Infirmation partielle 6 mai 2021
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Sur la décision
| Référence : | CA Pau, 2e ch - sect. 1, 6 mai 2021, n° 20/01845 |
|---|---|
| Juridiction : | Cour d'appel de Pau |
| Numéro(s) : | 20/01845 |
| Dispositif : | Infirme partiellement, réforme ou modifie certaines dispositions de la décision déférée |
Texte intégral
MM/ND
Numéro 21/1891
COUR D’APPEL DE PAU
2e CH – Section 1
ARRÊT DU 06/05/2021
Dossier : N° RG 20/01845 – N° Portalis DBVV-V-B7E-HTTO
Nature affaire :
Demande du locataire tendant à être autorisé d’exécuter des travaux ou à faire exécuter des travaux à la charge du bailleur
Affaire :
X, Y, G C divorcée Z
C/
A O D D’E L T K veuve D D’E L
Grosse délivrée le :
à :
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
A R R Ê T
Prononcé publiquement par mise à disposition de l’arrêt au greffe de la Cour le 06 Mai 2021, les parties en ayant été préalablement avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
* * * * *
APRES DÉBATS
à l’audience publique tenue le 11 Mars 2021, devant :
Monsieur I J, magistrat chargé du rapport,
assisté de Madame Nathalène DENIS, greffière présente à l’appel des causes,
I J, en application des articles 805 et 907 du Code de Procédure Civile et à défaut d’opposition a tenu l’audience pour entendre les plaidoiries et en a rendu compte à la Cour composée de :
Madame Valérie SALMERON, Président
Monsieur I J, Conseiller
Monsieur Philippe DARRACQ, Conseiller
qui en ont délibéré conformément à la loi.
dans l’affaire opposant :
APPELANTE :
Madame X, Y, G C divorcée Z
T le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2020/003626 du 11/09/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de PAU)
Représentée par Me Brigitte DELMAS, avocat au barreau de BAYONNE
INTIMEE :
Madame A O K veuve D D’E L
T le […] à […]
de nationalité Française
[…]
[…]
Représentée par Me Jean-Benoît SAINT-CRICQ, avocat au barreau de BAYONNE
sur appel de la décision
en date du 02 DECEMBRE 2019
rendue par le TRIBUNAL D’INSTANCE DE BAYONNE
Exposé des faits et procédure :
Par acte du 31 mars 1995, A K épouse d’E L a donné à bail à Raymon de C divorcée Z un logement à usage d’habitation, situé […], moyennant un loyer de 3 000 francs.
Le 16 juin 2018, l’appartement a subi un dégât des eaux par infiltrations en façade de l’immeuble qui a justifié l’intervention de la société BPCE Assurances, assureur de X Z, lequel a demandé à A d’E L de faire une déclaration au syndic de l’immeuble.
Par courrier du 26 novembre 2018, X Z a alerté A d’E L sur l’existence de divers désordres apparus depuis août 2017 à l’origine d’un trouble de jouissance justifiant, selon elle, une réduction du loyer.
Elle a dans le même temps fait intervenir le service d’hygiène de la ville de Biarritz et l’association SOLIHA aux fins de faire constater l’indécence du logement.
Par acte du 26 avril 2019, X Z, T C a assigné A D d’E L devant le juge des référés du tribunal d’instance de Bayonne aux fins de l’entendre :
ordonner sous astreinte à A D d’E L d’exécuter les travaux de remise en état et de conformité ;
de la dispenser du paiement du loyer et des charges depuis le 1er octobre 2018 jusqu’à l’achèvement des travaux ;
débouter Madame A D d’E L de ses demandes reconventionnelles ;
A titre subsidiaire,
lui accorder des délais de paiement ;
condamner Madame A D d’E L au paiement de la somme de 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux dépens.
A D d’E L a conclu au débouté des demandes de X Z au motif qu’en raison de l’existence d’une contestation sérieuse, l’examen de la demande d’exception d’inexécution relevait de la compétence du juge du fond.
A titre reconventionnel, elle a demandé de :
Constater l’acquisition des effets de la clause résolutoire du bail conclu entre les parties, à la suite du commandement de payer la somme de 6194,54 euros, visant cette clause, délivré le 15 mai 2019 ;
Ordonner l’expulsion de X Z au besoin avec le concours de la force publique ;
Condamner X Z au paiement de la provision de 6369,62 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 mai 2019, augmentée des intérêts au taux légal ainsi que de celle de 2580,00 euros correspondant aux loyers de juin à septembre 2019 et celle de 365 euros au titre des provisions pour charges pour les mois de juin à septembre 2019 ;
Condamner X Z au paiement d’une indemnité d’occupation de 645 euros par mois outre 91,47 euros au titre des provisions pour charges ;
La condamner au paiement de la somme de 1500,00 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.
Par ordonnance avant-dire droit du 02 décembre 2019, le juge des référés de Bayonne a :
— dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de X Z ;
— condamné à titre provisionnel X Z à payer à A D d’E L la somme de 6369,62 euros au titre des loyers et charges impayés au 15 mai 2019, ainsi que celle de 2580 euros correspondant aux loyers de juin à septembre 2019 et celle de 365 euros au titre des provisions pour charges pour les mois de juin à septembre 2019, avec intérêts au taux légal à compter du 4 novembre 2019 ;
Et avant-dire droit :
— ordonné la réouverture des débats ;
— invité A D d’E L à justifier de l’accomplissement de la formalité prévue à l’article 24 IV de la loi du 6 juillet 1989 ;
— renvoyé à l’audience du lundi 20 janvier 2020 à 9 heures ;
— réservé les demandes tendant à l’application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et celles relatives aux dépens.
Par ordonnance du 6 juillet 2020, le juge des référés a :
— rejeté la fin de non-recevoir soulevée par X Z ;
— constaté à la date du 16 juillet 2019 l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers concernant le bail conclu entre les parties portant sur un logement et le cas échéant sur ses annexes (garage, parking, box, cave) énoncées au contrat de bail, situé à Biarritz, […] ;
— ordonné l’expulsion de X Z et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique ;
— condamné par provision X Z à payer à A D d’E L une indemnité d’occupation mensuelle de 736,47 euros provisions pour charges comprises à compter du 1er octobre 2019 indexée le cas échéant selon les modalités prévues au contrat de bail ;
— débouté X Z de sa demande de délais ;
— rappelé que le sort des meubles susceptibles d’être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution ;
— condamné X Z au paiement de la somme de 750 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— condamné X Z aux dépens, outre le coût du commandement de payer.
Par déclaration en date du 13 août 2020, X C divorcée Z a relevé appel de ces ordonnances.
Par décision du 11 septembre 2020, X Z a obtenu l’aide juridictionnelle partielle à hauteur de 55%.
Par ordonnance du 14 septembre 2020, le conseiller de la mise en état a ordonné la jonction des procédures RG 20/1846 et 20/1845 sous le numéro 20/1845.
l’affaire a été fixée à bref délai au 11 mars 2021.
La clôture est intervenue le 10 février 2021.
Le 23 février 2021, postérieurement à l’ordonnance de clôture, A K veuve D d’E L a déposé et notifié de nouvelles conclusions en réplique aux dernières conclusions de X Z, en demandant le rabat de la clôture.
Par courrier du 11 mars 2021, le conseil de X Z a fait savoir qu’ il ne s’opposait pas au rabat de la clôture ayant été contraint de communiquer la décision de la commission de surendettement rendue le 2 février 2021, et de notifier ses dernières conclusions tenant compte de cette décision, la veille de la clôture.
Par courrier du 16 mars 2021, le conseil d’A K veuve D d’E L a fait savoir qu’il renonçait à sa demande de report de la clôture et au bénéfice de ses conclusions en date du 23 février 2021, afin d’éviter un nouveau renvoi et une réouverture des débats pour permettre à X Z de répliquer.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l’espèce des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, la cour entend se référer pour l’exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessous.
Prétentions et moyens des parties :
Vu les conclusions notifiées le 09 février 2021 par X C divorcée Z qui demande, au visa des articles 848 du Code de Procédure Civile, 6 de la Loi du 6 juillet 1989, L. 831 3 du Code de la Sécurité Sociale, 1103 et 1104 du Code Civil, 1219, 1220, 1343-5 et 1724 du Code civil, de la Loi ELAN et de l’article L. 714 1 du Code de la Consommation, de :
— la déclarer recevable en son appel ;
— la dire fondée, et ce faisant,
— constater la recevabilité en date du 2 février 2021 du dossier de surendettement présenté par X C veuve Z et la décision de la Commission de surendettement des Particuliers des Pyrénées Atlantiques d’orienter son dossier vers un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ;
— réformer en toutes leurs dispositions l’ordonnance de référé rendue le 2 décembre 2019 par le tribunal d’instance de Bayonne ainsi que l’ordonnance de référé rendue le 6 juillet 2020 par le juge des contentieux de la protection du tribunal Judiciaire de Bayonne,
Statuant de nouveau,
A titre principal,
— dire y avoir lieu à référé sur la demande principale de Madame Z, et ce faisant
— ordonner à A D d’E L d’exécuter les travaux de remise en état et
de conformité aux règles de salubrité et de décence de l’appartement (art. L. 831 3 du Code la Sécurité Sociale) qu’elle loue à X Z et, ce dans un délai de deux mois à compter de la décision à intervenir ;
— condamner A D d’E L à une astreinte de 10 € par jour de retard si passé ce délai de deux mois lesdits travaux ne sont pas terminés ;
— faire droit à l’exception d’inexécution soulevée par Madame X Z, et ce faisant, la dispenser, en application de l’article 1724 du Code Civil, du paiement du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2018 et jusqu’à la date d’achèvement des travaux ;
A titre subsidiaire,
— déclarer A D d’E L irrecevable et, en toute hypothèse, mal fondée en ses demandes reconventionnelles et plus amplement la débouter de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions,
A titre très infiniment subsidiaire,
— constater l’existence d’un dossier de surendettement recevable et l’effacement de l’arriéré locatif par décision de la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées Atlantiques par décision du 2 février 2021 ;
— écarter le jeu de la clause résolutoire, en suspendre les effets et accorder à X Z les délais les plus larges (2 ans) pour reprendre le paiement de ses loyers courants et des charges courantes conformément aux dispositions de l’article 1343 5 du Code civil et de l’article L. 714 1 du Code de la Consommation ;
— en toute hypothèse, débouter A D d’E L de ses prétentions, ou demandes plus amples ou contraires,
— condamner A D d’E L à payer à X Z la somme de 3000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
— la condamner aux entiers dépens.
*
Vu les conclusions notifiées le 6 novembre 2020 par A K veuve D d’E L, qui demande de :
— débouter X Z de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 2 décembre 2019 en ce qu’elle a débouté X Z de ses demandes de travaux ;
— confirmer 1'ordonnance de référé du 6 juillet 2020 en ce qu’elle a constaté, à la date du 16 juillet 2019, l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers concernant le bail conclu entre X Z et A D d’E ;
— confirmer l’ordonnance de référé du 6 juillet 2020 en ce qu’elle a ordonné l’expulsion de X Z et de tous occupants de son chef au besoin avec le concours de la force publique ;
En conséquence :
— constater l’acquisition du jeu de la clause résolutoire insérée au bail conclu entre A D d’E, bailleresse et X Z, locataire le 31 mars 1995 et portant sur les locaux à usage d’habitation sis […] au 16 juillet 2019 ;
— ordonner l’expulsion de X Z ainsi que celle de tous occupants de son chef en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 ainsi que l’évacuation de tous biens meubles des lieux et ce, au besoin, avec le concours de la force publique et d’un serrurier ;
— condamner X Z à payer à A D d’E la somme de 18.965,51 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dont elle est redevable pour la période d’avril 2018 à novembre 2020 ;
— condamner X Z à payer à A D d’E une indemnité d’occupation mensuelle de 736,47 euros provision pour charges comprises à compter du 1er décembre 2020 ;
A titre subsidiaire, si la Cour devait refuser de constater le jeu de la clause résolutoire
— prononcer la résiliation du bail pour faute aux torts de X Z pour non paiement des loyers depuis plus de deux ans et ce malgré un commandement de payer ;
— condamner X Z à payer à A D d’E la somme de 3.500 € de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile, ainsi qu’en tous les dépens de première instance et d’appel en ce compris les frais de commandement de payer.
MOTIVATION :
Par l’effet dévolutif de l’appel concernant les ordonnances de référé attaquées, la cour statue avec les pouvoirs du juge des référés.
En application de1'article 848 du code de procédure civile, devenu l’article 834 du même code issu du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019, dans tous les cas d’urgence, le juge du tribunal d’instance et, à compter du 1er janvier 2020, le juge chargé du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.
Aux termes de 1'article 849 du code de procédure civile devenu l’article 835 du même code issu du décret n°20l9-1333 du 11 décembre 2019, 1e juge du tribunal d’instance et, à compter du 1er janvier 2020, le juge chargé du contentieux de la protection, dans les limites de sa compétence, peut toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, il peut accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
Par ailleurs, le juge des référés doit se placer, pour ordonner ou refuser les mesures sollicitées, à la date à laquelle il prononce sa décision.
Sur la demande d’exécution de travaux de X Z :
X Z fonde sa demande principale sur les manquements de la bailleresse aux obligations qui lui incombent en application de l’article 6 de la loi du 6 juillet 1989, des articles 1721 du code civil et L. 831-3 du code de la sécurité sociale, à savoir :
— de délivrer au preneur un logement décent, doté des éléments le rendant conforme à l’usage d’habitation
— d’assurer au locataire la jouissance paisible du logement et de le garantir des vices ou défauts de nature à y faire obstacle
— d’entretenir les locaux en état de servir à l’usage prévu par le contrat et d’y faire toutes les réparations, autres que locatives, nécessaires au maintien en état et à l’entretien normal des locaux loués
Comme facteurs d’indécence compromettant la jouissance paisible de l’appartement qu’elle occupe seule et dans lequel elle accueille son fils, adulte handicapé, lors de séjours, X Z fait état notamment d’un logement humide, dépourvu de chauffage, avec des fenêtres qui n’assurent pas l’étanchéité.
Elle limite sa demande de travaux aux désordres strictement imputables, selon elle, à l’inertie de d’A K veuve D d’E L, soit :
le remplacement de 5 radiateurs au-delà des deux qui ont été changés
le changement des menuiseries privatives, porte-fenêtres et fenêtres des deux chambres, toujours pas changées, à l’origine d’infiltrations, de sorte que l’appartement est humide faute d’étanchéité,
le changement des plinthes intérieures en bois,
la suppression des infiltrations persistantes dans le garage.
Elle demande que les travaux correspondants soient exécutés sous astreinte de 10 euros par jour de retard, et à être dispensée du paiement du loyer, en application de l’article 1724 du code civil, du mois d’octobre 2018 jusqu’à l’achèvement des travaux nécessaires pour la remise en conformité de l’appartement aux règles de décence et de salubrité.
A K veuve D d’E L s’oppose à cette demande aux motifs qu’à la date de l’assignation, les deux radiateurs défectueux avaient été remplacés, dans le délai imposé par les exigences de X Z ; que les autres radiateurs fonctionnent correctement ; que les travaux de remplacement des porte-fenêtres des chambres ont été commandés à l’entreprise N, un acompte étant versé, mais n’ont pu être réalisés en raison du refus de X Z.
Elle ajoute que X Z n’a jamais évoqué un désordre affectant les plinthes de l’appartement ni ne démontre la nécessité de les changer. S’agissant des infiltrations dans le garage, elle fait valoir que les travaux à réaliser relèvent de la copropriété et que cette annexe n’est pas concernée par les textes applicables à la délivrance d’un logement décent.
En l’espèce, il ressort des pièces versées aux débats que lors de la mise en eau du chauffage collectif, le 17 octobre 2018, les deux radiateurs de la cuisine et de la salle à manger de l’appartement occupé par X Z se sont mis à fuir. Un plombier, M F, est intervenu pour stopper les fuites, déposer les radiateurs vétustes et chiffrer le coût des réparations. Il a soumis deux devis, l’un pour le remplacement à l’identique des deux
radiateurs défectueux, qui nécessitait un délai de commande de deux mois, et le second pour un remplacement par des radiateurs disponibles sous huit jours. X Z ayant exigé un remplacement à l’identique, la commande a été passée par A K veuve D d’E L, conformément au 1er devis et les nouveaux radiateurs ont été installés le 20 février 2019.
Il ne ressort aucunement des constats réalisés par le service de l’hygiène de la ville de Biarritz et par l’association SOLIHA, mandatée par la caisse d’allocations familiales, que d’autres radiateurs sont défectueux et devraient être remplacés.
S’agissant des plinthes de l’appartement, aucune des pièces produites ne mentionne la nécessité de procéder à leur remplacement.
Pour ce qui concerne les portes-fenêtres des chambres, à l’origine d’infiltrations au niveau de la jonction des appuis béton avec le seuil en fonte des menuiseries, signalées en juin 2018, A K veuve D d’E L justifie avoir commandé à l’entreprise N leur remplacement par des menuiseries en PVC et à double vitrage faites sur mesures, pour lesquelles un acompte a été versé le 28 février 2019. Il ressort de l’attestation conforme aux dispositions des articles 202 et 203 du code de procédure civile, établie par M N le 5 septembre 2019, qu’une intervention a eu lieu le 22 mars 2019 au domicile de la locataire pour une prise de cotes définitive, que la pose des nouvelles menuiseries était prévue en fin de semaine 28 (8 au 14 juillet 2019), mais qu’à la date du 24 juin 2019, X Z a contacté l’entreprise pour indiquer qu’elle refusait l’exécution de ces travaux.
S’agissant des infiltrations constatées au niveau des murs du garage, les travaux pour y remédier incombent à la copropriété de l’immeuble et n’affectent pas la décence du logement loué. X Z ne justifie pas au demeurant d’un trouble manifestement illicite ou d’un dommage imminent qui justifierait l’exécution de travaux en urgence dans ce garage ou une injonction de faire adressée à A K D d’E L.
Les autres désordres, qui affectent les façades de l’immeuble (réfection des gardes corps et de l’étanchéité des balcons et ravalement des façades), ont donné lieu à l’acceptation d’un devis de maîtrise d''uvre par l’assemblée générale de la copropriété, le 27 octobre 2017, et ne sont pas visés par la demande de travaux de X Z.
Il apparaît ainsi que les travaux qui pouvaient être exigés d’ A K D d’E L, pour remédier aux facteurs d’indécence du logement soit ont été réalisés, soit ont été commandés mais n’ont pu être exécutés compte tenu du refus opposé par X Z. Les autres travaux demandés par l’appelante font l’objet d’une contestation sérieuse et ne sont pas justifiés par la nécessité de prévenir un dommage imminent ou de mettre un terme à un trouble manifestement illicite, de sorte qu’ils relèvent d’une action éventuelle devant le juge du fond.
Par cette motivation, substituée à celle du premier juge, l’ordonnance du 2 décembre 2019 est confirmée en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de X Z.
Sur la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire :
X Z soulève l’irrecevabilité de la demande reconventionnelle d’A K D d’E L, aux fins de constat de la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, pour méconnaissance des dispositions de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989.
Elle fait valoir que cette demande n’a pas été notifiée au représentant de l’État dans le département au moins deux mois avant l’audience du 4 novembre 2019.
A K D d’E L s’oppose à cette fin de non- recevoir, au motif que le premier juge ayant rouvert les débats avant de statuer sur sa demande reconventionnelle, en l’invitant à justifier de l’accomplissement de cette formalité, cette fin de non-recevoir a été régularisée avant l’audience du 8 juin 2020.
En application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 :
« III – A peine d’irrecevabilité de la demande, l’assignation aux fins de constat de la résiliation est notifiée à la diligence de l’huissier de justice au représentant de l’État dans le département par lettre recommandée avec demande d’avis de réception, au moins deux mois avant l’audience
IV – Les II et III sont applicables aux assignations tendant au prononcé de la résiliation du bail lorsqu’elle est motivée par l’existence d’une dette locative du preneur. Ils sont également applicables aux demandes additionnelles et reconventionnelles aux fins de constat ou de prononcé de la résiliation motivés par l’existence d’une dette locative… ».
En l’espèce, la copie de la demande reconventionnelle présentée à l’audience du 4 novembre 2019, tendant à faire constater la résiliation du bail par le jeu de la clause résolutoire, à la suite du commandement de payer délivré le 15 mai 2019, a été notifiée au préfet par acte d’huissier du 7 janvier 2020, soit plus de deux mois avant l’audience du 8 juin 2020 à laquelle cette demande a été débattue.
Par application de l’article 126 du code de procédure civile, dans tous les cas où la situation donnant lieu à fin de non-recevoir est susceptible d’être régularisée, l’irrecevabilité sera écartée si sa cause a disparu au moment où le juge statue, ce qui était le cas au moment où le juge des référés a rendu l’ordonnance du 6 juillet 2020, écartant à bon droit le moyen d’irrecevabilité soulevé.
L’appelante justifie la suspension du paiement du loyer par l’exception d’inexécution de l’obligation de délivrance à la charge du bailleur en raison des désordres et facteurs d’indécence affectant la jouissance paisible de l’appartement loué.
Toutefois, il ne ressort pas des pièces versées aux débats que le logement était inhabitable et si la caisse d’allocations familiales a décidé de suspendre le versement de l’aide au logement, le temps pour A K D d’E L de faire procéder aux travaux destinés à remédier aux facteurs d’indécence constatés, X Z n’était pas dispensée de verser sa part du loyer, ce qui lui a été rappelé par l’organisme social.
Il s’ensuit que X Z ne pouvait opposer à son bailleur l’exception d’inexécution pour justifier le non paiement du loyer.
La régularité formelle du commandement de payer délivré le 15 mai 2019 visant la clause résolutoire n’est pas contestée, de même que l’existence, à cette date, d’une dette locative de 6194,54 euros non régularisée dans le délai de deux mois prévu par l’article 24 I de la loi du 6 juillet 1989, de sorte que la clause résolutoire inscrite au bail a produit ses effets à la date du 16 juillet 2019.
Depuis, la dette locative a augmenté pour atteindre le montant de 18965,51 euros à la date du 30 novembre 2020.
Sur la demande de X Z en suspension des effets de la clause résolutoire et l’obtention de délais de paiement :
Selon l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, dans sa rédaction applicable à compter du 1er mars 2019, « V – Le juge peut, même d’office, accorder des délais de paiement dans la limite de trois années, par dérogation au délai prévu au premier alinéa de l’article 1343-5 du code civil, au locataire en situation de régler sa dette locative. Le quatrième alinéa de l’article 1343-5 s’applique lorsque la décision du juge est prise sur le fondement du présent alinéa. Le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative et le respect de l’obligation prévue au premier alinéa de l’article 6 de la présente loi. Il invite les parties à lui produire tous éléments relatifs à l’existence d’une procédure de traitement du surendettement au sens du livre VII du code de la consommation.».
« VI – Par dérogation à la première phrase du V, lorsqu’une procédure de traitement du surendettement, au sens du livre VII du code de la consommation a été ouverte au bénéfice du locataire et qu’au jour de l’audience, le locataire a repris le paiement du loyer et des charges, le juge qui constate l’acquisition de la clause de résiliation de plein droit du contrat de location, statue dans les conditions suivantes :
« 1° lorsque la commission de surendettement des particuliers a rendu une décision de recevabilité de la demande de traitement de la situation de surendettement formée par le locataire, le juge accorde des délais de paiement jusqu’à, selon le cas, l’approbation du plan conventionnel de redressement prévu à l’article L. 732-1 du code de la consommation, la décision imposant les mesures prévues aux articles L. 733-1, L. 733-4, L. 733-7 et L. 741-1 du même code, le jugement prononçant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le jugement d’ouverture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire ou toute décision de clôture de la procédure de surendettement »…
« VII – Pendant le cours des délais accordés par le juge dans les conditions prévues aux V et VI du présent article, les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus. Ces délais et les modalités de paiement accordées ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.».
« Si le locataire se libère de la dette locative dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.».
« VIII – Lorsqu’un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire a été imposé par la commission de surendettement des particuliers ou prononcé par le juge ou lorsqu’un jugement de clôture d’une procédure de rétablissement personnel avec liquidation judiciaire a été rendu, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit pendant un délai de deux ans à partir de la date de la décision imposant les mesures d’effacement ou le jugement de clôture.».
« Par dérogation au 1er alinéa du présent VIII – lorsqu’en application de l’article L. 741-4 du code de la consommation, une contestation a été formée par l’une des parties contre la décision de la commission de surendettement des particuliers imposant un rétablissement personnel sans liquidation judiciaire, le juge suspend les effets de la clause de résiliation de plein droit jusqu’à la décision du juge statuant sur cette contestation.».
« Ce délai ne peut affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement du loyer et des charges.».
« Si le locataire s’est acquitté du paiement du loyer et des charges conformément au contrat
de location pendant le délai de deux ans mentionné au premier alinéa du présent VIII, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne pas avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.».
En application de l’article 954 du code de procédure civile, la cour ne statue que sur les prétentions énoncées au dispositif (des conclusions des parties) et n’examine les moyens au soutien de ces prétentions que s’ils sont invoqués dans la discussion.
En l’espèce, X Z verse aux débats la décision rendue le 2 février 2021 par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques déclarant son dossier de surendettement recevable et ayant décidé d’orienter celui-ci vers un rétablissement personnel sans liquidation.
Elle sollicite ainsi, à titre infiniment subsidiaire, de « constater l’effacement de l’arriéré locatif par décision de la Commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques par décision du 2 février 2021, d’écarter le jeu de la clause résolutoire, d’en suspendre les effets et de lui accorder les délais les plus larges (2 ans) pour reprendre le paiement de ses loyers courants et des charges courantes, conformément aux dispositions de l’article 1343-5 du code civil et de l’article 714-1 du code de la consommation », ce dernier article reprenant les dispositions issues de la loi n° 2018- 1021 du 23 novembre 2018 ayant modifié l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Or, les délais accordés tant en application de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989 que de l’article L. 714-1 du code de la consommation ne peuvent affecter l’exécution du contrat de location et notamment suspendre le paiement des loyers et des charges.
Il s’ensuit que X Z ne peut bénéficier d’un délai de deux ans pour reprendre le paiement des loyers et charges courants, ce qui revient à demander un moratoire de deux ans sur le paiement des loyers et charges à échoir.
Par ailleurs la décision du 2 février 2021 est une décision de recevabilité qui ne préjuge en rien de la décision finale de la commission de surendettement, de sorte que le délai probatoire de deux ans prévu par l’article 24 VIII 1er alinéa n’est pas applicable à ce stade.
En outre, X Z ne justifie pas avoir repris le paiement du loyer et des charges à la date où la cour statue et être à jour des loyers et charges échus postérieurement à la décision rendue par la commission de surendettement, condition nécessaire à l’application de l’article 24 VI de la loi du 6 juillet 1989.
S’agissant des délais qui peuvent être accordés, même d’office, en application de l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989, force est de constater que les revenus mensuels de X Z, 1137 euros, ne lui permettent pas de faire face à la fois au loyer courant, 644 euros, aux charges locatives, qui représentaient en 2020 environ 2200 euros par an, et au remboursement de sa dette. Son intérêt est en conséquence de trouver un logement plus adapté à son budget et ouvrant droit à une aide au logement plus importante que les 32 euros mensuels d’allocation logement qui lui ont été notifiés en novembre 2019.
Sa demande de délai et de suspension des effets de la clause résolutoire est en conséquence rejetée.
Par suite, la cour confirme l’ordonnance du 6 juillet 2020 sur le constat de la résiliation du bail à la date du 16 juillet 2019, par l’acquisition des effets de la clause résolutoire, sur l’expulsion de X Z et de tout occupant de son chef de l’appartement et de ses annexes situés 14, […] à Biarritz et sur la fixation d’une
indemnité d’occupation provisionnelle de 736,47 euros, provision pour charge comprise, qui se substitue au loyer à compter de la résiliation du bail.
Sur la demande d’A K veuve D d’E L en paiement de la dette locative et d’une indemnité d’occupation à compter du 1er décembre 2020 :
A K demande la condamnation de X Z à lui payer la somme de 18965,51 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation dont cette dernière est redevable pour la période d’avril 2018 à novembre 2020 ainsi qu’une indemnité d’occupation de 736,47 euros provision pour charges comprise à compter du 1er décembre 2020.
Contrairement à ce que soutient X Z, la décision de recevabilité d’une demande d’examen d’une situation de surendettement n’a pas pour effet l’effacement de la dette locative antérieure à cette décision. En application des articles L. 722-2 à L. 722-5 du code de la consommation, elle emporte, jusqu’à la décision définitive de la commission, et dans la limite de deux années, suspension et interdiction des procédures d’exécution diligentées à l’encontre des biens du débiteur, et interdiction pour celui-ci de faire tout acte qui aggraverait son insolvabilité, de payer, en tout ou en partie, une créance autre qu’alimentaire…. T antérieurement à la suspension ou à l’interdiction…. Le débiteur peut toutefois saisir le juge chargé des contentieux de la protection afin qu’il l’autorise à accomplir l’un des actes mentionnés au 1er aliéna de l’article L. 722-5.
L’interdiction faite au débiteur de payer ses dettes ne s’applique pas non plus aux dettes locatives lorsqu’une décision judiciaire a accordé des délais de paiement en application des V et VI de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Il résulte de ces dispositions que jusqu’à la décision de la commission emportant rétablissement personnel sans liquidation judiciaire ou toute autre mesure ayant pour effet d’effacer tout ou partie de leur dette, les créanciers sont fondés à poursuivre une action tendant à obtenir un titre constatant leur créance, titre qui ne pourra être exécuté qu’en cas d’échec des mesures recommandées par la commission.
Le montant de la dette locative n’étant pas contesté, il convient de condamner X Z à payer, à titre provisionnel, à A K veuve D d’E L la somme de 18965,51 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés sur la période d’avril 2018 à novembre 2020 et de dire que cette condamnation ne pourra être exécutée qu’en cas d’échec des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers.
S’agissant de l’indemnité d’occupation provisionnelle, X Z est condamnée à payer à A K veuve D d’E L une indemnité d’occupation mensuelle de 736,47 euros, provision pour charges comprise, à compter du 1er décembre 2020. Il convient toutefois d’ajouter que cette décision ne pourra être exécutée, s’agissant des termes échus et impayés à la date de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, qu’en cas d’échec des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers .
Sur les demandes annexes :
X Z qui succombe est condamnée aux dépens de première instance, comprenant le coût du commandement de payer, et aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux règles applicables en matière d’aide juridictionnelle.
Au regard des circonstances de la cause et de la position respective des parties, l’équité ne justifie pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
La Cour, statuant par arrêt mis à disposition au greffe, contradictoirement et en dernier ressort,
Confirme l’ordonnance de référé du 2 décembre 2019 en ce qu’elle a dit n’y avoir lieu à référé sur les demandes de X Z, sauf à ajouter que ces demandes, renouvelées à hauteur d’appel, tendaient à voir ordonner l’exécution de travaux sous astreinte, à la charge de d’A K veuve D d’E L, et à être dispensée du paiement du loyer et des charges à compter du 1er octobre 2018 et jusqu’à l’achèvement des travaux,
Confirme l’ordonnance de référé du 6 juillet 2020 en ce qu’elle a :
' rejeté la fin de non-recevoir soulevée par X Z, tirée du non respect des dispositions de l’article 24 III et IV de la loi du 6 juillet 1989,
' constaté l’acquisition des effets de la clause résolutoire pour défaut de paiement des loyers concernant le bail conclu entre les parties portant sur un logement et le cas échéant sur ses annexes (garage, parking, box, cave) énoncées au contrat de bail, situé à Biarritz, […],
' ordonné l’expulsion de X Z et de tous occupants de son chef, au besoin avec le concours de la force publique,
' débouté X Z de sa demande de délais,
' rappelé que le sort des meubles susceptibles d’être trouvés abandonnés dans les lieux loués sera réglé selon les modalités prévues par le code des procédures civiles d’exécution,
' condamné X Z aux dépens de première instance comprenant le coût du commandement de payer,
Infirme les ordonnances déférées sur le montant des condamnations pécuniaires prononcées à l’encontre de X Z et sur l’application de l’article 700 du code de procédure civile,
Statuant à nouveau des chefs infirmés,
Fixe à la somme de 736,47 euros, provision pour charges comprises, l’indemnité d’occupation due par X Z à compter du 16 juillet 2019 et jusqu’à libération complète des lieux loués,
Vu la décision de recevabilité rendue par la commission de surendettement des particuliers des Pyrénées-Atlantiques au bénéfice de X Z, le 2 février 2021,
Condamne X Z à payer, à titre provisionnel, à A K veuve D d’ E L, la somme de 18965,51 euros correspondant aux loyers, charges et indemnités d’occupation impayés sur la période d’avril 2018 à novembre 2020 et dit que cette condamnation ne pourra être exécutée qu’en cas d’échec des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers,
Condamne X Z à payer, à titre provisionnel, à A K veuve D
d’E L, une indemnité d’occupation mensuelle de 736,47 euros, provision pour charges comprise, à compter du 1er décembre 2020 et dit que cette décision ne pourra être exécutée, s’agissant des termes échus et impayés à la date de la décision de recevabilité du dossier de surendettement, qu’en cas d’échec des mesures recommandées par la commission de surendettement des particuliers,
Y ajoutant,
Déboute X Z de sa demande tendant à voir écarter le jeu de la clause résolutoire, à en suspendre les effets et à se voir accorder les délais les plus larges (2 ans) pour reprendre le paiement des loyers et charges courants, en application des articles 1343-5 du code civil et L. 714-1 du code de la consommation,
Condamne X Z aux dépens d’appel qui seront recouvrés conformément aux dispositions applicables en matière d’aide juridictionnelle,
Dit n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile.
Le présent arrêt a été signé par Madame Valérie SALMERON, Président, et par Madame Nathalène DENIS, greffière suivant les dispositions de l’article 456 du Code de Procédure Civile.
LA GREFFIÈRE, LE PRÉSIDENT,
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