Infirmation partielle 24 octobre 2024
Désistement 11 décembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | CA Paris, pôle 4 ch. 7, 24 oct. 2024, n° 22/12077 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Paris |
| Numéro(s) : | 22/12077 |
| Importance : | Inédit |
| Décision précédente : | Tribunal de grande instance de Paris, 19 mai 2022, N° 21/00002 |
| Dispositif : | Autre |
| Date de dernière mise à jour : | 8 mars 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
Au nom du Peuple Français
COUR D’APPEL DE PARIS
Pôle 4 – Chambre 7
ARRÊT DU 24 OCTOBRE 2024
(n° , 23 pages)
Numéro d’inscription au répertoire général : N° RG 22/12077 – N° Portalis 35L7-V-B7G-CGBOY
Décision déférée à la Cour : jugement rendu le 19 Mai 2022 par le Tribunal Judiciaire de PARIS – RG n° 21/00002
APPELANTS
Monsieur [X] [W]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Marcel BOUHENIC de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
Non comparant
S.N.C. PAJAPI
[Adresse 7]
[Localité 8]
représentée par Me Marcel BOUHENIC de l’ASSOCIATION BOUHENIC & PRIOU GADALA, avocat au barreau de PARIS, toque : R080
Non comparant
INTIMÉES
VILLE DE [Localité 12]
Direction de l’Urbanisme
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Stéphane DESFORGES de la SELARL LE SOURD DESFORGES, avocat au barreau de PARIS, toque : K0131
Non comparant
DIRECTION RÉGIONALE DES FINANCES PUBLIQUES D’ILE DE FRANCE ET DU DÉPARTEMENT DE [Localité 12]
Service local du domaine de [Localité 12]
[Adresse 11]
[Localité 10]
représentée par Monsieur [N] [F], en vertu d’un pouvoir général
COMPOSITION DE LA COUR :
En application des dispositions de l’article 805 du code de procédure civile, l’affaire a été débattue le 20 Juin 2024, en audience publique, les parties ne s’y étant pas opposées, devant Monsieur Hervé LOCU, Président chargé du rapport.
Ce magistrat a rendu compte des plaidoiries dans le délibéré de la cour, composée de :
Monsieur Hervé LOCU, Président
Madame Nathalie BRET, Conseillère
Madame Valérie DISTINGUIN, Conseillère
Greffier : Madame Dorothée RABITA, lors des débats
ARRÊT :
— réputé contradictoire
— par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du code de procédure civile.
— signé par Hervé LOCU, Président et par Dorothée RABITA, greffier présent lors de la mise à disposition.
***
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
M. [E] [W] et Mme [R] [Z] son épouse étaient propriétaires du lot n°3 d’un ensemble immobilier sis à [Localité 14], [Adresse 4] et [Adresse 6], ce bien étant loué à la société Le TOPLESS.
La ville de [Localité 12] a engagé une procédure d’expropriation qui a donné lieu à une déclaration d’utilité publique du 14 avril 1994, puis à une ordonnance d’expropriation du 2 août 1994.
Par arrêt du 7 juin 1996, la cour d’appel de [Localité 12] a statué sur l’appel du jugement de la chambre des expropriations de tribunal de grande instance de [Localité 12] rendu le 19 juin 1995 fixant les indemnités revenant aux consorts [W] pour l’expropriation de leur bien. L’indemnité a été réglée aux expropriés, suivant quittances notariées du 18 mars 1996 et 7 janvier 1997.
La SCI PAJAPI était également propriétaire des lots 1 et 12 de cet ensemble immobilier loué à la société LE TOPLESS d’une part et au cinéma Agora d’autre part. Elle a fait l’objet de cette même procédure d’expropriation. Par arrêt du 21 juin 1996, la cour d’appel de [Localité 12] a statué sur les indemnités d’expropriation dues à cette SCI, lesquelles ont été réglées le 18 mars 1996 et 7 janvier 1997.
La société LE TOPLESS (aujourd’hui société AMARANTE) propriétaire d’un fonds de commerce dans les locaux loués aux époux [W] et à la société PAJAPI a également perçu une indemnité les 18 mars 1996, 7 janvier 1997 et 18 janvier 1999, suite à l’arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 17 septembre 1998.
Arguant de l’affectation des lieux à l’exploitation d’un fonds de commerce de bar, restaurant, salle de concert à l’enseigne les trois Baudets, alors que la déclaration d’utilité publique du 14 avril 1994 était fondée sur le projet de réalisation d’un foyer pour appelés du contingent effectuant le service national dans la police parisienne, Madame [Z] veuve de M. [E] [W], représentée par M. [X] [W] en qualité de tuteur et M. [X] [W] constituant ensemble l’indivision successorale de feu M. [E] [W], la société PAJAPI et la société AMARANTE ont fait citer la Ville de [Localité 12] devant le tribunal de grande instance de [Localité 12] par acte d’huissier délivré le 4 aout 2014 aux fins de rétrocession des lieux à leur profit moyennant le paiement d’un prix fixé à dire d’expert, à défaut d’accord, à titre subsidiaire, pouvoir constater l’impossibilité de procéder à la rétrocession et renvoyer l’affaire devant la chambre des expropriations du tribunal de grande instance de [Localité 12], aux fins de fixation de l’indemnisation du préjudice subi par les demandeurs.
Madame [Z] Veuve de [E] [W] est décédée le 30 août 2014. [X] [W] est intervenu volontairement à la procédure en qualité de seul héritier de ses parents décédés.
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de grande instance de [Localité 12] a dit qu’il est compétent pour statuer sur la demande de [X] [W] venant aux droits de feu [E] [W] et de feu [I] [Z] épouse [W] tendant à voir ordonner la rétrocession de la propriété du lot n°3 de l’immeuble situé à Paris, 2, rue Coustou et [Adresse 6] ; dit qu’il est compétent pour statuer sur la demande de la société PAJAPI tendant à voir ordonner la rétrocession de la propriété des lots numéro 1 et 12 de l’immeuble situé à [Adresse 4] et [Adresse 6] ; dit que la société AMARANTE est irrecevable à agir en rétrocession ; dit que la rétrocession des biens expropriés est impossible ; renvoyé l’affaire devant le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris pour qu’il soit statué sur la demande d’indemnisation de [X] [W] venant aux droits de feu [E] [W] et de feu [I] [Z] épouse [W] et de la société PAJAPI ; dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ; condamné la Ville de [Localité 12] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Marcel Gérard Bouhénic, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Le 10 janvier 2017, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de [Localité 12] a radié l’affaire faute de diligence des parties.
Par mémoire en réplique n° 2 reçu au greffe le 17 mars 2022, [X] [W] et la société PAJAPI ayant pour avocat Me [P] ont sollicité du juge de l’expropriation qu’il condamne la Ville de [Localité 12] à payer au premier la somme de 1'099'500 euros au titre du préjudice lié à la perte de plus-value et la somme de 928'388 euros au titre de la perte de jouissance, à payer à la seconde la somme de 1'182'656 euros au titre de la perte de plus-value et la somme de 1'082'779 euros au titre de la perte de jouissance, qu’il juge que ces sommes portent intérêts au taux légal à compter de la signification du jugement et ordonne leur capitalisation, qu’il condamne la Ville de [Localité 12] à payer 7000 euros au titre des frais irrépétibles ainsi qu’au paiement des dépens avec exécution provisoire.
Par mémoire en défense numéro 2 reçu au greffe le 7 février 2022, la Ville de [Localité 12] ayant pour avocat la société LESOURD DESFORGES a sollicité du même magistrat qu’il constate la péremption d’instance et son extinction, à titre subsidiaire, qu’il déclare les demandeurs irrecevables en leurs demandes, dans ces deux hypothèses, qu’il les condamne à lui payer 3000 euros au titre des frais irrépétibles ; à titre subsidiaire, qu’il ordonne la réouverture des débats pour conclure.
Par jugement contradictoire du 19 mai 2022, le juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris a :
'prononcé la péremption d’instance ;
'déclaré en conséquence l’instance éteinte ;
'rappelé que la péremption n’éteint pas l’action ;
'dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamné M. [X] [W] et la société PAJAPI aux dépens.
Le premier juge a notamment au visa des articles 386 et 387 du code de procédure civile indiqué que force est de constater qu’aucune diligence n’a été accomplie entre le 10 janvier 2017, date de l’avis de radiation et le 19 février 2021, date de la notification du mémoire itératif, soit au cours d’une période de quatre années, un mois, une semaine et deux jours ; que par ailleurs, dans son mémoire en défense de l’administration reçu au greffe le 3 janvier 2022 puis dans son mémoire en défense numéro 2 de l’administration, la Ville de [Localité 12] soulève avant toute défense au fond, la péremption de l’instance.
Le premier juge a en conséquence prononcé la péremption de l’instance, laquelle est ainsi éteinte.
M. [X] [W] et la SCI PAJAPI ont formé appel par RPVA le 11 janvier 2022, la procédure étant enregistrée sous le numéro RG 22-12077.
Ils ont également formé appel à l’encontre du même jugement par RPVA le 13 juillet 2022, la procédure étant enregistrée sous le numéro RG 22-12182.
Pour l’exposé complet des faits, de la procédure, des prétentions et moyens des parties, conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il est expressément renvoyé à la décision déférée et aux écritures :
RG 22-12077
1/déposées au greffe par M. [X] [W] et la SCI PAJAPI le 11 octobre 2022 notifiées le 12 octobre 2022 (AR intimé et CG du 17 octobre 2022 aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
'prononcer la jonction avec l’instance d’appel enrôlée sous le numéro de RG 22/12182 ;
'réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
sur la péremption
'dire et juger que l’instance enrôlée sous le numéro de RG 16/00230 ne peut être frappée de péremption ;
'dire et juger que l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/00002 est une nouvelle instance distincte de celle enrôlée sous le numéro de RG 16/00 230 ;
'sur la demande d’indemnisation
à titre principal :
condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 606'105,30 euros au profit de M. [X] [W] au titre de la réparation des préjudices ;
'condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 671'644,44 euros au profit de la SCI PAJAPI au titre de la réparation de ce préjudice ;
à titre subsidiaire :
'condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 416'650 euros au profit de M. [X] [W] au titre de la réparation des préjudices ;
'condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 468'250 euros profit de la SCI PAJAPI au titre de réparation des préjudices ;
'en toute hypothèse :
'assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
'dire et juger que les intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
'condamner la Ville de [Localité 12] payer la somme de 7000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner la Ville de [Localité 12] aux entiers dépens.
2/adressées le 27 décembre 2023 par le commissaire du gouvernement notifiées le 13 mars 2023 (AR appelant du 15 mars 2023 et intimé du 16 mars 2023) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
'confirmer le jugement en ce qu’il a été prononcé la péremption d’instance, dont la décision relève de l’appréciation souveraine de l’autorité judiciaire compétente.
3/adressées au greffe par la ville de [Localité 12], intimée, le 9 janvier 2023 notifiées le 22 mars 2023 (AR appelant et CG du 27 mars 2023) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
'à titre principal confirmer le jugement dont appel ;
'vu les articles 386 et 389 du code de procédure civile,
'vu l’article 393 du code de procédure civile ;
'constater la péremption d’instance et en conséquence l’extinction de l’instance 'condamner les défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'à titre subsidiaire,
'déclarer irrecevable la saisine du juge de l’expropriation par lettre des demandeurs du 19 février 2021 ;
'condamner les demandeurs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'A titre infiniment subsidiaire,
'rejeter les demandes indemnitaires présentées par les requérants.
4/adressées au greffe par M. [X] [W] et la SCI PAJAPI le 23 mai 2023 notifiées le 31 mai 2023 (AR intimé du 2 juin 2023 et CG du 1er juin 2023) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
— prononcer la jonction avec l’instance d’appel enrôlée sous le numéro de RG 22/12182 ;
'réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
sur la péremption
'dire et juger que l’instance enrôlée sous le numéro de RG 16/00230 ne peut être frappée de péremption ;
'dire et juger que l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/00002 est une nouvelle instance distincte de celle enrôlée sous le numéro de RG 16/00230 ;
'sur la demande d’indemnisation
à titre principal :
— condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 606'105,30 euros au profit de M. [X] [W] au titre de la réparation des préjudices ;
'condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 671'644,44 euros au profit de la SCI PAJAPI au titre de la réparation de ce préjudice ;
à titre subsidiaire :
'condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 416'650 euros au profit de M. [X] [W] au titre de la réparation des préjudices ;
'condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 468'250 euros au profit de la SCI PAJAPI au titre de la réparation des préjudices ;
'en toute hypothèse :
'assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
'dire et juger que les intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
'condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 7000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner la Ville de [Localité 12] aux entiers dépens.
5/adressées le 31 juillet 2023 par M. [X] [W] et la SCI PAJAPI notifiées le 4 août 2023 (AR intimé et CG du 8 août 2023) correspondant à une pièce complémentaire n° 31.
RG 22-12182
1/déposées au greffe le 11 octobre 2022 par M. [X] [W] et la SCI PAJAPI notifiées le 17 octobre 2022 (AR intimé du 18 octobre 2022 et CG du 19 octobre 2022) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
'prononcer la jonction avec l’instance d’appel enrôlée sous le numéro de RG 22/1077 ;
'réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
sur la péremption
'dire et juger que l’instance enrôlée sous le numéro de RG 16/00230 ne peut être frappée de péremption ;
'dire et juger que l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/00002 est une nouvelle instance distincte de celle enrôlée sous le numéro de RG 16/00230 ;
'sur la demande d’indemnisation
à titre principal :
— condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 606'105,30 euros au profit de M. [X] [W] au titre de la réparation des préjudices ;
'condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 671'644,44 euros au profit de la SCI PAJAPI au titre de la réparation de ce préjudice ;
à titre subsidiaire :
'condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 416'650 euros au profit de M. [X] [W] au titre de la réparation des préjudices ;
'condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 468'250 euros au profit de la SCI PAJAPI au titre de réparation des préjudices ;
'en toute hypothèse :
'assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
'dire et juger que les intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343'2 du Code civil ;
'condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 7000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner la Ville de [Localité 12] aux entiers dépens.
2/ adressées le 9 janvier 2023 par la ville de [Localité 12], notifiées le22 mars 2023 (AR appelant et CG du 27 mars 2023) aux termes desquelle il est demandé à la cour de :
à titre principal confirmer le jugement dont appel ;
'vu les articles 386 et 389 du code de procédure civile,
'vu l’article 393 du code de procédure civile ;
'constater la péremption d’instance et en conséquence l’extinction de l’instance 'condamner les défendeurs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'à titre subsidiaire,
'déclarer irrecevable la saisine du juge de l’expropriation par lettre des demandeurs du 19 février 2021 ;
'condamner les demandeurs aux dépens ainsi qu’au paiement d’une somme de 3000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
'A titre infiniment subsidiaire,
'rejeter les demandes indemnitaires présentées par les requérants.
3/adressées au greffe par M. [X] [W] et la SCI PAJAPI le 23 mai 2023 notifiées le 31 mai 2023 (AR intimé du 2 juin 2023 et CG du 1er juin 2023) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
'prononcer la jonction avec l’instance d’appel enrôlée sous le numéro de RG 22/12077 ;
'réformer le jugement entrepris en toutes ses dispositions et statuant à nouveau ;
sur la péremption
'dire et juger que l’instance enrôlée sous le numéro de RG 16/00230 ne peut être frappée de péremption ;
'dire et juger que l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/00002 est une nouvelle instance distincte de celle enrôlée sous le numéro de RG 16/00230 ;
'sur la demande d’indemnisation
à titre principal :
— condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 606'105,30 euros au profit de M. [X] [W] au titre de la réparation des préjudices ;
'condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 671'644,44 euros au profit de la SCI PAJAPI au titre de la réparation de ce préjudice ;
à titre subsidiaire :
'condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 416'650 euros au profit de M. [X] [W] au titre de la réparation des préjudices ;
'condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 468'250 euros au profit de la SCI PAJAPI au titre de réparation des préjudices ;
'en toute hypothèse :
'assortir ces condamnations de l’intérêt au taux légal à compter de la signification de l’arrêt à intervenir ;
'dire et juger que les intérêts seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil ;
'condamner la Ville de [Localité 12] à payer la somme de 7000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
'condamner la Ville de [Localité 12] aux entiers dépens.
4/adressées le 27 décembre 2023 par le commissaire du gouvernement notifiées le 13 mars 2023 (AR appelant du 15 mars 2023 et intimé du 16 mars 2023) aux termes desquelles il est demandé à la cour de :
'confirmer le jugement en ce qu’il a été prononcé la péremption d’instance, dont la décision relève de l’appréciation souveraine de l’autorité judiciaire compétente
5/adressées le 31 juillet 2023 par M. [X] [W] et la SCI PAJAPI notifiées le 4 août 2023 (AR intimé et CG du 8 août 2023) correspondant à une pièce complémentaire n° 31.
EXPOSÉ DES MOYENS DES PARTIES
S’agissant de deux appels de M. [X] [W] et de la SCI PAJAPI à l’encontre du même jugement en registrés sous deux numéros de procédure différents, dont les appelants demandent la jonction, les prétentions et moyens des parties sont identiques dans les deux dossiers.
M. [X] [W] et la SCI PAJAPI font valoir que :
I rappel des faits et des procédures
1.1 le bien immobilier des consorts [W] aux droits desquels se trouve M. [X] [W]
M. [E] [W] et Madame [R] [Z] son épouse étaient propriétaires du lot n°3 de l’immeuble sis à [Localité 13], [Localité 5] et [Adresse 6].
Par bail du 2 septembre 1985, le bien immobilier était loué pour tous commerces à la société Le TOPLESS.
La Ville de [Localité 12] a initié une procédure d’expropriation par déclaration d’utilité publique du 14 avril 1994, puis par ordonnance d’expropriation du 12 août 1994.
Cette procédure d’expropriation a aboutit à un arrêt de la cour d’appel de [Localité 12] du 7 juin 1996 fixant les indemnités revenant aux consorts [W] pour l’expropriation du lot copropriétés n°3 de l’immeuble susvisé à la somme de 3'000'001 400 francs soit 457'560,05 euros.
Cette indemnité a été réglée à hauteur de 2'525'000 francs selon quittance notariée du 18 mars 1996 et à hauteur de 476'400 francs selon quittance notariée du 7 janvier 1997.
La Ville de [Localité 12] est devenue propriétaire du bien à compter de l’ordonnance d’expropriation et en a eu la jouissance à compter du 18 avril 1996 (pièces n° 1,2,3, 4 et 5)
1.2 Le bien immobilier de la société SCI PAJAPI
La SCI PAJAPI était propriétaire dans l’immeuble du lot n°1 et du lot n° 12, loué par bail du 2 septembre 1985 à la société LE TOPLESS et par acte de renouvellement du 22 juillet 1987 à la société CINEMA AGORA.
La Ville de [Localité 12] a initié une procédure d’expropriation par déclaration d’utilité publique du 14 avril 1994 puis par ordonnance d’expropriation du 12 août 1994.
Cette procédure d’expropriation a aboutit à un arrêt la cour d’appel de [Localité 12] du 21 juin 1996 fixant les indemnités revenant à la SCI PAJAPI pour l’expropriation de ses lots à la somme de 3 612'250 francs.
L’indemnité a été réglée à hauteur de 2'690'600 francs selon quittance notariée du 10 mars 1996 et à hauteur de 919'650 francs selon quittance notariée du 7 janvier 1997.
La Ville de [Localité 12] est devenue propriétaire du bien à compter du jour de l’ordonnance d’expropriation et en a eu la jouissance à compter du 18 avril 1996 (pièces n° 1,2, 6,7,8 et 9).
1.3 La déclaration d’utilité publique
La déclaration d’utilité publique du 14 avril 1994 était fondée sur « le projet de réalisation par la Ville de [Localité 12] d’un foyer pour appelés du contingent effectuant leur service national dans la police parisienne ».
1.4 L’utilisation réelle des biens expropriés et évincés
Le projet de la Ville de [Localité 12] n’a pas été réalisé, puisque les biens immobiliers et le fonds de commerce n’ont jamais reçu l’affectation qui y était prévue.
Ils ont en effet été affectés à l’exploitation d’un fonds de commerce de bar, restaurant, salle de concert à l’enseigne « les trois Baudets » telle que cette affectation ressort d’un procès-verbal de constat dressé le 22 octobre 2013 par la SCP PROUST-GOURY-LAFFONT, huissier de justice à [Localité 12] (pièce n° 17).
1.5 La procédure en rétrocession
Par assignation signifiée le 4 août 2014, Madame [R] [Z] épouse [W] et M. [X] [W] constituant l’indivision successorale de M. [E] [W], la société PAJAPI et la société AMARANTE ont saisi la juridiction de céans, et par conclusions du 28 janvier 2015, M. [X] [W] est intervenue à la présente procédure en sa qualité de seul héritier de ses parents décédés (pièces n° 19 et 20).
Dans le cadre de cette procédure pendant devant le tribunal de grande instance de [Localité 12], laVille de [Localité 12] reconnaissait formellement dans ses conclusions signifiées le 4 septembre 2015, que « dès lors, l’immeuble expropriant ayant fait l’objet d’un bail emphytéotique au profit de la société de gérance d’immeubles municipaux (SGIM) laquelle a procédé à l’aménagement de 31 logements PLA, 5 logements PLA-LN et de 170 m de surface commerciale dans l’immeuble, il apparaît que la rétrocession est impossible. »
Le tribunal de grande instance a statué par jugement de 2016 en se déclarant compétent pour statuer sur la demande de M. [X] [W] venant aux droits de M. [E] [W] et de Madame [R] [Z] épouse [W] tendant à abandonner la rétrocession de la propriété du lot n°3 de l’immeuble situé à [Adresse 4] [Adresse 6], se déclarant compétent pour statuer sur la demande de la société PAJAPI tendant à voir ordonner la rétrocession de la propriété des lots n° 1 et 12 de l’immeuble, en déclarant la société AMARANTE irrecevable à agir en rétrocession, en disant que la rétrocession des biens expropriés est impossible, et par voie de conséquence, renvoyant l’affaire devant le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de [Localité 12], pour qu’il soit statué sur la demande d’indemnisation de M. [X] [W] venant aux droits de M. [E] [W] et de Madame [R] [Z] épouse [W] et de la société PAJAPI.
Le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance a été saisi et a poursuivi l’instance en enrôlant l’affaire sous le numéro de RG 16/00230, le tribunal de grande instance ayant renvoyé l’affaire devant celui-ci pour qu’il soit statué sur la demande d’indemnisation.
Le juge de l’expropriation a rendu une ordonnance de transport le 3 août 2016, et le transport s’est réalisé le 28 septembre 2016.
Cette procédure a fait l’objet d’une radiation le 10 janvier 2017.
Selon mémoire notifié le 19 février 2021, M. [W] a réitéré sa demande.
Cette nouvelle demande a été enrôlée sous le numéro de RG 21/00002.
Le juge de l’expropriation statuant dans le cadre de l’instance enrôlée sous le numéro RG 21/00002 a cru pouvoir « prononcer » la péremption d’instance enrôlée sous le numéro de RG 16/00230 en rattachant le mémoire de saisine notifiée le 19 février 2021 à cette présente instance.
1.6 Jonction des appels
La présente instance enrôlée sous le numéro de RG 22/12182 a été enregistrée à la suite du déclaration d’appel du 13 juillet 2022, une première déclaration d’appel a été régularisée le 11 juillet 2022 enrôlée sous le numéro de RG 22/12077 ; il y a lieu de prononcer la jonction des deux instances.
II Critique du jugement entrepris
2.1 L’instance pendante sous le n° RG 16/00230 introduite par le renvoi opéré par le jugement du 23/03/2016 ne peut être frappée de péremption
Le jugement rendu le 23 mars 2016 par le tribunal de grande instance de [Localité 12] est un jugement mixte en ce qu’il a :
'd’une part tranché dans son dispositif une partie de la demande en reconnaissant le droit à rétrocession des demandeurs et en constatant l’impossibilité d’exercer ce droit,
'd’autre part renvoyé « l’affaire devant le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de [Localité 12] pour qu’il soit statué sur la demande d’indemnisation ».
Or, selon la jurisprudence constante de la Cour de cassation : « lorsqu’une décision mixte a été rendue, l’ensemble des dispositions définitives des dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences de l’exécution des premières, forment un tout indivisible, de sorte que l’instance toute entière échappe à la péremption ».
Cette jurisprudence écartant la préemption d’instance se justifie comme exposé par le professeur [D] par la volonté « d’éviter la contradiction qui, après avoir reconnu définitivement l’existence d’un droit, consisterait à interdire au juge de lui donner un contenu effectif. Dès lors que la disposition définitive ne peut plus être remise en cause, l’autorité qui s’y attache exige que le juge puisse en tirer toutes les conséquences, sans être arrêté par une éventuelle péremption qui transformerait la disposition définitivement jugée en un titre vide. C’est cette indivisibilité qui justifie la mise à l’écart de la péremption sur ce qui reste à juger ».
Tel est bien le cas en l’espèce, le tribunal de grande instance ayant confirmé le droit à rétrocession, constaté l’impossibilité de l’exercer et renvoyé au juge de l’expropriation ' Pour qu’il soit statué sur l’indemnisation de M. [X] [W] et la société PAJAPI'.
Le jugement est d’autant plus un jugement mixte puisque la saisine du juge de l’expropriation et l’ouverture d’une instance enrôlée sous le numéro de RG 16/00230 forment bien un tout indivisible avec l’instance initiale en rétrocession.
En effet, l’article 82 du code de procédure civile dispose qu’en cas de renvoi devant la juridiction désignée, le dossier de l’affaire lui est transmis par le greffe, avec une copie de la décision de renvoi, à défaut d’appel dans le délai. Dès réception du dossier, les parties sont invitées par tous moyens par le greffe de la juridiction à poursuivre l’instance et, s’il y a lieu, à constituer avocat dans le délai d’un mois à compter de cet avis.
Dès lors, l’instance pendante sous le numéro de RG 16/00230 ne peut être frappée de péremption.
2.2 A titre subsidiaire, le mémoire notifié le 19/02/2021 a initié une nouvelle instance enrôlée sous le n° RG 21/00002
Pour le cas où la cour confirmerait la péremption d’instance enrôlée sous le numéro de RG 16/00230, il est demandé de constater que l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/00002 constitue une nouvelle demande initiale.
Les motifs du premier juge sont erronés pour les raisons suivantes :
'tout d’abord, le mémoire de saisine notifié le 19 février 2021 ne contient aucune demande de reprise de rétablissement de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 16/00230,
'en outre, les demandeurs au mémoire ont clairement exprimé l’objet puisque la lettre de notification dudit mémoire précise : « en application des dispositions des articles L 421-1 et suivants du code de l’expropriation, je vous prie de trouver ci-joint le mémoire de saisine accompagné des pièces qui sont visées ».
Or le juge ne saurait attribuer à une partie à un procès une demande qu’elle n’exprime pas, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile,
'par ailleurs, le qualificatif « réitératif » qualifiant le mémoire de saisine du 19 février 2021 ne peut s’analyser comme une demande implicite de reprise d’instance précédente.
'Ensuite, le simple fait que le mémoire du 19 février 2021 fasse mention en première page du numéro du premier lien juridique d’instance RG 16/00231 est radicalement insuffisant à modifier son intention clairement exprimée et sa nature,
'de la même manière, le rappel du jugement rendu le 23 mars 2016 de grande instance ne saurait être analysé comme la formulation d’une demande de rétablissement de l’instance radiée,
'la nouvelle instance a été notifiée avec les pièces qui sont listées comme tout acte d’une nouvelle d’instance, formalité qui n’a aucun sens s’il s’agissait d’une simple demande de rétablissement,
'pour rattacher artificiellement le mémoire itératif du 19 février 2021 à l’instance pendante sous le numéro de RG 16/00230, le juge de première instance ' prononce ' la péremption d’instance ; or selon les dispositions de l’article 388 du code de procédure civile, le juge ' constate ' la péremption d’instance.
C’est donc pas violation des dispositions de l’article 388 du code de procédure civile que le juge de première instance a rattaché le mémoire du 19 février 2021 à l’instance pendante sous le numéro de RG 16/00230.
Il est donc demandé en conséquence à la cour de :
'dire et juger que l’instance enrôlée sous le numéro 21/00002 est une instance nouvelle,
'statuer sur les demandes indemnitaires ci-après exposées.
III Les demandes indemnitaires des appelants
3.1 A titre principal, sur la perte de plus value et la perte de chance
Selon la jurisprudence constante, dans le cas d’impossibilité de rétrocession demandée sur le fondement de l’article L421-1 du code de l’expropriation, les demandeurs à la rétrocession sont recevables à demander d’indemnisation des préjudices subis du fait de l’impossibilité d’exercer leurs droits légitimes.
Cette indemnisation peut être déterminée par deux approches, fondées sur la perte de plus-value sur les biens entre la date à laquelle l’impossibilité de rétrocession est reconnue et la date où le juge statue, l’autre sur la perte de chance sur la même période.
Ces deux approches conduisent à une évaluation très proche, à savoir :
'1'334'931, 40 euros pour la méthode fondée sur la perte de plus-value des biens ;
'1'220'5608 euros pour la méthode fondée sur la perte de chance.
3.1.1 La perte de plus-value postérieure à l’impossibilité de rétrocession
En l’espèce, la perte de plus-value des biens expropriés doit être estimée entre la date du jugement ayant reconnu l’impossible rétrocession et l’arrêt à intervenir.
La valeur vénale des biens expropriés correspond selon l’expertise du cabinet COLOMER (pièces n°23 et 24) aux sommes suivantes :
'1'660'600 euros pour le bien de M. [X] [W] ;
'1'873'000 euros pour le bien de la SCI PAJAPI.
Les biens immobiliers ont progressé en moyenne de 5 % par an entre 2016 et 2022.
Ce taux doit être capitalisé, puisque la plus-value s’opère chaque année sur la valeur de l’année précédente.
Ainsi, la perte de plus-value s’élève à :
'628'779,10 euros pour M. [X] [W],
'706'152,30 euros pour la SCI PAJAPI
soit 1'334'931,40 euros au total (pièce n° 28).
3.1.2 La perte de chance d’exploiter une entreprise dans les lieux
Dans le cas d’espèce, les propriétaires expropriés exploitaient commercialement les locaux comme salle de spectacle.
M. [X] [W] a toujours souhaité poursuivre l’activité de sa famille, seule l’expropriation l’a détourné de cette volonté et l’a conduit à embrasser le métier de pilote de ligne.
Selon le bilan 2019 du « bus palladium », le chiffre d’affaires s’établit à la somme de 2 919'180 euros et le syndicat national des discothèques lieux de loisirs estime que le bénéfice de ce type d’activités est compris entre 10 et 15 % du chiffre d’affaires, avec une moyenne de 12 % (pièces n°29 et 30).
Ainsi le bénéfice annuel peut être raisonnablement estimé comme suit :
2 919'180 euros X 12 % (moyenne du bénéfice usuel)= 358 301,60 euros.
Le bénéfice doit être diminué de la charge financière de l’acquisition immobilière autour de 3 % l’an sur la valeur vénale du bien exproprié, soit :
1'666'600 + 1'897'300 euros X 3% + 106'188 euros.
Le bénéfice annuel s’établit donc raisonnablement à :
358 300,60 euros-106'188 euros= 244'113,60 euros.
Sur la perte de cinq ans comprise entre 2017 et 2021, la perte de chance s’établit ainsi : 244'113 60 euros X 5= 1'220'568 euros.
Soit une perte de chance totale de 1 220'568 euros qui se répartit au prorata des droits des concluants soit :
'583' 431,50 euros pour M. [X] [W],
'637'136,50 euros pour la SCI PAJAPI.
3.1.2 L’absence de bonne foi de la Ville de [Localité 12].
L’indemnisation doit tenir compte du fait que l’impossible rétrocession des biens résulte d’un manquement forcément volontaire de la Ville de [Localité 12] qui, au mépris du droit des expropriés, a sciemment rendu impossible la rétrocession en transformant les biens et en les grevant d’un bail emphytéotique au profit d’un tiers.
Au titre de l’absence de bonne foi de la ville, l’indemnisation doit être assortie d’un complément à hauteur de 5 % de la valeur vénale des biens expropriés.
Il convient de faire la moyenne des résultats des deux méthodes d’évaluation, de sorte que les préjudices respectifs des concluants s’élèvent donc à :
— à la somme de 636'410,56 euros pour M. [X] [W] (628'779,10 euros + 583'431,50 euros)/2 X 105 %
— à la somme de 750'226,60 euros pour la SCI PAJAPI « 706'153,30+ 637'138,50)/2 X 105%.
3.3 A titre subsidiaire, sur l’évaluation du préjudice par analogie avec l’indemnisation du refus de réaliser une promesse de vente immobilière
3.2.1 La méthode de calcul
Si la cour ne devait pas adopter la méthode de détermination des préjudices telle qu’exposée, l’indemnisation ne saurait être inférieure à la somme correspondant à 25 % de la valeur vénale des biens expropriés soit :
'416'650 euros pour M. [W],
'468'250 euros pour la SCI PAJAPI.
Ces montants se justifient pour une première part, l’indemnisation pouvant être déterminée par analogie avec la situation du propriétaire d’un bien immobilier qui en a promit la vente et qu’il peut ou ne veut céder le bien objet de la promesse, et pour une seconde part, l’indemnisation doit tenir compte du fait que l’impossibilité de rétrocession des biens résulte d’un manquement volontaire de la ville qui, au mépris des droits de l’exproprié, a sciemment rendu impossible la rétrocession en transformant les biens en les grevant d’un bail emphytéotique au profit d’un tiers.
Au titre de l’absence de bonne foi de la ville, l’indemnisation doit être assortie d’un complément hauteur de 5 % de la valeur vénale des biens expropriés.
3.2.2 Le calcul de l’indemnité due à M. [X] [W].
Selon le rapport d’expertise privée établie par le cabinet COLOMER EXPERTISES du 25 octobre 2017, la valeur vénale des murs correspondant aux biens qui appartenaient aux feux consorts [W], aux droits desquels se trouvent leur fils et seul héritier M. [X] [W] est de 1 666'600 euros (pièce n° 23).
La réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de rétrocession s’élève donc à la somme de 416'650 euros (1'666'600 euros X 25 %).
3.2.3 Le calcul de l’indemnité due à la société PAJAPI
Selon ce rapport d’expertise, la valeur vénale des murs correspondant au bien qui appartenait à cette SCI est estimée ainsi :
'lot numéro 1 : partie cinéma : 1'267'000 euros
'lot numéro 12 : partie cabaret : 606'000 euros.
La valeur actuelle des lots 1 et 12 s’élève à la somme de 1'873'000 euros (pièce n° 14).
La réparation du préjudice subi du fait de l’impossibilité de rétrocession s’élève donc à la somme de 468'250 euros (1'873'000 euros X 25 %).
La ville de [Localité 12] rétorque que :
Faits et procédure
M. [E] [W] et son épouse d’une part, aux droits desquels vient M. [X] [W], la société PAJAPI d’autre part, étaient copropriétaires au sein de l’immeuble [Adresse 4] et [Adresse 6].
L’immeuble a fait l’objet d’une expropriation en vue de la réalisation d’un « foyer pour appelés du contingent effectuant le service national dans la police parisienne », en vertu d’un arrêté préfectoral du 14 avril 1194 déclarant d’utilité publique l’opération d’aménagement.
Le service national ayant été supprimé dans l’intervalle par la loi du 28 octobre 1997, le projet déclaré d’utilité publique n’a pas été réalisé.
Par délibération du 29/6/37 999 la Ville de [Localité 12] a autorisé la conclusion d’un bail emphytéotique sur l’immeuble au profit de la société de gérance d’immeubles municipaux (SGIM), bailleur social.
Considérant que les biens n’avaient pas reçu l’affectation prévue, les expropriés ont finalement saisi le Tribunal de Grande Instance de Paris d’une demande de rétrocession du bien par assignation du 4 août 2014.
L’immeuble exproprié ayant fait l’objet d’un bail emphytéotique et des logements sociaux réalisés dans l’immeuble, la rétrocession des biens expropriés était impossible.
Par jugement du 23 mars 2016, le Tribunal de Grande Instance de Paris a statué sur la demande de rétrocession : il a fait droit au principe de la rétrocession, jugé que la rétrocession était impossible en pratique et renvoyé à la juridiction d’expropriation compétente pour statuer sur la demande d’indemnisation.
Les expropriés ont ensuite saisi le juge de l’expropriation de Paris d’une demande d’indemnisation des préjudices qu’ils estimaient avoir subis du fait de l’impossibilité de la rétrocession.
Le transport sur les lieux est intervenu le 28 septembre 2016 et l’audience fixée à la date du 10 janvier 2017.
En raison de l’absence de diligences des expropriés, la Ville de [Localité 12] a sollicité la radiation de l’affaire, par lettre du 15 décembre 2016 (pièce n°1).
Le juge de l’expropriation a ensuite procédé à la radiation de l’affaire par avis en date du 10 janvier 2017 (pièce n°2).
C’est dans ces conditions que par lettre du 19 février 2021, les demandeurs ont notifié au juge de l’expropriation de Paris un « mémoire réitératif » dans le cadre de l’instance RG numéro 16/00230 et ont parallèlement notifié ledit mémoire à la Ville de [Localité 12].
En première instance, la ville de [Localité 12] a soulevé à titre principal, avant toute défense au fond ou fin de non-recevoir, une exception de procédure tenant à la péremption d’instance, en tant que l’instance poursuit l’instance précédemment engagée devant le juge de l’expropriation et radiée.
La Ville de [Localité 12] a soulevé, à titre subsidiaire, la réouverture des débats, pour qu’il soit statué sur l’affaire, si par extraordinaire la péremption n’était pas constatée.
1° Sur la péremption d’instance
Conformément à l’article 386 du code de procédure civile, l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
En vertu de l’article 388 du code de procédure civile, la péremption est de droit dès lors que les conditions de la péremption sont réunies.
En application de l’article 389 du code de procédure civile, la péremption emporte extinction de l’instance.
En l’espèce, la procédure engagée devant le juge de l’expropriation, aux fins d’indemnisation des préjudices que les demandeurs estiment avoir subis du fait de l’impossibilité de la rétrocession, a fait l’objet d’une radiation par avis du 10 janvier 2017.
Les dernières diligences des demandeurs sont par ailleurs antérieures à la radiation intervenue le 10 janvier 2017.
À la date du 19 février 2021, date de reprise d’instance devant le juge de l’expropriation, aucune diligence n’avait été effectuée depuis plus de deux ans.
Par conséquent, l’instance est périmée et par suite, la péremption emporte extinction de la présente instance.
A titre subsidiaire, les appelants, contestent comme ils l’ont fait en première instance ce moyen en soutenant que l’instance serait une instance nouvelle et non pas la poursuite de l’instance déjà engagée.
Ce faisant, ils ont reconnu qu’il ne peut être sérieusement contesté que l’instance initiale est périmée, ce dont il est demandé à la juridiction de leur donner acte.
L’argument toutefois, selon lequel une nouvelle instance aurait été engagée ne résiste pas à l’analyse, dès lors qu’il résulte clairement du contenu du « mémoire réitératif » des demandeurs que ces derniers ont entendu poursuivre la procédure déjà engagée devant le juge de l’expropriation.
Le fait que ce mémoire ne présente pas expressément de demande de rétablissement est sans incidence, dès lors qu’en cas de radiation de l’affaire, comme cela été le cas en l’espèce, l’affaire est rétablie sur justification de l’accomplissement des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci, en l’occurrence la régularisation par les demandeurs de leurs écritures.
De même, cette lettre d’accompagnement de ce mémoire porte la mention « mémoire de saisine » est également sans incidence, dès lors qu’il s’agit manifestement d’une formule type qui ne correspond pas au mémoire adressé par les demandeurs au juge intitulé « mémoire réitératif ». Les demandeurs ont adressé au juge non un mémoire de saisine mais un « mémoire réitératif ».
Enfin, le fait que l’affaire a été enrôlée sous un autre numéro RG est sans incidence, dès lors que les affaires rétablies font quasiment systématiquement l’objet d’un enregistrement sous un nouveau numéro RG, sans préjuger de la nature de l’instance.
La cour d’appel ne pourra donc que confirmer le jugement.
2° sur les frais de l’instance périmée
Conformément aux dispositions article 393 du code de procédure civile, les frais de l’instance périmée devront être mise à la charge des demandeurs.
La Ville de [Localité 12] sollicite la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la condamnation des demandeurs aux dépens.
3° A titre subsidiaire, sur l’irrecevabilité de la saisine du juge de l’expropriation faute d’offre préalable
Quand bien même qu’il serait considéré que la présente instance est distincte de l’instance qui avait été déjà engagée par le demandeur dans le même litige, il ne pourra être statué au fond sur les prétentions des demandeurs en raison de l’irrecevabilité de la saisine du juge de l’expropriation faute d’offre préalable.
En effet, la saisine du juge de l’expropriation doit être précédée d’une offre préalable, tant en procédure de fixation judiciaire des indemnités qu’en matière d’indemnisation dans le cadre de l’action en rétrocession par renvoi aux règles régissant la fixation des indemnités d’expropriation, à savoir les articles L311-4 et L311-5 du code de l’expropriation, R311-9 du même code, et pour la rétrocession les articles L 421-1 et R 421-7 dudit code.
En l’espèce, la saisine du juge de l’expropriation par les demandeurs du 19 février 2021 n’a été précédée d’aucune offre préalable.
4° A titre infiniment subsidiaire, sur les demandes indemnitaires
Pour le cas où la cour examinerait les chefs de demande indemnitaire, elle s’y oppose pour se conformer aux dispositions de l’article R311-26 du code de l’expropriation.
La question de fond n’a pas été examinée par le premier juge et il conviendra qu’elles soient soumises au double degré de juridiction.
Les demandes chiffrées sont fondées sur le rapport d’expertise non contradictoire, et il conviendra, le cas échéant, de les soumettre à une expertise judiciaire.
Le commissaire du gouvernement conclut que :
Les questions de pure droit relevées et relatives à cette nouvelle saisine, à la jonction des affaires en appel ainsi qu’au prononcé de la péremption de l’instance devant le juge de l’expropriation ne seront pas tranchées par le commissaire du gouvernement.
Ces questions relèvent de l’appréciation et de la décision souveraine de l’autorité judiciaire compétente.
Le cas échéant, l’intervention du commissaire du gouvernement ne pourrait porter que sur le chiffrage d’éventuelles indemnités qui demeurent conditionnelles en l’état, compte tenu de la décision rendue prononçant la préemption de l’instance laquelle est par conséquent éteinte.
Par arrêt avant dire droit contradictoire du 25 avril 2024, la cour a indiqué que :
'Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment renvoyé l’affaire devant le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de [Localité 12], pour qu’il soit statué sur la demande d’indemnisation de M.[X] [W] venant aux droits de feu M. [E] [W] et de feu Madame [R] [Z] épouse [W] et de la société PAJAPI.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 16/00230.
Le 10 janvier 2017, le juge de l’expropriation a radié l’affaire pour défaut de diligence des parties.
Par un mémoire notifié le 19 février 2021, M. [X] [W] et la société PAJAPI ont produit des écritures nouvelles.
Le greffe a enregistré ce mémoire sous un nouveau numéro au rôle de la juridiction de l’expropriation RG 21/0002.
Le premier juge a indiqué qu’il est incontestable que M. [X] [W] et la société PAJAPI ont inscrit ce mémoire réitératif dans la continuité de l’instance déjà en cours devant le juge de l’expropriation sous la référence RG 16/00230 résultant du renvoi opéré par le tribunal de grande instance.
Il a constaté qu’aucune diligence n’a été accomplie entre le 10 janvier 2017, date de l’avis de radiation et le 19 février 2021, date de la notification du mémoire réitératif.
Il a ajouté que dans son mémoire en défense de l’administration reçue au greffe le 3 janvier 2022 puis dans son mémoire en défense n°2 de l’administration, la Ville de [Localité 12] a soulevé avant toute défense au fond la péremption d’instance.
Il a en conséquence prononcé la péremption de l’instance, laquelle est ainsi éteinte.
Il a indiqué que la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
Le premier juge a pu analyser le mémoire réitératif du 19 février 2021.
M. [X] [W] et la société PAJAPI invoquent dans leurs conclusions le mémoire réitératif du 19 février 2021, dans le rappel des faits des procédures puis leur demande à titre subsidiaire, en indiquant que ce mémoire initiait une nouvelle instance enrôlée sous le numéro de RG 21/00002 ; or, force est de constater que parmi 'la liste des pièces visées dans le présent mémoire’ au nombre de trente, ce mémoire n’est pas produit, puisqu’il est versé uniquement en pièce numéro 26 : lettres de notification du mémoire introductif d’instance du 19 février 2021 au tribunal de céans, la Ville de [Localité 12] et au commissaire du gouvernement.
La Ville de [Localité 12], conclut également sur ce mémoire réitératif mais ne le produit pas.
Aux termes de l’article 132 du code de procédure civile la partie qui fait état d’une pièce s’oblige à la communiquer à toute autre partie à l’instance. La communication des pièces doit être spontanée.
Aux termes de l’article 10 du code de procédure civile le juge a le pouvoir d’ordonner d’office toutes les mesures d’instruction légalement admissibles.
Enfin aux termes de l’article 142 du code de procédure civile les demandes de production des éléments de preuve détenus par les parties sont faites, leur production a lieu, conformément aux dispositions des articles 138 et 139.
Selon cet article tel qu’interprété par la Cour de cassation (civ,2°, 16 octobre 2003, numéro 01-13 770 P) c’est dans l’exercice du pouvoir laissé par la loi à sa discrétion d’ordonner ou non la production d’éléments de preuve détenue par une partie qu’une cour d’appel statue, sans être tenue de s’expliquer sur une telle demande.
En l’espèce, la production de ce mémoire réitératif du 19 février 2021 par M. [X] [W] et la SCI PAJAPI est indispensable pour la résolution du litige.
Il convient en conséquence, par décision avant dire droit, d’ordonner à M. [X] [W] et à la SCI PAJAPI de verser aux débats leur mémoire réitératif du 19 février 2021 auprès du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris.
La cour a en conséquence :
— Prononcé la jonction des procédures enregistrées sous les RG n° 22-12077 et RG n°22-12182, l’affaire étant désormais suivie sous le sous le RG n° 22-12077.
Avant-dire droit,
Ordonné à M. [X] [W] et à la SCI PAJAPI de verser aux débats leur mémoire réitératif du 19 février 2021 auprès du juge de l’expropriation du tribunal judiciaire de Paris ;
Sursis à statuer sur les prétentions et moyens des parties ;
Renvoyé l’examen de l’affaire à l’audience du jeudi 20 juin 2024 à neuf heures salle Portalis ;
Réservé les dépens'.
SUR CE, LA COUR
— sur la péremption
L’article 386 du code de procédure civile dispose que l’instance est périmée lorsque aucune des parties n’accomplit de diligences pendant deux ans.
L’article 387 du code de procédure civile dispose que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties. Elle peut être opposée par voie d’exception à la partie qui accomplit un acte après l’expiration du délai de péremption.
Par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de grande instance de Paris a notamment renvoyé l’affaire devant le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de [Localité 12], pour qu’il soit statué sur la demande d’indemnisation de M.[X] [W] venant aux droits de feu M. [E] [W] et de feu Madame [R] [Z] épouse [W] et de la société PAJAPI.
L’affaire a été enregistrée sous la référence RG 16/00230.
Le 10 janvier 2017, le juge de l’expropriation a radié l’affaire pour défaut de diligence des parties.
Par un mémoire notifié le 19 février 2021, M. [X] [W] et la société PAJAPI ont produit des écritures nouvelles auprès du juge de l’expropriation. Le greffe a enregistré ce mémoire réitératif (pièce n°32) sous un nouveau numéro au rôle de la juridiction de l’expropriation RG 21/00002.
Le premier juge indique qu’il est incontestable que M. [X] [W] et la société PAJAPI ont inscrit ce mémoire réitératif dans la continuité de l’instance déjà en cours devant le juge de l’expropriation sous la référence RG 16/00230 résultant du renvoi opéré par le tribunal de grande instance.
Il a constaté qu’aucune diligence n’a été accomplie entre le 10 janvier 2017, date de l’avis de radiation et le 19 février 2021, date de la notification du mémoire réitératif.
Il a ajouté que dans son mémoire en défense de l’administration reçu au greffe le 3 janvier 2022 puis dans son mémoire en défense numéro deux de l’administration, la Ville de [Localité 12] a soulevé avant toute défense au fond la péremption d’instance.
Il a en conséquence prononcé la péremption de l’instance, laquelle est ainsi éteinte.
Il a indiqué que la péremption n’éteint pas l’action ; elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse jamais opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
A TITRE PRINCIPAL
Les appelants indiquent que l’instance pendante sous le numéro de RG 16/00230 (introduit par le renvoi opéré par le jugement du 23 mars 2016) ne peut être frappée de péremption.
Ils concluent en effet que ce jugement est un jugement mixte en ce qu’il a :
'd’une part tranché dans son dispositif une partie de la demande reconnaissant le droit de rétrocession des demandeurs et en constatant l’impossibilité d’exercer ce droit,
'd’autre part renvoyé « l’affaire devant le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de [Localité 12] pour qu’il soit statué sur la demande d’indemnisation ….».
Ils font état de la jurisprudence constante de la Cour de cassation : « lorsqu’une décision mixte a été rendue, l’ensemble des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit qui statue sur les conséquences de l’exécution des premières, forme un tout indivisible, de sorte que l’instance tout entière échappe à la péremption » (civ, 2°, 4 mars 1987, n° 85-17.815 ; civ, 3°, 14 octobre 1992, n° 90-21.096; civ, 2°, 9 septembre 2021, n° 20-12. 515).
Ils indiquent que cette jurisprudence écartant la présomption d’instance se justifie comme l’expose le professeur [D] par la volonté « d’éviter la contradiction qui, après avoir reconnu définitivement l’existence d’un droit, consisterait à interdire au juge de lui donner un contenu effectif. Dès lors que les dispositions définitives ne peuvent plus être remises en cause, l’autorité qui s’y attache exige que le juge puisse en tirer toutes les conséquences, sans être arrêté par une éventuelle péremption qui transformerait la disposition définitivement à ce titre. C’est cette indivisibilité qui justifie la mise à l’écart de la péremption sur ce qui reste à juger ». (Pièce n° 31).
En l’espèce, par jugement du 23 mars 2016, le tribunal de grande instance de [Localité 12] a dit :
— qu’il est compétent pour statuer sur la demande de M. [X] [W] venant aux droits de feu M. [E] [W] et de feu Madame [R] [Z] épouse [W] tendant à voir ordonner la rétrocession de la propriété du lot n°3 de l’immeuble situé [Adresse 4] et [Adresse 6] ;
— qu’il est compétent pour statuer sur la demande de la société PAJAPI tendant à voir ordonner la rétrocession de la propriété des lots n°1 et 12 de l’immeuble situé à Paris XVIIIe, 2, rue Coustou et [Adresse 6] ;
— que la société AMARANTE est irrecevable à agir en rétrocession ;
— que la rétrocession des biens expropriés est impossible.
Le tribunal a :
— renvoyé l’affaire devant le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de [Localité 12], pour qu’il soit statué sur la demande d’indemnisation de M. [X] [W] venant aux droits de feu M. [E] [W] et de feu Madame [R] [Z] épouse [W] et de la société PAJAPI ;
— dit n’y avoir lieu application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné la Ville de [Localité 12] aux entiers dépens, dont distraction au bénéfice de Me Marcel Gérard BOUHENIC, avocat, en application des dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
Les appelants indiquent que ce jugement est d’autant plus un jugement mixte, puisque la saisine du juge de l’expropriation et l’ouverture par ce dernier de l’instance enrôlée sous le n° de RG 16/00230 forment bien un tout indivisible avec l’instance initiale en rétrocession.
La Ville de [Localité 12] demande la confirmation du jugement en indiquant que les demandeurs entendent reprendre la procédure déjà engagée ayant fait l’objet d’une radiation, ainsi résulte clairement de la désignation du mémoire, intitulé « mémoire réitératif », numéro RG du mémoire 16/00230.
Elle ajoute qu’à la date du 19 février 2021 date de reprise de l’instance devant le juge de l’expropriation, aucune diligence n’avait été effectuée depuis plus de deux ans.
Elle conclut que par conséquent l’instance est périmée et par suite, la péremption emporte l’extinction de la présente instance.
Les appelants pour contester la péremption de l’instance invoquent la notion de jugement mixte.
Cependant, un jugement mixte est une décision qui ne tranche sur le fond qu’une partie du litige, ET avant dire droit qui décide d’une mesure complémentaire, en ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire afin de pouvoir trancher ultérieurement le reste du litige.
L’article 544 du code de procédure civile prévoit d’ailleurs des dispositions spécifiques concernant les modalités d’appel pour les jugements qui tranchent dans leur dispositif une partie du principal et ordonnent une mesure d’instruction ou une mesure provisoire, ceux-ci pouvant être immédiatement frappés d’appel comme les jugements qui tranchent tout le principal.
Cette définition correspond aux arrêts de la Cour de cassation cités par les appelants, qui concernent tous des arrêts de cour d’appel correspondant à des décisions mixtes, à savoir des dispositions définitives et des dispositions avant dire droit qui statuent sur les conséquences de l’exécution des premières, formant un tout indivisible, à savoir des mesures d’expertise.
Or en l’espèce, le jugement du 23 mars 2016 du tribunal de grande instance de Paris n’est pas un jugement mixte, puisqu’il s’est déclaré compétent pour statuer sur la demande de M. [X] [W] venant aux droits de M. [E] [W] et de Madame [R] [Z] épouse [W] tendant à voir ordonner la rétrocession de la propriété du lot numéro 3, dit qu’il est compétent pour statuer sur la demande de la société PAJAPI tendant à voir ordonner la rétrocession de la propriété des lots n° 1 et n° 12, dit que la société AMARANTE est irrecevable à agir en rétrocession, dit que la rétrocession des biens expropriés est impossible et par voie de conséquence a renvoyé l’affaire devant le juge de l’expropriation du tribunal d’instance de Paris, pour qu’il soit statué sur la demande d’indemnisation de M. [X] [W] venant aux droits de M. [E] [W] et de Madame [R] [Z] épouse [W] et de la société PAJAPI.
Il n’a donc pas tranché sur le fond qu’une partie du litige et avant dire droit décidé d’une mesure complémentaire, en ordonnant une mesure d’instruction ou une mesure provisoire afin de pouvoir trancher ultérieurement le reste du litige puisqu’il a statué sur le principal de la rétrocession et renvoyé devant le juge de l’expropriation pour l’indemnisation.
Cette demande de renvoi a été décidée par le tribunal conformément à la demande des appelants ainsi que de la ville de [Localité 12] (pièce n°27).
En l’absence d’appel, ce jugement est devenu définitif et suite au renvoi ordonné, une nouvelle instance a été introduite devant le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris enregistrée sous le n°16/00230.
Le renvoi ordonné devant le juge de l’expropriation ne dispensait donc pas les parties d’accomplir, s’il y a lieu, les exigences propres à éviter la péremption de l’instance, et en l’espèce aux appelants, suite à la radiation prononcée par le juge de l’expropriation le 10 janvier 2017, pour défaut de diligence des parties, d’accomplir des diligences pour interrompre le délai de préemption de deux ans prévu par l’article 386 du code de procédure civile.
En l’espèce, les appelants n’ont accompli aucune diligence entre le 10 janvier 2017, date de l’avis de radiation et le 19 février 2021, date de la notification du mémoire réitératif, soit au cours d’une période de plus de quatre années.
Conformément à l’article 386 du code de procédure civile, la procédure introduite devant le juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris sous le n°16/00230 est donc périmée.
A TITRE SUBSIDIAIRE
Les appelants indiquent à titre subsidiaire que le mémoire notifié le 19 février 2021 initiait une nouvelle instance enrôlée sous le numéro de RG 21/00002.
Ils indiquent en effet que pour le cas où par impossible, la cour confirmerait la péremption d’instance enrôlée sous le numéro de RG 16/00230, ils demandent de constater que l’instance enrôlée sous le numéro de RG 21/00002 constitue une nouvelle demande initiale (distincte de la demande initiale).
Ils indiquent que le juge de l’expropriation a cru pouvoir rattacher le mémoire de saisine notifié le 19 février 2021 enrôlé sous le numéro de RG 21/00002 à l’instance en cours sous le numéro de RG 16/00230, alors que :
'le mémoire de saisine notifié le 19 février 2021 ne contient aucune demande de reprise de rétablissement de l’instance enregistrée sous le numéro de RG 16/00230 ;
'les demandeurs au mémoire ont clairement exprimé l’objet et la portée du mémoire puisque la lettre de notification dudit mémoire précise :
«en application des dispositions des articles L 421-1 du code de l’expropriation, je vous prie trouver ci-joint le mémoire de saisine accompagné des pièces qui sont visées. »
— le juge ne saurait attribuer à une partie à un procès une demande qu’elle n’exprime pas, en application des articles 4 et 5 du code de procédure civile ;
'le qualificatif « réitératif » qualifiant le mémoire de saisine du 19 février 2021 ne peut s’analyser comme une demande implicite de reprise de l’instance précédente.
Ils ajoutent qu’en considérant que l’emploi du qualificatif « réitératif » impliquait que le mémoire du 19 février 2021 était « un écrit aux fins de reprise de l’instance en cours sous la référence RG 16/00230 », le juge de première instance a dénaturé le sens et la portée de l’acte introductif d’instance.
Ils concluent que le mémoire réitératif du 19 février 2021 avait donc pour objet de saisir le juge de l’expropriation d’une nouvelle instance, et que le simple fait que celui-ci fasse mention en première page du numéro du premier lien juridique d’instance RG 16/00230 est radicalement insuffisant à en modifier son intention clairement exprimée, et que le rappel du jugement rendu le 23 mars 2016 par le tribunal d’instance de Paris ne saurait être analysé comme la formulation d’une demande de rétablissement de l’instance radiée.
Ils ajoutent que le mémoire introductif de la nouvelle instance a été notifié avec des pièces qui sont listées comme tout acte introductif d’instance, formalités qui n’ont aucun sens, s’il s’agissait d’une simple demande de rétablissement.
Ils indiquent enfin que pour rattacher artificiellement le mémoire réitératif du 19 février 2021 à l’instance pendante sous le numéro de RG 16/00230, le juge de première instance ' prononce ' la péremption de l’instance, ce qui signifierait que la péremption ne naîtrait qu’à compter du jugement qui la prononce et qu’il s’agirait d’un jugement constitutif ; or selon les dispositions de l’article 388 du code de procédure civile, le juge 'constate’ la péremption d’instance, c’est-à-dire qu’il rend un jugement déclaratif en constatant une situation préexistante.
La Ville de [Localité 12] indique que les appelants ont reconnu qu’il ne peut être sérieusement contesté que l’instance initiale est périmée, ce dont il est demandé la juridiction de leur donner acte.
Elle indique que le fait que le « mémoire réitératif » des demandeurs ne présente pas expressément de rétablissement est sans incidence, dès lors qu’en cas de radiation de l’affaire, comme cela a été le cas en l’espèce, l’affaire établie sur justification de l’accompli des diligences dont le défaut avait entraîné celle-ci (article 383 du code de procédure civile), en l’occurrence la régularisation par le demandeur de leurs écritures. Il est donc pas exigé de demande de rétablissement en tant que tel.
Elle ajoute, que le fait que la lettre d’accompagnement du « mémoire réitératif » des demandeurs porte la mention « mémoire de saisine » est sans incidence, dès lors qu’il s’agit manifestement d’une formule type « mémoire réitératif » ils ont donc adressé au juge de l’expropriation non un mémoire de saisine mais « un mémoire réitératif ».
Elle conclut enfin que le fait que l’affaire soit enrôlée sous un autre numéro de RG est sans incidence, dès lors que les affaires rétablies font quasi systématiquement l’objet d’un enregistrement sous un nouveau numéro de RG, sans préjuger de la nature de l’instance.
Il résulte des pièces versées aux débats que les appelants ont entendu reprendre la procédure déjà engagée ayant fait l’objet d’une radiation, ainsi qu’il résulte de la désignation du mémoire, intitulé « mémoire réitératif », et du numéro RG visé audit mémoire RG 16/00230.
En outre, dans ce mémoire réitératif, les appelants procèdent à un rappel des faits et des procédures identiques (pages 1 à 7) et reprennent le dispositif du jugement du tribunal de grande instance du 23 mars 2016 en ajoutant en fin de page que : ' c’est dans ces circonstances que le juge de l’expropriation du tribunal de céans a été saisi '.
S’agissant du bordereau de pièces en page 13, il correspond à :
' liste des pièces visées dans l’assignation du 4 août 2014 (pièce n°1 à n° 18) ;
' liste des pièces communiquées dans le cadre de la procédure ayant abouti au jugement du 23 mars 2016 (pièces n°19 et n° 20);
' liste des pièces communiquées avec le présent mémoire (pièce n°21 à n°25).
Or, les pièces communiquées avec le présent mémoire correspondent en pièce numéro 21 et 22 à de la jurisprudence, et les pièces numéro 23 à 25 à des rapports d’expertise.
Il s’agit donc de la reprise de la même instance, les seules pièces nouvelles produites à l’appui de ce mémoire réitératif ayant trait à la jurisprudence et à l’indemnisation.
Il est donc établi que les appelants ont inscrit ce mémoire réitératif dans la continuité de l’instance déjà en cours devant le juge de l’expropriation sous la référence RG 16/00230 résultant du renvoi opéré par le jugement du tribunal de grande instance de Paris du 23 mars 2016.
Il est indifférent que les services du greffe du juge de l’expropriation aient enregistré ce mémoire réitératif sous une nouvelle référence informatique, cet instrumentum ne constituant pas une nouvelle saisine de la juridiction et correspondant à la continuation de l’instance renvoyée par le tribunal de grande instance.
Le fait que la lettre d’accompagnement du « mémoire réitératif » des demandeurs porte la mention « mémoire de saisine » est sans incidence, correspondant uniquement à une formule type ne correspondant pas au mémoire adressé par le demandeur intitulé « mémoire réitératif » ; ils ont donc adressé au juge de l’expropriation non un mémoire de saisine mais comme mentionné « un mémoire réitératif ».
Dans son mémoire en défense de l’administration reçu au greffe le 3 janvier 2022 puis dans son mémoire en défense n° 2 de l’administration, la ville de [Localité 12] a soulevé avant toute défense au fond la péremption d’instance en application des articles 387 qui dispose que la péremption peut être demandée par l’une quelconque des parties et de l’article 388 dudit code qui dispose que la péremption doit, à peine d’irrecevabilité, être demandée ou opposée avant tout autre moyen et qu’elle est de droit.
En conséquence, en l’espèce aucune diligence n’ayant été accomplie entre le 10 janvier 2017, date de l’avis de radiation par le juge de l’expropriation et le 19 février 2021, date de la notification du mémoire réitératif, soit au cours d’une période de plus de 4 années, la péremption de l’instance soulevée par la Ville de [Localité 12] est acquise.
Il n’y a pas lieu de prononcer la péremption comme décidé par le premier juge, mais en application de l’article 386 du code de procédure civile, de la constater.
Le jugement sera donc infirmé en ce sens.
La péremption n’éteint pas l’action, elle emporte seulement extinction de l’instance sans qu’on puisse opposer aucun des actes de la procédure périmée ou s’en prévaloir.
— sur l’article 700 du code de procédure civile
Il convient de confirmer le jugement qui a dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
L’équité commande de débouter M. [X] [W] venant aux droits de l’indivision successorale de M. [E] [W] et de Mme [R] [Z] épouse [W] et la société PAJAPI de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile en cause d’appel et de les condamner sur ce fondement à verser la somme de 3 000 euros à Madame la Maire de la ville de [Localité 12].
— sur les dépens
Il convient de confirmer le jugement qui a condamné M. [X] [W] et la société PAJAPI aux dépens.
M. [X] [W] venant aux droits de l’indivision successorale de M. [E] [W] et de Mme [R] [Z] épouse [W] et la société PAJAPI perdant le procès seront condamnés aux dépens.
PAR CES MOTIFS,
La cour statuant publiquement, contradictoirement et en dernier ressort ;
Vu l’arrêt avant dire droit du 25 avril 2024 ;
Statuant dans la limite de l’appel,
Infirme partiellement le jugement entrepris ;
Constate la péremption de l’instance introduite par M. [X] [W] et la société PAJAPI auprès du juge de l’expropriation du tribunal de grande instance de Paris sous la référence RG 16/00230 ;
Confirme le jugement entrepris en ses autres dispositions ;
Déboute les parties de leurs demandes plus amples ou contraires ;
Déboute M. [X] [W] venant aux droits de l’indivision successorale de M. [E] [W] et de Mme [R] [Z] épouse [W] et la société PAJAPI de leur demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [W] venant aux droits de l’indivision successorale de M. [E] [W] et de Mme [R] [Z] épouse [W] et la société PAJAPI à verser la somme de 3000 euros à Mme la maire de la ville de [Localité 12] au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamne M. [X] [W] venant aux droits de l’indivision successorale de M. [E] [W] et de Mme [R] [Z] épouse [W] et la société PAJAPI aux dépens.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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