre public sur la convention de forfait en jours issues de la loi n° 2016-1088 du 8 août 2016 fixent à 218 jours maximum la durée du forfait en jours. L’accord du 23 juin 2000 prévoit 215 jours de travail par an pour un salarié en forfait jours. Or, le contrat de travail fixe le nombre de jours travaillés à 225 jours par an. Il en conclut que le contrat de travail est nul ou privé d’effet car contraire à la fois aux dispositions d’ordre public et à l’accord du 23 juin 2000.
Se basant sur un jugement définitif rendu par la Formation de Départage du Conseil de Prud’hommes de Paris le 21 février 2018 (jurisprudence Caminade) et sur un arrêt de la cour de cassation du 23 mars 2021, M. [S] soutient que l’accord du 23 juin 2000 est lui-même contraire aux dispositions d’ordre public.
Enfin, il relève que l’employeur n’a jamais respecté les 225 jours de son contrat de travail et qu’il n’a jamais organisé d’entretien individuel portant sur sa charge de travail et l’organisation du travail dans l’entreprise.
L’article L.3121-58 du code du travail, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 applicable au litige, prévoit que « peuvent conclure une convention individuelle de forfait en jours sur l’année, dans la limite du nombre de jours fixés en application du 3e du I de l’article L. 3121-64 :
1° les cadres qui disposent d’une autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps et dont la nature des fonctions ne les conduit pas à suivre l’horaire collectif applicable au sein de l’atelier, du service ou de l’équipe auquel ils sont intégrés
2° les salariés dont la durée du temps de travail ne peut être prédéterminée et qui disposent d’une réelle autonomie dans l’organisation de leur emploi du temps pour l’exercice des responsabilités qui leur sont confiées ».
Selon l’article L.3121-64 du même code, dans sa rédaction issue de la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 modifié par ordonnance n°2017-1718 du 20 décembre 2017, « I – L’accord prévoyant la conclusion de conventions individuelles de forfait en heures ou en jours sur l’année détermine :
1° les catégories de salariés susceptibles de conclure une convention individuelle de forfait, dans le respect des articles L. 3121-56 et L. 3121-58 ;
2° la période de référence du forfait, qui peut être l’année civile ou toute autre période de 12 mois consécutifs ;
3° le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait, dans la limite de 218 jours s’agissant du forfait en jours ;
4° les conditions de prise en compte, pour la rémunération des salariés, des absences ainsi que des arrivées et des départs en cours de période ;
5° les caractéristiques principales des conventions individuelles, qui doivent notamment fixer le nombre d’heures ou de jours compris dans le forfait.
II ' L’accord autorisant la conclusion de conventions individuelles de forfait en jours détermine :
1° les modalités selon lesquelles l’employeur assure l’évaluation et le suivi régulier de la charge de travail du salarié ;
2° les modalités selon lesquelles l’employeur et le salarié communiquent périodiquement sur la charge de travail du salarié, sur l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle, sur sa rémunération ainsi que sur l’organisation du travail dans l’entreprise ;
3° les modalités selon lesquelles le salarié peut exercer son droit à la déconnexion prévue au 7ede l’article L. 2242-17.
L’accord peut fixer le nombre maximal de jours travaillés dans l’année lorsque le salarié renonce à une partie de ses jours de repos en application de l’article L. 3121-59. Ce nombre de jours doit être compatible avec les dispositions du titre III du présent livre relatives au repos quotidien, au repos hebdomadaire et aux jours fériés chômés dans l’entreprise et avec celles du titre IV relative aux congés payés ».
L’article L.3121-60 du code précité dispose que « l’employeur s’assure régulièrement que la charge de travail du salarié est raisonnable et permet une bonne répartition dans le temps de son travail ».
L’article L.3121-63 précise que « les forfaits annuels en heures ou en jours sur l’année sont mis en place par un accord collectif d’entreprise ou d’établissement ou, à défaut, par une convention ou un accord de branche ».
Enfin, il ressort des dispositions du paragraphe I de l’article L.3121-65 que « à défaut de stipulations prévues aux 1° et 2° du II de l’article L.3121-64, une convention individuelle de forfait en jours peut être valablement conclue sous réserve du respect des dispositions suivantes :
1° l’employeur établit un document de contrôle faisant apparaître le nombre d’heures et la date des journées ou demi-journées travaillées. Sous la responsabilité de l’employeur, ce document peut être renseigné par le salarié ;
2° l’employeur s’assure que la charge de travail du salarié est compatible avec le respect des temps de repos quotidiens et hebdomadaires,
3° l’employeur organise une fois par an un entretien avec le salarié pour évoquer sa charge de travail, qui doit être raisonnable, l’organisation de son travail, l’articulation entre son activité professionnelle et sa vie personnelle ainsi que sa rémunération ».
Il en résulte que toute convention de forfait en jours doit être prévue par un accord dont les stipulations assurent la garantie du respect de durées raisonnables de travail et des repos journaliers et hebdomadaires ainsi que le caractère raisonnable de l’amplitude et de la charge de travail et une bonne répartition dans le temps du travail à réaliser et ce, afin de protéger la santé et la sécurité du salarié.
Il incombe à l’employeur et à lui seul de rapporter la preuve qu’il a bien respecté les stipulations de l’accord collectif destiné à assurer la protection de la santé et de la sécurité des salariés soumis au régime du forfait en jours (Cass. Soc 19 décembre 2018 n°17-18.725) ou à défaut d’accord collectif, les stipulations de l’article L.3121-65 du code du travail.
Le régime des heures supplémentaires s’applique si une convention individuelle de forfait est conclue en application d’une convention collective invalide ou si elle est exécutée de façon défectueuse par l’employeur.
En l’occurrence, le contrat de travail dont M. [S] se prévaut (pièce n°1 de l’employeur) fixe à 225 jours travaillés par an la durée maximale de travail, ce nombre étant fixé par année civile complète d’activité et tenant compte du nombre maximum de jours de congés définis par l’article L.3141-3 du code du travail.
Ce contrat de travail est expressément soumis à la convention collective nationale du bricolage du 30 septembre 1991 et de ses avenants successifs. Au titre de ces derniers, figure l’accord du 23 juin 2000 dont la cour de cassation, dans son arrêt du 23 mars 2021 n°19-12.208 a jugé que l’article 3 II dudit accord relatif notamment aux conditions de travail des cadres soumis à un forfait en jours dans le secteur du bricolage, qui se borne à prévoir d’une part, que le chef d’établissement veille à ce que la charge de travail des cadres concernés par la réduction du temps de travail soit compatible avec celle-ci, d’autre part, que les cadres bénéficient d’un repos quotidien d’une durée minimale de 11 heures consécutives et ne peuvent être occupés plus de 6 jours par semaine et qu’ils bénéficient d’un repos hebdomadaire d’une durée de 35 heures consécutives, sans instituer de suivi effectif et régulier permettant à l’employeur de remédier en temps utile à une charge de travail éventuellement incompatible avec une durée raisonnable, n’est pas de nature à garantir que l’amplitude et la charge de travail restent raisonnables et à assurer une bonne répartition, dans le temps, du travail de l’intéressé de sorte que la convention de forfait en jours conclue dans ce cadre est nulle.
Par ailleurs, les entretiens professionnels produits par la société Mr Bricolage au titre des années 2015 et 2016, outre le fait qu’ils sont parfaitement insuffisants au regard des règles antérieures à la loi n°2016-1088 du 8 août 2016 alors applicables dans la mesure où notamment les questions de la charge de travail ne sont pas abordées, sont en toute hypothèse sans rapport avec la période sur laquelle portent les demandes de M. [S], à savoir la période du 13 mars 2017 au 15 juin 2018.
En outre, si la société Mr Bricolage justifie au titre de l’année 2018 de la mise en 'uvre concrète d’une mesure de nature à déterminer chaque mois le nombre de jours travaillés, cette mesure est insuffisante à garantir le suivi de l’organisation du travail de M. [S], l’amplitude de ses journées d’activité et la charge de travail qui en résulte étant de surcroît fait observer que ce suivi s’inscrit dans le cadre d’une durée de 225 jours de travail par an qui est au-delà de la durée d’ordre public de 218 heures.
Il s’ensuit, et sans qu’il soit nécessaire d’examiner les autres moyens invoqués, que la convention de forfait en jours signée par M. [S] est nulle.
Dès lors, M. [S] est bien fondé à solliciter que sa durée de travail soit examinée sous le prisme du droit commun, c’est à dire au regard des dispositions d’ordre public de l’article L. 3121-27 du code du travail qui fixe à 35 heures la durée hebdomadaire légale de travail, l’accord collectif applicable ne fixant pas une durée distincte hebdomadaire des salariés non soumis au forfait.
Sur les heures supplémentaires du 13 mars 2017 au 15 juin 2016
M. [S] soutient que la société [Localité 5] Brico Loisirs n’a pas enregistré son temps de travail. Il prétend avoir réalisé 427,34 heures supplémentaires en 2017 et 288,33 en 2018. Il indique notamment avoir dirigé, entre mars 2017 et juin 2018, le magasin de [Localité 5] et son ancien magasin situé [Localité 6] en raison de l’absence du directeur en poste. Il précise que de janvier à fin mai 2018, il a même dirigé à plein temps les deux magasins. Il soutient avoir travaillé 232 heures en 2017 et en 2018. Il considère que les heures supplémentaires se calculent sur le salaire mensuel brut de 4 591 euros et non sur le salaire minimum de la convention collective comme le soutient à tort la société Mr Bricolage. Sur la base de ces éléments, il chiffre ses heures supplémentaires pour la période du 13 mars 2017 au 15 juin 2018 à la somme de 28 843,75 euros brut outre les congés payés y afférents.
La société Mr Bricolage considère que la demande de rappel d’heures supplémentaires sur la période du 13 mars 2017 au 15 juin 2018 est injustifiée dans son principe en ce qu’elle ne repose pas sur des pièces de nature à établir les horaires effectivement réalisés par M. [S]. Elle considère également que cette demande est non fondée en son quantum car le décompte fourni par M. [S] est erroné.
La société Mr Bricolage relève que les fiches mensuelles de jours travaillées communiquées par M. [S] n’ont pas été contresignées par son supérieur hiérarchique et estime qu’elles sont dénuées de toute valeur probante.
Elle fait également observer que M. [S] formule des demandes sur une période où il ne travaillait plus au sein de la Société [Localité 5] Brico Loisirs, soit postérieurement au 13 juin 2018.
A titre infiniment subsidiaire, si par extraordinaire la Cour décidait de faire droit à la demande de rappel d’heures supplémentaires formulées par M. [S], la société Mr Bricolage demande de réduire fortement les demandes du salarié, à hauteur d’un maximum de 40 heures de travail hebdomadaires.
Enfin, elle souligne que M. [S] a perçu une rémunération supérieure à celle qu’il pouvait revendiquer en application des dispositions conventionnelles en la matière de sorte qu’en cas de condamnation, il convient de tenir compte du salaire auquel M. [S] aurait pu prétendre s’il avait travaillé à hauteur de 35 heures hebdomadaires et de se référer aux minima conventionnels.
Lorsqu’une convention de forfait en jours est invalidée ou privée d’effet, s’appliquent les règles de droit commun s’agissant de la preuve des heures supplémentaires.
Selon l’article L.3121-28 du code du travail, toute heure accomplie au-delà de la durée hebdomadaire de 35 heures est une heure supplémentaire.
Aux termes de l’article L. 3171-3 du même code, « l’employeur tient à la disposition de l’agent de contrôle de l’inspection du travail mentionné à l’article L.8112-1 les documents permettant de comptabiliser le temps de travail accompli par chaque salarié. La nature des documents et la durée pendant laquelle ils sont tenus à disposition sont déterminées par voie réglementaire ».
Enfin, selon l’article L. 3171-4 du code du travail, en cas de litige relatif à l’existence ou au nombre d’heures de travail accomplies, l’employeur doit fournir au juge les éléments de nature à justifier les horaires effectivement réalisés par le salarié. Au vu de ces éléments et de ceux fournis par le salarié à l’appui de sa demande, le juge forme sa conviction après avoir ordonné, en cas de besoin, toutes les mesures d’instruction qu’il estime utiles. Si le décompte des heures de travail accomplies par chaque salarié est assuré par un système d’enregistrement automatique, celui-ci doit être fiable et infalsifiable.
Il appartient ainsi au salarié de présenter, à l’appui de sa demande, des éléments suffisamment précis quant aux heures non rémunérées qu’il prétend avoir accomplies afin de permettre à l’employeur, qui assure le contrôle des heures de travail effectuées, d’y répondre utilement en produisant ses propres éléments. Le juge forme sa conviction en tenant compte de l’ensemble de ces éléments au regard des exigences rappelées aux dispositions légales et réglementaires applicables. Après analyse des pièces produites par l’une et l’autre des parties, dans l’hypothèse où il retient l’existence d’heures supplémentaires, il évalue souverainement, sans être tenu de préciser le détail de son calcul, l’importance de celles-ci et fixe les créances salariales s’y rapportant.
Il est de principe que le salarié peut prétendre au paiement des heures supplémentaires accomplies, soit avec l’accord au moins implicite de l’employeur, soit s’il est établi que la réalisation de telles heures a été rendue nécessaire par les tâches qui lui ont été confiées.
Au préalable, il sera noté que les parties fixent à 4 591 euros le montant de la rémunération mensuelle brute de M. [S].
Cela effectué,
M. [S] présente au soutien de sa demande :
— ses bulletins de salaire de mars 2017 à mai 2018 lesquels ne mentionnent pas le paiement d’heures supplémentaires,
— des tableaux faisant apparaître, mois par mois, semaine par semaine, jour par jour le lieu de travail, l’heure d’embauche, l’heure de débauche, le temps de pause méridienne, le temps de travail effectif quotidien, le total des heures hebdomadaires travaillées outre le nombre d’heures supplémentaires effectuées, le nombre d’heures soumises à majoration de 25 %, le nombre d’heures soumises à majoration de 50 % et le montant dû par semaine.
— l’attestation de M. [C], chef de secteur Mr Bricolage de [Localité 5] de septembre 2010 à août 2018, lequel déclare avoir travaillé sous les ordres de M. [S]. Il affirme que celui-ci était présent aux horaires normaux du magasin, du briefing journalier avant ouverture à la fin de la journée excepté les jours où il était en mission au siège ou sur les magasins de [Localité 4] et [Localité 6].
— l’attestation de M. [O], chef de secteur Mr Bricolage [Localité 6] de 2002 à 2018, lequel atteste de ce que M. [S], après sa mutation au magasin Mr Bricolage de [Localité 5], est resté toujours très impliqué dans celui [Localité 6] jusqu’à l’arrivée de son remplaçant, M. [Z], et durant le congé maladie de 4 mois de ce dernier
— l’attestation de M. [V], responsable ressources humaines Région Ouest du 2 janvier 2018 au 21 février 2019, lequel atteste que « M. [S], alors directeur du magasin Mr Bricolage de [Localité 5], a pris en charge le magasin [Localité 6] en l’absence du directeur de celui-ci tout en assurant la gestion de celui de [Localité 5]. Constatant M. [S] fatigué et tendu nerveusement, M. [U] [K], directeur régional et moi-même, lui avons octroyés des jours de repos la semaine du 21 au 26 mai 2018. En effet, M. [S] n’a pas compté ses heures par rapport à la gestion des deux magasins. Il n’avait plus de congés payés à poser. C’est pourquoi, nous lui avons demandé de prendre du repos en vue de sa prochaine situation sur le magasin de [Localité 8]. Ces jours de repos ont été octroyés en contrepartie de l’engagement fourni par M. [S] »,
— les relevés VINCI Autoroutes pour l’année 2017 corroborés par ses relevés bancaires pour la même année, ces derniers démontrant la réalité de la dépense engagée.
Ces éléments sont suffisamment précis pour permettre à la société Mr Bricolage d’y répondre utilement en produisant les siens.
A ce titre, elle verse aux débats :
— les bulletins de salaire de M. [S] pour l’année 2017 et ceux de janvier à juin 2018 lesquels ne mentionnent pas le paiement d’heures supplémentaires,
— l’attestation de M. [X], Directeur d’Exploitation sur le périmètre France depuis 2013, lequel atteste que les directeurs de magasin Mr Bricolage n’ont pas pour mission de procéder à l’ouverture et fermeture quotidienne des structures. Il explique que pour faciliter l’organisation interne et permettre une meilleure gestion des plannings, chaque directeur devait organiser un roulement managérial interne permettant d’alterner l’ouverture et la fermeture quotidienne du magasin entre les chefs de secteur, le directeur du magasin et la responsable administrative. Il précise que l’activité est considérée comme saisonnière de sorte que la charge de travail et corrélativement les horaires de travail ne peuvent être les mêmes à chaque période de l’année. Il ajoute qu’il n’a jamais vu un directeur de magasin travailler plus de 40 heures par semaine.
— les fiches mensuelles des jours travaillés de janvier à juin 2018
— les demandes d’absence de M. [S] pour l’année 2018 dont il ressort qu’il a bénéficié de 7 journées de RTT, d’une formation de 5 jours du 23 au 28 avril 2018, le 30 avril 2018 d’une journée de récupération pour avoir travaillé le 26 avril pendant ses congés payés.
Contrairement à ce que la société Mr Bricolage prétend, M. [S] ne fournit pas un seul tableau mais plusieurs de surcroît précis car tenant compte de ses jours de congés et de ses jours de RTT et corroborés par des justificatifs d’autoroute. Par ailleurs, outre le fait que la société Mr Bricolage ne verse aux débats strictement aucun document de nature à remettre en cause les décomptes de M. [S] alors qu’elle est tenue d’assurer le contrôle de sa durée de travail, elle démontre elle-même, par l’attestation de M. [X], que les directeurs de magasin accomplissaient au minima 40 heures de travail par semaine soit a minima sur une année 235 heures supplémentaires. Elle ne dément pas non plus le fait que M. [S] soit resté très impliqué dans la gestion du magasin [Localité 6] jusqu’à l’arrivée du nouveau directeur, qu’il ait remplacé durant son arrêt maladie le directeur du magasin [Localité 6] durant plusieurs mois, ni le fait qu’elle lui a octroyé des jours de congés supplémentaires en raison de sa gestion concomitante des magasins de [Localité 5] et [Localité 6] l’ayant conduit à l’épuisement dans la mesure où il ne disposait plus de droit acquis à congés payés. Elle ne produit pas non plus les plannings qui démontreraient comme elle l’affirme que l’ouverture et la fermeture du magasin étaient assurées par roulement par M. [S], le chef de secteur et la responsable administrative.
Enfin, s’agissant du paiement des heures accomplies au-delà de la durée légale de travail, celui-ci s’opère avec une majoration portant sur le salaire de base réel et non sur la base du salaire minimum conventionnel comme le soutient à tort l’employeur (Cass. Soc 17 novembre 2021 n° 19-16.756) étant noté que les parties s’accordent pour fixer à compter de mai 2018 le salaire mensuel brut de M. [S] à la somme de 4 591 euros, celui-ci étant antérieurement de 4 546 euros brut.
Par conséquent, après analyse des diverses pièces produites par l’une et l’autre des parties, il est établi que M. [S] a effectué des heures supplémentaires avec l’accord au moins implicite de l’employeur, peu important d’ailleurs qu’il n’ait pas évoqué le problème des heures supplémentaires durant l’exécution de son contrat de travail, ce fait ne valant pas renonciation de sa part à leur paiement.
Pour autant, le volume des heures supplémentaires effectuées est moindre que celui allégué afin de tenir compte d’une part, des quelques erreurs relevées et, d’autre part, du fait que le contrat de travail de M. [S] avec la société Mr Bricolage a été rompu à compter du 14 juin 2018 de sorte qu’en toute hypothèse, il ne peut pas solliciter un rappel d’heures supplémentaires pour le 14 et 15 juin 2018.
Ainsi, au vu des éléments versés aux débats, la cour relève que M. [S] a accompli 416 heures supplémentaires pour la période du 13 mars 2017 jusqu’au 31 décembre 2017 et 252 pour la période du 8 janvier 2018 au 13 juin 2018 ce qui justifie un rappel de salaire à hauteur de 26 692,96 euros brut ainsi qu’un rappel au titre des congés payés y afférents de 2 669,29 euros brut.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société Mr Bricolage à payer à M. [S] la somme de 28 843,75 euros brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires du 13 mars 2017 au 15 juin 2018 et la somme de 2 884,37 euros au titre des congés payés y afférents. Statuant à nouveau, la cour condamnera la société Mr Bricolage à payer à M. [S] la somme de 26 692,96 euros brut à titre de rappel d’heures supplémentaires pour la période du 13 mars 2017 au 13 juin 2018 et à la somme de 2 669,29 euros brut au titre des congés payés y afférents.
Sur la contrepartie obligatoire en repos
M. [S] fait valoir que dans les entreprises de Bricolage, le contingent annuel des heures supplémentaires est de 130 heures. Se fondant sur les dispositions de l’article L.3121-30 alinéa 1 et D.3121-17 du code du travail, il réclame la somme de 14 604,58 euros net de dommages et intérêts au titre de la contrepartie de repos obligatoire.
La Société Mr Bricolage prétend que M. [S] étant défaillant dans la preuve de la réalisation des heures supplémentaires prétendument réalisées, sa demande de rappel de salaire au titre de la contrepartie obligatoire en repos correspondant au dépassement du contingent annuel d’heures supplémentaires est par conséquent sans objet. Elle ajoute que M. [S] formule des demandes au titre d’une période où la prescription est acquise puisque les demandes antérieures au 12 mars 2017 sont prescrites. Elle relève enfin que M. [S] fonde, injustement, ses calculs pour les repos compensateurs sur une base horaire de 29,97 euros alors qu’il aurait dû tenir compte de la rémunération horaire conventionnelle à laquelle il pouvait prétendre au titre d’un temps complet, à savoir 16,49 euros. Elle conclut donc au débouté.
Selon l’article L. 3121-28 du code du travail, « toute heure accomplie au-delà de la durée légale hebdomadaire ou de la durée considérée comme équivalente est une heure supplémentaire qui ouvre doit à majoration salariale ou, le cas échéant, à un repos compensateur équivalent ».
L’article L.3121-30 du même code prévoit que « des heures supplémentaires peuvent être accomplies dans la limite d’un contingent annuel. Les heures effectuées au-delà de ce contingent annuel ouvrent droit à une contrepartie obligatoire sous forme de repos. Les heures prises en compte pour le calcul du contingent annuel d’heures supplémentaires sont celles accomplies au-delà de la durée légale. Les heures supplémentaires ouvrant droit au repos compensateur équivalent mentionné à l’article L.3121-28 et celles accomplies dans les cas de travaux urgents énumérés à l’article L.3121-4 ne s’imputent pas sur le contingent annuel d’heures supplémentaires ».
Aux termes de l’article D.3121-17 dudit code, « L’absence de demande de prise de la contrepartie obligatoire en repos par le salarié ne peut entraîner la perte de son droit au repos. Dans ce cas, l’employeur lui demande de prendre effectivement ses repos dans un délai maximum d’un an ».
Il est de jurisprudence constante que le salarié qui, du fait de l’employeur n’a pas été en mesure de demander la contrepartie en repos, a droit à l’indemnisation du préjudice subi. Celle-ci comporte le montant d’une indemnité calculée comme si le salarié avait pris son repos auquel s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents. Elle s’ajoute à la rémunération des heures au taux majoré ou au repos compensateur.
Dans la mesure où la contrepartie obligatoire en repos ne naît que lorsque le contingent annuel d’heures de travail est dépassé, le moyen de droit tiré de la prescription des demandes antérieures au 12 mars 2017 soulevé par la société Mr Bricolage sera rejeté car inopérant. En effet, le contingent annuel des heures supplémentaires, dont elle ne conteste pas qu’il est de 130 heures selon les dispositions conventionnelles alors en vigueur, a été dépassé postérieurement au 12 mars 2017 étant de surcroît observé que la demande de M. [S] porte sur la période du 13 mars au 31 décembre 2017.
Ainsi, M. [S] a droit à une indemnité calculée comme suit : 416 heures supplémentaires ' 130 heures = 286 heures x 29,97 euros tel que réclamé par M. [S] dans ses écritures = 8 571,42 euros à laquelle s’ajoute le montant de l’indemnité de congés payés afférents soit la somme de 857,14 euros.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné la société Mr Bricolage à payer à M. [S] la somme de 14 604,58 heures net d’indemnité au titre de la contrepartie obligatoire de repos pour l’année 2017 et, statuant à nouveau, condamnera l’employeur à lui payer la somme de 9 428,56 euros de dommages et intérêts au titre de la contrepartie obligatoire en repos.
Sur l’exécution déloyale du contrat de travail
M. [S] soutient que depuis le jugement Caminade du 21 février 2018, définitif, le groupe Mr Bricolage sait que ses conventions de forfait jours s’appuyant sur l’accord du 23 juin 2000 de la convention collective du Bricolage, sont nulles et qu’il doit rémunérer toutes les heures supplémentaires effectuées par ses directeurs de magasin. Il rappelle que la société Mr Bricolage exigeait de lui qu’il travaille plus de 225 jours par an alors que les dispositions d’ordre public interdisaient plus de 218 jours de travail par an. Il fait observer que la direction recevait chaque mois les décomptes des jours travaillés de sorte qu’elle aurait pu prendre les mesures pour assurer la protection de la sécurité et de la santé de ses salariés. Il réclame 10 000 euros de dommages et intérêts à ce titre.
La société Mr Bricolage fait valoir qu’il a été démontré que la convention de forfait-jours de M. [S] était parfaitement valable, si bien qu’il ne peut fonder aucune demande à ce titre. Elle souligne ensuite qu’il a été également démontré que le jugement « Caminade » n’a pas vocation à s’appliquer en l’espèce puisqu’elle n’était ni partie, ni intervenante dans ce litige. En tout état de cause, elle relève que M. [S] essaye d’obtenir une double indemnisation et qu’il n’apporte aucune preuve de l’existence ni de l’étendue d’un quelconque préjudice justifiant le versement d’une somme de 10.000 euros.
Selon l’article L. 1222-1 du code du travail, le contrat de travail est exécuté de bonne foi.
En l’occurrence, outre le fait que la société Mr Bricolage n’était ni partie principale ni partie intervenante dans le cadre de l’affaire ayant donné lieu au jugement dit CAMINADE du 21 février 2018, force est de constater que M. [S] n’allègue ni ne caractérise un quelconque préjudice personnel en lien direct et certain avec le fait que l’employeur lui ait demandé de travailler plus de 218 jours par an.
Par conséquent, le jugement sera confirmé de ce chef.
Sur le travail dissimulé
M. [S] soutient que depuis le jugement du conseil de prud’hommes de Paris du 21 février 2018, qu’elle a accepté, la Société SADEF et le groupe Mr Bricolage savent que les forfaits en jours de leurs directeurs de magasin et chefs de secteur sont nuls et qu’elles doivent comptabiliser et régler chaque semaine les heures supplémentaires. Il en déduit que sciemment, intentionnellement, le groupe Mr Bricolage a continué à appliquer un forfait en jours nul et à ne pas faire figurer sur les fiches de paie, les heures réellement effectuées. Il ajoute que la société Mr Bricolage a aussi volontairement imposé de travailler plus de 225 jours par (243 jours en 2015, 232 jours en 2017 et 2018) alors qu’elle contrôlait chaque mois les jours travaillés.
L’employeur, qui soutient n’être redevable d’aucun rappel de salaire pour des heures supplémentaires, fait valoir que M. [S] était rémunéré de manière forfaitaire puisqu’il était cadre autonome soumis à une convention de forfait annuel en jours et en conséquence, non soumis à la durée légale de 35 heures hebdomadaires. Elle en déduit que l’infraction de travail dissimulée n’est donc pas constituée, M. [S] ayant été régulièrement rémunéré à hauteur du travail réalisé. Elle relève par ailleurs que le contrat de travail du salarié n’a pas été rompu au sein de la Société [Localité 5] Brico Loisirs, si bien qu’il ne peut pas se prévaloir des dispositions de l’article L.8223-1 du code du travail à son encontre. La société précise que pour condamner l’employeur, il faut que l’intention frauduleuse de ce dernier soit démontrée ce qui n’est pas le cas puisqu’elle n’a jamais omis sciemment de préciser le décompte exact des heures travaillées par M. [S], ce d’autant qu’il n’a pas contesté la validité de son forfait annuel en jours avant son départ.
L’article L. 8221-5 du code du travail dispose : « Est réputé travail dissimulé par dissimulation d’emploi salarié le fait pour tout employeur :
1° Soit de se soustraire intentionnellement à l’accomplissement de la formalité prévue à l’article L. 1221-10, relatif à la déclaration préalable à l’embauche ;
2° Soit de se soustraire intentionnellement à la délivrance d’un bulletin de paie ou d’un document équivalent défini par voie réglementaire, ou de mentionner sur le bulletin de paie ou le document équivalent à un nombre d’heures de travail inférieur à celui réellement accompli, si cette mention ne résulte pas d’une convention ou d’un accord collectif d’aménagement du temps de travail conclu en application du titre II du livre Ier de la troisième partie ;
3° Soit de se soustraire intentionnellement aux déclarations relatives aux salaires ou aux cotisations sociales assises sur ceux-ci auprès des organismes de recouvrement des contributions et cotisations sociales ou de l’administration fiscale en vertu des dispositions légales ».
Selon l’article L. 8223-1 du même code, en cas de rupture de la relation de travail, le salarié auquel l’employeur a eu recours en commettant les faits prévus à l’article L. 8221-5 du même code a droit à une indemnité forfaitaire égale à 6 mois de salaire.
Toutefois, la dissimulation d’emploi salarié prévue par ces textes n’est caractérisée que s’il est établi que l’employeur a agi de manière intentionnelle.
En l’occurrence, même si l’employeur ne justifie pas des heures effectivement réalisées par M. [S], la preuve de son intention de se soustraire à ses obligations n’est pas rapportée, le caractère intentionnel du délit de travail dissimulé ne pouvant se déduire de la seule application d’une convention de forfait en jours illicite.
Aussi, M. [S] sera débouté de sa demande de dommages et intérêts de 48 205 euros net et conséquemment le jugement confirmé de ce chef.
Sur le remboursement des jours de RTT
Se fondant sur l’article 1302-1 du code civil et sur un arrêt de la cour de cassation du 6 janvier 2021, la société Mr Bricolage réclame à M. [S] le remboursement des jours de repos indûment perçus en application de la convention de forfait en jours litigieuse pour un montant de 1 818,38 euros.
M. [S] prétend que l’arrêt de la Cour de cassation du 6 janvier 2021 ne s’applique pas au cas présent dans la mesure où la convention de forfait en jours a été déclarée nulle et non privée d’effet. Il prétend qu’en le faisant travailler 232 jours en 2017 et 2018, la société Mr Bricolage ne lui a pas, de fait, accordé de jours de repos et l’a même fait travailler 4 jours les week-ends pendant ses vacances ou pendant les jours fériés. Subsidiairement, il soulève la prescription de 3 ans de sorte que la demande ayant été présentée dans des conclusions notifiées le 16 février 2021, la société ne peut pas réclamer le remboursement de jours de RTT avant le 31 janvier 2018.
La société Mr Bricolage qui ne conteste pas avoir formé sa demande par conclusions notifiées le 16 février 2021 ne développe aucun argumentaire sur le moyen de droit tiré de la prescription de sa demande soulevé par M. [S]. Par suite, elle ne peut réclamer à M. [S] le remboursement de jours de RTT avant le 16 février 2018, la prescription étant effectivement acquise pour les demandes antérieures à cette date.
Selon l’article 1302-1 du Code civil : « Celui qui reçoit par erreur ou sciemment ce qui ne lui est pas dû doit le restituer à celui de qui il l’a indûment reçu ».
Il résulte des termes de la convention de forfait en jours conclue par la société Mr Bricolage avec M. [S] que l’attribution de jours de repos avait pour cause la rémunération forfaitaire du travail accompli dont elle était indivisible. Dès lors, l’inapplication du forfait en jours doit donner lieu au remboursement d’une somme correspondant aux jours de repos dont M. [S] a bénéficié en application de cette convention lesquels présentent un caractère indu du fait de la nullité prononcée.
En l’occurrence, il ressort des demandes d’absence formées par M. [S] le 2 mars 2018 et 23 mars 2018, qu’il a bénéficié de RTT les 3, 7 et 26 mars 2018. Par suite, il sera condamné à rembourser à son employeur la somme de 727,35 euros à ce titre.
Par suite, la cour infirmera le jugement en ce qu’il a condamné M. [S] à rembourser à la société Mr Bricolage 3 jours de RTT pour une somme de 1 072,14 euros. Statuant à nouveau, la cour condamnera M. [S] à rembourser à la société Mr Bricolage la somme de 727,35 euros au titre du remboursement des RTT indues.
Sur les dépens et l’article 700 du code de procédure civile
Le jugement sera confirmé en ses dispositions relatives aux dépens et à l’article 700 du code de procédure civile.
La société Mr Bricolage, partie succombante, supportera la charge des dépens en cause d’appel.
L’équité commande de condamner la société Mr Bricolage à payer à M. [S] une indemnité de procédure de 1 500 euros qui vaudra au titre des frais irrépétibles d’appel.
La société Mr Bricolage sera déboutée de sa demande d’indemnité de procédure en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel.
PAR CES MOTIFS
La cour, statuant par arrêt contradictoire, publiquement par mise à disposition au greffe,
CONFIRME le jugement du conseil de prud’hommes d’Angers du 21 juillet 2021 en ce :
— qu’il a débouté M. [B] [S] de ses demandes de :
— 10 000 euros à titre de dommages et intérêts pour inexécution déloyale du contrat de travail,
— 40 205 euros à titre de dommages et intérêts pour travail dissimulé ;
— qu’il a condamné la société Mr Bricolage, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [S] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— qu’il a condamné la société Mr Bricolage aux dépens de première instance ;
L’INFIRME pour le surplus,
Statuant à nouveau des chefs infirmés et y ajoutant,
DIT que la convention de forfait en jours conclue entre M. [B] [S] et son employeur est nulle ;
CONDAMNE la société Mr Bricolage, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [S] la somme de VINGT SIX MILLE SIX CENT QUATRE VINGT DOUZE EUROS ET QUATRE VINGT SEIZE CENTIMES D’EUROS (26 692,96) brut au titre du rappel de salaire pour heures supplémentaires pour la période du 13 mars 2017 au 13 juin 2018 ;
CONDAMNE la société Mr Bricolage, prise en la personne de son représentant légal, à payer à M. [B] [S] la somme de DEUX MILLE SIX CENT SOIXANTE NEUF EUROS ET VINGT NEUF CENTIMES D’EUROS (2 669,29) brut au titre des congés payés afférents aux heures supplémentaires ;
CONDAMNE la société Mr Bricolage à payer à M. [B] [S] la somme de NEUF MILLE QUATRE CENT VINGT HUIT EUROS ET CINQUANTE SIX CENTIMES D’EUROS (9 428,56) de dommages et intérêts au titre de la contrepartie du repos obligatoire ;
CONDAMNE M. [B] [S] à payer à la société Mr Bricolage la somme de SEPT CENT VINGT SEPT EUROS ET TRENTE CINQ CENTIMES D’EUROS (727,35) en remboursement de trois jours de RTT ;
DEBOUTE M.[B] [S] de ses autres demandes ;
DEBOUTE la société Mr Bricolage de ses autres demandes ;
CONDAMNE la société Mr Bricolage, prise en la personne de son représentant légal, à payer à la M. [B] [S] la somme de MILLE CINQ CENTS (1 500) EUROS en vertu de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel ;
CONDAMNE la société Mr Bricolage aux dépens d’appel.
LE GREFFIER, LE PRÉSIDENT,
Viviane BODIN Clarisse PORTMANN
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