Infirmation 5 octobre 2022
Irrecevabilité 7 juin 2023
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 1 ch. 3, 7 juin 2023, n° 22/18575 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/18575 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Cour d'appel de Paris, 5 octobre 2022, N° 22/03993 |
| Dispositif : | Irrecevabilité |
| Date de dernière mise à jour : | 6 août 2024 |
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Texte intégral
Copies exécutoires REPUBLIQUE FRANCAISE
délivrées aux parties le : AU NOM DU PEUPLE FRANCAIS
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 1 – Chambre 3
ARRET DU 07 JUIN 2023
(n° , 5 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/18575 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGUMR
Décision déférée à la Cour : Arrêt du 05 Octobre 2022 -Cour d’Appel de PARIS – RG n° 22/03993
APPELANTE
Mme [G] [C]
[Adresse 2]
[Localité 3]
Représentée par Me Jean-luc MATHON, avocat au barreau de PARIS, toque : A0458
INTIMÉS
Mme [E] [K] [F]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Représentée et assistée par Me Martin SALÉ-MONIAUX, avocat au barreau de PARIS, toque : E2067
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2022/039739 du 01/02/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PARIS)
M. [U] [P]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Défaillant (absence de signification)
COMPOSITION DE LA COUR :
L’affaire a été débattue le 17 Avril 2023, en audience publique, rapport ayant été fait par Patricia LEFEVRE, Conseillère, conformément aux articles 804, 805 et 905 du code de procédure civile, les avocats ne s’y étant pas opposés.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la Cour, composée de :
Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre
Jean-Christophe CHAZALETTE, Président de chambre
Patricia LEFEVRE, Conseillère
Greffier, lors des débats : Jeanne BELCOUR
ARRÊT :
— PAR DÉFAUT
— rendu publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Jean-Paul BESSON, Premier Président de chambre et par Jeanne BELCOUR, Greffière, présente lors de la mise à disposition.
*****
Par acte sous seing privé en date du 1er mai 2015, Mme Bourdeau épouse Massol a donné à bail d’habitation meublé à Mme [F] et à M. [P] un pavillon de trois pièces d’une surface de 54 m² situé au [Adresse 1]) moyennant un loyer de 500 euros, les charges, payées par la bailleresse, étant remboursables sur présentation des factures.
Le 26 août 2020, une première procédure en expulsion et paiement des loyers impayés a été engagée par la bailleresse devant le tribunal de proximité de Charenton-le-Pont qui, par jugement en date du 9 mars 2021, a dit que les preneurs étaient titulaires d’un bail d’habitation, les a condamnés solidairement au paiement de la somme de 8 342,14 euros au titre des loyers et charges impayés arrêtés au 5 janvier 2021 et a débouté la bailleresse de ses autres demandes, invalidant le congé et le commandement de payer notifiés, le 29 janvier 2020.
C’est dans ce contexte qu’après avoir fait délivrer aux locataires, le 22 janvier 2021, un deuxième commandement de payer reproduisant la clause résolutoire inscrite au bail, Mme [C] a fait assigner Mme [F] et M. [P], devant le juge des contentieux des protections de Charenton-le-Pont en expulsion et paiement d’une provision.
Par ordonnance réputée contradictoire, Mme [F] étant défaillante, en date du 23 novembre 2021, le juge des référés a :
— condamné M. [P] et Mme [F] à verser à Mme [C] la somme provisionnelle de 3 419,85 euros au titre des loyers et charges impayés sur la période du 6 janvier 2021 au 26 octobre 2021 avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2021 ;
— constaté la résiliation à compter du 22 août 2021 du bail convenu entre les parties ;
— ordonné l’expulsion de M. [P] et Mme [F], faute pour eux d’avoir libéré les lieux dans le délai de deux mois après le commandement prévu par les articles L.411-1 et L.412-1 du code des procédures civiles d’exécution, de leurs biens et de tous occupants de leur chef, au besoin avec l’assistance de la force publique ;
— rejeté la demande de délais de paiement ;
— condamné M. [P] et Mme [F] à verser à titre provisionnel à Mme [C] une indemnité d’occupation mensuelle égale au montant du loyer révisé, augmenté des charges qui aurait été réglées, si le bail s’était poursuivi, se substituant aux loyers et charges, à compter du 23 août 2021 jusqu’au départ volontaire ou à défaut l’expulsion des lieux ;
— rappelé que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit ;
— dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile et condamné M. [P] et Mme [F] aux dépens comprenant le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Le 17 février 2022, Mme [F] a interjeté appel et par un arrêt rendu par défaut, le 5 octobre 2022, la cour d’appel de Paris a :
— infirmé l’ordonnance du 23 novembre 2021
statuant à nouveau et y ajoutant
— débouté Mme [C] de ses demandes ;
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de Mme [F] tendant à voir annuler le commandement de payer du 22 juin 2021 et en paiement ;
— condamné Mme [C] à payer à Me [Y] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle :
— condamné Mme [C] aux dépens de première instance et d’appel.
Par une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 10 novembre 2022, le conseil de Mme [C] a formé opposition à l’arrêt du 5 octobre 2022, joignant à son recours, la copie de l’arrêt et sa signification ainsi que ses conclusions.
Aux termes de ces conclusions qui ont été notifiées par la voie électronique le 4 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, Mme [C] demande à la cour, au visa des articles 834, 835, 74, 114, 907, 789, 573 et suivants du code de procédure civile et de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989 d’infirmer en toutes ses dispositions l’arrêt rendu par défaut le 5 octobre 2022 et confirmer l’ordonnance rendue le 23 novembre 2021 par le juge des contentieux de la protection de Charenton le Pont en ce qu’elle a déclaré acquise la clause résolutoire, prononcé l’expulsion des locataires et condamné ceux-ci à payer une indemnité d’occupation égale au montant du loyer révisé.
Elle sollicite également, l’ordonnance étant infirmée de ce chef, que Mme [F] soit condamnée à lui payer la somme provisionnelle de 2 666,78 euros arrêtée à la date du 17 février 2023, outre la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par la voie électronique le 5 avril 2023 auxquelles il convient de se reporter pour l’exposé détaillé des moyens développés, Mme [F] demande à la cour, au visa des articles 15, 16, 122, 125, 474, 528, 538, 571, 573, 575, 576, 835, 905, 907, 930-1 du code de procédure civile, 1104, 1343-5 du code civil, 17-1, 23, 24 de la loi du 6 juillet 1989, 37 de la loi du 10 juillet 1991, de :
— dire Mme [C] irrecevable en son opposition ;
— infirmer en toutes ses dispositions l’ordonnance de référé rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal de proximité de Charenton-le-Pont le 23 novembre 2021 ;
et statuant à nouveau,
— à titre principal, dire Mme [C] irrecevable en sa demande de paiement de factures de charges pour défaut d’intérêt et de qualité pour agir, prononcer la nullité du commandement de payer visant la clause résolutoire lui ayant été signifié le 22 juin 2021, débouter Mme [C] de ses demandes et dire n’y avoir lieu à référé ;
— à titre subsidiaire, dire n’y avoir lieu à référé s’agissant de la demande en paiement des charges, suspendre les effets de la clause résolutoire et lui accorder 36 mois de délai pour s’acquitter de tout arriéré locatif et les plus larges délais pour quitter les lieux.
Elle sollicite en tout état de cause, la condamnation de Mme [C] à payer à son conseil Me Salé-Moniaux la somme de 6 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991, à lui payer une somme de 1 200 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens de première instance, d’appel et d’opposition.
Aucun acte de procédure n’a été signifié à M. [P], qui n’a pas constitué avocat.
SUR CE,
Mme [F] soutient que l’opposition est irrecevable, faute d’avoir été déposée à la cour par la voie électronique ainsi que le prévoit l’article 930-1 du code de procédure civile, tardive puisque déposée passée le délai de l’article 125 alinéa 1 du même code si la cour suit l’argumentation de l’opposante d’une régularisation de son recours par le dépôt de ses conclusions, le 6 décembre 2022 et enfin, irrecevable, Mme [C] n’étant pas défaillante puisque touchée à personne par la signification de la déclaration d’appel.
L’opposante objecte que ces moyens, qu’elle qualifie d’exceptions de procédure, sont irrecevables faute d’avoir été soulevés avant toute défense au fond et de grief, et d’avoir été soutenus devant le conseiller de la mise en état. Elle prétend avoir formé opposition dans le mois de la signification et avoir été défaillante devant la cour, saisie de l’appel de Mme [F], les conclusions d’appel lui ayant été signifiées à son domicile.
*
En application de l’article 576 du code de procédure civile, en cas d’opposition, l’affaire est instruite et jugée selon les règles applicables devant la juridiction qui a rendu la décision frappée d’opposition.
L’appel d’une ordonnance de référé étant en application de l’article 905 du code de procédure civile jugé selon la procédure à bref délai, sans désignation d’un conseiller de la mise en état, l’opposition à l’arrêt rendu par la cour infirmant une ordonnance de référé est instruite selon les modalités des articles 905-1 et suivants du code de procédure civile, par le président de la chambre ou le magistrat désigné par le Premier président, étant relevé que l’article 905-2 du code de procédure civile ne confère au président de la chambre ou au juge délégué aucune compétence exclusive pour statuer sur les caducité et irrecevabilités prévues par les articles 905-1 et 905-2.
L’article 573 du code de procédure civile dispose : l’opposition est faite dans les formes prévues pour la demande en justice devant la juridiction qui a rendu la décision.
Elle peut être faite en la forme des notifications entre avocats devant les juridictions où la représentation est obligatoire.
L’article 575 du même code précise que : dans le cas où l’opposition est faite selon le mode prévu à l’article 573 (alinéa 2) elle doit, à peine d’irrecevabilité, être déclarée au greffe de la juridiction qui a rendu la décision par l’avocat constitué par le défaillant, dans le mois de la date où elle a été formée.
L’article 930-1 du code de procédure civile dispose à peine d’irrecevabilité relevée d’office, les actes de procédure sont remis à la juridiction par voie électronique.
Conformément à ces dispositions, l’opposition à un arrêt rendu par défaut dans le cadre de la procédure avec représentation obligatoire doit être formée par avocat et par voie électronique ou en la forme des notifications entre avocats.
Mme [C] a formé opposition par une lettre du 10 novembre 2022 à laquelle étaient joints l’arrêt du 5 octobre 2022 et ses conclusions, courrier adressé au greffe de la cour d’appel, sans que soit utilisée la voie électronique. Elle ne peut se prévaloir de la notification de ses conclusions par la voie électronique en date du 6 décembre 2022, dès lors que cette notification ne porte pas sur l’acte qui saisit la cour mais sur l’une des pièces qui y était jointe.
Il convient également d’ajouter, ainsi que le soutient Mme [F], que Mme [C] n’est pas une partie défaillante à laquelle la voie de recours que constitue l’opposition est ouverte. En effet, ainsi qu’il ressort de l’arrêt du 5 octobre 2022, celui-ci a été rendu par défaut au motif que M. [P], également intimé, n’avait pas été touché à personne par l’acte de signification de la déclaration d’appel en date du 18 mars 2022. Seul M. [P] avait la qualité de défaillant, contrairement à Mme [C], touchée à personne par cette signification.
L’opposition de Mme [C] est irrecevable et en conséquence, la cour n’a pas à examiner ce recours, comme les prétentions de Mme [F] qui remet en cause, en les présentant, la force de chose jugée de l’arrêt du 5 octobre 2022.
Mme [C] sera condamnée aux dépens de l’instance d’opposition et au paiement d’une indemnité en application de l’article 700 du code de procédure civile au profit de Mme [F], admise au bénéfice de l’aide juridique partielle, ainsi qu’une indemnité au profit de son conseil, en application de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991.
PAR CES MOTIFS,
Déclare irrecevable l’opposition formée par Mme [C] à l’arrêt de cette cour du 5 octobre 2022 ;
Condamne Mme [C] à payer à :
— Mme [F] la somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile ;
— Me Martin Salé-Moniaux la somme de 2 000 euros au titre de l’article 37 de la loi du 10 juillet 1991 sous réserve qu’il renonce à percevoir la somme correspondant à la part contributive de l’Etat au titre de l’aide juridictionnelle :
— condamne Mme [C] aux dépens de l’instance d’opposition.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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