Infirmation partielle 6 janvier 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 - ch. 5, 6 janv. 2021, n° 16/24160 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 16/24160 |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 21 octobre 2016, N° 15/02405 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Sur les parties
| Président : | Bénédicte PRUVOST, président |
|---|---|
| Avocat(s) : | |
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | Société SMABTP c/ SA GENERALI IARD, SAS NEWPLAST JOINT G.E BARTHELEMY, SAS PUM PLASTIQUES, Compagnie d'assurances ALLIANZ IARD, SAS HUOT |
Texte intégral
Copies exécutoires
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
délivrées aux parties le :
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 5
ARRET DU 06 JANVIER 2021
(n° /2021, 19 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 16/24160
N° Portalis 35L7-V-B7A-B2EAD
Décision déférée à la Cour : Jugement du 21 Octobre 2016 – Tribunal de grande instance de PARIS – 6e chambre 2e section – RG n° 15/02405
APPELANTE
Société Mutuelle d’Assurance du Bâtiment et des Travaux Publics (SMABTP) prise en la personne de son Président du Conseil d’Administration domicilié en cette qualité audit siège, en qualité d’assureur responsabilité décennale et civile de la Société NICORA
[…]
[…]
N° SIRET : 775 684 764 02155
représentée par Me Patricia HARDOUIN de la SELARL 2H Avocats à la cour, avocat au barreau de PARIS, toque : L0056
ayant pour avocat plaidant Me Jean-Marc SAUPHAR, avocat au barreau de PARIS
INTIMES
Maître I X en qualité de mandataire liquidateur de la Société NICORA
[…]
[…]
Non assisté, non représenté
SAS J HOLDING venant aux droits de J K L, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 335 043 998 00046
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
assistée de Me Ophélie DILLIES, avocat au barreau de PARIS
SA ALLIANZ IARD, agissant poursuites et diligences de son président du conseil d’administration, demeurant en cette qualité audit siège social,
[…]
[…]
N °SIRET : 542 110 291 04757
représentée par Me Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E1155
assistée de Me Ophélie DILLIES, avocat au barreau de PARIS
SAS B prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège
[…]
[…]
N° SIRET : 486 120 033 00015
représentée par Me Christophe PACHALIS de la SELARL RECAMIER AVOCATS ASSOCIES, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
assistée par Me Delphine CAMACHO, avocat au barreau de PARIS
SA GENERALI IARD, prise en la personne de ses représentants légaux domiciliés en cette qualité audit siège, recherchée en sa qualité d’assureur de la société B
2 rue Pillet-Will
[…]
N° SIRET : 552 062 663 02212
représentée par Me Christophe PACHALIS, avocat au barreau de PARIS, toque : K148
assistée par Me Delphine CAMACHO, avocat au barreau de PARIS
SAS PUM PLASTIQUES prise en la personne de son représentant légal domicilié de droit audit siège
[…]
[…]
[…]
N° SIRET : 320 441 108 01545
représentée par Me Audrey LANCESSEUR, avocat au barreau de PARIS, toque : B0521
ayant pour avocat plaidant la SELARL PELLETIER & Associés, avocat au barreau de REIMS
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions des articles 805 et 907 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 03 Novembre 2020, en audience publique, les avocats ne s’y étant pas opposé, devant Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre, chargée du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Mme Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre
Mme Valérie MORLET, conseillère
Mme Valérie GUILLAUDIER, conseillère
Greffière lors des débats : Mme Roxanne THERASSE
ARRÊT :
— Réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Bénédicte PRUVOST, présidente de chambre et par Roxanne THERASSE, greffière, présente lors de la mise à disposition à laquelle la minute a été remise par le magistrat signataire.
FAITS et PROCEDURE
La commune de Thierville-sur-Meuse (Meuse) a courant 2011 entrepris le remplacement des compteurs du réseau d’eau potable de la ville.
Les travaux ont été confiés à la SAS NICORA, selon acte d’engagement du 14 avril 2011, assurée auprès de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP, police CAP 2000 n°1247001/001 338681/000).
La provenance des joints utilisés fait l’objet de discussions. La SMABTP affirme que la société NICORA a acheté lesdits joints auprès de la SAS PUM PLASTIQUES, que celle-ci s’est fournie auprès de la SAS B, assurée auprès de la SA GENERALI IARD, laquelle se serait elle-même fournie auprès de la SAS A JOINT GE L, fabricant, assurée auprès de la SA ALLIANZ IARD.
Les travaux ont démarré au mois de juillet 2011 et ont été réceptionnés par F de la commune selon procès-verbal du 2 janvier 2012, sans réserves.
Dès la fin des travaux, la commune de Thierville-sur-Meuse a signalé à la société NICORA des fuites survenant au droit des compteurs d’eau, signalées par les abonnés entre les mois de décembre 2011 et janvier 2013. La SMABTP, assureur de la société NICORA, a diligenté une expertise.
La commune de Thierville-sur-Meuse, la société NICORA et la SMABTP ont le 19 février 2015 conclu un protocole d’accord ayant pour objet l’indemnisation des préjudices subis par la commune, sans reconnaissance de responsabilité.
Par jugement du 23 janvier 2015, le tribunal de commerce de Bar le Duc a ouvert une procédure de redressement judiciaire contre la société NICORA et désigné la SELARL KREBS-SUTY-GELIS en qualité d’administrateur judiciaire.
Arguant avoir indemnisé la commune de Thierville-sur-Meuse pour leur compte, la société NICORA et la SMABTP ont par actes des 29 et 30 janvier 2015 assigné la société B, la compagnie GENERALI et la société PUM PLASTIQUES en indemnisation devant le tribunal de grande instance de Paris.
Par jugement du 3 avril 2015, le tribunal a prononcé la liquidation judiciaire de la société NICORA et désigné Maître I X en qualité de liquidateur judiciaire.
La compagnie GENERALI a par actes des 20 et 30 septembre 2015 assigné en garantie la société A.
Les deux instances engagées devant le tribunal de grande instance de Paris ont été jointes.
*
Le tribunal de grande instance de Paris, par jugement du 21 octobre 2016, a :
— prononcé la nullité de l’assignation des 29 et 30 janvier en ce qu’elle a été délivrée à la société NICORA,
— déclaré irrecevables les demandes formées par la société NICORA et son liquidateur Maître X,
— débouté la SMABTP de l’intégralité de ses demandes,
— condamné la SMABTP aux dépens,
— dit n’y avoir lieu à exécution provisoire,
— admis les avocats l’ayant réclamée au bénéfice de la distraction des dépens,
— débouté les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
La SMABTP a par acte du 30 novembre 2016 interjeté appel de ce jugement, intimant Maître X, liquidateur judiciaire de la société NICORA, les sociétés PUM PLASTIQUES et B, la compagnie GENERALI, la société A et la compagnie ALLIANZ devant la Cour. Le dossier a été enrôlé sous le n°16/24160.
La SMABTP a par acte du 6 décembre 2016 interjeté un nouvel appel contre le jugement, intimant les mêmes devant la Cour. Le dossier a été enregistré sous le n°16/24462.
La jonction de ces deux dossiers a été ordonnée par ordonnance du 10 octobre 2017.
*
Saisi par la SMABTP d’une exception d’irrecevabilité des conclusions signifiées le 9 mai 2017 par la société PUM PLASTIQUES, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 4 juillet 2017 déclaré lesdites conclusions irrecevables car tardives.
*
A nouveau saisi par la SMABTP d’une exception d’irrecevabilité des conclusions signifiées le 11 juin 2019 par la société PUM PLASTIQUES, le conseiller de la mise en état a par ordonnance du 1er septembre 2020 déclaré lesdites conclusions également irrecevables.
*
La SMABTP, assureur de la société NICORA, dans ses dernières conclusions signifiées le 6 août 2019, demande à la Cour de :
— infirmer en toutes ses dispositions le jugement,
En conséquence,
— la dire et juger recevable et fondée en ses demandes,
— dès lors, condamner in solidum la société PUM PLASTIQUES, la société B et son assureur la compagnie GENERALI ainsi que la société A JOINT GE L et son assureur la compagnie ALLIANZ à lui payer la somme de 66.308,12 euros en remboursement des sommes réglées tant à la commune de Thierville qu’à la société NICORA,
— les condamner in solidum au paiement de la somme de 7.169,88 euros au titre des frais d’investigations,
— les condamner in solidum au paiement d’une somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
— les condamner in solidum aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Patricia HARDOUIN.
La société B et son assureur la compagnie GENERALI, dans leurs dernières conclusions signifiées le 9 septembre 2020, demandent à la Cour de :
A titre principal,
— confirmer le jugement entrepris en toutes ses dispositions,
— constater que la société NICORA, en redressement judiciaire lors de l’introduction de l’instance suivant assignation des 29 et 30 janvier 2015, était dépourvue de toute capacité à ester en justice,
— déclarer la mise en cause de Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NICORA, pour la première fois en cause d’appel, irrecevable en l’absence d’évolution du litige,
— dire et juger que la SMABTP est irrecevable en ses demandes en l’absence d’intérêt et de qualité à agir,
— confirmer en conséquence le jugement entrepris en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation des 29 et 30 janvier 2015 délivrée au nom de la société NICORA, en redressement judiciaire, en l’absence d’intervention de son administrateur judiciaire,
— confirmer le jugement en ce qu’il a débouté la SMABTP de l’intégralité de ses demandes,
— dire et juger Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NICORA, irrecevable en ses éventuelles demandes en tant que dirigées à leur encontre,
A titre subsidiaire,
— dire et juger la SMABTP mal fondée en ses demandes en tant que dirigées à leur encontre,
— dire et juger Maître X, ès-qualités de liquidateur de la société NICORA, mal fondé en ses éventuelles demandes en tant que dirigées à leur encontre,
— dire et juger que la SMABTP ne démontre pas l’existence d’un vice caché affectant les joints litigieux,
— débouter en conséquence la SMABTP de ses prétentions en ce qu’elles sont dirigées à leur encontre,
— débouter Maître X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NICORA de toute éventuelle demande qui viendrait à être formée à leur encontre,
— débouter la société PUM PLASTIQUES de son appel en garantie, ainsi que de toutes demandes formées à leur encontre,
A titre plus subsidiaire,
— dire et juger que la SMABTP ne justifie pas du quantum de ses demandes,
— en conséquence l’en débouter de plus fort,
— dire et juger que toute condamnation qui viendrait à être prononcée à l’encontre de la compagnie GENERALI le serait dans les conditions et limites de sa police n°AA631284 qui prévoit, notamment, un plafond de garantie et une franchise opposable aux tiers,
— débouter toutes parties de toutes demandes de condamnation solidaire ou in solidum,
— débouter toutes parties de toutes demandes à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— condamner la société J K L (nouvelle dénomination de la société A JOINT GE L) et son assureur, la compagnie ALLIANZ, à les relever et garantir de toutes condamnations susceptibles d’être prononcées à leur encontre, avec exécution provisoire de ce chef,
En tout état de cause,
— débouter la SMABTP de sa demande de condamnation à leur encontre au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner la ou les parties succombantes au paiement, à leur profit, de la somme de 10.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Christophe PACHALIS.
La société J HOLDING, indiquant venir aux droits de la société J K L, nouvelle dénomination de la société A JOINT GE L, et son assureur la compagnie ALLIANZ, dans leurs dernières conclusions signifiées le 8 septembre 2020, demandent à la Cour de :
— confirmer le jugement en tous ses points et subsidiairement,
— dire et juger que la SMABTP ne justifie d’aucun intérêt à agir et est ainsi irrecevable en ses demandes,
— dire et juger nulle l’assignation délivrée par la société NICORA et la SMABTP,
— dire et juger que la SMABTP ne peut faire valoir son recours subrogatoire pour la somme de 38.295,31 euros, les sommes versées par celle-ci ayant pour objet de préserver les relations commerciales,
— rejeter l’ensemble des prétentions formulées à leur encontre,
Subsidiairement,
— dire et juger que n’est pas démontrée la qualité de fabricant de la société J HOLDING,
— rejeter par conséquent l’ensemble des prétentions formulées à leur encontre,
A titre infiniment subsidiaire,
— dire et juger que la société NICORA et la SMABTP ne démontrent pas l’existence d’un vice caché,
— rejeter par conséquent l’ensemble des prétentions formulées à leur encontre,
En tout état de cause,
— dire et juger que la SMABTP ne démontre pas le versement effectif des indemnités alléguées,
— dire et juger que la SMABTP ne justifie pas du quantum de ses demandes,
— dire et juger que la société NICORA ne démontre pas le bien-fondé de sa demande de dommages et intérêts au titre du préjudice d’image,
— par conséquent rejeter l’ensemble des prétentions formulées à leur encontre,
— dire et juger que la police souscrite auprès de la compagnie ALLIANZ ne peut s’appliquer que dans la limite de ses plafonds et franchises,
— condamner tout succombant à leur payer la somme de 5.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens avec distraction au profit de Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX.
Maître X, ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NICORA, n’a pas constitué avocat devant la Cour.
Il est rappelé que les conclusions signifiées les 9 mai 2017 et 11 juin 2019 par la société PUM PLASTIQUES ont été déclarées irrecevables.
Le conseil de la société PUM PLASTIQUES a le 9 septembre 2019 adressé au Président de la chambre 5 du pôle 4 de la Cour, à laquelle est confié le dossier, un courrier lui rappelant la jurisprudence de la Cour de cassation et le principe selon lequel la Cour peut enjoindre les parties de produire les conclusions et pièces de première instance afin de pouvoir utilement examiner les motifs du jugement dont appel.
*
La clôture de la mise en état du dossier a été ordonnée le 13 octobre 2020, l’affaire plaidée le 3 novembre 2020 et mise en délibéré au 6 janvier 2021.
MOTIFS
Liminaires
La société PUM PLASTIQUES ne peut contourner la procédure écrite posée par le code de procédure civile et adresser à la Cour un courrier alors que ses deux jeux de conclusions ont été déclarés irrecevables, car tardifs. En cause d’appel, la Cour examine les motifs du jugement soumis à son examen. En l’absence de conclusions recevables de la société PUM PLASTIQUES, intimée, la Cour examinera les motifs du jugement ayant accueilli ses prétentions en première instance, s’appuyant sur le jugement entrepris, lequel expose clairement les moyens et prétentions des parties.
La société J HOLDING affirme aujourd’hui "venir aux droits" de la société J K L, nouvelle dénomination de la société A JOINT GE L. L’extrait Kbis du registre du commerce et des sociétés (RCS) de la société A JOINT GE L, partie en première instance, n’est pas versé aux débats, de sorte que la Cour n’est pas en mesure de vérifier que la société J K L (SIREN n°552.022.477 au RCS de Créteil) soit bien la nouvelle dénomination de celle-ci. La décision aux termes de laquelle la société J HOLDING (SIREN n°335.043.998) serait ensuite venue aux droits de la seconde n’est pas versée aux débats, de sorte que la Cour n’est pas renseignée sur cette succession et doit se contenter de l’absence de contestation de ces informations par les autres parties à l’instance.
Sur la validité de l’assignation délivrée par la société NICORA et des demandes de Maître X en sa qualité de liquidateur de ladite société
Constatant que malgré l’ouverture d’une procédure de redressement judiciaire à son encontre le 23 janvier 2015, la société NICORA avait seule délivré ses assignations à l’encontre de la société PUM PLASTIQUES et de la compagnie GENERALI les 29 et 30 janvier 2015, et qu’ensuite, malgré son placement en liquidation judiciaire le 3 avril 2015, elle avait, représentée par son mandataire judiciaire et non son liquidateur, signifié des conclusions le 7 mars 2016, les premiers juges ont prononcé la nullité de l’assignation délivrée par l’entreprise et considéré que l’ensemble des prétentions présentées en son nom étaient irrecevables.
La société B et la compagnie GENERALI ne critiquent pas cette décision, dont elles demandent la confirmation sur ce point.
La société J HOLDING et la compagnie ALLIANZ ne concluent pas sur ce point.
La société NICORA et la SMABTP, qui avaient constitué un seul et même avocat en première instance, n’agissent pas ensemble en cause d’appel.
La société NICORA, intimée, n’a pas constitué avocat devant la Cour.
La SMABTP, assureur de la société NICORA, ne conclut pas sur ce point.
Sur ce,
Il ressort des dispositions de l’article 117 du code de procédure civile que le défaut de capacité d’ester en justice ou encore le défaut de pouvoir d’une personne représentant une personne morale ou une personne incapable constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte.
L’article L622-1 I du code de commerce énonce que l’administration de l’entreprise est assurée par son dirigeant. L’article L622-1 II ajoute que, lorsqu’une procédure collective est ouverte à l’encontre de l’entreprise, le tribunal désigne un ou plusieurs administrateurs chargé de surveiller le débiteur dans sa gestion ou de l’assister pour tous les actes de gestion ou pour certains d’entre eux. Ainsi, hors les cas de gestion courante, l’entreprise en redressement judiciaire ne peut agir seule et doit être représentée par son dirigeant.
Les premiers juges, constatant que la société NICORA avait été placée en redressement judiciaire le 23 janvier 2015, ont en conséquence à juste titre relevé la nullité de l’assignation, qui ne peut constituer un acte de gestion courante de l’entreprise, délivrée les 29 et 30 janvier 2015 par celle-ci représentée par son seul dirigeant. Constatant ensuite le placement en liquidation judiciaire de l’entreprise le 3 avril 2015, les premiers juges ont également retenu la nullité des conclusions signifiées le 14 avril 2015 par la société NICORA représentée par son administrateur judiciaire, et non son liquidateur.
Ayant ainsi prononcé la nullité de l’assignation et des conclusions de la société NICORA, délivrées par une personne sans capacité d’ester en justice et dépourvue de pouvoir pour la représenter, les premiers juges ne pouvaient ensuite conclure à l’irrecevabilité des demandes de l’entreprise. La recevabilité des prétentions émises au terme d’un acte nul ne peut en effet pas être examinée.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée par la société NICORA les 29 et 30 janvier 2015, mais infirmé en ce qu’il a déclaré ses demandes irrecevables.
Sur la recevabilité de la mise en cause du liquidateur de la société NICORA
La société B et la compagnie GENERALI soulèvent l’irrecevabilité de la mise en cause de Maître X, en sa qualité de liquidateur judiciaire de la société NICORA, pour la première fois en cause d’appel, sur le fondement de l’article 555 du code de procédure civile.
Sur ce,
L’article 547 du code de procédure civile dispose qu’en matière contentieuse, l’appel ne peut être dirigé que contre ceux qui ont été parties en première instance, ajoutant que tous ceux qui ont été parties peuvent être intimés.
L’article 554 du code de procédure civile prévoit en outre que peuvent intervenir en cause d’appel dès lors qu’elles y ont intérêt les personnes qui n’ont été ni parties, ni représentées en première instance ou qui y ont figuré en une autre qualité.
L’article 555 du code de procédure civile ajoute que ces mêmes personnes peuvent être appelées devant la cour, même aux fins de condamnation, quand l’évolution du litige implique leur mise en cause.
La société B et la compagnie GENERALI, qui n’ont pas soulevé la nullité de l’assignation délivrée par la société NICORA devant le juge de la mise en état ne peuvent reprocher au tribunal
d’avoir tenu compte de la qualité de partie en première instance de Maître X en sa qualité de liquidateur judiciaire de l’entreprise.
Interjetant appel contre le jugement, la SMABTP n’a pas "mis en cause" Maître X ès-qualités (qui n’a pas été assigné en intervention forcée devant la Cour), mais a régulièrement intimé devant la Cour les parties en première instance, incluant celui-ci.
Il n’y a donc pas lieu de constater l’irrecevabilité d’une mise en cause pour la première fois devant la Cour de Maître X ès-qualités de liquidateur judiciaire de la société NICORA, qui, partie en première instance, a régulièrement été intimé devant la Cour. Ce point n’a que peu d’incidence en l’espèce, alors que Maître X, en sa qualité de liquidateur de la société NICORA, n’a pas constitué avocat devant la Cour et ne présente donc aucune demande.
Sur le recours subrogatoire de la SMABTP
La SMABTP, assureur de la société NICORA (entreprise chargée par la commune des travaux en cause), affirmant avoir indemnisé les conséquences des sinistres liés aux joints défectueux, a engagé une procédure judiciaire afin d’exercer ses recours subrogatoires.
*
Les premiers juges ont retenu que si le protocole d’accord conclu le 19 février 2015 entre la ville de Thierville-sur-Meuse, la société NICORA et la SMABTP faisait état d’une subrogation de l’assureur et de l’entreprise dans les droits et actions de la commune, la SMABTP ne justifiait pas de la concomitance de ses paiements et de ladite subrogation, écartant ainsi la réalité d’une subrogation conventionnelle. Ensuite, considérant que la SMABTP ne démontrait pas le paiement de ses indemnités en exécution d’une garantie régulièrement souscrite par la société NICORA, les juges ont également écarté la réalité d’une subrogation légale. Le tribunal a en conséquence débouté la SMABTP de ses prétentions.
La SMABTP, assureur de la société NICORA (entreprise chargée des travaux), critique cette décision, faisant observer qu’est seule impossible la subrogation dans l’hypothèse d’un paiement préalable, mais qu’elle-même a procédé à des paiements postérieurement à la régularisation de quittances, cas dans lequel la subrogation peut intervenir. Elle se prévaut ensuite d’une subrogation légale dans les droits de la commune, ayant indemnisé celle-ci non dans un cadre purement commercial, mais bien en préfinancement des travaux de réparation.
La société B (vendeur des joints incriminés) et son assureur la compagnie GENERALI font valoir l’absence de qualité à agir de la SMABTP, tant sur le fondement de la subrogation conventionnelle que sur celui de la subrogation légale.
La société J HOLDING et la compagnie ALLIANZ soutiennent quant à elles l’absence d’intérêt à agir de la SMABTP.
Sur ce,
Les premiers juges ont débouté la SMABTP de ses prétentions, rejetant ainsi celles-ci après les avoir examinées au fond, au regard des dispositions applicables à la subrogation.
L’absence de qualité ou d’intérêt à agir, soulevée par les intimées, n’est cependant pas sanctionnée par le rejet de leurs demandes après un examen au fond, mais par l’irrecevabilité des demandes présentées par celui qui n’a pas qualité ou pas intérêt à agir.
Des demandes irrecevables n’ont pas à être examinées au fond. La recevabilité des demandes de la
SMABTP doit donc être examinée avant leur bien-fondé.
1. sur la recevabilité des demandes de la SMABTP
L’irrecevabilité est une fin de non-recevoir qui sanctionne, sans examen au fond, un défaut de droit d’agir, tel le défaut de qualité, le défaut d=intérêt, la prescription, le délai préfix, la chose jugée (article 122 du code de procédure civile).
Est ainsi irrecevable toute prétention émise par ou contre une personne dépourvue du droit d’agir (article 32 du code civil).
La SMABTP, qui a réglé une indemnité à la commune de Thierville-sur-Meuse et présente des quittances ou autres éléments de preuve, dispose de ce fait du droit de solliciter le remboursement de la somme ainsi versée. Elle justifie donc de sa qualité à agir en l’espèce, conformément aux termes de l’article 32 du code civil. Elle présente par ailleurs un intérêt légitime au succès de ses prétentions à remboursement, intérêt lui ouvrant le droit d’agir, en application de l’article 31 du code civil.
Ajoutant au jugement qui n’a pas statué sur ce point, la Cour déclarera la SMABTP parfaitement recevable en son action et en ses demandes, qui doivent être examinées au fond.
2. sur le bien-fondé de la subrogation de la SMABTP
La SMABTP, qui prétend avoir versé des sommes à la ville de Thierville-sur-Meuse, à son assurée la société NICORA, aux époux Y et Z, affirme être subrogée dans leurs droits contre les personnes responsables des préjudices de la commune ainsi indemnisés.
L’article 1249 du code civil (en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations) dispose que la subrogation est conventionnelle ou légale.
Avant d’établir la réalité d’une subrogation à son profit, la SMABTP doit prouver le paiement des sommes qu’elle réclame au titre de ses recours. Or certains de ces paiements ne sont pas établis.
(1) sur les paiements non établis
Celui qui se prétend libéré doit prouver le paiement ou le fait qui a conduit à l’extinction de son obligation (article 1315 alinéa 2 ancien du code civil).
La SMABTP ne peut, en premier lieu, se prévaloir d’un paiement de 12.541,30 – 6.366 = 6.175,30 euros opéré par compensation au profit de la société NICORA au seul vu d’un tableau informatique sans date ni auteur certain et sans aucune valeur probante d’un paiement effectué au profit de l’entreprise. Ce paiement n’est pas établi.
Ensuite, la SMABTP a les 10 et 16 juin 2014 signé avec Monsieur E Y et Madame Y, son épouse, un procès-verbal de transaction, aux termes duquel, en réparation du préjudice subi du fait du "dégât des eaux consécutif à une fuite sur joints du compteur (Y)« , le préjudice de ceux-ci »a été arrêté à la somme de 1 963,60 (''« , que l’assureur s’est engagé à payer sous réserve que »le lésé" subroge la SMABTP (et son sociétaire) dans tous ses droits à l’encontre des tiers responsables. Or non seulement la subrogation est en l’espèce réservée, mais en outre la SMABTP ne justifie pas du paiement effectif de ladite somme.
La SMABTP fait enfin valoir un paiement de 378,91 euros au profit des époux Z mais n’apporte aux débats qu’un courrier rédigé de sa main et adressé à la société NICORA le 15 avril 2014 mentionnant ce paiement, ainsi non solidement démontré.
N’apportant pas la preuve de paiements à hauteur de la somme totale de 6.175,30 + 1.963,60 + 378,91 = 8.517,81 euros, les premiers juges ont à bon droit rejeté le recours de la SMABTP à concurrence de ladite somme. Le jugement sera confirmé sur ce point, par substitution de motifs cependant.
En l’absence de preuve de paiements, Il n’y a pas lieu d’examiner le fondement des recours de la SMABTP à hauteur de cette somme.
(2) sur la subrogation conventionnelle
La SMABTP se prévaut en premier lieu de subrogations conventionnelles lui ouvrant un droit à recours.
La subrogation est conventionnelle, notamment lorsque le créancier recevant son paiement d’une tierce personne la subroge dans ses droits, actions, privilèges ou hypothèques contre le débiteur. Elle doit alors être expresse et faite en même temps que le paiement (article 1250 ancien du code civil).
Ainsi, celui qui reçoit de l’assureur une indemnité en réparation de ses préjudices peut subroger l’assureur dans ses droits et actions contre les parties responsables desdits préjudices. Le paiement ayant un effet extinctif de la dette, aucune subrogation n’est plus possible postérieurement à ce paiement, la subrogation devant se manifester concomitamment au paiement ou encore antérieurement.
L’assureur qui exerce ses recours en vertu d’une subrogation conventionnelle dans les droits du créancier n’a pas à prouver que son paiement est intervenu en exécution d’une garantie régulièrement souscrite.
La SMABTP justifie d’une "QUITTANCE« signée le 6 février 2014 par la société NICORA, par laquelle celle-ci »atteste avoir reçu de la SMABTP (Y) la somme de 10 000,00 '', dix mille euros (à titre provisionnel), correspondant au montant des travaux de réparation du sinistre décrit en marge« (pas de sinistre décrit, mais une référence à l’adresse du sinistre à Thierville-sur-Meuse). La SMABTP ne justifie pas du paiement par »compensation" de la somme de 10.000 euros par la production de sa pièce n°48 qui évoque celle-ci, copie d’un tableau informatique sans date ni auteur ni objet certains et sans valeur probante. Mais les termes mêmes de la quittance de l’entreprise, rédigée au présent et attestant de ce paiement, suffisent à établir la réalité de celui-ci au jour de la signature de la quittance. Il importe donc peu qu’une compensation soit intervenue par la suite dans les rapports entre la SMABTP et son assurée. Par cette quittance du 6 février 2014, la société NICORA, en contrepartie du règlement de 10.000 euros, subroge expressément la SMABTP sans ses droits et actions à concurrence de la somme versée. La SMABTP démontre donc bien un accord de subrogation dans ses droits et actions de la société NICORA, concomitant à son paiement, sans avoir à démontrer qu’il a été effectué en application de sa police d’assurance. Les premiers juges ont donc à tort écarté le recours subrogatoire de l’assureur, bel et bien subrogé dans les droits de l’entreprise à hauteur de 10.000 euros.
La commune de Thierville-sur-Meuse a par acte du 24 mars 2014 portant "ACCEPTATION D’INDEMNITE PROVISIONNELLE« déclaré accepter, d’un commun accord avec la SMABTP, assureur de la société NICORA, »de fixer l’indemnité (Y) allouée (Y) à la somme de 9.000 ''« (souligné dans le texte), somme constituant »un acompte correspondant à la réparation des causes des fuites d’eau sur compteur apparue au droit des joints analysées contradictoirement par les parties dans le cadre de l’expertise amiable en cours« . L’acte précise que le montant de 9.000 euros est »attribué (Y) pour le compte de qui il appartiendra" (caractères gras dans le texte). Mais si l’acte fait bien référence aux dommages objet du présent litige, il ne fait aucunement état d’une volonté expresse de la commune de subroger la SMABTP dans ses droits, la mention rédigée en caractères gras évoquée plus haut, insuffisamment claire et explicite, ne valant pas accord de subrogation. Cet
acte a été adressé à la SMABTP par courrier du 25 mars 2014. L’unité de gestion de l’assureur a par courrier du 15 avril 2014 envoyé à la ville de Thierville-sur-Meuse un chèque à son ordre n°4105226 daté du 16 avril 2014 et tiré sur son compte à hauteur de la somme de 9.000 euros. Aucune subrogation conventionnelle de la SMABTP dans les droits et actions de la commune n’est intervenue avant ce paiement, ni même concomitamment, et l’assureur ne peut se prévaloir de la subrogation contenue dans le protocole signé avec la commune onze mois plus tard, le 19 février 2015. Les premiers juges ont donc à bon droit rejeté le recours de la SMABTP, mais uniquement en ce que celui-ci est fondé sur une subrogation conventionnelle, non établie.
La commune de Thierville-sur-Meuse, la société NICORA et la SMABTP ont le 19 février 2015 conclu un protocole d’accord. Si, en application de l’effet relatif des contrats posé par l’article 1165 ancien du code civil, ce protocole ne peut être opposé aux sociétés B, PUM PLASTIQUES et J HOLDING et leurs assureurs, qui n’y ont pas été parties, la SMABTP peut toujours se prévaloir à leur encontre de la clause subrogatoire contenue dans cette convention, bien signée de la commune, la subrogation étant un acte unilatéral émanant de celui qui abandonne ses droits.
L’article 6 dudit protocole prévoit en effet une clause subrogatoire selon laquelle "la commune de THIERVILLE-SUR-MEUSE considère la société NICORA et la compagnie SMABTP quittes et déchargées de toutes obligations à son égard et les subroge dans l’intégralité de ses droits et actions à concurrence des sommes versées à l’encontre de tout tiers responsable« , ajoutant que »la subrogation interviendra au moment du paiement".
La SMABTP, pour exercer ses recours subrogatoires, doit donc prouver le paiement intervenu en exécution du protocole et régularisant cette subrogation, sans avoir plus avant à justifier du paiement en vertu de la police d’assurance souscrite par la société NICORA.
Postérieurement au protocole d’accord, la SMABTP a par courrier du 8 avril 2015 rappelé à la commune ledit protocole et lui a adressé un chèque à son ordre n°4000383 daté du 15 avril 2015 et tiré sur son compte à hauteur de la somme de 38.790,31 euros, en exécution de l’article 3 du protocole et de l’indemnisation y convenue. Au regard des termes du protocole signé le 19 février 2015 avec la commune, cette somme correspond au montant de l’indemnisation relative à la perte d’eau à hauteur de 38.500 euros et au montant de la réparation de la cause des fuites d’eau sur compteurs à hauteur de 290,31 euros "déduction faite de l’acceptation de l’indemnité provisionnelle régularisée le 24/03/2014 par M. F de la Commune d’un montant de 9.000 ''« . La banque de la SMABTP, la HSBC, a le 15 janvier 2018 attesté de l’émission de ce chèque, »tiré le 24/04/2015" révélant la réalité du paiement. La SMABTP démontre donc bien un accord de subrogation dans ses droits et actions de la commune, antérieur à son paiement, sans avoir à justifier d’un paiement en application de sa police d’assurance. Les premiers juges ont donc à tort écarté le recours subrogatoire de l’assureur, bel et bien subrogé dans les droits de celle-ci à hauteur de 38.790,31 euros.
(3) sur la subrogation légale
La SMABTP se prévaut également de subrogations légales.
Ne justifiant d’aucun paiement à hauteur de la somme totale de 8.517,81 euros (1), mais établissant exercer ses recours sur le fondement de subrogations conventionnelles à hauteur de 10.000 + 38.790,31 = 48.790,31 euros (2), la réalité d’une subrogation légale au titre du paiement de la seule somme de 9.000 euros réglée entre les mains de la commune de Thierville-sur-Meuse le 16 avril 2014, pour laquelle aucune subrogation conventionnelle n’a été établie, doit ici être examinée.
La subrogation légale intervient de plein droit notamment au profit de celui qui, étant tenu avec d’autres ou pour d’autres au paiement de la dette, avait intérêt de l’acquitter (article 1251 ancien du code civil, point 3°).
Le principe de la subrogation légale ainsi posé en matière civile est repris par l’article L121-12 du code des assurances qui dispose que l’assureur qui a payé l’indemnité d’assurance est subrogé, jusqu’à concurrence de cette indemnité, dans les droits et actions de l’assuré contre les tiers qui, par leur fait, ont causé le dommage ayant donné lieu à la responsabilité de l’assuré.
Les premiers juges ont à juste titre reproché à la SMABTP d’exercer en justice ses recours subrogatoires sans même verser aux débats la police d’assurance au titre de laquelle elle agissait (police souscrite par la société NICORA, conditions particulières et générales). La communication de cette police en cause d’appel, fût-elle bien en vigueur à la date d’ouverture du chantier ou de la première réclamation faite à l’assureur ou l’assuré, ne suffit cependant pas à établir que les sommes payées l’ont été en exécution de celle-ci.
En suite des travaux de remplacement des compteurs d’eau potable exécutés par la société NICORA à la demande de la commune de Thierville-sur-Meuse et sur son territoire, des fuites sont apparues. La société NICORA a manifestement déclaré le sinistre à la SMABTP, son assureur, celle-ci ayant mandaté sur place la SAS !XI – cabinet BIOT, son expert. Celui-ci, dans un courrier du 19 septembre 2013 adressé aux parties à l’expertise (et notamment, outre les intervenants sur le chantier et leurs assureurs, la commune de Thierville-sur-Meuse), a proposé de faire intervenir le laboratoire EUROFINS pour une analyse des joints de compteur. Le laboratoire, qui a reçu sa mission le 21 octobre 2013, a émis un rapport d’analyses le 18 novembre 2013. Le cabinet !XI – BIOT a transmis ce rapport aux parties le 27 novembre 2013, indiquant qu’il en découlait que les désordres de fuites ne résultaient pas d’un défaut de montage ou de serrage, mais bien d’un défaut qualitatif des joints utilisés.
La SMABTP établit ainsi un contexte de recherche des causes des fuites signalées au mois de juin 2012 au droit des joints des compteurs d’eau et des solutions réparatoires, et de négociations relatives aux indemnités dues par l’assureur de la société NICORA.
Dans ce cadre, la commune de Thierville-sur-Meuse a par acte du 24 mars 2014 cité plus haut, déclaré accepter une indemnité provisionnelle de 9.000 euros, en réparation des causes des fuites. L’unité de gestion de la SMABTP a par courrier du 15 avril 2014 envoyé à la ville de Thierville-sur-Meuse un chèque tiré sur son compte de 9.000 euros daté du 16 avril 2014.
La SMABTP affirme que ce paiement est intervenu en application de l’article 2 des conditions générales de la police CAP 2000 n°1247001/001 338681/00 souscrite par la société NICORA, concernant l’assurance obligatoire de responsabilité (article L241-1 du code des assurances, et articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil). Le bien-fondé de ce paiement sera examiné plus bas.
La suite des travaux de recherche des causes des fuites et des solutions réparatoires confirme que le paiement de l’indemnité par la SMABTP est intervenu en application de la police d’assurance souscrite par la société NICORA.
A la demande de la SMABTP, le cabinet NEO CONSTRUCTION, économiste de la construction, a dressé un "rapport d’étape" le 25 mars 2014, arrêtant à cette date le montant du sinistre à hauteur de 27.489,10 euros HT. Le cabinet !XI – BIOT a adressé aux parties une nouvelle note le 4 avril 2014, avant de déposer une note d’expertise le 6 juin 2014. La ville de Thierville-sur-Meuse a le 15 juillet 2014 dressé un compte-rendu de pertes de volumes d’eau avant compteurs (le compte-rendu porte bien le cachet de la mairie, mais aucune signature). Le cabinet NEO CONSTRUCTION, dans un rapport de vérification n°3 du 20 novembre 2014 a, à la demande de la SMABTP arrêté le montant de l’indemnité liée aux pertes d’eau à 38.500 euros net. Dans son rapport de vérification n°4 du 19 décembre 2014, il arrête le montant du sinistre à 71.862,26 euros HT. Par courrier du 19 janvier 2015 adressé à la société NICORA, sa sociétaire, faisant clairement référence à l’affaire "NICORA/THIERVILLE SUR MEUSE/PUM PLASTIQUES/B« , la SMABTP a tenu à féliciter les collaborateurs des parties aux opérations d’expertise amiable » de leurs investissement puisque l’enjeu total de ce dossier a pu être grandement réduit à de plus justes proportions« . L’assureur a ensuite proposé à son assurée de régulariser avec la commune un protocole d’accord (annexé à son courrier) » afin de préserver les relations commerciales avec la Commune de THIERVILLE", dans le but d’indemniser la commune.
La signature d’un protocole d’accord a permis à la société NICORA et la SMABTP de ne pas subir une procédure judiciaire à l’initiative de la commune de Thierville-sur-Meuse, et, ainsi, à l’entreprise de préserver pour l’avenir ses (bonnes) relations commerciales avec la ville. Le protocole prévoit des modalités de règlement du sinistre. Le paiement par la SMABTP d’indemnités, en exécution de ce protocole, n’a bien entendu pas un objet purement commercial, mais vient "pour le compte de qui il appartiendra« ainsi que le rappelle le courrier précité du 19 février 2015 de l’assureur à son assuré, qui évoque également le recours »à l’égard de PUM PLASTIQUES, le vice caché ayant été démontré au cours des opérations d’expertise amiable« et confirmant »ester en justice".
Il ressort de l’ensemble de ces éléments que la SMABTP a suivi le dossier d’indemnisation, signé le protocole d’accord avec son assurée et la commune et versé des indemnités à la commune en sa qualité d’assureur de la société NICORA, au titre de la police CAP 2000 souscrite par celle-ci. Elle peut donc se prévaloir d’une subrogation légale dans les droits de celle-ci à hauteur de la somme de 9.000 euros préalablement réglée.
***
Il résulte de ces développements que la SMABTP justifie être subrogée dans les droits et actions de la société NICORA à hauteur de 10.000 euros (subrogation conventionnelle), et de la commune de Thierville-sur-Meuse à hauteur de 38.790,31 euros (subrogation conventionnelle) et de 9.000 euros (subrogation légale).
Le jugement sera donc infirmé en ce qu’il a débouté la SMABTP de ses demandes après avoir estimé que l’assureur ne justifiait pas de sa subrogation dans les droits et actions de tiers indemnisés.
Statuant à nouveau, la Cour dira la SMABTP conventionnellement subrogée dans les droits et actions de la société NICORA à hauteur de 10.000 euros et de la commune de Thierville-sur-Meuse à hauteur de 38.790,31 euros et légalement subrogée dans les droits et actions de la commune à hauteur de 9.000 euros.
Le bien fondé de ses demandes présentées contre les sociétés B, PUM PLASTIQUES et J HOLDING (qui a déclaré venir aux droits de la société A JOINT GE L) et leurs assureurs doit être examiné.
Sur les demandes de la SMABTP
Ayant écarté le fondement subrogatoire de ses demandes, ne retenant ni subrogation conventionnelle ni subrogation légale à son profit, les premiers juges n’ont pas examiné plus avant les réclamations de la SMABTP.
Si la SMABTP demandait, en première instance, la somme totale de 73.148,12 euros en remboursement des règlements effectués, outre 7.169,88 euros au titre des frais d’investigations, elle réclame désormais devant la Cour de céans les sommes de 10.000 + 6.175,30 + 9.000 + 290,31 = 25.465,61 euros au titre des travaux de réparations et de 38.500 + 1.963,60 + 378,91 = 40.842,51 euros en réparation des dommages matériels consécutifs, soit la somme totale de 66.308,12 euros à laquelle elle ajoute des frais d’investigations exposés à hauteur de 7.169,88 euros. Elle estime que les joints des compteurs étaient défectueux (vice caché), que la société J HOLDING (venant aux droits de la société A) a bien la qualité de fabricant des joints litigieux, que la
responsabilité de la société NICORA est engagée, que sa garantie s’applique, que les opérations d’expertise amiable ont été menées au contradictoire de toutes les parties.
La société B considère que la garantie décennale n’est pas applicable, en l’absence de travaux portant sur un ouvrage, que la garantie biennale de bon fonctionnement n’est pas plus engagée et que seule la responsabilité civile de droit commun ou la garantie des vices cachés pourraient être invoquées. Or, à ces titres, elle fait valoir une exclusion de garantie de la SMABTP. A titre subsidiaire, elle soutient l’absence de preuve de la traçabilité des joints litigieux et de l’existence d’un vice caché. Elle conteste enfin le montant des réclamations de l’assureur.
La société J HOLDING (affirmant venir aux droits de la société A) estime que la preuve de sa qualité de fabricant des joints litigieux n’est pas rapportée. A titre subsidiaire, elle fait valoir l’absence de preuve du vice caché allégué (rapport d’expertise non contradictoire, sans analyse concrète) et la responsabilité de la société NICORA. Elle conteste également le montant des sommes réclamées.
Sur ce,
Postérieurement à la pose par la société NICORA de compteurs d’eau potable sur la commune de Thierville-sur-Meuse, des fuites ont été constatées. Ainsi, l’huissier de justice requis par la SMABTP a par procès-verbal du 18 septembre 2013, en présence de représentants de la SMABTP, de la commune et des sociétés PUM PLASTIQUES et NICORA, constaté qu’une trappe contenant un compteur était "engorgée d’eau« , que »visiblement la fuite est bien située avant compteur au niveau de la bague de plombage couleur bleue« , que »K en fibre rouge présente une défectuosité avant compteur puisqu’il est complètement déchiqueté« . Selon un »protocole d’analyse des joints des compteurs", un technicien de la ville de Thierville-sur-Meuse a le 26 septembre 2013 déposé les compteurs défectueux en présence d’un responsable des services techniques de la commune, des sociétés PUM PLASTIQUES et NICORA et de la SMABTP, actes effectués en présence d’un huissier de justice requis par l’assureur et retranscrits dans un procès-verbal du 26 septembre 2013.
Ainsi, les premières constatations des fuites et les prélèvements ont été exécutés au contradictoire de l’ensemble des parties, à l’exclusion de la société A/J HOLDING.
1. sur la garantie légale bienno-décennale
Les désordres de fuites sont apparus postérieurement à la réception des prestations confiées à la société NICORA.
Seul le constructeur d’un ouvrage est soumis à la garantie légale décennale posée par les articles 1792 et 1792-2 du code civil. Par ailleurs, la mise en place d’éléments d’équipement dissociables sur un ouvrage déjà achevé ne peut faire l’objet de la garantie biennale de bon fonctionnement posée par l’article 1792-3 du code civil.
Selon acte signé le 14 avril 2011, la société NICORA s’est engagée à la "fourniture et pose de compteurs d’eau avec travaux éventuels associés" au profit de la commune de Thierville-sur-Meuse. Le devis de la société NICORA n’est pas versé aux débats. La Cour n’est donc pas renseignée sur la nature exacte des prestations confiées à l’entreprise. Il apparaît cependant qu’elle n’a pas été amenée, en dehors de travaux associés nécessaires à sa prestation, à intervenir sur les réseaux d’eau potable de la commune eux-mêmes et n’a pas exécuté des travaux de construction d’un ouvrage soumis à la garantie légale décennale.
L’entreprise est intervenue pour poser des compteurs de type Aquadis + (plus de 1.100 compteurs), fournis par la société ITRON. Ces compteurs équipent le réseau d’eau et leur remplacement s’effectue sans détérioration de l’ouvrage auquel ils sont attachés, sans dégradation de la tuyauterie.
Ils constituent en conséquence des éléments d’équipement dissociables du réseau. La mise en place des compteurs, réalisée sur le réseau d’eau existant, déjà achevé, et n’entraînant aucune atteinte ou modification de cet ouvrage, ne fait donc pas l’objet de la garantie biennale de bon fonctionnement.
C’est donc à tort que la SMABTP a, par chèque du 16 avril 2014 d’un montant de 9.000 euros, indemnisé la commune de Thierville-sur-Meuse en application de l’article 2 des conditions générales de la police CAP 2000 souscrite par la société NICORA, concernant l’assurance obligatoire de responsabilité (article L241-1 du code des assurances, et articles 1792, 1792-2, 1792-3 et 1792-4 du code civil). Bénéficiant, à concurrence de cette somme, d’une subrogation légale dans les droits et actions de la commune, mais ayant indemnisé celle-ci en application d’une garantie en fait non mobilisable en l’espèce, la SMABTP est mal fondée en ses recours.
Le jugement sera en conséquence confirmé, par substitution de motifs, en ce qu’il a débouté la SMABTP de ses demandes présentées contre les sociétés PUM PLASTIQUES, B et A/J HOLDING à hauteur de 9.000 euros, somme réglée par l’assureur en exécution d’une garantie non mobilisable et au titre de laquelle elle ne peut donc exercer ses recours fondés sur une subrogation légale.
2. sur la responsabilité de droit commun
Aucun expert judiciaire n’a en l’espèce été désigné.
Mais les désordres de fuites ayant été déclarés auprès de la SMABTP, assureur de la société NICORA chargée des travaux, celle-ci a mandaté sur place le cabinet !XI – BIOT, son expert. Plusieurs réunions d’expertise ont eu lieu, en présence de la SMABTP, de la commune, des sociétés NICORA, PUM PLASTIQUES, B, A ou de leurs assureurs, d’experts des assureurs et de propriétaires victimes des fuites. Les joints ont été confiés à la société EUROFINS pour analyse. Le laboratoire n’a pas effectué ses analyses au contradictoire des parties, mais son rapport, émis le 18 novembre 2013, a été soumis à l’examen du cabinet !XI -BIOT, qui a poursuivi ses opérations en présence de la SMABTP, de la commune, des sociétés NICORA, PUM PLASTIQUES, B, A, de leurs assureurs et d’experts des assureurs, qui ne peuvent donc se prévaloir du caractère non contradictoire des opérations d’expertise amiable.
Les joints litigieux, défectueux, déposés et confiés pour analyse au laboratoire EUROFINS présentaient les diamètres suivants : 17,2 mm (intérieur) / 23,8 mm (extérieur) pour le premier, 14,6 mm (intérieur) / 23,5 mm (extérieur) pour le deuxième et 14,7 mm / 25 mm pour le troisième. Ces joints défectueux, abîmés, usés, ayant subi un écrasement et la pénétration d’eau, ont tous des tailles différentes qui ne sont pas leurs dimensions initiales. Aucun élément n’est en l’espèce donné concernant les dimensions originales des joints.
(1) sur la provenance des joints
La société NICORA, en liquidation judiciaire, n’est pas partie à l’instance. La SMABTP, son assureur, ne produit pas aux débats les bons de commande de joints de ladite entreprise.
La société B communique quant à elle des factures n°82320025 du 18 mai 2011, n°82704638 du 12 septembre 2011, n°82725097 du 16 septembre 2011 et n°83025967 du 7 décembre 2011 concernant la livraison par la société PUM PLASTIQUES à la société NICORA de matériaux divers, incluant 300 + 200 + 577 + 200 = 1.277 joints "POUR ECROU COLLET BATTU 3/4'' [pouces]" et confirmant donc bien la commande de joints par l’entreprise chargée des travaux à la société PUM PLASTIQUES et leur livraison. La facture ne décrit pas précisément les joints en cause. La taille de 3/4 pouces correspond à un diamètre extérieur de 27 mm et un diamètre intérieur de 20 mm. La société PUM PLASTIQUES, présente lors des opérations d’expertise amiables diligentées par la SMABTP, n’a pas contesté être le vendeur des joints litigieux, commandés pour les opérations de
changement des compteurs d’eau. Ce point est confirmé par la concordance entre les dates des factures, émises entre les 18 mai et 7 décembre 2011, et la date des travaux, effectués entre les mois de juillet et décembre 2011, d’une part, et par les besoins de la société NICORA pour plus de 1.100 compteurs et le nombre de joints facturés, logiquement légèrement supérieur, d’autre part.
La société B communique également les factures qu’elle a adressées à la société PUM PLASTIQUES des 13 mai, 24 juin, 22 juillet, 23 septembre et 16 décembre 2011 concernant un certain nombre de matériaux, incluant notamment des sachets de "100 JOINTS 1J 20/27", révélant la livraison de joints de diamètre intérieur de 20 mm et de diamètre extérieur de 27 mm. D’autres joints font l’objet des factures, mais qui ne correspondent pas à la taille des joints livrés par la société PUM PLASTIQUES à la société NICORA. La date des factures et les caractéristiques des joints en cause confirment que les joints litigieux posés par la société NICORA, achetés auprès de la société PUM PLASTIQUES, proviennent bien de la société B.
La société B justifie de commandes auprès de la société A/J HOLDING, n°939 067 du 12 avril 2010 et n°940 663 du 8 avril 2011, des bons d’expédition correspondants et des factures, concernant des joints "FIBRE ROUGE / 23,5 X 17 X 1,5 / MATIERE EUROFIBRA TYPE N". Ici, aucune concordance de date des commandes avec le chantier en cause ni de caractéristiques des joints ne permet de rattacher ces commandes aux prestations confiées à la société NICORA. Il n’est donc pas établi que les joints litigieux aient été fabriqués et vendus par la société A/J HOLDING, dont la responsabilité ne saurait en conséquence être recherchée.
La SMABTP doit donc être déboutée de toute demande présentée contre la société A/J HOLDING.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté l’assureur de ses demandes contre cette société, par substitution de motifs cependant. Y ajoutant, la SMABTP sera également déboutée, par voie de conséquence, de toute demande présentée contre la compagnie ALLIANZ, assureur de la société A/J HOLDING et la société B et son assureur la compagnie GENERALI seront également déboutées de leurs recours en garantie contre la société A/J HOLDING et son assureur.
(2) sur le fondement des recours
La société NICORA est le seul contractant de la ville de Thierville-sur-Meuse. Elle a le 14 avril 2011 signé un acte s’engageant à la "fourniture et pose de compteurs d’eau avec travaux éventuels associés« , pour une somme de 62.550 euros HT, soit 74.809,80 euros TTC. F de la commune a le 22 avril 2011 signé cet acte d’engagement »pour commande et exécution".
La société NICORA, qui au vu des prestations qui lui ont été confiées ne peut être considérée comme un constructeur, a donc engagé sa responsabilité civile contractuelle de droit commun vis-à-vis de la commune de Thierville-sur-Meuse, telle que posée par les articles 1134 et 1147 du code civil (en sa version applicable en l’espèce, antérieure au 1er octobre 2016, date d’entrée en vigueur de l’ordonnance n°2016-131 du 10 février 2016 portant réforme du droit des obligations), selon lesquels les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites, doivent être exécutées de bonne foi et se résolvent en dommages et intérêts à raison de l’inexécution ou de la mauvaise exécution par le débiteur de son obligation.
La société NICORA était tenue, vis-à-vis de la commune de Thierville-sur-Meuse, maître d’ouvrage de l’opération, d’une obligation de résultat : elle devait livrer une prestation exempte de tout défaut. C’est ainsi qu’elle voit sa responsabilité contractuelle engagée à l’égard de la commune dès lors que des fuites sont apparues au droit des nouveaux compteurs d’eau posés, qui n’existaient pas avant leur remplacement, sauf à démontrer que le dommage provient d’une cause étrangère.
Les sociétés PUM PLASTIQUES et B, sont en leur qualité de vendeurs des joints tenues de la garantie à raison des défauts cachés de ceux-ci qui les rendent impropres à l’usage auquel ils étaient destinés ou qui diminuent tellement cet usage qu’ils n’auraient pas été acquis ou à moindre prix si ces défauts avaient été connus, en application de l’article 1641 du code civil.
La SMABTP, conventionnellement subrogée dans les droits et actions de la ville de Thierville-sur-Meuse à hauteur de 38.790,31 euros et de la société NICORA à hauteur de 10.000 euros dispose donc d’une action en garantie des vices cachés contre la société PUM PLASTIQUES et, cette action étant transmissible, également contre la société B.
Devront donc être démontrés le caractère caché du vice aux yeux des acquéreurs, son antériorité à la vente, sa gravité et son impact sur l’usage auquel étaient destinés les joints.
(3) sur le caractère vicié des joints
Aucune des parties ne conteste qu’aucun vice visible n’affectait les joints vendus au moment de la vente.
Le procès-verbal de constat d’huissier du 18 septembre 2013 permet de localiser, visuellement, la fuite avant le compteur, "au niveau de la bague de plombage de couleur bleue« . La localisation n’était pas seulement visuelle, mais également perceptible à un »sifflement assez important (Y) à cet endroit« . L’huissier a également observé, après dépose d’un compteur par un technicien de la commune, que K de fibre rouge présentait une défectuosité »puisqu’il [était] complètement déchiqueté".
La SMABTP a requis les services d’un huissier pour prélever, le 26 septembre 2013, en présence des parties, des échantillons de joints sur place. L’huissier évoque un joint de type A1 "défectueux prélevé après fuite/dégradation, démonté sur site lors de l’opération de prélèvement" (qui correspond au joint déposé le 18 septembre 2013). Il a prélevé trois autres échantillons :
— un joint de type A2 rouge, "suspecté comme défectueux mais n’ayant pas encore fuit« , prélevé chez Monsieur C puis remplacé par un joint de type B4 noir de »nouvelle provenance",
— un joint de type B4 de "nouvelle provenance neuf, encore jamais monté", prélevé au hasard dans un sachet de joints noirs non montés,
— un joint de type B3 noir de "nouvelle provenance actuellement en service/monté", prélevé chez Monsieur D.
Ont été confiés par la SMABTP au laboratoire EUROFINS six échantillons :
— les trois joints de type A2 (n°P131185-1), B3 (n°P131185-2) et B4 (n°P131185-3) prélevés par huissier le 26 septembre 2013,
— un joint rouge, noté comme "défaillant posé" avec une référence à un procès-verbal de constat du 18 mars 2013 et à Monsieur G H, qui est un des copropriétaires concernés dont le compteur a été démonté devant huissier le 18 septembre 2013, et qui pourrait donc correspondre au joint déposé ce jour (et non en mars), de type A1 (n°P131185-4),
— un joint de même type que les joints défectueux, en fibre, jamais posé (n°P131185-5),
— un joint de fibre d’une "autre qualité" (n°P131185-6).
Les joints rouges (les joints de type A1 et A2) sont en cellulose, matériaux végétal provenant notamment de bois, et les joints noirs sont en " EPDM" (Ethylène Propylène Diène-Monomère), composé chimique bien différent de la cellulose.
Dans son rapport du 18 novembre 2013, après avoir analysé K de cellulose de type A2, "suspecté défectueux« , le laboratoire a écarté un problème de pose et a à ce stade retenu un défaut de résistance de la matière, mais a estimé nécessaire »de définir si K présente un défaut de qualité ou si les altérations sont imputables à une utilisation non appropriée de ces joint, notamment concernant la résistance à la pression« . Il ne s’agit pas là d’une contradiction, le laboratoire se contentant d’expliquer que des analyses complémentaires sont nécessaires. Mais si le laboratoire EUROFINS a ensuite effectivement réalisé une étude comparative des joints qui lui ont été donnés par la SMABTP, cette comparaison a été effectuée avec un joint de cellulose de même type mais d’une autre provenance et avec des joints en EPDM de composition et de qualité très différents. A l’issue de ces examens comparatifs, le laboratoire a donc pu conclure que les échantillons qui lui ont été confiés »présentent des phénomènes d’érosion et d’arrachement de matière qui apparaissent à l’intérieur des joints, dans la zone de contact avec l’eau sous pression« , indiquant que »l’eau sous pression va pénétrer par les nombreuses porosités et lacunes de matière et va cheminer ainsi au travers de toute l’épaisseur du joint« . Le laboratoire affirme enfin que »les défauts d’étanchéité rencontrés ne sont pas liés à un excès de serrage mais à un problème de qualité de matière des joints en fibres cellulosiques".
Au vu du rapport du laboratoire EUROFINS, le cabinet !XI – BIOT affirme dans son courrier aux parties du 27 novembre 2013 que celui-ci "a mis en évidence que les joints fibres montés initialement en amont et en aval des compteurs d’eau sont d’une série de fabrication présentant des défauts structurels :
- très grande porosité,
- faiblement compact,
- manque d’adhérence entre les couches de fibres cellulosiques« , ajoutant que le rapport du laboratoire »confirme qu’il ne s’agit pas d’un défaut de montage ou de serrage, mais bien d’un défaut qualitatif des joints fibres numérotés P131185-1, P131185-4 et P131185-5 donc les joints posés à l’origine et en cause dans les fuites d’eau et sinistre objet de cette expertise".
Le laboratoire EUROFINS affirme certes, après analyse d’un joint de "même type« qu’un des joints litigieux, mais non posé et présentant lui aussi »un grand nombre de lacune de matière« , qu’il »s’agit donc bien d’un défaut de matière et non pas de déformations liées au serrage". Mais force est de constater que le laboratoire n’a analysé que très peu d’échantillons ayant effectivement montré des défauts (étant rappelé que la société NICORA en a posé plus de 1.100) et que ni ses conclusions ni celle du cabinet !XI – BIOT ne donnent d’informations techniques précises quant au caractère adapté des joints posés par la société NICORA, rouges en fibres de cellulose, à l’usage auquel ils étaient destinés. Ni le laboratoire ni l’expert ne se prononcent sur la compatibilité de la dimension des joints choisis et posés avec leur usage. Ni le laboratoire ni l’expert n’indiquent non plus si la "lacune de matière" constatée sur les deux joints défectueux constituait une caractéristique inhérente auxdits joints (alors inadaptés à l’utilisation prévue en l’espèce laissant une part importante de responsabilité à la société NICORA), ou un vice affectant ces joints.
Il n’est pas non plus établi que la société NICORA ait informé la société PUM PLASTIQUES de la destination et l’utilisation finale des joints commandés, et encore moins que la société PUM PLASTIQUES en ait informé la société B, qui n’a aucun lien contractuel avec la société NICORA. Aucune spécification n’est portée à ce titre sur la commande passée par la société PUM PLASTIQUES à la société B le 20 juin 2011.
Ainsi, les seuls éléments du dossier de la SMABTP, et plus particulièrement les rapports du
laboratoire EUROFINS et du cabinet d’expertise !XI – BIOT, sont insuffisants pour démontrer la réalité d’un vice affectant les joints posés par la société NICORA, antérieur à leur vente et à l’origine des désordres en cause.
La SMABTP doit donc être déboutée de ses recours présentés contre les sociétés PUM PLASTIQUES et B et, par voie de conséquence, contre la compagnie GENERALI assureur de la société B.
Le jugement sera en conséquence confirmé en ce qu’il a débouté la SMABTP de ses demandes contre ces deux sociétés PUM PLASTIQUES et B et contre la compagnie GENERALI, par substitution de motifs cependant.
Sur les dépens et frais irrépétibles
Le sens de l’arrêt conduit à la confirmation du jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles.
Y ajoutant, la Cour condamnera la SMABTP aux dépens de l’instance d’appel, avec distraction au profit des conseils de la société A/J HOLDING et la compagnie ALLIANZ, et de la société B et la compagnie GENERALI, conformément aux dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile.
Tenue aux dépens, la SMABTP sera également condamnée à payer à la société B et la compagnie GENERALI, ensemble d’une part, et à la société A/J HOLDING et la compagnie ALLIANZ, ensemble d’autre part, la somme équitable de 5.000 euros, chacun, en indemnisation des frais engagés dans la procédure pour faire valoir leurs positions et droits et non compris dans les dépens, en application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
La COUR,
Vu le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 21 octobre 2016 (RG n°15/2405),
Vu les articles 117 du code de procédure civile et L622-1 du code de commerce,
Vu les articles 547, 554 et 555 du code de procédure civile,
Vu les articles 122 du code de procédure civile et 31 et 32 du code civil,
Vu les articles 1249 anciens et suivants du code civil,
Vu l’article 1315 ancien du code civil,
Vu les articles 1792 et suivants du code civil,
Vu les articles 1134 et 1147 anciens du code civil,
Vu l’article 1641 ancien du code civil,
RAPPELLE que les conclusions signifiées les 9 mai 2017 et 11 juin 2019 par la SAS PUM PLASTIQUES sont irrecevables,
CONFIRME le jugement en ce qu’il a prononcé la nullité de l’assignation délivrée les 29 et 30 janvier 2015 à la requête de la SAS NICORA et INFIRME le jugement en ce qu’il a dit irrecevables les demandes formées par ladite société,
DIT que Maître I X, liquidateur judiciaire de la SAS NICORA a été régulièrement intimé en cause d’appel,
Ajoutant au jugement, DIT la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) recevable en son action et ses demandes, ayant qualité et intérêt à agir,
DIT les paiements de la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) non établis à hauteur de 8.517,81 euros et CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la compagnie d’assurance en sa demande à hauteur de cette somme,
DIT la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) conventionnellement subrogée dans les droits et actions de la commune de Thierville-sur-Meuse à hauteur de 38.790,13 euros et de la SAS NICORA à hauteur de 10.000 euros, et légalement subrogée dans les droits et actions de la commune de Thierville-sur-Meuse à hauteur de 9.000 euros,
Mais CONFIRME le jugement en ce qu’il a débouté la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) en l’intégralité de ses demandes,
CONFIRME le jugement en ses dispositions relatives aux dépens et frais irrépétibles de première instance,
Y ajoutant, CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) aux dépens d’appel, avec distraction au profit de la SELARL RECAMIER (Maître Christophe PACHALIS) et de la SELARL CABINET DECHEZLEPRETRE (Maître Emilie DECHEZLEPRETRE DESROUSSEAUX),
CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer la somme de 5.000 euros à la SAS B et la SA GENERALI IARD, ensemble, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel,
CONDAMNE la SOCIETE MUTUELLE d’ASSURANCE du BATIMENT et des TRAVAUX PUBLICS (SMABTP) à payer la somme de 5.000 euros à la SAS J HOLDING et la SA ALLIANZ IARD, ensemble, en indemnisation de leurs frais irrépétibles d’appel.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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