Cour d'appel de Douai, Chambre 2 section 2, 25 avril 2019, n° 17/05384
TCOM Lille 29 juin 2017
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CA Douai
Infirmation partielle 25 avril 2019

Arguments

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  • Rejeté
    Caducité du traité de cession

    La cour a estimé que les parties avaient renoncé à se prévaloir de la caducité en continuant à exécuter le contrat.

  • Rejeté
    Indétermination du prix

    La cour a jugé que le prix était déterminé et que les parties avaient convenu des modalités de révision.

  • Rejeté
    Dol

    La cour a considéré que les éléments de preuve n'étaient pas suffisants pour établir l'existence de manœuvres dolosives.

  • Rejeté
    Non-respect de la procédure d'agrément

    La cour a jugé que la preuve du non-respect de la procédure n'avait pas été apportée.

  • Accepté
    Droit à la libération des fonds séquestrés

    La cour a confirmé que le délai de garantie était écoulé et que les fonds pouvaient être libérés.

  • Accepté
    Disproportion du cautionnement

    La cour a jugé que la banque ne pouvait se prévaloir de l'engagement de caution en raison de la disproportion manifeste.

Résumé par Doctrine IA

La Cour d'Appel de Douai a confirmé le jugement du tribunal de commerce de Lille qui avait rejeté les demandes de Mme D Z et de la SELARL F-B ès qualités visant à annuler la cession des parts de la société VDB et à obtenir diverses condamnations contre Mme X P Q V. La question juridique principale concernait la validité de la cession des parts sociales de la société VDB, avec des allégations de caducité du traité de cession, d'indétermination du prix, de dol, de non-respect de la procédure d'agrément, de vente de la chose d'autrui et de violation par le gérant de faire cautionner ou avaliser ses actes par la société. La cour a rejeté tous ces moyens, confirmant ainsi la validité de la cession. Concernant la libération de la somme placée sur le compte séquestre, la cour a également confirmé l'ordonnance de libération des fonds au profit de Mme P Q V. En outre, la cour a infirmé la décision de première instance qui avait condamné Mme Z à payer à la BCMNE une somme au titre de son engagement de caution, jugeant que l'engagement était disproportionné par rapport à ses biens et revenus, tant au moment de la souscription qu'au moment de l'appel en garantie par la banque. La demande de dommages et intérêts de Mme P Q V a été rejetée, et les parties ont été laissées à la charge de leurs propres dépens de première instance et d'appel.

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Sur la décision

Référence :
CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 avr. 2019, n° 17/05384
Juridiction : Cour d'appel de Douai
Numéro(s) : 17/05384
Décision précédente : Tribunal de commerce / TAE de Lille, 29 juin 2017, N° 2017000057
Dispositif : Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée

Sur les parties

Texte intégral

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