Infirmation 10 septembre 2024
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Sur la décision
| Référence : | CA Cayenne, ch. soc., 10 sept. 2024, n° 23/00323 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Cayenne |
| Numéro(s) : | 23/00323 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Conseil de prud'hommes de Cayenne, 6 juin 2023, N° 22/00010 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 16 septembre 2024 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL DE CAYENNE
[Adresse 1]
CHAMBRE SOCIALE
ARRÊT N°2024/
N° RG 23/00323 – N° Portalis 4ZAM-V-B7H-BGW2
[V] [Y]
C/
S.A.R.L. ECOCOM
ARRÊT DU 10 SEPTEMBRE 2024
Jugement au fond, origine Conseil de Prud’hommes – Formation paritaire de CAYENNE, décision attaquée en date du 06 Juin 2023, enregistrée sous le n°22/00010
APPELANT :
Madame [V] [Y]
[Adresse 2]
[Localité 5]
[Localité 4]
Représentée par Me José LAMA, avocat au barreau de GUYANE
INTIME :
S.A.R.L. ECOCOM
[Adresse 3]
[Localité 4]
Représentée par Me Frédérique URSULE, avocat au barreau de MARTINIQUE
COMPOSITION DE LA COUR LORS DES DÉBATS :
En application des dispositions de l’article 945-1 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 04 Juin 2024 en audience publique et mise en délibéré au 10 Septembre 2024, en l’absence d’opposition, devant :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour composée de :
M. Yann BOUCHARE, Président de chambre
Mme Patricia GOILLOT, Conseillère
Madame Sophie BAUDIS, Conseillère
qui en ont délibéré.
GREFFIER :
Madame Joséphine DDUNGO, greffière placée présente lors des débats et MadameNaomie BRIEU, greffière, présente du prononcé
ARRÊT :
Contradictoire, prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
EXPOSE DU LITIGE :
Par contrat de travail à durée indéterminée signé le 16 novembre 2019, la S.A.R.L ECOCOM a embauché Madame [V] [Y] en qualité de vendeuse.
Le 08 septembre 2021, Madame [V] [Y] a été licenciée pour inaptitude.
Par requête déposée en date du 14 janvier 2022, Madame [V] [Y] a saisi le conseil de prud’hommes de Cayenne aux fins de :
' Prononcer 1a nullité de son licenciement ;
' Condamner la S.A.R.L ECOCOM à lui payer :
-1a somme de 9.757,28 euros au titre de l’indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
-1a somme de 5.232,74 euros au titre de l’indemnité compensatrice de préavis ;
-1a somme de 523,27 euros au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés sur préavis ;
-1a somme de 62.792,88 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul ;
— la somme de 13.081,85 euros au titre de l’indemnité pour licenciement vexatoire ;
-1a somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' d’assortir les condamnations des intérêts au taux légal ;
' d’ordonner la capitalisation des intérêts ;
' de condamner la S.A.R.L ECOCOM aux dépens ;
' d’ordonner 1'exécution provisoire de la décision à intervenir.
A défaut de conciliation à l’audience du bureau de conciliation et d’orientation en date du 21 février 2022, l’affaire a été renvoyée devant le bureau de jugement à l’audience du 03 avril 2023.
Aux termes de ses dernières conclusions déposées à l’audience du 03 avril 2023, Madame [V] [Y], représentée par son conseil, a demandé au conseil de prud’hommes de :
' Condamner la S.A.R.L ECOCOM à lui payer les sommes suivantes :
— 62.192,88 euros au titre de dommages et intérêts pour licenciement nul;
— 9.157 ,28 euros au titre de l’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— 1.3 81,85 euros à titre de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire ;
— 5.232,7 4 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— 523,21 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
' Assortir ces condamnations des intérêts au taux léga1 à compter de la notification du jugement ;
' Ordonner la capitalisation des intérêts ;
' Condamner la S.A.R.L ECOCOM à lui payer 1a somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Aux termes de ses dernières conclusions responsives déposées à l’audience du 03 avril 2023, la S.A.R.L ECOCOM, représentée par son conseil, a demandé au conseil de prud’hommes de :
' Débouter Madame [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
' Condamner Madame [V] [Y] à lui payer 1a somme de 3.500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamner Madame [V] [Y] aux dépens.
En première instance, conformément à l’article 455 du code de procédure civile il avait été renvoyé aux conclusions des parties pour un plus ample exposé des moyens.
Par jugement rendu contradictoirement et en premier ressort en date du 06 juin 2023 (RG°22/00010), le conseil de prud’hommes de Cayenne a :
' Prononcé la résolution judiciaire du contrat de travail entre Madame [V] [Y] et 1a S.A.R.L ECOCOM en date du 08 septembre 2021 ;
' Débouté les parties de leurs plus amples et autres demandes ;
' Condamné la S.A.R.L ECOCOM à payer à Madame [V] [Y] la somme de TROIS MILLE CINQ CENTS EUROS (3.500,00 euros) sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
' Condamné 1a S.A.R.L ECOCOM aux dépens ;
' Ordonnée l’exécution provisoire de la présente.
Par deux déclarations d’appel en date du 06 juillet 2023 et enregistrées respectivement par le greffe le 20 juillet 2023 (RG°23/00323) et le 21 juillet 2023 (RG°23/00327), Madame [V] [Y] a interjeté appel du jugement rendu par le conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 06 juin 2023 (RG°22/00010) en ce qu’il a :
' Débouté Madame [V] [Y] de sa demande de paiement de la somme de 62 792,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
' Débouté Madame [V] [Y] de sa demande de paiement de la somme de 9 157,28 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
' Débouté Madame [V] [Y] de sa demande de paiement de la somme de 1 381, 85 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
' Débouté Madame [V] [Y] de sa demande de paiement de la somme de 5 232, 74 euros à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
' Débouté Madame [V] [Y] de sa demande de paiement de la somme de 523,27 euros à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
' Dit que Madame [V] [Y] ne produit aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses prétentions visant à la condamnation de la S.A.R.L ECOCOM à lui verser les sommes suivantes :
— 62 792,88 euros à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— 9 157,28 euros à titre de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le 07 août 2023 la S.A.R.L ECOCOM a constitué avocat et transmis ses premières conclusions par RPVA au greffe.
Par acte d’huissier en date du 10 août 2023, Madame [V] [Y] a signifié les deux déclarations d’appel et ses premières conclusions à l’intimée.
Le 16 août 2023, l’appelante a transmis ses premières conclusions par RPVA au greffe.
Par ordonnance de clôture rendue en date du 02 avril 2024, le président de la chambre prud’homale de la cour d’appel de Cayenne a fixé l’affaire à l’audience de plaidoirie du 04 juin 2024.
Aux termes de ses dernières conclusions parvenues au greffe par RPVA en date du 04 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile, Madame [V] [Y] sollicite que la cour :
— Réforme le jugement entrepris en ce qu’il a :
— Débouté Mme [Y] de sa demande de paiement de la somme de 62 792,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
— Débouté Mme [Y] de sa demande de paiement de la somme de 9 157,28 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse ;
— Débouté Mme [Y] de sa demande de paiement de la somme de 13 81,85 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire ;
— Débouté Mme [Y] de sa demande de paiement de la somme de 5 232,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis ;
— Débouté Mme [Y] de sa demande de paiement de la somme de 523,27 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis ;
— Dit que Mme [Y] [V] ne produit aucun moyen de fait ou de droit au soutien de ses prétentions visant à la condamnation de la S.A.R.L ECOCOM à lui verser les sommes suivantes :
' 62 792,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
' 9 157,28 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Statuer à nouveau et faire droit des chefs de prétentions suivantes :
— Dise que dans ses conclusions enregistrées le 03 avril 2023 au greffe de la juridiction de première instance, Mme [Y] [J] produit des moyens de fait et de droit au soutien de ses prétentions visant à la condamnation de la S.A.R.L ECOCOM à lui verser les sommes suivantes :
' 62 792,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul ;
' 9 157,28 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse.
— Condamne la S.A.R.L ECOCOM à payer à l’appelante la somme de 62 792,88 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement nul avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement conformément aux termes de l’article 1153 du code civil avec capitalisation par année entière selon les dispositions de l’article 1154 du même code ;
— Condamne la S.A.R.L ECOCOM à payer à l’appelante la somme de 9 157,28 € à titre d’indemnité de licenciement sans cause réelle et sérieuse avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement conformément aux termes de l’article 1153 du code civil avec capitalisation par année entière selon les dispositions de l’article 1154 du même code ;
— Condamne la S.A.R.L ECOCOM à payer à l’appelante la somme de 13 81,85 € à titre de dommages-intérêts pour licenciement vexatoire avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement conformément aux termes de l’article 1153 du code civil avec capitalisation par année entière selon les dispositions de l’article 1154 du même code ;
— Condamne la S.A.R.L ECOCOM à payer à l’appelante la somme de 5 232,74 € à titre d’indemnité compensatrice de préavis avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement conformément aux termes de l’article 1153 du code civil avec capitalisation par année entière selon les dispositions de l’article 1154 du même code ;
— Condamne la S.A.R.L ECOCOM à payer à l’appelante la somme de 523,27 € à titre d’indemnité de congés payés sur préavis avec intérêts au taux légal à compter de la notification du jugement conformément aux termes de l’article 1153 du code civil avec capitalisation par année entière selon les dispositions de l’article 1154 du même code ;
— Condamne la S.A.R.L ECOCOM à payer à l’appelante la somme de 4 500,00 € sur la base de l’article 700 du code de procédure civile.
Au soutien de ses prétentions, l’appelante fait valoir plusieurs moyens.
En premier lieu, au visa de l’article L. 1132-3-3 du code du travail, Madame [V] [Y] invoque la nullité de son licenciement intervenu à la suite de son témoignage et de son dépôt de plainte consécutifs à son agression sur son lieu de travail. Elle soulève que son employeur est responsable de la dégradation de son état santé ayant conduit à son inaptitude professionnelle en raison de manquements à l’obligation de sécurité qui pèse sur la S.A.R.L ECOCOM en vertu des articles L. 4121-1 à L. 4121-5 et R. 4121-2 du code du travail. En outre, Madame [V] [Y] insiste sur l’absence de déclaration d’accident du travail faite à la Caisse générale de sécurité sociale à la suite de son agression sur son lieu de travail. Enfin, elle mentionne avoir adressé différents appels et courriers à son employeur afin de l’informer du manque de sécurité de son environnement de travail sans que la S.A.R.L ECOCOM ne réponde à ses sollicitations.
En second lieu, l’appelante fait valoir que son licenciement est dépourvu de cause réelle et sérieuse au regard du non-respect par son employeur de la procédure de licenciement en ce qu’il n’a pas consulté le Comité social et économique (CSE) conformément aux dispositions prévues par les articles L. 1226-2 et suivants du code du travail et que la structure ne comporte pas de CSE. Elle soutient également que l’employeur n’a pas effectué les recherches adéquates concernant les possibilités de reclassement de sorte que l’impossibilité de reclassement soutenue par la S.A.R.L ECOCOM n’est pas justifiée.
En dernier lieu, l’appelante soutient que son licenciement revêt un caractère vexatoire et discriminatoire en raison d’une part de l’absence de réponse institutionnelle à la suite de son agression ; et d’autre part, au visa de l’article L. 1222-1 du code du travail, au manquement à l’obligation de bonne foi tiré des circonstances de son licenciement.
Aux termes de ses dernières conclusions parvenues au greffe par RPVA en date du 04 juin 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens des parties conformément à l’article 455 du code de procédure civile ; la S.A.R.L ECOCOM , au visa de l’article 9 du code de procédure civile, l’article 1240 du code civil, des articles L. 1226-2, L. 1226-2-1, L. 1226-4 et L. 1235-3 de code du travail ainsi que les pièces versées aux débats ; sollicite que la cour :
— Reçoive la S.A.R.L ECOCOM dans ses prétentions et dans son appel incident et l’y déclarer bien fondée ;
— Infirme le jugement en ce qu’il prononce la résolution judiciaire du contrat de travail et condamne la société ECOCOM au paiement de la somme de 3500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
' ET STATUANT A NOUVEAU :
— Dise et juge le licenciement pour inaptitude parfaitement fondé ;
— Déclare Madame [V] [Y] non fondée dans son action judiciaire et dans l’ensemble de ses demandes ;
— Déboute Madame [V] [Y] de l’ensemble de ses demandes ;
— Condamne Madame [V] [Y] à 3 500 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux entiers dépens.
Au soutien de ses prétentions, l’intimée fait valoir qu’elle a satisfait toutes ses obligations contractuelles à l’égard de Madame [V] [Y].
D’une part, la société a répondu au besoin de sécurité exprimé par la salariée à la suite de son agression en l’affectant à un autre établissement dès son retour d’arrêt maladie.
D’autre part, la programmation de la visite médicale à l’issue de laquelle elle a été déclarée inapte est intervenue à la demande de la médecine du travail dans le cadre des convocations périodiques à destination de plusieurs salariés. Ainsi, il ne s’agissait pas d’une manipulation en vue de son éviction de l’entreprise. Par ailleurs l’intimée soutient que Madame [V] [Y] satisfaisait aux exigences de son poste de sorte que son licenciement n’apparaissait pas comme un bénéfice pour la société.
En outre, la S.A.R.L ECOCOM assure avoir effectué les recherches adéquates en vue du reclassement de la salariée conformément aux dispositions légales et à l’avis rendu par la médecine du travail préconisant un reclassement au sein « d’une autre entreprise ».
Au demeurant, l’intimée souligne que Madame [V] [Y] n’apporte aucun élément concernant les calculs ou les fondements des sommes dont elle sollicite l’octroi.
Le délibéré de l’affaire a été fixé au 10 septembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Sur la jonction d’instance
En application de l’article 367 du code de procédure civile, le juge peut, à la demande des parties ou d’office, d’une part ordonner la jonction de plusieurs instances pendantes devant lui s’il existe un lien tel qu’il soit de l’intérêt d’une bonne justice de les faire instruire ou juger ensemble ; et d’autre part, ordonner la disjonction d’une instance en plusieurs.
Compte tenu du lien entre les deux affaires, s’agissant de fait du même appel, retranscrit à deux reprises, il convient, en l’absence d’opposition des parties, de joindre le dossier 23/00327 au dossier RG°23/0023.
En conséquence, la jonction des instances précitées sera ordonnée.
Sur le licenciement pour inaptitude
Aux termes de l’article L. 1235-1 du code du travail, le juge, pour apprécier le caractère réel et sérieux des motifs de licenciement invoqués par l’employeur, forme sa conviction au vu des éléments fournis par les parties, et au besoin après toutes mesures d’instruction qu’il estime utiles, et, si un doute persiste, il profite au salarié.
a. Sur l’obligation de reclassement
Selon les articles L. 1226-2 et L. 1226-10 du code du travail, en cas d’inaptitude du salarié constatée par le médecin du travail, l’employeur est soumis à des obligations identiques qu’il s’agisse d’une inaptitude consécutive à un accident ou une maladie d’origine professionnelle ou non.
Lorsque le salarié est déclaré inapte à reprendre son poste par le médecin du travail ; l’employeur lui propose un autre emploi approprié à ses capacités, au sein de l’entreprise ou des entreprises du groupe auquel elle appartient le cas échéant, situées sur le territoire national et dont l’organisation, les activités ou le lieu d’exploitation assurent la permutation de tout ou partie du personnel.
La recherche de reclassement doit être sincère et loyale et la proposition de reclassement de l’employeur doit être précise et contenir la qualification du poste, les horaires et la rémunération.
La proposition de reclassement prend en compte, après avis du comité économique et social, s’il y a lieu, les conclusions écrites du médecin du travail et les indications qu’il formule sur les capacités du salarié à exercer l’une des tâches existant dans l’entreprise. Le médecin du travail formule également des indications sur l’aptitude du salarié à bénéficier d’une formation le préparant à occuper un poste adapté.
L’emploi proposé est aussi comparable que possible à l’emploi précédemment occupé, au besoin par la mise en 'uvre de mesures telles que des mutations, aménagements, adaptations ou transformation de postes existants ou aménagement du temps de travail.
Le périmètre de cette recherche peut s’étendre, s’il y a lieu, aux entreprises du groupe.
Les articles L. 1226-2-1 et L.1226-4 alinéa 4 du code du travail, régissent les règles applicables à l’inaptitude consécutive à un accident ou une maladie non professionnelle et l’article L. 1226-12 du code du travail l’inaptitude consécutive à un accident ou une maladie professionnelle.
Les articles précités disposent que l’employeur peut rompre le contrat de travail s’il justifie soit de son impossibilité de proposer un emploi de reclassement soit du refus par le salarié de l’emploi proposé dans ces conditions, soit d’une dispense expresse de recherche de reclassement par le médecin du travail.
Par ailleurs, il appartient à l’employeur de prouver que le reclassement du salarié est impossible. Aussi, l’obligation de reclassement n’est pas une obligation de résultat et l’employeur n’est pas tenu de proposer un poste qui n’est pas disponible ni d’imposer à un autre salarié une modification de son contrat de travail à l’effet de libérer son poste pour le proposer en reclassement au salarié déclaré inapte.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude a été rendu le 26 juillet 2021 par le médecin du travail (pièce 7) préconisant un reclassement dans « une autre entreprise ». A compter de la réception de ce document, la recherche de reclassement dans un autre poste devait s’ouvrir en prenant en compte, l’avis du médecin et le postes à pourvoir au sein de la structure.
La S.A.R.L ECOCOM, après analyse de l’extrait kbis (pièce15 et pièces de l’intimée 5 et 6), faisant partie d’un groupe composé de trois entreprises en Guyane et d’autres en Martinique et en Guadeloupe, le périmètre de recherche en vue du reclassement devait s’étendre aux autres sociétés de Guyane, Martinique et Guadeloupe.
L’intimée fait valoir qu’elle ne pouvait proposer de reclassement au sein de l’entreprise ECOCOM au vu de la recommandation du médecin et qu’elle a procédé à des recherches au sein des autres sociétés du groupe sans trouver d’emploi adéquat à proposer à la salariée. A l’appui de ses arguments, elle produit les extraits de registre unique du personnel des sociétés du groupe en pièces 5 à 6.
Cependant, il ressort de l’analyse des pièces que les informations inscrites n’apportent pas d’éléments suffisamment circonstanciés de nature à prouver que les diligences ont été réalisées conformément aux dispositions de la loi. Les registres du personnel contiennent les informations sur les dates de sorties des salariés jusqu’en 2022 ce qui porte à croire qu’il n’a pas été établi pendant la période à laquelle la recherche devait avoir lieu. D’autant plus qu’aucun de ces documents n’est daté ce qui ne permet pas d’apprécier de la conformité des éléments inscrits en dates du 26 juillet au 24 aout 2021.
S’agissant de la pièce 6 « effectif CSE ECOCOM » il y est expressément mentionné que les informations ont été « extraites le 25/11/2022 », date postérieure à la période de recherche.
En ce sens, la S.A.R.L ECOCOM n’a pas justifié avoir effectué les recherches nécessaires au reclassement de la salariée.
S’agissant de la consultation du CSE qui s’impose à toute entreprise de plus employant plus de 11 salariés sur 12 mois consécutifs, l’intimée argue n’avoir aucune obligation de constitution d’un CSE et que par voie de conséquence la consultation de cet organe ne s’imposait à la société car l’effectif de l’entreprise comptait moins de 11 salariés et qu’il ne s’agit pas d’une Unité économique et sociale (UES).
Néanmoins, même si le groupe n’est pas judiciairement reconnu comme une UES, le groupe mais également l’entreprise ECOCOM prise à titre individuel compte plus de 11 salariés sur une période de plus de 12 mois comme le démontre les pièces 5 et 6 dans lesquelles les dates d’entrée et de sortie de tous les effectifs sont inscrites. Qui plus est, la pièce 6 s’intitule « effectif CSE ECOCOM », ce qui est de nature à créer un doute sur la présence ou non d’un tel organe.
En somme, il infère de l’étude de ces éléments que le manquement est caractérisé en raison du défaut de consultation du CSE, organe, qui au regard des éléments en présence doit être obligatoirement mis en place.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé, les prétentions de l’appelante retenues et l’intimée, succombant en ses demandes sera déboutée.
b. Sur la régularité de la convocation à un entretien préalable et la notification
Il résulte de la lecture combinée des articles L.1232-2 et L.1232-6 du code du travail, que le licenciement est soumis à une procédure à laquelle l’employeur ne peut déroger sous peine de sanction. Ainsi, le salarié doit être convoqué à un entretien préalable par lettre recommandée ou lettre remise en main propre contre décharge indiquant l’objet de la convocation. Cet entretien ne peut avoir lieu moins de cinq jours ouvrables après la réception de la lettre de convocation par le salarié. La convocation doit préciser l’objet, la date, l’heure et le lieu de l’entretien, et rappeler la possibilité pour le salarié de se faire assister.
La notification du licenciement se fait par lettre recommandée avec avis de réception expédiée au moins deux jours ouvrables après la date prévue de l’entretien. Cette lettre comporte l’énoncé du motif d’inaptitude et l’impossibilité de reclassement.
Le contrat est rompu à la date de notification de ce licenciement, sans préavis ni indemnité compensatrice de préavis.
En l’espèce, l’avis d’inaptitude est intervenu le 26 juillet 2021 (pièce 7).
Le 26 août 2021, l’employeur a établi une lettre aux fins de convocation de la salariée, le 03 septembre 2021 à un entretien préalable au licenciement par lettre remise en main propre contre décharge signée le 27 août 2021 (pièce 9). L’entretien s’est donc déroulé cinq jours après la remise de la convocation.
Deux jours après cet entretien, le 08 septembre 2021, l’employeur a notifié son licenciement à la salariée par lettre recommandée avec avis de réception (pièce 10).
Il ressort de ces éléments que la procédure de licenciement a été régulièrement effectuée pour cette partie.
Néanmoins, le respect du formalisme de ces étapes de la procédure n’est pas de nature à régulariser les manquements relatifs à l’obligation de reclassement.
En conséquence, le jugement déféré sera infirmé, les prétentions de l’appelante retenues et l’intimée, succombant en ses demandes sera déboutée.
Sur les manquements contractuels allégués
a. Sur la discrimination alléguée
Aux termes de l’article L.1222-1 du code du travail, le contrat est exécuté de bonne foi par les parties.
Selon l’article L.1132-3-3 du code du travail, aucune personne ne peut être écartée d’une procédure de recrutement ou de l’accès à un stage ou à une période de formation en entreprise, aucun salarié ne peut être sanctionné, licencié ou faire l’objet d’une mesure discriminatoire, directe ou indirecte, pour avoir relaté ou témoigné, de bonne foi, de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime dont il aurait eu connaissance dans l’exercice de ses fonctions.
En cas de litige, dès lors que la personne présente des éléments de fait qui permettent de présumer qu’elle a relaté ou témoigné de bonne foi de faits constitutifs d’un délit ou d’un crime, il incombe à la partie défenderesse, au vu des éléments, de prouver que sa décision est justifiée par des éléments objectifs étrangers à la déclaration ou au témoignage de l’intéressé.
En application de l’article L. 1133-3 du code du travail, les différences de traitement fondées sur l’inaptitude constatée par le médecin du travail en raison de l’état de santé ou du handicap ne constituent pas une discrimination lorsqu’elles sont objectives, nécessaires et appropriées.
Selon l’article L.1132-4 du code du travail, toute disposition ou tout acte pris à l’égard d’un salarié en méconnaissance des dispositions du chapitre relatif à la non-discrimination, est sanctionné par la nullité.
En l’espèce, Madame [V] [Y] attribue son licenciement pour inaptitude du 08 septembre 2021 aux observations formulées à son employeur à la suite de son agression du 17 juin 2020. Elle insiste sur l’insécurité ambiante de son environnement de travail du fait du contact permanent avec le public et l’absence de réponse institutionnelle de son employeur.
Elle allègue que cette procédure de licenciement pour inaptitude procède d’une volonté d’évincement en raison de la dénonciation de l’agression et de ses observations concernant l’inertie de l’employeur. Toutefois, il n’est produit aux débats que des pièces de nature à établir le choc émotionnel consécutif à son agression et non pas des pièces permettant d’avérer qu’elle a bien relancé l’employeur sur la problématique de l’environnement de travail. En effet, la lettre interpelant l’employeur sur le manque de sécurité (pièce 12) est antidatée, il y est mentionné qu’elle a été rédigée le 15 juin 2020 alors qu’elle relate les faits survenus le 17 juin 2020 soit 2 jours avant l’agression ; qui plus est, il n’y a aucun élément permettant d’attester qu’elle a bien été envoyée à son employeur.
Aussi, la convocation de la médecine du travail a été établie dans le cadre des visites périodiques et ce à destination de plusieurs salariés et sur la même période en juin 2021 (pièces adverses 4). La seconde visite quant à elle, a été établie « à la demande de la médecine du travail ».
Par ailleurs, s’il est bien mentionné dans l’attestation pôle emploi (pièce adverse 2) qu’il y a eu un accident du travail en mai 2021 puis deux arrêts en juin et juillet 2024, Madame [V] [Y] reste silencieuse dans son argumentation concernant les raisons et le contexte de ces absences et leur lien ou non avec son inaptitude.
Ensuite, l’avis d’inaptitude reste silencieux sur l’origine professionnelle ou non de cette inaptitude et n’apporte aucun complément quant aux torts potentiels de l’employeur.
En défense, la partie adverse avance qu’il n’y a pas de lien de causalité établi entre l’accident du travail du 17 juin 2020 et la procédure de licenciement et que l’appelante n’a pas exprimé de mal-être au travail. Cette appréciation apparaît comme personnelle et subjective et n’est pas de nature à démontrer l’absence du mal être de l’appelante de sorte que cet argument ne sera pas retenu.
L’intimée soutient également que l’appelante travaillait pour un autre employeur avant la fin de son contrat et produit un courriel échangé avec le responsable du réseau en date du 26 août 2021 (pièce adverse 10), mais il s’agit d’une déclaration hypothétique « et quid de [V] [Y] qui semble travailler ailleurs », sans fournir suffisamment de substance pour mettre en cause sa responsabilité.
Au surplus, l’intimée ajoute les statuts signés le 27 octobre 2021 et l’extrait kbis de la société de Madame [V] [Y] (pièces adverses 10, 8 et 9 ) enregistrés au registre du commerce et des sociétés le 07 décembre 2021. Cette société a été ouverte à l’issue de la rupture contractuelle et est sans incidence sur le litige en cause de sorte que ces pièces seront écartées.
Ainsi, aucun élément pertinent ne permet d’établir le lien de causalité entre cette agression, l’inaptitude de l’appelante et la procédure de licenciement.
En conséquence, Madame [V] [Y] sera déboutée de ses demandes à ce titre.
b. Sur l’obligation de sécurité de l’employeur
Aux termes de l’article L. 4121-1 du code du travail, l’employeur prend les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé physique et mentale des travailleurs.
Ces mesures comprennent :
1) des actions de prévention des risques professionnels,
2) des actions d’information et de formation,
3) la mise en place d’une organisation et de moyens adaptés.
L’employeur veille à l’adaptation de ces mesures pour tenir compte du changement des circonstances et tendre à l’amélioration des situations existantes.
L’article L. 4121-2 du code du travail détermine les principes généraux de prévention sur le fondement desquels ces mesures doivent être mises en 'uvre.
Il en résulte que constitue une faute contractuelle engageant la responsabilité de l’employeur le fait d’exposer un salarié à un danger sans avoir pris toutes les mesures prévues par les textes susvisés, alors que l’employeur doit assurer l’effectivité de l’obligation de sécurité qui lui incombe en matière de protection de la santé et de la sécurité des travailleurs dans l’entreprise. Il appartient donc à l’employeur de démontrer qu’il avait pris les mesures nécessaires pour assurer la sécurité et protéger la santé du salarié.
Les manquements de l’employeur à son obligation de sécurité peuvent aussi justifier la prise d’acte de la rupture de son contrat de travail par le salarié (ou la résiliation judiciaire du contrat de travail) aux torts de l’employeur si ces manquements sont suffisamment graves pour empêcher la poursuite du contrat de travail.
A défaut l’octroi de dommages et intérêts permet d’indemniser les préjudices subis par le salarié.
En l’espèce, l’appelante a été victime d’une agression constituant un accident du travail le 17 juin 2020 et a démontré le retentissement psychologique que lui a causé cet événement par la production d’un certificat médical prescrivant une ITT de 2 jours et un arrêt maladie. Les attestations (pièces 13 et 14) fournies par l’appelante tendent également à corroborer le choc émotionnel subi.
Toutefois, s’agissant des sollicitations entreprises auprès de son employeur concernant l’insécurité des locaux, elle ne produit aucune pièce suffisamment circonstanciée. En effet, les témoignages produits ne suffisent à attester des demandes supposément effectuées. S’agissant de la lettre interpelant l’employeur sur le manque de sécurité, elle est datée du 15 juin alors qu’elle relate les faits du 17 juin 2020 soit 2 jours avant l’agression ; qui plus est, il n’y a aucun élément permettant d’attester qu’elle a bien été envoyée à son employeur. Ainsi, cette pièce ne peut être retenue.
En dépit des moyens soulevés par Madame [V] [Y], il incombe à l’employeur de rapporter la preuve qu’il s’est acquitté de son obligation de sécurité.
Sur ce point, la S.A.R.L ECOCOM assure avoir procédé à la mutation de la salariée dans un autre établissement à Family Plaza, ce qui n’est pas remis en cause par les parties. Toutefois, aucun autre élément pertinent ne permet d’établir que l’employeur a mis en place des mesures en vue de remédier au « manque de sécurité des locaux ». Il n’est pas fait mention d’actions de prévention, d’information des salariés ni de mise en 'uvre de moyens adaptés alors que l’employeur ne pouvait ignorer le fait que des violences externes pouvaient à nouveau survenir compte tenu de l’environnement de travail de ses salariés, au contact permanent du public.
L’employeur n’ayant pas démontré qu’il a mis en 'uvre les diligences nécessaires à cet effet, l’obligation de sécurité ne saurait être satisfaite eu égard les éléments précités.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée et l’employeur succombant en ses prétentions sera débouté de ses demandes, toutefois, l’appelante n’ayant pas formulé de demande de dommages et intérêts sur ce chef de préjudice, il n’y aura pas lieu à statuer sur l’octroi d’une indemnisation à ce titre.
Sur les conséquences du licenciement
a. Sur les dommages et intérêts pour licenciement nul
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 1226-15, al. 1 à 3 L. 1226-16 et L. 1226-17 du code du travail, qu’en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine professionnelle, le licenciement est réputé nul si l’employeur a manqué à son obligation de reclassement. Ce manquement de l’employeur peut être caractérisé par : le défaut de consultation du CSE ou la consultation irrégulière, l’absence de preuve de l’impossibilité de reclassement ou le refus du salarié ou le licenciement prononcé pour un autre motif que l’inaptitude.
Il est également abusif si l’inaptitude est consécutive à un manquement préalable de l’employeur qui l’a provoquée. Le juge peut proposer la réintégration du salarié abusivement licencié avec maintien des avantages acquis. En cas de refus de l’employeur ou du salarié, ce dernier bénéficie de l’indemnité de licenciement doublée et de l’indemnité compensatrice (L. 1235-3-1 du code du travail).
Son préjudice est en outre réparé par une indemnité spécifique au moins égale à 6 mois de salaire, attribuée sans condition d’ancienneté, ni d’effectif de l’entreprise.
L’indemnité spécifique couvre l’ensemble des préjudices subis par le salarié, même si plusieurs manquements ont été commis par l’employeur : par exemple, absence de recherche de reclassement et non-consultation du CSE. Elle n’est pas cumulable avec les indemnités de licenciement sans cause réelle et sérieuse ou irrégulier.
En l’espèce, Madame [V] [Y], estime qu’elle a été victime de discrimination du fait d’avoir évoqué son agression au travail du 17 juin 2020 et d’avoir par la suite sollicité l’intervention de son employeur en vue d’améliorer la sécurité des salariés.
Toutefois, au regard de la solution apportée au litige, cette dernière n’a pas été en capacité de rapporter la preuve du lien de causalité entre ses déclarations et le prononcé de son inaptitude ayant entraîné son licenciement.
Il en est de même pour ses allégations selon lesquelles la procédure de licenciement a été abusivement utilisée afin de la licencier et que l’employeur souhaitait rompre son contrat de travail sans raison valable.
En revanche, l’employeur n’a pas satisfait à son obligation de reclassement car il n’a pas présenté aux débats des éléments suffisamment circonstanciés concernant l’effectivité des recherches de reclassement entreprises et l’absence de consultation du CSE.
Eu égard ces manquements, la nullité du licenciement trouverait à s’appliquer si l’inaptitude était survenue à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle.
Cependant, l’avis d’inaptitude n’indique pas quelle est l’origine de cette inaptitude (pièces 7 et 8), aucune case n’est cochée concernant la nature de la visite.
S’agissant des parties, l’appelante relève à plusieurs reprises avoir subi un choc émotionnel à la suite de son agression et fournit des justificatifs permettant d’apprécier sa situation à la suite de cet accident du travail, sans pour autant fournir d’éléments permettant d’apprécier son état de santé physique ou moral au jour de l’avis d’inaptitude et du licenciement intervenus un an plus tard.
En dépit des indications de l’attestation pôle emploi (pièce adverse 2) selon laquelle un accident du travail est intervenu le 05 mai 2024, suivi de deux arrêts de travail pour « maladie », l’appelante reste silencieuse sur ces points et ne fournit aucune information sur leur lien avec son état de santé antérieur. Ainsi, aucun élément ne permet d’établir que la dégradation de son état de santé s’est prolongée jusqu’en 2021 et a causé son inaptitude constatée le 26 juillet 2021.
Les moyens de la partie adverse relatifs à l’appréciation générale de l’état de santé de la salariée ne sauraient être retenus en raison de leur caractère subjectif et personnel.
En conséquence, l’appelante n’étant pas fondée à demander la nullité, Madame [V] [Y], succombant en ses demandes sera déboutée.
b. Sur l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse
Il résulte de la lecture combinée des articles L. 1226-2, al. 4 L 1226-4, al. 3 et L. 1226-4-1 du code du travail, qu’en cas d’inaptitude constatée par le médecin du travail à la suite d’un accident ou d’une maladie d’origine non professionnelle, le licenciement est réputé injustifié si l’employeur a manqué à son obligation de reclassement. Ce manquement de l’employeur peut être caractérisé par : un défaut de consultation du CSE ou une consultation irrégulière, une absence de preuve de l’impossibilité de reclassement ou d’un refus du salarié ou licenciement prononcé pour un autre motif que l’inaptitude. Il est également injustifié si l’inaptitude est la conséquence des agissements fautifs de l’employeur.
A cet effet, le salarié est fondé à obtenir une indemnité pour licenciement sans cause réelle et sérieuse et l’indemnité compensatrice de préavis et des congés payés y afférents.
A cet égard, l’article L.1235-3 du code du travail, dispose qu’en présence d’un licenciement sans cause réelle et sérieuse, la réintégration du salarié dans l’entreprise peut être proposée par le juge. Toutefois, lorsque l’une des parties refuse cette réintégration, le juge octroie au salarié injustement licencié, une indemnité à la charge de l’employeur.
Cette indemnité est fixée en fonction de l’ancienneté du salarié et du nombre de salariés employés dans l’entreprise selon le barème de l’ordonnance du 22 septembre 2017 article 2.
En l’espèce, l’employeur a failli à son obligation de reclassement en omettant de consulter le CSE mais également en n’apportant pas de preuve suffisamment précise de l’impossibilité de reclassement.
Eu égard ces manquements et l’absence de l’origine professionnelle de l’inaptitude, l’appelante est fondée à demander l’octroi de l’indemnité au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
Le calcul de la somme due prend en compte l’ancienneté de la salariée et le nombre de salariés employés dans l’entreprise.
Il ressort des éléments versés aux débats, à savoir, le certificat de travail (pièce 1), de l’exposé du litige des deux parties mentionnant la prise d’effet du contrat de travail le « 07 juillet 2019 »(conclusions d’intimée page 2) et de la lettre de licenciement (pièce 10) que Madame [V] [Y] justifie d’une ancienneté de 2 ans et 2 mois à la date de son licenciement en date du 08 septembre 2021.
Aussi, il a été retenu précédemment que la société ECOCOM employait plus de 11 salariés (cf. pièces de l’intimée 5 et 6).
Compte tenu de ces informations, Madame [V] [Y] peut prétendre à une indemnité minimale de 3 mois de salaire brut à une indemnité maximale de 3, 5 mois de salaire brut.
Le salaire de référence nécessaire au calcul est le salaire brut mensuel. L’intimée, dans ses conclusions en page 12 indique que le salaire brut de Madame [V] [Y] est de 2737 euros en moyenne. Ce salaire n’est pas contesté par l’appelante, de sorte que ce montant sera pris en compte pour le calcul.
Ainsi, il sera alloué à l’appelante la somme de 8 211 euros bruts au titre du licenciement sans cause réelle et sérieuse.
En conséquence, ce chef de dispositif du jugement de première instance sera infirmé et l’intimée, succombant en ses demandes sera condamnée à payer à Madame [V] [Y] la somme de 8 211 euros bruts.
c. Sur les dommages-intérêts pour licenciement vexatoire
Lorsque la procédure de licenciement intervient dans des circonstances vexatoires, de façon intentionnelle ou non, le salarié peut demander la réparation de son préjudice moral résultant de l’atteinte à sa dignité.
Il convient au salarié d’apporter la preuve des conditions vexatoires mais également de démontrer son préjudice moral.
En l’espèce, l’argumentation de l’appelante s’articule autour d’allégations de discrimination, qui ont été rejetées en cause d’appel et du non-respect de l’obligation de sécurité pour justifier sa demande de dommages et intérêts pour licenciement vexatoire.
Il convient de rappeler que les circonstances vexatoires sont celles qui portent atteinte à la dignité du salarié ou qui occasionnent un discrédit à l’occasion de la procédure de licenciement.
Qui plus est, le non-respect de l’obligation de sécurité par l’employeur ne constitue pas un fondement en matière de licenciement vexatoire.
En ce sens, Madame [V] [Y] ne se prévaut d’aucun moyen pertinent de nature à caractériser des circonstances vexatoires. Enfin, les éléments rapportés sont pour la plupart antérieurs à la procédure de licenciement.
Aucun élément pertinent n’est rapporté concernant son état de santé physique ou psychique au moment ou à l’issue du licenciement ce qui ne permet pas prouver un préjudice quelconque.
Ainsi, ni les circonstances du litige, ni les éléments de la procédure, ne permettent de caractériser à l’encontre de la S.A.R.L ECOCOM une faute.
En conséquence, les demandes au titre des dommages-intérêts pour licenciement vexatoire de Madame [V] [Y] seront rejetées conformément aux prétentions de l’intimée.
d. Sur l’indemnité compensatrice de préavis et les congés payés y afférents
Au regard de la solution apportée au litige, le licenciement étant réputé sans cause réelle et sérieuse, l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents peut-être demandée par le salarié lésé.
Aux termes de l’article L.1234-1 du code du travail, lorsque le licenciement n’est pas motivé par une faute grave, le salarié a droit, sauf stipulations conventionnelles ou usage plus favorable, à un préavis d’un mois s’il justifie d’une ancienneté entre 6 mois et 2 ans et de deux mois s’il justifie d’une ancienneté de plus de 2 ans.
Les dispositions de l’article L1.234-5 dudit code précisent qu’en cas d’inexécution du préavis, le salarié a le droit, sauf s’il a commis une faute grave, à une indemnité compensatrice égale à ce qu’il aurait perçu s’il avait accompli son travail jusqu’à l’expiration de son préavis, indemnité de congés payés comprise.
Au demeurant, selon l’article L. 3141-3 du code du travail, le salarié a droit à des congés de deux jours et demi ouvrables par mois de travail effectif chez le même employeur.
En l’espèce, l’appelante est fondée à demander l’octroi de l’indemnité compensatrice de préavis et de congés payés y afférents en raison du caractère injustifié de son licenciement pour inaptitude.
Le calcul de la somme due prend en compte l’ancienneté de la salariée et son salaire brut mensuel.
Il ressort des éléments versés aux débats, à savoir, le certificat de travail (pièce 1), de l’exposé du litige des deux parties mentionnant la prise d’effet du contrat de travail le « 07 juillet 2019 » (conclusions d’intimée page 2) et de la lettre de licenciement (pièce10) que Madame [V] [Y] justifie d’une ancienneté de 2 ans et 2 mois à la date de son licenciement en date du 08 septembre 2021.
Ainsi, conformément aux articles précités, ces conditions lui ouvrent droit à une indemnité égale à 2 mois de salaire.
Le salaire de référence nécessaire au calcul est le salaire brut mensuel. L’intimée, dans ses conclusions en page 12 indique que le salaire brut de Madame [V] [Y] est de 2737 euros en moyenne. Ce salaire n’est pas contesté par l’appelante de sorte que ce montant sera pris en compte pour le calcul.
En ce sens, l’indemnité pour deux mois de préavis s’élèvera donc à de 5 474 euros bruts.
S’agissant des congés payés y afférents, si l’appelante avait effectué son préavis de deux mois, elle aurait pu acquérir 2,5 jours de congés payés par mois soit un total de 5 jours de congés payés pour la période de référence.
Afin d’obtenir un calcul précis, ces congés ont été calculés sur le même salaire de référence précité de ce fait, Madame [V] [Y] bénéficiera de 631,60 euros bruts au titre des congés payés de la période préavis.
En conséquence, la décision déférée sera infirmée et les sommes de 5 474 euros bruts au titre de l’indemnité compensatrice de préavis et 631,60 euros bruts au titre des congés payés y afférents seront allouées à Madame [V] [Y] ; quant à l’intimée elle sera déboutée de ses demandes.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article R. 1454-28 du code du travail, en matière prud’homale, l’exécution provisoire n’est de droit que dans des cas restreints, circonscrits par les dispositions de l’alinéa 2 dudit article.
En l’espèce, les prétentions de Madame [V] [Y] ne relèvent pas des cas prescrits par l’article R. 1454-28 du contrat de travail, de sorte que l’exécution provisoire ne saurait être ordonnée.
En conséquence, l’exécution provisoire ne sera pas ordonnée.
Sur les demandes formées au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et les dépens
Au regard de la solution apportée au règlement du litige en cause d’appel, la S.A.R.L ECOCOM sera condamnée à payer à Madame [V] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposées à hauteur d’appel.
La S.A.R.L ECOCOM, succombant en ses prétentions, sera également condamnée aux dépens.
PAR CES MOTIFS
La cour, après en avoir délibéré conformément à la loi et en dernier ressort, par arrêt contradictoire prononcé par mise à disposition au greffe :
ORDONNE la jonction de l’affaire RG°23/00327 à l’affaire RG°23/0323 ;
INFIRME la décision rendue par le conseil de prud’hommes de Cayenne en date du 06 juin 2023 (RG°22/00010) ;
Et statuant à nouveau sur les chefs infirmés :
DECLARE sans cause réelle et sérieuse le licenciement de Madame [V] [Y] ;
En conséquence :
CONDAMNE la S.A.R.L ECOCOM à payer à Madame [V] [Y], les sommes de :
' 8 211 euros bruts (huit-mille-deux-cent-onze euros bruts) au titre de l’indemnité sans cause réelle et sérieuse assortie, en application de l’article 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
' 5 474 euros bruts (cinq-mille-quatre-cent-soixante-quatorze euros bruts) au titre de l’indemnité compensatrice de préavis assortie, en application de l’article 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
' 631,60 euros bruts (six-cent-trente-et-un euro et soixante centimes bruts) au titre de l’indemnité compensatrice de congés payés afférents au préavis assortie, en application de l’article 1231-7 du code civil, des intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement ;
DEBOUTE Madame [V] [Y] de ses demandes plus amples et contraires ;
DEBOUTE la S.A.R.L ECOCOM de l’ensemble de ses demandes ;
Y ajoutant,
DIT qu’il n’y a pas lieu à l’exécution provisoire ;
CONDAMNE la S.A.R.L ECOCOM à payer à Madame [V] [Y] la somme de 3 000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
DEBOUTE la S.A.R.L ECOCOM de sa demande sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile au titre des frais exposés en appel ;
CONDAMNE la S.A.R.L ECOCOM aux dépens en cause d’appel.
En foi de quoi le présent arrêt a été signé par la Présidente de chambre et le Greffier.
Le Greffier La Présidente de chambre
Naomie BRIEU Yann BOUCHARE
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