Infirmation partielle 25 avril 2019
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Sur la décision
| Référence : | CA Douai, ch. 2 sect. 2, 25 avr. 2019, n° 17/05384 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Douai |
| Numéro(s) : | 17/05384 |
| Décision précédente : | Tribunal de commerce / TAE de Lille, 29 juin 2017, N° 2017000057 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
[…]
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE DOUAI
CHAMBRE 2 SECTION 2
ARRÊT DU 25/04/2019
***
N° de MINUTE : 19/
N° RG : 17/05384 – N° Portalis DBVT-V-B7B-Q7EB
Jugement n° 2017000057 rendu le 29 juin 2017 par le tribunal de commerce de Lille
Ordonnance de jonction avec le dossier RG 17/55190 rendue le 14 décembre 2017 par la cour d’appel de Douai
APPELANTES
Mme D Z
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes
SELARL E F et AB-AC B représentée par Me E F, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL GPEF désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 03 août 2014 - appelante au dossier RG 17/[…]
ayant son siège social tour […]
[…]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Ludovic Schryve, avocat au barreau de Lille
INTIMÉES
Mme X AG 'AH’ P Q V veuve Y - intimée au dossier RG 17/[…]
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me AB-François Cormont, avocat au barreau de Lille
ayant pour conseil Me Patrick Brunot, avocat au barreau de Paris
En présence de Mme X P Q V
SA BCMNE (Banque Commerciale du Marché Nord Europe), agissant par ses représentants légaux dont le président et les membres de son directoire – intimée au dossier RG 17/05519 (jonction)
ayant son siège […]
[…]
représentée par Me Benoît de Berny, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Guillaume Crevillier, avocat au barreau de Lille
SELARL E F et AB-AC B, représentée par Me E F agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SASU VDB désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 03 août 2014
ayant son siège social tour […]
[…]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Ludovic Schryve, avocat au barreau de Lille
SELARL E F et AB-AC B représentée par Me E F, agissant en qualité de mandataire liquidateur judiciaire de la SARL GPEF désigné à cette fonction par jugement du tribunal de commerce de Lille Métropole en date du 03 août 2014 - appelante au dossier RG 17/[…]
ayant son siège social tour […]
[…]
représentée par Me Francis Deffrennes, avocat au barreau de Lille, substitué à l’audience par Me Ludovic Schryve, avocat au barreau de Lille
Mme D Z - intimée au dossier RG 17/05519 – jonction
née le […] à […]
[…]
[…]
représentée et assistée par Me Thibaut Crasnault, avocat au barreau de Valenciennes
DÉBATS à l’audience publique du 05 février 2019 tenue par Agnès Fallenot magistrat chargé d’instruire le dossier qui, a entendu seule les plaidoiries, les conseils des parties ne s’y étant pas
opposés et qui en a rendu compte à la cour dans son délibéré (article 786 du code de procédure civile).
Les parties ont été avisées à l’issue des débats que l’arrêt serait prononcé par sa mise à disposition au greffe
GREFFIER LORS DES DÉBATS : G H
COMPOSITION DE LA COUR LORS DU DÉLIBÉRÉ
Marie-Laure Dallery, président de chambre
I J, conseiller
Agnès Fallenot, conseiller
ARRÊT CONTRADICTOIRE prononcé publiquement par mise à disposition au greffe le 25 avril 2019 (date indiquée à l’issue des débats) et signé par Marie-Laure Dallery, président et Valérie Roelofs, greffier, auquel la minute a été remise par le magistrat signataire.
ORDONNANCE DE CLÔTURE DU : 29 janvier 2019
***
FAITS ET PROCEDURE
La société Richemont, propriétaire de la marque Cartier, exploitait une boutique située à […], depuis 1978. En 1994, son président a fait appel à M. AE P Q V, joaillier reconnu sur la place lilloise, pour reprendre la concession de ce magasin, à la suite d’une tentative d’escroquerie du concessionnaire de l’époque. M. AE P Q V, assurant déjà la gestion de plusieurs joailleries, a présenté sa fille, Mme X AG AH P Q V, afin que celle-ci reprenne la concession. Mme P Q V a dans ce but créé la société VDB, laquelle a exploité la boutique à compter de 1995, nouant des relations d’affaires suivies avec le concédant titulaire de la marque, aux droits duquel vient désormais la société de droit suisse RLG Europe BV.
En novembre 2009, Mme Z, alors clerc de commissaire-priseur, a été présentée à Mme P Q V par Me X C K, avocate au barreau de Lille, en tant que candidate à l’acquisition de l’intégralité des parts sociales de la société VDB.
Selon acte sous seing privé du 2 août 2010, Mme P Q V et Mme Z, ou toute autre personne morale qui lui serait substituée, ont ainsi signé un 'traité de cession’ de l’intégralité des parts sociales de la société VDB, pour le prix global de 1.008.000 euros, fixé en considération des bilans des trois dernières années et des situations intermédiaires à la fin avril et à la fin juin 2010, portant sur les 2.137 parts appartenant à Mme P Q V ainsi que les 113 parts appartenant à M. AB-AF Y, mari commun en biens de cette dernière, laquelle s’est portée fort de la cession au profit de Mme Z desdites parts.
La venderesse a garanti qu’à la date de réitération de la cession, les capitaux propres de la société s’élèveraient à 528.169 euros, diminution faite de la distribution de dividendes à hauteur de 50.000 euros, et qu’aucun dividende autre que les 50.000 euros précités ne serait prélevé sur l’exercice ouvert au 1er avril 2010. Une clause de principe de révision de prix a été insérée en cas de non-respect par la venderesse de ses engagements.
Deux conditions suspensives ont été prévues, devant être levées le 30 septembre 2010, ou le 30 octobre au plus tard sur régularisation d’un avenant écrit : l’obtention par
Mme Z de son financement et son agrément par la maison Cartier.
Une clause de non-concurrence a en outre été insérée à l’acte, ainsi que les modalités d’accompagnement de la cessionnaire par la cédante, ainsi que la transmission du fichier clientèle.
Mme Z a par ailleurs été avertie du projet modificatif du contrat de concession dont était titulaire la société VDB, dont les principales caractéristiques étaient :
— une durée de trois ans, renouvelable ensuite annuellement ;
— une soumission au droit suisse, avec une clause d’arbitrage ;
— la prochaine mise aux normes du magasin imposée par la maison Cartier pour un coût de l’ordre de 600.000 euros avec un démarrage des travaux début 2012.
Des garanties de passif ont été également prévues, à hauteur de 125.000 euros pour le passif fiscal et 50.000 euros pour le passif social.
Le 6 septembre 2010, Mme P Q V et Mme Z ont signé un acte intitulé 'Convention de séquestre ' Supplément au protocole de cession', ayant pour objet de contre-garantir les garanties de passif fiscal et social du précédent acte. Dans ce but, il a été prévu d’ouvrir un compte séquestre au nom de 'CPG Séquestre’ dont Me X C K serait titulaire, dans les livres de l’agence BSD située rue Gambetta à Lille, à hauteur de 100.000 euros, et ce pour une période de 3 ans et 6 mois. Ce document a fait référence à un acte de cession daté du 2 août 2010 régularisé à Paris le 13 août 2010.
Postérieurement, a été régularisé un acte sans date intitulé « Convention de révision de prix ' Supplément n° 2 au protocole de cession et avenant à la convention de séquestre », faisant suite à la découverte par Mme Z du changement de politique de marge de la maison Cartier. Il a été prévu qu’une réduction de prix de 70.000 euros, prélevés sur le compte séquestre, était consentie par la venderesse et que les parties devraient s’entendre sur le sort à réserver au solde de 30.000 euros restant.
Selon contrat du 15 octobre 2010, la société RLG Europe BV a concédé à Mme Z et à la société VDB le droit d’exploiter la boutique Cartier de Lille. Cet acte stipule en son article 3 que le contrat, entré en vigueur le 1er octobre 2010, est conclu pour une durée déterminée de trois ans arrivant à échéance le 30 septembre 2013 et qu’il se renouvellera ensuite par tacite reconduction pour des périodes additionnelles d’une année chacune, sauf résiliation par l’une des parties signifiée à l’autre par lettre recommandée, moyennant un préavis de 6 mois avant son terme ou l’échéance d’une quelconque période de renouvellement.
Mme Z et Mme P Q V ont ensuite régularisé le 19 novembre 2010 un « Acte réitératif de cession », indiquant : 'Les conditions suspensives prévues au protocole daté du 13 août 2010 ont été levées. Par voie de conséquence, la cession s’opère dans les termes et conditions stipulées au protocole conditionnel'.
Parallèlement, le 19 novembre 2010, la Banque Commerciale du Marché Nord Europe (la BCMNE) a consenti à la société GPEF, constituée par Mme Z et substituée à elle pour le rachat des parts sociales de la société VDB, un prêt professionnel d’un montant de 880.000 euros, remboursable en sept annuités successives de 144.241,58 euros chacune, ce prêt étant destiné à financer en grande partie l’opération de rachat. Ce prêt a été garanti par le cautionnement personnel de Mme Z à
hauteur de 180.000 euros, le blocage de la somme de 100.000 euros apportée par Mme Z, ainsi que le nantissement des parts des sociétés VDB et GPEF.
Par acte notarié du 9 décembre 2010, Mme Z a emprunté son apport personnel de 100.000 euros à Mme P Q V, laquelle a inscrit, à titre de garantie, une hypothèque sur un immeuble appartenant à la mère de Mme Z.
M. Y est décédé le […].
Les vérifications opérées par les experts-comptables respectifs des sociétés VDB et GPEF sur la situation financière de la société VDB au jour de la cession ayant mis en évidence un déficit de capitaux propres à hauteur de 24.404 euros, Mme Z a initié une procédure à l’encontre de Mme P Q V devant le tribunal de commerce de Lille. Le litige s’est finalement soldé par la rédaction d’un protocole d’accord transactionnel en date du 31 juillet 2012, aux termes duquel Mme P Q V s’est engagée à lui régler une somme de 25.500 euros, incluant la prise en charge de factures EDF demeurées impayées.
Rencontrant d’autres difficultés, notamment liées à l’absence de stock, Mme Z a initié une renégociation de l’emprunt souscrit par la société GPEF. Un avenant au contrat de prêt a été régularisé le 8 janvier 2013, modifiant les modalités de remboursement du prêt et limitant le cautionnement consenti par Mme Z à la somme de 157.000 euros.
Par courrier du 20 septembre 2012, la société RLG Europe BV a procédé à la résiliation du contrat de concession à effet au 31 mars 2014, reporté au 30 juin 2014.
Les sociétés VDB et GPEF ont consécutivement sollicité le bénéfice d’une procédure de sauvegarde. Il a été fait droit à cette demande par jugement du 7 juillet 2014, lequel a nommé Me A en qualité d’administrateur et la SELARL F-B en qualité de mandataire judiciaire. En raison de l’impossibilité de maintenir le contrat de concession, la liquidation judiciaire des deux sociétés a ensuite été prononcée par jugement en date du 3 septembre 2014.
Le17 décembre 2014, la BCMNE a assigné Mme Z en paiement devant le tribunal de commerce de Paris au titre de son engagement de caution de la société GPEF.
Le 19 décembre 2014, Mme P Q V a fait délivrer un commandement de payer valant saisie-vente sur l’immeuble appartenant à la mère de Mme Z, visant l’hypothèque conventionnelle consentie, pour obtenir le remboursement du solde du crédit de 100.000 euros qu’elle lui avait octroyé, à hauteur de 43.500 euros.
Le 9 février 2015, Mme Z a mis en demeure Mme P Q V d’avoir à lui restituer la somme de 938.000 euros, en lui reprochant ses agissements dolosifs.
Le 7 juillet 2015, la SELARL F-B, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés GPEF et VDB, a assigné Mme P Q V devant le tribunal de commerce de Lille Métropole, aux fins de voir annuler la vente des parts sociales de la société VBD, avec toutes les conséquences de droit en découlant.
Par jugement en date du12 mai 2016, le tribunal de commerce de Paris a constaté la connexité des instances et s’est dessaisi au profit du tribunal de commerce de Lille Métropole, devant lequel les procédures ont été jointes.
Parallèlement, la SELARL F-B, en qualité de liquidateur judiciaire des sociétés GPEF et VDB, a déclaré sa créance, à titre provisionnel, pour 1.500.000 euros au passif du redressement judiciaire de Me C K et a assigné cette dernière en responsabilité devant le tribunal de
grande instance de Lille.
Par jugement rendu le 29 juin 2017, le tribunal de commerce de Lille Métropole a statué en ces termes :
Joint les causes n° 2015013119 opposant la SELARL F B prise en la personne de Maître B ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GPEF et de la société VDB à Madame X P Q V et n°2017006992 opposant la BCMNE à Madame D Z
Déboute Maître B ès qualité et Madame D Z de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame X P Q V
Ordonne à Maître B ès qualité d’autoriser Madame X P Q V à recouvrer les 30 000 euros séquestrés à la CARPA
Condamne Madame D Z à payer à la BCMNE la somme de 157 000.00 euros au titre de son engagement de caution
Dit que Madame D Z s’acquittera de sa dette en 24 mensualités égales, avec intérêts au taux légal, la première mensualité intervenant à compter de la signification du présent jugement
Dit que toute échéance impayée entraînera la déchéance du terme
Condamne solidairement Maître B ès qualité de liquidateur de la société GPEF et ès qualité de liquidateur de la société VDB à payer à Madame X P Q V la somme de 5 000.00 euros au titre de l’article 700 du CPC, ainsi qu’aux dépens de son action contre elle, taxés et liquidés à la somme de 107.00euros en ce qui concerne les frais de Greffe
Déboute les parties de toutes leurs autres demandes plus amples ou contraires.
Par déclaration du 29 août 2017, Mme Z a relevé appel total de cette décision.
Par déclaration du 4 septembre 2017, Me B, ès qualités, a également relevé appel 'total au titre du débouté des demandes de Me B ès qualités outre le recouvrement ordonné de la somme de 30.000 euros séquestrée à la CARPA et ce au profit de Mme X P Q V'.
Les affaires ont été jointes par ordonnance du 14 décembre 2017.
PRETENTIONS DES PARTIES
Par conclusions régularisées par le RPVA le 10 avril 2018, Mme Z présente les demandes suivantes :
'Vu les articles 1101 et suivants ; 1116 et suivants ; 1134 et 1147 du Code Civil, dans leur rédaction applicable en la cause ;
Vu les articles L. 341-4 et L. 341-6 du Code de la Consommation ;
Vu l’article L. 313-22 du Code Monétaire et Financier ;
' Dire mal jugé, bien appelé
En conséquence
A titre principal,
' Infirmer le jugement entrepris en ce qu’il a :
— rejeté la demande d’annulation de cession des parts sociales
— ordonné la libération des 30.000 euros figurant en compte séquestre CARPA
— dit que Madame Z avait commis une faute l’empêchant de se prévaloir de la disproportion de ses engagements de caution
Statuant à nouveau de ces seuls chefs,
' Prononcer la nullité de la cession des parts sociales de la société VDB, avec toutes conséquences de droit
' Rejeter la demande de libération des 30.000 euros du compte séquestre CARPA
' Dire et juger que les engagements de caution souscrits par Madame Z envers la Banque commerciale du marché Nord Europe ' BCMNE étaient manifestement disproportionnés lors de leur souscription
' Dire et juger que la Banque commerciale du marché Nord Europe ' BCMNE ne peut en conséquence se prévaloir desdits engagements de caution
' Dire et juger que la Banque commerciale du marché Nord Europe ' BCMNE a manqué à ses obligations de conseil, de mise en garde et d’information envers Madame Z
' Dire et juger que Madame Z n’a commis aucune faute envers la Banque commerciale du marché Nord Europe ' BCMNE
' Débouter la Banque commerciale du marché Nord Europe ' BCMNE de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' Débouter Madame P Q V de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions
' Condamner Madame P Q V à donner mainlevée entière et définitive à ses frais, de la garantie hypothécaire prise en vertu d’un contrat de prêt constaté par acte authentique dressé par la SCP L M Terrien en date du 9 décembre 2010.
' Condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, Madame P Q V et la Banque commerciale du marché Nord Europe ' BCMNE au paiement d’une indemnité procédurale de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' Condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, Madame P Q V et la Banque commerciale du marché Nord Europe ' BCMNE aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance
A titre subsidiaire,
' Confirmer le jugement entrepris en ce qu’il a cantonné les demandes de la Banque commerciale du marché Nord Europe ' BCMNE à la somme de 157.000 euros et accordé à Madame Z 24 mois
de délais pour se libérer de sa dette
' Condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, Madame P Q V et la Banque commerciale du marché Nord Europe ' BCMNE au paiement d’une indemnité procédurale de 8.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile
' Condamner solidairement, ou à tout le moins in solidum, Madame P Q V et la Banque commerciale du marché Nord Europe ' BCMNE aux entiers frais et dépens de l’instance, en ce compris ceux de première instance'
Mme Z sollicite en premier lieu l’annulation des actes de cession.
Au soutien de cette demande, elle fait tout d’abord valoir que le traité de cession en date du 2 août 2010 est devenu caduc. Elle rappelle qu’il était conclu sous deux conditions suspensives devant être accomplies pour le 30 septembre 2010 au plus tard, ce délai pouvant être prorogé d’un mois, soit jusqu’au 30 octobre 2010, sous la condition d’un accord écrit des deux parties. Or les conditions suspensives n’ont pas été levées dans les délais, puisque Mme Z a été agréée par la Maison Cartier le 15 octobre 2010 et que l’octroi du financement n’est intervenu que le 19 novembre 2010. De plus, aucun avenant écrit de prorogation n’a été régularisé entre les parties.
Mme Z affirme que la poursuite des relations postérieurement au délai fixé ne peut faire obstacle à cette caducité de plein droit. S’il est certes exact que le 19 novembre 2010, un acte qualifié de « réitératif » a bien été signé, celui-ci se réfère à un document inexistant du 13 août 2010. De plus, il indique que « la cession s’opère dans les termes et conditions stipulées au protocole conditionnel », alors que les conditions, notamment de prix, ont été modifiées. Il ne saurait donc être considéré qu’il y a eu accord des parties sur le prix dans l’acte réitératif. C’est un nouvel acte qui aurait dû être établi.
Mme Z ajoute que le prix de cession était indéterminé. Elle N qu’il s’infère de la 'Convention de révision de prix ' Supplément n° 2 au protocole de cession", qui intervient manifestement avant le 19 novembre 2010, que la trésorerie de la SARL VDB était plus faible que ce qui lui avait été annoncé, en raison du paiement des factures courantes mais également de l’emploi de cette trésorerie pour constituer le compte séquestre. Le tribunal de commerce a commis une erreur d’appréciation en considérant qu’il n’était pas prouvé que les 100.000 euros avaient été prélevés sur la trésorerie de la société VDB, au seul motif que Mme P Q V produisait un chèque de banque selon lequel cette somme avait été prélevée sur la part lui revenant dans le prix de cession, alors que le relevé du compte séquestre n’est pas produit aux débats.
Mme Z rappelle que le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties. L’exigence d’un prix déterminé ou, à tout le moins, déterminable objectivement, est sanctionnée par la nullité absolue. Dans ces conditions, la nullité n’est pas susceptible de confirmation. Or ce n’est que bien postérieurement à la cession, soit en juillet 2012, à l’occasion de l’établissement du bilan de la société, qu’il est apparu une diminution anormale des capitaux propres au moment de la vente. Dès lors, les engagements visés à l’article III du traité de cession, lesquels emportaient fixation définitive du prix, n’ont pas été respectées, de sorte que le prix était au moment de la vente indéterminé. Les parties n’ont pas, malgré les prévisions de l’acte de cession, réalisé la situation comptable qui était convenue. D’autre part, si elles ont prévu le recours à deux arbitres en cas de désaccord sur l’arrêté de la situation comptable, elles n’ont pas précisé les modalités de cet arbitrage. Or en l’absence de fixation des modalités de désignation d’un tiers expert en cas de désaccord, le prix de cession est indéterminable.
Mme Z affirme en outre que son consentement a été vicié. Elle expose qu’elle a été démarchée pour la reprise de la boutique Cartier alors même qu’elle ne disposait d’aucun réseau dans l’agglomération lilloise et qu’elle ne détenait aucun financement ni fonds propres. Mme P Q V, qui entretenait d’excellentes relations avec les représentants de la maison Cartier, étant
leur interlocuteur depuis plus de quinze ans, ne pouvait ignorer que le réseau était en pleine réorganisation suite à l’entrée en vigueur le 1er avril 2010 du règlement CE n° 330/2010 du 20 avril 2010, et qu’un nouveau contrat, différent, lui serait proposé, prélude à une rupture des relations contractuelles à court terme. Elle savait également, puisque cette information figure dans le traité de cession, que deux magasins restaient à mettre aux normes, dont celui de Lille, et que le coût en serait élevé. Elle était nécessairement informée que la marge de la concession allait être réduite significativement, ce qui allait grever la rentabilité du fonds de commerce, lequel allait au surplus devoir supporter de coûteux travaux de remise aux normes. Il y a donc eu incontestablement dissimulation fautive de la réalité de la situation, dans le seul but de céder rapidement à un bon prix un fonds de commerce dont la rentabilité allait rapidement se dégrader et qui se trouvait condamné à court terme.
Mme Z se prévaut également du non-respect de la procédure d’agrément. Elle soutient que dans une société par actions simplifiées, les actions ne peuvent être cédées à des tiers étrangers à la société qu’avec le consentement de la majorité des associés représentant au moins la moitié des actions. La procédure d’agrément prévue aux statuts doit être respectée sous peine de nullité de la cession. En conséquence, Mme P Q V ne pouvait céder ses actions sans l’avoir au préalable mise en oeuvre. Or les cessions réalisées en violation des dispositions du code de commerce ne sont pas simplement inopposables aux coassociés, mais sont frappées d’une nullité qui ne peut être couverte par la ratification implicite donnée par les coassociés.
Mme Z N en second lieu que les demandes de libération des 30.000 euros du compte séquestre et de paiement du solde du prix présentées par Mme P Q V ne peuvent prospérer. Elle fait valoir que l’engagement pris par la société VDB au titre du séquestre est nul car le versement des 70.000 euros constitutifs d’une réduction de prix a bel et bien été alimenté par Mme P Q V, en qualité de gérante, à partir de la trésorerie de la société VDB, de sorte que c’est cette dernière qui a financé la cession. Or il lui est interdit de faire avaliser par la société ses engagements envers les tiers. Elle ajoute que M. AB-AF Y n’est pas intervenu à l’acte réitératif, de sorte qu’il n’a jamais ratifié la promesse de porte-fort, ce qui rend nulle la cession des 113 parts lui appartenant.
Mme Z affirme en troisième lieu que ses engagements de caution étaient disproportionnés, car elle ne disposait à l’époque d’aucun patrimoine ni d’économies personnelles, ayant été contrainte de se faire prêter l’apport personnel de 100.000 euros qu’elle devait réaliser. Sa situation n’a pas évolué, eu égard aux difficultés rencontrées pour l’exploitation du magasin. Elle s’est même aggravée, puisqu’outre une absence de salaires en début d’activité, puis un salaire mensuel oscillant ensuite entre 1.000 euros et 1.500 euros, elle a dû faire face au remboursement du prêt de 100.000 euros que lui a consenti Mme P Q V. Contrairement à son argumentation, la BCMNE ne pouvait tenir compte des revenus escomptés de l’achat par la société GPEF des titres de la société VDB. Par ailleurs, la BCMNE, à défaut de s’être renseignée préalablement sur la capacité financière de Mme Z, a manifestement manqué à son devoir de mise en garde et donc engagé sa responsabilité contractuelle.
Mme Z reproche au tribunal d’avoir estimé qu’elle avait commis une faute lors de la régularisation de l’avenant au contrat de prêt, en dissimulant à la BCMNE qu’elle avait reçu un courrier de résiliation du contrat de concession, alors que la demande de réaménagement supposait que la banque s’interroge sur l’existence d’éventuelles difficultés financières rencontrées par la société VDB et sollicite des éléments. Elle en était d’ailleurs informée, puisqu’en mars 2012, soit six mois avant le courrier de résiliation de la concession, Mme Z avait été contrainte de solliciter une facilité de caisse, eu égard aux problèmes de trésorerie qu’elle rencontrait. Une nouvelle demande de facilité de caisse avait également été formée courant août 2012, pour 130.000 euros. La banque, en acceptant la demande de réaménagement de prêt, a nécessairement eu en sa possession toutes les informations qu’elle estimait utiles à sa prise de décision.
En tout état de cause, en 2013, le prêt initial avait été accordé depuis un peu plus de deux ans. L’opération de financement en elle-même n’était pas remise en cause. Il s’agissait uniquement de réaménager les modalités de remboursement. La BCMNE n’aurait aucunement pu prononcer la déchéance du terme. Tout au plus aurait-elle pu refuser la demande de réaménagement, ou éventuellement l’accepter avec une prise de garanties complémentaires. Il n’y a donc eu aucune faute de Mme Z et aucun préjudice de la banque.
Celle-ci a en revanche manqué à son obligation d’information annuelle de la caution, de sorte que seule une somme de 157.000 euros pourrait éventuellement lui être accordée. Le cas échéant, Mme Z demande que les délais de paiement qui lui ont été octroyés soient confirmés, au vu de sa situation actuelle.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 29 novembre 2018, Mme P Q V présente les demandes suivantes :
'Confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a rejeté toutes demandes formulées contre la concluante et a enjoint Me B es qualité à autoriser la concluante à recouvrer les 30 000 euros séquestrés en CARPA, et l’a condamné es qualité au versement d’une somme de 5 000 euros au titre de l’art 700 CPC.
Rejeter l’intégralité des demandes de Madame D Z et de la SELARL F et B es qualité, comme étant irrecevables, abusives et infondées.
Rejeter les demandes de la Banque Commerciale du Marché Nord Europe (BCMNE) contre Madame P Q V comme étant à la fois irrecevables comme nouvelles (art 564 CPC), et comme émanant d’une partie dépourvue de qualité à les émettre (art 122 CPC), et comme enfin infondées.
Débouter toute partie de toutes demandes à l’encontre de Madame P Q V et de toutes demandes contraires au présent dispositif.
Condamner la SELARL F B es qualité et Madame D Z, ainsi que la BCMNE, in solidum, à la somme de 30.000 Euros au titre de dommages intérêts et 15.000 Euros au titre de l’article 700 du NCPC, ainsi qu’aux entiers dépens de première instance et d’appel.'
Mme P Q V N qu’il incombait à Mme Z de dénoncer le contrat de cession au moment où le délai de caducité était passé, ce qu’elle ne l’a pas fait. Elle a au contraire prorogé volontairement son exécution, renonçant ainsi à la condition dont elle se prévaut aujourd’hui. Elle a exploité la boutique Cartier sans se préoccuper d’une quelconque nullité de la vente ou d’un éventuel vice de forme. Ce n’est qu’après le rejet de son action contre la société propriétaire de la marque Cartier, la mise en liquidation de ses sociétés et sa mise en cause par la banque qu’elle l’a assignée pour qu’elle vienne combler ses graves manquements.
Mme P Q V observe que la demande tend à l’annulation de la cession des parts sociales en son entièreté. Or elle n’était pas la seule cédante : son époux était également cédant des 113 titres détenus par lui. Elle avait certes reçu pouvoir de régulariser la cession en son nom, mais ledit pouvoir ne lui a pas conféré la qualité de cédante en son nom propre des parts de son époux. Les héritiers de M. Y n’ayant jamais été mis en cause, la demande devra être déclarée irrecevable, faute de mise en cause de l’autre cédant en la personne de ses ayants-droit.
Mme P Q V ajoute que la détermination du prix et la chose vendue ont été parfaitement désignées dans le traité de cession. Selon elle, Mme Z tente de créer une confusion en profitant du fait qu’il existe deux sommes identiques :
— une somme de 100.000 euros appartenant à la société VDB qui, au moment de la vente, était placée
sur un compte bloqué ;
— une somme de 100.000 euros, placée sur un compte séquestre pour une durée de trois année afin de garantir le passif social et fiscal de la société, sur laquelle a été prélevée la somme de 70.000 euros qui correspond à la convention de diminution de prix, liée à la baisse de marge pour la vente des bijoux Cartier.
Mme P Q V sollicite la restitution de la somme de 30.000 euros qui se trouve toujours placée sur ce compte séquestre.
Elle affirme que Mme Z ne rapporte pas la preuve des manoeuvres frauduleuses dont elle prétend avoir été victime. Elle ne peut reprocher à la venderesse une décision prise par la maison Cartier. Contrairement à ses affirmations, elle était rompue aux affaires, étant titulaire d’une maîtrise en droit des affaires et d’un 3e cycle d’administration des entreprises, d’une licence d’histoire de l’art, d’un diplôme de gemmologie, d’un CAP d’horlogerie, et poursuivait sa profession de commissaire-priseur en tant que présidente de la société LAC.
Mme P Q V considère que la BCMNE formule en cause d’appel des demandes de caducité ou de nullité de la cession des parts sociales, irrecevables comme nouvelles et pour défaut de qualité. Il en va de même pour ce qui concerne la demande tendant à l’interdiction sollicitée par la banque de remettre le prix de cession au mandataire liquidateur et celle tendant à obtenir le paiement entre ses mains.
Mme P Q V fait enfin valoir qu’elle est suivie médicalement en raison d’un quasi-harcèlement de la part de Mme Z depuis juillet 2012 et subit, de ce fait, un préjudice moral important qui l’empêche de se consacrer pleinement à son projet de reconversion. Elle s’estime victime de propos malveillants, voire diffamatoires, susceptibles de nuire à sa réputation.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 27 avril 2018, la société BCMNE présente les demande suivantes :
'1/
Confirmer le jugement en ce qu’il a condamné Madame D Z à payer à la BCMNE la somme de 157 000 euros,
Y ajouter,
Rejeter la demande de délai de grâce,
Condamner Madame D Z à payer à la BCMNE la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
La condamner aux frais et dépens.
2/
Prononcer la caducité ou la nullité de la cession des parts VDB entre GPEF et Madame X P Q V,
Constater la demande de Maître B, es qualité, en restitution du prix,
Dire que Madame P Q V ne pourra remettre le prix à Maître B, es qualité, la BCMNE, créancier nanti des parts VBD opposant le dessaisissement des titres et le droit de
rétention,
Condamner Madame X P Q V veuve Y à rembourser le prix des parts à la BCMNE."
La BCMNE explique que pour estimer que la caution était solvable, elle s’est fondée sur les informations données par Mme Z. Celle-ci a apporté 50.000 euros en capital à sa holding, la société GPEF, de ses deniers personnels, ainsi qu’une somme complémentaire de 100.000 euros en compte courant de la holding provenant de ses deniers personnels. Elle apportait donc la somme de 150.000 euros au financement de l’acquisition des parts de la société VDB.
La BCMNE fait valoir qu’en contrepartie de la caution de 180.000 euros, Mme Z O la boutique Cartier, valorisée 528.169 euros. La société VDB avait ainsi une valeur patrimoniale qui compensait trois fois le cautionnement. Cette valeur n’était pas spéculative, mais actuelle et réelle, et devait être intégrée dans l’examen de la solvabilité de Mme Z, qui pouvait rembourser son engagement en vendant ses parts. La banque indique qu’elle avait étudié les trois derniers bilans et s’était fait communiquer un historique de la société VDB, qui présentait les caractères de profitabilité et de stabilité. Elle ignorait la stratégie de la maison Cartier qui prévoyait de fermer la boutique. Sans tenir compte des revenus escomptés, elle pouvait donc se prévaloir des revenus raisonnablement prévisibles.
Mme Z reproche à son banquier de ne pas l’avoir mise en garde sur les risques de l’opération et de son cautionnement, alors qu’elle était un dirigeant et une caution avertie et avisée. Elle avait un parcours brillant.
La BCMNE explique s’être fiée aux données qui lui ont été communiquées à l’occasion de la sollicitation du crédit. Elle ne connaissait pas le protocole non daté, qui à son égard constitue une contre-lettre. Si Mme Z lui avait donné une information loyale, elle n’aurait pas prêté la somme 880.000 euros, ni sollicité le cautionnement de Mme Z. L’opération présentait de trop nombreuses difficultés que Mme Z lui a cachées (convention de séquestre supplément au protocole de cession du 6 septembre 2010, convention de révision de prix, apport personnel financé par Mme P Q V avec intervention de la mère de Mme Z, gestion chaotique de VDB au second semestre 2010 avec assèchement de la trésorerie pour constituer un compte séquestre de 100 000 euros).
La BCMNE ajoute que si elle avait été informée de la résiliation de la concession, elle aurait aussitôt pris des mesures pour rembourser son prêt. Elle aurait agi contre la boutique Cartier qui n’était pas dépourvue de valeur (stock de marchandises, droit au bail'). Elle aurait ainsi obtenu le remboursement d’une somme importante au titre du prêt, d’un montant au moins égal à celui du cautionnement. La sauvegarde des sociétés GPEF et VDB l’a cependant prise de court.
La banque indique qu’elle communique l’ensemble des informations depuis la souscription du cautionnement jusqu’à ce jour, notamment les informations 2014, 2016 et 2017. Si l’une des informations n’était pas communiquée, Mme Z ne pourrait se prévaloir d’aucune perte. Son cautionnement est en effet limité à 157.000 euros, alors que la banque a déclaré un principal de 725.454,29 euros. La totalité des sommes payées par la société GPEF ne représente pas 100.000 euros. Le solde en capital, après déduction de cette somme de 100.000 euros, demeure supérieur à 600 000 euros. Mme Z a été mise en demeure dès l’année 2014. Malgré les délais écoulés, elle n’a payé aucun acompte. Sa demande de délai doit donc être rejetée.
La banque soutient par ailleurs la demande d’annulation de la cession des parts de la société VDB. Elle considère que les conditions suspensives n’ont pas été levées dans le délai imparti. L’acte réitératif le 19 novembre 2010 stipule que : 'Les conditions suspensives visées au protocole conditionnel de cession régularisé le 13 août 2010 ont été réalisées. Par voie de conséquence, la
cession s’opère dans les termes et conditions stipulées au protocole conditionnel". Il reproduit le traité initial, ses termes et ses conditions. Il ne peut donc le relever de la caducité.
La BCMNE rappelle enfin que les parts de la société VDB sont nanties à son profit. Ce nantissement emporte dessaisissement du constituant, la société GPEF, au profit de la banque nantie, bénéficiaire d’un droit de rétention. La sûreté est maintenue sur les parts, même en cas de nullité ou de caducité de la cession, le banquier nanti demeurant fondé à opposer son droit de rétention sur les parts. Si la cession des parts est nulle ou caduque, le prix ne sera donc pas restitué à Maître B ès qualités, mais à la banque.
Par conclusions régularisées par le RPVA le 7 janvier 2019, la SELARL F B, ès qualités, présente les demandes suivantes :
'Recevoir la SELARL F B en son appel, la déclarer bien fondée,
Infirmer le jugement du Tribunal de Commerce de Lille Métropole intervenu en date du 29 juin 2017,
Et statuant à nouveau,
Vu les dispositions des articles 1108 et 1116 du Code civil,
Vu les dispositions de l’article 1134 du Code civil,
A titre principal,
— Dire et juger que la cession des actions de la société VDB par Madame P Q V à la société GPEF est nulle et de nul effet,
En conséquence,
— Remettre les parties dans leur état initial,
— Condamner Madame P Q V à restituer le prix de vente des titres et à cet effet ordonner expertise pour déterminer le prix de vente réel des titres de la société
VDB ;
— Ordonner Madame P Q V à reprendre propriété des titres cédés et de procéder à toutes formalités nécessaires ;
A titre subsidiaire,
— Condamner Madame P Q V à payer à la SELARL F B, Société de Mandataires Judiciaires, en la personne de Maître AB-AC B, ayant étude […] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GPEF, la somme de 70.000,00 euros ;
— Condamner Madame P Q V à payer à la SELARL F B, Société de Mandataires Judiciaires, en la personne de Maître AB-AC B, ayant étude […] ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VDB, la somme de 30.000,00 euros ;
En toute hypothèse,
— Débouter Madame P Q V et la Banque Commerciale du Marché Nord Europe de l’ensemble de leurs demandes, fins et conclusions ;
— Condamner Madame P Q V à payer la somme de 15.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— La condamner aux entiers frais et dépens d’instance.'
La SELARL F-B, ès qualités, observe à titre préliminaire que si Mme P Q V affirme que la demande en annulation de la cession est irrecevable faute de mise en cause de feu M. Y ou de ses héritiers, elle ne produit aucun acte de notoriété justifiant de la présence d’héritiers. En toute hypothèse, l’absence des héritiers de M. Y ne pourrait avoir pour effet la nullité de la cession des parts sociales entre Mme P Q V et Mme Z, substituée par la société GPEF.
Le liquidateur N que la nullité de la cession des parts sociales s’impose en premier lieu pour indétermination de l’objet et du prix, en ce que les différents documents rédigés par la venderesse et son conseil dans le cadre de la cession ne désignent pas et ne permettent pas de déterminer le prix de la vente ainsi que son objet précis. L’acte daté du 2 août 2010 intitulé 'traité de cession" est manifestement caduc faute pour les parties d’avoir levé les conditions suspensives dans le délai prévu. Le seul fait que des relations juridiques aient perduré postérieurement ne saurait faire échec à la caducité de plein droit du contrat expressément prévue par la convention.
Le document intitulé « acte réitératif de la cession » daté du 19 novembre 2010 ne peut avoir quant à lui pour effet de régulariser a posteriori le traité de cession, dont la caducité est intervenue de plein droit. D’une part, cet acte vise à réitérer un « protocole conditionnel de cession régularisé le 13 août 2010 » alors que la promesse susvisée a été signée le 2 août 2010, et à Lille, non à Paris. Ce document, se référant à un acte inexistant en deux points, et dès lors exclusif d’une simple erreur matérielle, n’a aucune valeur. D’autre part, si les parties entendaient conclure la vente malgré la caducité de la promesse, il leur appartenait d’établir un nouveau contrat répondant aux conditions essentielles pour la validité des conventions. Or l’acte du 19 novembre 2010 ne contient aucune stipulation quant à l’objet de la vente ni même à son prix.
En effet, l’acte daté du 2 août 2010 intitulé « traité de cession » mentionnait un prix de cession des titres arrêté à la somme de 1.008.000 euros. Mais le prix indiqué dans ce document n’est pas le prix de vente des actions puisqu’une « convention de révision de prix » a été établie aux termes de laquelle Mme P Q V a accepté une réduction de prix de 70.000 euros. Cette convention prévoyait que la somme de 70.000 euros serait prélevée sur le compte séquestre constitué par la venderesse, abondé d’une somme de 100.000 euros destinée à garantir le passif social et fiscal de la société VDB. Cependant, cette somme de 100.000 euros – destinée aux garanties de passif – ne provenait pas des ressources personnelles de Mme P Q V mais avait été ponctionnée sur un excédent de trésorerie appartenant à la société VDB. Ainsi, le prix désigné d’un montant de 1.008.000 euros est faux et la réduction de prix d’un montant de 70.000 euros purement factice. Si bien que le prix de cession des actions de la société VDB n’est pas déterminé ni déterminable.
L’acte intitulé « convention de révision de prix » stipule expressément que sa conclusion fait suite à la découverte par Mme Z de la modification très sensible des conditions d’exploitation de la vente des bijoux. Mais la baisse des marges de la Maison Cartier n’est pas le seul élément que Mme P Q V a cherché à cacher à la cessionnaire. En effet, celle-ci a omis de signaler une trésorerie quasi inexistante et un stock de produits presque épuisé, que l’absence de trésorerie empêchait de reconstituer.
Confrontée à ces éléments, Mme P Q V a révélé l’existence d’un compte approvisionné à hauteur de 100.000 euros appartenant à la société VDB. Ce compte
n° […], sur lequel était inscrite la somme de 100.000 euros, fait apparaître deux mouvements à son débit, l’un de 70.000 euros et l’autre de 30.895,03 euros. Il s’agit donc bien des 70.000 euros qui ont été séquestrés par Maître C puis reversés à Mme Z, et des 30.000 euros subsistants en application de la « convention de révision de prix ». Ce document confirme une nouvelle fois que la réduction de prix a été financée avec la trésorerie de l’entreprise là où elle aurait dû être décaissée sur les fonds propres de Mme P Q V.
Cette somme constituait la trésorerie de la société VDB et devait être cédée avec elle. Elle a pourtant servi Mme P Q V à s’exonérer du paiement de la réduction du prix pour la somme de 70.000 euros et à inscrire le reliquat d’un montant de 30.000 euros sur un compte séquestre.
Le seul fait qu’un chèque de banque d’un montant de 100.000 euros à l’ordre « CPG Séquestre » a été établi par le banquier dispensateur des fonds n’établit nullement que Mme P Q V a procédé au paiement, au bénéfice de Mme Z, de la somme de 70.000 euros sur les fonds devant lui revenir en suite de la cession. Il n’est d’ailleurs produit aucun relevé du compte séquestre allégué en représentation de ces fonds versés par la banque à l’ordre « CPG Séquestre ».
Par ailleurs, l’objet de la vente n’est pas indiqué dans l’acte alors que la cession de titres sociaux nécessite une description précise permettant de déterminer, ou à tout le moins, de fixer les critères permettant de délimiter avec certitude l’objet de la cession. En effet, les actions de sociétés par actions sont numérotées et, en cas de cession, doivent faire l’objet d’une inscription sur le répertoire de mouvement de titres. En l’espèce, l’acte réitératif ne contient aucune référence à la nature et à la quotité des titres cédés alors que ces derniers étaient la propriété d’au moins deux actionnaires, à savoir Mme P Q V et son époux, M. Y. Au surplus, Mme P Q V ne pouvait céder seule l’ensemble des titres de la société VDB, en ce compris les actions propriété de son mari, sauf à réaliser une vente de la chose d’autrui, dont l’article 1599 du code civil prévoit la nullité.
La SELARL F-B N en second lieu que la nullité de la cession des parts sociales s’impose pour erreur sur la substance de la chose. En effet, Mme Z a manifestement commis une erreur sur le prix de vente des actions dès lors que la réduction du prix d’un montant de 70.000 euros a été prélevée sur un excédent de trésorerie appartenant à la société VDB elle-même et non à charge de la venderesse. Or cette réduction du prix de vente était déterminante du consentement de Mme Z à la cession.
La SELARL F B affirme que Mme Z n’avait aucune compétence de gestion ni expérience professionnelle au moment de la reprise de la boutique Cartier. Elle ne disposait pas de la compétence technique et professionnelle pour comprendre les montages financiers établis, et notamment le fait que la réduction du prix de vente, répercutée sur la trésorerie de l’entreprise, ne pouvait lui octroyer un avantage réel. Elle n’avait obtenu son diplôme de commissaire-priseur qu’en 2007, soit trois ans avant la vente. Elle avait ensuite poursuivi ses études, sans expérience professionnelle. Elle avait ainsi effectué une formation à l’Institut national de gemmologie au cours de l’année 2008-2009, et passé un CAP horlogerie au lycée technique Diderot de Paris. Sa seule expérience consistait en un poste de clerc de commissaire-priseur, avant l’obtention de son diplôme, sans prise de responsabilités ou de gestion autonome, puis d’une courte expérience de direction d’une boutique d’antiquités à Rochefort, en réalité un petit magasin tenu par le père. Le seul fait qu’elle ait participé à la création et pris la présidence d’une société de commissaires-priseurs en ligne, la société LAC, à compter du 12 mai 2010, soit trois mois avant la signature du traité de cession, ne permet pas de lui prêter une expérience professionnelle quelconque. Elle avait choisi, en son temps, d’investir dans ce projet faute de trouver une activité indépendante en lien avec son diplôme. Ses 60.000 euros d’apport n’étaient que le fait d’une donation de ses parents. La société était en réalité gérée par ses directeurs généraux. Elle était déficit chronique et en passe de faire l’objet d’un dépôt de bilan.
La SELARL F-B N en troisième lieu que la nullité de la cession des parts sociales
s’impose pour dol. En effet, la cessionnaire a été victime de la réticence dolosive de la venderesse, laquelle a sciemment caché des informations essentielles lors de la vente, notamment la résiliation à venir de la concession de la marque Cartier. La décision du groupe Richemont de procéder à la fermeture de la boutique de Lille avait été prise dès le bouclage de l’année 2009-2010, soit quelque temps avant la vente, ce qu’en sa qualité de première intéressée et de son implantation, Mme P Q V ne pouvait ignorer compte tenu de ses relations avancées avec les responsables décisionnels du groupe. En réalité, il convenait pour elle de céder les titres de la société VDB à une personne extérieure au groupe, dans l’incapacité de connaître les orientations stratégiques à court ou à moyen terme de la marque, dans le but d’assurer la cession du fonds comprenant le contrat boutique, bien plus gratifiante que la seule vente du pas de porte.
C’est la raison pour laquelle Mme Z a été démarchée, malgré son absence d’expérience et d’apport. Mme P Q V n’a pas hésité à lui prêter, selon acte notarié du 19 avril 2010, la somme de 100.000 euros, destinée à permettre l’octroi du prêt bancaire en créant l’illusion de l’existence d’un apport personnel par le cessionnaire. C’est Mme P Q V qui est à l’origine du montage financier de la cessionnaire. Cette volonté de tromper Mme Z s’était également manifestée peu de temps avant la vente, en suite de la découverte de la baisse à venir des marges sur les produits, élément que la venderesse a tenté de dissimuler, et qui s’est finalement conclue par une réduction de prix – théorique – d’un montant de 70.000 euros selon convention de révision de prix.
La Banque Commerciale du Marché Nord Europe soutient que, suite à l’annulation de la cession, le prix de vente devait lui revenir en application d’un nantissement portant sur les parts. Toutefois, le nantissement doit faire l’objet d’une publicité pour être opposable aux tiers, en application de l’article 2336 du code civil et des dispositions réglementaires en régissant la forme, ce dont ne justifie absolument pas la banque. Au surplus, le seul acte de prêt versé aux débats renvoie à un document extérieur pour l’établissement du nantissement, sans que ne soit produit le moindre document complémentaire.
La BCMNE est donc particulièrement mal fondée à réclamer la restitution du prix à son profit.
Si par extraordinaire la Cour devait considérer que la cession des titres de la société VDB par Mme P Q V à la société GPEF était licite et devait recevoir effet, il devrait être pris en considération que la venderesse a manqué à ses obligations contractuelles consistant à verser la somme de 100.000 euros en garantie du passif social et fiscal de la société VDB. Mme P Q V n’a consigné aucun fonds puisqu’il sera révélé plus tard que cette somme de 100.000 euros a été ponctionnée sur un reliquat de trésorerie de la société VDB. En conséquence de quoi, Mme P Q V doit être condamnée à payer à la liquidation de la société GPEF la somme de 70.000 euros.
Au surplus, la convention de révision de prix constate un reliquat d’une somme de 30.000 euros, les parties devant s’accorder « sur le sort à réserver à ce solde ». Toutefois, cette somme de 30.000 euros est constitutive de la trésorerie de la société VDB. Elle revient donc de droit à la liquidation de la société VDB. En conséquence de quoi, Mme P Q V doit être condamnée à payer la somme de 30.000 euros à la liquidation de la société VDB, la déconsignation des sommes étant ordonnée au profit de la SELARL F-B ès qualités.
La cour renvoie, pour un plus ample exposé des faits et des prétentions et moyens des parties, à la décision déférée et aux écritures susvisées, en application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 29 janvier 2019.
I – Sur la nullité de la cession des parts de la société VDB
A – Sur la recevabilité de la demande
1) Sur la recevabilité de Mme Z et de la SELARL F B
Aux termes de l’article 14 du code de procédure civile, nulle partie ne peut être jugée sans avoir été entendue ou appelée.
Cependant, si Mme P Q V reproche à Mme Z et à la SELARL F B de ne pas avoir appelé en la cause les héritiers de M. Y, elle ne justifie pas de l’existence d’autres héritiers qu’elle-même en sa qualité d’épouse commune en biens.
La demande sera donc déclarée recevable.
2) Sur la recevabilité de la BCMNE
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme P Q V affirme que la demande tendant au prononcé de la caducité ou de la nullité de la cession des parts de la société VDB présentée par la BCMNE est nouvelle en appel et que celle-ci n’a pas qualité pour présenter une telle demande.
Néanmoins, il ne peut qu’être constaté que la BCMNE ne fait que venir en soutien de la demande initialement présentée par Mme Z et la SELARL F-B, laquelle tend indubitablement à faire écarter les propres prétentions de Mme P Q V.
Par ailleurs, la BCMNE justifie d’un intérêt légitime au succès de cette prétention, qui lui permettrait de recouvrer les fonds prêtés.
La demande sera donc déclarée recevable.
B – Sur le bien-fondé de la demande
1) Sur la caducité du traité de cession
Aux termes de l’article 1176 ancien du code civil, lorsqu’une obligation est contractée sous la condition qu’un événement arrivera dans un temps fixe, cette condition est censée défaillie lorsque le temps est expiré sans que l’événement soit arrivé. S’il n’y a point de temps fixe, la condition peut toujours être accomplie ; et elle n’est censée défaillie que lorsqu’il est devenu certain que l’événement n’arrivera pas.
En l’espèce, Mme Z, la SELARL F-B et la BCMNE soutiennent que le traité de cession signé le 2 août 2010 est devenu caduc dans la mesure où les deux conditions suspensives qui y étaient stipulées se sont réalisées postérieurement au délai fixé. Elles arguent que l’acte réitératif signé le 19 novembre 2010 n’est pas valable en ce qu’il ne pouvait couvrir la caducité du traité de cession. Elles ajoutent que cet acte fait référence à un document inexistant et que contrairement à ses stipulations, une modification du prix était intervenue. Elles observent que M. Y n’est pas
intervenu à cet acte.
La cour ne peut cependant que constater le silence du traité de cession sur l’éventuelle sanction d’un dépassement du délai de réalisation des conditions suspensives, ainsi que la renonciation sans équivoque de Mme Z à se prévaloir d’une éventuelle caducité tirée de la non-réalisation des conditions suspensives dans le délai fixé, celle-ci ayant signé l’acte réitératif, payé le prix de la cession, pris possession des parts sociales et géré le commerce acquis pendant plusieurs mois.
Les éléments versés à la procédure démontrent l’existence d’un accord des parties sur la chose, en l’espèce l’ensemble des parts de la société VDB, et sur le prix, soit la somme de 938.000 euros (1.008.000 euros – celle de 70.000 euros).
Mme P Q V s’est portée-fort de la cession des parts de son époux, lequel a régularisé l’ordre de mouvement aux fins de cession, manifestant ainsi son accord.
Dès lors, les erreurs et imprécisions affectant l’acte réitératif de cession sont sans conséquences sur le fait que la vente a été parfaite.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
2) Sur l’indétermination du prix
Aux termes de l’article 1591 ancien du code civil, le prix de la vente doit être déterminé et désigné par les parties.
Mme Z et la SELARL F B plaident que le prix de vente n’était en réalité pas déterminé dans la mesure où la réduction de prix a été financée par un prélèvement sur la trésorerie de la société VDB. Mme Z argue en outre d’une diminuation anormale des capitaux propres de la société au jour de la cession, mettant en évidence que la situation comptable de la société n’était pas conforme à celle prévue par le traité de cession du 2 août 2010.
La convention de révision de prix conclue entre les parties n’est pas datée, mais elle intervient manifestement entre le 26 octobre 2010, date d’une 'réunion entre les parties', et le 19 novembre 2010, date de paiement du prix et du transfert de propriété des parts de la société VDB.
Elle prévoit que la réduction de prix de 70.000 euros accordée sera prélevée sur le compte séquestre ouvert à l’intitulé 'CPG séquestre’ à la BSD, agence Gambetta à Lille, trois jours après la signature du protocole réitéré de cession, intervenue le 19 novembre 2010.
Il est démontré l’émission d’un chèque de banque de 100.000 euros par la BCMNE le
19 novembre 2010 à l’ordre d’un compte 'CPG séquestre'. Le numéro de ce compte n’est pas précisé et aucune des parties n’en produit le moindre relevé. Il est pourtant établi que Mme P Q V en a reçu un, joint à la lettre que lui a adressée
Me C K le 16 décembre 2011, laquelle s’achève en effet par : 'vous trouverez sous ce pli la copie d’un extrait de compte où se trouve toujours cette somme qu’en effet, ni l’une ni l’autre de vous deux ne pouvez unilatéralement décider de prélever'.
Il se déduit de ces éléments que le versement de la somme de 100.000 euros, prévu par la convention de séquestre conclue le 6 septembre 2010, en contre-garantie de la garantie d’actif et de passif, n’a été exécuté que le jour de la cession, sur le prix de vente revenant à Mme P Q V et à M. Y.
La thèse de Mme Z et de la SELARL F-B selon laquelle la somme de 70.000 euros correspondant à la réduction de prix a été prélevée en réalité non sur ce compte séquestre mais sur le compte MO ouvert à la BSD, agence Gambetta à Lille, opportunément retrouvé par l’expert-comptable de la société VDB lors de la conclusion de la convention de révision de prix, ne résiste pas à une analyse rigoureuse des éléments objectifs produits aux débats.
Le relevé de ce compte MO versé par la SELARL F-B démontre en effet que la somme de 100.000 euros appartenant à la société VDB a été placée le 1er janvier 2010, puis qu’un retrait de 70.000 euros a été réalisé le 8 avril 2011 avant un nouveau et ultime retrait de 30.895,03 euros le 14 avril 2011, ayant soldé ce placement.
Or à ces dates, seule Mme Z avait accès à ce compte en sa qualité de gérante de la société GPEF, propriétaire des parts de la société VDB, puisque le transfert de propriété s’est opéré le 19 novembre 2010.
Il est à noter que ce compte était bien ouvert au nom de la société VDB, alors que la convention de séquestre prévoyait l’ouverture d’un compte au nom de Me C K, d’où son intitulé 'CPG séquestre', l’acronyme CPG se référant donc aux initiales de 'X C K'.
L’ouverture de ce compte séquestre dans une banque privée a entraîné la comparution de Me C K devant la commission d’enquête déontologique du barreau de Lille. Celle-ci a alors a priori justifié du transfert des fonds sur un compte CARPA, aux termes du courrier, malheureusement dénué du moindre justificatif, adressé par le bâtonnier de Lille à Mme P Q V en date du 28 mai 2012. Le transfert du compte séquestre de la BSD à la CARPA est donc manifestement intervenu plusieurs mois après les retraits effectués sur le compte MO.
La cour ne peut accorder de crédit au contenu des courriers envoyés par Me C K à Mme P Q V en date des 1er août 2011 et 16 décembre 2011, selon lesquels les 100.000 euros séquestrés auraient été issus du compte MO. Outre les nombreuses erreurs et incohérences pouvant être relevées dans ces courriers, concernant notamment la chronologie des actes dont elle a été le rédacteur, particulièrement en ce qu’elle indique que le compte séquestre a ses racines dans la convention du prix alors qu’il est manifestement bien antérieur, l’allégation selon laquelle le compte séquestre a été alimenté avec les 100.000 euros placés sur le compte MO est contredite par les éléments objectifs versés aux débats, en l’espèce le relevé dudit compte.
Il est donc suffisamment établi que la réduction du prix de vente des actions de la société VDB a été financée sur la part revenant à Mme P Q V et à son époux, et non sur la trésorerie de la société
D’ailleurs, aucune contestation n’a été élevée de ce chef par Mme Z lors de la conclusion du protocole transactionnel du 31 juillet 2012.
Ce protocole a au surplus résolu la question de l’insuffisance en capitaux propres de la société VDB dont le montant a été vérifié par les experts-comptables des sociétés VDB et GPEF, conformément aux termes du traité de cession.
Mme Z est mal fondée à s’en prévaloir pour arguer d’une indétermination du prix alors que c’est bien l’engagement de Mme P Q V sur le montant des capitaux propres qui lui a permis d’obtenir un règlement amiable de cette dernière afin d’éviter une action en révision du prix.
Enfin, les modalités d’arbitrage en cas de désaccord entre les experts-comptables des deux sociétés ont été suffisamment prévues, puisque le traité de cession indique qu’ils désigneront alors d’un commun accord un expert-comptable de la région lilloise en vue d’arbitrer leurs divergences , aux frais de la société VDB, et qu’à défaut d’obtention d’une solution arbitrée, la justice pourrait être
saisie.
Le prix de vente était donc parfaitement déterminé et déterminable.
Ce moyen ne peut qu’être rejeté.
3) Sur le dol
Aux termes de l’article 1116 ancien du code civil, le dol est une cause de nullité de la convention lorsque les manoeuvres pratiquées par l’une des parties sont telles, qu’il est évident que, sans ces manoeuvres, l’autre partie n’aurait pas contracté.
Il ne se présume pas et doit être prouvé.
Il appartient en conséquence à Mme Z et à la SELARL F-B, qui demandent l’annulation de la cession des actions de la société VDB, de prouver l’existence de manoeuvres dolosives de la part de Mme P Q V, ainsi que l’intention dolosive de la cédante et le fait que la société GPEF, représentée par
Mme Z, n’aurait pas contracté si elle n’avait pas été trompée.
Mme Z et la SELARL F-B arguent que Mme P Q V bénéficiait d’une forte notoriété sur la place lilloise et entretenait des liens privilégiés avec la société Cartier. Ils en concluent qu’elle avait forcément connaissance du changement de politique de marge et du projet de retrait de la concession dans le cadre de la réorganisation du réseau de vente faisant suite à l’entrée en vigueur du règlement CE n°330/2010 du 20 avril 2010.
Si tant est que la cour puisse accorder du crédit au contenu de la lettre adressée par
Me C K à Mme P Q V le 1er août 2011, dans laquelle la première affirme que la seconde savait que les marges allaient diminuer et l’avait sciemment dissimulé à Mme Z, il demeure que celle-ci en a eu connaissance et a choisi de réitérer la cession après révision du prix. Elle ne peut donc arguer qu’elle n’aurait pas contracté.
Par ailleurs, il ne peut être déduit du seul ton des courriers échangés entre Mme P Q V et son correspondant de la maison Cartier que celle-ci avait nécessairement été avertie du projet de résiliation de la concession, au surplus décidée non par le concédant historique de la marque, avec lequel elle était en relations d’affaires depuis 15 ans, mais par la société suisse RLG Europe BV, concessionnaire du contrat boutique passé entre la société VDB et la société Richemont.
Enfin, s’il ressort de l’attestation de Mme R S qu’un collaborateur de la maison Bulgari lui avait dit en juillet 2012 qu’il savait de source sûre que la boutique Cartier de Lille allait fermer, ce qui démontre effectivement que le bruit avait couru avant l’envoi du courrier officiel de résiliation à la société VDB, il reste qu’à cette date, la cession avait déjà été conclue.
Le faisceau d’indices relevé par Mme Z et la SELARL F-B est donc insuffisant à rapporter la preuve de manoeuvres dolosives de la part de Mme P Q V.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
4) Sur le non- respect de la procédure d’agrément
Aux termes de l’article L228-23 du code de commerce, dans une société dont les actions ne sont pas admises aux négociations sur un marché réglementé, la cession d’actions ou de valeurs mobilières
donnant accès au capital, à quelque titre que ce soit, peut être soumise à l’agrément de la société par une clause des statuts. Une clause d’agrément ne peut être stipulée que si les titres sont nominatifs en vertu de la loi ou des statuts. Cette clause est écartée en cas de succession, de liquidation du régime matrimonial ou de cession, soit à un conjoint, soit à un ascendant ou à un descendant. Toute cession effectuée en violation d’une clause d’agrément figurant dans les statuts est nulle.
En l’espèce, l’article 12 des statuts de la société VDB prévoit une clause d’agrément selon laquelle la cession des titres donnant accès au capital à un tiers à quelque titre que ce soit est soumise à l’agrément préalable de la collectivité des associés. Le cédant doit notifier par lettre recommandée avec demande d’avis de réception une demande d’agrément au Président de la société en indiquant les nom, prénoms, adresse du cessionnaire, le nombre de titres de capital donnant accès au capital dont la cession est envisagée et le prix offert. Cette demande d’agrément est transmise par le Président aux associés. L’agrément résulte d’une décision collective des associés statuant à la majorité des voix des associés disposant du droit de vote.
Mme Z, qui invoque le non-respect de cette procédure d’agrément, ne démontre cependant pas qu’elle n’a pas été respectée alors que la preuve lui en incombe en application des dispositions des articles 6 et 9 du code de procédure civile, étant en outre rappelé que Mme P Q V a été successivement gérante puis présidente de la société VDB après son changement de forme sociale et qu’elle était titulaire de 2137 des 2250 parts sociales.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
5) Sur la vente de la chose d’autrui
Aux termes des articles 1119 et 1120 du code civil, on ne peut, en général, s’engager, ni stipuler en son propre nom, que pour soi-même. Néanmoins, on peut se porter fort pour un tiers, en promettant le fait de celui-ci ; sauf l’indemnité contre celui qui s’est porté fort ou qui a promis de faire ratifier, si le tiers refuse de tenir l’engagement.
Aux termes de l’article 1599 du code civil, la vente de la chose d’autrui est nulle : elle peut donner lieu à des dommages-intérêts lorsque l’acheteur a ignoré que la chose fût à autrui.
Il a déjà été rappelé que Mme P Q V s’était portée fort de la cession des actions dont son époux était titulaire à l’occasion du traité de cession et que M. Y avait régularisé l’ordre de mouvement aux fins de cession des titres dont il était propriétaire le 19 novembre 2010, manifestant ainsi son accord sur la chose et le prix.
Il sera au surplus observé que Mme Z ne pouvait ignorer que 113 des parts vendues appartenaient à M. Y.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
6) Sur la violation par le gérant de faire cautionner ou avaliser ses actes par la société
En application des dispositions des articles L227-12 et L225-43 du code de commerce, à peine de nullité du contrat, il est interdit au président et aux dirigeants de la société de contracter, sous quelque forme que ce soit, des emprunts auprès de la société, de se faire consentir par elle un découvert, en compte courant ou autrement, ainsi que de faire cautionner ou avaliser par elle leurs engagements envers les tiers.
Mme Z se prévaut à nouveau de la constitution du compte séquestre et du prélèvement de la somme de 70.000 euros correspondant à la réduction du prix de vente sur la trésorerie de la société VDB.
Il a été précédemment démontré que l’analyse factuelle des éléments produits aux débats contredisait catégoriquement cette assertion.
Ce moyen ne peut donc qu’être rejeté.
* * *
L’ensemble des moyens invoqués à l’appui de la demande en annulation de la cession des parts de la société VDB ayant été rejetés, la décision entreprise sera confirmée en ce qu’elle a débouté Mme Z et la SELARL F-B de leurs demandes :
— d’annulation de la cession des parts de la société VDB,
— de condamnation de Madame P Q V à restituer le prix de vente des titres et d’expertise pour déterminer le prix de vente réel des titres de la société VDB,
— de condamnation de Madame P Q V à reprendre propriété des titres cédés et de procéder à toutes formalités nécessaires ;
— de condamnation de Madame P Q V à payer à la SELARL F B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GPEF, la somme de 70.000,00 euros ;
— de condamnation de Madame P Q V à payer à la SELARL F B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VDB, la somme de 30.000,00 euros.
Par ailleurs, la cour ne peut que :
— débouter la BCMNE de sa demande d’annulation de la cession des parts de la société VDB et de sa demande de condamnation Madame P Q V à lui rembourser le prix des parts,
— débouter Madame Z de sa demande de mainlevée d’hypothèque aux frais de Madame P Q V.
II – Sur la libération de la somme placée sur le compte séquestre
A – Sur la recevabilité de la demande
1) Sur la recevabilité de Mme Z et la SELARL F B
Mme P Q V ne développe aucun argument au soutien de l’irrecevabilité de la demande présentée de ce chef par Mme Z et la SELARL F B qu’elle invoque dans le dispositif de ses conclusions.
La demande sera donc déclarée recevable.
2) Sur la recevabilité de la BCMNE
Aux termes de l’article 564 du code de procédure civile, à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les parties ne peuvent soumettre à la cour de nouvelles prétentions si ce n’est pour opposer compensation, faire écarter les prétentions adverses ou faire juger les questions nées de l’intervention d’un tiers, ou de la survenance ou de la révélation d’un fait.
Aux termes de l’article 122 du code de procédure civile, constitue une fin de non-recevoir tout moyen qui tend à faire déclarer l’adversaire irrecevable en sa demande, sans examen au fond, pour
défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d’intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée.
En l’espèce, Mme P Q V affirme que la demande tendant au prononcé de la caducité ou de la nullité de la cession des parts de la société VDB présentée par la BCMNE est nouvelle en appel et que celle-ci n’a pas qualité pour présenter une telle demande.
Néanmoins, il ne peut qu’être constaté que la BCMNE ne fait que venir en soutien de la demande initialement présentée par Mme Z et la SELARL F B, laquelle tend indubitablement à faire écarter les propres prétentions de Mme P Q V.
Par ailleurs, la BCMNE justifie d’un intérêt légitime au succès de cette prétention, qui lui permettrait de recouvrer une partie des fonds prêtés.
La demande sera donc déclarée recevable.
B – Sur le bien-fondé de la demande
Aux termes de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, le traité de cession conclu entre les parties stipule que Mme P Q V garantit la société VDB pendant 3 ans, à hauteur de 125.000 euros pour tout passif fiscal et à hauteur de 50.000 euros pour tout passif social qui apparaîtraient après la signature.
Il a été démontré que la somme de 30.000 euros toujours séquestrée sur le compte CARPA finalement ouvert par Me C K ne provenait pas du compte MO où était placée une partie de la trésorerie de la société VDB.
Le délai de trois ans prévu s’étant écoulé sans que la garantie d’actif et de passif n’ait été mise en jeu, il y a lieu de confirmer la décision entreprise en ce qu’elle a autorisé la libération des fonds au profit de Mme P Q V.
III – Sur les demandes au titre du cautionnement
A – Sur la disproportion du cautionnement
Aux termes de l’article L. 341-4 du code de la consommation, devenu depuis l’ordonnance du 14 mars 2016 l’article L 332-1 du code de la consommation un créancier professionnel ne peut se prévaloir d’un contrat de cautionnement conclu par une personne physique dont l’engagement était, lors de sa conclusion, manifestement disproportionné à ses biens et revenus, à moins que le patrimoine de cette caution, au moment où celle-ci est appelée, ne lui permette de faire face à son obligation.
Selon ce texte, la proportionnalité de l’engagement de la caution au regard de ses facultés contributives est évaluée en deux temps : au jour de la conclusion du contrat de cautionnement et, à supposer l’existence d’une disproportion à cette date, au jour de son exécution, la caution pouvant revenir à meilleure fortune.
C’est la situation financière globale de la caution, c’est-à-dire ses 'facultés contributives', qui doit être appréhendée au jour de l’engagement.
L’exigence de proportionnalité impose au créancier de s’informer sur la situation patrimoniale de la
caution, c’est-à-dire l’état de ses ressources, de son endettement, et de son patrimoine, ainsi que de sa situation personnelle (régime matrimonial).
La disproportion s’apprécie lors de la conclusion du contrat de cautionnement au regard du montant de l’engagement souscrit et des biens et revenus de chaque caution, et en prenant en considération son endettement global, y compris celui résultant d’engagements de caution.
Au sens de ce texte et de la jurisprudence subséquente, une disproportion manifeste au regard des facultés contributives de la caution, est une 'disproportion flagrante et évidente pour un professionnel normalement diligent’ entre les engagements de la caution et ses biens et revenus.
Il appartient à la caution qui entend opposer à la caisse créancière les dispositions de l’article L. 332-1 du code de la consommation, de rapporter la preuve du caractère disproportionné de son engagement par rapport à ses biens et revenus au jour de celui-ci.
C’est au créancier professionnel qui entend se prévaloir d’un contrat de cautionnement manifestement disproportionné lors de sa conclusion d’établir qu’au moment où il l’appelle le patrimoine de la caution lui permet de faire face à son obligation.
Le caractère averti ou non du dirigeant est indifférent pour l’application de l’article
L. 332-1 du code de la consommation.
La proportionnalité de l’engagement de la caution ne peut être appréciée au regard des revenus escomptés de l’opération garantie.
En l’espèce, la BCMNE argue que Mme Z apportait la somme de 150.000 euros, à hauteur de 50.000 euros au capital de la société GPEF et de 100.000 euros placés sur un compte d’associé bloqué, et qu’elle O la société VDB, d’une ancienneté de
15 années, qui dégageait des cash-flows importants et réguliers, et avait une valeur patrimoniale compensant trois fois le montant du cautionnement. Selon elle, cette valeur devait être intégrée dans l’examen de la solvabilité de Mme Z, qui pouvait rembourser son engagement en vendant ses parts.
Cependant, la BCMNE ne produit pas aux débats de fiche de renseignements démontrant qu’elle s’est enquise de la réalité de la situation financière de Mme Z, et notamment de l’origine de ses apports personnels, étant rappelé qu’il est justifié que cette dernière a en réalité emprunté le montant de son compte d’associé de 100.000 euros à Mme P Q V.
Il convient par ailleurs d’observer que pour permettre à la société GPEF de se porter acquéreur de la société VDB, la BCMNE lui a consenti un prêt d’un montant de 880.000 euros, tout en chiffrant la valeur de la boutique à seulement 528.169 euros.
Au surplus, la BCMNE, qui se garde de produire les comptes de la société VDB qu’elle s’est procurée, a nécessairement eu connaissance de l’étroite corrélation existant entre la valeur des parts de cette société et la poursuite du contrat de concession de la marque Cartier. Or le renouvellement annuel de ce contrat et la faculté de résiliation unilatérale offerte au concédant faisait nécessairement peser un risque important sur la valeur des parts tant de la société VDB que de la société GPEF, que la BCMNE ne pouvait négliger de prendre en compte. Il s’en évince que c’est à tort que la banque a pris en considération la valeur patrimoniale générée par la société VDB ainsi que les revenus 'raisonnablement prévisibles’ qu’elle générerait dans l’examen de la solvabilité de Mme Z.
Les pièces versées aux débats démontrent que les revenus mensuels moyens de cette dernière se sont
limités à 1.181,75 euros en 2009, 998,92 euros en 2010, 1 601 euros en 2011 et 1.500 euros en 2012.
De plus, si Mme Z était déjà associée de la société LAC Paris, créée au début de l’année 2010, lors du rachat des parts de la société VDB, son apport au capital de la société LAC s’est limité à 60.000 euros, provenant d’une donation de ses parents.
Cette société, dont l’actif net était déjà devenu inférieur à la moitié du capital social en janvier 2013, est manifestement fragile. Elle a généré un bénéfice de 27.898 euros en 2015 mais une perte de 26.518 euros en 2016.
Il est enfin justifié que le revenu fiscal de référence de Mme Z au cours de l’année 2015 s’est élevé à 7.924 euros, ce dont il s’évince que ses revenus se sont élevés à 8.816,40 euros sur l’année, soit 726,37 euros par mois, étant rappelé qu’elle a été appelée en sa qualité de caution de la société GPEF par la BCMNE le 17 décembre 2014.
Il en résulte que le cautionnement de Mme Z à hauteur de 180.000 euros donné le 19 novembre 2010 était manifestement disproportionné, tout comme celui de 157.000 euros donné le 8 janvier 2013, tant au moment de la souscription que de l’appel en garantie par la banque.
* * * * * *
B – Sur les conséquences de cette disproportion
Les premiers juges ont manifestement fait une appréciation erronée des faits et du droit applicable en considérant que Mme Z ne pouvait se prévaloir de la disproportion de son engagement de caution au regard de ses facultés contributives dans la mesure où elle avait dissimulé à la banque, lors de la renégociation du contrat de prêt, la résiliation du contrat de concession, engageant sa responsabilité.
Il doit être rappelé que la BCMNE ne justifie pas des renseignements exacts qu’elle a pris avant d’accorder à la société GPEF le prêt cautionné par Mme Z. Elle ne s’explique pas davantage sur les raisons l’ayant conduite à réduire le montant dudit cautionnement le 8 janvier 2013, étant observé que l’avenant à l’acte de prêt conclu à cette date a eu pour seul effet de réaménager les conditions d’amortissement du prêt.
La BCMNE ne démontre donc ni que Mme Z lui a caché des informations qui auraient été susceptibles de modifier son appréciation sur l’octroi du prêt, ni qu’elle aurait pu prendre des garanties supplémentaires susceptibles de réduire ses pertes au moment du réaménagement qu’elle lui a consenti.
Elle ne présente d’ailleurs aucune demande de dommages et intérêts pour perte de chance de ne pas octroyer le prêt ou de recouvrer les sommes prêtées.
Dès lors, il convient d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Mme Z à payer à la BCMNE la somme de 157.000 euros au titre de son engagement de caution et subséquemment accordé à cette dernière la possibilité de s’acquitter de sa dette en 24 mensualités, et, statuant à nouveau, de dire que la banque ne peut se prévaloir de cet engagement.
En conséquence, la cour n’examinera pas les moyens relatifs aux manquements reprochés à la BCMNE, étant observé que Mme Z n’avait tiré, dans le dispositif de ses conclusions, aucune conséquence du manquement allégué de la banque à son obligation de mise en garde
IV – Sur la demande de dommages et intérêts présentée par Mme P Q V
Aux termes de l’article 1382 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
En l’espèce, Mme P Q V verse aux débats un certificat établi le 17 janvier 2018 par le Docteur T U, aux termes duquel elle présente un état dépressif chronique, avec des épisodes d’anxiété généralisée liés à son activité professionnelle depuis juillet 2012.
Cette pièce est cependant insuffisante pour établir un lien avec la présente procédure.
Il est en effet établi que Mme P Q V souffre de dépression depuis une période bien antérieure à l’action engagée à son encontre.
Par ailleurs, Mme P Q V est, par son comportement, indubitablement responsable des soupçons éveillés à son encontre chez Mme Z et la SELARL F-B, compte tenu de la dissimulation du changement de politique de marge de la société Cartier, de la baisse de la trésorerie et du chiffre d’affaires de la société VDB dans les mois ayant précédé la cession, de la redécouverte concomitante et fort opportune de l’existence d’un compte de placement de 100.000 euros appartenant à la société VDB en octobre 2010, compte ouvert moins d’un an auparavant, du non-respect de son engagement quant au montant des capitaux propres de la société VDB au jour de la cession et du non paiement des factures EDF dans les mois ayant précédé la vente.
En conséquence, il convient de la débouter de sa demande de dommages et intérêts.
V – Sur les demandes accessoires
A – Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
L’issue du litige justifie de laisser à chacune des partie la charge de ses propres dépens d’appel et de première instance. La décision entreprise sera réformée de ce chef.
B – Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Les dépens ayant été partagés entre les parties, il convient de rejeter les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et d’infirmer la décision entreprise en ce qu’elle a condamné Me B ès qualités à payer à
Mme P Q V la somme de 5.000 euros au titre au titre de ses frais irrépétibles de première instance.
PAR CES MOTIFS
La cour,
Déclare recevables les demandes présentées par Mme D Z, la SELARL F-B ès qualités et la Banque Commerciale du Marché Nord Europe ;
Confirme le jugement rendu le 29 juin 2017 par le tribunal de commerce de Lille en ce qu’il a :
• Joint les causes n° 2015013119 opposant la SELARL F B prise en la personne de Maître B ès qualité de liquidateur judiciaire de la société GPEF et de la société VDB à Madame X P Q V et n°2017006992 opposant la BCMNE à Madame D Z,
• Débouté Maître B ès qualité et Madame D Z de l’ensemble de leurs demandes à l’encontre de Madame X P Q V,
• Ordonné à Maître B ès qualité d’autoriser Madame X P Q V à recouvrer les 30 000 euros séquestrés à la CARPA,
• Débouté Madame D Z et la SELARL F-B de leur demande d’annulation de la cession des parts de la société VDB,
• Débouté Madame D Z et la SELARL F-B de leur demande de condamnation de Madame AA Q V à restituer le prix de vente des titres et d’expertise pour déterminer le prix de vente réel des titres de la société VDB,
• Débouté Madame D Z et la SELARL F-B de leur demande de condamnation de Madame AA Q V à reprendre propriété des titres cédés et de procéder à toutes formalités nécessaires,
• Débouté Madame D Z et la SELARL F-B de leur demande de condamnation de Madame AA Q V à payer à la SELARL F B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société GPEF, la somme de 70.000,00 euros,
• Débouté Madame D Z et la SELARL F-B de leur demande de condamnation de Madame X P Q V à payer à la SELARL F B, ès qualités de liquidateur judiciaire de la société VDB, la somme de 30.000,00 euros ;
L’infirme pour le surplus ;
Statuant à nouveau, et y ajoutant,
Déboute la Banque Commerciale du Marché Nord Europe de sa demande d’annulation de la cession des parts de la société VDB et de sa demande de condamnation
Mme X P Q V à lui rembourser le prix des parts ;
Déboute Mme D Z de sa demande de mainlevée aux frais de
Mme AA Q V de la garantie hypothécaire prise en vertu du contrat de prêt constaté par acte authentique dressé par la SCP L M Terrien en date du 9 décembre 2010 ;
Dit que la Banque Commerciale du Marché Nord Europe ne peut se prévaloir des engagements de caution de Mme D Z ;
Déboute Mme X P Q V de sa demande de dommages et intérêts ;
Déboute les parties de leurs demandes au titre de leurs frais irrépétibles sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Laisse à chacune des parties la charge de ses propres dépens de première instance et d’appel.
Le greffier, Le président,
[…]
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Textes cités dans la décision
- Règlement (UE) 330/2010 du 20 avril 2010 concernant l'application de l'article 101, paragraphe 3, du traité sur le fonctionnement de l’Union européenne à des catégories d'accords verticaux et de pratiques concertées
- Code de commerce
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
- Code monétaire et financier
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